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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/325/2014

ATA/1145/2015 du 27.10.2015 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; CELLULE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; OBJET DU LITIGE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE ; INTERDICTION DE LA TORTURE ; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS ; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
Normes : LPA.60.al1; Cst.29.al2; CEDH.3; Cst.7; CP.74; CP.75.al1
Résumé : Recours contre une décision du DSE constatant, au jour du prononcé de la décision, la licéité des conditions de détention en exécution de peine du recourant en relation avec la taille des cellules occupées. Eu égard au manque de clarté des voies de recours légales et à la nécessité d'éviter un conflit de compétence, la chambre administrative se reconnaît compétente à raison de la matière pour connaître du litige. Malgré sa libération conditionnelle et compte tenu de la décision constatatoire rendue, le recourant conserve un intérêt actuel à recourir, tout au moins afin de faire valoir ses prétentions en indemnisation devant la juridiction compétente. Pour examiner la licéité des conditions de détention, il faut prendre en considération la surface de la cellule, sans déduction du mobilier. L'incarcération dans une cellule multiple avec un espace individuel par détenu de 4 m2 ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine. L'occupation d'une cellule avec moins de 4 m2 d'espace individuel disponible mais plus de 3 m2 peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. En l'espèce, pas de violation de l'art. 3 CEDH. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/325/2014-PRISON ATA/1145/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2015

 

dans la cause

 

 

M. A______
représenté par Me Philippe Currat, avocat

contre

 

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE


EN FAIT

1) Par jugement du 28 août 2013, le Tribunal correctionnel a reconnu M. A______, alors détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison), coupable de brigandage, vol et violation de domicile et l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de trois cent septante-six jours de détention avant jugement.

2) Le 7 septembre 2013, ce jugement devenu exécutoire, M. A______ est passé en régime d’exécution de peine.

3) Par requête du 10 décembre 2013, M. A______ a demandé au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) de constater l’illicéité de ses conditions de détention en exécution de peine et s’est réservé le droit de chiffrer ses éventuelles conclusions en indemnisation. Il a conclu préalablement à la production d’un rapport retraçant son parcours cellulaire depuis l’entrée en force du jugement du 28 août 2013 et mentionnant chacune de ses cellules avec la date d’entrée, le type de cellule, la surface, la surface nette du mobilier, la description et les dimensions des pièces du mobilier, la capacité normale, le nombre et le statut des codétenus ainsi que la surface individuelle disponible.

Le délai d’attente d’environ neuf semaines pour effectuer un téléphone était contraire à son droit d’entretenir des relations avec le monde extérieur, n’ayant ni famille, ni proches en mesure de lui rendre visite au parloir de la prison.

En outre, la surface individuelle disponible était insuffisante, de sorte que ses conditions de détention depuis l’entrée en force de sa condamnation étaient contraires au minimaux légaux et réglementaires.

4) a. Le 17 décembre 2013, la direction de la prison a adressé sa détermination à l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD), rattaché au DSE.

Les cellules individuelles étaient automatiquement équipées de deux lits. Le troisième détenu placé dans une cellule individuelle dormait sur un matelas posé à même le sol. Tous les détenus bénéficiaient d’une heure de promenade quotidienne à l’air libre. Les détenus en cellule individuelle pouvaient se doucher une fois par jour dans les douches collectives. Les cellules triples et quintuples disposaient d’une douche. La nourriture était acheminée sur les étages en vrac et était distribuée sur place, en présence du bénéficiaire. Les détenus souhaitant travailler devaient s’inscrire sur une liste d’attente, les places de travail étant attribuées par ordre chronologique d’inscription. Les visites du conseil et une heure de visite hebdomadaire des familles étaient garanties sans restriction. Le délai d’attente pour effectuer un appel téléphonique privé était d’environ deux mois jusqu’à fin octobre 2013, délai devant progressivement se raccourcir à environ un mois suite à la mise en service d’un deuxième téléphone le 4 novembre 2013.

M. A______ s’était inscrit pour obtenir une place de travail à plusieurs reprises mais avait refusé trois fois son transfert dans l’aile prévue pour les travailleurs, de sorte qu’il n’avait pas pu être affecté à une place de travail.

b. Deux documents étaient annexés à ce courrier.

Selon la première annexe, toutes les cellules étaient dotées d’une baie vitrée. Les cellules individuelles des unités nord et sud (ci-après : C1) avaient une surface brute de 13,82 m2, les sanitaires occupant une surface de 1,82 m2, la surface nette étant de 12 m2. Deux lits y étaient installés. L’équipement de base comprenait les toilettes et le lavabo avec séparation, un frigo de 40 l, une télévision et une penderie. Les cellules quintuples des unités nord et sud (ci-après : C5) avaient une surface brute de 41,3 m2, les sanitaires occupant une surface de 2,5 m2 et la surface nette étant de 38,8 m2. Six lits y étaient installés. Elles comportaient le même équipement de base que les cellules C1, sous réserve de la présence d’une douche. Les cellules individuelles de l’unité est (ci-après : C1E) avaient une surface brute de 14,5 m2, les sanitaires occupant une surface de 1,65 m2, la surface nette étant de 12,85 m2. Deux lits y étaient installés. Elles comportaient le même équipement de base que les cellules C1.

Conformément à la seconde annexe, l’intéressé était entré, le 21 juin 2013, dans la cellule C5 no 220 de la deuxième unité sud, dans laquelle il avait passé deux nuits à cinq détenus, correspondant à 7,76 m2 par détenu, et cinquante nuits à six détenus, soit 6,47 m2 par détenu. Le 29 octobre 2013, il avait rejoint la cellule C1E no 1'208 de la deuxième unité est, dans laquelle il avait été incarcéré quatre nuits à trois détenus, pour une surface de 4,28 m2 par détenu. Le 2 novembre 2013, il avait été transféré dans la cellule C1 no 135 de la première aile sud, équipée d’un troisième lit depuis le 16 septembre 2013 et dans laquelle il avait passé quarante-six nuits à trois détenus, soit 4 m2 par détenu.

5) Par décision du 23 décembre 2013, indiquant comme voie de recours la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le conseiller d’État en charge du DSE a constaté que les conditions de détention de M. A______ à la prison étaient licites.

Depuis le début de l’exécution de sa peine, l’intéressé avait toujours bénéficié d’une surface nette d’au moins 4 m2 après déduction des meubles et installations de la cellule, laquelle satisfaisait aux standards minimaux internationaux.

Il pouvait utiliser d’autres moyens que le téléphone pour entretenir des relations avec l’extérieur, tel que le courrier. Une visite familiale hebdomadaire d’une heure était en outre garantie et le délai pour un appel téléphonique allait être réduit de plus de la moitié.

6) Par acte du 3 février 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation, à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention après jugement, ainsi qu’à la condamnation de l’État de Genève au paiement d’une indemnité à titre de réparation du tort moral se montant à CHF 500.- par jour de détention avec une surface personnelle inférieure à 3 m2, CHF 300.- par jour de détention avec une surface personnelle entre 3 m2 et 4 m2 et CHF 200.- par jour de détention avec surface personnelle entre 4 m2 et 6 m2, avec suite de frais et « dépens ».

Le courrier du 17 décembre 2013 ne lui avait été transmis qu’avec la décision du 23 décembre 2013, sans qu’il n’ait été au préalable appelé à se déterminer.

Le DSE avait constaté les faits de manière arbitraire. Seuls les sanitaires avaient été déduits pour calculer les surfaces nettes des cellules, à l’exclusion du mobilier. Les lits, les frigos, la table, la télévision et les penderies devaient également être soustraits de la surface nette disponible. Un lit standard avait une surface de 1,7 m2, de sorte qu’il avait passé deux nuits avec une surface personnelle nette de 6,74 m2, cinquante nuits avec 5,61 m2, quatre nuits avec 3,15 m2 et quarante-six nuits avec 2,86 m2. Ces calculs étaient prudents, dans la mesure où ils ne comprenaient pas les surfaces à déduire occupées par les tables, télévision, frigos et penderies, le nombre de ces deux derniers éléments par cellule n’étant par ailleurs pas établi. Si un lit superposé n’avait pas d’impact sur la surface disponible, il n’en réduisait pas moins le volume d’air disponible. Il ne bénéficiait que d’une heure d’exercice en plein air par jour, ce qui aggravait sa situation. Étant en exécution de peine et non en détention provisoire, il aurait dû bénéficier de davantage d’activités hors de sa cellule. Il n’était pas séparé des détenus en détention préventive. Il y avait impossibilité d’utiliser les toilettes de manière privée et le mode d’aération était insuffisant du fait que les toilettes occupaient le même volume d’air que le reste de la cellule et étaient utilisées particulièrement fréquemment.

7) a. Par réponse du 13 mars 2014, le conseiller d’État en charge du DSE a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement, au rejet du recours, avec suite de frais et « dépens ».

M. A______ avait obtenu sa libération conditionnelle et avait quitté la prison le 4 mars 2014. Aucun élément ne donnait à penser qu’il serait susceptible d’être incarcéré à nouveau dans des conditions prétendument illicite. Il n’y avait pas lieu de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel.

Ni le frigo, logé sous des tablettes, ni la télévision, surélevée contre le mur latéral, n’empiétaient sur l’espace individuel. Les lits additionnels étaient superposés. Décompter la surface occupée par les lits ne se justifiait pas, s’agissant d’un élément nécessaire pour dormir et se reposer et aucune jurisprudence n’exigeant une telle déduction. Il en allait de même pour les tables, vu leur fonction sociale évidente. Les penderies étaient nécessaires pour des questions d’hygiène, afin que les détenus puissent y ranger leurs affaires personnelles. Les normes pertinentes ne prévoyaient pas une déduction systématique du mobilier pour appréhender les espaces individuels. Toutes les cellules comportaient une baie vitrée garantissant un apport en lumière naturelle et un accès direct à l’air libre suffisants et des toilettes séparées garantissant un usage totalement privatif. L’intéressé avait refusé trois fois le travail en atelier proposé, ce qui aurait impliqué son transfert dans l’unité est, dans laquelle les conditions matérielles étaient fort satisfaisantes, de sorte qu’il avait refusé de bénéficier de conditions plus favorables. M. A______ n’était de loin pas détenu vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans sa cellule. En sus de bénéficier d’une heure de promenade quotidienne, il était détenu dans des unités dans lesquelles les repas étaient pris en commun, impliquant deux heures et demie quotidiennes dans les lieux de vie de l’unité, où se déroulaient également des activités socioculturelles un dimanche sur deux durant trois heures et demie. L’intéressé avait participé à plusieurs offices religieux, ayant lieu pour les religions chrétiennes une fois toutes les deux semaines durant une heure. Il aurait pu passer encore plus de temps hors cellule en acceptant le travail en atelier. Il n’y avait pas de violation de l’interdiction de la torture.

Les prétentions en indemnisation étaient infondées, en l’absence de violation des exigences légales.

b. À l’appui de sa réponse, il a versé à la procédure plusieurs documents. Un tableau établissait, pour les trois types de cellules occupées par l’intéressé, la surface résiduelle par détenu après déduction de l’empreinte du mobilier et de l’équipement, de 1,57 m2 en cellule C1, 4,91 m2 en cellule C5 et 1,39 m2 en cellule C1E. La photographie d’une cellule montrait que le frigo était placé sur une table vers la fenêtre, étant précisé que cet emplacement avait été choisi par les détenus, le frigo se trouvant normalement sous la table. Une seconde photographie illustrait une télévision fixée au plafond.

8) En avril et mai 2014 a eu lieu un échange de vues dans le cadre de l’art. 118A de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ -
E 2 05) entre la chambre administrative et la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours), dont il est ressorti que, la situation juridique étant floue, le recours serait traité par première nommée.

9) Le 23 octobre 2014, M. A______ a persisté dans l’intégralité de ses conclusions.

10) Le 10 décembre 2014 a eu lieu un transport sur place, durant lequel les cellules nos 1'208, 220 et 135 ont été visitées et aux constatations duquel il sera fait référence dans la partie en droit.

a. Le conseil de M. A______ a sollicité la prise de photographies, le procès-verbal de transport sur place étant selon lui insuffisant pour pouvoir se faire une idée des cellules. Le juge délégué n’a pas fait droit à cette demande.

b. Un gardien-chef de la prison a expliqué que depuis le milieu du mois de février 2014, les détenus mangeaient dans leur cellule alors qu’auparavant, ils pouvaient librement choisir s’ils voulaient manger dans le couloir ou dans la cellule.

11) Le 15 décembre 2014, l’OCD a communiqué à la chambre administrative un nouveau tableau comportant les nouveaux métrages à prendre en considération concernant la surface des cellules, l’expertise effectuée par un bureau d’architectes durant l’été 2014 constituant désormais la référence à cet égard. La surface brute des cellules, la surface occupée par les sanitaires et la surface nette des cellules étaient de 11,95 m2, 1,77 m2 et 10,18 m2 pour les cellules C1, 42,36 m2, 2,46 m2 et 39,9 m2 pour les cellules C5 et 12,73 m2, 0,73 m2 et 12 m2 pour les cellules C1E.

12) Le 30 décembre 2014, M. A______ a demandé la production du dossier complet du DSE.

13) a. Dans ses observations du 26 janvier 2015, le conseiller d’État en charge du DSE a persisté dans ses conclusions, reprenant et précisant l’argumentation développée précédemment.

La période de détention considérée allait du 7 septembre au 17 décembre 2013. M. A______ avait passé cinquante et un jours dans une cellule avec un espace individuel de 6,65 m2, surface supérieure à la limite inférieure admise par la jurisprudence et le droit en vigueur. Il avait passé trois jours dans une cellule avec une surface individuelle nette de 4 m2, ce qui constituait des conditions de détention difficiles mais ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à sa dignité humaine. Il avait passé quarante-cinq jours dans une cellule avec une surface individuelle nette de 3,39 m2, soit un mois et demi, de sorte que ces conditions de détention ne s’étendaient pas sur une longue période et ne constituaient pas une violation de l’interdiction de la torture.

b. À l’appui de ses observations, il a produit deux tableaux, le premier constituant un récapitulatif du parcours carcéral de l’intéressé avec les surfaces des cellules mises à jour selon le courrier du 15 décembre 2014 et le second détaillant jour par jour ledit parcours carcéral. En exécution de peine, l’intéressé avait été incarcéré du 7 septembre au 28 octobre 2013 dans la cellule C5 no 220, occupée par six détenus - sous réserve de deux jours, les 21 et 30 septembre 2013, à cinq détenus -, du 29 octobre au 1er novembre 2013 dans la cellule C1E no 1'208, occupée par trois détenus, du 2 novembre 2013 au 12 janvier 2014 dans la cellule C1 no 135, avec deux codétenus, et du 13 janvier au 3 mars 2014 dans la cellule C1 no 113, également avec deux codétenus. Dans la cellule no 220, la surface après déduction des sanitaires était de 7,98 m2 par détenu à cinq détenus
(39,9 m2/5) et 6,65 m2 par détenu à six détenus (39,9 m2/6). Dans la cellule no 1'208, elle se montait à 4 m2 par détenu à trois détenus (12 m2/3). Dans les cellules no 135 et 113, elle s’élevait à 3,39 m2 par détenu à trois détenus (10,18 m2/3).

14) Le 12 février 2015, M. A______ a sollicité un deuxième transport sur place, afin de prendre des photographies des cellules et établir plus précisément les conditions de détention.

15) Le 17 mars 2015, sur requête du juge délégué, l’OCD a versé à la procédure les plans des cellules faisant partie du dossier architectural établi durant l’été 2014, lesquels sous-tendaient le tableau récapitulatif communiqué le 15 décembre 2014.

16) Le 13 mai 2015, le DSE a persisté dans l’intégralité de ses conclusions, sans formuler d’observations complémentaires.

17) M. A______ n’ayant pas formulé d’observations complémentaires dans le délai au 21 mai 2015 imparti par le juge délégué, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, le recours est de ce point de vue recevable (art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA ; ATA/654/2015 du 23 juin 2015 consid. 1 ; ATA/375/2013 du 18 juin 2013 consid. 2 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). Celle-ci est définie à l’art. 132 LOJ. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).

b. En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision du DSE constatant la licéité des conditions de détention en exécution de peine. Eu égard au manque de clarté des voies de recours légales contre une telle décision ainsi qu’à la nécessité d’éviter un conflit négatif de compétence, la chambre administrative se reconnaîtra, en accord avec la chambre pénale de recours, compétente pour connaître du présent recours.

3) L’autorité intimée affirme que le recourant n’aurait plus d’intérêt actuel à recourir contre la décision attaquée, de sorte que son recours devrait être déclaré irrecevable.

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/65/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2b ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2b).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss ; 137 II 40 consid. 2.6.3 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/774/2015 du 28 juillet 2015 consid. 2a).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24 s ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2 ; 8C_897/2012 du 2 avril 2013 ; 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141 s ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 1c), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396 ss ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/65/2015 précité consid. 3a), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b p. 153 ; 99 V 78 consid. b p. 80 s) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 consid. 2d) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2).

e. S’agissant d’une sanction disciplinaire déjà exécutée au moment de statuer sur recours, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/348/2015 du 14 avril 2015 consid. 2e ; ATA/521/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3c et les références citées).

f. En l’espèce, l’autorité intimée affirme que, le recourant ayant obtenu sa libération conditionnelle et aucun élément n’indiquant qu’il serait susceptible d’être incarcéré à nouveau dans des conditions alléguées illicites, il n’aurait pas d’intérêt actuel à remettre en cause la décision litigieuse et il n’y aurait pas lieu de renoncer à cette exigence.

Toutefois, s’il n’est pas contesté que le recourant est sorti de la prison en mars 2014, il n’en demeure pas moins que le recours est dirigé non pas contre une décision prononçant à son encontre une mesure disciplinaire, mais contre une décision constatant la licéité de ses conditions de détention. Or, le recourant conclut non seulement à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention mais manifeste également son intention d’obtenir son indemnisation. Dès lors, malgré sa libération conditionnelle et compte tenu du fait qu’une décision constatatoire sujette à recours a été rendue par le DSE le 23 décembre 2013, il conserve un intérêt actuel à contester cette dernière et donc la licéité de ses conditions de détention, tout au moins afin de faire valoir ses prétentions en indemnisation devant la juridiction compétente.

Dans ces circonstances, le recourant a la qualité pour recourir et son recours sera déclaré recevable.

4) Il convient préalablement d’examiner l’objet du litige.

a. Peuvent notamment faire l’objet d’un recours les décisions finales (art. 57 let. a LPA). L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 1 et 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 p. 365 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/902/2015 précité consid. 3b ; ATA/744/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a).

c. En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision du DSE en tant qu’elle constate que les droits du recourant par rapport à la surface disponible dans les cellules qu’il a occupées en exécution de peine n’ont pas été violés.

Il en résulte que l’objet du litige se limite à la conformité au droit de cette constatation.

Les conclusions du recourant non soumises à l’autorité intimée et tendant à la condamnation de l’État de Genève au versement d’une indemnité à titre de réparation du tort moral constituent des conclusions exorbitantes au litige. Elles seront ainsi déclarées irrecevables.

Par ailleurs, il convient de relever que le DSE ne pouvait constater le respect ou l’irrespect des droits du recourant quant à la taille de ses cellules en exécution de peine qu’au jour du prononcé de sa décision, le 23 décembre 2013. La décision attaquée ne porte par conséquent que sur les conditions de détention du recourant pour la période allant du 7 septembre 2013 - date de son passage au régime d’exécution de peine - au 23 décembre 2013, à l’exclusion de ses conditions de détention pendant la période ultérieure, allant de fin décembre 2013 à sa libération, en mars 2014. Le contrôle de la chambre administrative est dès lors limité dans cette mesure.

5) Le recourant sollicite la production du dossier complet du DSE, un second transport sur place et la prise de photographies.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.1 ; 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude qu’elles ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 et les arrêts cités ; ATA/693/2015 du 30 juin 2015 consid. 4b).

c. En l’espèce, la chambre administrative, qui a procédé à un transport sur place ayant fait l’objet d’un procès-verbal, dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige et se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause.

Il ne sera dès lors pas donné suite aux requêtes du recourant.

6) Le recourant indique que le courrier du 17 décembre 2013 ne lui a été transmis qu’avec la décision du 23 décembre 2013, sans qu’il n’ait au préalable été appelé à se déterminer. Ce faisant, il invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu par le DSE.

a. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ss). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274 ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197).

b. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et notamment de la violation du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ss ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_641/2012 du 31 avril 2013 consid. 3.4 ; 1C.63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1). Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 190 ss ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; 132 V 387 consid. 5.1 ; ATA/666/2015 précité consid. 2b). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse, aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/666/2015 précité consid. 2b ; ATA/203/2015 du 24 février 2015 consid. 2c ; ATA/451/2014 du 17 juin 2014 consid. 4).

c. En l’espèce, le recourant allègue ne pas avoir eu connaissance du rapport de la direction de la prison ni pu s’exprimer à son sujet avant le prononcé de la décision litigieuse.

En tout état de cause, même à admettre une violation du droit d’être entendu du recourant par l’autorité intimée, ce vice se trouverait réparé dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant a en effet pu prendre connaissance du rapport du 17 décembre 2013 et faire valoir ses arguments devant la chambre administrative, qui a, au vu de l’objet du litige, le même pouvoir de cognition que l'autorité intimée.

Le grief de violation du droit d'être entendu sera par conséquent écarté.

7) Le recourant invoque une violation des art. 3 CEDH et 7 Cst.

a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, qui interdit - à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles - la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).

b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle. 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).

c. Ces règles ont été encore précisées dans un Commentaire établi par le CPT. S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m2 par détenu dans un dortoir et à 6 m2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 p. 139 consid. 3.6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m2. La taille devrait être comprise entre 9 et
14,7 m2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).

8) a. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

b. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

9) Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement.

a. Il a à cette occasion rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133).

Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133).

Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133).

b. Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH ; ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 LTF).

Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. no 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. no 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. no 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007,
req. n67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. no 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. no 15217/07, §§ 94 à 98).

Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH - par rapport à l'exiguïté des cellules - figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.).

c. Après examen des jurisprudences fédérale et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier - était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 ou 3,84 m2 - restreinte encore par le mobilier - pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).

10) En l’espèce, pour le calcul de l’espace disponible, le recourant reproche au DSE de ne pas avoir déduit des surfaces prises en compte le mobilier des cellules dans lesquelles il a été incarcéré. Le recourant ne saurait toutefois être suivi sur ce point. En effet, dans les arrêts susmentionnés, le Tribunal fédéral s’est expressément référé à des surfaces, sans déduction du mobilier. Il convient dès lors d’examiner les conditions de détention du recourant en prenant en considération les surfaces ressortant des extraits du dossier architectural de l’été 2014, même s’il convient de garder à l’esprit, dans le cadre de l’examen des circonstances d’ensemble, le fait que cet espace est réduit par la présence du mobilier.

Le recourant a été incarcéré du 7 septembre au 28 octobre 2013 dans la cellule no 220. Il s’agissait d’une cellule quintuple, toutefois occupée par six détenus, sous réserve des 21 et 30 septembre 2013, jours durant lesquels elle n’a hébergé que cinq détenus. La surface individuelle, après déduction des sanitaires, dont le recourant a disposé durant les cinquante-deux jours dans cette cellule s’élevait au minimum à 6,65 m2. Le 29 octobre 2013, il a rejoint la cellule no 1'208, où il est resté jusqu’au 1er  novembre 2013, avec deux codétenus. Le recourant a disposé, durant quatre jours, d’un espace individuel, sanitaires déduits, de 4 m2. Finalement, du 2 novembre au 23 décembre 2013, il a été détenu dans la cellule no 135, également avec deux codétenus. Son espace individuel après déduction des sanitaires s’est élevé à 3,39 m2 durant cinquante-deux jours.

Par conséquent, du 7 septembre au 1er novembre 2013, le recourant disposait d’un espace individuel de 4 m2 ou plus, de sorte que ses conditions de détention durant cette période ne représentaient en tout état de cause pas un traitement dégradant portant atteinte à sa dignité humaine.

S’il a ensuite rejoint une cellule dans laquelle il ne disposait que d’une surface individuelle inférieure à 4 m2, celle-ci était supérieure à 3 m2, soit 3,39 m2, cette situation avait duré moins de deux mois au jour du prononcé de la décision attaquée. Par ailleurs, en dépit de la surpopulation carcérale, la prison a réussi à maintenir un état d'hygiène, d'aération, et d'approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière convenable, l'intimité des détenus étant en outre préservée par l'existence d'une véritable séparation entre l'espace de vie et les sanitaires (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 précité consid. 2.6.3 ; 1B_ 369/2013 précité consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 précité consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 précité consid. 3.6.3). Les plans figurant dans le dossier architectural de l’été 2014 et les constats effectués par le juge délégué de la chambre administrative lors du transport sur place confirment ce qui précède. Par ailleurs, si le juge délégué a noté, au cours de son transport sur place, la présence de meubles dans la cellule no 135, il a également constaté qu’ils ne réduisaient pas excessivement l’espace pour se mouvoir, la télévision étant notamment fixée en hauteur directement au mur et le frigo placé sous la table, de manière à préserver au maximum l’espace disponible. La période de détention du recourant dans la cellule no 135 ne porte dès lors pas atteinte à la dignité humaine du recourant. La durée très limitée des périodes que le recourant était autorisé à passer hors de la cellule - une heure de promenade en plein air par jour - a certes aggravé sa situation, mais, compte tenu du nombre dejours consécutifs passés dans ces conditions au jour du prononcé de la décision litigieuse, soit cinquante-deux jours, elle n'entraîne cependant pas une violation de l'art. 3 CEDH, étant au surplus relevé que le recourant a refusé à trois reprises un travail en atelier.

En définitive, il découle de ce qui précède qu’au moment de la décision en constatation de l’autorité intimée, le 23 décembre 2013, les conditions d'incarcération en exécution de peine du recourant, pour difficiles qu'elles furent, ne violaient pas les exigences constitutionnelles et l'art. 3 CEDH. L’autorité intimée a dès lors à bon droit constaté la licéité des conditions de détention du recourant au jour du prononcé de la décision.

11) Dans ces circonstances, la décision du DSE est conforme au droit et le recours sera rejeté.

12) Du fait de la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, pas plus qu’au DSE, qui dispose d’un service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

13) Vu son contenu, une copie du présent arrêt sera transmise, pour information, à la chambre pénale de recours.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 3 février 2014 par M. A______ contre la décision du département de la sécurité et de l’économie du 23 décembre 2013 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, ainsi que, pour information, à la chambre pénale de recours de la Cour de justice.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :