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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3717/2014

ATA/666/2015 du 23.06.2015 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.09.2015, rendu le 30.06.2016, REJETE, 2C_738/2015
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE ; BOURSE D'ÉTUDES ; DOMICILE
Normes : Cst.29.al2 ; Cst.8.al1 ; Cst.8.al2 : CBE.1 ; CBE.5.al1.letc ; CBE.5.al1.letc ; CBE.5.al1.lete ; CBE.23 ; CBE.25 ; LBPE.15.al1.letd ; LBPE.15.al1.lete ; Cst-GE.24
Résumé : Rejet du recours d'une étudiante de nationalité brésilienne, ayant effectué une grande partie de sa scolarité en Suisse, contre une décision du service des bourses et des prêts d'études (SPBE) refusant de lui octroyer une bourse pour ses études universitaires au motif qu'elle séjournait légalement en Suisse depuis moins de cinq ans. Afin de pouvoir bénéficier d'une bourse, les personnes de nationalité étrangère doivent soit être titulaires d'un permis C, soit cumulativement être domiciliées en Suisse légalement depuis cinq années et être titulaires d'un permis B au moment de la demande de bourse ou de prêt d'études. La LBPE ne prévoit pas la possibilité de déroger à titre exceptionnel aux conditions d'octroi qu'elle prévoit, ni ne confère de compétences en ce sens à la chambre administrative.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3717/2014-FORMA ATA/666/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Thierry Ador, avocat

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Le 6 octobre 2014, Madame A______, née le
______1994, a adressé une demande de bourse ou prêt d’études au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE), rattaché à l’office pour l’orientation et la formation professionnelle et continue du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département).

2) L’étudiante, de nationalité brésilienne, au bénéfice d’un permis B, en Suisse depuis le 4 novembre 2004, avait entamé un baccalauréat en médecine humaine à la faculté de médecine de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en septembre 2014 pour une durée de trois ans. Elle devait obtenir son diplôme en juin 2017.

Elle vivait avec sa mère, Madame B______, employée de maison, également de nationalité brésilienne. Son père, avec lequel elle n’avait pas de relation, n’habitait pas à Genève.

Il était précisé dans le formulaire de demande de bourse qu’elle avait suivi le collège à Genève et obtenu le certificat de maturité en juin 2014.

3) Par décision du 16 septembre 2014, le SBPE a refusé d’octroyer une bourse à l’étudiante.

En application de l’art. 15 al. 1 let. d de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), les bourses étaient notamment octroyées à des personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d’un permis d’établissement (permis C) et à celles ayant leur domicile en Suisse depuis cinq ans et bénéficiant d’un permis de séjour (permis B). L’étudiante ne remplissait pas les conditions relatives au cercle des bénéficiaires de la LBPE.

4) Par courrier de son conseil du 15 octobre 2014, Mme A______ a formé réclamation auprès du SBPE contre la décision dudit service du
16 septembre 2014, concluant à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une bourse d’études de CHF 16'000.- par année.

Mme A______ avait constitué son domicile en Suisse. Suite à son arrivée en 2004, elle avait d’abord été scolarisée, jusqu’en 2007, à l’école primaire du Liotard, puis avait fréquenté le cycle d’orientation de Sécheron, avant d’intégrer le Collège Sismondi dès 2010, où elle avait obtenu son certificat de maturité en juin 2014.

Elle vivait donc en Suisse depuis de nombreuses années et était titulaire d’un permis B depuis le 11 mai 2012, tout comme sa mère. Toutes deux étaient affiliées à l’assurance-maladie obligatoire depuis leur arrivée en Suisse. Mme B______ cotisait pour l’AVS et payait des impôts en Suisse.

La notion de domicile n’était pas définie par la LBPE. Il convenait donc de s’en tenir à la définition prévue par le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). L’étudiante et sa mère étaient domiciliées en Suisse depuis 2004 au sens dudit article et de la jurisprudence y relative. Par conséquent, le SBPE avait violé les art. 15 et 16 LBPE en considérant que Mme A______ n’était pas dans le cercle des bénéficiaires prévu par ladite loi.

Par ailleurs, la LBPE violait plusieurs droits fondamentaux : l’interdiction de discrimination (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101) et
art. 8 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et le droit à l’éducation (art. 24 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00) et art. 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 - Pacte I - RS 0.103.1). L’intéressée devait dès lors se voir accorder le droit à une bourse.

5) Par décision sur réclamation du 30 octobre 2014, le SBPE a rejeté la réclamation de l’étudiante. Conformément à la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), la notion de domicile au sens de la LBPE impliquait un séjour autorisé par les autorités, quel que soit le type de permis. La date d’arrivée officielle en Suisse de Mme A______ était le 11 mai 2012, soit deux ans et cinq mois avant le début de la formation pour laquelle elle sollicitait une bourse. La condition de domiciliation légale de cinq ans n’était dès lors pas remplie.

6) Par acte du 3 décembre 2014, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision sur réclamation du SBPE du 30 octobre 2014, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse d’études d’un montant annuel de CHF 16'000.-.

Elle reprenait pour l’essentiel l’argumentation contenue dans sa réclamation du 15 octobre 2014. Par ailleurs, son droit d’être entendue avait été violé en raison d’un défaut de motivation de la décision sur réclamation du SBPE. Ses différents arguments seront examinés dans la partie en droit.

7) Dans un délai prolongé au 23 janvier 2015, le SBPE a conclu au rejet du recours.

La recourante ne contestait pas qu’elle n’ait été titulaire d’aucun titre ou statut légal avant le 11 mai 2012. À défaut de domicile légal en Suisse d’une durée de cinq ans, elle ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une bourse d’études prévues par la LBPE. Par ailleurs, le droit d’être entendue de la recourante n’avait pas été violé, le SBPE s’étant limité au seul grief de l’étudiante qui semblait pertinent, à savoir la question de la durée du séjour en Suisse.

8) Invitée par la chambre administrative à formuler toute requête complémentaire d’ici au 27 février 2015, la recourante a indiqué, le 26 février 2015, n’avoir rien à ajouter.

9) Par courrier du 3 mars 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue, l’autorité intimée n’ayant pas motivé sa décision à satisfaction de droit.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le droit d'être entendu ne contient pas d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral fédéral 6B_382/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2.2).

b. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et notamment de la violation du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2
p. 197 s. ; ATA/435/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p.362 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516s n. 1553s). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse, aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/301/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b).

c. En l’espèce, la décision querellée satisfait à l’exigence de motivation au sens de la jurisprudence précitée. En effet, le SBPE répond au principal grief soulevé par l’étudiante dans sa réclamation du 15 octobre 2014, à savoir celui ayant trait à l’interprétation de la notion de domicile contenue à l’art. 15 LBPE. L’autorité intimée explique, en se référant à la jurisprudence de la chambre de céans, que la notion de domicile au sens de la LBPE implique un séjour autorisé par les autorités.

d. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d’être entendu a été réparée dans le cadre de la procédure de recours. La recourante a pu faire valoir ses arguments devant la chambre administrative, qui a, au vu de l’objet du litige, le même pouvoir de cognition que l'autorité intimée. Ainsi, le grief de violation du droit d'être entendu est écarté.

3. La recourante fait ensuite valoir que la décision entreprise violerait les
art. 15 et 16 LBPE en relation avec l’art. 23 CC.

a. L’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études du 18 juin 2009 (concordat sur les bourses d’études - CBE - C 1 19), entré en vigueur pour Genève le 1er mars 2013, vise à encourager, dans l’ensemble de la Suisse, l’harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment en fixant des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse d’études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l’allocation, en définissant le domicile déterminant pour l’octroi d’une allocation et en veillant à la collaboration entre les cantons signataires et avec la Confédération (art. 1 CBE).

Les personnes ayant droit à une allocation de formation, sont, notamment, les personnes de nationalité étrangère, bénéficiaires d’un permis d’établissement ou les personnes titulaires d’un permis de séjour si elles séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans (art. 5 al. 1 let. c CBE) et les citoyennes et citoyens d’États avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet
(art. 5 al. 1 let. e in fine CBE).

Selon l’art. 23 CBE, l’adhésion audit accord est déclarée auprès du comité de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : CDIP).

Les cantons signataires ont l’obligation d’adapter leur législation cantonale au CBE dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Les cantons qui adhèrent plus de deux ans après son entrée en vigueur disposent de trois ans pour effectuer les adaptations (art. 25 CBE).

Le 24 février 2012, le Grand Conseil genevois a adopté la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer au CBE (L-CBE – C 1 19.0). Cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2012.

b. Selon la LBPE, entrée en vigueur le 1er juin 2012, ont notamment droit à des aides financières pour autant qu’elles soient domiciliées ou contribuables dans le canton de Genève, les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d’un permis d’établissement (permis C), celles ayant leur domicile en Suisse depuis cinq ans et bénéficiant d’un permis de séjour (permis B) ainsi que les citoyennes et citoyens d’États avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet
(art. 15 al. 1 let. d et e in fine LBPE).

Le règlement d’application de la LBPE du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) n’apporte pas de précision sur la disposition précitée.

c. Les dispositions relatives à la condition du domicile en Suisse n’apparaissent ainsi pas identiques dans le CBE et la LBPE. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, ces dispositions posent en réalité les mêmes conditions, soit être domicilié en Suisse légalement depuis cinq années et être titulaire d’un permis B au moment de la demande de bourse (ATA/755/2013 du 21 novembre 2013 consid. 10 ; ATA/427/2014 du 12 juin 2014 ; ATA/826/2014 du 28 octobre 2014).

En l’espèce, la recourante est titulaire d’un permis B depuis le 11 mai 2012. Elle remplit donc la première condition légale.

Concernant l’exigence du domicile en Suisse depuis cinq ans, l’intéressée ne conteste pas qu’elle n’était titulaire d’aucun titre ou statut légal l’autorisant à vivre dans ce pays avant le 11 mai 2012.

La recourante n’étant légalement domiciliée en Suisse que depuis trois ans, elle ne remplit pas la seconde condition nécessaire et cumulative lui permettant d’être dans le cercle des bénéficiaires de bourses ou de prêts d’études.

De nationalité brésilienne, elle ne peut par ailleurs invoquer aucun accord international au sens de l’art. 15 al. 1 let. e in fine LBPE.

Au surplus, la loi ne prévoit pas la possibilité de déroger à titre exceptionnel aux conditions d'octroi qu'elle prévoit, ni ne confère de compétence en ce sens à la chambre de céans.

Mal fondé, ce grief sera rejeté.

4. a. La recourante soutient enfin que la LBPE violerait divers droits fondamentaux, à savoir le droit à l’éducation (art. 24 Cst-GE et art. 13 du Pacte I), l’égalité de traitement et l’interdiction de discrimination (art. 8 al. 1 et 2 Cst.), et l’interdiction de la discrimination raciale (art. 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 - RS.0.104). La décision du SBPE devrait donc être annulée.

Ces différents griefs se confondent : la recourante fait au fond valoir que la LBPE ferait une distinction illégale entre les citoyens suisses ou étrangers au bénéfice d’un permis C et les citoyens étrangers titulaires d’un permis B, en prévoyant que les seconds n’ont droit à un soutien de l’État que s’ils sont légalement domiciliés en Suisse depuis au moins cinq ans. Cette distinction, qui limite l’accès à l’éducation à certaines catégories d’étrangers ne reposerait sur aucune justification objective et ne poursuivrait aucun but légitime.

b. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 131 I 1
consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss).

Compte tenu des différences existant entre les autorisations d'établissement et les autorisations de séjour, leurs bénéficiaires n'ont évidemment pas le même statut en Suisse. Il n'y a donc aucune inégalité de traitement à les traiter différemment suivant l'autorisation dont ils sont titulaires (ATF 123 I 19
consid. 3c ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.2). Relativement à ce traitement différencié, le Tribunal fédéral s’est contenté, jusqu’à présent, d’un contrôle nettement moins incisif que pour les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement par rapport aux citoyens suisses, et reposant sur la garantie générale de l’égalité et l’interdiction de l’arbitraire (Vincent MARTENET, op. cit., n. 1051).

c. Selon les travaux préparatoires ayant précédé l’adoption de la LBPE, dans les cas ne concernant pas des ressortissants des pays de l'Union européenne (ci-après : UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) auxquels les accords bilatéraux octroient des droits particuliers, pour permettre l'intégration des personnes de nationalité étrangère, il ne faut pas limiter le droit à une aide financière à la formation aux seules personnes bénéficiant d'un permis d'établissement « C » mais il faut l'étendre à celles bénéficiant d'un permis de séjour annuel « B » pour autant qu'il soit acquis depuis cinq ans. Cette règle permet de traiter les ressortissants d'un État ne disposant pas d'un accord avec la Suisse (par exemple ex-Yougoslavie, Turquie, pays africains, etc.) de la même manière que ceux provenant d'États signataires dont les ressortissants obtiennent un permis d'établissement après cinq ans (USA, Canada) (MGC 2008-2009 XI A, PL 10524 ; dans le même sens : CDIP, Commentaire de l’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études, 2009, p. 9).

Il découle de ces explications qu’aux yeux du législateur, l’octroi d’une bourse ou d’un prêt à une personne étrangère présuppose un droit de présence relativement stable et une certaine intégration en Suisse, considérés comme réalisés après cinq années de séjour légal - y compris en tant que requérant d’asile ou personne admise provisoirement (CDIP, op. cit., p. 9) ou à un autre titre (ATA/755/2013 précité consid. 10) -, et que, pour les personnes remplissant cette condition, il ne saurait y avoir de discrimination (ATA/826/2014 précité
consid. 8).

d. Au regard de ce qui précède et compte tenu notamment du fait que les bourses et prêts d’études sont des prestations positives et subsidiaires de l’État accordées selon des conditions et des limites strictes, le motif tiré de la durée préalable du séjour ne saurait être contraire au principe de l’égalité de traitement et à l’interdiction de discrimination.

Ce grief doit en conséquence être écarté.

6. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

7. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émoluments (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2014 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 30 octobre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thierry Ador, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :