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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4612/2017

ATA/1279/2018 du 27.11.2018 sur JTAPI/170/2018 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS ; CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; ZONE AGRICOLE ; TRAITEMENT DES DÉCHETS ; ENTREPOSAGE DES DÉCHETS ; PLACE DE DÉPÔT ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; ROUTE ; ACCÈS À LA ROUTE ; SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION ; EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.60.al1; Cst.29; LPMNS.35.al1; LAT.22; LCI.1.al1; LaLAT.20.al1; LAT.24; LaLAT.27; OAT.3; LPMNS.1.leta; LPMNS.4.leta; LPMNS.35; LPMNS.36; LCI.143; LCI.15; LAT.19; LAT.22.al2.letb; OCR.41.al1bis; OCR.18; LHand.2.al3
Parties : BARAHONA André, BARAHONA Valérie et André / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, COMMUNE DE SATIGNY
Résumé : Création de containers enterrés sur la rampe de Choully et déplacement d'un mur historique. Le service des monuments et des sites a précisé que son préavis favorable sous conditions se basait sur le nouveau tracé tel que prévu par les plans. Dès lors, la reconstruction du mur aura un angle. S'agissant de l'accès aux containers et de la sécurité, la direction générale des transports n'a émis aucune réserve sur ces points. Dans la mesure où la chambre administrative observe une certaine retenue, lorsqu'il s'agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation, le département n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en suivant les préavis favorables sous conditions. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4612/2017-LCI ATA/1279/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 novembre 2018

3ème section

 

dans la cause

 

Madame Valérie et Monsieur André BARAHONA
représentés par Me Anaïs Loeffel, avocate

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE – OAC

et

COMMUNE DE SATIGNY

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2018 (JTAPI/170/2018)


EN FAIT

1. Madame Valérie et Monsieur André BARAHONA (ci-après : les époux BARAHONA) sont propriétaires de la parcelle n° 3'134, feuille 103, sise sur la commune de Satigny (ci-après : la commune), à l'adresse 42, rampe de Choully.

Ils occupent une maison d'une surface de 182 m2 érigée sur cette parcelle.

2. La commune est propriétaire de la parcelle n° 167, laquelle se situe en face de la parcelle des époux BARAHONA, de l'autre côté de la rampe de Choully, tout comme la parcelle n° 7'062, propriété de Monsieur Henri PENET. Quant à la parcelle n° 7'923, qui constitue une partie de la rampe de Choully, celle-ci fait partie du domaine public communal. Ces parcelles se situent en zone agricole.

3. Le 2 juin 2017, la commune, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ), a déposé une demande d'autorisation de construire auprès du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, devenu depuis le département du territoire (ci-après : le département), portant sur la réalisation de six conteneurs enterrés et le déplacement d'un mur sur les parcelles nos 167, 7'062 et 7'923 de la commune de Satigny. Cette demande a été enregistrée sous le numéro DD 110'443-2.

Le projet se présente comme suit :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Le MPQ précisait que, dans le cadre du nouveau plan de gestion des déchets adopté par le Conseil d’État le 25 mars 2015, la commune souhaitait améliorer le taux de tri des déchets sur son territoire en modernisant ses points de récolte. Les habitants de Choully avaient été, à ce sujet, consultés par la mairie afin que soit trouvée une meilleure manière d'équiper le hameau. La solution consensuelle obtenue prévoyait l'enterrement des déchetteries de surface. La configuration du hameau de Choully ne permettait cependant pas d'effectuer une déchetterie centralisée, par contre, la rampe de Choully, axe de transit principal, permettait un accès direct et aisé au point de récupération volontaire.

La demande prévoyait également le déplacement d'un mur en pierre actuellement désaxé par rapport à la route. Il présentait de fortes détériorations et une certaine portion était même prête à s'effondrer. Les travaux permettraient ainsi une rénovation de ce patrimoine et une mise en sécurité de la route.

Étaient également annexés à la requête trois documents intitulés « Création d'une déchetterie sur la rampe de Choully - Liste des parcelles et propriétaires », pour les parcelles nos 167, 7'062 et 7'923 et portant les signatures du représentant de la commune ainsi que celle de M. PENET.

La demande a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 20 juin 2017. Les observations éventuelles devaient être adressées au département dans le délai de trente jours à compter de la publication.

4. Le 1er juillet 2017, dans un courrier commun, les époux BARAHONA, ainsi que quatre personnes, ont demandé à la commune de retirer leur demande d'autorisation de construire.

Ils mettaient en avant notamment le caractère historique du site, le manque de sécurité, l'augmentation de nuisances (bruits et odeurs), le coût prévu du projet et des moins-values importantes sur leur patrimoine immobilier.

Ce courrier commun a été envoyé en copie au département.

5. Le 17 juillet 2017, dans un courrier commun, les époux BARAHONA, ainsi que quatre nouvelles personnes ont écrit à la mairie, reprenant l'argumentation exposée dans le courrier du 1er juillet 2017.

6. Dans le cadre de l’instruction de la requête DD 110'443-2, les préavis suivants ont notamment été recueillis :

- préavis favorables au projet et à l'octroi de la dérogation de l'art. 27 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), les 7 juin 2017 et 5 juillet 2017, de la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) et de la direction de la planification directrice cantonale et régionale (ci-après : SPI) ;

- préavis favorable, le 28 juin 2017, du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) à condition que la dépose des déchets soit interdite entre 21h00 et 7h00, un panneau informatif devant être installé pour les usagers. De plus, les véhicules d'exploitation devant vider les conteneurs ne devaient pas intervenir à des heures trop matinales ;

- préavis défavorable, le 3 juillet 2017, du service des monuments et des sites (ci-après : SMS). Le SMS réitérait un préavis de consultation daté du 6 juin 2016, qui ne figure pas au dossier, dans le cadre d'un projet de la commune transmis le 27 avril 2016 pour l'implantation de conteneurs enterrés le long de la rampe de Choully nécessitant une démolition/reconstruction du mur de soutènement de la parcelle n° 7'062. Ledit service refusait d'entrer en matière sur le nouveau projet de la commune, même s'il soutenait son initiative d'implanter des conteneurs enterrés le long de la rampe de Choully. Il n'était pas favorable à la démolition/reconstruction du mur longeant la parcelle n° 7'062, qui était une trace historique importante d'accompagnement de la voie, mais suggérait d'implanter les conteneurs légèrement plus bas au sein de la banquette herbeuse existante qui de plus s'élargissait en aval en direction du village ;

- préavis favorable, le 7 juillet 2017, de la direction générale des transports (ci-après : DGT), à condition qu'un support informatique comportant le projet et les marquages conformes à l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21) lui soit transmis pour approbation avant l'ouverture du chantier. De plus, un rendez-vous de chantier devait être convenu avec la DGT ;

- préavis favorable au projet et à l'octroi de la dérogation de l'art. 27 LaLAT, le 11 juillet 2017, de la direction générale de l'agriculture et de la nature (ci-après : DGAN), dès lors que les aménagements étaient imposés par leur destination et étaient d'intérêt public, et attendu qu'il n'y avait pas de zone à bâtir à proximité dans laquelle les infrastructures projetées pourraient prendre place. Les aménagements projetés ne portaient de plus pas atteinte à l'exploitation agricole des terrains avoisinants. Par ailleurs et dans le cas d'une interruption du chemin de randonnée pédestre, pendant le chantier, une déviation devrait être mise en place.

7. Le 17 août 2017, la commune a écrit au département, contestant le préavis défavorable du SMS du 3 juillet 2017 et confirmant sa volonté de construire la déchetterie projetée.

La suggestion du SMS de placer la déchetterie plus en aval était irréalisable, car l'emplacement proposé se trouvait précisément en face de l'entrée de la propriété des époux BARAHONA et risquait de gêner la sortie d'un véhicule de leur propriété au moment de la présence du camion de récupération des déchets. L'emplacement suggéré se trouvait également exactement à côté de l'entrée de la propriété de M. PENET et nécessitait de construire la déchetterie sur sa parcelle et d'abattre ses arbres. De plus, la partie supérieure du mur, dont la destruction était projetée, était fortement dégradée ; sa rénovation allait permettre d'éviter son écroulement soudain tout en la reconstruisant à l'identique. Il fallait ainsi faire pivoter le mur, parallèlement à la route, ce qui allait d'ailleurs améliorer l'accompagnement de la voie historique. La déchetterie n'allait dès lors avoir aucun impact majeur sur le patrimoine inscrit à l'inventaire, et allait au contraire s'intégrer parfaitement dans la topographie du lieu.

8. Le 2 octobre 2017, le SMS a fait part d'un nouveau préavis, favorable sous conditions. Au vu du courrier de la commune du 17 août 2017 et des nouveaux arguments fournis, tout en regrettant la position celle-ci, il acceptait le projet en l'état, à condition que le mur soit reconstruit à l'identique et dans les règles de l'art.

9. Par décision du 20 octobre 2017, le département a délivré à la commune l’autorisation de construire sollicitée (DD 110'443-2), laquelle a été publiée dans la FAO le même jour.

Les conditions figurant dans les préavis devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l'autorisation de construire. De plus, les réserves figurant dans l'autorisation de construire primaient les plans visés ne varietur.

10. Par acte du 17 novembre 2017, les époux BARAHONA ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation, « sous suite de frais et dépens ». Les recourants sollicitaient également l'effet suspensif au recours et des mesures d'instruction, soit une « vision locale afin que le [TAPI] se rende compte de la configuration des lieux et des impacts néfastes qu'aura la construction de ces [six] conteneurs enterrés et le déplacement du mur sur la rampe de Choully 41 », ainsi que l'audition des parties.

11. Le 20 décembre 2017, la commune a fait part de sa réponse au recours, réitérant son souhait de réaliser le projet querellé.

Elle a notamment relevé que le voisin le plus concerné, M. PENET, était cosignataire de la demande d'autorisation, ayant cédé une partie de sa parcelle.

12. Le 18 janvier 2018, les époux BARAHONA ont répliqué, développant leur précédente argumentation.

13. Le 19 janvier 2018, le département a conclu au rejet du recours, « sous suite de dépens ».

14. Le 9 février 2018, les époux BARAHONA ont déposé une écriture spontanée ainsi qu'un bordereau de pièces complémentaires.

15. Le 19 février 2018, la commune a persisté dans ses conclusions.

16. Le même jour, le département a également persisté dans ses conclusions.

Il a joint à son écriture un courriel du 14 février 2018 de la personne du SMS ayant signé le préavis favorable sous conditions du 2 octobre 2017. La volonté du SMS était de réaliser le mur selon le nouveau tracé prévu sur les plans avec les pierres récupérées de l'ancien mur, disposées de la même manière et le tout réalisé dans les règles de l'art.

17. Par jugement du 21 février 2018, le TAPI a rejeté le recours des époux BARAHONA.

Le TAPI ne pouvait pas entrer en matière sur les aspects de droit privé, s'agissant notamment de la question de la prétendue perte de valeur du bien immobilier que les recourants alléguaient. De plus, il ne se prononcerait pas sur le choix effectué par la commune, en opportunité, du lieu d’implantation du projet, devant se limiter à contrôler que ledit projet respecte les prescriptions légales en matière de construction.

La demande d'autorisation de construire du 2 juin 2017 portait sur l'installation d'ouvrages non agricoles en zone agricole, soit d'ouvrages non conformes à l'affectation de la zone. Pour être autorisées, ces installations devaient par conséquent remplir les conditions imposées par les art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et 27 LaLAT.

L'implantation des conteneurs à l'endroit projeté était imposée par sa destination dès lors que le hameau de Choully se trouvait entièrement en zone agricole. Ainsi, l'emplacement hors de la zone à bâtir était dicté par des motifs techniques, l'implantation d'un centre de tri dans le hameau ne pouvant être réalisé hors zone agricole.

S'agissant de la valeur historique, non contestée, du mur à détruire/reconstruire, le SMS avait pris en considération, tant dans son préavis défavorable du 3 juillet 2017 que dans son préavis favorable du 2 octobre 2017, le classement du hameau et de la rampe de Choully à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après : ISOS) ainsi qu'à l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (ci-après : IVS). Son dernier préavis, favorable au projet « en l'état », tenait également compte du tracé du mur à reconstruire tel que prévu par les plans. Le TAPI, s'abstenant de substituer son appréciation à celle du SMS, composé de spécialistes, constatait que le département avait fondé sa décision sur ledit préavis favorable, encore confirmé par courriel du 14 février 2018, et n'avait dès lors pas mésusé de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, comme l'avaient relevé le département et la DGAN, l'emplacement prévu pour les conteneurs se situait entre une habitation et la route, aucun impact n'étant ainsi à craindre sur les exploitations agricoles voisines. Les conteneurs projetés ne lésaient aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile.

C'était ainsi à juste titre qu'une dérogation avait été accordée sur la base de l'art. 27 LaLAT.

Les recourants, se fondant sur le préavis du SABRA du 28 juin 2017, alléguaient que l'installation des conteneurs provoquerait d'importantes nuisances au site protégé. Pourtant, ledit préavis était favorable au projet, à condition que la dépose des déchets soit interdite tous les jours entre 21h00 et 7h00, un panneau indicatif devant être installé, et à condition que le camion d'exploitation ou vidant les conteneurs n'intervienne pas à des heures trop matinales. Le préavis précisait également que les conteneurs enterrés provoquaient en général des nuisances sonores inférieures aux conteneurs ordinaires et pouvaient ainsi être considérés comme une mesure préventive de limitation des émissions. La construction n'ayant toujours pas eu lieu, il ne pouvait être prétendu que le préavis, sur lequel s'était fondé le département, avait été violé.

Aucune violation de l'art. 15 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) ne pouvait ainsi être retenue.

La DGT, composée de spécialistes, avait préavisé favorablement le projet. L'emplacement des conteneurs en bord de voie publique permettait un accès direct au site. Il ressortait de la consultation du système d'information du territoire genevois (ci-après : SITG), que la vitesse maximale sur ce tronçon était de 40 km/h. En outre, le projet prévoyait une zone de 5,40 m sur 2,45 m environ au sud des installations, permettant le stationnement d'un véhicule lors de l'utilisation des conteneurs. C'était donc à juste titre que le département avait considéré que le terrain en question était desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue et était suffisamment équipé.

Concernant la violation de l'art. 41 al. 1bis de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), cet article, qui s'adressait aux conducteurs automobiles, réglait le stationnement sur les trottoirs et ne dictait nullement aux autorités administratives la largeur des bordures ou trottoirs à autoriser.

Enfin, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les conteneurs seraient inaccessibles aux personnes à mobilité réduite.

18. Par acte du 6 avril 2018, les époux BARAHONA ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif. Principalement, ils ont conclu à l'annulation du jugement attaqué « sous suite de frais et dépens ».

Le jugement était insuffisamment motivé, de sorte que leur droit d'être entendus avait été violé. En effet, le TAPI se contentait de se référer au préavis favorable du SMS du 2 octobre 2017, mais il n'abordait pas la condition de la reconstruction du mur à l'identique. Il en était de même s'agissant des questions des voies d'accès aux conteneurs et de la sécurité. De plus, le TAPI n'expliquait pas en quoi l'autorisation de construire DD 110'443-2 respectait la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (LHand - RS 151.3). Ils ne pouvaient dès lors pas se déterminer précisément sur les arguments du TAPI.

S'agissant de la problématique relative au mur historique et à reconstruire, le SMS avait, par deux fois, rendu un préavis défavorable au sujet du mur historique à déplacer (préavis des 6 juin 2016 et 3 juillet 2017). Puis, à la suite du courrier de la commune du 17 août 2017, le SMS avait finalement rendu, le 2 octobre 2017, un préavis conditionnel consistant en une « reconstruction à l'identique du mur et dans les règles de l'art ». Or, à la lecture des plans, la reconstruction prévue ne respectait pas cette condition, puisque le mur serait reconstruit avec un angle et non pas tout droit comme actuellement. Sans cette condition sine qua non de reconstruction à l'identique du mur historique, le préavis du SMS aurait été défavorable, ce d'autant plus que les deux précédents préavis allaient déjà dans ce sens.

Le projet autorisé par le département ne fournissait pas de garanties sécuritaires suffisantes, et ce malgré le préavis de la DGT du 7 juillet 2017. En effet et bien que la rampe de Choully soit limitée à une vitesse de 40 km/h, la plupart des automobilistes accéléraient dès la sortie du village, de sorte qu'il serait d'autant plus difficile et dangereux de s'arrêter pour déposer les déchets ; ce d'autant plus que le site proposé se trouvait juste après un virage, réduisant nettement la visibilité et augmentant ainsi le risque d'accidents. De plus, l'emplacement vide de 5,40 m sur 2,45 m ne pourrait contenir qu'un seul véhicule (voiture), ce qui n'était pas suffisant. Si l'espace était occupé, une seconde voiture ne pourrait pas s'arrêter ou risquerait d'attendre au bord de la route, créant un danger supplémentaire. L'arrêt prévu pour le véhicule de récupération des déchets se trouvait du côté des futurs conteneurs, ce qui perturberait grandement le trafic, de surcroît sur une route fréquentée, dans les faits, à plus de 50 km/h. Le camion devrait également effectuer de nombreuses manœuvres périlleuses au moyen de sa grue de levier (d'environ 2 m) ce qui aurait pour conséquence de bloquer la circulation et de mettre en danger les usagers si le camion devait se déporter pour manœuvrer. En outre, des réverbères se trouvaient sur la rampe juste en face du site projeté, réduisant encore davantage la largeur du trottoir présent. Actuellement, les piétons accompagnant un enfant ou avec une poussette devaient marcher sur la route, ce qui n'était pas admissible et totalement illicite. Enfin, la bordure adjacente aux conteneurs projetés, et non un trottoir en tant que tel, n'était clairement pas assez large pour que les usagers déposent leurs déchets sans courir un grave danger. Il se justifiait dès lors de s'écarter du préavis en question.

Ils ont joint à leur recours trois courriers du 20 mars 2018 envoyés au département, dénonçant l'aménagement de lampadaires situés sur la rampe de Choully sur les parcelles nos 7'923 et 7'980, la non-conformité d'un mur situé sur la rampe de Choully sur la parcelle n° 7'062, et la non-conformité du « trottoir » situé sur la bordure ascendante de la rampe de Choully sur les parcelles nos 7'923 et 7'980.

19. Le 12 avril 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.

20. Le 25 avril 2018, le département s'en est rapporté à justice au sujet de l’effet suspensif et a conclu au rejet du recours.

Le TAPI avait analysé la question de la protection patrimoniale des lieux et de la configuration routière. Cette analyse permettait de comprendre pour quels motifs les griefs des recourants avaient été rejetés. De plus, et s'agissant de la problématique relative à la LHand, les recourants n'avaient pas expliqué les raisons pour lesquelles ils estimaient que les conteneurs seraient inaccessibles pour les personnes handicapées. C'était donc à juste titre que le TAPI avait considéré qu'« aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les conteneurs seraient inaccessibles aux personnes à mobilité réduite ». Cette motivation était amplement suffisante pour considérer que le droit d'être entendu des recourants avait été préservé.

S'agissant des normes préservant le patrimoine, les recourants ne se prononçaient aucunement sur le courriel du SMS du 14 février 2018.

La majorité des faits invoqués par les recourants (vitesse des véhicules, comportement des piétons, etc.) ne découlaient ni du projet, ni de son exploitation. S'agissant du comportement prévisible des utilisateurs des conteneurs et de ses conséquences sur la sécurité, la DGT avait émis un préavis favorable, le projet se trouvait intégralement hors de la route existante, il existerait un emplacement permettant aux véhicules de s'arrêter hors de la route existante, le trottoir se trouvait du côté opposé de la route, l'art. 18 OCR n'interdisait pas de s'arrêter au bord de la chaussée (hors trottoir) pour décharger ses déchets, dans l'hypothèse où l’emplacement projeté hors de la route serait déjà occupé par une tierce personne.

Ainsi, les recourants se limitaient à substituer leur propre appréciation de la situation, sans étayer leur position ou du moins de manière très lacunaire.

21. La commune a indiqué s’en rapporter à justice sur effet suspensif.

22. Par décision du 3 mai 2018 (ATA/422/2018), la présidence de la chambre administrative a constaté que le recours interjeté par les recourants avait effet suspensif de plein droit et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

23. Le 9 mai 2018, la commune a conclu au rejet du recours « sous suite de frais et dépens ».

Elle faisait siens les arguments avancés par le département dans ses écritures du 25 avril 2018.

De plus et s'agissant de la question du respect de la LHand, les pentes existantes ne constituaient pas une « raison architecturale » au sens de l'art. 2 al. 3 LHand, mais une contrainte. L'infrastructure de collecte reprenait les pentes de l'axe routier actuel et était conçue pour permettre aux personnes à mobilité réduite un accès de plein pied au droit de chaque conteneur.

24. Le 25 juin 2018, le juge délégué a procédé à un transport sur place, en présence des parties et du conseil des recourants.

La commune a expliqué que le mur, dont le tronçon en amont était incliné vers la route, serait déconstruit puis reconstruit, devenant parallèle à la rampe de Choully.

Dans l'espace ainsi créé, d'une largeur d'environ 2 m environ, six conteneurs de tri de déchets de 5m3 seraient enterrés, surmontés d'une petite goulette permettant d'y déposer les déchets. Les conteneurs constitueraient un « escalier », pour respecter la pente de la rampe, chaque « marche » faisant 16 cm. Un retour du mur, actuellement inexistant, serait édifié du côté du hameau de Choully. Du côté de Satigny de l'installation, une place de parking était prévue, permettant aux véhicules de s'arrêter. Si deux utilisateurs devaient se présenter simultanément, l'un d'entre eux devrait attendre quelques instants, mais cette situation ne devrait se présenter que très rarement.

Les recourants ont repris leurs arguments et précisé que le mur ne serait pas reconstruit à l'identique, puisque son emplacement ne serait pas le même, et un « retour » serait ajouté.

Au terme du transport sur place, il a été prévu qu'une fois le procès-verbal de transport sur place approuvé par les parties, la cause pourrait être gardée à juger.

25. Le 3 juillet 2018, le département a informé la chambre administrative qu'il n'avait pas d'observations à faire valoir sur le procès-verbal de transport sur place du 25 juin 2018.

26. Le 6 juillet 2018, les recourants ont relevé que l'accès aux conteneurs du côté du mur historique était impossible puisque, selon les plans au dossier, un espace de passage de seulement 30 cm était prévu du côté dudit mur.

Par ailleurs et quelle que soit la personne (une personne handicapée ou une personne âgée), celle-ci devrait obligatoirement passer par la route pour accéder auxdits conteneurs. Or, la bordure n'était pas suffisante et était dangereuse.

Ces éléments n'avaient pas été pris en compte dans le procès-verbal de transport sur place du 25 juin 2018.

27. La commune n'a produit aucune écriture à la suite de la communication du procès-verbal de transport sur place du 25 juin 2018.

28. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du juge délégué du 31 juillet 2018.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, 17 al. 3 et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 149 LCI).

2. a. La qualité pour recourir appartient, outre aux parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, à toute personne touchée directement par une décision qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. a et b LPA ; ATA/1051/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2).

b. S'agissant des voisins, la jurisprudence a indiqué que seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis. Cette lésion directe et spéciale suppose qu’il y ait une communauté de faits entre les intérêts du destinataire de la décision et ceux des tiers. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire ou du locataire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a). Les voisins peuvent ainsi recourir en invoquant des règles qui ne leur donnent aucun droit et qui ne sont pas directement destinées à protéger leurs intérêts (ATF 110 Ib 398 consid. 1b p. 400 ; ATA/1051/2018 précité consid. 2 ; ATA/874/2018 du 28 août 2018 consid. 3a et les arrêts cités).

c. En l'occurrence, les recourants sont propriétaires de la parcelle n° 3'134, sur laquelle se trouve leur maison où ils habitent. L'installation des six conteneurs contestée est prévue en face de leur parcelle, si bien que leur qualité pour recourir doit être reconnue.

Cela dit, sous l'angle de la LHand, la question de la qualité pour recourir des recourants pourrait se poser, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier qu'ils seraient directement et spécialement concernés par cette problématique. Toutefois, au vu du sort du grief, cette question peut souffrir de rester indécise.

Le recours est donc recevable.

3. Les recourants soutiennent que le jugement du TAPI est insuffisamment motivé, notamment quant aux griefs relatifs à la valeur historique du mur, aux voies d'accès aux conteneurs et à la sécurité, ainsi qu'à la violation de la LHand.

a. Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique notamment pour l’autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.3.1). La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATA/601/2018 du 12 juin 2018 consid. 2b et les références citées).

b. En l'occurrence, outre le fait que la violation du droit d'être entendus invoquée par les recourants se confond avec leurs griefs au fond, il ressort du jugement attaqué que le TAPI s’est prononcé sur leurs griefs, les écartant, étant précisé qu’il n’était pas tenu de motiver en détail chacun de ceux-ci.

Par ailleurs, l'examen des griefs soulevés par les recourants devant la chambre de céans démontrent que ces derniers ont parfaitement compris les motifs ayant conduit le TAPI à rejeter leur recours.

Le grief est infondé.

4. Les recourants considèrent que les art. 35 al. 1 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), 15 LCI et 27 LaLAT ont été violés.

Ils concentrent leur argumentation sur la protection accrue du mur historique qui devrait être conservé.

a. À teneur de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone et que le terrain est équipé (al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3).

Selon l'art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, notamment, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a), démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation (let. c). Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire (al. 6).

b. L’art. 20 al. 1 LaLAT prévoit que la zone agricole est destinée à l’exploitation agricole ou horticole.

Lorsqu’une construction n’est pas destinée à l’agriculture ou à l’horticulture, elle ne peut être autorisée que si son emplacement est imposé par sa destination et que, cumulativement, aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 24 LAT ; art. 27 LaLAT ; ATA/1110/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3b).

c. Selon la doctrine, la jurisprudence n’exige pas la démonstration que l’emplacement choisi soit le seul possible ; en effet, une telle démonstration ne serait, dans bien des cas, tout simplement pas possible, ou alors au prix d’efforts disproportionnés, qui ne correspondraient pas au but de la loi. Il suffit donc que la condition de l’implantation imposée par la destination de la construction soit remplie de façon relative : est exigée une évaluation qui, du point de vue du périmètre considéré et de l’investissement requis, soit en adéquation avec l’importance concrète du cas d’espèce, et montre que des raisons objectives et particulièrement importantes font paraître le site hors zone à bâtir retenu beaucoup plus favorable qu’un site en zone à bâtir (Rudolf MUGGLI, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 174).

De jurisprudence constante, l'art. 24 let. b LAT exige que l'autorité compétente procède à une pesée globale des intérêts en présence au sens de l'art. 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1). Cette dernière permet d'inscrire la décision d'octroyer une dérogation dans le contexte de l'organisation spatiale du territoire concerné, le but étant que les conséquences de la dérogation sur le développement territorial souhaité soient considérées dans une perspective globale (Rudolf MUGGLI, op. cit., p. 184).

Les deux conditions énumérées à l'art. 24 let. a et b LAT doivent être remplies cumulativement : même si l'implantation d'une construction ou installation à un endroit donné peut manifestement être considérée comme imposée par sa destination, la dérogation doit être refusée si des intérêts prépondérants s'y opposent (Rudolf MUGGLI, op. cit., p. 184).

Doivent être pris en compte et pondérés l'ensemble des intérêts publics et privés auxquels touche la décision à prendre (Rudolf MUGGLI, op. cit., p. 185).

d. L’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation. L’intervention des autorités de recours n’est admissible que dans les cas où le département s’est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/875/2018 du 28 août 2018 consid. 6b et les arrêts cités).

e. En vertu de son art. 1, la LPMNS a notamment comme buts la conservation des monuments de l'histoire, de l'art ou de l'architecture et des antiquités immobilières ou mobilières situés ou trouvés dans le canton (let. a).

Sont protégés conformément à la LPMNS : les monuments de l’histoire, de l’art ou de l’architecture et les antiquités immobilières situés ou découverts dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif, ainsi que les terrains contenant ces objets et leurs abords (art. 4 let. a LPMNS).

Selon l'art. 35 al. 1 LPMNS, sont protégés conformément à la LPMNS les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif. Constituent notamment des sites, au sens cet alinéa les ensembles bâtis qui méritent d’être protégés pour eux-mêmes ou en raison de leur situation privilégiée (al. 2 let. b).

Conformément à l'art. 36 LPMNS, le Conseil d’État édicte les dispositions nécessaires à la protection, la conservation et l’aménagement des sites visés à l’art. 35 LPMNS (al. 1). Il peut n’autoriser que sous condition ou même interdire l’établissement de dépôts de matériaux, déchets ou détritus (let. c).

f. Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (ATF 136 I 265 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 5.1). Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2 ; ATA/774/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4 ; ATA/1059/2017 du 4 juillet 2017 et les références citées).

S’agissant du TAPI, celui-ci se compose de personnes ayant des compétences spéciales en matière de construction, d’urbanisme et d’hygiène publique (art. 143 LCI). Formée pour partie de spécialistes, cette juridiction peut exercer un contrôle plus technique que la chambre administrative, de sorte que cette dernière exerce son pouvoir d'examen avec retenue (ATA/1059/2017 du 4 juillet 2017 consid. 6e).

g. À teneur de l'art. 15 LCI, le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la commission des monuments, de la nature et des sites. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).

h. En l'espèce, il n'est pas contesté que le hameau de Choully est classé à l'ISOS. Il ne ressort toutefois pas de la liste des objets IVS contenant toutes les voies de communication historiques que la rampe de Choully serait d'importance nationale (https://www.ivs.admin.ch/images/home/2010_02_10_Streckenliste.pdf, consulté le 5 novembre 2018). Elle est plutôt d'importance régionale, ce qui n'est pas contesté.

Cela dit, tant la DAC, le 7 juin 2016, que la SPI, le 5 juillet 2017, ont préavisé favorablement le projet avec une dérogation à l'art. 27 LaLAT. La DGAN a elle aussi préavisé favorablement le projet sous conditions le 11 juillet 2017 relevant que les aménagements étaient imposés par leur destination et étaient d'intérêt public. Il n'y avait pas de zone à bâtir à proximité dans laquelle les infrastructures projetées pourraient prendre place. Les aménagements envisagés ne portaient de plus pas atteinte à l'exploitation agricole des terrains avoisinants. Aucun intérêt prépondérant de l'agriculture n'est ainsi lésé.

Il en est de même du SMS (préavis du 2 octobre 2017), qui a également pris en considération l'art. 15 LCI (esthétique des constructions), le fait que la rampe de Choully était d'importance régionale et que le hameau de Choully était classé à l'ISOS.

S'il est vrai que dans un premier préavis du 3 juillet 2017, le SMS s'était montré défavorable au projet, force est de constater que, finalement, cette autorité technique, composée de spécialistes, s'est montrée favorable au projet sous conditions. La condition consistait, en l'occurrence, en une reconstruction du mur à l'identique et dans les règles de l'art (préavis du 2 octobre 2017).

Les recourants estiment que cette condition ne serait pas réalisée, puisque le projet prévoit un angle, alors que le mur est, en l'état, tout droit.

Or, il ressort d'un échange de courriels entre le département et le signataire des deux préavis du SMS entre les 13 et 14 février 2018 qu'il s'agissait bien de reconstruire ledit mur « selon le nouveau tracé prévu sur les plans » mais avec les pierres récupérées de l'ancien mur, disposées de la même manière et le tout réalisé dans les règles de l'art.

Compte tenu de ce courriel et de la précision qu'il comporte, c'est donc bien sur la base des plans figurant au dossier – lesquels prévoient que le mur aura un angle – que le SMS s'est déterminé.

Dès lors, les griefs des recourants, portant sur une violation des art. 35 al. 1 LPMNS, 15 LCI et 27 LaLAT ne peuvent être qu'écartés.

5. Les recourants estiment que le jugement du TAPI viole l'art. 19 LAT, l'art. 41 al. 1bis OCR et la législation sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées.

a. Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT).

Au sens de cette disposition et de l’art. 22 al. 2 let. b LAT, une desserte routière est adaptée lorsque la sécurité des automobilistes et des autres utilisateurs est garantie, lorsque le revêtement est adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l’emprunter et lorsque la visibilité et les possibilités de croisement sont suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulances, service du feu) et de voirie est assuré. Ces dispositions poursuivent ainsi des buts de police, tandis qu’il appartient au droit cantonal de régler avec plus de précision les caractéristiques des voies d’accès selon leur fonction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 7a et les arrêts cités ; André JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2010, ad. art. 19, p. 8 n. 19).

b. Une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s’il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1 ; André JOMINI, op. cit., ad. art. 19, p. 8 n. 20). La loi n'impose toutefois pas de voies d'accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1).

c. À Genève, la DGT se fonde, en général, sur les normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après : les normes VSS), qui fixent des standards de largeur de routes en fonction de leur utilisation. Si les services spécialisés peuvent s’y référer, ces normes ne constituent pas des règles de droit et ne lient en principe pas les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 précité consid. 3.2). Leur application doit respecter les principes généraux du droit, dont en particulier celui de la proportionnalité (ATA/1274/2017 précité consid. 7c ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 et les références citées ; Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 326 n. 703).

d. Selon l'art. 41 al. 1bis OCR, le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers ; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.

La législation sur la circulation routière ne donnant pas de définition générale du « trottoir », il convient d'établir celle-ci en tenant compte notamment des circonstances locales (ATF 103 IV 265 consid. 2 p. 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1).

e. L'art. 2 al. 3 LHand prévoit qu'il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule.

f. En l'espèce, dans son préavis du 7 juillet 2017, la DGT a émis un préavis favorable sous réserves.

Ces réserves consistent en ce qu'un support informatique comportant le projet et les marquages conformes à l'OSR lui soit transmis pour approbation avant l'ouverture du chantier. Cette instance, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi, n'a toutefois émis aucune réserve quant à l'accès aux conteneurs projetés. Elle n’a de plus pas mis en évidence que l'installation de ces conteneurs irait à l'encontre des normes VSS ou que des problèmes de sécurité, tels que la vitesse des automobilistes sur la rampe de Choully, l'unique place prévue pour le stationnement du véhicule, d'éventuelles perturbations de circulation dues à la récupération des déchets, la présence de réverbères se trouvant en face du site projeté ou encore une bordure adjacente insuffisante, commanderaient de ne pas préaviser favorablement le projet.

Au surplus, un rendez-vous de chantier doit être prévu avec la DGT, ce qui assurera le bon suivi des mesures qui devront être approuvées par cette instance avant même l'ouverture du chantier.

S’agissant de la problématique de la LHand, ni la DGT ni un autre service s'étant prononcé sur le projet ne se sont opposés aux conteneurs prévus ou ont émis de réserve pour ce motif. Les recourants se limitent à opposer leur appréciation sans véritable démonstration. En tout état de cause et selon les plans, une bordure d'environ 50 cm (245 cm - [30 cm + 166 cm] = 49 cm) sera créée le long de la rampe de Choully et accolée aux conteneurs à fleur du terrain naturel, ce qui sera suffisant pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux installations projetées.

Dès lors, et en application de la jurisprudence précitée qui commande une certaine retenue, le département n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en suivant le préavis de la DGT et en considérant que l'emplacement prévu sur la rampe de Choully est adapté, du point de vue sécuritaire, à l'installation des six conteneurs projetés.

Les griefs de violation des art. 19 LAT, art. 41 al. 1bis OCR et art. 2 al. 3 LHand seront écartés.

6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), lequel comprend les frais de transport sur place de CHF 36.95. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la commune – représentée par son maire – laquelle n'a pas exposé avoir engagé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 avril 2018 par Madame Valérie et Monsieur André BARAHONA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame Valérie et Monsieur André BARAHONA, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.-, lequel comprend les frais de transport sur place à hauteur de CHF 36.95 ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Anaïs Loeffel, avocate des recourants, au département du territoire - oac, à la commune de Satigny, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :