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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2223/2019

AARP/254/2021 du 27.07.2021 sur JTDP/1425/2020 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : Faux dans les titres ;Fixation de la peine;réquisition de preuves ;administration des preuves ;comportement frauduleux à l'égard des autorités ;in dubio pro reo
Normes : CP.251; CPP.389; CPP.403.al4; CPP.331.al1; CPP.405.al1; LEI.118; CP.47; CP.34; CP.49; CPP.433.al1.leta; CPP.135.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2223/2019 AARP/254/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 juillet 2021

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1425/2020 rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police,

 

et

C______et D______ SA, comparant par Me E______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à payer à C______ et D______ SA CHF 7'779.25 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, frais de la procédure en CHF 1'786.- et CHF 1'200.- d'émolument complémentaire à sa charge.

A______ conclut à son acquittement, avec suite de frais et dépens, et sollicite, à titre de réquisitions de preuves, l'audition de cinq témoins, audition déjà requise en première instance, soit F______, G______, H______, I______ et J______, ainsi que l'apport à la procédure du carnet du personnel de D______ SA. Ces personnes avaient été employées en même temps que lui et pouvaient confirmer qu'elles devaient s'adresser à lui pour remplir et signer les documents administratifs transmis à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Les deux premiers témoins étaient de plus présents en 2016 lorsque l'intimé avait déclaré devant plusieurs employés qu'il nommait A______ responsable du personnel, tout en lui donnant procuration pour se charger notamment des démarches de régularisation des employés.

Les réquisitions de preuves ont été rejetées par décision présidentielle du 8 avril 2021, à l'exception de l'audition du témoin F______.

b. Selon l'ordonnance pénale du 4 juin 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 29 octobre 2018, rempli une demande d'autorisation de séjour et/ou de travail pour ressortissant étranger en imitant la signature de l'administrateur de D______ SA et en utilisant le tampon de cette société, en se faisant ainsi passer pour celui-là dans le but d'obtenir une telle autorisation, étant précisé qu'elle lui a été délivrée par l'OCPM. Ce faisant, il a induit en erreur un fonctionnaire dudit office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 1er mai 2016, A______, ressortissant français au bénéfice d'un permis G, a été engagé en qualité de serveur par D______ SA, société qui exploite un restaurant et dont l'administrateur principal et président, avec signature individuelle, est C______, et l'administratrice, avec signature collective à deux, K______.

b. Le 29 octobre 2018, A______ a complété à la main, en son nom, une demande d'autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissant étranger, en mentionnant une adresse à Genève dès le 1er novembre 2018 (date d'arrivée) chez un dénommé L______, en apposant sa propre signature à la place de celle de l'employeur et en utilisant le tampon humide de la société.

c. L'OCPM a admis la requête et une autorisation de séjour (permis B), émise le 13 décembre 2018, lui a été délivrée.

d. En raison d'un litige avec son employeur, A______ a été licencié le 30 décembre 2018 avec effet immédiat pour faute grave. Il lui a été reproché, par courrier du 7 janvier 2019, d'avoir abandonné son poste de travail sans juste motif et usurpé la signature de son employeur pour des démarches administratives le concernant ainsi que commis de graves manquements concernant la gestion des vacances du personnel.

e. Le 11 janvier 2019, C______ a informé l'OCPM que son employé avait, durant son absence, usurpé son identité pour obtenir un permis B. La nouvelle adresse indiquée sur la demande était fausse, dès lors que A______ résidait toujours en France et qu'il avait été licencié depuis.

f. Par courrier du 1er février 2019, l'OCPM a porté à la connaissance du Ministère public (MP) les faits reprochés à A______, en précisant que, sur la base de la demande incriminée, une autorisation de travail avait été délivrée.

C______, pour D______ SA, a également porté plainte pour ces faits le 21 juin 2019.

h. Le 27 février 2019, A______ a introduit une procédure prud'homale pour licenciement immédiat injustifié et modification du certificat de travail. Aucun accord n'ayant pu être trouvé lors de l'audience de conciliation du 8 avril 2019, la demande au fond a été déposée le 15 mai 2019 par-devant le Tribunal des prud'hommes.

Une partie des pièces produites dans cette procédure l'a également été dans la procédure pénale.

i. Sur requête du TP, l'OCPM a transmis les demandes d'autorisation de séjour et/ou de travail qui lui avaient été adressées par D______ SA, ou pour le compte de celle-ci, entre le 1er mai 2016 et le 30 décembre 2018, lesquelles concernaient cinq employés du restaurant, soit L______ (3), J______ (2), M______ (1), N______ (1), ainsi que A______ (2), étant précisé que le dossier complet de ce dernier a été remis au TP.

Toutes les demandes comportaient le sceau de D______ SA ou de O______, ancienne raison sociale du restaurant modifiée en 2016, ainsi que la signature de C______, sous réserve de celles concernant J______, non signées, l'une d'entre elles ne comportant aucun timbre. Sur les sept documents, quatre ont été remplis à l'ordinateur et trois en la forme manuscrite.

S'agissant des demandes relatives à A______, quatre d'entre elles, adressées à l'OCPM entre 2013 et 2018, concernaient le restaurant de C______ et comportaient tant le timbre de la société que la signature de ce dernier, à l'exception de la demande incriminée du 29 octobre 2018, qui était la seule sous forme manuscrite dans son intégralité, les trois autres ayant été complétées à l'ordinateur (dont celle de 2013 uniquement de manière partielle, le reste ayant été complété à la main).

j. Au cours de la procédure préliminaire et de première instance, A______ a admis avoir rempli et signé en son nom la demande d'autorisation litigieuse mais a précisé avoir agi sur instruction et en accord avec son employeur.

Il avait déjà travaillé entre 2005 et 2007/2008 et de 2013 à 2014 pour C______, lequel lui avait donné une procuration orale devant un employé, F______, lors de son dernier contrat en mai 2016. Il l'avait ainsi autorisé à remplir et à signer les formulaires pour les demandes de permis de travail et/ou de séjour des employés, qui avaient, pour la majorité d'entre eux, du mal à s'exprimer en français, ainsi que les documents en lien avec les fournisseurs, comme les différentes factures qu'il réglait directement avec l'argent de la caisse. Il ne signait toutefois pas de documents en lien avec les fournisseurs lorsque son employeur était absent, mais il était loisible aux autorités de comparer sa signature avec les formulaires des employés adressés à l'OCPM qu'il avait personnellement remplis et signés. C______ avait aussi précisé oralement devant tous les employés qu'ils devaient d'abord passer par lui [A______] pour toutes questions avant de l'interpeller directement. Ainsi, au sujet des formulaires, après avoir reçu ses collègues, il les adressait au bureau de C______, lequel les renvoyait systématiquement auprès de lui pour qu'il complète et signe les documents administratifs à sa place. Durant son dernier contrat, il avait ainsi fonctionné en qualité de lieutenant, voire de chef du personnel ou chef d'équipe et s'était chargé de remplir et de signer les documents administratifs de l'entreprise au nom de son employeur, en utilisant le tampon de la société.

Sachant qu'il souhaitait obtenir un permis B déjà depuis 2005, C______, qui l'avait encouragé à l'époque à venir vivre en Suisse, l'avait autorisé à signer à sa place la demande d'autorisation du 29 octobre 2018, dès lors qu'il [A______] avait procédé de la sorte pour les autres employés durant son contrat et qu'il [C______] devait s'absenter. Sur cette base, il avait complété et signé le document et utilisé le timbre de l'entreprise à disposition dans un tiroir, au-dessus de la caisse. Il n'avait pas présenté son permis B à son employeur car il avait été licencié à la même période. La plainte pénale s'inscrivait dans le cadre d'un litige civil les opposant.

Il était marié depuis plus de dix ans à une Suissesse, dont la famille et les proches vivaient à Genève, si bien qu'il aurait pu obtenir une naturalisation facilitée par ce biais. Il avait l'intention de s'installer à Genève avec sa famille, raison pour laquelle il avait souhaité obtenir un permis B. Il n'avait pas vraiment vécu chez L______ et avait mentionné l'adresse de ce dernier, sur conseil d'amis et de collègues, qui ne connaissaient pas particulièrement la procédure d'obtention d'un tel permis.

Après avoir pris connaissance en audience des formulaires remis par l'OCPM pour la période allant de mai 2016 à octobre 2018 et confronté au fait qu'aucun ne comportait sa signature, contrairement à ce qu'il avait prétendu, A______ a confirmé n'avoir pas signé ces pièces mais en avoir complété certaines en partie, notamment concernant L______, tout en précisant que l'OCPM n'avait pas remis l'intégralité des documents car il en existait d'autres remplis et signés par ses soins.

L______ savait très bien qu'il avait été responsable du personnel, dès lors qu'il était venu le voir avec son formulaire pour qu'il le remplisse. Il considérait avoir agi en toute bonne foi et regrettait que ses actes lui soient désormais reprochés.

k. C______ a contesté avoir donné une procuration orale à A______ pour établir un quelconque document officiel en lien avec son restaurant, dès lors que les procurations avaient été, selon lui, toujours faites en la forme écrite et qu'il avait connaissance de la gravité des conséquences si un employé signait lui-même un tel document. Lors de ses absences, K______, directrice de la société, était chargée d'apposer sa signature sur les documents officiels. Sa fiduciaire remplissait les documents, soit les contrats des employés ainsi que les formulaires destinés à l'OCPM, et tous étaient complétés à l'ordinateur et non en la forme manuscrite. Il gérait trois établissements depuis plus de 30 ans et n'avait jamais donné à un de ses employés ou même à un membre de sa famille une procuration, à l'exception peut-être de la signature des documents concernant la réception de marchandises, pas plus que l'autorisation d'utiliser le timbre de l'entreprise, si bien qu'il se demandait pourquoi il aurait agi ainsi pour A______. Ce dernier ne lui avait pas présenté son permis G pour qu'il change son statut auprès des autorités genevoises, ni avisé de l'obtention de son nouveau permis B pour qu'il puisse modifier son statut dans l'entreprise, ni même informé de son changement d'adresse de France à Genève. Il avait appris d'un autre employé les démarches effectuées par A______, sans son consentement, et considérait que c'était pour cette raison que ce dernier avait abandonné son emploi le 30 décembre 2018.

Après avoir pris connaissance de la pièce déposée en audience de première instance par le conseil de A______ – la première page d'un courrier de D______ SA rédigé par ses soins le 6 avril 2018 au sujet du licenciement de F______, sur lequel il avait qualifié A______ de "responsable du personnel" –, C______ a réfuté tant ce statut que celui de responsable des vacances du personnel, utilisé pour nommer le précité dans son courrier du 7 janvier 2019, précisant que cette tâche revenait à K______

l. En première instance, deux témoins ont été entendus, le troisième, soit F______, ne s'étant jamais présenté.

l.a. L______ avait été d'accord d'héberger A______ sur demande de ce dernier, pensant qu'il avait des problèmes avec sa famille, si bien qu'il avait signé un document à l'attention de l'OCPM attestant de ce fait. Après avoir reçu le permis B envoyé par l'OCPM et l'avoir remis à A______, ce dernier lui aurait dit : "ça reste entre nous". Il lui avait montré sa demande d'autorisation du 29 octobre 2018 mais sans lui en indiquer les raisons. Il ne lui avait pas parlé de signatures, ni mentionné avoir signé pour le compte de son employeur. A______ n'avait pas le droit de procéder de la sorte. Pour son propre permis, il avait dû demander à C______ de le contresigner. Il n'avait jamais entendu que A______ aurait disposé d'une autorisation pour remplir et/ou signer des formulaires pour le compte des employés. Il [L______] était toujours employé auprès de D______ SA, dès lors, qu'après avoir démissionné en juillet 2019, il avait recommencé à y travailler trois mois plus tard.

l.b. J______ avait été engagé par le biais d'un autre employé de la société, qui n'était pas A______. Les documents avaient bien été signés par son employeur. Il avait rempli lui-même sa demande de permis et, à la suite de l'obtention de la signature de son employeur, l'avait déposée à l'OCPM. En fait, A______ avait rempli ladite demande et I______ l'avait aidé à trouver son travail. Il avait préalablement précisé que A______ avait rempli son contrat de travail mais s'est ravisé après avoir pris connaissance de ce document en audience. Il ne se souvenait pas qui y avait apposé les timbres et ignorait si C______ avait donné un pouvoir à A______ pour signer en son nom un tel document. Il était arrivé à A______ d'aider les autres employés à remplir des documents. Il n'avait jamais eu de conflit avec son employeur.

C. a. Préalablement à l'audience d'appel,C______ a versé à la procédure des documents complémentaires en lien avec la procédure prud'homale ainsi que ses conclusions civiles, sollicitant une indemnité de CHF 7'662.- pour les dépenses obligatoires occasionnées du 9 décembre 2019 au 8 juin 2021 (art. 433 CPP), facturant pour la procédure d'appel (dès le 16 février 2021), sous des libellés divers, 1h05 d'activité de chef d'étude pour un tarif horaire de CHF 450.-, consacrées à la rédaction de conclusions civiles (30 minutes), à des échanges de courriers avec la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), copie au client (25 minutes), et à la relecture du projet de déterminations pour la CPAR rédigé par le stagiaire (10 minutes), ainsi que 4h50 d'activité de stagiaire, consacrées à un entretien (50 minutes), à la consultation du dossier comprenant les déplacements (1h25), au travail sur le dossier (15 minutes) et à des échanges téléphonique et de courriers avec la CPAR, le client et la partie adverse (2h20).

b. Par courrier du 9 juin 2021, A______ a également transmis à la CPAR des pièces supplémentaires, soit trois attestations d'anciens employés de D______ SA (I______, G______ et P______), datées de mai à juin 2021, ainsi que le courrier de licenciement avec effet immédiat adressé à Q______ le 12 août 2019.

I______ a travaillé du 1er avril 2017 au 30 janvier 2019 pour C______ et G______ du 1er juin 2016 au 1er novembre 2017. Ils s'étaient tous deux adressés à A______, en sa qualité de chef du personnel, pour leur demande de permis de séjour. Selon G______, leur employeur avait donné à ce dernier, et ce, devant les collègues, une autorisation de signer les formulaires. P______, qui occupait lui-même un poste de responsable de service, a travaillé pour C______ entre 2005 et 2012 et pouvait verser des acomptes aux employés, payer des factures, voire, sur demande de ce dernier, lire et signer des lettres.

c.a. Aux débats d'appel, à titre de question préjudicielle et par la voix de son conseil, A______ a requis le report de l'audience à une date ultérieure, l'audition des témoins listés dans sa déclaration d'appel et la reconvocation de F______, le cas échéant au moyen de la force publique.

Si la Cour devait avoir un doute sur le contenu des attestations produites, les auditions de témoins requises devaient être ordonnées afin de garantir l'égalité des armes entre les parties, conformément à l'art. 6 ch. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le dossier de l'OCPM était incomplet au vu notamment du fait que les auteurs des affidavits avaient attesté avoir travaillé en même temps que A______ et déposé des demandes de séjour avec l'aide de ce dernier, lequel était alors en droit de prouver son innocence par les déclarations des personnes sollicitées.

c.b. C______ a conclu au rejet de la question préjudicielle et déposé deux nouvelles attestations de R______ et G______, déclarant vouloir retirer leur témoignage écrit, ainsi qu'un courrier remis en main propre à Q______ le 7 janvier 2019, signifiant une nouvelle fois son licenciement avec effet au 28 février 2019. Lesdites attestations avaient été fournies spontanément et volontairement par les précités. Les déclarations des auteurs des affidavits n'étaient pas crédibles, dès lors qu'aucune trace de leur prétendue demande de séjour ne ressortait du dossier fourni par l'OCPM.

c.c. La Cour a remis aux parties et versé au dossier un extrait de la base de données cantonale des résidents sur le canton de Genève concernant I______ et G______, dont il ressortait que le premier n'était pas domicilié à Genève et n'apparaissait pas sur la base de données cantonale alors que le second avait obtenu un livret B en 2014, aucune démarche administrative supplémentaire n'ayant été effectuée entre 2016 et 2018 le concernant. Au vu du dossier, elle a rejeté la question préjudicielle, considérant par appréciation anticipée des preuves, que l'audition des témoins requise n'était pas nécessaire pour juger de la cause, eu égard à l'éventuel contentieux prud'homal, renvoyant pour le surplus aux développements du présent arrêt (infra consid. 2 et 3).

d.a. A______, par la voix de son conseil, a soulevé un nouvel incident et requis la production des captures d'écran de son téléphone portable, la saisie du téléphone portable de C______ afin de vérifier s'il avait contacté les auteurs des affidavits et la transmission du procès-verbal d'audience d'appel au MP.

Les téléphones portables des parties ont été saisis temporairement par la Cour, le temps de purger l'incident.

d.b. C______ a conclu au rejet de la question incidente. Aucune pression n'avait été exercée sur les auteurs des attestations. Il avait plus de cent employés et aucun d'eux ne l'avait dépeint comme une mauvaise personne.

d.c. La Cour a rejeté la question incidente et restitué les téléphones portables des parties. Les témoignages oraux ou écrits des auteurs des affidavits n'étaient pas pertinents pour rendre sa décision au fond, au vu notamment de leur manque de fiabilité (infra consid. 2 et 3), étant précisé que ces personnes étaient libres de dénoncer les faits au MP si elles l'estimaient nécessaire. La CPAR avait déjà tranché, à titre préjudiciel, que l'audition de ces témoins n'était pas nécessaire.

e.a. Au fond,A______ a confirmé ses précédentes déclarations. En raison d'un litige sur la question du droit aux vacances survenu le 27 décembre 2018, il avait été licencié par son employeur. Ce dernier était au courant de son souhait d'obtenir un permis B et l'avait encouragé à effectuer des démarches en ce sens. Le 29 octobre 2018, lorsqu'il avait informé son employeur du dépôt de sa demande, ce dernier lui avait indiqué qu'il pouvait signer lui-même le document, le tampon de la société étant accessible et placé dans un tiroir d'un meuble de l'entreprise. C______ n'avait pas signé ledit formulaire car c'était lui-même [A______] qui se chargeait des demandes d'autres employés, ces derniers ne sachant ni lire ni écrire le français. Il avait un contrat de serveur mais fonctionnait en qualité de gérant ou de manager au sein de la société.

Au sujet de la procuration orale dont il bénéficiait, les employés venaient le voir pour remplir les formulaires après avoir discuté avec C______, qui leur indiquait qu'il [A______] était compétent pour remplir et signer lesdits documents. Il n'y avait pas eu de séance particulière lors de laquelle il avait été présenté aux employés comme étant la personne responsable pouvant signer les formulaires. Il avait effectivement complété le formulaire de J______ destiné à l'OCPM, mais avait uniquement apposé le tampon de la société, parce qu'il en avait eu "ras-le-bol" de signer les documents. Il avait alors adressé ce dernier à C______, qui avait refusé de signer, si bien que le formulaire avait été adressé à l'OCPM sans signature. Il ignorait les raisons du refus de son employeur.

Sur la nuance entre compléter un formulaire et le signer, il avait bien signé des documents en raison de ladite procuration orale de son employeur. Il existait d'ailleurs d'autres formulaires que ceux remis par l'OCPM, car il en avait rempli une dizaine durant son contrat, concernant notamment I______, S______, T______, F______ et H______.

Il n'avait pas montré son permis B à C______, reçu fin décembre 2018, car ce dernier en était informé. Il avait annoncé à l'OCPM ultérieurement qu'il avait déménagé chez U______ car il avait décidé de venir habiter à Genève pour être plus près de la famille de son épouse. Il avait rendu le permis B lorsqu'il n'en avait plus eu besoin, soit en novembre 2019. Il n'avait aucune raison d'obtenir un tel permis sans l'accord de son employeur, dès lors qu'il aurait pu obtenir la naturalisation facilitée grâce à son épouse et ses enfants, mais avait opté pour cette démarche car la procédure était plus rapide. C______ avait uniquement agi par vengeance, en raison de la procédure prud'homale.

e.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Tant les éléments constitutifs du faux dans les titres que ceux du comportement frauduleux à l'égard des autorités n'étaient pas réalisés. Le principe in dubio pro reo avait été violé dès lors que sa version des faits était corroborée par les pièces au dossier. Les formulaires remis par l'OCPM prouvaient qu'il les avait remplis, puisque certains d'entre eux l'étaient sous la forme manuscrite. Les documents transmis par ledit Office étaient de toute façon incomplets, puisqu'il n'y avait aucune trace des demandes de séjour de R______ et G______, alors que ces derniers avaient attesté dans leur affidavit avoir effectué ces démarches. Ces éléments venaient corroborer ses déclarations, tout comme la récente attestation de P______, qui avait exercé les mêmes fonctions que lui. Son statut de chef du personnel avait été confirmé par J______ lors de son audition en première instance et reconnu par le TP dès lors qu'il ressortait même des écrits de C______. Durant son contrat, il souhaitait que son employeur se charge lui-même des démarches administratives et n'avait aucune raison d'effectuer spontanément ces tâches, si bien qu'il ne pouvait avoir agi que sur instructions de ce dernier. Lorsqu'il avait signé la demande incriminée en octobre 2018, il n'avait pas à douter de l'accord de son employeur, car ils n'étaient pas en conflit. Il n'avait pas eu l'intention de tromper ce dernier car son acte avait été effectué dans le cadre de ses fonctions. Il n'avait d'ailleurs pas fait usage de son permis B, dès lors qu'il ne souhaitait pas rester en Suisse avec un permis non valable.

À titre subsidiaire, A______ sollicite l'application de l'art. 13 CP.

f.a. C______ a expliqué avoir une organisation très solide depuis 33 ans. Sa fiduciaire s'occupait de tous les formulaires depuis 30 ans. La personne qui rédigeait et élaborait les documents administratifs nécessaires et officiels était suisse. Aucun document n'avait été signé par A______ et il se demandait d'ailleurs comment il aurait pu l'y autoriser et surtout pourquoi il aurait refusé de signer un formulaire pour un de ses employés. Il y avait uniquement deux personnes autorisées à signer dans des domaines très limités, soit la fiduciaire pour la TVA et la gérante pour les autorisations des terrasses. Aucune preuve de ce que A______ avançait ne ressortait du dossier, si bien que son histoire était inventée.

f.b. Par la voix de son conseil, C______ a persisté dans ses conclusions. Il convenait d'ajouter quatre heures de préparation d'audience, outre la durée de celle-ci, à l'indemnité réclamée.

Il n'y avait aucun motif pour refuser de signer le formulaire incriminé si l'appelant avait effectivement habité en Suisse. Or, comme cela n'était pas le cas, ce dernier savait qu'il ne pourrait obtenir la signature de son employeur, raison pour laquelle il avait apposé sa propre signature et envoyé le formulaire sans lui en parler. En outre, il n'y avait aucun élément qui permettait de retenir qu'une procuration orale lui avait été donnée pour signer des documents officiels. Rien ne permettait de douter de l'OCPM, le dossier transmis devant être considéré comme complet. La prétendue autorisation de A______ pour signer des documents administratifs ne ressortait que des déclarations de ce dernier, aucun témoin n'ayant pu la confirmer. L'issue de la procédure pénale ayant un impact sur les prétentions prud'homales de A______, la question sur ses réelles intentions pouvait se poser.

g. Convoqué en qualité de témoin, F______ ne s'est pas présenté lors de l'audience d'appel.

h. Par courrier du 2 mars 2021, le MP avait conclu au rejet des réquisitions de preuves et de l'appel ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris.

D. A______, ressortissant français né le ______ 1982, est marié et père de deux enfants âgés de 11 et 7 ans. Il est au bénéfice d'une formation professionnelle effectuée en France dans le domaine industriel et a travaillé dans l'usinage jusqu'en 2005, puis dans la restauration en Suisse. Jusqu'en janvier 2021, il était aide-nettoyeur auprès de V______ SA, entreprise dans laquelle il est resté près de cinq mois, pour un revenu mensuel net variable, s'agissant d'un travail sur appel, de l'ordre de CHF 3'500.-. Depuis, il perçoit des indemnités de chômage comprises entre EUR 1'500.- et EUR 1'700.- et dès la fin de son droit, il bénéficiera d'un revenu minimum d'environ EUR 500.-. Son épouse, qui est encore en période d'essai, travaille à mi-temps pour un salaire d'environ CHF 1'000.- par mois. Ils sont copropriétaires de leur logement pour un crédit mensuel de EUR 1'300.-.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12h45 d'activité de collaborateur consacrées à la préparation d'un entretien avec son client (30 minutes), aux conférences avec ce dernier (2h30), à l'examen du jugement de première instance, aux recherches et notes sur le dossier (1h15), à la rédaction de la déclaration d'appel et des réquisitions de preuves (30 minutes), au travail sur le dossier, à la reprise du dossier de procédure et à la préparation de l'audience, comprenant des recherches jurisprudentielles, les questions aux parties et à la préparation de la plaidoirie (8 heures).

En première instance, son activité a été rémunérée à hauteur de CHF 5'298.85 pour 24 heures et 40 minutes d’activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art.  405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). Les questions incidentes soulevées en cours de débats sont traitées comme des questions préjudicielles (art. 339 al. 4 cum art. 405 al. 1 CPP).

2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3).

Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1).

2.1.3. Conformément à l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2).

2.2. En l'espèce, la conclusion de l'appelant visant à l'audition de F______, G______, H______, R______ et J______ doit être rejetée. Les éléments de preuve figurant au dossier sont suffisants pour apprécier les faits, étant relevé que deux anciens employés de la société qui ont travaillé en même temps que l'appelant ont témoigné, que les conditions de l'art. 389 al. 2 CPP ne sont pas remplies pour répéter l'audition de J______ et que les affidavits de G______ et de R______ paraissent peu fiables. Il est ainsi peu probable que leurs témoignages puissent apporter des informations supplémentaires utiles pour juger de la cause, outre le fait que la base de données cantonale de la population ne confirme pas l'existence de demandes d'autorisation les concernant durant la période de mai 2018 à décembre 2018. Il en va de même concernant F______, lequel ne s'est pas présenté à deux reprises, malgré sa convocation formelle, alors même qu'il n'est plus employé de l'intimé.

Pour les mêmes raisons, la question incidente sera également rejetée. Il n'apparait pas utile pour la CPAR d'examiner le contexte de la production des affidavits, dès lors qu'elle estime avoir suffisamment d'éléments au dossier pour traiter l'appel, ayant considéré que les auditions requises en appel n'étaient pas nécessaires pour trancher les faits soumis à son appréciation.

Les réquisitions de preuves sont partant rejetées et il est renvoyé au développement au fond pour le surplus (infra consid. 3).

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).

L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1).

3.1.2. L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (art. 110 al. 4 CP). L'aptitude à prouver se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, en se basant sur des usages commerciaux (ATF 132 IV 57 consid. 5.1). L'art. 251 CP vise d'une part le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux, la falsification d'un titre ou l'abus de blanc-seing. Dans ces trois hypothèses, le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1). Cette disposition vise également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, contrairement au faux intellectuel. Pour cette raison, même si on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que l'acte soit punissable, que le document ait une valeur probante accrue (ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa, JdT 2003 IV 75), c'est-à-dire que sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 et les références ; 142 IV 119 consid. 2.1 et les références ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2).

L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303).

3.1.3. Adopte un comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la LEI en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation.

Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n’octroieraient pas d’autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l’art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l’égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.

L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir comme objet des faits. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré cette autorisation (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE (éds), Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 7 et 9 ad art. 118 LEtr ; L. VETTERLI / G. D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 4ss ad art. 118).

Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative.

Selon le Tribunal fédéral, il existe un concours réel entre l'art. 146 CP et 251 CP si l'escroquerie a été réalisée à l'aide de documents falsifiés. Il devrait en être de même concernant l'art. 118 LEI (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE (éds), op. cit., n. 33 ad art. 118 LEtr).

3.2. En l'espèce, A______ affirme avoir rempli et signé en son nom la demande d'autorisation litigieuse sur instructions et en accord avec son employeur, ce que ce dernier conteste. Il allègue être au bénéfice d'une procuration orale de C______ depuis 2016, lui permettant d'effectuer toutes les démarches administratives de la société en lien avec les demandes de permis de travail et/ou de séjour des employés pour prouver ses dires.

Or, rien dans le dossier ne permet d'établir la version des faits telle que décrite par l'appelant. Aucun des formulaires remis par l'OCPM, de mai 2016 à décembre 2018, ne porte sa signature. La thèse selon laquelle l'OCPM n'aurait pas remis l'intégralité des demandes, malgré l'injonction du TP, ne convainc pas, dès lors qu'il n'y a pas lieu de douter de l'exhaustivité des documents remis, la période concernée ayant été expressément précisée par le TP. Il ressort de surcroît de l'extrait de la base de données cantonale de la population résidente sur le canton de Genève et les frontaliers, concernant I______ et G______, remis aux parties, que le premier est ou n'a pas été domicilié à Genève puisqu'il n'y apparaît pas et que le second a obtenu un livret B en 2014, aucune autre démarche administrative n'ayant été effectuée entre 2016 et 2018 les concernant. Au vu de ces contradictions, du litige prud'homal sous-jacent entre les parties et du fait qu'on ne connait pas les conditions de leur rédaction, les affidavits ne sont pas pertinents pour apprécier les faits. Par ailleurs, aucun des témoins convoqués en première instance, pourtant employés en même temps que l'appelant, n'a affirmé que ce dernier disposait d'un quelconque pouvoir pour signer au nom de l'intimé. L______ a, au contraire, souligné le fait que A______ n'avait pas le droit de procéder de la sorte et que, lors de la remise du permis B, ce dernier lui aurait indiqué "ça reste entre nous", ce qui corrobore la version de C______ qui a affirmé, de manière constante et crédible, qu'aucun de ses employés ne bénéficiait d'une quelconque procuration pour signer en son nom. À cet égard, l'on ne voit pas pourquoi l'intimé aurait pris le risque de déposer une plainte pénale contre A______, tout en sachant que ce dernier aurait eu l'autorisation de signer en son nom et que des documents le prouvant auraient été transmis à l'OCPM.

A______ a, de surcroît, tenu des propos peu clairs et contradictoires tout au long de la procédure pénale, s'agissant de la procuration orale donnée devant tiers. Il a indiqué, lors de l'instruction, que la procuration lui avait été donnée devant F______ en mai 2016 puis, dans sa déclaration d'appel, devant plusieurs employés, soit notamment ce dernier et G______, alors qu'en appel, bien que la question lui ait été reposée de manière précise, il n'a indiqué aucun nom. Il a uniquement persisté à dire que les employés venaient le voir avec les formulaires pour qu'il les signe sur instruction de son employeur, tout en admettant néanmoins qu'aucune séance particulière n'avait été organisée à cet effet pour le présenter en tant que responsable pouvant signer les documents destinés à l'OCPM. Force est donc de constater que l'appelant n'a pas pu expliquer de manière précise les circonstances lors desquelles la prétendue procuration orale lui avait été donnée. À cela s'ajoute qu'il a assuré que des documents portant sa signature se trouvaient à l'OCPM.

À ce sujet, son explication concernant le formulaire relatif à J______ et le fait qu'il aurait refusé d'apposer sa signature au motif d'un "ras-le-bol" de procéder de la sorte est inconsistante et en contradiction avec ses propres allégués, dès lors qu'une telle pratique ressortait de ses prérogatives, selon lui. L'absence de sa signature sur ce document, alors même qu'il est établi qu'il a participé à le remplir, est en elle-même révélatrice car il n'est pas concevable qu'arrivé au moment de la signature, il se soit dispensé de l'apposer alors qu'il en aurait eu le pouvoir et avait passé du temps sur le document. En outre, il a tout d'abord indiqué avoir signé tous les formulaires remis à l'OCPM mais, après avoir pris connaissance des documents fournis par ledit Office, il s'est ravisé et a précisé avoir uniquement complété certaines parties, revenant ainsi sur ses déclarations. Enfin, il a expliqué qu'il n'avait pas montré son permis B à son employeur, s'étant fait licencier à cette période, alors même qu'il avait reçu le document 17 jours avant la fin des rapports de travail. Les éléments précités ne font que souligner le peu de crédibilité à porter aux allégués de l'appelant.

Il est vrai que C______ a désigné l'appelant à une reprise comme responsable du personnel et, de manière indirecte, comme responsable des vacances du personnel, bien qu'il réfute désormais ces qualifications et que J______ ait affirmé, quoique de manière confuse, que l'appelant l'avait aidé à remplir sa demande, ce qu'il lui arrivait de faire également pour d'autres employés. Néanmoins, même si l'appelant avait effectivement un rôle plus important au sein de la société et se chargeait d'aider les employés à remplir leurs documents, rien ne prouve qu'il avait procuration pour les signer et y apposer le timbre humide, faits constitutifs d'infractions. En effet, mêmes les autorisations complétées à la main ont été signées par l'intimée, à l'exception de la demande incriminée qui est la seule à comporter la signature de l'appelant.

La version de C______, corroborée par les éléments au dossier, prévaut ainsi sur celle de A______, si bien que la Cour a acquis la conviction que ce dernier a agi dans son propre intérêt et sans aucune procuration.

Au vu des circonstances et dès lors qu'il est établi que l'appelant a agi sans pouvoir, ce qu'il ne pouvait ignorer, n'ayant jamais signé aucun document, la question d'une une appréciation erronée des faits ne se pose pas et l'art. 13 CP plaidé subsidiairement, ne trouve pas application.

Le formulaire litigieux doit être qualifié de titre, dès lors qu'il constitue un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. En effet, celui-ci a été signé par l'appelant en son nom et à l'insu de C______, en usant du sceau de l'entreprise, dans le but de prouver à l'OCPM que la demande émanait conjointement de l'employeur et que ce dernier attestait de la conformité des données mentionnées, ce qui constitue un faux matériel. Il a donc induit en erreur les autorités suisses, trompant ces dernières sur l'accord de l'employeur à la requête d'obtention du permis B, se comportant de manière frauduleuse à l'égard des autorités

L'appelant a agi intentionnellement, connaissant le caractère faux du titre créé, avec la volonté – qui s'est concrétisée – d'obtenir indûment un permis B. Il a agi dans l'intention de tromper l'OCPM pour se procurer un avantage illicite, soit l'amélioration de son statut administratif au regard du droit des étrangers, avec les conséquences personnelles et perspectives professionnelles que celle-ci implique, au moyen d'un faux document utilisé comme étant véridique.

Au vu de ce qui précède, la culpabilité de A______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) sera donc confirmée.

4. 4.1.1. L'infraction de faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).

4.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

4.2. En l'occurrence, la faute de l'appelant est d'une gravité certaine. En constituant un faux document, à l'insu de son employeur, dans le but d'obtenir indûment un permis B, il a porté atteinte à la confiance placée dans un titre et trompé la confiance de l'OCPM. Il a agi dans son pur intérêt, au mépris de la législation en vigueur.

Il a fait preuve d'une collaboration médiocre à l'enquête, persistant à nier sa culpabilité alors même qu'aucun élément au dossier ne permet d'appuyer sa version des faits. Il a maintenu sa position, même après avoir pris connaissance des formulaires remis par l'OCPM, pourtant requis par ses soins, arguant que ledit Office n'aurait pas remis l'intégralité des documents. Sa prise de conscience apparaît ainsi inexistante.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements et l'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine.

Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire devra être prononcée. Les unités pénales, augmentées dans une juste proportion, vu le concours réel d'infractions et l'absence de prise de conscience de l'appelant, justifieraient le prononcé d'une peine pouvant atteindre les 90 jours-amende. En effet, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la sanction de l'infraction la plus grave (art. 251 ch. 1 CP) pourrait être fixée à 60 jours-amende, augmentée de 30 jours-amende afin de tenir compte de l'infraction à la LEI (peine hypothétique – art. 118 al. 1 LEI : 45 jours-amende).

La peine pécuniaire de 75 jours-amende fixée par le premier juge, d'une clémence certaine, devra cependant être confirmée, au regard de l'interdiction de la reformatio in pejus.

Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de la situation financière de l'appelant.

L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-.

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance dès lors que le verdict de culpabilité est confirmé (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1 et 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 8.1). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197, consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2).

6.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; arrêts de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7 et AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2).

6.2. En l'occurrence, les intimées obtiennent gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de leurs dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel leur est acquis.

Les notes d'honoraires pour la procédure de première instance ne sont pas contestées par l'appelant, au-delà de sa culpabilité, de sorte que la Cour de céans n'entend pas revenir sur le montant octroyé par le TP.

L'activité déployée en appel apparaît toutefois disproportionnée, eu égard aux démarches nécessaires dans le cadre d'une cause qui ne présentait aucune difficulté particulière de fait ou de droit. Il y a ainsi lieu de retrancher certaines activités et de retenir, au tarif d'un chef d'étude (CHF 450.-), 20 minutes de rédaction des conclusions civiles, étant précisé qu'il n'existe aucun courrier à l'attention de la CPAR envoyé le 14 avril 2021 et que la relecture par l'associé des projets de l'avocat stagiaire ne sera pas comptabilisée, la formation de ce dernier n'ayant pas à être facturée au client. Il convient de retenir également, au tarif d'un avocat-stagiaire (CHF 150.-), 50 minutes d'entretien avec le client, 40 minutes de consultation du dossier, vacations comprises, compte tenu de l'emplacement de l'Etude et du fait que le dossier ne comportait aucune nouvelle pièce non transmise aux parties, deux heures de correspondances utiles (courriers et téléphones à la CPAR, au client, à l'appelant et au MP), étant précisé qu'il n'existe pas de courrier transmis par CPAR le 4 juin 2021, ainsi que deux heures de préparation d'audience, en sus de la durée de celle-ci (3h50), dès lors que les arguments invoqués recouvrent ceux de la première instance.

Au vu de ce qui précède, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'669.35 (20 minutes
x CHF 450.- + 9h20 x CHF 150.-), compte tenu de la TVA à 7.7% (CHF 119.35).

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire d'un collaborateur à CHF 150.-, débours de l'étude inclus et TVA versée en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et des réquisitions de preuves ainsi qu'à l'examen, recherches et notes en lien avec le jugement entrepris, ces activités étant incluses dans la majoration forfaitaire. L'activité dédiée au travail sur le dossier et à la préparation de l'audience sera réduite à 5 heures au vu du fait que l'affaire ne comportait pas de difficulté particulière et que les arguments invoqués en première instance ont été repris en partie en appel. Il convient également de tenir compte, en sus du reste de l'activité déployée, de la durée de l'audience et de la vacation.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'177.85 correspondant à 11 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'775.-), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale excédant 30 heures – (CHF 177.5), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 150.35) et la vacation (CHF 75.-).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1425/2020 rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/2223/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'905.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

Condamne A______ à verser à C______ et à D______ SA la somme de CHF 1'669.35 TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'177.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 75 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'786.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Condamne A______ à verser à C______ et D______ SA, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 7'779.25 (art. 433 al. 1 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office, à CHF 5'298.85 (art. 135 al. 2 CPP).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-.

Met l'émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'état aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Myriam BELKIRIA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'986.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'905.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'891.00