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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2461/2024

JTAPI/37/2025 du 14.01.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2461/2024

JTAPI/37/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 janvier 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1971, est ressortissant du Kosovo.

2.             Le 23 mai 2016, l’entreprise B______ a déposé en sa faveur une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, laquelle a été refusée par l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : l’OCIRT), en date du 15 juin 2016.

3.             Par courrier du 9 août 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci- après : l’OCPM) lui a imparti un délai au 12 septembre 2016 pour quitter le territoire helvétique, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

4.             Le 14 mars 2017, l’ambassade de Suisse au Kosovo, a informé l’OCPM que l’intéressé s’était présenté à leur guichet à la date précitée afin de prouver qu’il avait quitté la Suisse. A cette occasion, il avait déclaré être rentré en Albanie, le 31 juillet 2016.

5.             Par courrier du 26 octobre 2017, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé auprès de l'OCPM une demande de régularisation de ses conditions de séjour en application de l’opération « Papyrus ».

6.             En date du 14 novembre 2018, l’OCPM lui a délivré une autorisation de travail provisoire et révocable en tout temps.

7.             Par ordonnance pénale du 6 juillet 2022, l’intéressé a été condamné pour travail illégal (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI – RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédéral sur les étrangers - LEtr), comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI), et faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP – RS 311.0).

8.             Par jugement du 13 mars 2024, le Tribunal de police a acquitté l’intéressé de toutes les infractions susmentionnées.

9.             Par courrier du 6 mai 2024, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de régularisation de ses conditions de séjour. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d’être entendu.

10.         Par l’intermédiaire de son conseil, l’intéressé s’est déterminé par lettre du 26 mai 2024, indiquant notamment que lors de son voyage au Kosovo le 31 juillet 2016, il n’avait pas encore eu connaissance de la décision de l’OCPM du 9 août 2016. La décision précitée avait été retirée à la poste dans le courant du mois d’août 2016, puis lors de son séjour au Kosovo en mars 2017, il s’était rendu à l’ambassade afin de les informer avoir quitté la Suisse le 31 juillet 2016. A cet effet, il avait également joint divers documents démontrant sa présence en Suisse en 2016 et 2017.

11.         Par décision du 17 juin 2024, l’OCPM a rejeté la demande de régularisation déposée par M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

A teneur des pièces présentes dans le dossier, l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse le 9 août 2024 et un délai au 12 septembre 2024 lui avait été imparti pour quitter la Suisse. Il ressortait de ses déclarations qu’il avait pris connaissance de cette décision au août 2016 et, qu’en date du 14 mars 2017, il s’était présenté à la représentation helvétique au Kosovo muni de la carte de sortie remise par l’OCPM, en déclarant être rentré en Albanie, le 31 juillet 2016. Dès lors, sa décision était devenue définitive et exécutoire, et son séjour avait par conséquent pris fin. Quand bien même, il aurait été en mesure de justifier son arrivée à Genève en 2017, force était de constater qu’il n’avait pas totalisé un séjour de dix ans ininterrompu sur le sol helvétique. De plus, l’extrait de compte individuel AVS qui avait été fourni indiquait bien des cotisations pour 2006, 2008 et 2009, mais uniquement pour une courte durée (deux mois par année), élément qui ne justifiait pas une présence annuelle sur le sol helvétique.

Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l’opération « Papyrus », notamment quant à la durée du séjour requis pour une personne célibataire, sans enfants scolarisés.

Par ailleurs, il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201). En effet, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne pouvait pas quitter le territoire suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne pouvait raisonnablement envisager un retour au Kosovo. En effet, ses diverses demandes de visa de retour dans le but de se rendre dans son pays d’origine, où vivait la majeure partie de sa proche famille, dont notamment ses deux jeunes enfants, permettaient de confirmer que son centre d’intérêt se trouvait bien au Kosovo et qu’une réintégration n’aurait pas de graves conséquences. Enfin, il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaire) affectant l’ensemble de la population restée sur place.

12.         Par acte du 18 juillet 2024, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci- après : le tribunal) contre la décision du 17 juin 2024, concluant à son annulation et à ce qu’un permis de séjour lui soit délivré.

L’analyse de l’OCPM était totalement erronée ; dans le calcul de la durée de séjour en Suisse, il n’était pas nécessaire que la personne ne bouge pas du territoire 365 jours par année pendant dix ans. Même pour la naturalisation suisse, si une personne résidait en Suisse depuis plus de six mois par an, c’est l’année entière qui était retenue comme une durée de séjour. C’était d’ailleurs pour cela, que pour prouver les années de séjour en Suisse, l’opération « Papyrus » ne réclamait qu’une seule preuve de catégorie A par année et trois de catégorie B.

L’autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur des faits qu’elle savait contraires à la vérité sans faire preuve de mauvaise foi et violer l’art. 19 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10). Elle avait l’obligation d’établir les faits d’office. Ainsi, il n’avait pas reçu la décision de l’OCPM du 9 août 2016 avant de se rendre au Kosovo. Il avait seulement profité d’un court séjour en mars 2017 pour aller indiquer à l’ambassade Suisse avoir respecté la décision de renvoi. Son employeur B______ avait témoigné devant le Ministère public l’avoir employé durant toute l’année 2016 et avait aussi produit une attestation, et d’autres personnes étaient disposées à témoigner avoir travaillé avec lui après le 31 août 2016 et en 2017. Aussi, s’il avait quitté la Suisse, il n’aurait pas pu retirer le courrier recommandé que l’office cantonal des assurances sociales lui avait adressé.

La décision de l’OCPM violait également les art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), en exigeant plus que ce que demandait l’opération « Papyrus ». Pour des raisons d’égalité de traitement, l’OCPM devait uniquement exiger une preuve de catégorie A ou trois preuves de catégorie B pour prouver l’année de séjour en Suisse, ce qu'il ne faisait pas en arguant que même s’il était en mesure de prouver son séjour en Suisse en 2017, cela ne changerait rien du fait qu’il s’était présenté à l’ambassade au Kosovo en indiquant avoir quitté la Suisse. Enfin, en mettant plus de six ans pour rendre sa décision, l’autorité intimée avait violé l’art. 29 al. 1 Cst et commis un déni de justice.

13.         L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 19 septembre 2024, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.

Dès lors que le recourant, sachant faire l’objet d’une injonction de quitter le territoire Suisse, était rentré au Kosovo et s’était présenté à l’ambassade suisse le 14 mars 2017 informant cette dernière avoir quitté le territoire helvétique, il avait exécuté sa décision de renvoi, ce qui avait eu pour conséquence de mettre fin à son séjour à tout le moins en date du 14 mars 2017. La date de sa nouvelle arrivée en Suisse, soit courant avril 2017 selon ses allégations devait être retenue comme début de la durée de son nouveau séjour en Suisse, ce qui était confirmé par la jurisprudence du tribunal. Partant, le recourant ne pouvait se prévaloir d’un séjour continu de dix ans au moment du dépôt de sa demande.

Quant à l’analyse de sa situation sous l’angle du cas de rigueur, même si la durée du séjour passé en Suisse devait être considérée comme longue, elle ne pouvait à elle seule suffire à admettre un cas humanitaire.

A défaut, en outre, de pouvoir faire valoir une intégration socio-professionnelle particulièrement exceptionnelle au sens de la jurisprudence en la matière et en présence de possibilités de réintégration au Kosovo, le recourant n’avait pas prouvé qu’il serait exposé à son retour à des conditions socio-économiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles était confrontée la plupart de ses compatriotes restés au pays. Le recourant, âgé actuellement de 44 ans, ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés insurmontables pour se réintégrer au Kosovo, pays dans lequel il était né, dont il parlait la langue et où il avait vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte. Par ailleurs, il avait à plusieurs reprises sollicité des visas de retour pour se rendre au Kosovo. Ainsi, il pouvait être considéré que les attaches avec son pays étaient encore importantes.

14.         Le recourant a répliqué le 15 octobre 2024, persistant dans ses conclusions et son argumentation.

La jurisprudence citée par l’OCPM ne pouvait pas s’appliquer dans son cas, car les faits étaient différents.

Il pouvait établir qu’il n’avait pas quitté la Suisse pour une longue période. Malgré ses déclarations à l’ambassade de Suisse, le tampon qu’il avait montré au consulat de Suisse en mars 2017 avait été apposé dans son passeport le 31 juillet 2016, soit avant que l’OCPM n’ait rendu sa décision de renvoi, tampon apposé à l’occasion d’un simple contrôle de routine de la douane albanaise à C______, ville de passage pour se rendre au Kosovo. Il n’avait jamais respecté la décision de renvoi, n’étant resté que quelques jours au Kosovo entre fin juillet et début août 2016 et mars 2017. Même s’il avait remis la carte de sortie à l’ambassade suisse au Kosovo le 14 mars 2017, alors qu’il y était seulement de passage pour quelques jours, cela ne suffisait pas pour conclure que la décision de renvoi du 9 août avait été respectée et exécutée. Ce n’était pas les déclarations qui guidaient l’administration des preuves dans la procédure administrative, mais la réalité des faits eux-mêmes que l’autorité devait rechercher par la maxime d’office. Des témoignages montraient que sa déclaration était contraire aux faits. Il était resté et avait travaillé en Suisse jusqu’au dépôt de sa demande en octobre 2017, à l’exception d’une dizaine de jours passés au Kosovo en juillet-août 2016 et mars 2017. L’autorité devait donc rendre sa décision sur la base des faits et non des allégations.

Par surabondance de preuves, dans l’exercice de son droit d’être entendu du 24 mai 2024, le recourant avait demandé en vain à l’OCPM de faire témoigner deux ouvriers soit Monsieur D______ et Monsieur E______, avec qui il avait travaillé durant la période litigieuse de 2016 et 2017. Il priait le tribunal de faire témoigner ces personnes.

Si, par impossible, le tribunal devait retenir un autre raisonnement que le sien concernant l’interruption de son séjour en Suisse sur la base de ses déclarations, il priait ce dernier de se prononcer favorablement sur le déni de justice dont il avait fait l’objet et d’admettre son recours.

15.         L’OCPM a indiqué, le 5 novembre 2024 ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

16.         Le détail des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Préalablement, le recourant sollicite l’audition de deux témoins.

7.             Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1).

Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

8.             Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

9.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à l’audition de M. D______ et M. E______. En tout état, le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et de sa réplique, de même que de produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures. Par conséquent, sa demande d’acte d’instruction, en soi non obligatoire, sera rejetée.

10.         Le recourant se plaint également d'un déni de justice, étant donné le temps de traitement de sa demande de régularisation de ses conditions de séjour qu'il juge excessivement long.

11.         Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) qui consacre notamment le principe de la célérité, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

12.         Viole cette garantie l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. En dehors des cas où la loi fixe à l'autorité un délai impératif, l'administré n'a pas un droit à ce que l'autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement (cf. ATA/495/2018 du 22 mai 2018 consid. 5b). Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Doivent notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; décision du Tribunal fédéral 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_636/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1). A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_636/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1D_3/2016 du 27 avril 2017consid. 8.1 ; 1C_630/2015 du 15 septembre 2016consid. 3.1). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c ; décision du Tribunal fédéral 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3).

13.         Comme le prévoient les art. 4 al. 4 et 62 al. 6 LPA, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, l'intéressé doit être vainement intervenu auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2018 du 20 mars 2018 consid. 2 ; 1B_183/2017 du 4 mai 2017 consid. 2 ; 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4). Il doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1D_3/2016 du 27 avril 2017 consid. 8.1 ; 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 non publié aux ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1).

14.         En l’espèce, la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant a été déposée auprès de l’OCPM le 26 octobre 2017. Le 15 juin 2020, l’OCPM a dénoncé l’intéressé au Ministère public. Cette procédure pénale a abouti à un acquittement prononcé par le Tribunal de police, le 13 mars 2024, suite à l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale prononcée à son encontre, le 6 juillet 2022. Le 6 mai 2024, l’autorité intimée a fait part au recourant de son intention de refuser de faire droit à sa demande et lui a accordé un délai pour exercer son droit d’être entendu, dont il a usé le 26 mai 2024. L’autorité intimée a ensuite rendu sa décision le 17 juin 2024.

Si certes la durée de la procédure peut paraître longue, il sied de garder à l’esprit que l’OCPM, au vu des éléments en sa possession s’est vu dans l’obligation de déposer plainte pénale à l’encontre du recourant, procédure qui a duré un peu plus de quatre ans et qui était nécessaire à l’autorité intimée pour statuer.

Quoi qu’il en soit, l'autorité intimée ayant finalement statuée sur la demande du recourant, le grief tenant au constat d'un déni de justice ne peut qu'être écarté. En effet, l'intérêt actuel et pratique à recourir fait défaut, dans le cadre d'une procédure portant sur un déni de justice, lorsque la décision demandée est finalement rendue (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_293/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.2 ; 8C_784/2015 du 24 novembre 2015 ; cf. ég. ATF 139 I 206 consid. 1.1).

15.         Au fond, le recourant conteste la décision de refus de régularisation de ses conditions de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

16.         Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

17.         En l'occurrence, la requête qui se trouve à l'origine de la décision querellée a été déposée le 26 octobre 2017. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

18.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

19.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

20.         L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a)  - , prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

21.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).

22.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

23.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

24.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

25.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

26.         L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/opera tion-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

27.         Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).

28.         Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a eu à se pencher récemment sur la problématique de la durée de séjour continu, telle qu’exigée par l’opération « Papyrus », plus précisément sur la prise en compte ou non d’une interruption du séjour. Il s’agissait en l’occurrence d’un séjour de la recourante aux Philippines entre 2015 et 2016, sans toutefois donner davantage de précisions, ni quant à la date à laquelle elle était partie dans ce pays, ni quant à celle de son retour en Suisse. Selon elle, son départ de Suisse était justifié par un typhon qui avait ravagé les Philippines, soit un départ qui ne relevait pas de la simple commodité, « mais était motivé par un cas de force majeure et notoire ». Ses déclarations n’étaient toutefois étayées par aucune pièce au dossier qui permettrait de vérifier leur véracité. La recourante avait ainsi admis avoir effectivement interrompu son séjour de Genève, pour plus d’une année, entre 2015 et 2016. À cela s’ajoutait encore qu’elle avait été mise au bénéfice d’un visa Schengen touristique maltais, octroyé le 26 août 2016 – alors qu’elle se trouvait vraisemblablement à Pékin (« Beijing »)  – , valable entre le 15 octobre et le 15 novembre 2016. À supposer que la jurisprudence genevoise au sujet de motifs excusables pour une interruption du séjour puisse être appliquée, ce qui était douteux en l’occurrence, l’intéressée n’avait pas étayé à satisfaction de droit l’assistance fournie à sa famille en rapport avec un typhon. De plus, le TAF considérait qu’une interruption de plus d’une année serait bien trop étendue pour satisfaire à la nature tout à fait exceptionnelle de la dérogation envisagée. Ainsi, la recourante ne remplissait pas la condition du séjour ininterrompu de 10 ans dans le canton de Genève (arrêt du TAF F_4717/2020 du 23 mai 2022 consid. 6.2.2).

S’agissant de la jurisprudence genevoise à laquelle le TAF fait référence, ce dernier a relevé que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) retenait, à tout le moins de façon implicite, que la durée du séjour ininterrompu devait s’examiner concernant les 5 ou 10 ans qui précédaient le dépôt de la demande d’autorisation de séjour. La jurisprudence semblait toutefois relativiser le critère de la durée de séjour continu en cas de motifs impérieux liés à des situations particulières. Il en était ainsi dans un arrêt ATA/1000/2019 du 11 juin 2019, dans lequel une interruption du séjour en Suisse de 9 mois avait été relativisée, dès lors que le séjour d’une famille avait été prolongé au vu de la « gravité de la maladie » du père du recourant. Il y était aussi relevé que « le retour des recourants au Brésil pos[ait] la question de savoir si ce séjour dans leur pays d’origine [pouvait] être considéré comme une véritable interruption de leur séjour en Suisse dans la mesure où il était imposé par des circonstances particulières de la maladie du père du recourant » (arrêt du TAF 4717/2020 précité, consid. 5.3.2 et références citées).

Dans un arrêt du 27 septembre 2022 (ATA/970/2022) la chambre administrative a retenu, en lien avec la jurisprudence susmentionnée, que le recourant ne saurait se prévaloir d’un cas de force majeure en lien avec son retour au Kosovo, puisqu’il y a été renvoyé, en avion, après avoir été interpellé et condamné, pour la seconde fois, pour séjour illégal en Suisse. Il y a de plus lieu de rappeler que sa seconde condamnation, du 16 avril 2012, a été prononcée à son encontre alors qu’il faisait l’objet d’une IES notifiée le 28 avril 2011 et valable jusqu’au 17 mai 2013. Ainsi, lorsqu’un étranger est renvoyé dans ces circonstances dans son pays d’origine et que ce nonobstant il y revient, comme en l’espèce, environ une année et demie plus tard, il ne saurait être mis au bénéfice du cas de force majeure, contrairement à la situation précitée de la personne qui avait dû rentrer quelques mois au Brésil pour s’occuper d’un membre de sa famille gravement malade. Le recourant est en effet responsable de la situation qu’il a lui-même créé et il ne saurait en retirer un bénéfice.

Dans un ATA/49/2024 du 16 janvier 2023, la chambre administrative a confirmé qu’un séjour était interrompu par un renvoi, même si le recourant était revenu, selon ses dires, quelques mois plus tard (consid. 2.9).

29.         Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

À cet égard, avant d'examiner la valeur probante des éléments qui démontreraient un séjour d'au moins dix ans à la date du dépôt de la demande, il convient de souligner que selon les critères de l'opération « Papyrus », la durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement.

30.         Ainsi, il est nécessaire que la personne qui requiert la régularisation de son séjour démontre qu'elle s'est établie en Suisse de manière ininterrompue. Une telle preuve fait défaut lorsqu'une documentation insuffisante laisse simplement apparaître la présence de la personne concernée en Suisse à des intervalles de temps de plusieurs semaines ou plusieurs mois.

31.         Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

32.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur y compris sous l’angle de l’opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

Ayant déposé sa demande de régularisation et d'autorisation de séjour pour cas de rigueur le 26 octobre 2017, c'est à juste titre que l'autorité intimée l’a examinée sous l'angle des critères de l'opération « Papyrus ».

S’agissant tout d’abord de la durée de séjour, le recourant soutient vivre de manière continue en Suisse depuis plus de dix ans. Or, selon son extrait de compte individuel AVS, il n’a travaillé en Suisse, qu’en 2006, 2008 et 2009, mais toujours pour des courtes périodes d’un ou deux mois, il a ensuite travaillé pendant dix mois en 2010 et pendant cinq mois en 2011, puis pendant une année entière en 2015 ; finalement il n’a travaillé de manière continue qu’entre 2018 et 2022. Ces périodes de travail ne correspondent pas à une présence annuelle en Suisse. Le fait que son employeur atteste l’avoir employé en 2017, environ deux semaines par mois ne permet pas encore de valider une présence continue en Suisse puisque cette affirmation ne repose sur aucun document probant. Enfin, le fait que le recourant se prévaut qu’il n’avait pas connaissance de la décision de l’OCPM du 9 août 2016 avant de se rendre au Kosovo le 31 juillet 2016, n’apparaît pas pertinent puisqu’il admet en avoir pris connaissance à son retour en Suisse au mois d’août 2016 et qu’il est ensuite retourné au Kosovo comme rappelé ci-dessus, en mars 2017. Enfin, et en référence à la jurisprudence, le séjour du recourant a été interrompu par son renvoi au Kosovo qu’il aurait exécuté à tout le moins le 14 mars 2017. Ainsi, un séjour continu en Suisse ne pourrait être retenu qu’à compter de courant avril 2017 - date de son retour illégal en Suisse selon ses propres déclarations.

Pour ce motif il ne peut donc pas obtenir une autorisation de séjour sur la base des critères cumulatifs – stricts et sans dérogation possible – retenus dans le cadre de l’opération « Papyrus ».

Sous l’angle du cas de rigueur, ce qui a été dit précédemment concernant la durée du séjour du recourant en Suisse reste valable. En suivant les dires du recourant, il peut au mieux être retenu un séjour régulier et continu à partir du mois d'avril 2017. Ce séjour ne peut être qualifié de long et doit être de toute façon fortement relativisé dès lors que le recourant y a séjourné à la faveur d’une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande de régularisation en octobre 2017. En tout état, le recourant ne peut tirer parti de la seule durée de son séjour, qui n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.

Son intégration socioprofessionnelle ne justifie également pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Certes, il n’émarge pas à l’aide sociale, exerce une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et parle le français ; cependant, une telle situation ne revêt aucun caractère exceptionnel. En outre, le recourant, qui travaille dans le domaine du bâtiment, n’établit pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu’il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo.

Sous l’angle de l’intégration socioculturelle en Suisse, il ne démontre pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo, pas plus qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. En tout état, il ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine.

S'il se heurtera sans doute à des difficultés de réadaptation dans son pays d'origine, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Âgé aujourd’hui de 45 ans, il est en bonne santé et a conservé des attaches au Kosovo, où il a vécu jusqu’en 2005 en tout cas et où il est retourné en 2016, ainsi qu’en 2017. De plus, il ressort du dossier qu’il a à plusieurs reprises fait des demandes de visa de retour afin de se rendre au Kosovo. En outre, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a  ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, il ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à tout ce qu’il avait mis en place en Suisse, y compris à son activité professionnelle.

Pour le surplus, les difficultés d'ordre général qu'il pourrait rencontrer au Kosovo, afin notamment de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, rien n'indique d'ailleurs que l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays d'origine.

Partant, la durée de son séjour sur le territoire ou les inconvénients d'ordre socioprofessionnel auxquels il pourrait éventuellement être confrontés dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi. Il pourra en tout état s’appuyer sur le soutien de sa famille qui réside au Kosovo.

33.         Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

34.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

35.         Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse et des Etat Schengen. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

36.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

37.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

38.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 juin 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière