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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/22/2023

JTAPI/620/2023 du 05.06.2023 ( OCPM ) , REJETE

PARTIELMNT ADMIS par ATA/1146/2023

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;ÉTUDIANT;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Normes : lei.30.al1.letb; OASA.31; CEDH.8; lei 27
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/22/2023

JTAPI/620/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 5 juin 2023

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Butrint AJREDINI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______ (ci-après : Mme A______), née le ______ 1999 à Genève, est ressortissante du Kosovo.

2.             Par décision du 3 juin 2016, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du père de Mme A______, Monsieur B______ (ci-après : M. B______), et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) le 26 juillet 2017.

3.             Le 11 septembre 2018, M. B______ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une requête intitulée demande de reconsidération de permis pour cas de rigueur « opération papyrus ». Il a également sollicité dans ses conclusions l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial pour son épouse, Madame C______, et ses enfants, à savoir Mme A______, Monsieur D______, né le ______ 2001, Madame E______, née le ______ 2003, Madame F______, née le ______ 2005 et le mineur G______, né le ______ 2006, ceux-ci résidant depuis courant 2018 à Genève, à ses côtés.

4.             Par décision du 23 août 2019, le SEM, à qui l'OCPM avait adressé la requête précitée pour raison de compétence, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen et constaté que l'intéressé était tenu de quitter la Suisse sans délai.

Cette décision est devenue exécutoire suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2020 (arrêt 1______) déclarant irrecevable le recours déposé par M. B______ contre l'arrêt du TAF du 6 avril 2020 rejetant son recours (2______).

5.             Par décision du 11 septembre 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de l'épouse de M. B______ et de ses cinq enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse, avec délai au 31 octobre 2019 pour quitter le territoire.

M. B______ faisait l'objet d'une décision exécutoire de renvoi de Suisse et ne disposait d'aucune autorisation de séjour ; son épouse et ses cinq enfants étaient arrivés à une date inconnue sans avoir respecté la procédure qui consistait à déposer une demande d'entrée et d'autorisation de séjour et d'y attendre à l'étranger la décision de l'OCPM. Les conditions sur le regroupement familial prévues à l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient pas applicables. Au surplus, M. B______ percevait des prestations complémentaires annuelles.

6.             Le 3 septembre 2020, la Ville de H______ (ci-après : la ville) a déposé une demande de permis de séjour pour études en vue de permettre à Mme A______ d’effectuer un stage de pré-apprentissage d’assistante socio-éducative dans le cadre des « Projets emploi jeunes ».

Plusieurs documents étaient joints à cette requête, notamment le curriculum vitae de Mme A______, à teneur duquel elle avait suivi sa scolarité obligatoire au Kosovo de 2007 à 2015 puis y avait obtenu un diplôme d’études secondaires en filière économie. Elle avait également effectué, dans son pays, un stage de conseil et vente de vêtements et de produits alimentaires et d’approvisionnement des rayons en 2016-2017. Elle possédait un niveau B2 en français oral.

7.             Par décision du 14 octobre 2020 adressée à la ville, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de donner une suite favorable à la demande de cette dernière.

8.             Faisant suite à cette décision de refus, l’OCPM a interpellé Mme A______, par courriel du 9 février 2021, afin de connaître ses intentions futures sur le territoire helvétique ainsi que son emploi du temps actuel.

9.             Par pli du 18 mars 2021, Mme A______ a répondu à cet office, sous la plume de son conseil, qu’elle n’avait pas travaillé depuis son arrivée en Suisse trois ans plus tôt, faute d’y être autorisée. Elle avait toutefois suivi des cours de français et de mathématiques et participé aux projets emplois jeunes de la ville. Dans ce cadre, elle s’était vue proposer différentes missions et stages, ensuite desquelles elle avait obtenu une place de préapprentissage au sein d’une crèche pendant un an, moyennant un salaire d’apprentie. La décision négative de l’OCIRT avait mis un terme à ce contrat. Elle avait choisi de venir en Suisse, où elle était née et avait gardé de fortes attaches, en raison de l’absence d’avenir personnel ou professionnel au Kosovo, où les conditions de vie pour les femmes étaient en outre très dures.

10.         M. B______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur à compter du 13 septembre 2021. Il en va de même de son épouse et de F______ et G______, tous deux mineurs, placés au bénéfice de titres de séjour depuis le 18 octobre 2022.

11.         Faisant suite à la demande de renseignements complémentaires de l’OCPM du 20 janvier 2022, Mme A______ a confirmé, sous la plume de son conseil, par pli du 2 février 2022, qu’elle sollicitait un permis d’étudiante afin de poursuivre la formation qu’elle avait dû interrompre, soit un préapprentissage suivi d’un apprentissage afin de devenir assistante socio-éducative.

12.         Par courriel du 2 février 2022, l’OCPM a informé Mme A______ que l’octroi du permis de séjour pour études sollicité nécessitait notamment une attestation de scolarité dans un centre de formation, laquelle faisait défaut ici. En outre, le permis de séjour sollicité ne lui permettait pas d’effectuer un apprentissage, considéré comme une activité lucrative et pour lequel son employeur devait déposer une demande de permis de travail en sa faveur auprès de l’OCIRT.

13.         Par décisions du 16 mai 2022, l’OCPM a refusé de reconsidérer sa décision du 11 septembre 2019 et de délivrer une autorisation de séjour en faveur du frère de la recourante, M. D______, respectivement de la sœur de cette dernière, Mme E______.

Par jugements du 20 décembre 2022 (JTAPI/3______ et JTAPI/4______), entrés en force, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a admis les recours de M. D______ et de Mme E______ à l'encontre de ces décisions et ordonné à l’OCPM de soumettre leurs dossiers au SEM avec un préavis favorable.

14.         Par courrier du 23 septembre 2022, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour pour études, les conditions de délivrance d’une telle autorisation, tout comme celles s’appliquant aux cas de rigueur, n’étant pas remplies. Un délai de trente jours pour formuler d’éventuelles observations lui a été imparti.

15.         Faisant usage de ce droit, Mme A______ a persisté dans sa requête, sous la plume de son nouveau conseil, par écriture du 26 octobre 2022.

Les conditions d’octroi d’un permis de séjour pour études étaient remplies. La direction de l’établissement avait confirmé qu’elle pouvait poursuivre la formation envisagée. Elle avait obtenu une place de préapprentissage dans une crèche à hauteur de 60 %, les 40 % restants étant dévolus à la fréquentation de cours. Elle vivait dans un logement approprié avec sa famille, qui subvenait à ses besoins. Elle avait pu suivre des cours dispensés par la ville, qui lui avaient permis d’effectuer plusieurs missions dans divers secteurs. Ainsi, elle disposait du niveau de formation et des qualifications personnelles nécessaires pour suivre le cursus visé. Quant à l’absence d’attestation d’immatriculation, il convenait de prendre en compte le fait qu’elle avait perdu sa place en qualité de pré-apprentie. En outre, il s’agissait d’une formation « en dual » et non d’un apprentissage, laquelle lui permettrait d’obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) ouvrant la voie vers une formation d’éducateur de l’enfance ou auprès de la haute école sociale.

Les conditions du cas de rigueur étaient également remplies. En Suisse depuis plus de quatre ans, le regroupement familial lui avait été refusé en 2019, en raison du refus d’octroi d’autorisation de séjour en faveur de son père par le SEM, qui avait dû attendre jusqu’en septembre 2021 pour se voir délivrer un tel permis. Or, si son père avait obtenu un titre de séjour juste après sa requête, elle aurait pu bénéficier du regroupement familial, raison pour laquelle son père avait déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : Cour EDH), qui était toujours pendant. Sa mère et ses frères et sœurs mineurs au moment de l’obtention du titre de séjour de son père avaient bénéficié d’une autorisation de séjour basée sur le regroupement familial. Parlant parfaitement le français, elle n’avait aucune dette, son casier judiciaire était vierge et elle n’émargeait pas à l’aide sociale. L’ensemble de sa famille vivant désormais à Genève, elle n’avait plus d’attaches avec le Kosovo, où elle se retrouverait seule et ne pourrait faire face à ses besoins, d’autant plus en tant que femme seule.

Étaient notamment joints :

-          une attestation établie le 28 septembre 2022 par l’ancienne responsable de stage de Mme A______. Ce stage, initialement prévu du 17 août 2020 au 16 août 2021 dans une crèche, avait pour objectif de permettre à l’intéressée de découvrir les métiers de la petite enfance et d’entamer les démarches administratives afin de commencer une formation, initialement en filière duale à l’école d’assistant socio-éducatif avec, comme but, la possibilité de se former à l’école supérieure d’éducatrices de l’enfance et d’obtenir un diplôme ES. Cette démarche d’inscription à cette formation ainsi que le stage avaient été interrompus par la non obtention de son titre de séjour. Mme A______, qui deviendrait une excellente professionnelle, avait donné entière satisfaction durant son stage et il était nécessaire pour elle d’obtenir un permis de séjour afin de poursuivre sa formation ;

-          un document, également rédigé par l’ancienne responsable de stage de Mme A______, à teneur duquel la formation visée par la précitée était une formation en « voie duale mixte », soit une 1ère année en école à temps plein (y compris deux stages de quinze semaines organisés par l’école) et une seconde année « en dual » (contrat avec un employeur et pratique professionnelle avec ce dernier, enseignement théorique et pratique à l’école) en vue de la délivrance d’un CFC d’assistante socio-éducative. Les inscriptions au concours d’admission pour l’année scolaire 2022-2023 étaient closes.

16.         Par décision du 17 novembre 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études ou pour cas de rigueur en faveur de Mme A______. L'intéressée faisait en outre l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire et était tenue de s’y conformer en quittant la Suisse et l’espace Schengen sans délai, étant précisé que l’exécution de ce renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

Les conditions d’octroi d’un titre de séjour pour études n’étaient pas remplies. Mme A______ n’avait produit aucune attestation d’immatriculation dans une école en Suisse depuis la fin du pré-stage en octobre 2020. De plus, la présence de ses parents à Genève ainsi que la demande de regroupement familial conduisaient à penser que sa demande d’autorisation de séjour pour études visait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin de pouvoir y séjourner durablement. En outre, dès lors que le CFC en formation duale qu’elle souhaitait obtenir comportait une partie en emploi, il ne s’agissait pas d’un séjour pour études mais de l’exercice d’une activité lucrative, laquelle avait déjà été refusée par l’OCIRT le 14 octobre 2020.

Arrivée en Suisse en 2018, la courte durée de son séjour n’était pas déterminante et devait être relativisée. Elle ne pouvait se prévaloir de l’art. 44 LEI, dans la mesure où elle était majeure lorsque son père avait obtenu une autorisation de séjour le 13 septembre 2021 et lors du dépôt de sa demande de permis de séjour pour études le 3 septembre 2020. En l’absence de rapport de dépendance particulier avec son père, elle ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour en déduire un droit à séjourner en Suisse.

17.         Par acte du 3 janvier 2023, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du tribunal, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et à son audition ainsi que celle de son père et, principalement, à l’annulation de la décision précitée et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour, subsidiairement, à ce que cet office préavise favorable sa demande de titre de séjour auprès du SEM, sous suite de frais et dépens.

Reprenant les motifs exposés dans son courrier à l’OCPM du 26 octobre 2022, elle a confirmé que toutes les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études étaient remplies. La direction de l’établissement avait confirmé qu’elle pouvait poursuivre la formation envisagée. Elle disposait d’un logement approprié de six pièces auprès de ses parents. Sa mère, qui travaillait en tant que femme de ménage et gardienne d’enfants, et son père, qui percevait une rente invalidité et un revenu de l’activité lucrative qu’il exerçait à temps partiel, étaient en mesure de subvenir à ses besoins. Elle bénéficiait du niveau de formation et des qualifications personnelles nécessaires pour suivre la formation. Quant à l’absence d’attestation d’immatriculation, elle a confirmé avoir perdu sa place de pré-apprentie en vue d’effectuer une formation « en dual » à cause de la décision de l’OCPM [recte : OCIRT].

De même, les conditions du cas de rigueur étaient réalisées. Lorsque son père avait sollicité l’octroi d’un titre de séjour pour cas de détresse personnelle grave en octobre 2022, elle était âgée d’à peine 3 ans. En outre, lorsque l’OCPM avait transmis cette requête au SEM avec un préavis favorable le 25 août 2015, soit près de treize ans plus tard, elle était âgée de 16 ans, de sorte qu’elle aurait pu bénéficier du regroupement familial. Son père, qui connaissait des problèmes de santé dont l’évolution récente était défavorable, avait saisi, le 25 novembre 2020, la Cour EDH en vue de condamner la Suisse pour violation de ses droits à un procès équitable et à la protection de la sphère privée et familiale. C’était suite à un courrier du 13 juillet 2021 dans le cadre duquel la Cour EDH indiquait que la « satisfaction équitable » la plus appropriée serait de délivrer au requérant une autorisation de séjour lui permettant de vivre en Suisse que le SEM avait annulé, le 13 septembre 2021, sa décision du 3 juin 2016 et avait approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de ce dernier, la procédure était toujours pendante devant la Cour EDH. Pour le surplus, outre sa mère et ses frères et sœurs mineurs lors de l’obtention du permis de séjour de son père, qui avaient tous été mis au bénéfice d’un titre de séjour, le tribunal avait désormais également annulé les décisions de renvoi de son frère, M. D______, et de sa sœur, Mme E______ qui, bien que mineurs lors de leur arrivée à Genève, avait atteint leur majorité entre temps. Ainsi, toute sa famille était désormais établie à Genève. Par conséquent, elle n’avait plus d’attaches au Kosovo et s’y retrouverait seule, sans pouvoir faire face à ses besoins et dans une situation difficile compte tenu de sa qualité de femme seule dans une société extrêmement patriarcale, comme le démontrait certains rapports établis en 2014 et 2015 par des organisations non gouvernementales. Il convenait de prendre en compte le fait qu’elle vivait à Genève depuis près de cinq ans et que toute la famille avait dû faire face à une « très longue bataille judiciaire » en vue de la reconnaissance d’un droit à vivre en Suisse. Le 22 juin 2021, elle avait postulé auprès de I______ pour un poste d’aide monitrice bénévole. Elle s’occupait, dans l’attente de l’octroi d’une autorisation de séjour, de son père gravement atteint dans sa santé, de sorte qu’elle revêtait la qualité de proche-aidant. Elle n’avait jamais émargé à l’aide sociale, bénéficiait d’un casier judiciaire vierge et n’avait aucune dette.

Enfin, une violation de l’art. 8 CEDH était à déplorer. Si l’OCPM avait délivré un titre de séjour à son père dans un délai raisonnable à compter de sa requête d’octobre 2002, il aurait immédiatement fait venir sa famille en Suisse et requis le regroupement familial en faveur de ses enfants, alors tous mineurs. L’inaction de l’OCPM était donc la cause de tous les « problèmes judiciaires » de la famille, comme le démontrait d’ailleurs le fait que le SEM était revenu sur sa position pour finalement octroyer un titre de séjour à son père puis à sa mère et à de deux de ses frères et sa sœur en mai 2022 puis l’annulation par le tribunal des décisions de renvoi rendues à l’encontre de ses autres frères et sœurs. Ainsi, elle ne pouvait aujourd’hui se voir reprocher son âge. La situation de sa famille, extrêmement particulière, devait être considérée de manière tout aussi particulière. Même si la durée de son séjour en Suisse n’était « pas très longue », elle y était désormais parfaitement intégrée et son père, gravement atteint dans sa santé, dépendait de sa famille.

18.         Dans ses observations du 12 janvier 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, tout en précisant qu’il était exceptionnellement favorable à l’octroi de mesures provisionnelles tendant à suspendre le renvoi de la recourante durant la présente procédure.

Sur le fond, la situation de la recourante ne pouvait être assimilée à celle de sa sœur et de son frère dont les recours avaient été admis. En effet, ces derniers, arrivés en Suisse en tant que mineurs, avaient bénéficié d’un enracinement particulier en passant la fin de leur adolescence sur le sol helvétique puis le début de leur vie d’adulte, tout en y poursuivant un cursus scolaire régulier. Ce n’était cependant pas le cas de la recourante, déjà majeure lors de son arrivée en Suisse dont la demande de regroupement familial avait déjà été rejetée en 2019.

19.         Par décision incidente du 17 janvier 2023 (DITAI/5______), le tribunal a admis la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours formée par la recourante.

20.         Par réplique du 7 février 2023, la recourante, sous la plume de son conseil, a persisté dans son recours, pour les motifs précédemment exposés.

C’était uniquement en raison de l’exceptionnelle longueur de la procédure relative à l’autorisation de séjour de son père qu’elle n’avait pas pu solliciter préalablement le regroupement familial et cette situation extraordinaire ne devrait pas à nouveau lui porter préjudice, en ce qu’elle se retrouverait séparée de l’ensemble de sa famille. L’autorité intimée avait reconnu elle-même dans ses observations que la situation familiale était très particulière. Elle ne présentait aucun danger pour la Suisse et aucun intérêt prépondérant n’exigeait son renvoi, qui compromettrait également l’état de santé de son père, auprès duquel elle agissait en qualité de proche aidant.

21.         Par duplique du 27 mars 2023, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La recourante a sollicité, à titre préalable, la comparution personnelle des parties ainsi que l’audition de son père.

6.             Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

Le droit d'être entendu ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

7.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige. En effet, la recourante a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours puis de sa réplique et de produire tout moyen de preuve utile, y compris, si elle l’avait estimé nécessaire, une éventuelle attestation écrite de son père, sans qu'elle n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêchée d'exprimer de manière pertinente et complète. Par conséquent, la demande d'instruction tendant à la comparution personnelle des parties et à l’audition de M. B______, en soi non obligatoires, sera rejetée.

8.             En l’espèce, la recourante sollicite principalement la délivrance d’une autorisation de séjour pour formation. A titre subsidiaire, elle conclut à la reconnaissance d’un cas de rigueur.

9.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants du Kosovo.

10.         Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b).

11.         Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b ; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3, ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e).

La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2 ; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f ; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

Suite à la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 6.2 ; C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4c). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 6). L'autorité la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2333/2013 ; C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f).

12.         Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. Alain WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères, selon les Directives du SEM, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er mars 2023, ch. 5.1.1 (ci-après : directives LEI), qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1304/ 2019 du 27 août 2019 consid. 6), conformément à l'art. 89 OASA ; cf. aussi ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

13.         L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène, afin de prévenir les abus, et compte tenu aussi de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3 ; C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 3 ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4e).

Lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d'éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse, afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c).

14.         Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 6.1 ; F-6598/2019 du 5 octobre 2020 consid. 7 et 8 ; C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 7c et 8).

15.         En l’espèce, force est tout d’abord de constater que la recourante n'a pas respecté les procédures en vigueur et qu'elle a débuté un stage de pré-apprentissage à Genève sans disposer des autorisations requises, étant rappelé que la demande de la ville y relative a été déposée le 3 septembre 2020 alors que cette dernière avait, selon les explications de son ancienne responsable, débuté ce stage le 17 août 2020 déjà. En outre, elle faisait alors l’objet d’une décision de renvoi exécutoire. Or, un tel comportement ne saurait être admis sous peine d'encourager la politique du fait accompli et de défavoriser les personnes qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.3 ; 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 6.5 ; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5).

Par ailleurs, plusieurs éléments du dossier, notamment la demande de regroupement familial déposée en faveur de la recourante et refusée en 2019, la présence de ses parents et de ses frères et sœurs en Suisse au bénéfice de titres de séjour, ainsi que sa conclusion subsidiaire dans le cadre de la présente procédure tendant à la reconnaissance d’un cas de rigueur, indiquent clairement que la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études ne parait nullement garantie. Il apparaît au contraire, eu égard aux arguments avancés par cette dernière dans ses écritures - qui visent à démontrer ses attaches avec la Suisse, où elle souhaite s’établir, et l’impossibilité pour elle de retourner au Kosovo - que le but de la recourante n’est nullement de se voir délivrer un titre de séjour pour études, par essence temporaire, mais de se voir autorisée à demeurer en Suisse de manière durable. Dans ces circonstances, les qualifications personnelles de la recourante ne sont pas suffisantes au sens de l’art. 23 al. 2 OASA et la condition cumulative de l’art. 27 al. 1 let. d LEI n’est pas réalisée, ce qui justifie déjà le refus de délivrer l’autorisation de séjour pour formation requise.

Pour le surplus, il sera retenu que, comme relevé à juste titre par l’OCPM, la recourante ne peut se prévaloir d’aucune attestation d’inscription auprès d’un établissement de formation. Le fait que cette dernière ait, par le passé, débuté un stage, à satisfaction de son employeur mais sans autorisation, dans une crèche, ne signifie nullement que cette crèche serait prête à la réengager en cas de délivrance d’un titre de séjour. Quant à l’argument selon lequel c’était en raison de la décision négative de l’OCIRT qu’elle n’était inscrite auprès d’aucun établissement de formation, il sera rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, la recourante ne saurait déduire aucun avantage du fait qu'elle avait déjà débuté, sans autorisation, un stage en crèche ni se prévaloir du fait qu’elle a dû interrompre ce stage – non autorisé – en raison du refus d’octroi d’un titre de séjour. En débutant un stage sans autorisation, elle ne pouvait que s’attendre à devoir interrompre ce dernier en cas de refus de délivrance d’une autorisation idoine. Ainsi, une telle interruption ne saurait en aucun cas justifier l’absence d’inscription auprès d’un institut de formation, de sorte que cette condition n’est in casu pas remplie.

Partant, l'OCPM n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir appréciation en refusant de délivrer l’autorisation de séjour pour études requise.

16.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

17.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).

18.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y est bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

19.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées).

20.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7).

21.         Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

22.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

23.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance de cas de rigueur.

Arrivée en Suisse, selon ses explications, courant 2018, soit il y a environ cinq ans, la recourante ne peut se prévaloir d’un long séjour, ce qu’elle a d’ailleurs admis dans son recours. La durée de ce séjour doit de plus être fortement relativisée, dès lors qu’il s’est déroulé en partie sans autorisation, puis alors qu’elle faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, et enfin à la faveur d’une tolérance des autorités dans le cadre de la procédure en cours. Enfin, le fait de retenir, en sa faveur, la durée de son séjour sur le territoire helvétique reviendrait à encourager la « politique du fait accompli », ce qui ne saurait être admis.

Par ailleurs, la recourante est arrivée en Suisse alors qu’elle était âgée d’environ 19 ans, soit en tant que jeune adulte. Ainsi, elle a passé toute son enfance et son adolescence, période déterminante pour le développement personnel et scolaire, laquelle entraîne souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a), ainsi que le début de sa vie d’adulte et la majeure partie de son existence dans son pays d’origine. Pour le surplus, il ressort de son curriculum vitae qu’elle a effectué sa scolarité obligatoire au Kosovo durant neuf ans puis y a obtenu un diplôme d’études secondaires en filière économie. Selon ce même document toujours, elle a également effectué, dans son pays, un stage de conseil et de vente de vêtements et de produits alimentaires en 2016 - 2017. Ainsi, force est de constater que la recourante bénéficie d’un diplôme kosovar et a été intégrée par le passé sur le marché de l’emploi de ce pays, à tout le moins par le biais d’un stage. Pour le surplus, il sera relevé que, contrairement à sa sœur, Mme E______, et à son frère, M. D______, la recourante était majeure lors de son arrivée en Suisse et n'a pas passé une partie de son adolescence ici, période durant laquelle l'individu établit des repères essentiels de son avenir d'adulte ni n'a poursuivi un cursus scolaire régulier. Ainsi, contrairement aux précités, elle n'a pas bénéficié d'une intégration particulière au milieu socioculturel suisse ni ne s'est construite ici et elle aurait parfaitement pu faire le choix, de manière autonome, de demeurer au Kosovo indépendamment de sa famille, avec pour conséquence qu’elle se serait alors trouvée dans la même situation que bon nombres de jeunes adultes qui, à la vingtaine, quittent le foyer familial pour aller poursuivre des études ailleurs, pour entrer sur le marché du travail, voyager ou encore se mettre en couple et fonder leur propre foyer.

Même s’il n’est pas contesté que la recourante avait trouvé une place de préapprentissage, qu’elle maîtrise le français, est logée et financièrement soutenue par ses parents, qu’elle ne fait l’objet d’aucune dette et que son casier judiciaire est vierge, ces éléments dénotant d’une bonne adaptation à son nouvel environnement, il n’en demeure pas moins que son degré d’intégration en Suisse ne dépasse pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d'un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. De plus, comme précédemment exposé, il convient de ne pas perdre de vue que la recourante est venue, puis restée, en Suisse, sans autorisation, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli, ce indépendamment de la situation de sa famille qui, si elle est particulière, ne saurait être déterminante en ce qui la concerne, dès lors qu’elle était, comme vu supra, majeure lors de son arrivée en Suisse. En tout état, il n’apparaît pas que l’intégration de la recourante serait telle que son départ de Suisse équivaudrait à un véritable déracinement au sens de la jurisprudence. En outre, le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, la recourante rencontrera peut-être quelques difficultés de réadaptation, mais elle ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens se trouvant dans une situation similaire. Pour rappel, la recourante, arrivée en Suisse à l’âge 19 ans, a certainement conservé des attaches sociales et familiales au Kosovo. Désormais âgée de 23 ans, en bonne santé et maîtrisant le français en plus de sa langue maternelle, elle devrait pouvoir être en mesure de poursuivre une formation au Kosovo ou d’y intégrer le marché de l’emploi. En outre, rien ne laisse à penser qu’elle ne pourra pas bénéficier de l’aide financière de ses parents depuis la Suisse, étant souligné que ces derniers subviennent actuellement à ses besoins à Genève, où le coût de la vie est nettement plus élevé. S’agissant de l’argument de la recourante selon lequel la situation des femmes, en particulier des femmes seules, serait compliquée au Kosovo, il sera rappelé que les circonstances économiques, sociales, sanitaires ou scolaires qui affectent l'ensemble de la population restée sur place ne constituent pas des obstacles à sa réintégration dans sa patrie, au sens de la loi et de la jurisprudence.

Il faut enfin rappeler le caractère, par définition restrictif, de la notion de cas individuel d'extrême gravité, qui suppose que certaines circonstances particulières signifient que le départ de Suisse de la personne concernée, respectivement son retour dans son pays, entraîne pour elle de très graves conséquences. Or, compte tenu des éléments qui précèdent, il n’apparaît pas que le retour de la recourante au Kosovo serait susceptible d’emporter pour cette dernière de telles graves conséquences.

24.         Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de retenir que la recourante se trouvait dans une situation de cas de rigueur et le tribunal ne saurait, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit, substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, étant rappelé que lorsque le législateur a voulu conférer à l'autorité de décision un pouvoir d'appréciation dans l'application d'une norme, le juge qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation ou l'application pourtant défendable de cette norme à laquelle ladite autorité a procédé, viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les réf. citées).

25.         Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1).

Cela étant, un droit effectif au regroupement familial ne peut découler de l'art. 8 CEDH qu'à condition que les exigences y relatives fixées par le droit interne soient respectées (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et 2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1 ; 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 6).

26.         Par ailleurs, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1).

Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

27.         L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017). Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1).

28.         En l'espèce, la recourante est majeure. De plus, il n’est pas établi qu’elle se trouverait, d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier, au sens défini par la jurisprudence, avec l’un des membres de sa famille vivant à Genève, ni inversement. S’agissant en particulier de son père, auprès duquel elle allègue posséder le statut de proche aidant, il sera constaté qu’il n’a pas été démontré que les pathologies dont souffre M. B______ empêcheraient ce dernier d’être autonome dans ses tâches quotidiennes. En outre, le fait qu’il exerce actuellement, selon les explications de la recourante, une activité lucrative à temps partiel démontre qu’il n’est pas atteint dans sa santé au point de nécessiter l’aide permanente d’un proche. Même dans le cas contraire, il sera relevé que le père de la recourante est désormais entouré de son épouse et de plusieurs de ses enfants en Suisse, de sorte que la présence de la recourante dans ce pays pour prendre soin de lui n’apparaît en tout état pas nécessaire. Pour le surplus, la disponibilité de la précitée pour éventuellement prendre en charge ce dernier serait, en cas d’octroi d’un titre de séjour, en tout état très faible, au vu de la formation qu’elle compterait alors effectuer. Enfin, le tribunal rappelle qu’il sera loisible à la recourante de maintenir des contacts avec sa famille par le biais des moyens de communications actuels, voire de visites réciproques, comme cela est d’ailleurs le cas pour la majorité des jeunes adultes qui ont quitté le foyer familial afin de construire leur propre vie. La recourante ne peut ainsi revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale.

Il n’en va pas différemment sous l’angle étroit de la protection de la vie privé, la recourante n’ayant, comme vu supra, pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans et ne pouvant pas davantage s’y prévaloir d’une forte intégration.

29.         En conclusion, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour à la recourante.

30.         Comme rappelé à juste titre dans le cadre de la décision attaquée, la recourante fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire, soit la décision rendue le 11 septembre 2019 par l’OCPM, étant relevé qu’aucun élément au dossier ne laisse à penser que l’exécution de son renvoi apparaîtrait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.

31.         En conclusion, entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

32.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe sur le fond, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

33.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 novembre 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Michèle PERNET

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière