Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2965/2013

ATA/65/2015 du 13.01.2015 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 25.02.2015, rendu le 19.10.2015, REJETE, 2C_180/2015
Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LPA.60.al1
Résumé : Recours contre une décision du DIP prononçant le refus d'intégration du recourant, autiste, en école ordinaire avec accompagnement et sa prise en charge par un centre médico-pédagogique durant l'année scolaire 2013-2014. Pour l'année 2014-2015, décision de lE placer dans une unité d'intégration nouvellement créée. En l'absence de recours contre cette dernière décision et au vu de l'évolution de la situation, le recourant n'a pas d'intérêt actuel à recourir contre la décision attaquée et rien ne permet de renoncer à cette exigence. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2965/2013-FORMA ATA/65/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 janvier 2015

2ème section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par sa mère, Madame B______
représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

1) Selon le certificat médical du 13 septembre 2013 rédigé par la Doctoresse C______, pédiatre, A______, né le ______ 2002, fils de Madame B______, enseignante, souffre d’un trouble du spectre autistique (ci-après : TSA) ainsi que d’un trouble de déficit d’attention avec hyperactivité et dyspraxie.

2) De septembre 2007 à février 2010, A______ a suivi l’enseignement ordinaire.

Durant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, il a effectué les première et deuxième années enfantines, devenues, suite à l’adhésion du canton de Genève à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS – C 1 06), les première et deuxième années primaires, à l’école de Cayla, dans la classe de sa mère. Depuis le début de l’année scolaire 2009-2010 jusqu’en février 2010, il a poursuivi sa scolarité dans la même école en première année primaire, correspondant à la troisième année primaire HarmoS, dans la classe d’une collègue de sa mère.

3) L’enfant a terminé l’année 2009-2010 en étant scolarisé à domicile.

4) Lors de la rentrée scolaire 2010-2011, il a rejoint le centre médico-pédagogique de Budé 2 (ci-après : CMP ou Budé 2).

5) Par courrier du 25 juin 2011, Mme B______ a transmis à Monsieur D______, directeur général de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP), rattaché au département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), un projet de prise en charge éducative et thérapeutique ainsi qu’un tableau d’horaires pour son fils pour la rentrée scolaire 2011-2012.

Le projet s’articulait sur trois axes, soit, premièrement, un enseignement individualisé en la forme d’un suivi, avec les aménagements nécessaires, du programme du centre national d’enseignement à distance (ci-après : CNED) du ministère français de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, deuxièmement, un enseignement spécialisé à Budé 2 et, finalement, la mise en place, sans précipitation, d’une intégration accompagnée en milieu ordinaire d’une demi-matinée voire une matinée. A______ fréquenterait le CMP le lundi de 9h à 13h, le mardi de 9h à 14h ainsi que le jeudi et le vendredi de 12h à 15h. Madame E______, enseignante détentrice d’un certificat de formation continue universitaire en autisme et présidente de l’association Autisme Genève, serait chargée du programme scolaire du CNED et Monsieur F______, psychologue, de la thérapie cognitive.

6) Durant l’année scolaire 2011-2012, A______ a ainsi effectué le cours élémentaire de première année (ci-après : CE1) du CNED, dans le cadre d’un dispositif réservé aux élèves à besoins éducatifs particuliers, tout en fréquentant régulièrement le CMP.

7) Dans un projet scolaire pour l’année 2012-2013 du 15 mars 2012, Mme E______ a préconisé la scolarisation de l’enfant à 50 % dans le cursus ordinaire en présence d’un accompagnant spécialisé en autisme et doté d’une forte capacité d’encadrement, les 50 % restant devant être consacrés à des séances de thérapies individuelles – logopédie, psychomotricité et ergothérapie – et à des cours d’appui individuel, afin de reprendre et renforcer les notions vues en classe.

A______ était un élève qui, de manière globale, suivait correctement le programme scolaire de CE1. Il avait besoin d’une structuration organisationnelle claire, afin de connaître le déroulement des activités, et d’une référence au livret du comportement. Des aménagements, tels l’utilisation d’un code de couleurs pour les consignes et l’octroi de temps supplémentaire, étaient nécessaires. S’il présentait des troubles du comportement et un manque d’autonomie dans son travail – notamment pour des questions liées au repérage des informations sur la feuille et à la difficulté à planifier et organiser les informations à traiter –, il avait une bonne capacité d’adhésion au système mis en place. Le travail fait en 2011-2012 avait donné des résultats concluants par rapport à son attitude au travail. Il lui faudrait un temps d’adaptation au nouvel environnement, avec la possibilité qu’il passe, les premières semaines, plus de temps hors de la classe qu’en classe. La présence d’un adulte auprès de lui restait pour le moment nécessaire.

8) Dans un rapport trimestriel de janvier à mars 2012 daté du même jour, Mme E______ a noté que l’enfant avait fait des progrès considérables sur le plan comportemental et était intelligent ainsi que plein de ressources. Il avait une envie constante de contrôler les situations. Il fallait l’y autoriser en fonction de son âge, tout en rendant compatible sa manière d’être sur le plan social.

9) Par courriel du 14 mai 2012, Madame G______, responsable pédagogique à Budé 2, a expliqué à Mme B______ qu’elle allait transmettre le projet concernant A______ à Madame H______, directrice de la scolarité spécialisée et de l’intégration à l’OMP, en lui indiquant que ce dernier pourrait bénéficier d’une intégration à 50 % si les moyens étaient suffisants.

10) Par courrier du 25 juin 2012, Mme H______ a transmis aux directrices des écoles des Grottes et des Genêts (ci-après : les Genêts) le projet d’intégration de A______, élève autiste doté d’un bon potentiel cognitif, en cinquième année primaire HarmoS (ci-après : 5P), à teneur duquel l’intégration, dont la durée souhaitée était de quarante-cinq minutes par semaine, tendait à lui permettre d’apprendre, par l’imitation de ses pairs, à adopter des comportements sociaux adéquats au sein d’une classe et de développer son autonomie dans le cadre des activités scolaires usuelles.

11) En juin 2012, le CMP a dressé un bilan, positif. S’il avait encore besoin de l’étayage d’un adulte dans le travail au pupitre, l’enfant avait progressé dans son autonomie. Son intégration en milieu scolaire ordinaire était en cours d’organisation.

12) À l’issue de l’année scolaire 2011-2012, le CNED a promu A______ au cours élémentaire de deuxième année (ci-après : CE2).

13) Par courriel du 29 août 2012, Mme DE B______ a souligné à Mme H______ l’importance que son fils suive la classe dans toutes ses activités. Son intégration serait préparée, planifiée et anticipée. L’accompagnement par une personne du CMP, formée et qualifiée, lui permettrait de suivre la classe dans sa vie scolaire quotidienne. Les aménagements spécifiques et adaptés nécessaires faisaient partie intégrante du projet d’intégration.

14) Par courriel du 30 août 2012, Mme H______ a confirmé l’intégration de A______ aux Genêts dans la classe de 5P de Madame I______ le mardi matin de 8h à 11h30.

15) Le 23 septembre 2012, Mme E______ a rédigé un programme personnel, selon lequel, sur le plan comportemental, il convenait de poursuivre les mesures prises en 2011-2012 avec le cahier du comportement ainsi que d’augmenter la capacité de l’enfant à travailler de manière autonome. Suite au diagnostic de dyspraxie d’août 2012, des évaluations spécifiques, bilans, pistes de travail et aménagements étaient indispensables pour assurer le meilleur développement de son potentiel.

16) Dès le mois d’octobre 2012, A______ a fréquenté les Genêts à raison d’une matinée par semaine, tout en suivant, avec l’appui de différents intervenants, le programme de CE2 en filière adaptée, et en se rendant régulièrement à Budé 2.

17) À partir du mois de novembre 2012, l’intégration aux Genêts a été réduite à hauteur d’une demi-matinée par semaine.

18) Le 1er novembre 2012, le CMP a dressé un projet individualisé, à teneur duquel A______ n’était pas autonome pour la gestion des comportements sociaux et avait besoin d’un adulte. Il avait une capacité d’apprentissage scolaire. Parmi les objectifs généraux figurait l’intégration scolaire en ordinaire. Au CMP, il travaillait sur le métier d’élève en lien avec l’intégration scolaire.

19) Par courriel du même jour à Mme G______ et Madame J______, responsable thérapeutique à Budé 2, Mme B______ a indiqué, en relation avec le projet d’intégration de son fils, qu’il fallait agir rapidement de façon concertée afin que les problèmes de comportement ne prennent pas le dessus.

20) Par courriel du 26 novembre 2012 au conseiller d’État en charge du DIP, Mme B______ a déploré l’absence de moyens pour intégrer son enfant à 50 % dans une école ordinaire.

21) Par courriel du 27 novembre 2012, suite à la réunion du 6 novembre 2012, Mme B______ a exprimé son sentiment d’injustice face à l’exclusion de son fils de la deuxième partie de sa matinée d’intégration.

À teneur de ses notes de la séance du 6 novembre 2012, en raison des difficultés d’organisation interne au CMP liées au taux d’intégration d’une matinée et des problèmes d’acceptation des conséquences d’une infraction aux règles de comportement par l’enfant, l’intégration serait réduite à une demi-matinée. Mme B______ avait été surprise d’apprendre l’existence de difficultés à l’école et déploré ne pas en avoir été informée avant. Le système des points rouges et verts, mis de côté précipitamment, serait rétabli.

22) Par courrier du 9 janvier 2013 adressé à Mme B______, Mme H______ a récapitulé un entretien du 19 décembre 2012 et a rappelé que l’objectif au CMP était plutôt d’ordre éducatif, le projet étant réadapté continuellement.

Durant la séance, Mme B______ avait indiqué estimer que son fils ne se rendait pas assez régulièrement aux Genêts, notamment en raison des absences de ses référents, exprimé sa surprise quant à la baisse du taux d’intégration suite à des difficultés de comportement jamais mentionnées auparavant et souligné que les activités extrascolaires en intégration étaient réussies grâce à une préparation en commun et à la mise en place d’outils.

23) Par courriel du 6 février 2013, Mme B______ a fait part à Mme H______ d’un projet de sortie de son fils de l’enseignement spécialisé de février à juin 2013, afin qu’il bénéficie d’une intégration aux Genêts les lundis et mardis matins, accompagné par un personne adéquate qu’elle avait trouvée.

Cela ne constituerait pas un travail supplémentaire pour Mme I______, qui lui avait indiqué que l’intégration se passait très bien et que les élèves appréciaient beaucoup A______, et permettrait de voir si le projet convenait à ce dernier ou s’il bénéficierait plus des classes intégrées. La situation actuelle était très inconfortable. La classe était désormais entière et son enfant avait reçu le scénario social uniquement trois jours avant le changement. S’il avait été précisé que le travail en institution devait être adapté en fonction du groupe, le niveau était très inférieur à ses compétences.

24) Par réponse du 8 février 2013, Mme H______ a indiqué que la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEP), rattachée au DIP, devait valider ce type de projet.

25) Par courrier du 5 mars 2013, Mme H______ a confirmé les termes de l’entretien du 27 février 2012 avec Monsieur K______, directeur pédagogique de l’OMP, concernant la demande de Mme B______ de scolarité à domicile avec projet d’intégration accompagnée en école ordinaire.

Au vu de l’horaire réduit à une demi-journée à Budé 2 et une demi-journée aux Genêts, l’OMP n’était plus le prestataire prioritaire responsable de la scolarité de l’enfant. M. K______ attendait la réponse de la DGEP quant à la possibilité que la décision se définisse sur le principe d’intégration à l’école ordinaire avec un accompagnant privé.

26) À compter du 8 mars 2013, A______ a cessé de se rendre au CMP le vendredi matin du fait de son rendez-vous hebdomadaire chez l’ergothérapeute.

Conformément à l’attestation du 12 avril 2013 de Madame  L______, ergothérapeute, la prise en charge était indispensable pour la suite de ses apprentissages scolaires et son autonomie dans les activités quotidiennes. Un autre horaire n’avait pas été possible en l’absence d’ergothérapeutes disponibles ou spécialisés pour le traitement et d’une autre place libre.

27) Par courrier du 9 avril 2013, au nom du DIP, M. K______ a informé Mme B______ du fait que sa demande d’intégration avec accompagnement privé n’était pas acceptée.

Seuls les élèves au moins à mi-temps en enseignement spécialisé public ou subventionné pouvaient être intégrés à temps partiel en enseignement primaire, sous réserve d’autres conditions rendues nécessaires pour des raisons médicales. A______ était principalement scolarisé à domicile. L’intégration se faisait sous la responsabilité des autorités scolaires, avec un accompagnement sous la responsabilité d’une structure de l’enseignement spécialisé public ou subventionné ou par un assistant à l’intégration scolaire (ci-après : AIS). L’accompagnement aux frais des représentants légaux était exclu.

28) Par courriel du 18 avril 2013 à M. K______, Mme B______ a exprimé son mécontentement quant à la situation.

L’OMP avait demandé une prise en charge de la dyspraxie de son fils, ce pour quoi elle l’envoyait chez l’ergothérapeute. Elle ne l’avait en aucun cas « désinstitutionnalisé ». Elle avait toujours suivi les projets de l’OMP et se demandait pourquoi son enfant ne bénéficierait pas d’un centre d’intégration.

29) Par courriel du 13 mai 2013, Mme B______ est revenue sur une séance du 29 avril 2013, a demandé la communication des propositions de la DGEP suite au refus d’accompagnement privé et a interrogé l’OMP sur les raisons pour lesquelles son fils ne pourrait pas bénéficier d’un centre d’intégration ni d’un accompagnement détaché par l’OMP ainsi que celles de l’absence de réponse quant aux classes intégrées.

Il lui avait été indiqué que, depuis quelques mois, le DIP refusait officiellement l’accompagnement formé privé. En contrepartie, aucune solution ne lui avait été proposée. Depuis trois semaines, son fils n’allait plus aux Genêts du fait de l’absence de l’accompagnante, qui ne venait jamais aux réunions de réseau. Elle souhaitait que A______ soit intégré à 50 % car il avait un grand potentiel intellectuel ainsi que la capacité de généraliser ses apprentissages et d’imiter ses pairs. Le cadre de l’école impliquait des règles sociales et permettait des échanges entre enfants typiques, modélisant pour son fils. Il ne s’agissait pas seulement d’un programme scolaire mais d’une préparation à la vie future.

30) Par courriel du 25 avril 2013, Mme G______ a indiqué à Mme H______ qu’annoncé malade les 4 et 25 février 2013, A______ avait en réalité bénéficié de temps de travail ou de thérapies et que le rendez-vous du 22 avril 2013 correspondait au logopédiste. L’intégration aux Genêts avait commencé en octobre 2012 pour une matinée. Durant la deuxième partie de la matinée, A______ avait montré de nombreux troubles du comportement. Il ne pouvait pas rester en classe et sortait. Le fait de rester assis pendant une heure et demie pour le français était trop exigeant pour un début. Il avait parfois un comportement violant, « tapant l’adulte », de sorte que deux adultes devaient être présents. La décision de supprimer la deuxième partie de matinée avait dès lors été prise. Depuis, il continuait l’intégration pendant la première partie de la matinée avec les arts visuels, ce qui permettait des petites conversations avec ses camarades. Il pouvait à présent rester assis jusqu’à la fin de la période avec la compétence de rester dix minutes seul.

31) Par courrier du 21 mai 2013, M. K______ a proposé, pour l’année scolaire 2013-2014, un taux de fréquentation de Budé 2 le plus important possible – au minimum 50 % – avec des horaires offrant une continuité et une régularité dans la prise en charge afin que le CMP puisse offrir les prestations éducatives et d’enseignement nécessaires.

Le CMP ne pouvait être considéré comme responsable de la scolarité de l’enfant, qui n’y venait qu’à temps très partiel, et le CMP n’étant qu’un des prestataires parmi d’autres dans la prise en charge globale. Une matinée complète d’intégration à l’école ordinaire était trop lourde, au vu du comportement de A______, malgré un certain nombre de progrès. Il n’avait pas les ressources permettant d’être intégré avec assez d’autonomie, de sorte qu’en l’absence de réalisation des conditions d’accompagnement individualisé, il était préférable de garantir les conditions nécessaires dans une institution. Les centres d’intégration étaient destinés à des enfants qui n’avaient pas besoin d’accompagnement rapproché. À défaut de taux de fréquentation suffisant, A______ ne pourrait être accueilli au CMP. Le service public devait rechercher les meilleures conditions possibles, compte tenu des ressources, pour offrir aux enfants des conditions de développement, d’éducation et d’instruction adéquates. Des conditions optimales ou individualisées en fonction du projet des parents, voire parfois idéales d’un point de vue théorique, ne pouvaient être garanties.

32) Par courriel du 24 mai 2013, Mme B______ a souligné que, s’il devait s’absenter pour aller à des rendez-vous thérapeutiques, ne pouvant être fixés différemment, son fils fréquentait déjà le CMP à 50 %, les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins, durant l’année 2012-2013. Elle souhaitait continuer la collaboration avec Budé 2. Durant l’année 2013-2014, A______ serait à 50 % à domicile et à 50 % au CMP, temps sur lequel elle demandait l’intégration. A______ avait été placé à Budé 2 dans le but progressif d’être intégré. Les discussions avaient commencé trois ans auparavant. Tous les professionnels étaient d’accord pour l’intégration. Le bilan d’intégration de décembre 2012 était très positif. L’autonomie pouvait se développer si les conditions d’intégration étaient bonnes. La fréquentation du CMP à 50 % impliquerait la renonciation à des thérapies nécessaires et au soutien individuel pour les apprentissages scolaires non dispensés au CMP, au détriment des besoins de A______.

33) Par courriel du 29 mai 2013, M. K______ a orienté Mme B______ vers Mme H______, laquelle proposerait des mesures sur la base d’une présence réelle à 100 %, ou au moins de 50 %, au CMP.

34) Par courrier du même jour, le conseiller d’État en charge du DIP, mis personnellement au courant de la situation, a également dirigé Mme B______ vers Mme H______, qui pourrait lui proposer des conditions de scolarité adéquates, compte tenu des besoins éducatifs de son fils, et l’a encouragée à accepter les propositions de cette dernière, le DIP mettant tout en œuvre pour soulager les familles et leur offrir un service public de qualité.

35) En juin 2013, l’équipe de Budé 2 a dressé un bilan du troisième trimestre 2012-2013 de A______.

Il avait moins besoin d’un soutien dans les moments de transition et avait progressé dans son autonomie. Il s’était adapté au nouveau contexte des Genêts. Les trois derniers mois, l’accompagnant avait pu se distancier physiquement de l’enfant pendant dix minutes avant que ce dernier ne le demande à ses côtés. Il avait testé une fois d’aller dans la classe d’à côté.

36) La 14 juin 2013 a eu lieu une rencontre réunissant Mmes H______, J______, G______, B______ et E______.

a. Mme H______ a annoncé que l’OMP offrait pour l’année 2013-2014 une prise en charge de A______ à 50 % au CMP, l’autre 50 % correspondant à la scolarité à domicile, et indiqué qu’en raison de l’arrivée d’un onzième élève, les moyens étaient diminués et le projet d’intégration aux Genêts ne pouvait être reconduit.

b. Mme B______ a exprimé sa déception. Un projet avait été initié sans avoir abouti, son fils ayant été seulement quinze fois en classe dans l’année. Il avait besoin d’améliorer ses aptitudes sociales, Budé 2 n’étant pas très modélisant à ce niveau.

c. Outre la fixation des horaires et la décision de réviser le programme du CNED de CE2 au CMP, les participants ont convenu que Mme B______ ferait une demande d’AIS pour accompagner A______ dans les transports publics genevois (ci-après : TPG).

37) Par courrier du 24 juin 2013, Mme B______ a informé le conseiller d’État en charge du DIP du fait qu’aucune proposition ne lui avait été faite, si ce n’est l’arrêt de l’intégration aux Genêts. Le partenariat scolaire entre le CMP et l’enseignement à domicile avait été accepté, à sa grande satisfaction. Elle devait toutefois faire une demande d’AIS pour les trajets et s’interrogeait sur la possibilité d’étendre l’encadrement à l’école. Dans la négative, elle demandait s’il n’existait pas une alternative au défaut de moyens financiers.

38) Par courrier du 2 juillet 2013, Mme H______ est revenue sur la séance du 14 juin 2013.

Le cadre dans lequel la scolarité de A______ se déroulerait à la rentrée 2013-2014 avait été posé conformément aux directives reçues de la direction de l’OMP et la DGEP. Le vote du budget cantonal n’était pas sans rapport dans les choix opérés. L’enfant devrait être scolarisé au moins à 50 % à Budé 2 pour ne pas être considéré comme scolarisé à domicile et pouvoir prétendre, à plus ou moins long terme, à une intégration en ordinaire. Le CMP recevant un onzième élève, pour le même taux d’encadrement, la décision d’arrêt du projet d’intégration avait été prise, l’accompagnement par un adulte formé en autisme restant nécessaire en classe ordinaire. Les horaires dépendaient de la mise en place d’un AIS pour un travail d’autonomie avec les TPG.

39) Par décision exécutoire nonobstant recours du 16 juillet 2013, l’OMP a confirmé le refus d’intégration de A______ à l’école ordinaire dès la rentrée 2013-2014 et sa prise en charge à Budé 2, avec transport collectif des élèves.

L’enfant avait besoin d’un accompagnement permanent par un adulte formé en autisme pour pouvoir suivre l’enseignement ordinaire. Ces conditions ne pouvaient être réunies.

40) Par courrier du 23 juillet 2013, le conseiller d’État en charge du DIP a indiqué que l’OMP avait changé l’horaire du CMP, un AIS n’étant plus nécessaire pour les transports. L’investissement des AIS dans le cadre de l’intégration scolaire d’enfants autistes n’était pas systématiquement envisageable, la prestation n’étant pas en rapport avec leur formation, ni avec leur cahier des charges.

41) Par courrier du 24 juillet 2013, le secrétariat à la pédagogie spécialisée de l’office de la jeunesse, rattaché au DIP, a soumis à Mme B______ un projet de décision refusant la prise en charge d’un AIS, s’agissant d’une mesure de pédagogie spécialisée dispensée en classe ordinaire et A______ étant scolarisé dans l’enseignement spécialisé.

42) À l’issue de l’année scolaire 2012-2013, le CNED a promu A______ au cours moyen de première année (ci-après : CM1), la majeure partie des compétences évaluées étant, à teneur du livret de compétences du 28 juillet 2013, acquises et la minorité restante en voie d’acquisition.

43) a. Par acte du 16 septembre 2013, Mme B______, agissant pour A______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 16 juillet 2013, concluant, sur mesures provisionnelles, à l’octroi d’un accompagnement à son fils durant au moins deux demi-journées au sein d’une classe ordinaire de sixième primaire HarmoS (ci-après : 6P) pour toute la durée de la procédure ou à la restitution de l’effet suspensif, préalablement, à la comparution personnelle des parties et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi d’un accompagnement à mi-temps au sein d’une classe ordinaire de 6P ainsi qu’à la renonciation à la perception d’un émolument.

Le droit à la formation, combiné à l’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination, conférait à l’enfant handicapé un droit subjectif à un enseignement intégré, en conformité avec son intérêt supérieur et dans la mesure de ses aptitudes. L’État ne pouvait pas renoncer à l’intégration d’un enfant à l’école ordinaire pour des considérations budgétaires. L’accompagnement de A______ à mi-temps ou deux demi-journées par semaine n’était pas impossible, du fait de l’existence de personnes formées, ni disproportionné, n’étant pas plus onéreux qu’un enseignement à domicile et garantissant le respect du principe de gratuité attaché au droit à l’enseignement.

Au vu de la durée de la procédure, le recours perdrait en grande partie son sens sans l’octroi de mesures provisionnelles, financièrement supportables pour l’État et ne préjugeant pas la décision au fond. En l’absence de telles mesures, le dommage pour l’enfant, dans une période cruciale pour son apprentissage et son développement, serait difficilement réparable voire irréparable.

b. À l’appui du recours, elle a notamment versé à la procédure des recommandations non datées relatives au projet scolaire 2012-2013 de M. U______, lequel voyait l’enfant en séances de thérapie cognitive hebdomadaires depuis janvier 2010 ainsi que, depuis la rentrée scolaire, durant le groupe de compétences sociales de l’association Autisme Genève et lors d’un cours extrascolaire de basket. Il suggérait un taux d’intégration en milieu ordinaire à 50 % avec un accompagnement individuel par un professionnel de l’autisme constant dans un premier temps et une application très stricte des règles et des conséquences de leur infraction. A______ avait besoin de fréquenter des groupes pour apprendre à interagir et se comporter de manière adaptée en société. Il présentait encore des difficultés d’un point de vue comportemental, probablement du fait de son besoin de contrôler la situation et d’attirer l’attention. Un changement positif apparaissait depuis la mise en place d’un système de notation de points verts et rouges, lequel se rapprochait de plus en plus des standards exigés dans une classe typique.

44) Par déterminations sur mesures provisionnelles et effet suspensif du 30 septembre 2013, le DIP a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles et de restitution de l’effet suspensif ainsi qu’au rejet du recours.

La décision ne portait pas atteinte aux droits de A______. En proposant sa scolarisation à Budé 2, le DIP lui garantissait un enseignement suffisant et gratuit. Destinée principalement à améliorer la socialisation de l’enfant par le contact avec ses camarades, l’intégration en école ordinaire pouvait être qualifiée d’enseignement optimal ou idéal. Cet aménagement, important et coûteux, prétériterait la situation des autres élèves scolarisés à Budé 2, qui seraient privés d’un enseignant pendant les moments d’intégration, alors qu’un onzième élève était arrivé. L’intérêt de l’enfant à un enseignement optimal devait céder le pas à celui de l’ensemble des élèves, en classe ordinaire ou dans l’enseignement spécialisé, à obtenir un enseignement scolaire de base. Restituer l’effet suspensif ou accorder des mesures provisionnelles préfigurerait la décision au fond. Les intérêts de A______ n’étaient pas gravement menacés, sa scolarisation étant assurée au CMP, parallèlement à celle organisée par sa mère à domicile.

45) Par décision sur mesures provisionnelles du 17 octobre 2013, la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles, subsidiairement la restitution de l’effet suspensif.

L’enfant n’ayant pas bénéficié de la prise en charge demandée durant l’année scolaire 2012-2013 et l’intégration n’ayant pas dépassé une demi-matinée par semaine, la décision attaquée constituait une décision de refus de mise en place d’un nouveau dispositif de prise en charge particulier pour deux matinées par semaine, de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une restitution de l’effet suspensif. Les mesures permettant l’intégration dans l’enseignement ordinaire n’étaient pas dictées par la nécessité de maintenir un état de fait. Une formation appropriée était garantie, mais non de manière absolue, de sorte que la mesure ne pouvait se fonder, prima facie, sur la sauvegarde d’un intérêt juridiquement compromis. L’octroi de mesures provisionnelles correspondrait à une anticipation provisoire de l’arrêt au fond.

46) a. Par réponse au fond du 15 octobre 2013, le DIP a conclu au rejet du recours, reprenant et développant l’argumentation formulée précédemment.

En raison du TSA, l’enfant souffrait d’importants problèmes du comportement, se manifestant par des problèmes de socialisation, qui l’empêchaient de fonctionner en groupe, et d’une absence d’autonomie. Il émettait des bruits importants empêchant l’enseignement, se déplaçait et faisait des mouvements et des gestes imprévisibles, non gérables dans le cadre d’une classe ordinaire. L’expérience d’intégration avait démontré qu’il ne pouvait être scolarisé en école ordinaire, même durant une période très limitée, sans accompagnement spécialisé individualisé. Les perspectives d’amélioration étaient trop faibles pour justifier la continuation du projet d’intégration. L’intégration n’avait pas pour but les compétences scolaires, A______ n’étant pas en mesure de suivre le programme d’études ordinaire genevois. Il était regrettable qu’il ne soit pas présent au moins à 50 % à Budé 2, l’OMP étant ainsi empêché d’offrir un parcours scolaire spécialisé et de socialisation adéquats. Les souhaits de Mme B______, pour une prise en charge « à la carte » n’étaient pas réalisables ni justifiés dans le cadre d’un enseignement public.

b. À l’appui de sa réponse, il a notamment versé à la procédure un bilan non daté de Mme I______ relatif à l’intégration de A______ dans sa classe de 5P, selon lequel, au début de l’année, ce dernier venait de 8h à 11h30, sans que cela se passe très bien. De 8h à 9h30, en demi-classe, il était relativement calme. Après la récréation, il partait, sortait de la classe et de l’école, criait et se montrait violent envers l’adulte qui l’accompagnait, de sorte qu’il avait été décidé qu’il ne viendrait plus que jusqu’à 9h30. Il montait actuellement dans la classe de manière autonome, accompagné par Mme G______. Durant l’écoute de la consigne, il avait tendance à parler très fort voire crier. Il était calme lorsqu’il travaillait à son pupitre avec son accompagnatrice. Lorsque cette dernière s’éloignait, il testait ses limites et faisait des bêtises, ouvrant par exemple la porte communiquant avec la classe d’à côté. Durant les moments d’interaction avec ses camarades, il se montrait vif mais adoptait un comportement adéquat. Il était souvent pressé de sortir, parfois avant la fin du cours. Il ne serait pas adéquat d’augmenter le temps à l’école ordinaire, au vu du caractère récent du relatif bon déroulement de l’intégration. Il était indispensable qu’il soit accompagné par un adulte. Elle ne gardait pas sa classe l’année suivante, qui serait scindée, de sorte que l’enfant serait confronté à des nouveautés et aurait besoin d’un temps d’adaptation en cas de poursuite de l’intégration.

47) Le 15 novembre 2013 s’est tenue une audience de comparution personnelle, en présence de Mme B______, de la représentante du DIP et de M. K______.

48) Par courrier du 29 novembre 2013, Mme B______ a communiqué à la chambre administrative une liste de questions destinées au DIP, à laquelle était annexé un article du journal Le Courrier du 29 octobre 2013 mentionnant un élève souffrant de TSA accompagné en classe et au parascolaire de 8h à 18h par un AIS.

49) Par courrier du 16 décembre 2013, le DIP a répondu aux questions figurant sur la liste de Mme B______.

Budé 2 n’était pas en mesure d’offrir à A______ un programme de 6P, équivalent à l’enseignement de CM1 suivi au CNED. Il offrait un enseignement spécialisé établi à partir des besoins éducatifs particuliers individuels des élèves et non le programme scolaire ordinaire, que les élèves ne possédaient pas les capacités de suivre. Il n’était pas établi que A______ possède les prérequis pour suivre un tel programme. Les ressources du CMP ne permettaient pas la dispense individuelle d’un programme tel que celui du CNED. L’OMP avait formé depuis plusieurs années les collaborateurs affectés dans les centres médico-pédagogiques spécialisés en autisme, lesquels possédaient les connaissances pour accompagner un enfant autiste en classe ordinaire, si les caractéristiques et les progrès de l’élève le permettaient. Leur intervention était dépendante de l’affectation globale des ressources. Sur la base du coût moyen annuel du poste d’enseignant spécialisé, charges comprises, le coût d’un accompagnant était estimé à CHF 142.24 par heure. Un élève dans l’enseignement primaire ordinaire coûtait CHF 15'718.- par année et un élève à l’OMP CHF 33'591.-. Le coût pour les pouvoirs publics et les assurances sociales de l’absence d’intégration d’un enfant, qui, avec l’aide appropriée, aurait pu suivre tout ou partie de l’école ordinaire, n’avait pas été établi. Les moyens non affectés à l’intégration de A______ en école ordinaire avaient été réaffectés pour l’accueil d’un onzième élève à Budé 2 et l’accompagnement éducatif individuel d’un nouvel élève expérimentant des difficultés à vivre le changement. L’élève mentionné dans l’article du Courrier – dont la description ne correspondait pas à la réalité – était âgé de 4 ans, avait bénéficié d’une éducation spécialisée précoce pour enfants autistes, n’avait pas de problèmes de comportement du même ordre que ceux de A______ et le pronostic de développement de son autonomie était nettement plus positif, de sorte qu’à terme, l’accompagnement pourrait être supprimé. Si la mesure d’accompagnement systématique en tout temps pour une intégration en milieu ordinaire ne pouvait être levée à partir d’une certaine durée par la prise d’autonomie de l’élève, il était prévu que l’intégration soit interrompue, faute de résultats escomptables et escomptés. Les observations effectuées durant l’année 2012-2013 avaient permis de constater que les perspectives de développement de A______ n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien de son intégration en école ordinaire.

50) Par courrier du 10 janvier 2014, Mme B______ a persisté dans l’intégralité de ses conclusions et sollicité l’audition de Madame V______, enseignante à l’école primaire de l’Europe, accueillant l’élève mentionné dans l’article du Courrier, de Mme E______ et de la Dresse C______.

51) Par courrier du 13 janvier 2014, le DIP a sollicité l’audition de Mmes H______ et I______.

52) Les 3 et 10 mars 2014 ont eu lieu des audiences de comparution personnelle et d’enquêtes, en présence de Mme B______, de la représentante du DIP et durant lesquelles la Dresse C______, Mme M______, Mme E______, Mme H______, Mme I______ ont été entendues.

53) a. Par réplique du 28 avril 2014, Mme B______ a persisté dans ses conclusions.

Les enquêtes avaient confirmé que son fils avait les capacités cognitives pour suivre le programme ordinaire. Le DIP avait admis que l’intégration à l’école ordinaire serait possible moyennant l’accompagnement par une personne formée, réfutant ainsi ses allégations de comportement imprévisibles empêchant l’enseignement. Au contraire des affirmations du DIP, selon la Dresse C_____ et Mme E______, le pronostic quant au développement de l’autonomie de A______ était favorable. Avant de prononcer la décision attaquée, le DIP n’avait pas procédé à un examen circonstancié afin de déterminer si la formation uniquement à Budé 2 répondait aux exigences constitutionnelles. Le refus d’intégration devait faire l’objet d’une motivation qualifiée, qui faisait défaut. Le droit constitutionnel cantonal allait au-delà des garanties constitutionnelles fédérales. Même à admettre un intérêt public à une politique de dépenses publiques restrictive, il était disproportionné de refuser une intégration accompagnée à mi-temps ou à un taux inférieur, une personne formée en autisme n’étant pas nécessairement un enseignant en classe 18. Une intégration moyennant un accompagnement privé porterait une atteinte moins incisive que l’exclusion totale prononcée. L’école spécialisée, non certifiante, ne constituait pas pour A______ un enseignement suffisant.

b. À l’appui de son recours, elle a produit plusieurs documents. Conformément au certificat de scolarité du 30 octobre 2013 et au programme personnel scolaire 2013-2014 de Mme E______, l’enfant effectuait le programme CM1 au CNED durant l’année scolaire 2013-2014. Les commentaires de suivi logopédique du 29 novembre 2013, les notes de la séance du 29 novembre 2013, le plan de route 2013-2014 de Mesdames N______ et O______ de janvier 2014, le bilan du premier trimestre de Mme E______ du 6 janvier 2014 et les notes de séance de réseau du 7 mars 2014 dénotaient une évolution positive, A______ ayant fait des progrès dans son comportement et ayant une meilleure autonomie. Selon un article de la Tribune de Genève, le cahier des charges des AIS avait été précisé pour inclure l’accompagnement dans l’enseignement, avec l’accord de l’enseignant. À teneur de la brochure « Regards sur les troubles du spectre autistique » de l’OMP de novembre 2012, lorsque cela semblait bénéfique pour le jeune, un projet d’intégration partielle à l’école ordinaire, à temps plus ou moins important, pouvait être mis sur pied, l’élève devant toutefois avoir la capacité d’aller en classe sans accompagnement, lequel ne pouvait à l’heure actuelle être assuré que quelques heures par semaine. Des diapositives du DIP traitaient du principe de l’école inclusive.

54) Par duplique du même jour, le DIP a persisté dans l’intégralité de ses conclusions, reprenant et précisant l’argumentation développée précédemment.

Les enquêtes avaient démontré que, pour les enfants présentant de graves troubles de comportement, pour lesquels un accompagnement individuel et spécifique était indispensable, l’intégration en milieu scolaire ordinaire ne relevait pas de l’enseignement de base offert à tous les élèves scolarisés en enseignement spécialisé et constituait une mesure exceptionnelle, dont seuls bénéficiaient quelques élèves par année. Le but du projet était d’évaluer les possibilités de scolarisation autonome, afin de supprimer, à terme, l’accompagnement. Seuls deux enfants bénéficiaient actuellement de l’intégration en école ordinaire, et leur besoin d’encadrement avait progressivement diminué. Le refus d’intégration, même à temps partiel, dans une classe ordinaire, ne pouvait être considéré comme discriminatoire ou contraire au droit à la scolarisation, qui était assuré par l’offre de scolarisation suffisante et gratuite de A______ à plein temps à Budé 2.

55) Par courrier du 8 mai 2014, Mme B______ a persisté dans ses écritures, précisant certains éléments de fait.

56) Par courrier du 16 juin 2014, Mme H______ a informé Mme B______ qu’une nouvelle classe de transition allait s’ouvrir à la rentrée 2014-2015 à l’école de Geisendorf, laquelle accueillerait un petit groupe d’élèves diagnostiqués de TSA mais dont les compétences cognitives et/ou relationnelles leur permettaient de rejoindre une classe ordinaire dans différentes disciplines, parmi lesquels A______. Un enseignant et un éducateur à plein temps accompagneraient les élèves dans leurs projets éducatifs individualisés, soit en classe de transition, la classe de référence, soit en classe ordinaire. À terme, l’objectif était d’outiller l’enfant pour que, s’il en développait l’autonomie, il puisse se rendre seul en classe ordinaire, tout en ayant sa classe de référence à proximité.

57) Par courriel du 10 juillet 2014, Mme B______ a souligné l’importance de connaître le programme scolaire – genevois ou français – qui serait suivi durant l’année scolaire 2014-2015.

58) Par courriel du 11 juillet 2014, Madame P______, directrice médico-psychologique à l’OMP, a indiqué que A______ serait inscrit en rang 1 dans l’enseignement spécialisé et en rang 2 dans la classe ordinaire dans laquelle il ferait ses périodes d’intégration.

59) Par courriel du même jour, Mme H______ a précisé que la promotion n’était pas automatique, l’élève devant avoir les compétences nécessaires pour suivre un cours de son degré. Un certain nombre de critères – autonomie, structuration, responsabilité, acquis à niveau – restaient nécessaires pour l’accès au cycle d’orientation. L’élève était toutefois présenté au cycle d’orientation par son directeur de la scolarité spécialisée et de l’intégration et il était tenu compte de son cursus. Le contexte était nouveau pour tout le monde. Les enseignantes devaient faire connaissance avec leurs élèves et la mise en place du projet au sein de l’établissement sans heurts était nécessaire pour qu’il puisse durer, de sorte qu’elle encourageait la validation par A______ de son cours moyen de deuxième année (ci-après : CM2) au CNED dans le cadre du premier trimestre, afin de pouvoir déterminer sur quel registre poursuivre, soit miser sur l’enseignement obligatoire ou rester sur du mixte, tout en respectant une charge de travail acceptable. L’objectif était d’amener A______ le plus loin possible.

60) a. Par courrier du 17 juillet 2014, Mme B______ a persisté dans ses conclusions malgré l’évolution de la situation.

Cette évolution allait dans la bonne direction et était à saluer. Elle démontrait que ni les considérations financières, ni les capacités de l’enfant ne justifiaient juridiquement que ce dernier soit privé durant toute l’année 2013-2014 de toute intégration en classe ordinaire pour être scolarisé dans un établissement spécialisé ne correspondant pas à son handicap. Toutefois, le nombre d’heures d’intégration en classe ordinaire n’était pas précisé et la validation des acquis n’était pas garantie. Par ailleurs, lors du bilan de fin d’année du 26 juin 2014, Mme H______ avait indiqué que A______ intégrerait une septième année primaire HarmoS, ce choix étant opéré en fonction de sa taille et de son âge, alors que sa promotion en CM2 n’était pour le moment pas encore possible, de sorte que l’intégration en classe ordinaire ne lui permettrait pas l’acquisition des connaissances dans de bonnes conditions, en l’absence des prérequis nécessaires.

b. Elle a versé à la procédure la proposition du conseil de maître du cycle du CNED selon lequel A______ était autorisé à rester en CM1 pour l’année 2014-2015.

61) Par courrier du 18 août 2014, le DIP a apporté des précisions quant à la classe de transition.

Le 2 juin 2014 était intervenu un accord de principe pour l’engagement de postes pour un nouveau centre médico-pédagogique pour adolescents handicapés mentaux, lequel permettait d’envisager l’utilisation de ressources pour le dispositif de la classe de transition de l’unité de Geisendorf. Le 6 juin 2014, la DGEP et la Ville de Genève avaient donné leur accord pour que le nouveau dispositif puisse utiliser des locaux mis à disposition dans l’école primaire de Geisendorf. Le 19 juin 2014, l’accord pour ouvrir un nouveau centre médico-pédagogique pour adolescents handicapés mentaux avait été formellement donné.

La nouvelle structure, mise en place à la rentrée 2014-2015, permettrait un aménagement des conditions de la scolarité spécialisée pour certains enfants autistes actuellement scolarisés à Budé 2 ou dans d’autres centres médicaux-pédagogiques. Ces élèves pourraient être détachés dans une unité d’intégration collective créée à la rentrée dans l’établissement scolaire ordinaire de Geisendorf, soit une classe regroupant des élèves autistes, scolarisés dans l’enseignement spécialisé, située dans les locaux de l’école de Geisendorf. L’ouverture de l’unité permettrait de réunir les conditions de l’encadrement renforcé et la souplesse nécessaires avec les moyens limités à disposition afin que plusieurs enfants autistes puissent être collectivement intégrés dans un bâtiment scolaire ordinaire et, selon les besoins et les projets individuels, bénéficier d’intégrations ponctuelles dans des classes ordinaires, lesquelles pourraient être ajustées selon les besoins et les observations faites jour après jour, avec le soutien des collaborateurs présents de manière permanente dans les murs de l’école. Il s’agissait d’un dispositif souple, permettant d’éviter les déplacements et de bénéficier d’une classe spécialisée adaptée et connue de l’enfant en cas de besoin d’isolement ou de calme et ainsi de gérer les inévitables difficultés liées aux comportements fluctuants des enfants autistes.

62) Après communication du courrier précité, un délai au 2 septembre 2014 a été accordé aux parties pour formuler toute requête complémentaire. Ces dernières n’en ayant pas fait usage, le cause a été gardée à juger, ainsi que cela leur a été notifié.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A al. 1 let. a et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur avant le 16 novembre 2013).

2) La décision attaquée concernant l’année scolaire 2013-2014 et la situation ayant évolué pendant la durée d’exécution des actes d’instructions sollicités pour l’année scolaire 2014-2015, il convient d’examiner la qualité pour recourir du recourant.

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2b ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 8 et les références citées).

c. Le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2). Il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage pratique et non seulement théorique, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 134 II 120 consid. 2 p. 122 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 précité consid. 2.1 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3b ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 consid. 3a). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 p. 296 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).

3) a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24 s ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 consid. 2b ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3c ). S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3c).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141 s ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 1c), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396 ss ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 3 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b p. 153 ; 99 V 78 consid. b p. 80 s) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 748 n. 5.7.2.3).

b. Il est renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2c ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012 consid. 3). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3).

c. Le juge est appelé à trancher des cas concrets, nécessitant que l’administré ait un intérêt actuel et pratique, comme le prévoit l’art. 60 let. b LPA en cas de recours, et son rôle n’est pas de faire de la doctrine ou de trancher des questions de principe (ATA/297/2014 du 29 avril 2014 consid. 2f ; ATA/652/2012 du 25 septembre 2012 consid. 4).

4) En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision du DIP prononçant le refus de l’intégration du recourant en école ordinaire avec accompagnement ainsi que sa prise en charge par le CMP durant l’année scolaire 2013-2014. Lors du dépôt du recours, l’enfant disposait manifestement d’un intérêt digne de protection à recourir contre cette décision.

Toutefois, l’année scolaire 2013-2014 s’est achevée en cours de procédure et le DIP a prononcé de nouvelles mesures pour A______ pour l’année scolaire 2014-2015, soit son intégration dans la classe de transition de l’unité de Geisendorf nouvellement créée. Or, si la mère du recourant a reproché au projet d’intégration collective de ne pas prévoir de nombre d’heures d’intégration en classe ordinaire, de ne pas garantir la validation des acquis et d’envisager une intégration selon l’âge et la taille et non le niveau, elle a salué l’évolution de la situation et n’a pas recouru pour son fils contre la décision prononçant son intégration dans la nouvelle unité de Geisendorf. Il convient d’ailleurs de constater que le projet va dans le sens de ce que Mme B______ souhaitait, puisqu’il permet non seulement à A______ de fréquenter les locaux d’une école ordinaire mais également d’être intégré dans une certaine mesure dans une classe ordinaire, avec possibilité de retour dans la classe spécialisée en cas de besoin.

Ainsi, outre le fait que la décision attaquée a sorti tous ses effets, la situation qui se présente actuellement est régie par une nouvelle décision instaurant une situation différente et non envisagée dans le cadre de la décision attaquée. Alors que cette dernière conduisait à empêcher toute démarche d’intégration en accordant uniquement une scolarisation au CMP, le recourant fréquente à présent un établissement scolaire ordinaire, tout en bénéficiant d’une classe spécialisée et d’une intégration en classe ordinaire. Par ailleurs, en ne recourant pas contre l’intégration de son fils dans la classe de transition, la mère du recourant a accepté la décision du DIP relative à l’année scolaire 2014-2015.

Au vu de l’évolution de la situation acceptée par le recourant, l’intérêt actuel et pratique de ce dernier à faire trancher le différend fait actuellement défaut et rien ne permet de renoncer à cette exigence. On ne voit en effet pas qu’un litige similaire à celui survenu en juillet 2013 puisse se reproduire dans les mêmes conditions. Dans ces circonstances, le recourant n’a plus la qualité pour recourir. Le recours sera déclaré irrecevable.

5) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 10 al. 1, 8 al. 2 et 2 al. 5 de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 - loi sur l'égalité pour les handicapés - LHand - RS 151.3). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 septembre 2013 par le mineur A______ agissant par sa mère, Madame  B______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 16 juillet 2013 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trentes jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat de la mère du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :