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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2238/2018

ATA/1060/2018 du 09.10.2018 ( PRISON ) , ADMIS

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; DÉLAI DE RECOURS ; DÉTENU ; FORMALISME EXCESSIF ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CONSULTATION DU DOSSIER ; VICE DE PROCÉDURE ; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE ; OBJET DU LITIGE ; DOMMAGE ; FRAIS DE RÉPARATION ; NÉGLIGENCE GRAVE
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.64.al2; RRIP.40.al3; Cst.20.al2; RRIP.15.al2; RRIP.15.al3
Résumé : Recours d'un détenu contre une décision de la prison confirmant le prélèvement de la somme de CHF 23.50 sur son compte à titre de remboursement du ventilateur de la cellule qu'il occupait, et qui ne fonctionne plus. La prison n'ayant pas établi, ni même soutenu, que le recourant aurait endommagé le ventilateur volontairement ou par négligence grave (art. 15 al. 3 RIPP), elle n'était pas légitimée à prélever sur le compte de ce dernier la somme de CHF 23.50 à titre de remboursement de la moitié de la valeur du ventilateur.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2238/2018-PRISON ATA/1060/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 octobre 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1972, de nationalité suisse, est incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 23 août 2017, en détention provisoire.

2) Depuis le 20 novembre 2017, M. A______ occupe la cellule n° 1______ avec un codétenu.

3) À teneur du relevé des fouilles concernant ladite cellule, celle-ci a fait l’objet de onze fouilles entre le 5 octobre 2017 et le 11 avril 2018. Aucun incident particulier n’y est mentionné, la mention « RAS » figurant à côté de chaque date de fouille.

4) Le 20 avril 2018, un constat de dégâts concernant le ventilateur se trouvant dans la cellule n° 1______ a été notifié à M. A______ ainsi qu’à son codétenu. La valeur du ventilateur était de CHF 47.-. M. A______ a refusé de signer ce constat.

5) Le 23 avril 2018, la somme de CHF 23.50, correspondant à la moitié de la valeur du ventilateur, a été prélevée sur le compte-dépôt de M. A______ en vue du remboursement de celui-ci.

6) Par courriers des 2 et 11 mai 2018 adressés à la direction de la prison, M. A______ a requis la radiation de cette sanction ainsi que du rapport y relatif.

Le ventilateur était déjà endommagé lors de son arrivée dans la cellule n° 1______, ce dont il avait informé le chef d’étage afin que ce dernier enregistre cet incident.

7) Le 30 mai 2018, M. A______ s’est étonné de n’avoir toujours pas reçu de réponse à ses « demandes de réhabilitation ». Il avait fortuitement appris qu’un protocole prévoyait un état des lieux lors de l’entrée et de la sortie d’une cellule, et se demandait ce qu’il en était en l’espèce. Il avait pour habitude d’être « extrêmement incisif et procédurier » dans la vie civile. Il perpétuait donc « cette tradition pointilleuse ici également ».

8) Par décision du même jour, déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur de la prison a confirmé le prélèvement de CHF 23.50 sur le compte de M. A______ à titre de remboursement du ventilateur.

Compte tenu des rapports et des éléments réunis, le ventilateur avait été endommagé par M. A______ et son codétenu, de sorte que le prélèvement contesté était justifié.

Cette décision a été notifiée le jour-même à M. A______, qui a refusé de la signer.

9) Par courriers des 31 mai, 4 juin et 19 juin 2018, M. A______ a requis divers documents afin de pouvoir se « déterminer sur la suite à donner à cette affaire », parmi lesquels les rapports de fouille des 5 octobre 2017 et 11 avril 2018, l’état des lieux d’entrée dans la cellule n° 1______ du 20 novembre 2017 et le constat des dégâts du 20 avril 2018.

10) À teneur d’une note manuscrite figurant sur son courrier du 4 juin 2018, le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) lui a été remis ce même jour.

11) Par courrier du 21 juin 2018, le directeur de la prison lui a rappelé que le constat des dégâts lui avait été remis le 20 avril 2018. Une décision formelle ayant été rendue, les autres pièces sollicitées le seraient dans le cadre d’une « éventuelle action récursoire ».

12) Faisant suite à deux nouvelles demandes de M. A______ d’avoir accès à toutes les pièces du dossier, le directeur de la prison a réitéré son refus dans deux courriers des 26 et 29 juin 2018.

13) Le 29 juin 2018, une entrevue s’est tenue entre M. A______ et le directeur adjoint de la prison.

14) Par courrier daté du 29 juin 2018, mis à la poste le 1er juillet 2018, M. A______ a interjeté recours à l’encontre de la décision du 30 mai 2018 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à la radiation de tous les rapports concernant le litige. Il ne requérait aucun remboursement, l’aspect financier n’étant pas sa motivation première, mais une lettre officielle et des excuses.

N’ayant pas eu accès aux pièces du dossier, sa défense se basait sur des premières constatations. Il pointait en particulier l’absence totale d’une seule preuve hormis des suppositions hâtives et une réelle opacité dans le traitement du dossier. La direction de la prison avait « muselé tous [s]es moyens de défense ».

15) Faisant suite à la demande de la chambre administrative, le recourant a transmis copie de la décision querellée par courrier du 4 juillet 2018.

16) Le recourant a spontanément complété son recours le 30 juillet 2018.

La décision reposait sur des constatations totalement erronées et tous les moyens avaient été mis à contribution afin qu’il n’accède à aucune pièce. La décision était donc nulle et non avenue, tant sur la forme que sur le fond.

17) La prison s’est déterminée sur le recours le 7 août 2018, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement son rejet.

Le recours, remis à l’administration de la prison le 29 juin 2018 afin de finaliser un envoi en courrier A, n’avait été posté que le 1er juillet 2018. Il n’avait donc pas été interjeté en temps utile.

Le recourant ayant eu amplement la possibilité de donner sa version des faits et de présenter ses moyens de preuve, la direction n’avait nul besoin d’administrer d’autres moyens de preuve. Le droit d’être entendu du recourant n’avait pas été violé.

La décision n’était pas fondée sur des suppositions hâtives, mais reposait sur une base légale, à savoir l’art. 15 al. 2 et 3 RRIP, était justifiée par un intérêt public et respectait le principe de la proportionnalité.

Il convenait de relever que son codétenu ne s’était nullement opposé au prélèvement de la somme de CHF 23.50 de son compte, correspondant à la moitié du prix du ventilateur endommagé.

18) Le recourant a répliqué le 10 août 2018, persistant dans les termes de son recours.

Contrairement à ce que soutenait la prison, son codétenu avait écrit le 2 mai 2018 au gardien-chef adjoint pour se plaindre de la facturation injustifiée du ventilateur. À teneur dudit courrier, produit en annexe à ses observations, Monsieur B______ et le recourant avaient demandé le remplacement de leur ventilateur, car celui-ci était cassé. Ni lui, ni le recourant ne l’avaient endommagé, ce qu’ils avaient bien indiqué au chef d’étage lorsqu’ils lui avaient remis le ventilateur.

Il avait attendu le dernier jour du délai de recours pour remettre son courrier aux services postaux de la prison, car il attendait que la direction lui remette les pièces du dossier. Il maintenait n’avoir eu accès à aucune pièce.

L’art. 15 al. 3 RRIP mentionnait que le détenu devait rembourser les frais de réparation ou de remplacement en cas de dommage causé volontairement ou par négligence grave. En l’espèce, il contestait avoir cassé le ventilateur.

À la lecture des rapports de fouille, il doutait fortement que la personne responsable ait pris le temps de vérifier minutieusement chaque objet dans la cellule.

19) Par courrier du 13 août 2018, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 60 al. 1 RRIP ; art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’autorité intimée soutient que le recours serait tardif.

a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale. À teneur de l’art. 40 al. 3 RRIP, le courrier expédié et reçu par les détenus est contrôlé par l'autorité dont ils dépendent. Il peut également être contrôlé par le directeur de la prison.

Dans l’ATA/515/2009 du 13 octobre 2009, la chambre administrative, alors Tribunal administratif, avait retenu que la tardiveté d’un recours était excusée par la condition de détenu du recourant. Étant incarcéré, celui-ci ne pouvait poster lui-même son recours mais devait, par la force des choses, le confier aux services généraux de la prison, ce qui pouvait constituer une cause de retard dans l'acheminement du recours (consid. 6). Il s’agissait d’un recours contre une décision de renvoi qui devait être interjeté dans les trois jours (consid. 3).

b. En l’espèce, le recourant a remis son recours à l’administration de la prison le vendredi 29 juin 2018, dernier jour du délai de recours, et la poste en a accusé réception le 1er juillet 2018.

Le recourant ne pouvant être tenu pour responsable du délai écoulé entre la remise de son courrier à l’administration de la prison et la réception de celui-ci par la poste, le recours a été déposé en temps utile.

Même si l’on devait considérer que le recourant aurait dû anticiper le dépôt de son recours auprès des services administratifs de la prison afin qu’il soit réceptionné dans le délai de trente jours par la poste, le recours serait recevable, ayant été déposé en temps utile auprès d’une autorité administrative incompétente (art. 64 al. 2 LPA).

3) Il convient préalablement d’examiner l’objet du litige.

a. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les références citées).

b. En l’espèce, le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la prison confirmant le prélèvement de la somme de CHF 23.50 sur le compte du recourant à titre de remboursement du ventilateur de la cellule qu’il occupait. Ainsi, la conclusion du recourant visant à obtenir « une lettre officielle ainsi que des excuses » est exorbitante au litige et dès lors, irrecevable.

Il en est de même de sa conclusion visant à ce que tous les rapports concernant le litige soient retirés de son dossier. En l’absence de décision de l’autorité inférieure sur cette requête, la chambre administrative ne peut l’examiner.

4) Le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier. Ce faisant, la prison aurait « muselé tous [s]es moyens de défense ».

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle mais annulable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATA/632/2017 du 6 juin 2017 et les arrêts cités).

La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.3 ; ATA/ 632/2017 précité et les arrêts cités). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATA/1039/2017 du 30 juin). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1039/2017 du 30 juin 2017 et les arrêts cités).

b. En l’espèce, on peut s’étonner que la prison n’ait pas donné accès au recourant à l’intégralité de son dossier, ce refus n’étant aucunement justifié. Même si le dossier transmis par l’intimée à la chambre administratives est majoritairement constitué de correspondances entre le recourant et la direction de la prison, pièces dont il avait nécessairement connaissance, le recourant n’a notamment pas eu accès au relevé des rapports de fouille de la cellule qu’il occupait. Son droit d’être entendu a dès lors été violé par l’autorité intimée.

Le recourant a cependant pu consulter le dossier transmis par la prison dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la violation de son droit d’être entendu doit être considérée comme réparée, la chambre administrative connaissant de la présente cause avec un plein pouvoir de cognition (ATA/310/2017 du 21 mars 2017 consid. 4b et les références citées).

Ce grief sera donc écarté.

5) Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par l’art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (LOPP - F 1 50), ainsi que par le RRIP.

a. L’art. 15 RIPP, relatif aux locaux de détention, stipule que chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (al. 1). Le détenu est responsable du bon entretien de la cellule et de l’équipement mis à sa disposition (al. 2). En cas de dommage causé volontairement ou par négligence grave, le détenu doit rembourser les frais de réparation ou de remplacement. Une somme appropriée aux circonstances peut être prélevée à cette fin sur son dépôt (al. 3).

b. Dans l’ATA/818/2014 du 28 octobre 2014, la chambre administrative a retenu que les prélèvements effectués sur le compte bancaire d’un détenu, destinés à réparer les dommages perpétrés dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire dans le cadre d’une action collective de révolte d’un groupe de détenus, n’allaient pas à l’encontre de la garantie constitutionnelle de la propriété dont le recourant jouissait. Ce dernier ayant agi de concert avec d’autres détenus, il était solidairement responsable des dégâts à concurrence du montant total de ceux-ci. Par ailleurs, le directeur avait la compétence de prendre les décisions liées aux remboursements pour les dommages perpétrés dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire (consid. 12 f).

c. En l’espèce, la prison a retenu la somme de CHF 23.50 du compte du recourant au motif que le ventilateur de sa cellule était cassé. Sur le constat des dégâts produit par l’intimé, il est simplement indiqué, sous la rubrique « description des dégâts », la mention « HS » pour « hors service ». Rien n’est indiqué sur les circonstances ayant mené à la mise hors service de ce ventilateur. La prison déduit des rapports de fouille de la cellule n° 1______ précédant l’entrée du recourant dans ladite cellule (soit d’un tableau dans lequel la mention « RAS », pour « rien à signaler », figure à côté de chaque date de fouille) que le ventilateur n’était pas défectueux auparavant et que le recourant est dès lors responsable, avec son codétenu, de la mise hors service du ventilateur.

Or, l’intimé n’établit pas que le recourant aurait endommagé le ventilateur volontairement ou par négligence grave. Elle ne le soutient même pas. Elle n’indique pas non plus que le ventilateur aurait été manifestement détruit par un acte du recourant et/ou de son codétenu, qui pourrait démontrer une intention de détruire l’appareil ou un manque d’égard pour le matériel mis à disposition des détenus par la prison.

De son côté, le recourant indique que le ventilateur était déjà défectueux lors de son entrée dans la cellule en novembre 2017, et que ce n’est que quelques mois plus tard, lors des grandes chaleurs, que lui-même et son codétenu ont demandé au chef d’étage de le remplacer. Sa version des faits est corroborée par celle de son codétenu, comme cela ressort du courrier de ce dernier du 2 mai 2018, produit par le recourant.

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’était pas légitimée à prélever sur le compte du recourant la somme de CHF 23.50 à titre de remboursement de la moitié de la valeur du ventilateur.

6) Le recours sera dès lors admis et la décision querellée annulée. Même si le recourant indique ne pas requérir le remboursement de cette somme, celle-ci lui sera restituée, l’intimée ne pouvant s’enrichir à ses dépens (art. 62 al. 1 CO).

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Faute de conclusions en ce sens et le recourant comparaissant en personne, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 1er juillet 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 30 mai 2018 ;

annule la décision de la prison de Champ-Dollon du 30 mai 2018 ;

ordonne le remboursement à Monsieur A______ de la somme de CHF 23.50, prélevée le 23 avril 2018 sur son compte-dépôt ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :