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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1022/2011

ATA/19/2014 du 14.01.2014 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : ; FONDATION(PERSONNE MORALE) ; CONSEIL DE FONDATION ; COMMUNE ; RÉVOCATION DISCIPLINAIRE ; JUSTE MOTIF ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LFond.1; LAC.30.lett
Résumé : Confirmation de la révocation du membre du conseil de fondation d'une fondation de droit public, celui-ci ayant gravement manqué à ses devoirs de réserve et de discrétion en menaçant le fils d'une locataire de retirer le logement qui avait été attribué à sa mère par la fondation. La sanction étant conforme au principe de la proportionnalité, le recours a été rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1022/2011-FPUBL ATA/19/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2014

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

Y______

 



EN FAIT

1) Monsieur X______, né en ______, est domicilié dans un immeuble d’habitation à loyers modérés (ci-après : HLM situé ______, avenue Z______ à Y______, et propriété de la « C______ » (ci-après : la C______), devenue depuis la D______.

2) M. X______ a par ailleurs été élu conseiller municipal de Y______ (ci-après : Y______) les ______ 2007 et ______ 2011, sous la bannière de E______ (ci-après : E______).

Le ______ 2011, il a démissionné du conseil municipal de Y______ (ci-après : le conseil municipal) avec effet au ______ 2011.

3) Dans sa séance du ______ 2007, le conseil municipal (ci-après : le conseil municipal) a nommé M. X______ membre du conseil de fondation de la C______.

4) Le 10 janvier 2011, Madame F______, domiciliée ______, avenue Z______ à Y______ s’est adressée à la C______.

Le ______ 2010, elle avait été menacée et agressée dans l’allée de son immeuble par M. X______. Celui-ci l’avait injuriée et menacée d’une arme à feu. Il l’avait également menacée de lui retirer les allocations familiales et de la faire expulser de l’immeuble, en s’appuyant sur sa fonction de conseiller municipal et de membre de la C______.

Elle avait porté plainte auprès de la police de Y______, qui lors d’une fouille dans l’appartement de M. X______ avait trouvé trois armes à feu.

L’incident s’était produit parce qu’elle avait demandé à M. X______ des explications sur les injures racistes qu’il proférait régulièrement envers son fils, ainsi qu’envers d’autres habitants de l’immeuble.

Etait joint à ce courrier un constat médical la concernant, daté du ______ 2010 établi par la clinique A______, faisant état de contractures paracervicales droite et gauche, de douleurs à la palpation thoracique antérieure droite et gauche et de douleurs référées à l’abduction du membre supérieur droit.

5) Le 17 janvier 2011, M. X______ a envoyé un courrier à la conseillère d’Etat en charge du département de la sécurité, de la police et de l’environnement, devenu depuis le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le département).

En date du ______ 2010, vers 06h30, au bas de son immeuble, il avait remarqué un groupe de jeunes qui de prime abord n’habitaient pas le bâtiment. Il s’était permis de les apostropher dans le but de leur demander de quitter les lieux. Il avait effectué cette intervention en sa qualité de membre de la C______ et dans un but préventif, « B______ » faisant quotidiennement l’objet de déprédations et d’abandon de déchets tels que mégots de cigarettes, « joints » de cannabis, bouteilles et autres détritus.

Un des jeunes lui avait rétorqué qu’il était résident dans l’immeuble. Il l’avait reconnu, ayant, par sa fonction, permis à sa mère d’obtenir un quatre pièces dans le bâtiment. Il avait enjoint à cet adolescent de convier ses amis dans son appartement, les parties communes de l’immeuble n’étant pas des zones fumeurs et de pique-nique. L’adolescent lui avait répondu dans sa langue natale (portugais du Brésil) par des propos injurieux, le ton ne laissant aucun doute quant à leur teneur. Le jour même, en fin d’après-midi, alors qu’il se trouvait à son domicile, la mère du jeune homme, hystérique, vociférant et visiblement sous l’emprise de l’alcool, flanquée de six jeunes dont le plus grand mesurait au moins un mètre nonante, et dans le même état d’excitation que l’adulte, l’avaient injurié ainsi que son épouse et leur invitée, traitant ces deux dernières de « vieilles connes ». Ils s’étaient rués dans son appartement. Dans l’impossibilité de les repousser et se sentant, lui comme son épouse, dans un état de stress et d’angoisse profonde, il avait saisi son pistolet SIG 228, fait le retrait des cartouches du magasin et, sans jamais diriger l’arme contre ses agresseurs, il les avait menacés avec une arme vide en leur indiquant qu’il était en état de légitime défense vu leur attitude belliqueuse. Les protagonistes avaient quitté les lieux. Environ une heure plus tard, trois gendarmes, équipés de gilets pare-balles et mains sur l’arme, l’avait repoussé et pénétré sans invitation dans son salon. Il avait été conduit au poste de gendarmerie de G______, mis en cellule et, finalement, sous contrainte, il avait accepté de signer une autorisation de fouiller son appartement. Les représentants de la police avaient alors saisi ses deux armes de poing et un fusil de type mousqueton 31. Ils l’avaient laissé seul sur le trottoir à 03h15 du matin.

Compte tenu des éléments susmentionnés, M. X______ posait un certain nombre de questions à la conseillère d’Etat.

6) M. X______ a été entendu par le bureau de direction de la C______ le 17 janvier 2011. Celui-ci entendait proposer au conseil de fondation soit de ne pas reconduire à l’échéance tous les baux des deux locataires en litige, à savoir Mme F______ d’une part et Mme et M. X______ d’autre part, soit de demander au conseil municipal le remplacement de M. X______ au sein du conseil de fondation de la C______.

M. X______ a donné sa version des faits et a accepté de déposer la lettre adressée à la conseillère d’Etat le 17 janvier 2011. Il a notamment admis avoir usé de sa qualité de membre du conseil de fondation de la C______ et menacé le fils de Mme F______ de lui retirer le logement qu'il leur avait attribué.

7) Par courrier du 8 février 2011, le président de la C______ a prié la présidente du conseil municipal de soumettre à celui-ci le remplacement de M. X______, au titre de membre du conseil de fondation de la C______.

8) La question de la révocation de M. X______ a été évoquée lors de la séance du conseil municipal du _______ 2011 (point ______).

9) Le 21 février 2011, la présidente du conseil municipal a convoqué M. X______ pour une audition en commission plénière le ______ 2011.

10) M. X______ assisté de son conseil, a été entendu en séance plénière le ______ 2011.

Ladite séance s'est déroulée à huis clos ; un procès-verbal en a néanmoins été tenu qui figure au dossier.

11) Dans sa séance du ______ 2011, le conseil municipal (sous point ______ de son ordre du jour) a pris la décision de révoquer M. X______ du conseil de fondation de la C______ (par 16 oui, 3 non et 3 abstentions).

12) Par décision du ______ 2011, le bureau du conseil municipal a informé M. X______ qu’il était révoqué de la C______.

Dite décision indiquait la voie et le délai de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

13) Au nom de M. X______, la section communale de E______ Y______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative par acte du 6 avril 2011, signé par M. X______ et Monsieur H______, président de la section E______ de Y______.

Au vu des nombreuses incivilités commises chaque jour dans le quartier B______, il était du devoir du citoyen de réagir, encore plus quand ce dernier était membre du conseil de la C______ gérant ce quartier. Le conseil de fondation faisait preuve d’un profond laxisme, poussant M. X______ à aller au-devant des voyous. Cette inaction apparaissait volontaire, afin de créer un climat de tension jusqu’à ce que M. X______ « dérape » selon les dires de ses détracteurs.

Il était reproché à M. X______ d’avoir menacé quelqu’un d’expulsion et il était révoqué pour ce motif. Les auteurs du recours demandaient, avec effet immédiat, la révocation de Monsieur I______, président de la C______ ou la réintégration dans ses fonctions de M. X______.

Si la sanction à l’encontre de M. X______ devait être confirmée, il convenait de procéder à la suspension des membres du conseil de fondation, le temps qu’une enquête administrative soit diligentée par les services compétents sur les agissements dudit conseil de fondation.

Un audit de la Cour des comptes était déjà en cours auprès de la C______.

14) Le 3 mai 2011, le bureau du conseil municipal a déclaré qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

15) Le 27 mai 2011, le bureau du conseil municipal a conclu au rejet du recours.

Il ressortait d'un ensemble de plusieurs pièces que M. X______ avait reconnu les faits reprochés, c'est-à-dire d'user de sa qualité de membre de la C______ de manière abusive pour proférer des menaces à l'encontre de locataires de ladite fondation.

Dans la mesure où le conseil de fondation de la C______ devait être renouvelé par le conseil municipal le ______ 2011 à l'occasion de la nouvelle législature, on pouvait se demander si le recours n'en devenait pas sans objet.

16) L’apport des procédures pénales J______ et K______ a été sollicité par le juge délégué le 23 juin 2011, et le Ministère public les a communiquées le 27 juin 2011.

17) La J______ avait pour l’objet la plainte déposée par Mme F______ contre M. X______ le ______ 2010. Elle contenait la déclaration de M. X______ du ______ 2010 ainsi que le rapport de police du ______ 2011 portant sur la saisie des armes de l'intéressé.

Le 25 mai 2011, le Ministère public avait rendu une ordonnance d’ouverture d’instruction pénale pour menaces, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54). Une audience avait eu lieu le 7 juin 2011, au cours de laquelle avaient été entendus Mme F______ et M. X______. Le 10 juin 2011, M. X______ avait déposé une liste de témoins.

18) La K______ avait pour objet la plainte en violation de domicile déposée oralement par M. X______ contre Mme F______ le ______ 2010 et confirmée par Maître Antoine Boesch le ______ 2011. Cette procédure ne comportait pas d’acte de procédure spécifique.

19) Le ______ 2011, la Cour des comptes a rendu public son rapport d'audit (n° ______) de légalité et de gestion au sujet de la C______. Elle s'était saisie du dossier suite à une communication émanant d'un conseiller municipal Y______ faisant état d'un retard important dans la publication des comptes 2009 de la C______.

20) Le 8 juillet 2011, M. X______ a écrit à la chambre administrative. L'audit de la Cour des comptes mettait en évidence que sa communication à cette dernière était justifiée. Sa révocation pouvait être mise en relation avec une volonté de vengeance suite à cette dénonciation. Par ailleurs, le président de la C______ entretenait des liens étroits avec Mme F______.

21) Par décision du 14 juillet 2011, le juge délégué a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les causes J______ et K______.

22) Le 30 janvier 2012, le Ministère public a classé la K______ ; cette décision est entrée en force, n'ayant pas fait l'objet d'un recours.

23) Le 15 mars 2013, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la CPAR) a rendu son arrêt dans la J______, arrêt non frappé de recours au Tribunal fédéral dans le délai légal.

24) Par décision du 2 mai 2013, le juge délégué a dès lors prononcé la reprise de la procédure, et a fixé à M. X______ un délai au 10 mai 2013 pour produire l'arrêt susmentionné et aux parties un délai au 15 juin 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

25) Le 8 mai 2013, M. X______ a communiqué à la chambre administrative le jugement du Tribunal de police du ______ 2012, son mémoire d'appel du ______ 2012 auprès de la CPAR, ainsi que l'arrêt de cette dernière du ______ 2013.

Le Tribunal de police avait reconnu M. X______ coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), acquitté des chefs d'infractions aux art. 33 et 34 de la LArm, condamné à une amende de CHF 400.- pour la première infraction, ainsi qu'à verser à Mme F______ la somme de CHF 7'000.- à titre de participation aux honoraires de son conseil.

La CPAR avait quant à elle admis partiellement l'appel de M. X______, avait condamné ce dernier à verser à Mme F______ la somme de CHF 4'800.- à titre d'indemnisation de ses frais de défense de première instance, avait condamné l'Etat de Genève à verser à M. X______ la somme de CHF 1'800.- à titre d'indemnisation de ses frais de défense, et avait confirmé pour le surplus le jugement entrepris.

Dans son arrêt, la CPAR rapporte, sans les mettre en doute, les explications données par M. X______ à la police, selon lesquelles il avait dit au fils de Mme F______ que son appartement avait été obtenu grâce à lui et qu'à tout moment il pouvait les faire expulser, sa mère et lui-même. Elle tient en outre pour établis les propos de l'épouse de M. X______, selon lesquels Mme F______ avait sonné à leur porte et avait notamment dit à son mari qu'il ne devait pas « causer ainsi à son fils et qu'il n'avait pas le droit de les menacer de leur faire perdre leur appartement ».

26) Aucune des parties n'a formulé de requête ou d'observations complémentaires dans le délai fixé au 15 juin 2013.

27) Le 24 juin 2013, le juge délégué s'est adressé au conseil administratif de Y______. Lors du dépôt du recours, la chambre administrative avait inscrit le conseil municipal comme partie à la procédure.

Il ressortait néanmoins des art. 48 let. n et 50 al. 1 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC - B 6 05), que c'était le conseil administratif qui représentait celle-ci. Un délai au 12 juillet 2013 lui était dès lors fixé pour indiquer s'il reprenait à son compte les écritures du conseil municipal, ou s'il entendait y ajouter des compléments ou des rectificatifs ou même prendre d'autres conclusions.

28) Le 25 juin 2013, le conseil administratif a indiqué ne pas souhaiter formuler de requêtes ou d'observations complémentaires, et ne pas avoir d'élément nouveau à faire valoir.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et al. 2 LPA ; ATA/713/2013 du 29 octobre 2013 consid. 3).

2) a. Selon l’art. 132 al. 1 LOJ, et sous réserve des compétences dévolues à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Sauf exceptions prévues par la loi, les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA, sont en principe attaquables devant elle (art. 132 al. 2 LOJ).

b. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_220/2011 du 2 mars 2012 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 ; 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/536/2011 du 30 août 2011 ; ATA/741/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; ATA/576/2010 du 31 août 2010 consid. 2 ; ATA/311/2009 du 23 juin 2009 consid. 4 ; ATA/42/2007 du 30 janvier 2007 consid. 4 ; ATA/836/2005 du 6 décembre 2005 consid. 2 ; U. HÄFELIN/G. MÜLLER/F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 867 ss ; P. MOOR/ E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 179 ss n. 2.1.2.1 ss et 245 n. 2.2.3.3 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 269 ss, n. 783 ss).

La notion de décision se distingue également de celle de mesures d’organisation de l’administration, telles celles fixant les modalités d’un service public. Deux critères permettent de déterminer si l’on a affaire à une décision ou à un acte interne non sujet à recours. D’une part, l’acte interne n’a pas pour objet de régler la situation juridique d’un sujet de droit en tant que tel et, d’autre part, le destinataire en est l’administration elle-même, dans l’exercice de ses tâches. A l’inverse, la décision a pour objet de régler la situation d’administrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d’autres termes, extérieurs à l’administration (ATF 131 IV 32 consid. 3 et les références citées ; T. TANQUEREL, op.cit., p. 274 ss, n. 799 ss).

c. L’art. 5 LPA énumère les autorités administratives dont les décisions sont susceptibles de recours. Parmi celles-ci figurent les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (art. 5 let. f LPA).

d. Selon l’art. 29 al. 1 LAC, le conseil municipal exerce des fonctions délibératives et consultatives. Les fonctions délibératives s’exercent par l’adoption de délibérations (au sens de l’art. 30 al. 1 et 2 LAC), soumises en principe à référendum (art. 29 al. 2 LAC). L’art. 30 al. 1 LAC contient une énumération des attributions du conseil municipal sujettes à délibération qui peuvent être classées en six catégories : (1) les compétences financières et la gestion du patrimoine communal (art. 30 al.1 let. a à l et v et art. 35 al. 2 LAC) ; (2) l’aménagement du territoire (art. 30 al. 1 let. m à s et z LAC) ; (3) la collaboration intercommunale et la création de fondations et sociétés d’intérêt municipal (art. 30 al. 1 let. t et u LAC) ; (4) le statut du personnel communal (art. 30 al. 1 let. w LAC) ; (5) les naturalisations (art. 30 al. 1 let. x LAC) ; (6) la validité des initiatives populaires municipales (art. 30 al.1 let. y LAC). Le conseil municipal peut également adopter, sous forme de délibération, des règlements ou des arrêtés de portée générale qui régissent les domaines relevant de la compétence des communes (art. 30 al. 2 LAC) et dispose ainsi de la plénitude des compétences délibératives (S. GRODECKI, L’initiative populaire cantonale et municipale à Genève, 2008, p. 33 n. 111).

e. A Genève, les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d’Etat qui exerce celle-ci par l’intermédiaire du département chargé de la surveillance des communes, actuellement le département présidentiel (art. 61 LAC et art. 2 al. 1 let. b ch. 2 du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale du 11 décembre 2013 - ROAC - B 4 05.10). Toutes les délibérations d’un conseil municipal doivent être transmises à ce département (art. 66 al. 1 LAC), celles prises dans l’exercice des fonctions énumérées à l’art. 30 LAC étant susceptibles d’annulation par le Conseil d’Etat (art. 67 et 70 al. 2 et 3 LAC ; ATA/444/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4 ; ATA/838/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5b ; ATA/630/2009 du 1er décembre 2009 consid. 7). Si de telles délibérations revêtent les caractéristiques d’une décision au sens de l’art. 4 LPA, elles peuvent en outre faire l’objet d’un recours à la chambre administrative. Deux modes de surveillance de l’activité des communes existent donc en parallèle, dont les relations sont réglées à l’art. 86 LAC.

En tant qu’elle révoque M. X______ de son mandat de membre du conseil de la C______, la délibération attaquée revêt les caractéristiques d’une décision formatrice au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LPA. Il s’agit d’une mesure individuelle et concrète, prise par une autorité au sens de l’art. 5 let. f LPA, fondée sur du droit public communal (en l’occurrence les statuts de la C______) et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations.

En tant que telle, cette délibération est donc susceptible de recours à la chambre administrative (ATA/714/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1e). Elle ne figure pas dans la liste des décisions qui sont, par exception, soustraites au contrôle de la chambre de céans (art. 132 al. 7 LOJ), ni n’est astreinte par la loi à une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ).

3) a. Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a la qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. b LPA). Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2).

b. En tant que destinataire de la décision querellée, M. X______ dispose incontestablement, sur le principe, de la qualité pour recourir au sens de la disposition précitée. Il est particulièrement affecté par la délibération querellée, en tant qu’elle révoque son mandat de membre du conseil de fondation de la C______.

c. Y______ invoque toutefois que le recours serait devenu sans objet – et aurait donc perdu tout intérêt actuel – de par la désignation par le conseil municipal, lors de sa première séance de la législature en cours, soit le ______ 2011, d'autres personnes que le recourant pour siéger au sein du conseil de fondation de la C______.

d. Cette question souffrira toutefois de demeurer ouverte, le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent.

4) a. Les statuts de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de Y______ ont été remplacés en 2013.

b. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/834/2013 du 17 décembre 2013 consid. 4b ; T. TANQUEREL, op. cit., 2011, n. 403 ss).

c. Les nouveaux statuts ne prévoyant pas de dispositions transitoires autres que leur art. 35, qui concerne le maintien en fonction des membres du conseil de fondation élus avant le 9 février 2013, ce sont ainsi les (anciens) statuts, dans leur teneur de 2011, qui trouvent application en l'espèce.

5) a. La C______ était une fondation de droit public et d'intérêt public communal au sens de l’art. 1 de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958 (LFond - A 2 25), et de l’art. 30 let. t LAC (art. 1 des statuts).

b. Elle était administrée par un conseil de fondation composé de 13 membres, à savoir le conseiller administratif délégué aux finances qui en était membre de droit, trois membres élus par le conseil administratif et disposant d'une expérience en matière économique, juridique, financière ou technique, et 9 membres élus par le conseil municipal, dont deux devaient être choisis parmi les locataires de la C______ (art. 8 des statuts).

c. Aux termes de l'art. 9 al. 1 des statuts, les membres du conseil de fondation désignés par le conseil municipal devaient être de nationalité suisse ; ils étaient élus pour quatre ans et rééligibles. Les représentants des pouvoirs publics étaient considérés comme démissionnaires au moment où ils quittaient leurs fonctions au sein de leur conseil respectif ; toutefois, si un conseiller municipal avait été nommé en qualité de représentant des locataires, cette élection restait valable bien que démissionnaire (sic) du conseil municipal ; les représentants des locataires étaient considérés comme démissionnaires au moment où ils quittaient les immeubles de la C______ (art. 9 al. 2 des statuts).

6) a. Selon l'art. 12 al. 3 des statuts, dont la sous-note marginale est « révocation », le conseil administratif et le conseil municipal peuvent révoquer le mandat des membres du conseil de fondation qu'ils ont désignés, en tout temps, pour de justes motifs ; il y a lieu, en particulier, de considérer comme de justes motifs le fait que, pendant la durée de ses fonctions, un membre du conseil de fondation s'est rendu coupable d'un acte grave, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.

b. Le manquement d'un administrateur public à ses devoirs de fidélité, de réserve et de discrétion sont considérés comme de justes motifs de résiliation (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_220/2010 du 18 octobre 2010 consid. 4.5.3, à propos de l'art. 13 de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 5 octobre 1973 - LSIG - L 2 35, rédigé en des termes identiques).

7) En l'espèce, il ressort des déclarations du recourant lui-même au conseil de fondation ainsi que, dans le cadre de la procédure pénale, à la police, qu'il a usé de sa qualité de membre du conseil de fondation de la C______ et menacé le fils de Mme F______ de retirer, à lui et à sa mère, le logement « qu'il leur avait attribué ». A l'évidence, de tels propos constituent pour un membre du conseil de fondation d'une entité communale telle que la C______ un manquement grave à ses devoirs de réserve et de discrétion, ce d'autant qu'une telle assertion n'était objectivement pas correcte, le recourant n'étant pas habilité, ou du moins pas seul, à résilier l'un des baux conclus par la C______.

La décision prise par le conseil municipal de révoquer l'intéressé du conseil de fondation de la C______ était dès lors justifiée, et respecte le principe de la proportionnalité. A cet égard, on relèvera que les statuts ne prévoyaient pas d'autre sanction à l'impéritie d'un membre du conseil de fondation, et qu'un tel mandat ne revêt pas la même importance du point de vue des droits civiques que la qualité de membre du conseil municipal ou administratif.

8) Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté en tant qu'il est recevable.

9) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), pas plus qu'à Y______, qui est une commune de plus de 10'000 habitants, soit une collectivité publique d’une taille suffisante pour disposer d’un service juridique et par conséquent apte à assurer la défense de ses intérêts sans recourir aux services d’un avocat (ATA/240/2012 du 24 avril 2012 consid. 5 et les arrêts cités) ; ce qu'elle n'a du reste pas fait.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 2 août 2011 par Monsieur X______ contre la décision de la Y______ du 28 mars 2011 ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, ainsi qu'à la Y______.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :