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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11909/2014

AARP/526/2016 (3) du 16.11.2016 sur JTCR/2/2016 ( CRIM ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; ASSASSINAT ; ABSENCE DE SCRUPULES ; CARACTÈRE ODIEUX ; COMPORTEMENT ; MEURTRE PASSIONNEL ; FIXATION DE LA PEINE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; DÉTRESSE PROFONDE ; TORT MORAL ; PERSONNE PROCHE
Normes : CP112; CP113; CP48.a; CP47; CO49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11909/2014AARP/526/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du mercredi 16 novembre 2016

Entre

A______, actuellement détenu ______, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant,

intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCR/2/2016 rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal criminel,

et

C______, domicilié ______, partie plaignante, représenté par Me Vincent SPIRA,

D______, domiciliée ______, partie plaignante, représentée par Me Vincent SPIRA,

E______, domiciliée ______, comparant par Me F______, avocat, ______,

intimés,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant joint.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 23 juin 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal criminel JTCR/2/2016 du 17 juin 2016, dont les motifs ont été notifiés le 29 juin 2016, par lequel le tribunal de première instance :

·      l'a reconnu coupable de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]),

·      l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 735 jours de détention avant jugement,

·      a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP),

·      a condamné A______ à payer à C______ et D______ (ci-après : les enfants C______ et D______) CHF 60'000.- chacun, et à E______ CHF 40'000.-, plus intérêts à 5% dès le 13 juin 2014, à titre de tort moral,

·      a ordonné diverses restitutions, confiscations et destructions,

·      a condamné A______ aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 115'953.05, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-.

Par décision séparée du 17 juin 2016, la Direction de la procédure a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté de A______.

b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) expédiée le 18 juillet 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement, subsidiairement à la qualification des faits de meurtre passionnel, plus subsidiairement encore de meurtre, et au prononcé d'une peine plus clémente, à la restitution des objets saisis à leurs propriétaires ou ayants droits, et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser les sommes de EUR 6'708.- (ou sa contrevaleur de CHF 8'250.-), EUR 59'762.- (CHF 73'500.-) et CHF 147'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2015.

Il a présenté différentes réquisitions de preuve.

c. Par acte expédié le 2 août 2016 à la CPAR, le Ministère public forme un appel joint, concluant au prononcé à l'encontre de A______ d'une peine privative de liberté de 18 ans, devant tenir compte de la préméditation de l'homicide de G______.

d. Par acte d'accusation du 12 mai 2016, il est reproché à A______ d'avoir, le 13 juin 2014, alors qu'il se trouvait à Genève afin d'exercer son droit de visite sur ses enfants C______ et D______, après avoir visionné en soirée un match de football à la télévision avec son fils dans la chambre qu'il occupait à l'hôtel ______, raccompagné l'enfant vers 23h00 chez son ex-épouse, G______, au 1______, avenue H______, dans le quartier I______, s'être entretenu avec celle-ci dans le hall de l'immeuble une fois l'enfant rentré dans l'appartement, s'être entre 23h20 et 23h40 saisi de son pistolet J______ modèle 2______ calibre 9x19 mm Parabellum semi-automatique qui se trouvait dans la sacoche qu'il portait en bandoulière, avoir pointé ce pistolet à bout touchant sur le front de son ex-épouse et tiré cinq (sic) coups de feu, deux balles pénétrant dans la tête de sa victime, l'une entre les deux yeux à la racine du nez et l'autre tangentiellement à la tempe gauche.

Dans la foulée, alors que G______ gisait au sol après avoir reçu cette première série de coups de feu, il est reproché à A______ de s'être approché d'elle, d'avoir pointé son pistolet à bout portant en direction de sa tête, avant de tirer cinq nouveaux coups de feu, cinq balles pénétrant dans la face gauche de son visage.

G______ est décédée sur le coup consécutivement à un fracas crânio-cérébral provoqué par sept projectiles d'arme à feu l'ayant atteinte au niveau de la tête, étant précisé que la première balle prise entre les deux yeux a déjà suffi à causer sa mort.

Il est reproché à A______ d'avoir ainsi intentionnellement donné la mort à G______, agissant avec la circonstance aggravante de l’assassinat en ayant prémédité son acte pour avoir, alors qu'il vivait à Bonn et ne passait que quelques semaines par année chez ses parents à Vienne, acheté le 21 février 2014 un pistolet auprès d'une armurerie dans cette seconde ville, s'être ensuite exercé au tir les mardi 10 et mercredi 11 juin 2014 dans la même armurerie, avoir emporté l'arme avec lui le lendemain lorsqu'il est venu à Genève en train, l'avoir placée, chargée de 14 cartouches à tête creuse, dans sa sacoche et avoir emmené le tout pour se rendre chez son ex-épouse, avant de la tuer dans les circonstances décrites plus haut.

Il lui est également reproché d'avoir agi de manière particulièrement odieuse en tuant, de sang-froid, G______ :

·      alors que les enfants du couple, âgés de six et huit ans, se trouvaient à proximité dans l'appartement, de sorte qu'à tout le moins C______ a entendu les coups de feu qui ont tué sa mère,

·      en pointant son pistolet à bout touchant contre le front de sa victime, dans l'incapacité de se défendre, avant d'appuyer sur la queue de détente à deux (recte) reprises,

·      en s'acharnant sur sa victime, soit, alors que celle-ci gisait déjà morte au sol et baignait dans son sang, en s'approchant d'elle, en pointant son arme à bout portant en direction de la face gauche de son visage, avant de tirer cinq coups de feu supplémentaires.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 13 juin à 23h54, la police a été informée qu'une femme gisait au sol, dans son sang, au rez inférieur de l'allée No 1______ de l'avenue H______.

a.b. A______ a été trouvé étendu au sol, devant la porte palière de l'appartement de la victime, situé au rez supérieur, conscient et les yeux ouverts, mais ne répondant pas aux questions et injonctions, une sacoche lui appartenant, entrouverte, contenant un pistolet J______ 2______, posée à ses côtés.

a.c. Neuf douilles et cinq projectiles ont été retrouvés sur les lieux des faits, à proximité du corps. Deux impacts de balle ont été constatés sur le sol du hall, sous la tête de la victime. Deux cartouches entières non tirées ont été retrouvées sur les marches des escaliers, et une supplémentaire dans la chambre du J______ dont le magasin était vide. Une cartouche entière, ainsi qu'une douille percutée ont été découvertes dans la sacoche de A______. Toutes les munitions ou parties de munitions trouvées sur les lieux, au nombre de 16, correspondaient à des munitions à tête creuse.

a.d. Une perquisition effectuée dans la chambre d'hôtel de A______ a permis de découvrir une importante quantité de médicaments, des pièces de bagages ainsi que, dans le coffre, dans un sac en tissu blanc, un chargeur muni de deux cartouches à tête creuse, une boîte de 20 munitions à tête creuse dont quatre encore en place, ainsi qu'une boîte pleine de 50 munitions à tête blindée. L'ordinateur portable du prévenu ainsi que trois téléphones ont encore été saisis.

a.e. Les parents de A______ ont remis aux autorités autrichiennes le contenu du coffre de leur domicile soit un coffret pour J______ 2______ contenant du matériel de nettoyage et une boîte de munitions 9 mm pleine de 50 cartouches à tête blindée.

a.f. La police scientifique a établi que la boîte du pistolet de A______ pesait 468,1 grammes à vide, 855,3 grammes avec le matériel d'entretien, 1'172,4 grammes sans le matériel d'entretien mais avec le J______, et 1'559,6 grammes avec le matériel d'entretien et le J______, étant précisé qu'il était possible de tout ranger à la fois dans le coffret.

a.g. L'institut forensique de Zurich, soit pour lui K______ et L______, entendus en audience contradictoire le 3 mai 2016, a établi, par comparaison du matériel de tirs effectués avec l'arme saisie et les projectiles retrouvés sur place, que l'ensemble des dix douilles retrouvées sur les lieux avaient été tirées par une seule et même arme, soit celle de A______. Les cartouches découvertes non percutées présentaient des traces de l'extracteur d'une arme ainsi que des traces de lèvres du magasin, traces toutefois insuffisamment caractéristiques pour être attribuées à une arme ou à un magasin déterminés.

a.h. M______, inspecteur à la Brigade criminelle, a décrit au Tribunal criminel la scène du crime. Il a expliqué comment les trois cartouches non tirées avaient pu se retrouver sur les escaliers et dans la sacoche, en particulier qu'il était possible de retirer les cartouches du magasin d'une seule main. Quelques heures après les faits et avant même sa première audition, il avait été déterminé que l'arme trouvée sur place appartenait à A______, et que les munitions trouvées sur place étaient les mêmes que celles trouvées dans sa chambre d'hôtel, étant possible de reconstituer la boîte de cartouches intégralement.

Avant d'être photographié assis sur une chaise entouré de deux gendarmes, le prévenu avait été menotté et ses mains entourées de sacs en papier, selon la procédure standard, et des prélèvements avaient été faits.

a.i.a. Les prélèvements effectués sur l'arme ont permis de déceler l'ADN de A______ sur la crosse (la présence de l'ADN [profil de mélange] de G______ n'y étant pas exclue), mais également celui de G______, sur la queue de détente. La tache brunâtre, prélevée sur le dessus de la culasse de l'arme, n'était pas une tache de sang et correspondait à l'ADN de G______. Aucun ADN de tiers n'a été décelé sur cette arme.

a.i.b. Les prélèvements sous unguéaux effectués sur G______ et A______ correspondaient à leur propre ADN respectif.

Les traces de sang prélevées sur les habits de la victime mettaient en évidence son propre ADN.

a.i.c. Aucun sang humain n'a été décelé sur le pull de A______, au contraire de nombreuses traces de projection au bas de ses pantalons, principalement jusqu'à une hauteur de 50 cm, soit en particulier sur le devant et le côté intérieur de la jambe gauche, sur le devant de la jambe droite et sur la ceinture. De nombreuses traces de projection de sang ont été observées sur ses chaussures, essentiellement à l'avant, ainsi que des traces sous les semelles. Des prélèvements ont été effectués sur le bas des deux jambes du pantalon ainsi que sur la face interne de la chaussure gauche et sur le dessus de la chaussure droite de A______. Tous ces prélèvements ont mis en évidence l'ADN de G______. Quelques traces de sang ont également été décelées sur les surfaces extérieures de la sacoche, traces qui n'ont cependant pas été analysées en raison des différentes manipulations intervenues lors de la reconstitution. Les traces observées sur les habits de A______ étaient le résultat d'un ou plusieurs impacts avec une personne ou un objet/surface ensanglanté. Leurs localisation et distribution permettaient de déterminer que la source de sang se trouvait au sol ou proche du sol lors des impacts.

a.k.a. Des résidus de tir ont été décelés sur les mains de G______, essentiellement répartis sur les paumes et, en moindre quantité, sur A______, dont la majeure partie sur le dos de sa main droite.

De nombreuses particules de résidus de tir ont été mises en évidence sur le pull, les pantalons et les chaussures de A______, ce qui établissait que les habits examinés avaient été dans un environnement où des coups de feu avaient été tirés. Le nombre des particules était supérieur à l'avant comparé à l'arrière, avec une tendance à un nombre supérieur de particules sur la partie gauche des habits.

a.k.b. L'inspecteur N______, entendu à deux reprises devant le Ministère public, a expliqué que la victime ayant été retrouvée couchée sur le dos, paumes vers le haut, il était logique que l'on y retrouve beaucoup de particules de résidus de tir, le peu de particules retrouvées sur les mains du prévenu n'excluant pas qu'il eût pu être le tireur. Le criblage de petites brûlures sur le visage de la victime s'expliquait par un tir à courte distance.

Plus le tireur était à proximité de sa victime, plus on retrouvait de gouttelettes de sang sur lui ou sur l'arme. Les taches de sang retrouvées sur le pantalon de A______ pouvaient provenir de ce phénomène de rétroprojection. L'ADN de la victime sur la queue de la détente pouvait provenir de rétroprojections de microgouttelettes de sang, invisibles à l'œil nu.

Le positionnement des douilles dans le coin du hall, la position de la victime et les projections de sang contre le mur permettaient de situer le tireur, qui avait peu bougé.

Le nombre de dix douilles percutées (neuf au sol et une dans la sacoche contenant l'arme) correspondait au nombre de projectiles retrouvés, soit cinq dans la tête de la victime et cinq au sol.

Le J______ 2______ était une arme semi-automatique. Il était indiqué, lorsque l'on sort d'un stand de tir, de vérifier que toutes les munitions aient été retirées de l'arme.

a.l. Devant le Tribunal criminel, les inspecteurs O______, P______ et Q______ de la police technique et scientifique (BPTS) ont confirmé et complété leurs différents rapports de police. Les téléphones portables avaient été trouvés avant l'ouverture du coffre de la chambre.

Les traces de sang gravitationnelles trouvées autour de la victime ne permettaient pas de savoir à quelle hauteur se trouvait la source du sang. Il était toutefois difficile d'imaginer comment le sang serait arrivé là si la victime avait été autrement que debout. Il était possible, voire très probable, que ces traces aient été déposées à l'occasion du premier tir sur la victime. Les traces de sang découvertes sur les pantalons et les chaussures du prévenu (visibles uniquement au macroscope) étaient le résultat d'un ou plusieurs impacts avec une personne ou une surface ensanglantée qui se trouvait au sol ou proche du sol. L'absence de trace de sang sur le pull de A______ n'était pas étonnante dans la mesure où la direction dans laquelle partait le sang en cas d'impact n'était pas prévisible. En tirant à bout portant sur une personne au sol, on ne trouvait pas nécessairement de rétroprojection sur le tireur. La police avait déjà constaté avec une distance de tir analogue qu'il n'y avait pas eu rétroprojection sur les mains et sur l'arme.

Il y avait en général plus de résidus de tir sur les mains de la victime que sur celles d'un prévenu, ces résidus ayant tendance à partir vers l'avant.

a.m. A______ disposait d'un jeu de passeports autrichiens au nom des enfants. Ce jeu de passeports a été émis le 8 mars 2012 par l'Ambassade d'Autriche à Berne, après que le prévenu y ait effectué une déclaration de perte du jeu de passeports émis le 25 octobre 2011 à Vienne, toujours en possession de G______, afin de faire invalider ce dernier pour obtenir l'émission d'un nouveau jeu.

a.n. L'analyse de l'ordinateur portable du prévenu a permis la découverte de plusieurs dizaines de milliers de messages échangés sur SKYPE et les traces de plus de 40'000 visites sur différents sites internet, notamment par le biais de recherches sur des notions telles que "doute raisonnable", comportements antisociaux ou empathie.

Après son départ de Vienne, A______ a eu six conversations téléphoniques/via SKYPE avec son amie R______, dont la dernière le 13 juin 2014 à 15h34, durant près de 13 minutes. A cette même date, il a eu, dès 17h22, un échange via SKYPE de 8 minutes 56 secondes avec sa mère. A 21h47, G______ a envoyé un SMS à A______ pour lui demander de ramener l'enfant C______, sa sœur ne voulant pas s'endormir en son absence.

a.o. Il ressort des nombreux documents de voyage sauvegardés dans l'ordinateur de A______ que pour l'année 2014, il n'a effectué ses trajets vers Genève et retour qu'en avion, le dernier voyage en train pour Genève remontant à février 2013. Aucun titre de transport en lien avec son dernier déplacement à Genève n'a été découvert.

a.p. La Brigade de criminalité informatique (BCI), qui n'a jamais pu ouvrir la messagerie du prévenu, lequel a toujours indiqué avoir oublié son mot de passe, a pu déterminer qu'elle avait été utilisée pour la dernière fois le 12 juin 2014, soit avant le moment où l'étude de son avocat lui avait adressé, le 13 juin 2014 à 9h17, un courriel l'informant du rejet, dans le cadre de sa procédure de divorce, de son recours par le Tribunal fédéral.

a.q. Sur la base des images de vidéo surveillance recueillies, dans l'hôtel et sur la voie publique, il a été possible de déterminer les heures d'entrées et de sorties du prévenu de son hôtel, de même que les heures auxquelles il est allé chercher puis ramener son fils chez G______ le 13 juin 2014. A______ est descendu à 22h56 dans le hall de l'hôtel qu'il quitte avec son fils. Tous deux sont filmés à 22h58 cheminant en direction du domicile de la future victime.

a.r. Selon les données enregistrées dans la mémoire du coffre de la chambre d'hôtel, après son arrivée le 12 juin 2014 à 20h38, A______ ferme le coffre à 20h45 avant de le rouvrir immédiatement, de le refermer et de le rouvrir à 22h55. Plusieurs fermetures et ouvertures interviennent le 13 juin 2014 dès 09h20, dont une ouverture à 20h09, suivie d'une fermeture à 20h11, puis d'une nouvelle ouverture avec fermeture immédiate à 22h00.

b.a. Selon le rapport d'autopsie du 11 février 2015 du corps de G______, le décès de la victime était la conséquence d'un fracas crânio-cérébral. Un projectile avait été tiré à bout portant à très faible distance contre la racine du nez (orifice d'entrée No 1), un autre tangentiellement à distance et cinq projectiles supplémentaires à bout portant à faible distance contre le côté gauche du visage, lesquels étaient restés dans le crâne de la victime. Tous les projectiles avaient suivi une trajectoire d'avant en arrière. Trois des cinq projectiles tirés contre le côté gauche du visage avaient impacté la table interne du crâne sans sortir de la tête ce qui pouvait s'expliquer par un appui de la tête sur le sol, hypothèse confortée par la présence de fragments de carrelage dans les cheveux de la victime en région occipitale. La chronologie des coups ne pouvait être établie. Il s'agissait manifestement d'une hétéro-agression.

b.b. Entendus le 3 août 2015 par le Procureur, les Dr S______ et T______, médecins légistes, auteurs de ce rapport, ont précisé qu'aucune lésion pouvant correspondre à des traces de lutte n'avait été constatée sur la victime. La plaie No 6 était certainement celle qui correspondait au dernier coup reçu, et l'hypothèse la plus probable était que le projectile ayant provoqué l'orifice d'entrée No 1 correspondait au premier coup reçu, avec la distance de tir la plus courte, causé alors que la tête n'était pas en appui. Les taches de sang autour de la main gauche de la victime sur les photos des lieux étaient assurément des taches tombées d'un mouvement alors que la victime était encore debout. Toutes les plaies, exceptée la plaie tangentielle No 7, étaient à coup sûr potentiellement mortelles et avaient causé en tous les cas une perte de connaissance instantanée qui excluait la douleur.

b.c. T______ a, devant le Tribunal criminel, indiqué que l'hypothèse la plus probable était que le premier coup correspondait à l'orifice No 1 (situé à la racine du nez de la victime), tiré à bout portant à très faible distance (un tir à bout touchant n'étant pas exclu) soit de quelques millimètres à un ou deux centimètres.

S'il était impossible de dire si la victime était à ce moment-là debout ou non, il était possible de dire que la trajectoire était horizontale sur une ligne médiane, comme elle l'avait été pour le coup tangentiel No 7. Les trajectoires de ces deux balles étaient quasiment parallèles, alors que les autres orifices d'entrée étaient localisés sur la gauche du visage. Les plaies se situant au visage avaient été créées à bout portant, c'est-à-dire entre 0 et 20 cm voire plus. Les deux tirs à trajectoire parallèle étaient différents des autres, ce qui donnait l'impression de deux séquences différentes. Toutes les plaies, exceptée la No 7, avaient été potentiellement mortelles et la victime avait en tous les cas perdu connaissance quasi immédiatement, de sorte qu'elle n'avait pas souffert après le premier impact.

Le mécanisme des rétroprojections n'était pas directement influencé par la distance de tir. Une personne qui tirait à bout portant ou touchant à courte distance pouvait ou non présenter des rétroprojections, visibles ou non. La plaie No 1 était compatible avec un suicide mais il n'était pas typique qu'une personne qui se suicide présente une plaie sur la région frontale.

La hauteur des traces visibles contre le mur sur les photos des lieux pouvait laisser penser que la victime était à un moment donné debout, étant précisé que la quantité et la distance de rétroprojection étaient indépendants de la position verticale ou horizontale de la victime.

c. Le prévenu a produit en première instance un certain nombre de documents, dont une expertise privée autrichienne du 19 janvier 2016 établie par les Drs U______ et V______, des médecins légistes ayant eu accès aux pièces de la procédure.

Il en ressort qu'il n'avait pas été établi que l'arme saisie dans la sacoche du prévenu était l'arme du crime, aucun tir comparatif n'ayant été effectué. De même, les habits du prévenu n'avaient pas été analysés. Les traces de sang trouvées autour de la victime n'avaient pas été attribuées de manière scientifique par une analyse ADN. L'importance des traces de sang et de matière cérébrale découvertes sur place et le fait que la jambe droite du pantalon de A______ semblât avoir été épargnée pouvait s'expliquer par la présence d'un obstacle entre cette jambe du pantalon et la victime ou d'une tierce personne qui pourrait être le tireur.

d. Un constat de lésions traumatiques effectué le 14 juin 2014 sur A______ a démontré la présence de dermabrasions du coude gauche, du bras gauche et des deux jambes, ainsi que d'un érythème à la base de la nuque. Les dermabrasions étaient trop peu spécifiques pour que l'on puisse se prononcer quant à leur origine exacte. L'érythème de la nuque pouvait être en lien avec une réaction cutanée de type allergique par exemple, ou avec un traumatisme mineur qui ne serait toutefois pas en lien chronologique avec les faits.

Les analyses toxicologiques effectuées sur le sang et l'urine prélevés le 14 juin 2014 dans l'après-midi ont permis de détecter la présence de Citalopram (antidépresseur), dans une concentration se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques.

e.a. Selon rapport d'expertise psychiatrique du 7 mai 2015 des Dr W______ et X______, agissant sous la supervision du Centre Universitaire Romand de Médecine légale (CURML), A______ présentait un grave trouble mental au moment des faits, sous la forme d'un trouble grave de la personnalité (trouble mixte avec traits anxieux, évitants et anankastiques), d'un trouble anxieux phobique et d'un épisode dépressif moyen de sévérité moyenne. En raison de ce trouble, le prévenu avait possédé au moment d'agir la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte mais pas totalement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était dès lors faiblement restreinte.

L'acte punissable était en rapport avec son état mental et l'expertisé présentait un faible risque de commettre à nouveau des violences envers autrui, ce risque étant susceptible d'être diminué par un traitement ambulatoire, compatible avec une détention, sous forme de traitement médicamenteux et de psychothérapie.

Les experts n'étaient pas en mesure de déterminer si l'amnésie dont le prévenu disait souffrir était réelle ou simulée.

Lors de l'expertise, A______ s'était montré collaborant, distant dans le contact, avec un besoin de contrôle. Il se plaignait de nombreux troubles et avait subi de nombreux examens médicaux qui n'avaient pas permis d'objectiver ces plaintes. Lors des faits incriminés, il avait existé une grande tension relationnelle entre l'expertisé et la victime.

e.b. Entendus à deux reprises par le Procureur, les Drs W______ et X______ ont expliqué que la précision dans l'accomplissement des actes, telle que décrite par l'autopsie, était peu compatible avec une attaque de panique. Il était toutefois fort possible qu'une telle attaque fût intervenue après les faits, une amnésie partielle sans récupération de mémoire par la suite en étant une conséquence possible. L'effacement de la mémoire pouvait également intervenir comme un mécanisme de défense dans un moment de très forte émotion. Le spectateur d'actes de violence envers autrui pouvait également subir une amnésie, mais il s'agissait d'une hypothèse très élaborée et peu probable. L'expertisé présentait un quotient intellectuel certainement supérieur à la moyenne. Son besoin de contrôle était en lien avec ses traits anankastiques qui entraînaient aussi une difficulté à concevoir que l'on puisse voir les choses de façon différente de lui. A______ avait indiqué qu'il pouvait difficilement s'imaginer avoir tué quelqu'un, mais n'arrivait pas non plus à s'expliquer qui d'autre que lui aurait pu l'avoir fait. Il avait constamment refusé de donner l'accès à son dossier médical de la prison, accès qui aurait cependant été utile aux experts.

f.a. Y______, domiciliée dans l'immeuble où se sont déroulés les faits, avait entendu vers minuit deux coups de feu suivis d'un ou deux autres. Elle était descendue par l'ascenseur au sous-sol, remontée par l'escalier et avait aperçu une dame couchée par terre entourée de beaucoup de sang. Y______ avait repris l'ascenseur jusqu'au rez supérieur où elle avait aperçu un homme couché sur le dos, sur le seuil d'une porte d'appartement. Elle s'était approchée de lui, avait pris sa main, et lui avait demandé ce qui se passait. Il n'avait rien répondu. Y______ avait alors sonné à la porte de l'appartement du rez supérieur gauche mais personne n'avait ouvert. La police avait ensuite été appelée.

f.b. Z______, vivant dans ce même immeuble et qui avait sympathisé depuis un an avec la victime, avait entendu deux détonations consécutives puis, moins d'une minute plus tard, pendant les commentaires ayant succédé au match télévisé qui s'était terminé vers 22h30, soit vers 23h00, une nouvelle série de quatre détonations, sans entendre d'autres bruits tels des éclats de voix. Elle avait immédiatement pensé à des coups de feu en raison du bruit et de la régularité des détonations, lesquelles semblaient contrôlées, maitrisées et cadencées dans le temps. Quelques minutes après les dernières détonations, sa voisine Y______ était venue frapper à sa porte pour lui demander d'appeler la police, ce qu'elle avait fait sans succès dès 23h45. Elle était descendue dans le hall et avait vu une femme au sol, ignorant qu'il s'agissait de G______, ainsi qu'un homme inconscient allongé sur le sol à côté de la porte palière de cette dernière, une sacoche ouverte à côté de lui, sur sa droite. Z______ était remontée dans son appartement, puis redescendue et avait remarqué que l'homme avait des taches de sang sur ses habits. Elle lui avait demandé s'il allait bien. Il avait entrouvert les yeux en pointant du doigt la porte de G______ en disant "mes enfants" en français.

f.c. AA______, résidant également dans d'immeuble, qui s'était couché peu avant 23h00, avait entendu 10 à 15 minutes plus tard une déflagration provenant de l'extérieur de l'immeuble, puis environ 15 à 20 minutes après, quatre autres déflagrations durant deux ou trois secondes, plus fortes et plus proches que la première. Vu le contexte du Mundial de football, il avait pensé qu'il s'agissait de gros pétards. Il n'avait pas perçu de cris ou de bruits de dispute.

f.d. AB______, collègue et voisin de la victime, entendu le 14 octobre 2014, a expliqué avoir été absent de son domicile au moment des faits, étant rentré chez lui à 3h00. Il avait, pendant la soirée, échangé plusieurs messages avec G______ qui lui avait dit qu'elle voulait lui parler. Lorsqu'il avait appris son décès le lendemain matin, il en avait parlé à son compagnon qui lui avait expliqué avoir entendu cinq détonations consécutives après la fin du match entre l'Espagne et la Croatie. A______ avait été interdit d'entrée dans l'immeuble de son ex-femme. Celle-ci avait toujours peur qu'il ne lui prenne les enfants, cas échéant par un enlèvement, A______ possédant deux passeports autrichiens des enfants bien qu'il n'eût pas le droit de les conserver.

f.e. Entendu le 14 octobre 2014, AC______, ami intime de la victime, avait assisté à une ou deux reprises au droit de visite de A______. G______ lui répondait à l'interphone, laissait sortir les enfants tout en restant à l'intérieur de son appartement, alors que le père restait à l'extérieur de l'immeuble. AC______ avait vu la victime pour la dernière fois le 10 juin 2014. Ils avaient ensuite échangé des SMS où il avait notamment été question de mauvaises nouvelles qu'elle avait reçues du tribunal, le dernier datant du 13 juin à 20h00, auquel il avait répondu à 22h. Il avait appris son décès quelques jours plus tard par AB______. Il avait prévu de voir une compétition de voile avec la victime le week-end des faits. G______ ne lui avait pas dit avoir peur de son ex-mari.

f.f. Les deux enfants ont été entendus le 14 juin 2014 conformément au protocole applicable.

D______, née le ______ ______ 2008, avait, la veille, regardé un match de football à la télévision en présence de sa mère et de son frère, avant que ce dernier ne parte avec leur papa. Elle avait alors regardé un film puis s'était couchée. Des policiers étaient venus et les avaient emmenés, son frère et elle. Rapidement, l'enfant a indiqué ne plus avoir envie de parler. Elle n'avait rien entendu pendant qu'elle dormait.

C______, né le ______ ______ 2006, avait vu la veille un premier match à la télévision, puis un second avec son père, à son hôtel. Il avait un peu joué avec son téléphone pendant les publicités. Il était rentré à la maison à minuit. Son père avait sonné et sa mère était venue le chercher. Il était allé au lit mais n'avait pas réussi à dormir. Les policiers l'avaient emmené, vingt ou trente minutes plus tard, en le sortant par la fenêtre. Il a indiqué dans un premier temps ne pas se rappeler de ce qu'il avait entendu avant l'arrivée de la police, avant d'expliquer que son père voulait parler avec sa mère. Il n'avait pas entendu leur discussion mais, environ deux minutes après être arrivé dans son lit, "deux trucs comme des pistolets".

f.g.a. E______, mère de la victime, entendue le 30 juillet 2014, a déclaré qu'avant le décès de sa fille, toutes deux se parlaient presque tous les jours via SKYPE, G______ ayant beaucoup de tensions à cause de sa situation globale, personnelle, professionnelle, financière et de ses enfants. La pression exercée par A______, qui la harcelait continuellement de messages ou l'agressait verbalement devant les enfants, était quelques fois trop importante pour elle. Son comportement était devenu impulsif et exagéré chaque fois qu'il recevait un courrier en relation avec leur divorce, dans la mesure où il perdait le contrôle de la situation. Son agressivité verbale avait augmenté depuis novembre 2010 et se manifestait pratiquement chaque fois qu'il venait chercher les enfants. Le jour des faits, E______ s'était entretenue par téléphone avec sa fille vers 19h00. Celle-ci lui avait dit avoir peur de la réaction de A______ quant au séjour des enfants au AQ______ du 25 juin au 25 juillet 2014.

f.g.b. Devant le Tribunal criminel, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était prévu que seuls les enfants viendraient en vacances au AQ______ cet été-là, sa fille devant suivre des cours de français en vue d'un changement de travail. Si une mère oubliait la douleur de l'accouchement, elle n'oubliait jamais celle provoquée par la mort d'un enfant, encore moins de la façon dont sa fille était décédée. Elle avait en sus de sa douleur, très profonde, celle de ses petits-enfants, privés de leur mère. Comme ceux-ci vivaient avec elle au AQ______, elle devait poursuivre son activité au-delà de l'âge de la retraite pour pourvoir à leurs besoins. Les enfants étaient heureux bien que leur mère leur manque. Ils parlaient d'elle, en particulier la petite qui demandait pourquoi sa maman n'était plus là. Les contacts entre les enfants et leur père, ainsi qu'avec sa famille étaient très difficiles pour les enfants. C______ avait en particulier affirmé dès le départ que son père avait tué sa mère. Il avait ensuite été expliqué aux enfants que leur père serait toujours leur père et désormais, le garçon était d'accord de parler avec ses grands-parents paternels par SKYPE. Son petit-fils était ému après chacune de ses discussions avec son père, qu'il aimait, mais était ensuite angoissé. Excepté une fois USD 200.-, les enfants n'avaient pas reçu d'argent de la famille de A______. E______ souhaitait que les enfants grandissent en harmonie, sans trop d'interférence.

f.h. AD______, assistante sociale au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), avait suivi la situation familiale de janvier 2011 à mars 2012, dans le cadre d'un conflit assez aigu. L'exercice du droit de visite par le père avait été très compliqué, avec de nombreux retards, de nombreuses annulations et de nombreux changements, liés au père.

f.i. AE______, en charge du dossier de la famille A______ au SPMi depuis mars 2012, a confirmé que le conflit opposant les parents était aigu. G______ semblait plus compréhensive et faisait des concessions, alors que A______ se montrait plus rigide. Dès août 2013, C______ avait commencé à être perturbé suite aux pressions exercées par son père lors de ses séjours pour qu'il aille vivre en Autriche. En 2014, A______ était devenu plus menaçant dans ses échanges avec le SPMi, avertissant qu'il allait entamer des procédures contre le service et contre AE______, ce qu'il avait mis à exécution en demandant sa récusation.

Les pièces versées à la procédure et l'enquête mettent en évidence un profond conflit opposant les ex-époux, ensuite de leur séparation, portant en particulier sur les enfants.

f.j. L'animateur parascolaire de l'école des enfants a expliqué que A______ était venu le 13 juin 2014 et tous deux avaient échangé des banalités pendant environ 10 minutes.

f.k. AF______, frère de A______, domicilié à Vienne, entendu le 10 octobre 2014, avait vu son frère pour la dernière fois à l'occasion de l'anniversaire de leur grand-mère, le 9 juin 2014, dans cette même ville. Il n'avait plus eu de contacts avec lui depuis le lendemain, où tous deux s'étaient rendus à la piscine en compagnie d'amis. Ils n'avaient pas parlé de la situation personnelle de A______ à cette occasion. Son frère avait toujours été quelqu'un de fatigué, perdant parfois connaissance. Aucun membre de sa famille ne possédait d'arme à feu. Il ignorait si A______ en possédait une, ce thème n'étant pas abordé en famille. Sa mère était effectivement inquiète à propos d'un cambriolage. Ses parents avaient d'ailleurs installé un système d'alarme qui en cas de déclenchement appelait son propre téléphone. AF______ n'avait pas accès au coffre-fort de ses parents et n'en connaissait pas le contenu.

f.l.a. AG______, mère du prévenu, entendue le 20 janvier 2015 par la police autrichienne, a déclaré que lors de son dernier séjour à Vienne, A______ était assez fatigué et avait régulièrement essayé de s'allonger pour dormir. Il venait dans cette ville deux à trois fois par an, uniquement avec ses enfants. Le domicile à Vienne des époux A______ avait été cambriolé environ 10 ans auparavant, puis il y avait eu des vols sur un chantier se trouvant à proximité entre 2011 et 2013. En 2009, un système d'alarme avait été installé dans la maison dans laquelle se trouvaient par ailleurs deux coffres, l'un destiné aux documents et bijoux et l'autre à l'arme de A______, placée dans un coffret en plastique noir, lui-même glissé dans un sachet en plastique blanc. Son fils avait acheté l'arme dans la mesure où elle-même ne s'y connaissait pas et où son mari n'avait pas encore sa carte de détention d'arme. Durant les deux dernières années, elle-même, titulaire d'un permis de détention d'arme, était allée faire des tirs d'essai à deux ou trois reprises dans l'armurerie AH______, avec un revolver mis à sa disposition. Son fils y était allé deux fois lors de son dernier séjour à Vienne.

AG______ se souvenait de sa conversation avec son fils le 13 juin 2014. Ils avaient parlé exclusivement des enfants et d'histoires de jeux. De façon générale, A______ était une personne très douce, très sensible et très patiente. Ses problèmes de santé, soit des vertiges, des maux de tête, des pertes de connaissance et des états d'épuisement, étaient apparus avec ses problèmes conjugaux. Il avait de plus en plus peur de sa femme.

f.l.b. Devant le Tribunal criminel, AG______ a confirmé ses précédentes déclarations. Si l'arme avait été achetée avec A______ et non avec son frère domicilié à proximité, c'était parce que le premier vivait avec ses enfants dans la maison quand il était à Vienne. Après avoir quitté Vienne, son fils ne lui avait pas dit qu'il avait avec lui l'arme qui était censée être à disposition dans le coffre de la maison. Après juin 2014, son mari et elle n'avaient pas acheté de nouvelle arme. Son fils était un vrai "Professeur Tournesol" et il était tout à fait possible qu'il ait rangé le matériel de nettoyage et pris l'arme avec lui par mégarde.

f.m. AI______, père du prévenu, entendu le 21 janvier 2015 par la police autrichienne, a indiqué que A______ ne venait que rarement à Vienne sans les enfants. Il y était venu la dernière fois le 7 juin 2014 pour l'anniversaire de sa grand-mère et en était reparti pour Genève le 12 juin, en train, moyen de transport qu'il utilisait généralement pour cette destination vu son moindre coût. Pendant son séjour, il avait eu des rendez-vous de médecins en raison de vertiges et avait paru stressé et fatigué, ayant souvent dû s'allonger. Depuis 2009, il souffrait de plus en plus de maux de tête et d'abattement et avait eu des crises de panique.

Le mardi et le mercredi soir, AI______ avait accompagné son fils en voiture au stand de tir (entreprise AH______), pour éviter la péremption de sa carte de détention d'arme. A sa connaissance, excepté ces deux séances et la formation suivie en vue l'obtention de cette carte, son fils ne s'était pas exercé au stand de tir. Les exercices, auxquels il n'avait pas assisté, avaient duré une demi-heure. Il ne pouvait pas dire si son fils avait acheté des munitions, que ce soit avant ou après lesdits exercices. Lors de son transport vers et de l'armurerie, l'arme était dans un sac plastique. AI______ ne connaissait pas le sac en tissu blanc (présenté sur photo). Son fils avait alors également eu avec lui un sac foncé contenant son ordinateur que lui-même avait surveillé pendant les tirs. Son fils l'avait repris, alors que tous deux se trouvaient encore dans le magasin. AI______ n'avait pas vu où son fils avait placé l'arme après les exercices.

AI______ et son épouse avaient été victimes de cambriolages à plusieurs reprises, en 2001 et en 2002, puis en 2010. La maison était équipée d'un système d'alarme, directement relié à la police, ainsi que de deux coffres, dont l'un destiné à conserver une arme. Ni lui ni sa femme ne possédaient d'arme, mais étaient titulaires d'une carte de détention d'arme. Celle de leur fils se trouvait dans ce coffre depuis son achat en février 2014, effectué pour protéger la famille dans la maison, soit pour que A______ puisse avoir un sentiment de sécurité quand il y venait avec ses enfants. Le besoin de protection de son fils s'était accru depuis les rapports malheureux avec sa femme, puis amélioré par l'existence de cette arme. Le fait qu'il y avait eu des cambriolages autour de leur domicile avait sûrement aussi joué un rôle.

De façon générale, son fils était quelqu'un de patient, intelligent, aimable et attentionné.

f.n. AJ______, employé de l'entreprise AH______, entendu le 21 janvier 2015, a déclaré que, selon le registre du magasin et la facture, l'arme avait été achetée le 21 février 2014 par A______, de même que 20 cartouches. Ce dernier avait procédé à deux achats de 100 munitions supplémentaires chacun, les 10 puis 11 juin 2014.

f.o.a. R______, entendue le 21 avril 2015 par la police allemande, a déclaré être en couple avec A______ depuis environ quatre ans, sans faire ménage commun. Elle avait accompagné A______ plusieurs fois à Genève lors de son droit de visite. La prise en charge et le retour des enfants étaient souvent problématiques et se limitaient aux contacts essentiels. A______ n'allait pas très souvent à Vienne, peut-être une à trois fois par an. Il était très affecté par sa séparation, surtout s'agissant des enfants, qui étaient ce qu'il avait de plus important dans sa vie, et très stressé professionnellement. Il avait été en cure en 2013 pour un burn-out, avait dû être hospitalisé à quelques reprises et avait consulté un médecin, suite à une crise convulsive, lors de leur séjour à Vienne en juin 2014. Le témoin avait appris les faits par les parents de son ami et en avait été choquée. A______ n'avait, selon elle, aucune idée de vengeance.

R______ et A______ avaient lors de leurs derniers contacts téléphoniques parlé de choses et d'autres, dont du décès de sa grand-tante le 12 juin 2014. A______ aurait dû revenir le 15 juin 2014 de Genève à Bonn, où elle serait allée le chercher, en train.

Elle ignorait tout d'une éventuelle connaissance ou possession par A______ d'armes à feu.

f.o.b. R______ a devant le Tribunal criminel précisé que pour leurs venues à Genève, A______ et elle-même avaient toujours utilisé le moyen de transport le moins cher. Tous deux avaient des projets d'avenir et parlaient d'avoir des enfants. Ils ne s'étaient jamais disputés. A______ était une personne aimable, qu'elle n'avait jamais vu piquer de crise avec qui que ce soit. C'était un père très patient, qui aimait beaucoup ses enfants.

g.a. Entendu par la police les 14 et 15 juin ainsi que 25 juin 2014, en présence de son conseil et d'un interprète, A______ a expliqué être arrivé à Genève le jeudi 12 juin 2014 vers 20h00 pour rendre visite à ses enfants durant le week-end. La veille, il se trouvait à Vienne, au domicile de ses parents, où il avait passé une IRM du crâne. L'après-midi, il était allé au stand de tir avec son père.

Il possédait depuis environ neuf mois le pistolet J______ retrouvé dans sa sacoche. Cette arme restait en principe chez ses parents à Vienne, dans le coffre de leur maison, dont sa mère connaissait le code, ce dont il n'était pas sûr pour son père. Il l'avait achetée dans le but de se défendre en cas de cambriolage (il y en avait "pas mal" dans leur district à Vienne) lorsqu'il se trouvait dans cette maison où il avait séjourné deux fois deux jours depuis le début de l'année 2014 et avait prévu de se rendre en août pour quatre semaines, puis l'automne suivant, avec ses enfants. Ses parents pouvaient librement utiliser cette arme et il avait été discuté d'en acquérir une seconde, la maison comportant deux étages.

Cette arme s'était retrouvée à Genève dans les circonstances suivantes : il s'était rendu au stand de tir le 11 juin 2014 dans l'après-midi, avait tiré durant une demi-heure et acheté des cartouches. Il était rentré chez ses parents, pressé de préparer ses affaires pour venir à Genève. Il avait placé le coffret de l'arme, du matériel de nettoyage et un sac en plastique dans le coffre de ses parents, sans se rendre compte que le J______ ne se trouvait pas dans le coffret, ni du poids plus léger dudit coffret. Il n'avait pas contrôlé s'il y avait rangé les boîtes de cartouches. Il avait emporté le sac en tissu contenant le pistolet et les cartouches par inadvertance, ce dont il ne s'était aperçu qu'une fois arrivé à l'hôtel à Genève, en déballant ses affaires. Il pensait que c'était par manque de place que le pistolet ne s'était pas trouvé dans le coffret avec les affaires de nettoyage, de sorte qu'il avait probablement laissé son arme dans sa sacoche et l'avait sans doute ensuite oubliée. Sa découverte à Genève l'avait rendu nerveux et il l'avait mise dans le coffre de sa chambre d'hôtel pensant en avoir au préalable sorti le magasin chargé. Il lui était toutefois très difficile de se rappeler ce "genre de détails". Il n'avait pas emmené ce pistolet avec lui pour tirer sur son ex-femme.

Il se sentait menacé par son ex-femme dans la mesure où elle pourrait l'empêcher de voir ses enfants. L'achat du pistolet n'avait toutefois pas été motivé par le besoin de se protéger d'elle. Il se sentait également menacé par la personne en charge du dossier de ses enfants au SPMi, ce qui était sans lien avec l'achat de cette arme. Il paniquait à l'idée que son droit de visite soit encore réduit et il donnerait sa vie pour que ses enfants arrivent dans une famille qui soit "digne de les recevoir".

Il vivait à Bonn et venait à Genève tantôt en avion, de Francfort ou Cologne en absence de vol direct, tantôt en train ou en voiture, pour exercer son droit de visite sur ses enfants, à raison d'une fois par mois depuis mars 2014, selon un calendrier établi en janvier par le SPMi.

Son ex-femme lui avait créé beaucoup de problèmes durant toutes ces années. Il s'agissait d'une relation avec des hauts et des bas, ayant abouti à une séparation en août 2010. Elle avait rompu leur relation et ses contacts avec ses enfants. Elle l'avait attaqué en justice tout en lui disant qu'elle l'aimait. Il n'avait pas reçu l'arrêt du Tribunal fédéral que son conseil lui avait adressé par mail le 13 juin 2014.

Il prenait du Cipralex depuis une année, à raison de 25 à 35 mg par jour dans un premier temps, puis de 10 mg depuis une semaine, pour lutter contre la peur, la panique et la dépression, ainsi que du Rivotril, avant son incarcération, lors de crises de panique.

g.b. Entendu à réitérées reprises par devant le Ministère public, A______ s'est longuement exprimé, de façon répétée, sur ses conditions de détention et sur son état de santé.

Il a en revanche à plusieurs reprises indiqué ne pas être en état de répondre aux questions qui lui étaient posées (en raison de ses conditions de détention, des médicaments qu'il avait pris ou encore de ses conditions de transport entre la prison et le Ministère public), déclarant en revanche être prêt à déposer par écrit, ce qu'il a fait à quelques reprises. Il a par ailleurs toujours refusé de répondre aux questions du curateur représentant ses enfants ainsi qu'aux questions du conseil de la mère de la victime.

Il a déclaré de manière constante ne pas se souvenir de ce qui s'était passé au moment des faits, ajoutant ne pouvoir s'imaginer être l'auteur des coups de feu, contestant dès lors les accusations portées contre lui. Il se rappelait avoir ramené son fils chez son ex-femme qui l'avait grondé car il était revenu trop tard. Il s'était en effet aperçu à la fin du match seulement qu'elle lui avait plus tôt dans la soirée envoyé un message pour qu'il ramène leur fils de manière anticipée. Il se souvenait avoir parlé avec son ex-épouse dans le hall de l'immeuble, en bas de l'escalier. Elle lui avait dit que dans ces circonstances, il ne pourrait pas prendre l'enfant avec lui durant le week-end. Elle avait également dit qu'elle allait partir avec les enfants au AQ______ et qu'il ne pourrait plus les voir, sans qu'il sache si c'était pour les vacances ou définitivement. Il se souvenait ensuite avoir été couché par terre en présence de gendarmes.

Il avait peur lors de son audition du 17 juillet 2014, sans savoir pourquoi, ajoutant que le premier mari de son ex-épouse avait été retrouvé avec une balle dans la tête et que son beau-père avait été tué en prison. Il avait ainsi peur de la famille de son ex-épouse ainsi que de cette dernière.

Il était venu en train depuis Vienne, car il n'avait pas trouvé de billet d'avion bon marché, l'ayant cherché au dernier moment. Il ne savait en effet pas quand il pourrait quitter Vienne compte tenu notamment de plusieurs rendez-vous de médecins. Il avait souvent voyagé de Vienne à Genève en train. Il avait un billet d'avion réservé pour un vol Vienne-Bonn le 17 juin 2014 car il avait été moins cher d'acheter un aller-retour. Cela étant, il avait prévu de faire une présentation à Bonn le lundi 16 juin.

Il avait acheté l'arme pour sa propre protection dans la maison de ses parents à Vienne, en raison des cambriolages intervenus dans le quartier, et deux types de cartouches : les balles à tête creuse pour la maison et celles blindées pour le stand, vu leur moindre coût. Usuellement, il plaçait les munitions destinées à la maison dans l'arme, après être allé au stand. Il pensait avoir chargé l'arme à sa sortie du stand de tir à Vienne. Il confirmait ses précédentes déclarations concernant la manière dont cette arme s'était retrouvée à Genève. La différence de poids de la boîte du pistolet, vide ou pleine, était minime, d'autant plus si s'y trouvait le matériel de nettoyage. Le pistolet était relativement léger par rapport à la boîte. Le sac noir dans lequel le pistolet avait été transporté comportait trois compartiments, fermés chacun par une fermeture éclair. Il avait découvert l'arme dans un compartiment extérieur. Les articles qu'il avait lus pendant le trajet se trouvaient dans le compartiment du milieu, avec son ordinateur portable. Il avait dû mettre le sac en tissu clair - dont il ne voulait pas dire à quoi il lui servait -, et l'arme dans son sac noir soit au stand ou alors qu'il était dans la voiture. Arrivé à Genève, il avait dans un premier temps mis l'arme dans le coffre de la chambre. Il lui avait ensuite semblé plus sûr de la garder avec lui dans la mesure où le personnel de l'hôtel avait accès au coffre et qu'il n'était pas tranquille, pensant qu'il n'avait pas le droit de passer la frontière avec. Il avait quitté l'hôtel à de multiples reprises le 13 juin 2014 et ouvert et fermé le coffre de sa chambre plusieurs fois. Il pensait l'avoir ouvert vers 22h pour son fils qui voulait jouer sur son téléphone portable.

g.c. Lors de la reconstitution du 23 avril 2015, A______ a indiqué supposer que l'arme était déjà chargée depuis la sortie du stand. A la question de savoir s'il avait pensé à retirer le magasin de l'arme pour des raisons de sécurité, il a répondu qu'il avait envisagé différentes solutions comme retourner à Vienne. Pensant que les employés de l'hôtel avaient accès au coffre, il avait décidé de conserver l'arme sur lui. Il avait l'habitude de déposer ses objets précieux dans le coffre-fort de sa chambre d'hôtel, y compris les téléphones des enfants, soit en fait tout ce qui pouvait être volé. Il partait donc de l'idée que le coffre était assez sûr, sans toutefois en être certain. Le vendredi 13 juin 2014, il avait sorti l'arme du coffre à un moment donné, sans se rappeler si c'était le matin ou l'après-midi. Il ne se souvenait pas s'il l'avait prise avec ou sans le sac en tissu blanc, ni dans quel compartiment de sa sacoche moutarde il l'avait placée. Il partait de l'idée que chaque fois qu'il était sorti avec sa sacoche, après avoir décidé de ne pas laisser l'arme dans le coffre pour éviter qu'un employé de l'hôtel ne fasse une bêtise avec, cette arme se trouvait dans sa sacoche. A ses retours à l'hôtel, il supposait avoir remis la sacoche avec l'arme dans le coffre, mais ne s'en souvenait pas précisément. Lorsqu'il était parti chercher C______, il supposait que l'arme était dans la sacoche, mais n'y avait plus pensé. A leur retour à l'hôtel, il ne savait pas où il avait déposé sa sacoche mais était sûr qu'il n'avait plus pensé à l'arme. Il ne se souvenait pas s'il avait sorti son arme du coffre lors de son ouverture à 22h. En ressortant de la chambre avec son fils, il n'avait pas conscience d'avoir l'arme avec lui, venant de recevoir le SMS de son ex-femme lui demandant de ramener l'enfant plus rapidement. Il avait pris sa sacoche par automatisme.

Arrivé devant l'immeuble de son ex épouse, il supposait que son ex-femme était venue ouvrir la porte de l'immeuble. Il ignorait s'il était possible d'ouvrir cette porte depuis l'appartement. D'habitude, il remettait les enfants sur le seuil de l'immeuble. Il pouvait entrer dans le hall au niveau du rez inférieur mais pas dans l'appartement. Son ex-femme lui avait dit en présence de C______ qu'ils étaient rentrés trop tard. Ensuite l'enfant était monté dans l'appartement après qu'ils se fussent embrassés. Il supposait que C______ avait fermé la porte derrière lui. G______ lui avait dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il avait ressenti de la peur, à savoir que son droit de visite ne puisse s'exercer comme prévu. Elle avait encore dit des choses qu'il n'avait pas comprises, comme le fait qu'elle allait aller au AQ______ avec les enfants. Ils se trouvaient alors à une distance "normale" l'un de l'autre. Il se souvenait ensuite avoir été allongé par terre, au rez supérieur. Il ne pouvait pas s'imaginer avoir tué quelqu'un. Tout était possible mais ce n'était pas vraisemblable.

g.d. Devant le Tribunal criminel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté les faits reprochés dans la mesure où il ne s'en souvenait pas et parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer avoir commis un tel acte.

Il n'avait pas d'explication au fait qu'il ait été retrouvé devant la porte palière de son ex-épouse, où il ne s'était jusque-là jamais rendu.

Face au reproche de son ex-épouse d'avoir ramené C______ trop tard, il avait d'abord été surpris, calme, puis plus nerveux lorsqu'elle s'était montrée très irritée et déterminée, haussant le ton sans toutefois crier ou hurler. Son attitude l'avait surpris.

Il ne se rappelait pas ce qu'il avait fait de l'arme entre le 10 et le 11 juin 2014, ni pourquoi il avait procédé à deux achats de 100 munitions à chacun de ses passages dans l'armurerie, pas plus que du type de munitions. Il pensait avoir chargé l'arme à la sortie du stand de tir, le 11 juin 2014. Il ne se rappelait en revanche pas par quelles manipulations les boîtes de 20 cartouches à tête creuse et 50 cartouches à tête blindée s'étaient retrouvées dans le sac en tissu blanc avec lequel il était venu à Genève. Il pensait avoir mis le second chargeur dans le sac en tissu blanc au stand de tir ou dans la voiture.

Durant son trajet en train, il avait lu des articles scientifiques qui se trouvaient dans sa sacoche noire et pensait même avoir préparé une présentation pour le lundi 16 juin, en utilisant son laptop. Ces articles et l'ordinateur se trouvaient dans le compartiment central de la sacoche, alors que l'arme se trouvait dans un compartiment latéral.

Il n'avait aucun souvenir d'avoir manipulé le magasin de l'arme ou de l'avoir chargée après son arrivée à Genève. Il ignorait où se trouvait l'arme lorsqu'il était allé chercher son fils le vendredi soir. Le pistolet se trouvait dans sa sacoche chaque fois qu'il sortait de l'hôtel. Il ne se rappelait pas avoir remis l'arme dans le coffre à son retour à l'hôtel avec l'enfant, n'y ayant plus pensé et supposant dès lors qu'elle était restée dans la sacoche.

Il était d'accord avec l'instauration d'un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts.

S'exprimant en dernier A______ a lu un long texte préparé au travers duquel il s'est longuement exprimé sur son ex-épouse, sur la douleur de la mère de celle-ci et de ses enfants. Il s'est également exprimé sur ses relations avec ses enfants, notamment les conditions difficiles de l'exercice de son droit de visite à Genève pendant quatre ans. Il ne se souvenait pas des faits mais pouvait assurer qu'il n'avait jamais agressé quiconque de toute sa vie.

h. Avant l'audience de jugement, les parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles pour tort moral, le curateur des enfants à hauteur de CHF 80'000.- chacun et la mère de la victime de CHF 60'000.-, plus 5% d'intérêts dès le 13 juin 2014.

i. Lors des débats de première instance se sont encore exprimés :

i.a. Le curateur des enfants qui s'est expliqué sur les contacts qu'il avait eus avec ceux-ci avant et après leur départ de Genève. Trois jours après le drame, C______ savait que son père avait tué sa mère. D______ ne comprenait pas et se serrait contre son frère. Au tout début, le garçon n'avait souhaité aucun contact ni avec son père ni avec sa famille. Ensuite, il avait accepté de parler à son père par téléphone mais pas par SKYPE, car il ne voulait pas le voir. D______ quant à elle ne voulait toujours pas parler avec son père.

i.b. AK______ avait fait la connaissance de G______ en 2010 à AR______. Cette dernière n'était pas sûre d'y rester et disait qu'elle allait peut-être partir en Allemagne. Sur ce, son époux était parti pour ce pays et elle n'avait plus de nouvelles de lui. Constatant que l'appartement de G______ était vide, AK______ l'avait hébergée chez elle avec les enfants. G______ avait peur de son mari en 2010 et en parlait toujours en 2014. Elle n'était en revanche ni suicidaire, ni dépressive.

i.c. AL______ avait fait la connaissance de G______ à Madrid en 2000, lors de leurs études, et conservé une bonne amitié. Dès mai 2011, AL______ avait séjourné trois mois chez elle, avec les enfants. Elle avait alors, à de nombreuses occasions, assisté à des échanges d'enfants lors du droit de visite. A une occasion, elle avait vu A______ réagir de manière violente, devenant tout rouge et donnant des coups de poing sur le mur, ensuite de quoi il avait été décidé qu'il ne monterait plus à l'appartement. Entre mai et juillet 2011, il avait en permanence menacé son ex-femme de lui retirer les enfants sous prétexte qu'elle ne pouvait pas subvenir à leurs besoins. AL______ avait revu G______ à Madrid, à Pâques 2014. Son divorce venait d'être prononcé, ce qui la tranquillisait un peu. Elle avait peur de la réaction de son ex-époux mais n'avait jamais mentionné avoir peur pour sa vie. Deux jours avant son assassinat, G______, soucieuse, avait dit à son amie qu'elle voulait lui parler.

i.d. AM______ avait travaillé avec A______ à AR______. En novembre 2009, l'épouse de ce dernier était venue à l'université et avait causé des problèmes. AM______ en avait été fâchée car elle avait alors besoin de concentration. Les époux, qui se trouvaient dans un bureau voisin, s'exprimaient en espagnol, mais le témoin avait compris que la discussion portait sur les enfants et l'argent. AM______ avait fini par appeler la sécurité du campus et A______ avait eu l'air très abattu, semblant s'excuser de la survenance de ces problèmes. Elle n'avait jamais connu A______ violent ou agressif, même avec des étudiants un peu ennuyeux.

i.e. Selon AN______, professeur de droit pour lequel A______ avait travaillé entre 2007 et 2010 à l'université de AR______, il était arrivé que celui-ci dorme au bureau, probablement durant le premier semestre 2010, ayant apparemment des difficultés à la maison. Sur le plan professionnel, AN______ n'avait pas souhaité l'engager comme professeur assistant pour lui permettre de se concentrer sur la rédaction de sa 2ème thèse, nécessaire pour pouvoir devenir professeur. L'opportunité qu'il avait eue ensuite à Bonn était meilleure pour lui, constituant un tremplin pour sa carrière. A______ n'était pas quelqu'un qui se mettait en colère ou avec qui on se disputait. Il réfléchissait beaucoup, était de type intellectuel et calme.

i.f. AO______, collègue et ami de A______, avait parlé plusieurs fois de sa situation de famille avec ce dernier. AO______ avait l'impression que A______ aimait ses enfants sur la base de ce qu'il disait en général. Il était clair que la situation était difficile et que parfois il était énervé contre sa femme. Au travail c'était quelqu'un d'agréable, intéressé et qui s'investissait. Tous deux avaient travaillé sur cinq projets et avaient eu une collaboration assez intensive. Dans cette collaboration, le témoin l'avait perçu comme prêt aux compromis.

j. A______ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte au sujet de ses conditions de détention qui ont, à trois reprises, sur la période globale du 15 juin 2014 au 2 juin 2016, été constatées comme conformes au droit.

C. a. Par ordonnance présidentielle motivée OARP/155/2016 du 30 août 2016, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve de A______, ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé les débats au 14 novembre 2016.

b. Lors des débats:

b.a. A leur ouverture, A______ modifie les conclusions de sa déclaration d'appel, ne plaidant plus l'acquittement, renonçant à toute prétention fondée sur l'art. 429 CPP et s'en rapportant à justice sur les conclusions civiles. Il demande le prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas sept ans. La CPAR a pris note et les autres parties ne se sont pas opposées au dépôt de pièces complémentaires, sous la forme de deux chargés, des 9 et 10 novembre 2016 et d'un "document attestant de la capacité à entrer en mariage" du 7 janvier 2004.

A______ a répété ne pas se souvenir de ce qui s'était passé le 13 juin 2014, ne voyant toutefois pas qui d'autre que lui aurait pu être l'auteur de l'homicide. Il n'avait pas vu un quelconque intérêt à parler à sa compagne de l'achat de l'arme, respectivement des exercices de tirs faits avant de venir à Genève. Il n'avait pas informé sa mère de la présence de l'arme à Genève afin d'éviter qu'elle ne se fasse du souci, sachant qu'il n'avait pas le droit de traverser la frontière avec. Grâce à ses cours de psychologie, il pensait que la réelle raison de l'achat de l'arme était un sentiment général d'insécurité. Il craignait des cambrioleurs chez ses parents, précisant qu'il n'y avait rien à voler à son propre domicile.

C'était notamment pour la rédaction d'un exposé portant le titre "doute raisonnable" qu'il avait fait des recherches sur Internet dans le domaine.

Le soir des faits, ce n'était pas la première fois que son ex-épouse le menaçait d'emmener les enfants au AQ______, ayant alors clairement dit qu'ils y partaient définitivement. Leur discussion avait duré plusieurs minutes. Des images du passé lui étaient venues à l'esprit telles que leur rencontre, ce qu'ils avaient vécu ensuite, leurs problèmes et le fait qu'elle l'ait frappé par le passé.

À la question de savoir si c'était avec conscience et volonté qu'il s'était rendu de l'hôtel jusque dans le hall de l'immeuble, au contact de son ex-épouse, en possession d'une arme chargée, l'appelant a expliqué que selon lui, il y avait des cartouches dans le magasin mais, pas dans le canon. Il n'avait pas pensé du tout qu'il aurait pu alors avoir l'arme sur lui, dans sa sacoche. Si quelqu'un le lui avait demandé, il aurait répondu oui, mais il n'y avait pas pensé sur le moment. Dans l'état où l'arme se trouvait, pour tirer une balle il fallait faire un mouvement de charge puis appuyer sur la détente, mouvements qu'il ne se souvenait pas avoir faits, pas plus que d'avoir remis l'arme et des parties de projectiles dans sa sacoche, ne voyant pas à quoi cela aurait servi. Manifestement, il était le tireur.

Son ex-épouse n'était pas peureuse, étant au contraire déterminée et très directive. Elle était capable de pleurer sur commande.

Ce n'était pas lui qui avait décidé de plaider l'acquittement jusqu'en première instance, trouvant cela insultant. Il avait conscience que ce qu'il avait fait était terrible et ne savait pas comment il en était arrivé là. Il était difficile de l'accepter, à savoir qu'il était celui qui avait tué son ex-épouse et terrible que ses enfants grandissent sans père ni mère, ainsi que pour la famille de la défunte.

Il ne pensait pas que quoi que ce soit puisse compenser le décès d'une personne. Il avait conscience d'avoir fait énormément de peine et de mal à la famille. Depuis qu'il travaillait en prison, il versait CHF 100.- par mois sur un compte en faveur de ses enfants, détenu par ses parents.

Prenant la parole en dernier en français, l'appelant a demandé pardon à la famille de ses enfants et de son ex-femme. Il avait commis un acte qui n'était pas pardonnable et ne savait comment lui-même pourrait pardonner dans un tel cas. Il était un bon élève au bon comportement et bien dans sa vie professionnelle et avait tué quelqu'un. Il avait réussi à accepter sa responsabilité à 100%. Il aurait voulu pouvoir revenir en arrière pour faire différemment. S'être retrouvé loin de ses enfants était une situation qu'il n'arrivait pas à gérer, ce d'autant plus qu'il venait d'une famille où tous étaient très proches. Il voulait que ses enfants sachent qu'il regrettait ce qu'il avait fait car il avait tué leur mère et qu'ils devraient vivre sans, de même que sans leur père.

Par la voix de ses conseils, il est longuement revenu sur les circonstances de sa rencontre avec son ex-épouse, dressant d'elle et de sa famille un portrait peu flatteur, sur leur vie maritale et leur divorce houleux. Il était un homme torturé intérieurement depuis ses 15 ans déjà, anxieux, aux antécédents médico-légaux lourds. Sachant à qui elle avait affaire, son ex-épouse avait d'emblée appliqué une stratégie de mise en place de sa toute-puissance et de manœuvres pour placer l'autre dans une peur permanente. A______ n'était pas "équipé" pour rencontrer une telle femme. Après leur séparation, elle avait tout fait pour l'éloigner de ses enfants. Elle avait osé demander une pension de CHF 3'000.- alors qu'elle était licenciée en droit et parlait de nombreuses langues. Elle avait même réussi à manipuler et gagner à sa cause les intervenants du SPMi. Il avait dû faire un double des passeports pour les enfants car elle ne lui remettait pas ceux en sa possession alors qu'il devait se rendre à Vienne en leur compagnie. Elle avait manipulé les enfants. Les difficultés liées à la séparation et à ses suites, son ex-épouse soufflant constamment le chaud et le froid pour le déstabiliser et le plonger dans une terreur psychologique, l'avaient fait tomber dans une profonde dépression d'où un excès de folie le 13 juin 2014 : il était tombé dans l'irrationnel. Il n'était alors pas dans son état normal et prenait nombre de médicaments, son dossier médical renseignant utilement sur ses problèmes de santé datant de plusieurs années. Il avait "décompensé" lorsque son ex-épouse lui avait fait le reproche d'être arrivé en retard, lui avait dit il ne verrait pas les enfants durant le week-end et qu'elle partait avec eux pour le AQ______. Du fait de cette "décompensation", il s'était retrouvé dans un état second au moment des tirs. Il avait visé le visage exclusivement, symbolique de ce qui lui faisait mal. Si la maîtrise de lui-même était telle qu'on la lui prêtait, il aurait tout ramassé sur place et pas uniquement quelques pièces. Il fallait aussi tenir compte de ses traits anankastiques, tels que relevés par les experts. Vu son intelligence au-dessus de la moyenne, s'il avait voulu tuer son ex-épouse, il aurait agi différemment, par exemple en faisant appel à un tueur à gages. La trace ADN de l'ex-épouse sur l'arme signifiait-elle que tous deux s'étaient bagarrés, qu'elle l'aurait provoqué ? S'il était un assassin, il aurait après son méfait défoncé la porte pour emmener les enfants.

Il s'était rendu dans ces circonstances coupable d'un meurtre passionnel, le dictionnaire de la psychiatrie donnant une définition du crime passionnel collant parfaitement à ce que l'appelant avait vécu. L'annonce du départ de son ex-épouse au AQ______ avec les enfants avait été l'émotion violente provoquant le passage à l'acte.

En l'espèce, il n'avait plus les moyens de faire autrement, il avait tout entrepris pour ne pas passer à l'acte.

S'agissant de son amnésie, il était avéré qu'il avait perdu connaissance le soir des faits, qu'il se trouvait dans un état de sidération psychique au moment de sa première audition, tremblant et sujet à des vertiges. Il ne pouvait pas avoir simulé un tel état.

b.b. Selon le Ministère public, tel le joueur d'échecs qui veut tout contrôler mais se trouve dans l'impasse, l'appelant jouait son dernier coup en plaidant le meurtre passionnel, se rendant compte de son erreur de soutenir encore l'acquittement, ce qu'il avait néanmoins fait jusqu'à et y compris sa déclaration d'appel. Il avait inutilement fait durer la procédure, en prenant les commandes, refusant de répondre aux questions des parties plaignantes et du Ministère public, en s'épanchant sur ses conditions de transport, de détention, ses problèmes de santé, ses enfants, son ex- femme - des plus blâmable - et élevant critique sur critique confronté aux éléments scientifiques l'accablant. Devant la CPAR il tentait un énième "enfumage" en versant de nouvelles pièces datant de plusieurs années et qu'il aurait pu se procurer avant. L'amnésie, réelle ou simulée, n'avait pas permis d'aborder le cœur du sujet : que s'était-il passé le 13 juin 2014 ? S'il ne plaidait pas l'acquittement, il n'y avait pas davantage d'aveux : il ne disait pas "c'est moi le meurtrier" ; il dit encore "ça doit être moi". L'absence réelle ou feinte de souvenirs quant à l'acte proprement dit et ses suites immédiates empêchait toute contradiction dans son récit, tout contradictoire et la nécessité de se justifier. Il se montrait froid, démuni de toute émotion, sans parole spontanée pour la victime et sa famille. Il fallait salir la mémoire de la défunte, borderline, et de sa famille pour fonder le meurtre passionnel.

C'était pourtant un cas simple d'expérience policière, qualifié de "meurtre à l'étalage" : l'auteur se trouvait sur les lieux du crime, avec l'arme et les balles. La procédure comptait au final 12 classeurs fédéraux du fait du seul comportement de l'appelant alors que trois questions simples se posaient : y avait-il assassinat - ce qui excluait le meurtre passionnel -, préméditation, et dans l'affirmative, quelle était l'influence sur la peine. Les premiers juges avaient bien décrit le mobile égoïste et la façon particulièrement odieuse du passage à l'acte. Au niveau de la préméditation, l'achat de l'arme était un élément troublant de même que les raisons le justifiant prétendument. Il remontait au mois de février 2014, alors que le 24 janvier 2014 avait été rendu un arrêt réduisant le droit de visite de l'appelant sur ses enfants à une fois par mois. Cette arme coûtait EUR 710.- et n'était pas dans les moyens de l'appelant qui ne versait aucune pension à ses enfants. En rentrant du stand de tirs, il avait dû réaliser que le coffret de l'arme était vide au moment de le placer dans le coffre-fort, vu la différence de poids. Il n'était pas possible qu'il ait rangé l'arme par mégarde dans sa sacoche d'ordinateur alors que son père l'avait conservée pendant les tirs. Il avait acheté des balles à tête creuse pour tuer quelqu'un, se servant des balles à tête blindée au stand. Comme les balles à tête creuse n'avaient pas été utilisées au stand, c'est délibérément qu'elles avaient fini dans sa sacoche noire. Il avait effectué tous ces voyages vers Genève en avion, sauf en juin 2014. La dernière fois qu'il était venu en train remontait au 16 février 2013. Il n'avait pas répondu à la question de savoir pourquoi il n'avait pas laissé les munitions dans le coffre. Il avait attiré la victime dans le hall pour la tuer, C______ ayant précisé que son père voulait parler à sa mère et pas le contraire.

Pour fixer la peine, il fallait se référer aux éléments retenus par le Tribunal criminel. Il ne pouvait pas même être question d'une prise de conscience tardive dans la mesure où l'appelant ne démontrait aucun remord. Il n'avait rien versé aux enfants. Pour tenir adéquatement compte de la préméditation, une peine privative de liberté de 18 ans s'imposait, même avec la prise en compte d'une responsabilité faiblement restreinte.

b.b. Les parties plaignantes appuient les conclusions du Ministère public s'agissant d'une prise en compte du caractère prémédité de l'homicide.

b.c. Le curateur des enfants a relevé que, quand bien même l'appelant reconnaissait désormais être l'auteur des faits, mais ne s'en souvenait pas, il plaidait encore par l'un de ses conseils les thèses du suicide, du tiers intervenant et du crime passionnel. Mieux valait donc se taire. Il n'avait toujours rien compris et aurait dû se retirer plus tôt dans la procédure. Pour plaider le meurtre passionnel, il érigeait son ex-épouse en "salope", ce qui ne justifiait certes pas son acte mais l'expliquait. Toutes les procédures de divorce houleuses ne se terminaient heureusement pas par un mort. Les experts psychiatres avaient tous les éléments concernant en particulier les troubles de santé de l'appelant lorsqu'ils se sont exprimés : ils ne concluaient pas à un excès de folie ni à une "décompensation". Un tel épisode entrait en contradiction avec des tirs en deux temps, cadencés puis une remise de l'arme et d'une douille dans la sacoche. L'achat de l'arme remontait à quatre mois avant les faits, et pas récemment comme plaidé. A______ n'expliquait toujours pas pourquoi il s'était retrouvé sur place avec une arme chargée. La préméditation pouvait se concevoir en Autriche, au moment de l'achat de l'arme puis de son transport, mais aussi à Genève, au moment de quitter l'hôtel avec l'arme chargée : s'il n'avait pas voulu s'en servir, il ne l'aurait pas prise ou en aurait extrait les munitions.

b.d. Selon le conseil de E______, il était insultant de dire que la victime avait tout planifié, du mariage, au contrat de mariage, jusqu'au divorce. Si la Cour de justice avait admis la réduction du droit de visite du père sur les enfants, ce n'était pas ensuite d'une manipulation de la part de leur mère. Il existait une corrélation entre les diverses étapes dans la procédure civile et les actions de l'appelant, notamment l'achat de l'arme. Il était venu à Genève avec des munitions à tête creuse qui n'était pas celles utilisées au stand de tir.

c. A l'issue des débats, et après délibération, la CPAR a, le 16 novembre 2016, rendu sa décision dont elle a brièvement expliqué la teneur. Le dispositif a été notifié séance tenante, ainsi qu'une ordonnance de maintien en détention pour motifs de sûreté, les parties acceptant que l'arrêt motivé soit notifié ultérieurement par voie postale.

d.a. Me B______ dépose un état de frais pour 73h05 d'activité déployée du 23 juin au 12 novembre 2016.

d.b. Me F______ dépose un état de frais pour 9h d'activité en appel, hors durée de l'audience.

D. A______ est né le ______ 1970 à Vienne, en Autriche, pays dont il est originaire. Il est divorcé et père de deux enfants, âgés de dix et huit ans, issus de son union avec G______ en janvier 2004. Au bénéfice d'un doctorat en droit obtenu en 2003 ou 2004, il travaillait au moment des faits à 50%, en raison de problèmes de santé, comme juriste, spécialisé en droit civil, puis en collaborant avec des économistes du comportement, continuant cependant à publier majoritairement dans le domaine du droit civil. Il réalisait un revenu mensuel de EUR 4'000.- brut ou EUR 2'000.- net. Il n'était plus tenu de payer une pension en faveur de ses enfants depuis la réduction de son taux d'activité. Il avait estimé qu'il était prioritaire qu'il place ses ressources financières dans l'exercice de son droit de visite, plutôt que dans une pension, étant relevé que son épouse gagnait le double de son propre salaire.

Il allait beaucoup mieux et n'avait plus eu d'attaque de panique depuis longtemps. Il pouvait même pratiquer des activités sportives et était une toute autre personne. En détention, il suivait depuis deux ans des cours de pleine conscience donnés par une psychologue et une spécialiste en méditation et yoga, excellents pour la gestion des angoisses, les attaques de panique, l'auto-réflexion et l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Il écrivait à ses enfants mais n'avait pu leur parler par téléphone excepté une rare et courte fois à C______. Il était reconnaissant de recevoir depuis peu les notes de ses enfants.

Selon les extraits des casiers judiciaires suisse, allemand et autrichien, A______ est sans antécédents.

 

EN DROIT :

1.             1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en est de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let b et 401 al. 1 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

2.2.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par le comportement typique – soit la mort d'autrui (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 18 ad art. 111).

Le dessein de commettre une infraction, ou dol direct du premier degré, est donné lorsque l’auteur veut la réalisation de l’infraction en tant que but de son action, ou lorsque l’infraction lui apparaît comme une condition nécessaire pour son but, l’infraction étant dans ce cas, le moyen d’atteindre le but recherché (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit., n. 57 et 58 ad art. 12). Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 41 ad art. 41 ; P. GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 200 n° 152).

2.2.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte.

Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, cet énoncé n'étant toutefois pas exhaustif.

Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que la façon d'agir démontrait l'absence particulière de scrupules dans le cas d'un prévenu ayant asséné six coups de couteau à son épouse, dont le son seul tort était de vouloir le quitter, ne s'arrêtant qu'une fois celle-ci effondrée, puis s'en était allé en prenant le risque que les enfants découvrent le corps de leur mère (arrêt du Tribunal fédéral 6S.357/2004 du 20 octobre 2004 consid 2.2). Le meurtrier qui s'acharne sur sa victime, par exemple en la criblant de balle ou en lui assénant de nombreux coups de couteau, se comporte à la manière d'un assassin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2015 du 22 février 2016 consid. 1.6.2 et les références citées). Sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées ; 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2 p. 282).

L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; 115 IV 187 consid. 2 p. 188) ou encore sans motif apparent voire pour une broutille (ATF 141 IV 61 consid. 4.2). Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 9 s. ad art. 112 CP).

Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, est prêt à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; 127 IV 10 consid. 1a p. 13 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s. ; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 s. et les références citées).

Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1.2 et 6B_1066/2013 précités). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 ; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394).

La préméditation, qui a disparu du texte de l'art. 112 CP, n'est pas une condition de l'assassinat. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que la préméditation, au sens d'une planification froide de l'acte, peut constituer un indice de l'absence particulière de scrupules de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4.4 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 23 ad art. 112 et références citées).

Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2015 précité). Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 ; 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 et 6B_1066/2013 précités).

2.2.3. La définition de l'assassinat exclut que les éléments de ce crime et du meurtre passionnel puissent coexister dans un même acte. Un seul et même auteur ne peut en effet tuer à la fois avec une absence particulière de scrupules et dans un état émotionnel qui apparaisse excusable, c'est-à-dire humainement explicable en raison des circonstances, les deux situations étant antinomiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.1 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 31 ad art. 112 ; B. CORBOZ, op cit. n. 30 p. 49 et les références citées).

2.2.4. Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi.

L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.310/2006 du 29 novembre 2006 consid. 3 et les références citées). L'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qu'il ne parvient pas à dominer.

Le profond désarroi est un état émotionnel qui mûrit progressivement, qui couve pendant longtemps, jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide (FF 1985 II 1035 s. ; ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.). Il est donc possible, s'agissant d'une évolution progressive pendant une longue période, que plusieurs causes, plus ou moins difficiles à établir, concourent à provoquer l'état de l'auteur. On peut imaginer notamment un jeu d'actions et de réactions, par exemple dans le cadre d'un conflit conjugal (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.).

Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l'auteur était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi. Il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.) ; ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable.

Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable, ou principalement responsable, de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s. et les références citées).

L'examen du caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causée (ATF 82 IV 86 consid. 1
p. 88). Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.3 et 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 2, avec référence aux ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 et 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106).

2.3.1. Il est établi, et non contesté, que l'appelant est arrivé à Genève le 12 juin 2014 dans la soirée à l'hôtel ______. On le voit, le 13 juin 2014, sur les images de vidéosurveillance de l'hôtel, quitter les lieux à 22h56, muni de sa sacoche claire, puis à 22h58 sur des images issues d'une caméra filmant la rue cheminer main dans la main avec son fils en direction du domicile de la victime.

Cette dernière lui avait, par un SMS envoyé à 21h47, qu'il a prétendu n'avoir lu qu'au moment de quitter la chambre d'hôtel, demandé de ramener C______ avant la fin du second match télévisé de la soirée, dans la mesure où sa sœur refusait de s'endormir en son absence.

A leur arrivée devant l'immeuble, l'appelant a sonné à l'interphone et la victime est descendue dans l'entrée de l'immeuble, ce qu'elle ne faisait pas usuellement, restant au contraire dans son l'appartement alors que l'appelant laissait les enfants devant l'immeuble. L'enfant est entré dans l'appartement se situant au rez supérieur. Aux dires de C______, son père voulait parler avec sa mère, ce qui expliquerait qu'elle se soit rendue dans le hall. L'appelant a reconnu avoir engagé une discussion avec son ex-épouse, au cours de laquelle elle aurait évoqué un départ au AQ______ avec les enfants. L'entourage de la victime s'accorde à dire qu'il était effectivement question que les deux enfants se rendent au AQ______ chez leur grand-mère paternelle, pour un mois, en juillet 2014. La victime craignait la réaction de l'appelant en l'apprenant, ce dont elle s'était ouverte à plusieurs personnes. L'appelant a décrit la mère de ses enfants, durant cette discussion, comme "très irritée et déterminée, haussant le ton, sans toutefois crier ni hurler", pour dire devant la CPAR qu'elle était "très frontale et dans l'attaque". Elle lui avait aussi dit que du fait de son retard, il ne pourrait pas exercer son droit de visite le reste du week-end, lui faisant encore d'autres reproches.

L'appelant prétend ne plus se souvenir de la suite des faits, jusqu'à rependre connaissance en présence des gendarmes.

En ce qui concerne l'imputabilité de l'homicide à l'appelant, le fait de dire qu'il ne se souvient pas avoir tué son ex-épouse, oblige la CPAR à l'examen des éléments pertinents pour trancher cette question.

2.3.2. Il sera premièrement relevé sa présence sur place, constatée en premier lieu par deux témoins quelques minutes après la seconde série de tirs, sur le palier de l'appartement de la mère de ses enfants, sa sacoche posée à ses côtés contenant son arme. C'est précisément cette arme, après comparaison de tirs effectués avec ladite arme et les 10 douilles retrouvées sur place, qui a tiré les projectiles ayant tué la victime. Il est également établi que les munitions utilisées sont celles de l'appelant, les 16 cartouches trouvées sur les lieux, tirées ou pas, complétée par les quatre cartouches retrouvées dans le coffre de sa chambre d'hôtel, constituant l'intégralité de la boîte de 20 cartouches à tête creuse retrouvées dans ce même coffre. L'appelant présentait sur l'ensemble de ses habits des résidus de tir. Le sang de la victime a été retrouvé sur ses pantalons et ses chaussures. La victime a été découverte à l'endroit où tous deux discutaient précédemment.

Le fait qu'aucunes traces de sang ou d'ADN de la victime n'aient été retrouvées sur le pull ou les mains du prévenu, alors que des rétroprojections avec ADN de la victime sont retrouvées sur la queue de la gâchette de l'arme et que les coups aient été tirés à faible distance, pas plus que le fait qu'il ait été retrouvé moins de résidus de tir sur les mains du prévenu que sur celles de la victime ne suffisent à renverser le poids des éléments à charge. En effet, les inspecteurs de la BPTS, dont l'expérience n'est pas contestée ni contestable, ont expliqué qu'il était fréquent que les victimes, se retrouvant dans le nuage de poudre, présentent d'avantage de résidus de tir que le tireur. Tant ces mêmes inspecteurs que l'un des médecins légistes ont expliqué que la question de la distance sur laquelle on pouvait retrouver des rétroprojections était différente de celle de la direction que pouvaient prendre ces rétroprojections, de sorte qu'il était parfaitement possible que le tireur, même à bout touchant ou portant, ne présente pas de traces sur les mains ou sur le pull. Ces points ont pu être discutés avec ces intervenants de manière contradictoire lors de l'audience de première instance et la CPAR ne voit pas de raisons de s'écarter de ces constatations.

Face à un tel tableau, l'amnésie de l'appelant, réelle ou feinte, ne lui est d'aucun secours, étant au demeurant rappelé que selon les experts, une amnésie massive est peu probable chez un simple spectateur. Si cette amnésie a été la conséquence d'une crise de panique, une telle crise n'a pu survenir qu'après l'homicide, les experts ayant relevé que le déroulement des faits, en particulier la précision dans l'accomplissement des actes, était incompatible avec une crise de panique au moment d'agir.

Les thèses d'un tiers intervenant ou d'un suicide, que l'appelant ne soutient plus en appel, s'avèrent dans ces circonstances parfaitement insoutenables, au vu de l'échafaudage d'hypothèses sur lesquelles la première reposerait, comme justement relevé par les premiers juges, et de l'impossibilité de la seconde, ne serait-ce que dans une configuration où six tirs ont succédé au premier qui était déjà mortel à dires d'experts.

Il existe dès lors un faisceau d'indices convergents amenant la CPAR à la conviction que l'appelant est bien l'auteur de l'homicide de G______ de sorte que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

2.4.1. L'appelant a agi avec préméditation, dans le sens d'une planification froide de l'acte, préméditation qui pour rappel, selon la jurisprudence, peut constituer l'indice d'une absence particulière de scrupules de l'auteur.

Cette préméditation trouve pour premier acte l'acquisition de l'arme du crime, le 21 février 2014 - à teneur de la facture -, soit moins de quatre mois avant les faits, l'appelant ayant menti sur ce point en prétendant l'avoir achetée environ neuf mois plus tôt, mais surtout moins d'un mois après l'Arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 24 janvier 2014 ayant notamment réduit son droit de visite sur ses deux enfants d'un week-end sur deux à un week-end par mois. Les raisons avancées par l'appelant pour cet achat, alors fort conséquent au vu de ses faibles revenus, pas plus que celles de son stockage dans la maison de ses parents en Autriche, où il ne se rendait que quelques fois par année, vivant à Bonn, ne convainquent pas la CPAR. Si les parents de l'appelant ont eu à souffrir de cambriolages par le passé, le dernier remontait selon leurs dires à 2010. Ces derniers ont, les années qui ont suivi, vécu dans une maison équipée d'un système alarme relié au téléphone de leur second fils, vivant à quelques kilomètres de là. Il ne faisait ainsi aucun sens que l'appelant acquière une arme pour leurs besoins de sécurité, pas plus au demeurant que pour sa propre sécurité et celle des enfants pour les rares fois où ils étaient à Vienne, quand bien même il en aurait éprouvé un sentiment de protection selon ses parents. Le fait que les parents de l'appelant aient de leur côté également suivi des cours pour détenteurs d'armes ne modifie pas cette appréciation, étant relevé qu'ils n'ont pu donner aucun détail sur la manière dont ils agiraient effectivement avec cette arme pour le cas où ils seraient confrontés à un cambrioleur. Le fait que l'appelant n'informe pas sa mère, lors de ses échanges par SKYPE, dont le dernier du 13 juin 2014 a duré neuf minutes, quant à la présence de l'arme à Genève démontre encore le peu d'utilité qu'elle revêtait à ses yeux pour la sécurité de ses parents.

Il ne tient ensuite assurément pas au seul hasard du calendrier et des exigences liées au port du permis d'armes que l'appelant ait effectué deux séances de tirs quelques jours avant les faits, les 10 et 11 juin 2014, à l'exclusion de tout autre exercice, au-delà de la formation du détenteur d'arme, aux dires de son père et de sa mère. Cette absence d'exercices de tir est corroborée par les éléments donnés par l'armurerie de Vienne : l'appelant n'a acquis que 20 balles en même temps que l'arme - probablement à tête creuse et correspondant à la boîte retrouvée dans le coffre de la chambre d'hôtel -, puis deux fois 100 munitions supplémentaires, les 10 puis 11 juin 2014 - probablement des boîtes de 50 à tête blindée telles que retrouvées dans le coffre de ses parents à Vienne (une boîte de 50) et dans le coffre de l'hôtel (une seconde boîte de 50), ce qui permet de chiffrer à 100 le nombre de tirs effectués au stand en juin 2014.

Le besoin de contrôle chez le prévenu, tel que décrit par les experts, son sens de l'organisation, en particulier dans la planification de ses voyages à Genève ou encore les consignes strictes données au détenteur d'armes portant notamment sur la manière de les transporter, entrent ensuite en contradiction avec un transport non volontaire de l'arme, de Vienne à Genève le 12 juin 2014. L'impatience de voir ses enfants à l'occasion d'exercices de droit de visite qu'il trouvait trop rares, de sorte que la CPAR imagine difficilement qu'il y aurait renoncé la fin de semaine du 12 juin 2014, où il avait réservé une chambre d'hôtel, met à mal son argumentation d'avoir effectué ce dernier voyage en train, dans la mesure où il ne savait pas pour quel laps de temps il pouvait être retenu à Vienne pour des analyses médicales. Il ressort en effet de la procédure que durant le premier semestre 2014, il n'a fait le voyage qu'en avion. Le faire en train le 12 juin 2014 l'affranchissait d'un passage au détecteur de métal.

La CPAR ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il prétend avoir rangé, par inadvertance, à son retour du stand de tir, dans le coffre-fort chez ses parents le coffret sans le pistolet, dont il est établi qu'il pouvait contenir, outre l'arme, son matériel de nettoyage. Il est de plus difficile de concevoir que l'appelant ne se serait pas rendu compte, avant son arrivée à l'hôtel à Genève, de la présence de l'arme et des munitions, pourtant enveloppées dans un sac en tissu, ce qui représente un certain volume et poids, dans la sacoche de son ordinateur, ce d'autant plus qu'il y avait, selon ses dires, placé, avant de les prendre durant le voyage, son ordinateur et ses articles. Quand bien même l'arme et les munitions se seraient trouvées dans une autre poche que les effets utilisés durant son voyage, il est pour le moins surprenant que l'appelant n'aurait pas subitement réalisé qu'il avait oublié dans ce sac l'arme, tant il n'était pas habituel qu'il l'y laisse.

Ensuite, les explications données par l'appelant quant aux dispositions prises une fois l'arme découverte à Genève laissent pour le moins perplexe. Si comme il le prétend, et ce qui est au demeurant notoire, l'arme chargée représentait un réel danger, tel était, dans une moindre mesure, le cas non chargée. Or il concède s'être constamment déplacé avec cette arme chargée dans la sacoche qu'il portait en bandoulière, comme on le voit dans tous ses déplacements filmés à l'hôtel, hormis pour aller prendre son petit-déjeuner le 13 juin 2014. Si son souci était bien la sécurité d'autrui, dont celle de son fils, et non le dessein de l'utiliser, la logique eût voulu qu'il conservât le J______ 2______ sur lui déchargé et laisse dans le coffre-fort de l'hôtel l'intégralité des munitions et pas seulement celles qui s'y trouvaient au moment de la perquisition. La thèse de l'appelant d'avoir systématiquement placé l'arme dans le coffre quand il était dans sa chambre d'hôtel, respectivement prise avec lui lors de ses sorties est pour le surplus mise à mal par les heures d'ouverture et de fermeture du coffre dans la soirée du 13 juin 2016, lesquelles excluent qu'il ait repris l'arme dans ce coffre juste avant son départ pour ramener son fils chez sa mère, la dernière ouverture intervenant en effet à 22h00, soit pratiquement une heure avant que l'on ne les voie tous deux quitter l'hôtel.

Enfin, si ce n'était pour en faire usage, la CPAR ne discerne pas pour quelle autre raison l'appelant s'en serait muni pour ramener l'enfant à sa mère, chargée de balles à tête creuse, connues pour leurs dégâts sur les tissus humains, ayant uniquement à faire deux rapides manipulations, soit reculer le magasin et appuyer sur la détente, pour que sorte la première balle. Il n'est pas anodin et il ne tient assurément pas au hasard qu'il n'ait été retrouvé que des balles à tête blindée dans le coffre chez les parents de l'appelant, qu'il s'en soit trouvé également dans le coffre de l'hôtel et que le prévenu ait introduit des balles à tête creuse dans son arme, laissant le solde dans le coffre de l'hôtel. Autrement dit, il n'y avait de balles à tête creuse qu'à Genève, notamment dans l'arme au moment des tirs, ce qui là aussi n'est pas dû au hasard.

L'appelant a lui-même reconnu durant la procédure avoir fait l'achat de balles à tête creuse et à tête blindée, les premières "pour la maison" et les secondes pour les exercices au stand vu leur moindre coût. Il ne convainc pas en prétendant qu'il ne savait pas quelle était la différence entre ces deux types de balles.

Sur la base de tous ces éléments, la CAPR a acquis la conviction que, l'appelant a tendu un guet-apens à sa future victime en la faisant descendre dans le hall sous prétexte d'une discussion, avant de l'exécuter froidement, aucuns cris évocateurs de dispute, ni traces de lésions de défense n'ayant été constatés.

Ces circonstances permettent de retenir que l'appelant concevait depuis l'acquisition de son arme en février 2014 de s'en servir contre son ex-épouse. Comme relevé à juste titre par les premiers juges, cette planification n'est pas incompatible avec un possible élément déclencheur lui ayant donné le courage du passage à l'acte, tel l'irritabilité de la victime due à son retard en ramenant C______ ou l'annonce du départ des enfants pour le AQ______, étant rappelé qu'il avait à son arrivée dans l'immeuble pour intention de discuter avec la victime et qu'il découle de la procédure que tous deux ne parvenaient pas à le faire sereinement depuis des années.

2.4.2. La CPAR retient que l'appelant a tué son épouse, dont il n'avait pas à souffrir plus qu'un autre des suites d'un divorce, aussi conflictuelles et difficiles qu'aient pu être leur vie de couple et leur séparation, remontant toutefois à plusieurs années au moment des faits, au motif que celle-ci, dans sa perception de la situation, l'entravait dans ses relations avec ses enfants. Il a préféré supprimer la mère de ces derniers, plutôt que de supporter un droit de visite qui ne lui convenait pas. Il a donc agi par pur égoïsme, sans aucune considération pour la vie d'autrui, comprenant aussi celle de ses enfants désormais privés de mère.

2.4.3. Il s'est muni d'une arme, a tiré en deux phases - selon les témoignages et traces retrouvées sur place -, soit un projectile pratiquement à bout touchant contre la racine du nez de la victime, autrement dit entre ses deux yeux, et un projectile à très faible distance, alors qu'elle était encore debout, un seul d'entre eux ayant déjà provoqué sa mort. Une fois au sol et alors que la victime devait déjà baigner dans son sang, il a tiré cinq autres projectiles à bout portant, visant le côté gauche de son visage, à l'exception de toute autre partie du corps, dénotant son extrême froideur dans l'exécution de sa victime. Ce faisant, il s'est acharné sur cette dernière, alors qu'elle gisait à terre, criblant sa tête de balles.

Il a pour ce faire munitionné son arme de balles à tête creuse dont il savait qu'elles étaient hautement dommageables, ce que les dégâts causés à la tête de la victime démontrent.

Il a agi de la sorte alors que ses deux enfants se trouvaient à quelques mètres de là, dans leur chambre, soit un lieu où ils devaient se sentir en toute sécurité et alors que C______ n'était pas endormi, ce que son père savait puisqu'il venait de le ramener chez lui, et a entendu les détonations. L'appelant a pris le risque que l'un d'eux, alerté par les détonations, sorte de l'appartement et découvre sa mère dans l'état dont la vue est insoutenable à teneur des photos versées à la procédure, étant rappelé que pour leur éviter cet atroce spectacle, la police a dû sortir les enfants par l'une des fenêtres de l'appartement.

L'appelant a ainsi agi de façon particulièrement odieuse, commettant un acte sauvage auquel il a indirectement mêlé ses enfants.

2.4.4. Son comportement après l'homicide, mais en lien avec lui, conforte cette appréciation : il a en particulier rangé dans sa sacoche l'arme, ainsi qu'une cartouche et une douille, a grimpé la volée d'escaliers menant sur le seuil de l'appartement de son ex-épouse, où se trouvaient les enfants et où il a été découvert allongé, dénotant d'une maîtrise de soi après les faits. Il s'est tout du long de la procédure comporté en victime, sans égards pour son ex-femme, ni le bien-être de ses enfants qui un jour pourraient être amenés à prendre connaissance de la procédure.

2.4.5. L'ensemble de ces circonstances amène à qualifier d'assassinat les faits commis le 13 juin 2014, de sorte que le verdict de première instance sera confirmé sur ce point.

2.5. A ce stade, la CPAR rappelle que la définition de l'assassinat exclut que les éléments de ce crime et du meurtre passionnel puissent coexister dans un même acte.

Dans la mesure où l'assassinat est retenu, le meurtre passionnel est exclu et serait quoiqu'il en soit et, à titre superfétatoire, écarté pour les raisons suivantes.

2.6. Quand bien même la situation demeurait conflictuelle autour des enfants depuis plusieurs années, que la victime aurait pu être irritée par le fait que son ex-mari ne lui ramène l'enfant C______ que plus d'une heure après son SMS l'invitant à le faire ou encore qu'elle lui aurait annoncé le départ de C______ et D______ pour le AQ______, l'on ne saurait admettre que l'appelant se soit trouvé dans un état de désarroi tel qu'il soit totalement désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide.

Il est rappelé qu'il y a lieu de déterminer si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu se trouver facilement dans un tel état, des traits de caractère particuliers comme une jalousie maladive ou une irritabilité marquée ne pouvant être pris en compte à ce stade. Or, l'appelant pouvait trouver d'autres solutions à son conflit familial, notamment dans l'intérêt de ses deux enfants.

Le fait qu'il se serait trouvé en proie à une émotion violente entre en contradiction avec les éléments de préméditation, mentionnés précédemment, en particulier le fait de s'être présenté dans l'immeuble de son ex-épouse et au contact de cette dernière avec une arme chargée, l'existence d'une altercation verbale ou physique entre les ex-époux n'étant par ailleurs pas établie.

3. 3.1.1. En application de l'art. 112 CP, l'auteur d'un assassinat est passible d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1).

3.1.3. Les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 p. 17 et les références citées). En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2016 précité consid. 5.1). La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3 p. 68 ; cf. art. 50 CP). Par exemple, que l'égoïsme de l'auteur d'un assassinat soit par définition très important ne signifie pas encore qu'il atteint exactement la même intensité chez tous les auteurs, étant rappelé que la qualification d'assassinat découle d'une appréciation d'ensemble des circonstances, qui varient nécessairement d'un cas à l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2015 du 1er juillet 2016 consid. 3.4.1 et 3.4.2).

3.1.4. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque
d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). En présence d'une infraction poursuivie sur plainte, l'art. 52 CP doit être appliqué avec retenue et seulement en présence de cas bagatelle absolus (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 8).

3.1.5. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). Le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur (art. 20 CP).

Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2).

3.1.6. La définition de l’assassinat ne laisse que peu de place pour d’éventuelles circonstances atténuantes. Si l’application de l’art. 48 CP ne semble pas exclue dans son principe (cf. B. CORBOZ, op. cit., n. 24 ad art. 112), elle semble cependant devoir s’envisager de façon exceptionnelle, en raison du caractère difficilement compatibles des circonstances atténuantes avec la définition même de l’assassinat (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 28 ad 112 ; S. Disch, L'homicide intentionnel en droit pénal suisse (étude des articles 111, 112 , 113, 114 et 116 CPS), Lausanne 1999, p. 330 et 331). Seule la prise en compte des let. d et e, lesquelles visent des éléments sans lien intrinsèque avec l’acte, paraît véritablement concevable (cf. pour un cas de refus, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.2).

3.1.7. Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le fait qu’elle résulte d’une faute ou d’une négligence de l’auteur de l’infraction ne suffit pas à exclure l’application de l’art. 48 let. a ch. 2 CP (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 9 ad art. 48). Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l’ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10).

3.1.8. La circonstance atténuante générale de l'émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou de l'état de profond désarroi (art. 48 al. 1 let. c CP), qui constitue aussi un élément caractéristique du meurtre passionnel (art. 113 CP), ne peut concerner un assassinat (art. 112 CP) avec lequel elle est incompatible par définition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.2).

3.2. Comme l'ont retenu les premiers juges, la faute de l'appelant est d'une gravité extrême.

Pour fixer la peine, la CPAR, conformément à la jurisprudence, doit tenir compte de l'intensité des circonstances suivantes (mobile égoïste, but et façon particulièrement odieux d'agir), bien qu'elles entrent déjà dans la qualification de l'assassinat.

Ne voulant pas accepter les contraintes liées à son droit de visite, certes rendu difficile par la distance séparant son domicile du lieu de vie de ses enfants, il a tué son ex-femme dans des circonstances particulièrement choquantes, préférant supprimer sa vie plutôt que de la voir vivre avec leurs enfants.

Il a ce faisant porté atteinte au bien le plus précieux de l'ordre juridique suisse.

Au mobile totalement égoïste vient s'ajouter la façon particulièrement odieuse dont il a agi, n'hésitant pas à cribler de balles la tête de la victime alors même que l'une des deux premières l'avaient tuée sur le coup. Il a pris le risque que ses enfants découvrent un spectacle des plus choquant, soit leur mère, le crâne fracassé, un œil enfoncé dans son orbite et baignant dans son sang. Quand bien même les circonstances les ont épargnés à cet égard, les actes de l'appelant sont de nature à mettre concrètement en danger leur développement psychique. C______, qui a entendu les coups de feu, a en particulier rapidement réalisé que son père avait tué sa mère.

La collaboration de l'appelant à l'enquête a été très mauvaise, voire catastrophique comme retenu par les premiers juges. L'appelant n'a eu de cesse de se poser en victime et de s'atermoyer sur son propre sort, soit ses problèmes de santé, ses conditions de détention et son absence de contacts avec ses enfants. Il n'a tout au long de la procédure eu de cesse de critiquer les agissements de leur curateur, nommé précisément pour défendre leurs intérêts et les accompagner dans le deuil de leur mère morte dans des conditions effroyables. L'appelant n'en a eu cure, se lamentant au contraire égoïstement de ne pas pouvoir approcher son fils.

Il a rendu la procédure inutilement longue et fastidieuse et d'autant plus douloureuse en particulier pour la mère de la victime, par ses refus réitérés de répondre aux questions du Procureur, pour des raisons de maladie, alors même qu'il trouvait l'énergie nécessaire pour parler des sujets l'intéressant mais ne faisant nullement progresser l'enquête et la recherche de la vérité, et contestant encore dans sa déclaration d'appel sa culpabilité.

S'il dit désormais "ça doit être moi", il ne dit pas encore "c'est moi". Le fait qu'il se décrive comme un bon élève et se demande comment il a pu "faire un truc pareil" démontrent son absence de prise de conscience et de réels remords. Il aura jusqu'au bout joué avec les autorités, choisi et changé sa stratégie de défense.

Il fait encore peu de cas des victimes, lesquelles ont reçu depuis plus de deux ans USD 200.- en tout et pour tout, étant pour le surplus relevé que le compte sur lequel l'appelant déposerait chaque mois de l'argent à leur attention est au nom de ses propres parents.

Sa situation personnelle ne saurait expliquer son comportement. Il disposait en effet de capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne, d'un environnement soutenant (ses parents, son frère et sa compagne) et d'une situation professionnelle stable avec de bonnes perspectives d'avenir.

A sa décharge, il sera tenu compte des années de conflit l'ayant opposé à son ex-épouse, et du fait qu'il avait de la difficulté à supporter la restriction de ses relations personnelles avec les enfants, fondée toutefois sur des décisions de justice.

Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. En particulier, celles de la détresse profonde (let. a ch. 2) et de l'émotion violente et du profond désarroi (let. c) qui ne sont, sauf conditions particulières non réalisées en l'espèce, pas compatibles avec la commission d'un assassinat, vu les motifs exposés et d'ailleurs non fondées en tant que telles.

L'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires, élément neutre pour la fixation de la peine.

L'appelant avait une responsabilité légèrement restreinte au moment d'agir conformément aux conclusions de l'expertise qui ne prête pas le flanc à la critique et qui ne sont au demeurant pas remises en cause.

Sont positifs le suivi psychologique que l'appelant a entamé durant la détention, ainsi que les cours de perfectionnement professionnel suivis.

En présence de l'appel joint interjeté par le MP, la juridiction d'appel n'est pas limitée par la peine fixée par les premiers juges. La Cour fixera donc ab ovo la peine qui lui paraît adéquate, au regard des éléments évoqués ci-dessus, soit une peine privative de liberté de 15 ans, conformément aux critères des art. 47 et 19 CP.

Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point, ce qui conduit au rejet de l'appel joint du MP.

4. Les motifs ayant conduit la direction de la procédure à prononcer, par ordonnance séparée du 16 novembre 2016, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.1.2. Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 1ère phrase CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 s. CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 s. CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1 et les références citées).

5.1.3. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003).

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés.

Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).

D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274).

5.2. Lors des débats devant la CPAR, l'appelant s'en rapporte à justice sur les conclusions civiles.

Les circonstances particulièrement pénibles de la commission de l'assassinat à la charge de l'appelant appellent une forte indemnisation des membres de la famille meurtrie. En ce sens, les premiers juges ont dans une juste mesure pris en compte l'importance de cette infraction, les circonstances particulièrement odieuses de sa commission et la perte de leur mère pour deux enfants en bas âge, respectivement de sa fille. Être orphelin de mère ou connaître la mort de son enfant n'est pas loin de représenter ce qui se fait de pire dans l'échelle des valeurs d'une épreuve. Les enfants ont été déracinés de leur lieu de vie pour bénéficier des soins et de l'éducation de leur grand-mère vivant au AQ______. Cette dernière doit travailler au-delà de l'âge de la retraite pour pourvoir à leur entretien.

Les montants de CHF 60'000.- pour chacun des enfants et de CHF 40'000.- pour la mère de la victime qui était en contact constant avec sa fille malgré la distance séparant leurs lieux de vie, représentent des montants adaptés à leur souffrance. Les liens des enfants avec la défunte, et ce que cette dernière représentait pour sa mère doivent être pris en compte.

Il y a ainsi lieu de confirmer les indemnisations dues aux membres de la famille G______ prononcées en première instance, lesquelles tiennent adéquatement compte de ces paramètres.

6. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les deux-tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 8'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP), vu le rejet de l'appel joint du MP.

7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 s.). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées).

Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2).

À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait.

7.2.4. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.

7.2.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement.

7.2.6. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1).

7.2.7. Les entretiens avec la famille du prévenu ne sont en principe pas indemnisés par l'assistance juridique, ne relevant pas de la défense (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.4 et 8.2.2.2 confirmé sur ce point par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.4 ; AARP/500/2013 du 28 octobre 2013).

7.2.8. En l'absence d'une décision autorisant exceptionnellement la désignation de deux défenseurs d'office ou conseils juridiques gratuits, les contacts de l'avocat désigné avec un second avocat, qui doit alors être qualifié de défenseur privé, ne sont pas couverts par l'assistance juridique (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.1).

7.2.9. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

7.2.10. Les frais de traduction d'un document important peuvent être remboursés (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.185 du 30 décembre 2013 consid. 3 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015).

7.3.1. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______ :

·         9h30 correspondant aux entretiens entre Me B______ et Me AP______, respectivement avec les parents de l'appelant, de même qu'une conférence sans autre précision le 4 novembre 2016, non pris en charge par l'assistance juridique ;

·         6h correspondant à une visite à la prison en octobre 2016 et trois en novembre 2016, excédant la visite mensuelle admise ;

Seront ainsi indemnisées pour la rubrique "conférence" 9h30 à CHF 200.-.

Pour le surplus, le temps consacré, sous la rubrique "procédure" à des recherches juridiques (non indemnisées), à la déclaration d'appel (usuellement non indemnisée sauf réquisitions de preuve demandant un développement spécial ce qui a été le cas en l'espèce dans une petite mesure) à la consultation du dossier, à une réponse aux observations du Ministère public le 24 août 2016, non nécessaire en procédure orale, à la préparation d'un bordereau de pièces incluant leur traduction dont la pertinence était limitée pour trancher l'appel, à des Mpuc (qui ne concernent pas la procédure pénale) et à la préparation de l’audience étant excessif, il sera ramené à la durée globale de 25h, dans un dossier bien connu du défenseur d'office chargé de la défense de l'appelant depuis son arrestation et n'ayant connu aucun développement, si ce n'est une modification de la stratégie de défense depuis la première instance. Dans la mesure où Me B______ a assisté aux débats, mais qu'un collaborateur a œuvré également pour bonne part à ses côtés préalablement, la CPAR retiendra le ratio de 17h au tarif d'associé et de 8h à celui de collaborateur pour l'ensemble de cette rubrique "Procédure". S'y ajoutera la durée de l'audience de 10h30.

7.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 9'979.20 correspondant à 37h d'activité au tarif de CHF 200.- (CHF 7'400.-), 8h à celui de CHF 125.-
(CHF 1'000.- ), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 840.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 739.20.-.

7.4. En application de ces mêmes principes, le poste "Conférences téléphoniques avec la cliente" étant exceptionnellement indemnisé vu le domicile lointain de la partie plaignante, il convient d'arrêter à CHF 4'633.20 le montant dû à Me F______, conseil juridique gratuit de E______, correspondant à 19h30 d'activité au tarif de CHF 200.- (CHF 3'900.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 390.-), compte tenu de l'indemnisation intervenue en première instance et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 343.20.

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Statuant sur le siège :

 

Reçoit les appels principal et joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCR/2/2016 rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal criminel dans la procédure P/11909/2014.

Les rejette.

Ordonne par décision séparée le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.

Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 8'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

 

Statuant le novembre 2016 :

 

Arrête à CHF 9'979.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M B______ défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF  4'633.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

 

 

Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service de l'application des peines et des mesures et à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Mesdames Alexandra HAMDAN et Monika SOMMER, Messieurs Pascal JUNOD et Georges ZECCHIN, juges assesseurs ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

 

 

 

Le greffier-juriste :

Alain SULLIGER

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 s. de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

 

P/11909/2014

ÉTAT DE FRAIS

AARP/526/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal criminel :

CHF

115'953.05

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

720.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

130.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

8'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

 

 

8'925.00

 

 

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

124'878.05