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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15290/2016

AARP/33/2019 du 11.02.2019 sur JTDP/1172/2018 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.03.2019, rendu le 10.04.2019, IRRECEVABLE, 6B_314/2019
Descripteurs : INJURE ; IN DUBIO PRO REO ; POLICE
Normes : CP.177.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15290/2016AARP/33/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 février 2019

 

Entre

A______, domicilié ______, Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1172/2018 rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de police,

 

et

B______, domicilié p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8,

C______, domicilié p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8,

D______, domicilié p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8,

E______, domicilié p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 1er octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 20 septembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende correspondant à autant de jours de détention avant jugement, assortie du sursis durant trois ans, à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours) et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 26 septembre 2016 par le Tribunal de police. Il l'a condamné aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'594.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-, a rejeté ses conclusions en indemnisation et a renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile.

b. Par acte déposé le 19 novembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0).

Dans la mesure où A______ n'y indiquait pas les parties du jugement qu'il attaquait, la CPAR lui a fixé un délai de 10 jours pour mettre sa déclaration en conformité, en application de l'art. 400 al. 1 CPP.

Aux termes de son écrit du 3 décembre 2018, A______ attaque le jugement de première instance dans son ensemble, jusqu'à l'opportunité de la procédure dirigée à son encontre. Il demande à bénéficier de l'art. 177 al. 2 CP et partant conclut à l'exemption de toute peine. Son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où il n'a pu se rendre à l'audience de première instance en raison d'une tentative de suicide la veille.

A titre de réquisition de preuve, il sollicitait une reconstitution.

c. Selon l'ordonnance pénale du 17 août 2016, il est reproché à A______, d'avoir, le jour précédent :

- vers 11h15, à la rue ______ (GE), fait un doigt d'honneur et crié "cot-cot" à un groupe de policiers patrouillant à pied, dont faisaient partie E______, B______ et D______ ;

- vers 13h00, devant le poste de police de ______ (GE), après voir craché sur un véhicule de police et sur la porte d'entrée du poste, traité C______, qui procédait à son interpellation, de "sale fils de pute" et de "connard de flic".

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, D______ et E______ ont déposé plainte pénale à l'encontre de A______ le 16 août 2016.

Le jour même, en fin de matinée, ils patrouillaient, à pied, sur la rue ______ (GE). A la hauteur de l'établissement F______, A______, attablé sur la terrasse, avait, à leur vue, imité le bruit d'une poule et leur avait fait un doigt d'honneur – "en continu" selon D______. Il avait réitéré ces provocations quelques minutes plus tard, lorsqu'ils étaient repassés. Ils étaient régulièrement en proie d'injures, insultes et gestes obscènes, lorsqu'ils croisaient A______, qui avait, par le passé, jeté des excréments sur la porte du poste ainsi que des bouteilles d'urine à l'intérieur.

b. C______ a également déposé plainte pénale le 16 août 2016.

Durant l'après-midi, ayant aperçu A______ cracher sur un véhicule de service et sur la porte d'entrée du poste de police de ______ (GE), C______, en tenue civile, l'avait interpellé. A______, qui s'y opposait fortement, lui avait dit "sale fils de pute" ainsi que "connard de flic". Il tentait en outre de lui asséner des coups et crachait. C______ avait dû procéder à un contrôle du cou par l'avant-bras afin de l'emmener au poste. Dans le sas d'entrée, A______ s'était laissé "choir de tout son poids en s'accrochant au cadre de porte". Trois policiers étaient venus en aide à C______, puis avaient emmené A______ aux violons. Ce dernier avait continué à les injurier ("sales flics de merde", "tas de merde") et à cracher en leur direction, durant sa fouille, atteignant C______ au visage.

Afin d'éviter de recevoir d'autres crachats, il s'était saisi du jet d'eau servant au nettoyage des violons, afin de maintenir A______ à distance, ce qui l'avait partiellement mouillé (son t-shirt).

A______ adressait régulièrement des doigts d'honneur aux gendarmes lors de leurs patrouilles à la rue ______ (GE).

c. Devant le Ministère public (MP), les quatre parties plaignantes ont confirmé la teneur de leur plainte pénale.

c.a. Selon C______, le ton était rapidement monté avec A______ lors de son interpellation. Ce dernier proférait des injures verbales et gestuelles, C______ ne répliquant pas, étant occupé à le faire entrer dans le poste de police. Il avait reçu de nombreux crachats de A______, dont un sur le visage, à la suite duquel il avait fini par dire à ce dernier "sale con" ou "connard", mais pas "fils de pute" ou "chope une gangrène".

c.b. B______ a confirmé que A______ avait craché sur C______ ainsi que dans la salle d'audition, où il opposait toujours une certaine résistance. Il avait montré "son anus béant" aux gendarmes et leur demandait de "l'enculer", alors qu'ils procédaient à sa fouille. Il n'avait pas entendu C______ dire à A______ "de crever de sa gangrène".

d. En première instance, C______ a indiqué que A______ "[allait] très loin dans ce domaine [ndlr : des injures] et dans la grossièreté". Les gendarmes avaient essayé à plusieurs reprises de discuter avec lui, y compris dans le cadre d'une médiation, sans succès. Depuis le dépôt des plaintes pénales, ils avaient constaté une amélioration, ayant moins affaire à A______, qui ne faisait plus de doigt d'honneur lorsqu'ils se croisaient. Ce dernier ne s'était jamais excusé de son comportement.

e.a. A______ a contesté devant la police le 16 août 2016 avoir fait un doigt d'honneur aux policiers qui avaient probablement confondu son geste dès lors qu'il fumait une cigarette. Il avait chanté "______" [titre de la chanson], de G______, d'où ses "cot-cot-cot" qui avaient provoqué la susceptibilité des gendarmes.

Plus tard dans la journée, il avait été "happé" par un homme en tenue civile, sans raison apparente, alors qu'il passait devant le poste. Il n'avait nullement craché sur un véhicule, tout au plus par terre car il lui arrivait d'avoir des glaires. Il avait refusé de collaborer à son interpellation, en refusant d'avancer. Il avait dit "connard" en réponse à des insultes proférées par des policiers. Il n'avait pas craché au visage de l'un d'eux.

Il avait bu un litre de rosé durant la journée et prenait des antidépresseurs et des médicaments pour son diabète. Il avait été condamné pour des salissures sur le poste de police de ______ (GE).

e.b. Devant le MP, A______ a expliqué qu'il battait la mesure tout en chantant ; son majeur s'était ainsi levé seul. Il avait demandé à C______ s'il pouvait garder ses chaussures en raison du risque élevé de gangrène lié à son diabète, en cas de blessure, ce à quoi il lui avait répondu "chope une gangrène et crèves-en", "fils de pute". A______ avait montré son anus à deux policiers qui lui avaient demandé de "tirer la langue". Il avait craché uniquement sur C______, lors du jet d'eau.

Il souffrait aussi d'hyper cholestérol, de dépression récurrente et d'alcoolisme.

e.c. A______ n'a pas comparu en première instance où il s'est fait représenter par son conseil d'alors, Me H______, excusant Me I______.

C. a.a. Dans un courrier adressé à la CPAR le 26 décembre 2018, outre réitérer sa demande de reconstitution, A______ revient sur les faits et explique en particulier avoir davantage pensé à un enlèvement qu'à une interpellation policière. Retenu par une clé de bras au niveau de la gorge, au point d'avoir l'impression d'être étranglé, il aurait été incapable de se défendre contre son agresseur, de se laisser choir au sol et, dos à lui, de lui asséner des coups de poing de même que de lui cracher dessus.

a.b. Aux termes de ses conclusions en indemnisation du 30 janvier 2019, A______ conclut à la condamnation de C______ et B______ à lui verser CHF 1'000.- à titre de tort moral et CHF 79.95 pour l'achat d'un jeans de remplacement le 5 septembre 2016. L'Etat doit lui allouer CHF 400.- pour les deux jours de détention injustifiée et dans des conditions "particulièrement pénibles", de même que les honoraires de son conseil à hauteur de CHF 409.- selon la note du 26 janvier 2017 et CHF 2'171.95 selon celle du 20 novembre 2018.

b. Lors des débats, A______ a pris acte du refus de la CPAR de procéder à une reconstitution et persiste dans ses diverses conclusions.

Il a réaffirmé avoir uniquement battu la mesure, cigarette en main, au passage des policiers, n'avoir pas craché sur une voiture de police, ce qui aurait été stupide de sa part, mais uniquement expectoré des glaires, et ne pas avoir insulté le policier en civil l'ayant interpellé, ce qui l'avait fortement surpris et effrayé. Il s'était plaint par deux fois à la Commandante de la police du comportement des policiers une fois au poste et, suite à ses réponses négatives, avait dénoncé les faits au Procureur général le 14 juin 2018. Il ignorait quelle suite avait été donnée à cette dénonciation.

D. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1970, est célibataire et sans enfant. Il a indiqué percevoir une rente d'invalidité mensuelle de CHF 3'470.- et faire l'objet de dettes à hauteur de CHF 80'000.-.

A teneur de son casier judiciaire il a été condamné :

·      le 25 avril 2016, par le MP, à une peine de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour injure ;

·      le 26 septembre 2016, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 40.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, complémentaire à celle du 25 avril 2016, pour dommages à la propriété.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

2.2.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités).

Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293).

2.2.2. Le Tribunal fédéral a relevé que cracher au visage d'une personne était un signe de mépris particulièrement grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008, consid. 4.2). Le crachat est ainsi clairement une injure (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 177).

Le qualificatif de "fils de pute" est également constitutif d'injure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015).

2.2.3. L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine, mais il peut aussi se limiter à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1.).

L'art. 177 al. 2 CP s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable. Celui-ci ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure ; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.4).

2.3.1. En l'espèce, trois policiers en fonction ont soutenu de manière constante que l'appelant avait imité le cri de la poule et fait un doigt d'honneur, clairement perçu, à leur passage. L'appelant reconnait ses "cot, cot" tout en prétendant qu'il chantonnait un air de G______. Il a contesté tout doigt d'honneur, expliquant dans un premier temps que les policiers avaient dû mal interpréter un geste fait en fumant sa cigarette pour ensuite prétendre qu'il battait la mesure tout en chantant ce qui provoquait involontairement l'extension de son majeur.

Quand bien même l'appelant n'aurait fait que chanter un air intitulé le "[titre de la chanson]", au passage des gendarmes, il est notoire que les forces de l'ordre peuvent être associées aux "poulets", dont il est communément admis que cela est de nature à dévaloriser la fonction. Le doigt d'honneur, relevé par les trois policiers, confirme cette dépréciation que l'appelant fait de la fonction, étant relevé que la CPAR, confrontant la version de trois policiers à celle de l'appelant qui a varié et s'avère fantaisiste, n'a pas de doute sur ce que ceux-là ont rapporté. Enfin, l'appelant est coutumier de ce genre de comportement pour lequel il reconnait avoir déjà été condamné.

Ainsi, les policiers n'ont pu interpréter autrement que comme une insulte les visant spécifiquement le fait d'être, dans la rue, comparés à des poulets et visés par un doigt d'honneur, geste de mépris évident, comme communément admis.

Vu les circonstances, le caractère intentionnel du comportement de l'appelant ne fait aucun doute quand bien même il prétend que ses "cot, cot" au premier passage des policiers seraient accidentels, mais bien voulus à leur retour.

Sa condamnation pour injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP pour ce premier complexe de faits sera partant confirmé, étant relevé qu'il ne plaide à juste titre pas l'application de l'art. 177 al. 2 CP.

2.3.2. Il n'y a pas plus de raison de douter de la version donnée par l'intimé GREPT de manière constante à l'occasion de ses trois auditions, dont une confrontation avec l'appelant, s'agissant de l'épisode intervenu deux heures plus tard. C'est en voyant cracher ce dernier sur une voiture de police puis sur la porte du poste qu'il a décidé de réagir et de l'emmener au poste. A nouveau l'appelant a donné une explication dénuée de toute crédibilité en assurant qu'il avait craché uniquement par terre pour expulser des glaires.

Bien qu'en tenue civile, l'appelant ne prétend pas que le gendarme ne se serait alors pas légitimé. En tout état, l'appelant a compris au plus tard dans le sas du poste que ce gendarme procédait à son interpellation, puisqu'il a admis s'y être opposé en se laissant tomber de tout son poids.

Face à un tel comportement d'opposition, il est difficile d'adhérer à sa version selon laquelle il n'aurait à aucun moment craché, notamment au visage de l'intimé C______ et l'aurait injurié dans les termes "sale fils de pute" et "connard de flic". Ce comportement pour le moins inconvenant ne s'est pas arrêté là puisque l'appelant admet qu'il a exhibé son anus à la vue de pas moins de trois gendarmes qui procédaient à sa fouille.

Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en doute la version de l'intimé selon laquelle il s'est fait insulter et cracher dessus, dont au visage, par l'appelant récalcitrant. L'intimé C______ n'a au demeurant pas cherché à accabler l'appelant puisqu'il a concédé avoir, au moment de recevoir l'un des crachats le visant, au visage, la marque de mépris de trop, réagi en le traitant de "sale con" ou de "connard". Il admet également l'usage du jet, pour le tenir éloigné et éviter tout nouveau crachat, de manière proportionnée toutefois puisque seul le t-shirt de l'appelant a été mouillé, ce que ce dernier ne conteste pas. Enfin, devant le premier juge, l'intimé C______ a souligné que l'appelant se montrait convenable à l'égard de la police depuis le dépôt de plainte.

Dans ces circonstances, la CPAR tient pour établi que lors de ce second épisode, l'appelant, avec conscience et volonté, s'est aussi rendu coupable d'injures vis-à-vis du plaignant C______, par la parole et l'acte de cracher.

Il ne saurait se prévaloir de l'art. 177 al. 2 CP dans la mesure où il inverse les rôles et la chronologie en prétendant avoir été provoqué par l'intimé C______, ce dernier l'ayant été au point de rétorquer immédiatement par deux insultes qui l'auraient légitimé à se prévaloir de cette disposition.

Ainsi la condamnation de l'appelant en lien avec ce complexe de faits sera également confirmée.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_483/2016 du 30 avril 2018 consid. 3.5 destiné à la publication), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).

3.1.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1).

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

3.1.4. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les références).

3.1.5. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

3.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable, partie des faits ayant été commis avant le 1er janvier 2018.

3.3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.3.2. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74).

Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1.).

3.3.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.3.4. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3).

3.3.5. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

3.4. L'appelant ne conteste la peine ni dans sa nature, ni dans sa quotité dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. La CPAR se réfère à cet égard aux développements du premier juge (art. 82 al. 4 CPP).

La sanction de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute, de sa responsabilité pleine et entière au moment d'agir, de sa mauvaise collaboration à la procédure, de l'absence de toute prise de conscience du caractère pénalement répréhensible de ses actes, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Le premier juge a également tenu compte du caractère complémentaire de la peine à celle prononcée le 26 septembre 2016 par le Tribunal de police.

Enfin, le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate à hauteur de CHF 200.- entrant dans la fourchette des 20% de la peine principale, s'avère pleinement justifié et sera confirmé, tout comme les deux jours de peine privative de liberté de substitution.

4. L'appelant qui succombe supporte les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]).

5. Au vu du verdict, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une indemnisation au sens des art. 429 et 430 CPP, pas plus qu'en réparation d'un prétendu tort moral ou de dommages matériels subis.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1172/2018 rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15290/2016.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge-suppléant ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste.

 

La greffière :

Florence PEIRY

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

P/15290/2016

ÉTAT DE FRAIS

AARP/33/2019

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance.

CHF

1'594.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

300.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ aux frais de procédure d'appel.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'915.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

3'509.00