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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1124/2018

ATA/1364/2018 du 18.12.2018 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.01.2019, rendu le 26.06.2019, REJETE, 8C_697/2018, 8C_42/2019
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; AIDE FINANCIÈRE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; ÉTUDIANT ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE ; DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE ; RÉPONSE AU RECOURS ; PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LIASI.9; RIASI.19; RIASI.13.al2; LPA.60.al1; LPA.73.al1; LPA.65; LPA.69.al1; LIASI.42B; Cst.12; Cst-GE.39.al1; LIASI.1; LIASI.8.al1; LIASI.9; LIASI.11.al1; LIASI.11.al4; RIASI.13
Résumé : Recourant qui suivait une formation universitaire à distance tout en bénéficiant d'une aide financière au barème ordinaire. Compte tenu de son statut d'étudiant, l'intimé a supprimé cette aide mais lui a accordé une aide financière exceptionnelle durant six mois. Au vu de la charge de travail demandée et de la reconnaissance du diplôme visé (bachelor en économie et management), le recourant avait le statut d'étudiant, ce qui l'excluait de l'aide financière ordinaire. Le fait de ne pas avoir réglé ses taxes universitaires pour le semestre de printemps 2018 et le fait d'avoir été mis aux poursuites ne signifient pas une exmatriculation de l'établissement universitaire dès février 2018. La décision de l'établissement universitaire retient au contraire la date du 31 juillet 2018 pour l'exmatriculation. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1124/2018-AIDSO ATA/1364/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 décembre 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1980, est titulaire d'un baccalauréat en sciences mathématiques, obtenu en 1999 au Maroc.

Selon son curriculum vitae, il a complété sa formation en suivant notamment des cours à l'école polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) entre 2004 et 2008, ainsi qu'au centre d’enseignement professionnel technique et artisanal de Genève (ci-après : CEPTA) en génie civil entre 2009 et 2010. Il a également suivi le cours « AutoCAD 2009 2D » (logiciel de dessin assisté par ordinateur) auprès de B______ à Genève et a obtenu, dans ce cadre, un certificat AutoCAD en octobre 2009.

De décembre 2012 à février 2016, M. A______ a travaillé auprès de la C______. Puis de mai à novembre 2016, il a travaillé auprès du D______ dans le cadre d'une mesure prévue par la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

Parallèlement à ces emplois, il a commencé, en 2014, une formation mise en place par la formation universitaire à distance, Suisse (ci-après : UniDistance) visant à obtenir un bachelor en économie et management.

2) Dès le 1er novembre 2017, à la suite de la perte de son emploi et arrivé en fin de droits, M. A______ a été mis au bénéfice de prestations d'aide financière versées par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) lesquelles s'élevaient à CHF 1'973.10 par mois.

3) Le 15 novembre 2017, l'antenne de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) au sein de l'hospice a convoqué M. A______ pour un stage d'évaluation à l'emploi, d'une durée de quatre semaines à plein temps (40h/semaine), fixé du 20 novembre au 15 décembre 2017.

M. A______ ne s'est pas présenté à son stage.

4) Le 24 novembre 2017, M. A______ a transmis à l'hospice, par courriel, divers documents dont une facture, payable dans les trente jours, de CHF 1'300.- émise le 16 novembre 2017 par UniDistance pour le semestre de printemps 2018.

5) Le 4 janvier 2018, l'antenne OCE de l'hospice a convoqué M. A______ pour un stage d'évaluation à l'emploi, d'une durée de quatre semaines à plein temps (40h/semaine), fixé du 15 janvier au 9 février 2018.

M. A______ ne s'est pas présenté à son stage

6) Le 9 janvier 2018, l'antenne OCE de l'hospice, faisant suite à un entretien téléphonique du 15 novembre 2017, a prononcé un avertissement à l'encontre de M. A______.

Ce dernier avait été convoqué au stage d'évaluation à l'emploi le 20 novembre 2017, mais n'y avait pas assisté, sans motifs valables, alors que sa participation était obligatoire. C'était ce stage qui permettrait à l'hospice de déterminer l'accompagnement et les mesures les plus adaptés à sa situation et de définir avec lui un projet de retour à l'autonomie financière.

Un délai au 15 janvier 2018 lui était accordé pour reprendre le stage d'évaluation.

7) Le 18 janvier 2018, l'antenne OCE de l'hospice a informé M. A______ que son dossier était transmis au centre d’action sociale de E______ (ci-après : CAS) et un rendez-vous, fixé au 30 janvier 2018 avec Mme F______, assistante sociale, était prévu.

8) Lors de l'entretien du 30 janvier 2018, M. A______ a apporté une facture de rappel (2ème rappel) de CHF 1'320.- émise le 16 janvier 2018 par UniDistance, ainsi qu'un courrier du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) du 30 janvier 2018, lui refusant le chèque annuel de formation (ci-après : CAF) 2018 au motif que le cours qu'il avait choisi n'entrait pas dans la liste des cours agréés.

9) Par décision du 6 février 2018, le CAS a réduit les prestations de M. A______ à hauteur de l'aide sociale exceptionnelle et pour une durée limitée à six mois, ce dès le 1er février 2018.

Lors du rendez-vous au CAS, le 30 janvier 2018, l'intéressé avait expliqué à Mme F______, en présence de sa collègue « appui-métier », Madame G______, qu'il ferait recours contre la décision de sanction relative à son absence au stage d'évaluation, car il avait déjà participé à une mesure de l'OCE valant équivalence.

Or, pour pouvoir être considérées comme équivalentes, les mesures proposées par le chômage devaient avoir été suivies durant les douze derniers mois et avoir été d'une durée d'au moins quatre semaines. Ce qui n'était pas le cas de M. A______, puisque la dernière mesure suivie datait de plus de douze mois. La sanction aurait donc été justifiée.

S'agissant de la prise en charge de la facture émise par UniDistance, étant toujours immatriculé auprès de « l'Université » dans le but d'obtenir un bachelor en économie et management et ayant de ce fait un statut d'étudiant, il n'avait pas droit à une aide sociale ordinaire.

Dans la mesure où l'hospice lui avait accordé une aide ordinaire depuis le 1er novembre 2017, alors qu'il n'y avait pas droit, il était en droit de demander la restitution des montants perçus à tort. Toutefois, cette erreur lui était imputable, si bien qu'il renonçait à en demander le remboursement.

L'hospice confirmait également qu'une réduction, à titre de sanction, et une réduction pour une aide exceptionnelle en faveur des étudiants ne se cumulaient pas. Par conséquent, tant qu'il serait immatriculé à « l'Université », l'aide serait réduite au titre de son statut d'étudiant et limitée à six mois, le temps pour M. A______ d'obtenir une bourse d'étude et de trouver un emploi alimentaire lui permettant de subvenir à ses besoins.

Dans l'hypothèse où M. A______ renoncerait à ses études, démarche qui devrait être confirmée par une attestation d'exmatriculation, l'hospice réévaluerait l'opportunité d'une nouvelle inscription au stage et/ou d'une application de la sanction.

La décision était exécutoire nonobstant opposition.

10) Dès le mois de février 2018, le montant des prestations accordées en faveur de M. A______ a été calculé conformément au barème d'aide exceptionnelle, et complété par un supplément d'intégration de CHF 225.-.

11) Le 13 février 2018, M. A______ a formé opposition contre la décision du 6 février 2018, concluant à son annulation.

L'antenne de formation au sein de l'hospice avait informé les chômeurs que les mesures OCE étaient équivalentes au stage d'évaluation si elles avaient été suivies dans les douze derniers mois. Or, les dernières semaines des mesures proposées par l'OCE avaient été suivies du 2 au 29 novembre 2016, comme il ressortait du certificat de travail établi le 9 novembre 2016 par la direction des ressources humaines de la police.

Depuis le 1er février 2018, il n'avait plus accès à ses cours auprès d'UniDistance, compte tenu du fait que la facture relative au semestre de printemps 2018 n'avait pas été réglée. Or, la loi prévoyait un remboursement de CHF 1'000.- pour les frais liés à sa formation et un remboursement de CHF 500.- en cas de besoins exceptionnels.

Toute formation par correspondance (ou des cours du soir) était autorisée par l'OCE en faveur des chômeurs. En l'occurrence, il s'agissait d'une formation à temps partiel à distance (trois à cinq samedis par semestre), adaptée au cumul études/travail, effectuée parallèlement à son emploi.

Compte tenu de ces éléments, l'hospice devait lui octroyer la totalité de ses droits aux prestations sociales.

12) Par décision sur opposition du 16 mars 2018, la direction de l'hospice a rejeté l'opposition de M. A______ et confirmé sa décision du 6 février 2018.

L'aide sociale n'avait pas pour vocation à financer une formation ou des études, dont le financement relevait d'autres sources auxquelles l'aide sociale était subsidiaire en vertu de l'art. 9 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). C'était la raison pour laquelle les étudiants et les personnes en formation étaient exclus de l'aide financière ordinaire.

M. A______ était inscrit et suivait un programme de bachelor en économie et management auprès d'UniDistance, soit une formation universitaire. C'était ainsi à juste titre que le CAS avait considéré qu'il avait le statut d'étudiant au sens de la LIASI. Ce statut n'était pas modifié du fait qu'il s'agissait d'une formation à temps partiel et à distance, dans la mesure où la reconnaissance de ce statut ne dépendait pas de la disponibilité de l'intéressé à occuper un éventuel emploi (critère de l'aptitude au placement), étant tout de même relevé que, selon les informations figurant sur le site internet d'UniDistance, la charge de travail estimée de cette formation était de vingt-cinq heures par semaine et que l'étudiant devait également assister à des séances de regroupement cinq samedis par semestre ainsi qu'aux sessions d'examens, ce qui n'était pas négligeable. Enfin, les dispositions sur l'assurance-chômage n'étaient pas applicables dans le cadre de l'aide sociale. Partant, c'était à raison que la décision du CAS du 6 février 2018 confirmait implicitement que M. A______ n'avait pas doit à une aide financière au barème ordinaire.

Toutefois et à titre dérogatoire, le CAS avait accepté d'accorder à l'intéressé une aide financière pour tenir compte de la particularité de sa situation.

S'agissant des frais de formation, ceux-ci ne faisaient pas partie de la liste des prestations du barème d'aide exceptionnelle pour étudiant et personnes en formation visées à l'art. 19 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), de sorte que c'était également à juste titre que le CAS avait refusé de les prendre en charge.

Enfin, les griefs invoqués en lien avec le stage OCE effectué n'étaient pas pertinents dans le cadre du présent litige, étant rappelé que M. A______ n'avait finalement jamais fait l'objet d'une sanction financière.

13) Par acte du 26 mars 2018, mais envoyé le 5 avril 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation.

Lors de son premier entretien auprès de l'antenne OCE de l'hospice, son assistant social l'avait informé qu'il devrait suivre un stage d'évaluation. Il lui avait toutefois dit qu'il avait déjà suivi un stage dans le cadre du chômage. Selon cet assistant social, les mesures OCE étaient équivalentes au stage d'évaluation si elles avaient été suivies dans les six derniers mois. Toutefois, le lendemain, l'antenne formation de l'hospice lui avait précisé que les mesures OCE étaient équivalentes si elles avaient été suivies dans les douze derniers mois. Son assistant social avait reconnu cela par courriel et avait transmis son dossier au CAS.

Lors du premier rendez-vous avec Mme F______, accompagnée de Mme G______, ils s'étaient mis d'accord sur le fait que son stage organisé par l'OCE le dispensait du stage d'évaluation. De plus, Mme F______ lui avait fait signer une attestation pour le remboursement de la facture de CHF 1'300.- au cas où il recevrait une bourse d'études. Un nouveau rendez-vous avait été fixé le 27 février 2018 et une tâche lui avait été confiée, soit de solliciter le CAF. Toutefois et le jour-même, il avait remis à Mme F______ le courrier de refus du SBPE relatif au CAF 2018.

Le 31 janvier 2018, Mme F______ l'avait informé téléphoniquement qu'elle allait le sanctionner et bloquer le paiement de la facture d'UniDistance. Le jour même, il avait apporté au CAS un courrier de réclamation. Le 1er février 2018, Mme F______ l'avait appelé en persistant sur sa position visant à changer son statut de demandeur d'emploi. Le même jour, il avait écrit à la supérieure hiérarchique de Mme F______ contestant la position de la précitée.

Selon la loi et le principe de subsidiarité, l'hospice devait prendre en charge la facture de CHF 1'300.- relative au semestre de printemps 2018.

Compte tenu de l'absence de paiement de la facture précitée, il n'avait pas été autorisé à suivre ses cours auprès d'UniDistance. Il avait dès lors perdu le statut d'étudiant, si bien que, depuis le 1er février 2018, il n'était pas admissible de suspendre ses droits aux prestations ordinaires d'aide sociale.

L'hospice l'avait informé que les stages proposés par l'OCE, d'une durée d'au moins quatre semaines, et qui avaient été suivis dans les douze derniers mois, étaient considérés comme équivalents au stage d'évaluation proposé par l'hospice, ce qui était son cas. Il n'était donc pas admissible que l'antenne OCE, au sein de l'hospice, transmette son dossier au CAS en le privant pendant des mois de toutes mesures d'emploi temporaire auxquelles avaient droit les chômeurs inscrits auprès de l'OCE. Il n'était de plus pas admissible que son assistante sociale exige qu'il abandonnât son perfectionnement professionnel pour qu'il puisse bénéficier d'une nouvelle opportunité d'inscription au stage LIASI.

Lors de son rendez-vous du 30 janvier 2018, il n'avait pas signé le contrat d'aide sociale individuel (ci-après : CASI), alors qu'il était en droit d'en conclure un. Cela avait été finalement fait le 27 février 2018. Le même jour, son assistante sociale l'avait informé par SMS que le poste au « Centre d'accueil Genève Internationale (ci-après : CAGI) a été fermé, la liste n'était pas à jour ». Son forfait de base était de CHF 977.-. Or, son assistante sociale l'avait baissé à CHF 509.50, ce qui était incorrect. De plus, elle refusait de lui fixer un prochain rendez-vous de conseil.

Les modules qu'il étudiait étaient reconnus et lui permettaient d'améliorer ses qualifications professionnelles. Ils augmentaient ses chances de sortir de l'aide sociale.

14) Le 18 avril 2018, M. A______ a transmis à la chambre administrative la décision du SBPE du 12 avril 2018 lui refusant une bourse ou un prêt d'études, au motif qu'il n'en remplissait pas les conditions.

15) Le 8 mai 2018, l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 16 mars 2018.

Un rendez-vous avec l'assistante sociale de M. A______ avait eu lieu le 13 avril 2018 au cours duquel il lui avait été expliqué que s'il voulait se prévaloir de l'absence du statut d'étudiant, il devait fournir une attestation d'exmatriculation d'UniDistance.

M. A______ n'avait apporté aucune preuve démontrant qu'il n'avait pas le statut d'étudiant. Seule une attestation d'exmatriculation permettrait de confirmer son statut. De plus, il avait dit à son assistante sociale, le 13 avril 2018, qu'il ne souhaitait pas suspendre sa formation.

La volonté du législateur d'accorder une aide financière aux étudiants ou personnes en formation n'était possible qu'à certaines conditions, dont celle sine qua non d'être au bénéfice d'une bourse d'études. Or, dans la mesure où l'intéressé s'était vu refuser une bourse ou un prêt d'études, il n'avait droit à aucune aide financière. C'était donc en dérogation à la loi que le CAS avait accepté d'intervenir en sa faveur. C'était ainsi sur le principe même du versement de l'aide que le CAS avait dérogé et non pas pour les motifs invoqués par M. A______, soit éviter le paiement de ses taxes universitaires ou encore diminuer ses prestations. Ainsi, l'intéressé ne pouvait pas prétendre à la prise en charge de ses frais de formation par l'hospice, l'aide lui étant accordée n'entrant déjà pas dans le cadre de la LIASI, étant rappelé qu'en toutes hypothèses, ses frais ne faisaient pas partie de la liste des prestations du barème d'aide exceptionnelle pour étudiants et personnes en formation visées par l'art. 19 RIASI.

Le fait que la formation suivie par M. A______ ne l'empêchait pas de rechercher un emploi ne modifiait pas son statut d'étudiant. Par ailleurs, le fait que l'assurance-chômage l'ait autorisé à suivre ses cours et que la formation suivie améliore ses qualifications professionnelles n'avait pas d'incidence, dans la mesure où les dispositions sur l'assurance-chômage ne s'appliquaient pas dans le cadre de l'aide sociale et les normes émises par la conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : CSIAS) étaient des recommandations n'acquérant un caractère obligatoire que par la législation cantonale, les réglementations communales et la jurisprudence. Elles n'étaient dès lors pas directement applicables.

Enfin, les considérations portant sur le stage d'évaluation à l'emploi et le CASI sortaient du cadre de la présente procédure.

L'écriture de l'hospice était signée par une conseillère juridique excusant le directeur général de l'hospice.

16) Le 15 mai 2018, M. A______ a répliqué persistant dans ses conclusions et demandant « l'annulation des observations non signées par la direction de l'hospice ».

La décision de l'hospice ne lui avait pas permis de terminer sa formation en violation de l'art. 13 al. 2 RIASI et en violation des valeurs défendues par l'hospice.

L'hospice n'expliquait pas pour quels motifs il se justifiait de s'écarter des normes CSIAS en matière de formation et de perfectionnement professionnel.

Les observations de l'hospice n'étaient pas signées par la direction de l'hospice.

Il avait été mis aux poursuites par UniDistance, ce qui démontrait qu'il n'avait pas réglé les frais relatifs au semestre de printemps 2018 et qu'il n’était ainsi plus immatriculé auprès de cet établissement. L'argumentation de l'hospice était contradictoire sur ce point.

Ce n'était qu'à la suite de son recours par-devant la chambre administrative qu'un rendez-vous avait été fixé avec son assistante sociale le 13 avril 2018.

Pour le surplus, il a repris et développé sa précédente argumentation.

17) Les 16 et 17 mai 2018, M. A______ a relevé avoir débuté sa formation auprès d'UniDistance avant ses 35 ans et a émis diverses considérations sur la politique de l'hospice.

18) Le 16 juillet 2018, M. A______ a conclu « sous suite de frais » à la suspension « du caractère nonobstant recours de la décision de l'hospice du 16 mars 2018 et/ou rendre une décision dans un meilleur délai car l'hospice refusait de prolonger [ses] droits à l'aide sociale ».

Le SBPE allait réviser son dossier.

De plus et dans la mesure où l'hospice lui refusait l'octroi de prestations sociales en l'absence d'une décision définitive de la chambre administrative, il demandait la restitution de l'effet suspensif au recours.

19) Par décision du 14 août 2018, M. A______ a été mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 28 mars 2018 limité à six heures maximum d'activité d'avocat et a commis un avocat à cette fin.

20) Le 17 août 2018, l'hospice s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif.

Il a joint un courrier du 19 juillet 2018 du CAS confirmant la décision de la fin du versement des prestations au 31 juillet 2018, ainsi qu'une interdiction de se présenter au CAS compte tenu de son comportement lors d'un rendez-vous avec Mme F______, en date du 16 juillet 2018.

21) Le 10 septembre 2018, une audience de comparution personnelle s'est tenue.

a. Selon M. A______, son loyer n'était pas versé. La taxe d'UniDistance pour le semestre de printemps 2018 n'avait pas été payée. Il n'avait plus accès à la plateforme d'enseignement depuis le 1er février 2018. Un commandement de payer lui avait été notifié le 28 mars 2018, sans préciser la période concernée par ces taxes. Il avait payé les taxes du semestre d'automne 2017-2018.

Il ne lui semblait pas avoir reçu de décision formelle d'exmatriculation. Son avocat contrôlerait la situation exacte auprès d'UniDistance et en informerait la chambre administrative d'ici au 1er octobre 2018.

Il avait obtenu environ cent crédits sur les cent nonante nécessaires, lesquels comprenaient le travail de bachelor.

À l'audience, il a versé un certain nombre de documents dont une lettre datée du jour de l'audience.

b. Dès que les documents demandés à l'avocat seraient en main de la chambre administrative, ils seraient transmis à l'hospice. Si les prestations n'étaient pas reprises, il serait statué sur mesures provisionnelles à bref délai.

22) Le même jour, M. A______ a fait quelques remarques écrites sur la tenue de l'audience de comparution personnelle des parties et a prié la chambre administrative de statuer à bref délai sur sa demande de restitution de l'effet suspensif ou d'ordonner des mesures provisionnelles.

23) Les 11 et 13 septembre 2018, M. A______ a repris ses conclusions formulées le 10 septembre 2018.

24) Le 18 septembre 2018, l'avocat de M. A______ a transmis à la chambre administrative la décision d'exmatriculation d'UniDistance du 25 juillet 2018 avec effet au 31 juillet 2018, ainsi que la correspondance adressée à l'hospice pour solliciter la reprise immédiate du versement des prestations ordinaires en faveur de son mandant.

Des mesures provisionnelles devaient être prononcées si l'hospice ne reprenait pas ses prestations ordinaires d'ici au 21 septembre 2018 avec effet au 1er août 2018 et, pour le surplus, au fond, son client persistait dans ses conclusions en vue du versement rétroactif dû depuis le 1er février 2018.

La décision d'exmatriculation précitée avait été prise par la direction d'UniDistance pour non-paiement de la taxe semestrielle.

25) Le 21 septembre 2018, l'hospice a informé la chambre administrative que, compte tenu de la décision d'exmatriculation d'UniDistance du 25 juillet 2018, il était disposé à reprendre le versement de l'aide financière ordinaire à compter du 1er août 2018, sous réserve que M. A______ en remplisse toutes les conditions.

Dès lors, les mesures provisionnelles sollicitées n'avaient plus d'objet.

26) Le 12 novembre 2018, l'avocat de M. A______ a informé la chambre administrative qu'il cessait d'occuper dans la mesure où son client avait mis fin à son mandat.

27) Le même jour, M. A______ a communiqué à la chambre administrative une décision du SBPE du 5 novembre 2018 annulant sa décision du 12 avril 2018.

Il pouvait bénéficier d'une bourse d'un montant de CHF 6'666.- pour la période d'octobre 2017 à fin février 2018, pour autant qu'il remette une attestation délivrée par UniDistance indiquant qu'il avait suivi, avec régularité, le semestre d'automne 2017 et qu'il avait au minimum effectué le 80 % des travaux à rendre durant cette période.

Si cette condition était remplie, le montant rétroactif de CHF 1'333.- (correspondant au mois d'octobre 2017) serait versé sur son compte bancaire. Le montant rétroactif de CHF 5'333.- (correspondant à novembre 2017 à fin février 2018) serait versé sur le compte de l'hospice, conformément à l'ordre qu'il avait signé avec l'hospice le 30 janvier 2018.

28) Le 15 novembre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. A______ pour déni de justice et retard injustifié (8C_697/2018) qu'il avait interjeté le 9 octobre 2018.

29) Le 27 novembre 2018, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 LIASI).

2) a. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1067/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2a et les références citées).

b. À teneur de la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver en lien étroit et digne d’être pris en considération avec l’objet de la contestation (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1 ; 1C.152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire proscrite en droit suisse. Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss ; 137 II 40 consid. 2.6.3 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 consid. 2b ; ATA/19/2014 du 14 janvier 2014 consid. 3a). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est de même insuffisant (ATA/805/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1c).

c. En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause l’octroi d’une aide financière en elle-même, qu’il n’a de fait aucun intérêt à contester, mais reproche à l’autorité intimée de lui avoir octroyé une aide insuffisante, demandant à être mis au bénéfice de l’aide financière au barème ordinaire et que ses frais auprès d'UniDistance pour le semestre de printemps 2018 soient pris en charge. Or, si la décision du 6 février 2018 prononce l’octroi de l’aide financière exceptionnelle, elle prononce par là même également un refus d’octroi de l’aide financière au barème ordinaire, de sorte que le recourant a, sous cet angle, un intérêt à remettre en cause la décision sur opposition du 16 mars 2018 la confirmant.

Le recours est ainsi recevable.

3) Le recourant demande que la réponse de l'hospice du 8 mai 2018 soit déclarée irrecevable au motif qu'elle n'a pas été signée par la direction de l'hospice.

a. Selon l'art. 73 al. 1 LPA, l’autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours.

b. En l'occurrence, l'écriture de l'hospice du 8 mai 2018 a été signée par une conseillère juridique excusant le directeur général de l'hospice.

Ni la LPA ni la LIASI ou encore le RIASI ne posent comme principe l'interdiction pour la conseillère juridique de l'intimé d'excuser le directeur général pour signer les écritures déposées dans le cadre des procédures par-devant la chambre de céans.

Par ailleurs, il ressort du site internet de l'intimé que la précitée exerce la profession de conseillère juridique en son sein (https://www.hospicegeneral.ch/fr/annuaire, consulté le 6 décembre 2018).

Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir que la conseillère juridique n'était pas habilitée à signer la réponse au recours en excusant le directeur général de l'intimé.

4) a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2 1ère phrase). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1060/2018 du 9 octobre 2018 consid. 3a et l'arrêt cité). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les références citées).

c. En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 16 mars 2018 en tant qu’elle confirme la suppression de l'aide financière au barème ordinaire. Le litige porte dès lors uniquement sur la conformité au droit de cette suppression.

Il en découle que les considérations du recourant sur l'équivalence des mesures proposées par le chômage, par rapport au stage d'évaluation à l'emploi de l'art. 42B LIASI qui lui a valu un avertissement selon le courrier de l'hospice du 9 janvier 2018, sur le CASI – qu'il a au demeurant signé le 27 février 2018 –, ainsi que sur ses frais de santé qui n'auraient pas été pris en charge par l'hospice, sont exorbitantes au présent litige, de sorte qu'elles ne seront pas discutées plus avant.

5) a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/450/2018 du 8 mai 2018 consid. 2a ; ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 9a et les arrêts cités).

L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe en prévoyant que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.

b. La LIASI et le RIASI concrétisent l’art. 12 Cst.

Selon l'art. 1 LIASI, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (al. 1). À ces titres, elle vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (al. 2).

c. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LIASI, a droit à des prestations d’aide financière la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge.

d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3d ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015).

L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Conformément à l’art. 9 al. 2 LIASI, le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

e. L’art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d’aide financière en prévoyant qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).

6) a. À teneur de l'art. 11 al. 4 let. a LIASI, le Conseil d’État fixe par règlement les conditions d’une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires, soit notamment les étudiants et les personnes en formation.

b. L’exclusion des étudiants et des personnes en formation de l’aide financière ordinaire s’explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d'études, les bourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d'aide sociale sont également subsidiaires par rapport au devoir d'entretien des père et mère lequel dure au-delà de la majorité si l'enfant, au moment de sa majorité, n'a pas de formation appropriée (MGC 2005-2006/I A 228 p. 263 ; ATA/450/2018 précité consid. 3b ; ATA/354/2018 du 17 avril 2018 consid. 5b).

c. Selon l'art. 13 RIASI, peut être mis au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle l'étudiant ou la personne en formation, qui remplit les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études (al. 1 let. a) et ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (al. 1 let. b). L’aide financière doit permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours. Elle est limitée à six mois. À titre exceptionnel, elle peut être reconduite (al. 2 RIASI). Sont au bénéfice de l'aide ordinaire : les personnes en formation dans une filière professionnelle post-obligatoire, de niveau secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire non universitaire (écoles professionnelles supérieures ; al. 5 anc. let. a dans sa teneur en vigueur à l'époque des faits) et les étudiants ou personnes en formation dont le groupe familial compte un ou plusieurs enfants mineurs à charge (al. 5 let. b).

d. L'art. 4 let. l du règlement général d'études des filières universitaires de bachelor de la Fondation UniDistance du 6 octobre 2011 (ci-après : RgFB), consultable à l'adresse https://unidistance.ch/fileadmin/files/files_unidistance.ch/Documentation/R%C3%A8glements/Reglement_etudes_Unidistance.pdf, prévoit qu'on entend par « exmatriculation » : la décision selon laquelle une personne n'est plus immatriculée. La direction est compétente pour prendre une telle décision. II peut toutefois déléguer la compétence de la mise en œuvre de l'exmatriculation aux doyens.

En cas de non acquittement des taxes prévues par des taxes prévues dans les règlements sur les taxes de la formation universitaire à distance du 23 juin 2009, l'étudiant est exmatriculé (art. 25 al. 5 RgFB).

À teneur de l'art. 3 du règlement sur les taxes de la Fondation UniDistance du 10 mars 2014 (ci-après : RgT), consultable à l'adresse https://unidistance.ch/fileadmin/files/files_unidistance.ch/Documentation/R%C3%A8glements/regl_taxes.pdf, sont « immatriculés » les étudiants et les auditeurs libres qui remplissent les conditions d’admission, qui sont admis dans une filière par le Service d'admission et d'inscription, qui ont versé les taxes dues dans les délais impartis et qui ne sont pas exmatriculés (al. 7). Sont « exmatriculés » les étudiants et les auditeurs libres qui abandonnent une filière ou qui, sur la base de décisions réglementaires du décanat, sont exclus d’une filière (al. 8).

e. En l'occurrence, le recourant suivait un bachelor en économie et management auprès d'UniDistance. Il a commencé sa formation le 1er février 2015 selon la décision d'exmatriculation prise par la direction d'UniDistance le 25 juillet 2018.

Selon le site internet d'UniDistance, consultable à l'adresse https://unidistance.ch/economie/bachelor/modules/, et les pièces de la procédure, UniDistance offre des formations universitaires en ligne depuis 1992. Elle compte près de mille sept cents étudiantes et étudiants francophones et germanophones, qui se forment en parallèle à leur vie professionnelle, sportive ou familiale grâce à la flexibilité des études à distance. Ses diplômes sont reconnus depuis 2004 par la Confédération, selon la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE - RS 414.20). Cette reconnaissance se base sur l’évaluation de l’organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses, ainsi que sur un préavis favorable de la Conférence universitaire de Suisse, aujourd’hui dénommée Conférence suisse des Hautes écoles.

Ainsi, l'étudiant étudie selon le système de Bologne. Les diplômes sont donc reconnus sur le plan international au sein des États signataires des accords du même nom. La réforme de Bologne a été effectuée avec pour objectif d’instaurer plus de transparence et une meilleure comparaison des titres universitaires en Europe, ainsi que pour encourager la mobilité et les échanges. Cette réforme a instauré un système d’études à deux niveaux – le bachelor et le master – basé sur les crédits ECTS.

Le bachelor (ou baccalauréat universitaire) est le premier grade des études universitaires de base. Il est doté de cent quatre-vingts crédits ECTS, ce qui représente en principe six semestres de travail au minimum. Les études de bachelor visent l’acquisition de base dans une discipline d’études et d’une méthode de travail scientifique. Il permet d’entrer sur le marché du travail et d’accéder au 2ème cycle d’études, c’est-à-dire le master.

La charge de travail demandée, s'agissant du bachelor en économie et management, correspond à environ vingt-cinq heures par semaine ainsi que des séances de regroupement cinq samedis par semestre plus les sessions d'examen.

Compte tenu du fait que la formation demande une charge de travail hebdomadaire non négligeable (vingt-cinq heures par semaine notamment), ainsi que du fait que la formation suivie par le recourant correspond à celle dispensée dans les autres universités suisses, à savoir celle prévue par le système de Bologne, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'il ne revêtait pas le statut d'étudiant, étant précisé que la liberté des horaires est reléguée au second plan au vu de la charge de travail demandée.

D'ailleurs, et selon le Dictionnaire de l’Académie française, 9ème éd., consultable en ligne à l’adresse https://academie.atilf.fr/9/ un étudiant est défini comme étant une personne qui fait des études supérieures, qui est inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur. Ce qui correspond bien à la formation du recourant même si elle était effectuée à distance.

Il serait au demeurant contraire au principe de l'égalité de traitement de différencier le recourant d'un/e étudiant(e) qui suivrait une formation auprès de la faculté des hautes études commerciales de Lausanne par exemple, comme cela a été le cas dans un arrêt récent (ATA/354/2018 précité). Dans cette affaire, la chambre de céans a confirmé que la recourante en question ne pouvait pas bénéficier d'une aide financière ordinaire (consid. 7).

Compte tenu du statut d'étudiant du recourant et du fait que la LIASI prévoit explicitement que les étudiants et les personnes en formation n'ont pas droit aux prestations financières ordinaires (art. 11 al. 4 let. a LIASI a contrario), ce que la jurisprudence a eu l'occasion de confirmer à de nombreuses reprises (ATA/450/2018 précité consid. 4 ; ATA/354/2018 précité consid. 7 ; ATA/1510/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5a ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4a ; ATA/840/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/559/2014 du 17 juillet 2014 consid. 7), seule une aide financière exceptionnelle pouvait être allouée, ce qui a été le cas dès le 1er février 2018, calculée de manière conforme au droit par l'hospice en application de l'art. 19 RIASI.

S'agissant de la facture émise par UniDistance pour le semestre de printemps 2018, c'est également de manière conforme au droit que celle-ci n'a pas été prise en charge par l'intimé dans la mesure où ces frais ne font pas partie des postes énumérés à l'art. 19 RIASI relatif à l'aide financière exceptionnelle.

Enfin, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il allègue que le fait de ne pas avoir réglé ses taxes pour le semestre de printemps 2018 et sa mise aux poursuites signifiaient, dès facto, son exmatriculation d'UniDistance dès février 2018. La décision formelle d'exmatriculation de la direction d'UniDistance, prise le 25 juillet 2018, en application de l'art. 4 let. l RgFB – qui fait clairement référence à une décision – et de l'art. 25 al. 5 RgFB, prouve le contraire en retenant comme date d'exmatriculation le 31 juillet 2018, ce qui lui a d'ailleurs permis de solliciter de l'hospice la reprise du versement des prestations financières ordinaires avec effet au 1er août 2018.

Les griefs du recourant seront écartés.

7) Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition de l'hospice apparaît en tous points conforme au droit. Elle n’apparaît au demeurant ni arbitraire ni disproportionnée et sera donc confirmée.

Le recours sera ainsi rejeté.

Le présent arrêt rend sans objet la requête de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par le recourant.

8) Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique et vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 avril 2018 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 16 mars 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :