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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1491/2023

JTAPI/347/2024 du 16.04.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Normes : CEDH.8; LEI.30; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1491/2023

JTAPI/347/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 avril 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Laïla BATOU, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1990, est ressortissant brésilien.

2.             Il a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, entrée en force le 14 juin 2021, avec un délai de départ au 28 juin 2021.

3.             Le 21 juillet 2021, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) au motif qu'il était le père de l'enfant B______, né le ______ 2017, résidant légalement à C______ et qu’il avait droit à une autorisation de séjour au titre de regroupement familial inversé.

4.             Faisant suite à une demande de renseignement de l'OCPM du 18 janvier 2022, l'intéressé a notamment fourni, le 29 mars 2022 :

-          trois bulletins de salaire d'octobre 2021, novembre 2021 et janvier 2022 auprès d’D______ – La bourse d'emploi, pour un salaire brut respectivement de CHF 3'314.35, CHF 2'296.65 et CHF 2'752.40 ;

-          un extrait de l'Hospice général du 18 août 2021 indiquant qu'il n'était pas aidé financièrement ;

-          une attestation des transports publics genevois (ci-après : TPG) du 28 février 2022 faisant état d'achats d'abonnements mensuels de décembre 2009 à juin 2010, de novembre 2010 à août 2011, d'octobre 2011 à août 2012, en septembre 2013, en janvier 2014, d'avril à août 2014, de mars à août 2015 ainsi que de juin 2016 à janvier 2017 ;

-          des attestations de l'E______ du 7 février 2022 indiquant qu'il avait été inscrit à des cours de français niveau A1 du 21 septembre 2009 au 18 juin 2010, du 20 septembre 2010 au 22 juin 2011 et du 30 janvier 2011 au 28 mars 2012.

5.             Selon l'extrait de son casier judiciaire daté du 18 janvier 2022, il a été condamné le 27 juillet 2012, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour infractions à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ainsi que le 12 mai 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 110 jours, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et infractions à l'art. 115 LEI.

Dans cette dernière condamnation, il lui était notamment reproché d'avoir, le 25 décembre 2020, donné des coups de poing au visage et à la tête de son ancienne petite amie.

6.             L'extrait du registre des poursuites du 21 décembre 2022 le concernant, fait état d'un avis de saisie le 11 octobre 2022, d'un montant de CHF 706.10, en faveur de F______ SA.

7.             Par courrier du 4 janvier 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de délivrer l’autorisation de séjour requise et de prononcer son renvoi de Suisse.

Il s’était soustrait à son renvoi, n’avais jamais exercé pendant plus de quatre ans un quelconque droit de visite sur son fils qu’il avait refusé de reconnaître avant le 8 juillet 2021. Il était sans emploi ni ressources financières et avait été condamné le 12 mai 2021 à une peine privative de liberté de 110 jours. Son intégration sociale ou professionnelle n’était pas particulièrement marquée. Il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine où il avait vécu durant son enfance et où il avait été scolarisé. Quand bien même il avait versé des contributions à son fils, entre novembre 2021 et mars 2022, il n’avait pas démontré avoir des relations d’un point de vue affectif avec lui. Il n’avait vu son fils que deux fois depuis la naissance de celui-ci et ne s’en était jamais occupé. Enfin, il se trouvait en bonne santé.

Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

8.             Le 6 février 2023, M. A______ a usé de ce droit, sous la plume de son conseil.

Il était arrivé en Suisse en 2009 où vivaient déjà ses deux sœurs.

C’était en raison de son absence de statut de séjour qu’il n’avait pas reconnu son enfant, craignant de se présenter aux autorités. Durant les sept premiers mois de la vie de son fils, il avait été très présent. Ensuite, il s’était séparé de la mère de l’enfant. Il avait alors traversé une période difficile et rencontré des difficultés à exercer son rôle de père. La survenance de la pandémie avait encore retardé ses possibilités d’obtenir des documents auprès de l’administration brésilienne en vue de la reconnaissance et sans celle-ci, les relations personnelles ne pouvaient pas être fixées. Il avait reconnu son fils le 8 juillet 2021. Depuis novembre 2021, il avait régulièrement versé la contribution d’entretien qui lui était due. Par jugement du Tribunal de première instance du 1er décembre 2022, la garde de l’enfant B______ avait été attribuée à sa mère et son droit de visite devait s’exercer durant les six premiers mois par une visite d’une heure par quinzaine au point rencontre, durant les six mois suivants par une visite d’une demi-journée par quinzaine au point rencontre puis, par une visite d’une journée par quinzaine avec passage au point rencontre. Il désirait s’impliquer dans la vie de son fils. Cette reconstruction progressive des liens entre père et fils était essentielle pour le bien de l’enfant. Son renvoi au Brésil empêcherait de reconstruire ce lien, les relations à distance ne pouvant être envisagées vu l’âge de son enfant.

Il était en recherche active d’un emploi au bénéfice d’une expérience de peintre en bâtiment et comme déménageur. Il était exemplaire depuis sa condamnation en mai 2021. Ses perspectives d’intégration étaient bonnes. Il avait pris des cours de français et disposait d’une expérience professionnelle.

A l’appui de sa détermination, l’intéressé a produit différentes pièces dont un rapport d’évaluation sociale du 18 octobre 2022 établi par le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP). Il ressort de ce rapport que M. A______ n’était plus présent pour son fils dès les sept mois de ce dernier. Son comportement avait été jugé à risque pour l’intégrité physique de B______, selon la mère, car il lui arrivait d’être alcoolisé lors de la prise en charge de l’enfant. Cette dernière s’opposait à la demande de reconnaissance car selon elle, celle-ci n’était pas motivée par un désir de renouer avec son fils mais d’obtenir un permis de séjour et avait été introduite après que l’intéressé ait été arrêté à la frontière sans permis valable. M. A______ n’avait jamais tenté de la contacter dans le but de renouer avec B______. Ce dernier avait expliqué lors d’un entretien qu’il vivait chez sa sœur depuis 2010, à l’exception d’une période de deux ans où il avait vécu chez un ami. Sa sœur occupait un trois pièces avec son fils avec qui il partageait une chambre. Il ne contribuait pas au loyer mais trouvait la situation normale car c’était la famille. Après avoir réfléchi durant cinq ans, il était disposé à être un bon père même s’il ne savait pas grand-chose sur son fils. L’analyse de la situation faisait apparaître que M. A______ manquait de stabilité et ne se faisait pas une idée réaliste du rôle de père. Certaines incohérences dans son discours étaient de nature à soulever des questions quant à la démarche entreprise ainsi qu’à sa temporalité. Il avait du mal à saisir les différents impératifs du rôle de père qui ne se limitaient pas à rester à la maison avec son fils.

9.             Par décision du 13 mars 2023, l’OCPM a, pour les raisons qui ressortaient de sa lettre d’intention du 4 janvier 2023, refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise en faveur de M. A______ et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 13 juin 2023 pour quitter la Suisse.

10.         Par acte du 28 avril 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour en sa faveur. Il a sollicité informellement son audition et celle de sa sœur, Madame G______.

Il a repris les arguments développés dans sa détermination du 6 février 2023 et indiqué au surplus, qu’une première rencontre, qui s’était très bien déroulée, avait pu avoir lieu avec son fils le 6 avril 2023.

11.         Dans ses observations du 30 juin 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’étaient pas réalisées. La durée de son séjour en Suisse et son intégration ne revêtaient pas une importance suffisante. Il avait été condamné le 12 mai 2021, à une peine privative de liberté de 110 jours, l’intéressé ayant violemment frappé une ex-compagne. En sus de l’absence d’activité économique et de revenu propre, une telle condamnation dénotait une intégration extrêmement mauvaise. Quant à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) en lien avec l’enfant B______, il était nécessaire, selon la jurisprudence, qu’existent entre eux des liens effectifs forts, un lien économique étroit et que l’étranger puisse se prévaloir d’un comportement irréprochable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le recourant n’ayant pas la garde de son enfant ni même un large droit de visite et ne pourvoyant pas régulièrement à son entretien. Le fait que le recourant reconnaisse son enfant quatre ans après sa naissance, juste avant le dépôt d’une autorisation de séjour et ce alors qu’il n’avait pas entretenu de réelles relations personnelles avec lui, laissait à penser que la reconnaissance l’avait été pour les besoins de la cause.

12.         Le 8 septembre 2023, dans le délai prolongé, le recourant a répliqué sous la plume de son conseil.

Depuis le 23 avril 2023, il voyait son fils à raison d’une heure tous les quinze jours, ce qui lui avait permis de renouer avec son fils. Il prenait des nouvelles de lui, s’intéressait à son quotidien et le valorisait en se montrant adéquat et respectueux de son rythme. La reprise du lien était également bénéfique pour B______, âgé de six ans. Son renvoi lui infligerait un second abandon.

Il a notamment produit un rapport sur les droits de visite concernant la période du 23 avril au 30 juillet 2023 dont il ressort que sept visites avaient été exercées, avec régularité. B______ transitait aisément vers son père et les retrouvailles au début timides, apparaissaient de plus en plus chaleureuses et fluides. Lors des visites, le recourant prenait des nouvelles de son fils et s’intéressait à son quotidien. Il se montrait adéquat et valorisant. Lorsque cela était nécessaire, il cadrait son fils avec douceur et bienveillance. Il apportait systématiquement une collation pour son fils et lui avait offert chaussures et vêtements.

13.         Dans sa duplique du 9 octobre 2023, l’OCPM n’a pas formulé d’observations complémentaires.

14.         Le 6 décembre 2023, l’OCPM a transmis au tribunal son autorisation temporaire de travail en faveur du recourant, accompagné d’un contrat de travail de durée indéterminée, conclu entre ce dernier et H______ SARL, pour une activité en qualité de déménageur à plein temps, dès le 1er octobre 2023.

15.         Par courrier du 20 décembre 2023, le tribunal a imparti un délai au 2 février 2024 au recourant pour lui fournir la preuve de tous les versements de contribution effectués en faveur de son fils ainsi qu’un rapport du SEASP et/ou un compte rendu de visites actualisé, en vue de l’audience qu’il avait convoquée le 6 février 2024.

16.         Par envoi du 1er février 2024, le recourant a transmis au tribunal un rapport sur les droits de visite concernant la période du 13 août au 19 novembre 2023 dont il ressort que sept visites avaient été exercées. Les visites se déroulaient autour d’activités telles que le dessin, des coloriages ou des jeux de société. Les intervenants avaient fréquemment observé B______ silencieux et observateur en début de visite, se détendant petit à petit pour interagir de façon plus joyeuse et spontanée avec son père. Ce dernier avait apporté à plusieurs reprises des cadeaux pour son fils. Les visites se dérouleraient dès le 3 décembre 2023 en « accueil ».

17.         Le 6 février 2024, le tribunal a auditionné le recourant et Madame I______, la mère de l’enfant B______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

Cette dernière a déclaré que le recourant avait quitté le domicile lorsque B______ était âgé de sept mois. Avant cela, le recourant s’occupait de son fils mais elle n’avait pas confiance en lui car il avait des problèmes d'alcool et de drogue. Par la suite, elle n’avait plus eu de nouvelles du recourant. Elle avait refait sa vie et donné naissance à une fille, J______, âgée de quatre ans, qu’elle avait eue avec son nouveau compagnon. B______ s'entendait très bien avec sa sœur et son beau-père qu’il appelait papa. Le recourant n’avait plus pris contact avec elle ni demandé des nouvelles de B______ jusqu’en 2021, période à laquelle il lui avait demandé de l’aide via Facebook car il avait eu un problème avec les douanes. Quelques temps après, elle avait reçu la demande de reconnaissance de paternité. Le recourant voulait l'autorité parentale. Elle y était opposée. Le recourant exerçait son droit de visite et la situation était réévaluée chaque six mois. Les rencontres se passaient bien mais c'était compliqué pour B______. Elle avait refait sa vie alors qu'il avait un an. Pour B______, son papa c'était son nouveau compagnon. Honnêtement, B______ ne parlait pas du recourant. Lorsqu'il allait le voir, des fois ça allait et d'autres fois, il lui disait que c'était « chiant » et nul et que la visite durait trop longtemps. Cela étant, une fois qu'il voyait son père, il était content. Ils avaient une bonne relation. Elle ne sentait pas son fils perturbé par cette relation avec son père. Il n’était pas attaché à lui. Pour B______, la représentation paternelle c'était son compagnon. D'ailleurs à l'école, lorsqu'il parlait de son père, il parlait de son nouveau compagnon. Si les rencontres avec son père devaient s'arrêter, ça ne manquerait pas à B______ car il ne demandait pas après son père. Il était également déçu par lui. Par exemple, c'était son anniversaire le ______ 2024 et son père qu’il avait vu la semaine d’après ne lui avait ni souhaité bon anniversaire ni offert de cadeau. Il avait été marqué par cela même s’il avait reçu des cadeaux de la part de son père à Noël. C'était arrivé que B______ refuse de voir son père. Elle essayait de le motiver. Il y avait également des jours où B______ était content d’avoir vu son père car ils faisaient pleins de choses ensemble. Le recourant lui versait tous les mois CHF 300.-, à titre de contribution d'entretien pour B______.

De son côté, le recourant a déclaré que sa relation avec B______ était bien meilleure qu'auparavant. Ils s’étaient rapprochés. Il avait commis beaucoup d'erreurs avec sa mère par le passé mais avait une bonne relation avec B______. Pour lui, le problème c'était que la mère de B______ ne l’appréciait pas et que B______ se trouvait entre eux. Elle l’avait empêché de voir B______ durant toutes ces années alors qu’il voulait le voir. A l'époque, un avocat lui avait dit qu’il avait le droit de voir B______ mais il avait peur d’approcher sa mère car elle disait qu'elle allait appeler la police. Il n’avait plus vu B______ durant cinq ans. Il avait pris contact avec la mère de B______ quelques fois, sans succès. S’il avait mis autant de temps pour reconnaitre son fils c'était car il ne connaissait pas les lois suisses. Il n’avait jamais eu d'addiction à l'alcool ni à la drogue. Il n’avait pas repris contact avec B______ ni effectué des démarches en vue de sa reconnaissance dans le but d’obtenir un permis de séjour. Il voulait assumer sa responsabilité de père, être souvent avec lui et passer des bons moments ensemble. Toutefois, c'était compliqué avec sa mère. S’il n’avait pas vu son fils durant toutes ces années, c’était à cause d’elle. Il avait commis quelques erreurs avec elle mais aucune à l'égard de son fils. Il ne se sentait pas responsable du fait qu’il ne l’avait pas vu durant cinq ans. Si son recours devait être rejeté, il devrait laisser son fils alors qu’il commençait à le connaître un peu mieux. Il travaillait sur appel comme déménageur et gagnait environ CHF 1'800.- par mois. Il vivait avec sa sœur, payait CHF 250.- de loyer par mois. Avant l'Hospice général l'aidait, ce qui n’était plus le cas. Il n’avait pas encore commencé à rembourser l'Hospice général et ne savait pas quelle était la hauteur de sa dette. Il avait été aidé à raison de CHF 400.- mensuellement, durant quelques mois. Il n’avait pas d'autres dettes ni de poursuite. Il n'avait pas beaucoup d'amis et ne faisait partie d’aucune association.

La représentante de l’OCPM a persisté dans ses conclusions en rejet du recours.

La cause a été gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Préalablement, le recourant sollicite informellement son audition et celle de sa sœur, Mme G______.

7.             Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

8.             Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

9.             Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

10.         Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).

11.         En l'espèce, le tribunal a accepté partiellement les demandes du recourant puisqu’il a procédé à son audition et celle de la mère de l’enfant B______. Il estime dès lors que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent de ces auditions, des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à l’audition de Mme G______ requise par le recourant sans motivation.

12.         Partant, cette demande d'instruction, en soi non obligatoires, sera rejetée, dans la mesure où elle n'apporterait pas un éclairage différent sur le dossier.

13.         Sur le fond, le recourant conteste la décision de l'OCPM en se prévalant notamment de relations personnelles avec son enfant possédant un titre de séjour.

14.         La loi LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

15.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

16.         L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

17.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

18.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4  septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

19.         Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

20.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

21.         La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

22.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

23.         La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

24.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). A été considérée comme une durée assez brève la présence de deux ans et demi, entre 2006 et 2008, puis de trois ans, entre mai 2009 et mai 2012 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28  novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (ATA/847/2021 du 24  août 2021 consid. 7f ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

25.         Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf.  ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

26.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11  novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

27.         Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

28.         L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

29.         En l’espèce, au vu de tous les éléments au dossier, force est de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

30.         Sur la base des pièces que le recourant a produites et dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable, l’on peut admettre qu’il séjourne en Suisse de manière continue depuis juin 2016 (cf. attestation TPG). Sa présence lors de certaines années antérieures n’est établie que pour quelques mois par année. Entre septembre 2013 à août 2015, le recourant n'a pas apporté la preuve de son séjour continu en Suisse mais uniquement d’une présence épisodique à C______ (cf. attestations TPG). Dès lors, le recourant a échoué à démontrer une très longue durée du séjour en Suisse au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, il n'existe pas d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles permettant au recourant d’obtenir le permis de séjour convoité.

31.         En effet, il ne peut pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. L’emploi qu’il exerce en qualité de déménageur ne témoigne pas d’une ascension professionnelle remarquable et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Il n’a pas acquis des qualifications spécifiques susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il convient en outre de rappeler que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, ne pas avoir contracté de dettes, payer ses impôts et s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable, compte tenu de ses deux condamnations pénales, notamment pour lésions corporelles à l’égard de sa petite amie en 2021.

32.         Sur le plan social, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait noué des liens forts avec la Suisse. Il a passé non seulement toute son enfance au Brésil, mais également son adolescence et le début de sa vie d’adulte, périodes déterminantes pour le développement personnel et scolaire, et qui entraînent souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a).

33.         S'il se heurtera sans doute à des difficultés de réadaptation dans son pays d'origine, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. En outre, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, il ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à ce qu’il avait mis en place en Suisse.

34.         Pour le surplus, les difficultés d'ordre général qu'il pourrait rencontrer au Brésil, afin notamment de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, rien n'indique d'ailleurs que l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays d'origine.

35.         Partant, ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire suisse, ni son comportement, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels il pourrait éventuellement être confrontés dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi.

36.         Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 8 par. 1 CEDH.

37.         L'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s'opposer à une séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

38.         Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4).

39.         Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2).

40.         Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêt de la Cour EDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.).

41.         Le parent étranger qui n'a pas la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2).

42.         Selon la jurisprudence, un droit de séjourner dans celui-ci ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1).

43.         Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.2).

44.         La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEI, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). En Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4 ; 139 I 315 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 CDE (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1).

45.         Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5 ; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3).

46.         On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844 du 28 février 2020 consid. 3.1).

47.         Le Tribunal fédéral a jugé qu’une personne qui avait accumulé d'importantes dettes sans montrer une réelle volonté de les rembourser et avait commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière, ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale et privée, quand bien même elle résidait en Suisse depuis 1991 (arrêt 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.3 ; sur ces questions, cf. également arrêts 2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 4 ; 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 6.5).

48.         Si l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, c’est à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid.3.2 ; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 ; consid. 3.2).

49.         Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1 ; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI.

50.         En l'espèce, le recourant ne dispose pas du droit de garde sur son fils ni de l'autorité parentale conjointe. Son droit de visite est exercé à raison d’une fois tous les quinze jours dans le cadre d’un point rencontre. Tel n’a toutefois pas toujours été le cas puisque le recourant a abandonné son fils alors qu’il était âgé de sept mois, sans prendre de nouvelles le concernant durant presque cinq ans, attribuant la cause de cette situation uniquement à la mère de l’enfant, sans retour sur son propre comportement. Il a reconnu son fils alors qu’il était âgé de quatre ans et demi, trois semaines après avoir fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse et une semaine avant de déposer une demande d’autorisation de séjour. S’il est impossible d’avoir la preuve que la reconnaissance de l’enfant l’a été dans le but d’obtenir une autorisation de séjour, ce timing interpelle. Quoiqu’il en soit, les relations qu’il entretient avec son fils ne peuvent pas être qualifiées d’étroites, effectives, intactes et particulièrement forts d'un point de vue affectif, comme exigé par la loi et la jurisprudence précitée.

En la faveur du recourant, le tribunal retiendra qu’il verse régulièrement les contributions d’entretien dues d’un montant de CHF 300.- mensuellement. Cela étant et compte tenu de sa situation financière et du faible montant de cette participation, on ne saurait retenir qu’il contribue de manière significative à l'entretien de son fils, de sorte que la condition relative à l'existence d'une relation économique étroite n’apparaît pas remplie.

En tout état, le recourant ne peut manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, compte tenu de ses condamnations pénales pour notamment des violences physiques et domestiques incompatibles avec l’ordre sociétal suisse. Il est par ailleurs dans l’incapacité de subvenir de façon autonome à ses propres besoins et à ceux de son fils, comptant sur sa sœur qui le loge pour un loyer dérisoire, sans que l’on puisse constater une quelconque amélioration de sa situation. Il n’a, en tout état, pas accompli les efforts nécessaires pour acquérir son indépendance financière, ne conservant ses emplois que pour quelques mois pour un salaire ne lui permettant pas de s’assumer seul.

Enfin, le recourant pourra entretenir des contacts avec son fils par le biais des moyens de communication modernes et par des visites dans le cadre de brefs séjours en Suisse ou dans des pays tierces.

51.         Dès lors que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement approfondie en Suisse, qu’il n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable, le refus de renouveler son autorisation de séjour que lui a opposé l’OCPM ne constitue pas une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de sa vie familiale et privée en Suisse, tel que consacré par l'art. 8 CEDH. Hormis ses liens avec son fils, qui ne peuvent pas à eux seuls justifier la poursuite de son séjour en Suisse, le dossier ne contient aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de l’OCPM comme disproportionné ou contraire au droit conventionnel et fédéral.

52.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

53.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10  novembre 2020 consid. 11a).

54.         Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

55.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

56.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

57.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 mars 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière