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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/678/2015

ATA/774/2015 du 28.07.2015 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; DÉCISION ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.60.al1.letb; RRIP.47.al3; RRIP.49; RRIP.50.al1
Résumé : La chambre administrative a renoncé à l'exigence de l'intérêt actuel pour statuer. Quand bien même le recourant avait exécuté la mesure contestée, la situation pouvait se présenter à nouveau, dans la mesure où ce dernier se trouvait encore à Champ-Dollon. Le placement en régime de sécurité renforcée ne constitue pas une sanction. Le placement en régime de sécurité renforcée constitue une mesure visant à sauvegarder la sécurité collective et à réduire les risques de troubles au sein de l'établissement. Le principe de la proportionnalité doit être respecté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/678/2015-PRISON ATA/774/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juillet 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant suisse né le
______ 1972, est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le ______ 2014.

2) Sur demande du Ministère public, M. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique rendue le 21 octobre 2014. Il présentait un trouble de la personnalité mixte, étant émotionnellement labile, de type impulsif et dyssocial et des troubles mentaux et du comportement, liés à sa toxicomanie.

Il était sous traitement médicamenteux de méthadone, de clonazepam et de clorazépate dipotassique.

3) Depuis son incarcération, le comportement de l'intéressé a fait l'objet de nombreux rapports des surveillants et de sanctions.

4) Le 12 et le 29 avril 2014, M. A______ a été sanctionné par un placement en cellule forte de deux, puis un jour, pour avoir troublé l'ordre de l'établissement et tenu des propos inconvenants envers le personnel.

5) Le 2 juillet 2014, il a été placé une journée en cellule forte, après avoir exercé des violences physiques sur un codétenu.

6) Durant la nuit du 1er août 2014, M. A______ a été l'auteur de coups, d'insultes et de menaces envers le personnel de surveillance et ses codétenus et a été sanctionné par un séjour en cellule forte pour une durée de dix jours.

7) Persistant à être irrespectueux et menaçant durant cette période, il a fait l'objet d'un nouveau placement de cinq jours en cellule forte.

8) Le 6 août 2014, il a injurié une infirmière venue vérifier, à sa demande, le dosage de ses médicaments.

9) M. A______ a fait l'objet d'une décision de placement en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, soit du 16 août 2014 au 15 novembre 2014, en raison de ces événements.

10) Le 8 novembre 2014, lors de la fouille de sa cellule, divers médicaments ont été découverts.

11) Le 5 décembre 2014, suite à une bagarre avec un codétenu, M. A______ a été mis deux jours en cellule forte.

12) Par ordonnance pénale du 12 décembre 2014, M. A______ a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, pour avoir, entre le 1er et le 3 août 2014, alors qu'il était détenu à la prison de Champ-Dollon, à réitérées reprises, fait usage de la violence verbale ou physique à l'encontre de plusieurs gardiens, ou de les avoir menacés, empêchant ceux-ci d'accomplir les actes entrant dans leur fonction ou rendant ces actes plus difficiles.

13) Le 20 décembre 2014, il a été placé deux jours en cellule forte pour injures envers le personnel.

14) Le 7 janvier 2015, M. A______ a mis le feu à du papier placé sur le bord de la fenêtre de sa cellule, comportement sanctionné par un placement de cinq jours en cellule forte.

15) Le lendemain, il a été mis deux jours en cellule forte pour n'avoir pas respecté les consignes relatives à la fin de la promenade et s'être montré injurieux envers le personnel.

16) Il a persisté à manquer de respect au personnel de l'établissement et a fait l'objet, le 10 janvier 2015, d'un nouveau placement en cellule forte pour avoir notamment jeté son assiette de repas sur les gardiens.

17) Il a recommencé le lendemain et a été une nouvelle fois sanctionné par un séjour de dix jours en cellule forte. Lors du processus de signification de la sanction disciplinaire, il a craché sur le gardien chef présent.

18) Le 22 janvier 2015, ayant été irrespectueux envers le personnel et abusé de l'interphone, il a été placé deux jours en cellule forte.

19) Le 24 janvier 2015, M. A______ ne s'est pas conformé aux instructions relatives aux modalités de promenade et a manqué de respect au gardien présent. Deux jours plus tard, il a encore tenu des propos menaçants.

20) Par décision du 27 janvier 2015, le directeur de la prison a ordonné le placement en régime de sécurité renforcée de M. A______ pour une durée de trois mois, soit du 29 janvier 2015 au 28 avril 2015, inclusivement.

Au regard de son comportement et de la persistance d'une attitude inadéquate postérieurement au placement en sécurité renforcée, il importait de maintenir l'ordre intérieur de la prison en excluant M. A______ de toute activité collective lui permettant de tenir des propos grossiers, injurieux ou provocateurs, voire de réaliser des actes de violence à l'encontre du personnel et des détenus.

Il devait démontrer une soumission minimale et durable aux règles en vigueur au sein de l'établissement dans lequel il était incarcéré.

Son comportement ferait l'objet d'une évaluation régulière pouvant conduire à la levée de la mesure avant son terme.

Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

D'une manière générale, le détenu placé en régime de sécurité renforcée était incarcéré en cellule individuelle, dans laquelle il dormait, prenait ses repas et passait le reste de la journée, sous réserve d'une heure de promenade qu'il pouvait effectuer, en principe seul, dans le promenoir réservé à cet effet. Il pouvait recevoir des visites, échanger de la correspondance et lire. Son droit à l'hygiène, aux soins médicaux, à l'assistance sociale et spirituelle, aux relations avec la direction de l'établissement et aux contacts avec son avocat n'était pas restreint. Dès lors, excepté la promenade individuelle, ce régime était en grande partie similaire au régime de détention ordinaire des prévenus ne bénéficiant pas d'activité dans les ateliers.

21) Par acte du 27 février 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision. Principalement, il a conclu à l'octroi d'une indemnité pour la sanction injustement prononcée, avec suite de frais et dépens.

Il avait déjà été condamné par le parquet. Tous les événements ayant fait l'objet de sanctions individuelles sous forme de journées en cellule forte, la décision attaquée punissait uniquement les faits s'étant déroulés les 24 et 26 janvier 2015.

Par conséquent, elle violait le principe de l'interdiction de la double sanction et apparaissait comme manifestement disproportionnée, en tenant compte de sa responsabilité restreinte et du fait qu'il s'agissait de violences verbales ayant eu lieu à deux reprises en janvier.

22) Le 13 mars 2015, la direction de la prison a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif et du recours.

La décision de placement en régime de sécurité renforcée n'étant pas une punition, le principe général de l'interdiction de la double sanction n'avait pas été violé.

L'intérêt public à la sécurité ainsi qu'à l'ordre et à la tranquillité primait l'intérêt privé du recourant à entretenir des relations sociales plus denses avec ses codétenus dans le cadre du régime ordinaire de la détention.

Le placement litigieux respectait le principe de la proportionnalité.

23) M. A______ n'a pas exercé son droit à la réplique.

24) Par décision présidentielle du 25 mars 2015, la chambre administrative a rejeté la demande du recourant de restitution de l'effet suspensif.

Il ressortait prima facie du dossier que M. A______ avait adopté à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée un comportement persistant tant verbal que physique, au demeurant non contesté, envers le personnel de l'établissement comme à l'encontre de ses codétenus, qui était objectivement de nature à troubler l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et à créer un risque pour la sécurité collective eu égard au contexte de surpopulation notoire notamment.

L'intérêt public au maintien de la tranquillité et de la sécurité des personnes détenues et du personnel de surveillance et médical était ainsi très important.

Face à cela, M. A______ ne faisait valoir et ne motivait aucun intérêt privé à restituer l'effet suspensif à son recours.

25) Le 29 mai 2015, son conseil a informé la chambre administrative qu'il mettait un terme à son mandat et aucun confrère ne lui a succédé.

26) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. À teneur de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid.3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad
art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal
(ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité; arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 précité).

e. Quand bien même le recourant a exécuté la mesure contestée, la situation pourrait se présenter à nouveau, dans la mesure où ce dernier se trouve encore à Champ-Dollon. Dès lors, la chambre administrative renoncera à l'exigence de l'intérêt actuel pour statuer (ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009).

3) a. L'objet de la présente procédure est le placement de M. A______ en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, à savoir du 29 janvier 2015 au 28 avril 2015.

b. La détention en commun peut être interdite si elle présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective (art. 50 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04). La mesure de mise en régime de sécurité renforcée permet de réduire les risques de troubles au sein de la prison.

Cette mesure figure dans le titre « règles particulières » applicables aux prévenus ou aux condamnés. Elle constitue une exception au régime normal
(art. 49 RRIP) et ne figure pas dans la liste exhaustive des sanctions énoncées à l'art. 47 al. 3 RRIP.

c. Il résulte clairement de ces dispositions que le placement en régime de sécurité renforcée ne constitue pas une sanction (Lukas HUBER, Disziplinarmassnahmen im Strafvollzug, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Band 46, 1995, p. 22 et 23). Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, susceptible de recours auprès de la chambre administrative (ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/533/2008 au 28 octobre 2008). Dès lors, la chambre de céans est compétente pour juger la présente affaire.

d. Par conséquent, son placement en régime de sécurité renforcée ne revêt pas le caractère d'une sanction, mais constitue bien une mesure visant à sauvegarder la sécurité collective et à réduire les risques de troubles au sein de l'établissement.

4) a. Un prévenu est placé en régime de sécurité renforcée si la détention en commun présente des inconvénients ou des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective, pour une durée maximale de six mois, renouvelable (art. 50 RRIP).

b. Le principe de la proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par l’administration restent toujours dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi. On précise ce principe en distinguant ses trois composantes : une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d’intérêt public visé (aptitude), être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé (nécessité), et enfin être dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (proportionnalité au sens étroit) (ATF 136 I 87 p. 92 ; ATF 136 I 17 p. 26 ;
ATF 135 I 176 p. 186 ; ATF 133 I 110 p. 123 ; ATF 130 I 65 p. 69 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187).

c. En l'espèce, depuis son incarcération à la prison de Champ-Dollon en septembre 2010, le recourant a, de par son comportement, violé à plusieurs reprises les interdictions de l'art. 45 RRIP, ce qu'il ne conteste pas. Il a été régulièrement sanctionné pour avoir troublé l'ordre de l'établissement et proféré des menaces et des injures, accompagnées parfois de violences physiques, au détriment des gardiens, du personnel soignant et de ses codétenus. Il a également dissimulé des médicaments dans sa cellule, laissant penser qu'il ne prenait pas son traitement ou qu'il les réservait à des fins illicites. Il y a lieu d'admettre que ses agissements ont mis en péril la sécurité de la prison et troublé l'ordre et la tranquillité de l'établissement.

Cela étant, face à l'intérêt privé incontestable du recourant à entretenir des relations sociales plus denses avec ses codétenus dans le cadre du régime ordinaire de la détention, l'intérêt public à la sécurité, à l'ordre et à la tranquillité de la prison ne peut que primer. La décision litigieuse est ainsi justifiée.

Les troubles d'ordre psychique mis en évidence par l'expertise ne peuvent justifier le maintien en régime normal de détention, s'ils ont pour conséquences d'entraîner un comportement jugé dangereux pour la sécurité des personnes se trouvant dans l'établissement. Le placement en régime de sécurité renforcée ne limite pas le droit du recourant à bénéficier de soins médicaux, qui continueront de lui être prodigué.

La durée maximale du placement en régime de sécurité renforcée étant de six mois, celle de trois mois prononcée est adéquate, au vu du nombre et de la régularité des actes de transgression du règlement commis par le recourant.

D'autres mesures ne peuvent être envisagées, dès lors que les sanctions dont il a déjà fait l'objet, ne l'ont pas incité jusqu'à présent à changer son comportement.

La proportionnalité de la mesure prononcée est ainsi respectée.

La décision permet à l'évidence de réduire et de prévenir le risque que le recourant mette derechef en péril la sécurité de l'établissement.

Partant, en prononçant le placement du recourant en régime de sécurité renforcée pour une durée de trois mois, étant précisé que cette mesure pouvait être levée s'il s'avérait qu'il avait modifié son attitude en acceptant de respecter les conditions de sa détention, la direction de la prison n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, ni violé les droits fondamentaux du recourant.

5) Par conséquent, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.

6) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2015 par Monsieur A______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 27 janvier 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :