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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/796/2024

JTAPI/197/2024 du 07.03.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/796/2024 MC

JTAPI/197/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Virginie MORO, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1986 (alias B______), est originaire d'Algérie.

2.             M. A______ est très défavorablement connu de la justice. M. A______ compte douze condamnations pour, notamment, de nombreux vols, vols par métier, vols en bande, violations de domicile, dommages à la propriété et rupture de ban conformément aux art. 139 ch. 1, ch, 2 et ch. 3, 186, 144 al.1 et 291 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

3.             Le 20 juillet 2009, les autorités genevoises ont requis le soutien du secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) en vue de l'identification formelle de l'intéressé par un Etat, étant observé qu'il se trouvait sous le coup d'une décision de renvoi.

4.             M. A______ a fait l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse valables, respectivement, du 30 juillet 2009 au 29 juillet 2014 et du 30 septembre 2014 au 6 octobre 2019.

5.             Le 10 janvier 2017, l'Algérie a informé le SEM que l'intéressé avait été identifié comme ressortissant algérien sous le nom de A______ et que son consulat était disposé à délivrer un laissez-passer en faveur de l'intéressé.

6.             Par jugement rendu le 13 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a prononcé l'expulsion obligatoire de Suisse de M. A______ pour une durée de dix ans conformément à l'art. 66a CP.

7.             Le 12 février 2020, M. A______ a été présenté par les autorités vaudoises aux consultations consulaires en vue du retour des personnes reconnues comme ressortissants algériens (counselling) à Berne.

8.             Un vol prévu pour le 27 avril 2020 a été annulé le 25 mars 2020, et ce, malgré l'obtention d'un laissez-passer. A cet égard, il faut rappeler qu'entre mars 2020 et juillet 2021, aucun vol à destination de l'Algérie n'a été possible en raison de la fermeture des frontières de ce pays pour cause de crise sanitaire liée à la COVID-19. A compter de la réouverture des frontières et jusqu'à la fin de l'année 2021, seuls les retours volontaires pouvaient être effectués. Ce n'est que depuis le début de l'année 2022 que les vols avec escorte policière ont pu progressivement être à nouveau opérés.

9.             Par jugement du 25 janvier 2021, le Tribunal de police du canton de Genève a prononcé l'expulsion obligatoire de Suisse de M. A______ pour une durée de vingt ans conformément à l'art. 66a al.1 let d et 66b al.1 CP.

10.         Le 10 juin 2021, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'OCPM) a notifié à l'intéressé une décision de non-report d'expulsion judiciaire, en vertu de laquelle il était informé qu'il devait quitter la Suisse dans un délai de quarante-huit heures. M. A______ n'a pas donné suite à cette injonction.

11.         Le 8 décembre 2022, M. A______ a été maintenu en arrestation provisoire par le Ministère public.

12.         Par jugement du 7 mars 2023, confirmé en appel, le Tribunal de police a prononcé une nouvelle expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de vingt ans conformément à l'art. 66b al. 1 CP.

13.         Le 9 mars 2023, le SEM a indiqué qu'un vol pouvait être réservé dès que la situation pénale de M. A______ l'aurait permis.

14.         Le 23 mai 2023, l'OCPM a notifié à l'intéressé un courrier l'invitant à se déterminer, en conformité avec son droit d'être entendu, sur la volonté de l'OCPM de prendre une décision de non-report de son expulsion du 7 mars 2023. Par réponse du 25 mai 2023, M. A______ a indiqué n'être pas d'accord avec la décision de l'OCPM. L'intéressé a précisé ne pas vouloir retourner en Algérie et préférer rejoindre des membres de sa famille en France.

15.         Par ordonnance du 5 février 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de M. A______, étant précisé que la fin de peine devait arriver à échéance le 1er septembre 2024. La motivation du jugement de la juridiction, à la p. 6, a en particulier la teneur suivante : "S'agissant du pronostic, il se présente sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents du cité, en particulier s'agissant de vols et de cambriolages commis à réitérées reprises et d'infractions en matière de séjour des étrangers en Suisse. Les diverses peines privatives de liberté qui lui ont été infligées ne l'ont pas dissuadé de demeurer, respectivement de revenir en Suisse, et de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine. Sa situation personnelle demeure inchangée et on ne perçoit aucun effort du cité pour modifier sa situation, étant rappelé qu'il fait l'objet d'une expulsion de Suisse d'une durée de 20 ans. Aucun projet concret et étayé n'est présenté, de sorte qu'il se retrouvera à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir, en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. Il n'a enfin aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en France, où il dit vouloir se rendre à sa sortie. En l'état, rien n'indique que le cité saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaît très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant au casier judiciaire, ce risque ne se limite pas à des infractions à la LEI."

16.         Le 15 février 2024, l'OCPM a sollicité les services de police afin d'entamer les démarches en vue de l'organisation du renvoi de l'intéressé à la fin de sa peine, le 1er septembre 2024.

17.         Le 5 mars 2024, l'OCPM était informé que M. A______ aurait été libéré le lendemain à la suite du paiement de ses amendes.

18.         Le 5 mars 2024, les services de police ont sollicité auprès de SwissREPAT, la réservation d'une place à bord d'un avion de ligne. Un vol est réservé par SwissREPAT pour le 8 avril 2024.

19.         Le 6 mars 2024, l'OCPM a notifié à l'intéressé une décision de non-report d'expulsion judiciaire, en vertu de laquelle il était informé qu'il sera refoulé en Algérie par les services de police.

20.         Toujours le 6 mars 2024, à 15h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie.

21.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

22.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il prenait note qu'il était entendu par le tribunal de céans chargé de statuer sur l’ordre de mise en détention administrative prononcé à son encontre par le commissaire de police le 6 mars 2024 à 15h45 pour une durée de trois mois. Il a confirmé son identité. Il n'était toujours pas d'accord de retourner en Algérie. Il souhaitait rentrer seul en Algérie. Il avait de la famille en Algérie. Il savait qu'il faisait l'objet d'une expulsion de Suisse. Il souhaitait également rentrer en France, à C______ auprès de sa famille, notamment sa sœur. Sur question de la représentante du commissaire de police, il a précisé qu'il n'a pas de titre de séjour en France.

La représentant du commissaire de police a confirmé qu'un vol a été réservé pour le 8 avril 2024. Une durée de trois mois a été demandée, compte tenu du fait que si M. A______ ne devait pas prendre l'avion le 8 avril prochain, elle devrait organiser un nouveau voyage avec escorte. Elle a indiqué qu'une contrainte était liée à la disponibilité de vol. En outre, le capitaine de l'avion pouvait accepter uniquement un certain nombre de personnes renvoyées avec escorte. Sur question du conseil de M. A______, elle a répondu qu'il n'était pas été possible de réserver un vol avant le 8 avril 2024, dès lors qu'il était nécessaire d'initier des démarches du SEM pour la délivrance d'un laissez-passer en Algérie. A ce jour, aucun laissez-passer n'a été délivré, mais elle avait l'assurance de l'obtenir. Elle n'avait pas organisé de vol avec escorte le 8 avril 2024, dès lors que c'était une exigence des autorités de renvoi, précisément la Brigade migration et retour. Elle a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative prononcée à l'encontre de M. A______ le 6 mars 2024 pour une durée de trois mois.

Le conseil de l'intéressé a conclu principalement à ce que la détention soit limitée au 8 avril 2024.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.             En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 6 mars 2024 à 15h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées).

3.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.             A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI).

6.             Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l’autorité peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.

7.             Ces deux dernières dispositions décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

8.             Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

9.             Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

En l'espèce, M. A______ fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaire de Suisse prononcées les 13 octobre 2017, 25 janvier 2021 et 7 mars 2023.

Quant aux motifs relatifs à sa mise en détention, M. A______ a été condamné à plusieurs reprises pour infraction à l'art 139 ch. 1 CP (vol), soit un crime selon l'art. 10 al. 2 du Code pénal suisse.

Il ressort également du dossier que M. A______ n'a pas respecté le délai de départ de Suisse, lequel lui avait été fixé par l'OCPM le 10 juin 2021, et a été condamné à maintes reprises pour rupture de ban démontrant son mépris pour les injonctions qui lui avaient été données par l'OCPM et les tribunaux pénaux. Lors de sa réponse au droit d'être entendu le 25 mai 2023, M. A______ a confirmé ne pas vouloir partir de Suisse pour se rendre en Algérie.

Son comportement laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine et qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités.

Par ailleurs, il ressort du dossier et des déclarations de M. A______ que celui-ci est démuni de tout lieu de résidence fixe en Suisse, où il n'a au demeurant aucune attache particulière ni source légale de revenu. Il existe dès lors des éléments concrets qui font craindre que, s'il était laissé en liberté, l'intéressé, préférant poursuivre son activité répréhensible, se soustrairait à son renvoi.

10.         Par conséquent, les conditions objectives de la détention administrative sont réalisées dans le cas d’espèce.

11.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

12.         En l’espèce, la mesure de détention est adéquate pour permettre la bonne exécution de son renvoi de Suisse. Elle est également nécessaire, dès lors qu'aucune autre mesure moins incisive, telle une assignation à un lieu de résidence fondée sur l'article 74 LEI, ne peut garantir sa disponibilité à l'endroit des autorités chargées de la mise en œuvre de son expulsion de Suisse. Pour ce qui est de la proportionnalité au sens étroit, la situation de l'intéressé, condamné multirécidiviste, impliqué dans de nombreux cambriolages, sous le coup de décisions d’expulsion judiciaire de Suisse, établit que l'intérêt public à sa mise en détention administrative en vue de l'exécution de son refoulement de Suisse prime largement son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté.

13.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

14.         En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu’elle a réservé un billet d’avion en faveur de M. A______ dès l’annonce de sa libération.

15.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

16.         S'agissant de la durée de la détention, celle-ci prend en considération le temps nécessaire pour permettre le refoulement de l'intéressé au moyen tout d'abord d'un vol sans escorte policière. Si l'intéressé devait refuser d'embarquer sur ce vol prévu pour le 8 avril 2024, l'autorité devra bénéficier du temps nécessaire à l'organisation d'un vol avec escorte, prenant en compte qu'il faudra réserver un nouveau vol et se voir délivrer un nouveau laissez-passer en Algérie. A cet égard, le principe de proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif, soit en l'espèce l'exécution du renvoi. (ATF 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, ATF 2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, et CACJ ATA/787/2018).

Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant souligné que si M. A______ prend place à bord du vol d’avion, la détention prendra immédiatement fin.

17.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 6 mars 2024 à 15h45 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 5 juin 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président suppléant

André MALEK-ASGHAR

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocate, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le 7 mars 2024

 

Le greffier