Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4128/2015

ATA/476/2016 du 07.06.2016 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION) ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2 ; RES.29.al4 ; aLIP.47.al1 ; LIP.85.al1 ; aLIP.49.al1.letb ; LIP.91.al2
Résumé : Rejet d'un recours contre une décision de la direction générale de l'enseignement secondaire II. Pas de violation du droit d'être entendu, en particulier sous l'angle de l'obligation de motiver. Confirmation du refus d'admettre le recourant en année de maturité spécialisée travail social faute d'un rapport de stage préalable jugé suffisant.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4128/2015-FORMA ATA/476/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 juin 2016

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Daniel Meyer, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1) M. A______ a obtenu, en juin 2015, le certificat de culture générale, option spécifique préprofessionnel « socio-éducatif », à l’école de culture générale B______ (ci-après : ECG B______).

2) Du 3 août au 25 septembre 2015, il a effectué un stage préalable à l’admission en maturité spécialisée travail social, pendant huit semaines dans l’établissement médico-social « C______ » (ci-après : EMS).

3) Le 23 septembre 2015, il a rendu son rapport de stage préalable.

4) Par courrier du 1er octobre 2015, la direction de l’ECG B______ a informé l’intéressé que la commission de validation des stages préalables pour la maturité spécialisée travail social (ci-après : la commission de validation), avait jugé son rapport de stage préalable insuffisant pour des raisons relatives aux aspects analytiques, à la réflexion, à la motivation, ainsi qu’à l’expression française et à la structuration des parties qui n’était pas maîtrisée.

En conséquence, l’attestation de validation des stages préalables ne pouvait pas lui être délivrée. Il n’était ainsi pas admis en année de maturité spécialisée travail social pour l’année 2015-2016. La possibilité d’avoir un rendez-vous pour obtenir des précisons complémentaires lui était offerte.

5) Le 6 octobre 2015, l’intéressé a été reçu par deux membres de la commission de validation, dont l’un était celui ayant signé la lettre du 1er octobre 2015, au sujet de l’évaluation insuffisante de son rapport de stage préalable.

6) Le 9 octobre 2015, M. A______ a contesté la décision du 1er octobre 2015 auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : la DGES II).

Il ne comprenait pas l’appréciation insuffisante de son travail. Il reconnaissait « aisément avoir peiné à développer un argumentaire relatif à [sa] motivation et à [son] choix de formation », ce qu’il expliquait par le fait qu’il ne souhaitait pas entreprendre une formation en travail social dans une haute école, mais envisageait, après l’obtention de sa maturité spécialisée, de commencer une formation à la Haute École de sport fédérale de Macolin. Il avait modifié, sur conseil d’une tierce personne, son choix initial de suivre un cursus de formation en santé, ce qu’il regrettait.

Il joignait l’attestation de stage du 5 octobre 2015 du responsable du service animation de l’EMS. Selon ce document, l’intéressé avait montré un grand intérêt dans l’ensemble des activités présentées et avait été à l’aise en compagnie des résidents de l’EMS ; il disposait d’un esprit volontaire et d’une bonne disponibilité.

7) Par décision du 26 octobre 2015, la DGES II a rejeté le recours de l’intéressé et confirmé la décision de non-validation du rapport de stage et de
non-admission en année de maturité spécialisée, faute d’éléments permettant de démontrer l’arbitraire dans l’évaluation du rapport de stage. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

8) Par acte mis à la poste le 26 novembre 2015, M. A______ a formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation, à ce que la DGES II valide son rapport de stage préalable du 23 septembre 2015 et à ce qu’il soit admis en 4ème année de maturité spécialisée travail social 2015-2016. À titre préalable, il a conclu à la restitution de l’effet suspensif. Il demandait à être personnellement entendu. Il sollicitait également l’audition de deux témoins et la production de la copie corrigée de son rapport de stage.

9) Le 11 décembre 2015, la DGES II a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.

10) Par décision du 4 janvier 2016, la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. 

11) Le 15 janvier 2016, la DGES II a conclu, sur le fond, au rejet du recours.

12) Le 26 janvier 2016, la DGES II a produit les dispositions transitoires relatives à l’école de culture générale pour les années 2014-2015 et 2015-2016 (ci-après : DT 2014-2015 respectivement DT 2015-2016).

13) Le 29 février 2016, le recourant a maintenu sa position.

14) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 30 du règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 - RES - C 1 10.24 ; art. 17 al. 4, 62 al. 1 let. a et 62 al. 3 phr. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé : pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ; pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

3) Le recourant sollicite plusieurs mesures d’instruction, à savoir la production de la copie corrigée de son rapport de stage préalable, son audition, l’audition du responsable du service animation auprès de l’EMS et l’audition d’un responsable du service d’animation auprès d’une autre institution dans laquelle il a effectué un stage de vingt semaines.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 140
consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du
16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.1 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts
cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2014 du
22 janvier 2015 consid. 3.1 ; 1C_148/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). En outre, le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités).

En l’espèce, la chambre de céans ne donnera pas suite à l’offre des preuves susmentionnées, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’influencer l’issue du litige, le dossier contenant toutes les pièces utiles à la résolution de celui-là et l’autorité intimée disposant en la matière d’un large pouvoir d’appréciation. En outre, le recourant a pu s’exprimer par écrit sur les arguments de l’autorité intimée, le droit à une audition orale n’étant pas garanti.

4) Le recourant invoque une double violation de son droit d’être entendu. D’une part, il se plaint de ne pas avoir eu accès à la copie corrigée ou annotée de son rapport de stage préalable, en violation de l’art. 29 al. 4 RES, ni à la grille d’évaluation. D’autre part, il soutient ignorer les points précis jugés insuffisants et ne pas avoir été éclairé sur les motifs de son échec.

a. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1 ; 5A_12/2013 du 8 mars 2013
consid. 4.1 ; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3 ; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités).

Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d’un examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n’en dispose pas autrement, la Constitution n’exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l’art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/89/2015 du 20 janvier 2015 consid. 4 ; ATA/669/2014 du 26 août 2014 consid. 4b ; ATA/813/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 consid. 7a et les arrêts cités). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 consid. 5a et les références citées).

b. Quant à l’art. 29 al. 4 RES, il s’agit d’une disposition applicable lors du recours hiérarchique auprès de la DGES II réglé à l’art. 29 RES, en application de l’art. 20F de l’ancienne loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940
(ci-après : aLIP) et de l’art. 121 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (LIP - C 1 10). Selon l’art. 29 al. 4 RES, lorsque le recours porte sur le résultat de travaux écrits, les requérant(e)s peuvent consulter les travaux qui font l’objet du recours.

c. En l’espèce, l’ECG B______ a motivé, de manière claire et suffisante, le refus d’admission du recourant en année de maturité spécialisée travail social dans son courrier du 1er octobre 2015. Cette motivation écrite est objective et parfaitement compréhensible. Elle a, par ailleurs, pu être précisée lors de l’entretien du 6 octobre 2015 sollicité par l’intéressé, conformément à la possibilité qui lui était offerte dans la lettre précitée, avec deux membres de la commission de validation. À cela s’ajoute le fait, non contesté, que l’intéressé disposait, avant la reddition de son rapport, du document comportant les consignes de rédaction du rapport de stage préalable pour la maturité spécialisée travail social ainsi que les critères d’évaluation y relatifs et une pondération pour l’année 2015-2016 (ci-après : les consignes de rédaction MSTR). Quant à l’argument du recourant consistant à avancer une évaluation différente de son travail, il ne remet en cause ni l’existence, ni le caractère objectif et clair des raisons avancées par la commission de validation, tant dans son courrier que lors de l’entretien du 1er respectivement du 6 octobre 2015, pour qualifier d’insuffisant le rapport de stage préalable de l’intéressé. Dans ces circonstances, il ne peut être fait grief à l’autorité d’avoir failli à son obligation de motiver son appréciation du travail du recourant et, par voie de conséquence, le refus de l’admettre en maturité spécialisée travail social pour l’année 2015-2016. La question de l’accès effectif du recourant aux éventuelles annotations et/ou corrections portées sur sa copie par la commission de validation, ainsi qu’à la grille d’évaluation ne change rien au fait que l’intéressé a reçu des explications objectives et compréhensibles portant sur le caractère insuffisant de son rapport de stage, de sorte que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, son droit d’être entendu n’a pas été violé sous cet angle.

Quant à la violation invoquée de l’art. 29 al. 4 RES, elle n’est pas démontrée dans la mesure où le recourant ne soutient pas que la DGES II lui a refusé l’accès à sa copie annotée ou corrigée, mais avance le fait que l’accès à ce document lui aurait été refusé lors de l’entretien du 6 octobre 2015 avec deux membres de la commission de validation de l’ECG B______. Dans son acte de recours à la DGES II, le recourant ne se plaint pas de cela, ni d’ailleurs ne demande à
celle-ci l’accès à sa copie annotée. Le fait que la disposition précitée ne soit pas mentionnée dans le courrier du 1er octobre 2015 n’a au surplus pas porté préjudice au recourant, dans la mesure où, d’une part, il ne pouvait ignorer que ce document était en possession de l’ECG B______ et que, d’autre part, ledit courrier lui indiquait la possibilité ainsi que le moyen juridique utile pour s’opposer à la décision de cet établissement. Au vu de ces éléments, le droit d’être entendu du recourant n’a pas non plus été violé sous cet autre aspect. Par conséquent, le recours est rejeté sur ces deux points.

5) Sur le fond, le recourant remet en cause l’évaluation de son rapport de stage préalable jugé insuffisant par la commission de validation de l’ECG B______, ainsi que la décision de non-validation dudit rapport et celle de non-admission en année de maturité spécialisée travail social.

a. Dans l’enseignement secondaire II, auquel appartient l’ECG (art. 44A al. 1 let. b ch. aLIP ; art. 84 ch. 1 let. a LIP), les conditions d’admission sont fixées par voie réglementaire (art. 47 al. 1 aLIP ; art. 85 al. 1 LIP). L’ECG délivre le certificat de maturité spécialisée dans certaines orientations (art. 49 al. 1 let. b et art. 63 al. 2 aLIP ; art. 91 al. 2 LIP ; art. 1 al. 4 DT 2015-2016).

Pour l’année scolaire 2015-2016, les DT 2015-2016 fixent les règles régissant l’organisation de la formation à l’ECG, l’admission et la promotion des élèves ainsi que les conditions d’examens et d’obtention des certificats
(art. 1 DT 2015-2016). L’admission à la formation menant au certificat de maturité spécialisée est réglée à l’art. 29 DT 2015-2016. Pour accomplir la maturité spécialisée travail social, comme le souhaite le recourant, l’élève doit préalablement remplir trois conditions spécifiques cumulatives, dont l’une est celle de rédiger un rapport de stage évalué suffisant par la commission ad hoc des ECG (art. 29 al. 7 let. b DT 2015-2016).

b. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/1220/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les références citées).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen
(ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Notamment, dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique, il existe des marges d’appréciation, qui impliquent forcément qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1).

c. En l’espèce, dans son courrier du 1er octobre 2015, l’ECG B______ estime insuffisant le rapport de stage préalable du recourant pour les raisons suivantes. Les aspects analytiques sont très insuffisamment développés. L’intéressé ne parvient que trop peu à se détacher du récit. Le récit d’expérience ne comporte pas un commentaire développé. La réflexion ne parvient pas à se centrer sur le sujet imposé. La motivation de l’intéressé donne lieu à des développements sans lien et reste floue. L’expression française est très lacunaire (orthographe et syntaxe). La structuration à l’intérieur des parties n’est pas maîtrisée. Aucun de ces motifs n’est étranger aux critères énoncés dans les consignes de rédaction MSTR. Ils permettent au contraire de comprendre les lacunes du travail effectué par l’intéressé par rapport auxdites consignes, ainsi que l’évaluation insuffisante en découlant. Aucun élément du dossier ne met en lumière une quelconque appréciation erronée de la part de la commission de validation, ni de la DGES II. Celle-ci précise, dans la décision litigieuse, que la capacité d’analyse et la qualité de l’expression sont deux éléments essentiels du rapport de stage selon les consignes de rédaction MSTR et que le recourant ne les satisfait pas.

Le fait que la DGES II décrive le parcours scolaire de l’intéressé depuis son plus jeune âge, pièce à l’appui, ne change pas le constat des lacunes précitées dans le rapport de stage préalable du recourant. Le fait que des tiers considèrent la décision litigieuse comme ne reflétant ni les efforts ni les prestations de l’intéressé est sans pertinence, dans la mesure où cela ne remet en cause ni les lacunes mises en évidence par l’ECG B______ puis par la DGES II, ni l’appréciation insuffisante du rapport de stage préalable, seul objet du présent litige, qui en résulte. Il en va de même des arguments du recourant portant sur le type de stage suivi ainsi que sur la prétendue absence d’annotation sur son rapport de stage, ce d’autant plus que, sur ce dernier point, l’intéressé se plaint, dans ce même recours, de ne pas avoir eu accès à sa copie annotée. La question de la rupture éventuelle du contrat de stage de vingt semaines conclu auprès d’un autre établissement social n’est pas pertinente s’agissant de la condition examinée dans le présent recours portant exclusivement sur l’absence d’un rapport de stage préalable qualifié de suffisant. L’évaluation du travail du recourant se fonde ainsi sur des explications claires, objectives, constantes et concordantes avec les consignes de rédactions MSTR. L’appréciation qualifiant d’insuffisant le rapport de stage préalable de l’intéressé ne repose sur aucun élément étranger aux critères d’évaluation annoncés, ni nouveau, étant précisé que les consignes de rédaction MSTR insistent sur l’importance des aspects analytiques du rapport de stage préalable (p. 1 § 2 desdites consignes). Dans ces circonstances, il n’appartient à la chambre de céans, en raison de son pouvoir d’examen très limité s’agissant de l’appréciation matérielle d’un travail et conformément à la jurisprudence susmentionnée, ni de procéder à une évaluation du rapport de stage du recourant, ni de trancher entre l’appréciation de la commission de validation et celle du recourant.

En l’absence d’un rapport de stage préalable suffisant, c’est donc à juste titre que la DGES II et l’ECG B______ ont refusé l’admission du recourant en maturité spécialisée travail social pour l’année 2015-2016. Par conséquent, le recours est rejeté et la décision litigieuse confirmée.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2015 par M. A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 26 octobre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :