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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/654/2022

JTAPI/1393/2022 du 14.12.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/393/2023

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;DÉCISION DE RENVOI;CAS DE RIGUEUR;ATTEINTE À LA SANTÉ
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64; LEI.83
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/654/2022

JTAPI/1393/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 décembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1978, est ressortissant du Kosovo.

2.             Il serait arrivé en Suisse en 2009.

3.             Le 26 juin 2019, M. A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

A teneur de sa lettre d’accompagnement, il était arrivé en Suisse en 2009 et n’avait, depuis, jamais quitté le territoire. Il avait d’abord vécu en Valais puis, dès 2015, s’était installé à Genève. Il avait toujours travaillé, ne faisait l’objet d’aucune condamnation pénale et avait toujours subvenu à ses besoins. Il parlait le français, était parfaitement intégré et ne pouvait plus imaginer un retour au Kosovo.

A l'appui de sa requête, il a notamment joint un formulaire M, une copie de son passeport, des attestations d'absence d'aide financière de l'Hospice général et de non poursuite de l'office des poursuites, deux récépissés de B______ et C______ de décembre 2012, des documents Ria relatifs à des transferts d’argent entre 2013 et 2019, une fiche de salaire de la société D______ pour le mois de juin 2015 ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire.

Le contenu desdites pièces sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit.

4.             Les 5 juillet 2019, 3 mars et 9 novembre 2020, l’OCPM a délivré des attestations de résidence à M. A______.

5.             Les 26 juillet, 2 décembre 2019 et 21 décembre 2020, l’OCPM lui a refusé ses demandes de visas. Un visa lui a en revanche été délivré le 17 décembre 2019.

6.             Par courrier du 9 juillet réceptionné le 15 juillet 2021, faisant suite à diverses demandes de renseignements et pièces de l’OCPM des 5 mars, 22 avril, 10 mai et 11 juin 2021, M. A______, agissant sous la plume d’un conseil, a notamment expliqué s’être installé définitivement dans le canton de Genève en 2015. Depuis lors, il avait notamment travaillé pour les sociétés D______ (2015), E______ (2016), F______ (2018), G______ (2019 et 2020) et H______ (2020-2021). Auparavant, il avait vécu avec des compatriotes et fréquemment dû déménager. Pour ce motif, l’adresse « chemin de I______ » apparaissait sur certaines pièces du dossier. Il avait également vécu à Genève, de manière irrégulière, entre 2010 et 2015. « J______ » était un cousin éloigné, qui avait vécu dans le canton du Valais et vivait désormais en Allemagne.

Il a joint diverses pièces dont une attestation d’achat d’abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG) visant à constater sa présence à Genève durant les années 2015 et 2018 à 2021, divers documents relatifs à son activité professionnelle à Genève entre 2015 et 2021, un certificat d'aptitude de langue française constatant qu’il disposait d'un niveau A2 ainsi que diverses preuves de versements effectués durant les années 2018, 2019 et 2020.

7.             Par courriels des 26 juillet, 27 septembre et 15 octobre 2021, l’OCPM a encore demandés divers documents complémentaires à M. A______, sans qu’une suite ne soit donnée à ses demandes.

8.             Par courrier du 3 décembre 2021, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ultérieurement ses actes au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) afin que ce dernier juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse (IES) à son encontre. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendu.

En substance, à teneur des pièces produites, il n’était pas en mesure de valider la durée de son séjour, soit de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), n’ayant pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, ni une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Enfin, une réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il avait manifestement maintenu des liens étroits avec votre pays d'origine, ayant requis et obtenu plusieurs visas de retour depuis le dépôt de sa demande pour se rendre notamment au Kosovo.

9.             En date du 20 décembre 2021, une autorisation de travail provisoire et révocable en tout temps a été délivrée à M. A______, suite à son annonce de prise d’emploi auprès de la société H______.

10.         Par courriel du 3 janvier 2022, M. A______, sous la plume de son conseil, a indiqué qu’il n’était pas parvenu à trouver d’autres preuves de son séjour en Suisse. Il avait toutefois démontré son séjour sur le territoire depuis plus de dix ans ainsi que sa parfaite intégration. Il invitait dès lors l’OCPM à revenir sur son intention.

11.         Par décision du 24 janvier 2022, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande de régularisation des conditions de séjour de M. A______ et par conséquent de soumettre son dossier avec préavis positif au SEM. Il a en outre prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 24 mars 2022 pour quitter la Suisse et l'ensemble des territoires des Etats membres de l'union européenne ainsi que des Etats associés à Schengen.

Reprenant les motifs de son courrier d’intention, il a notamment relevé que selon les justificatifs de résidence transmis, tout portait à croire qu’il était arrivé en Suisse en 2015. Il continuait par ailleurs d’utiliser une adresse à K______ (Valais), ce qui ne permettait pas de vérifier son adresse à Genève. En tout état, il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable ni qu’une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, étant relevé qu’il avait manifestement maintenu des liens étroits avec le Kosovo, au vu des visas de retours requis et obtenus depuis le dépôt de sa demande de régularisation.

12.         Par acte du 23 février 2022, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision, soit avec l’instruction de préaviser favorablement sa demande auprès du SEM.

Il était entré en Suisse pour la première fois en 2009. Il s’était d’abord installé en Valais puis, dès 2015, définitivement, à Genève.

Les pièces versées à la procédure attestaient pour le surplus de son indépendance financière, de la très longue durée de son séjour en Suisse, de son intégration réussie et de l’impossibilité de sa réintégration en cas de retour au Kosovo où il ne disposait d’aucuns logement, emploi et attaches.

13.         Dans ses observations du 20 avril 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier sa position.

14.         Par courrier du 23 juin 2022, le conseil du recourant a informé le tribunal que M.  A______ était hospitalisé depuis quasiment cinq semaines. Il avait pu discuter avec ses médecins qui lui transmettraient un rapport d’hospitalisation ces prochains jours. Dans ces circonstances, il requérait une ultime prolongation de délai afin de pouvoir répliquer et verser à la procédure les pièces utiles.

15.         Dans sa réplique du 11 juillet 2022, M. A______, sous la plume de son conseil, a persisté dans les conclusions de son recours. Il avait été hospitalisé du 19 mai au 24 juin 2022 en raison d’une anémie hémolytique auto-immune d’origine indéterminée. Il nécessitait un suivi médical hebdomadaire pendant encore plusieurs mois ainsi qu’un traitement hématologique spécialisé (prednisone, chimiothérapie, transfusions sanguines). Ses médecins déconseillaient tout voyage en l’état et la question de son retour au Kosovo devait être instruite par l’OCPM, à la lumière de ces nouveaux éléments.

Il a joint le rapport d’hospitalisation du 23 juin 2022 des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) détaillant sa prise en charge ainsi que le suivi et les traitements envisagés pour l’avenir.

16.         L’OCPM a dupliqué en date du 28 juillet 2022, prenant note du rapport précité et persistant dans ses conclusions.

Le Kosovo disposait d'un système de santé en mesure d'offrir des prestations médicales de base (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8/2021 du 10 mars 2021 et la référence). Cela était par ailleurs confirmé par le rapport public du SEM "Focus Kosovo, Medizinische Grundversorgung" du 9 mars 2017, qu’il annexait, lequel indiquait dans son résumé que l'infrastructure hospitalière publique et privée au Kosovo permettait d'obtenir une bonne couverture médicale et que la plupart des médicaments habituels y étaient disponibles. Il s'ensuivait que le suivi médical régulier à plus long terme de M. A______ pourrait être effectué dans son pays d'origine, le renvoi étant par conséquent exigible. Cela étant, il était prêt à aménager le délai de départ du recourant afin que celui-ci puisse effectuer le suivi hebdomadaire de plusieurs mois mis en place actuellement et le traitement hématologique spécialisé y afférent, tels que mentionnés dans le rapport des HUG du 23 juin 2022.

17.         Par courrier du 15 novembre 2022, relevant que dans sa réplique du 11 juillet 2022, le recourant indiquait, pièce à l’appui, nécessiter un suivi médical hebdomadaire pendant encore plusieurs mois ainsi qu’un traitement hématologique spécialisé, suite à son hospitalisation, le tribunal lui a imparti un délai au 1er décembre 2022 pour lui faire parvenir un rapport médical actualisé relatif à son état de santé, son suivi médical et son traitement.

18.         Dans le délai imparti, M. A______, sous la plume de son conseil, a transmis au tribunal un rapport médical du 30 novembre 2022 des HUG, relevant que, si son état s’était amélioré, il nécessitait toutefois encore un suivi médical pendant encore plusieurs mois, du fait du risque élevé de récidive.

Il ressort dudit rapport que le diagnostic d’anémie hémolytique auto-immune mixte primaire avait été posé. Ses auteurs concluaient que le patient était en réponse complète de l'anémie hémolytique auto-immune à auto-anticorps chauds et froids. Néanmoins, au vu du risque élevé de récidive au vu d'une origine auto-immune, un suivi mensuel serait poursuivi à la policlinique ambulatoire d'hématologie. Son traitement actuel consistait en :

« calcium + vitamine D3 (cholécalciférol) Calcimagon D3 Forte 1000mg/800UI cp croquer 1 cp le matin

-          entecavir Baraclude cp mg/j

-          ésoméprazole Nexium mups cp 40 mg le matin

-          valaciclovir Valtrex cp 500 mg toutes les 12 heures prophylaxie ».

19.         Ce courrier et son annexe ont été transmis à l’OCPM, pour information.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16  juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid.  4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf.  ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

6.             Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’il ne puisse être exigé de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

7.             L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de son appréciation, tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

8.             Le critère de l'intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (art. 58a LEI).

Selon les directives et commentaires du SEM (domaine des étrangers, p. 40 ch.  3.3.1, état au 15 décembre 2021 ; ci-après: Directives LEI), les critères d'intégration servent de base à l'appréciation de l'intégration d'un étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu'à présent à la notion « d'intégration réussie » et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées. Les critères de l'art. 58a LEI qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986 2015 ;
F- 3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/279/2021 du 2 mars 2021 consid. 5b ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 5 ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017).

9.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2020 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6 et les références citées ; ATA/1360/2021 du 14 décembre 2021 consid. 3c ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

10.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée, soit sept à huit ans (ATA/200/2021 du 23 février 2021 consid. 8c ; ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7e; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

11.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

L'intégration socio-culturelle n'est en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (ATAF
C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ;
C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine). L'art. 60 al. 2 OASA précise que l'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écritures du niveau A1 au minimum.

Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Doivent être pris en compte dans le cadre de l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'État de provenance : l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, sa connaissance des us et coutumes et sa maîtrise de la langue de son pays de provenance, ses problèmes de santés éventuels, son réseau familial et social dans son pays de provenance ainsi que ses possibilités de scolarisation et de formation dans ce pays, sa situation professionnelle et ses possibilités de réintégration sur le marché du travail dans son pays de provenance ainsi que ses conditions d'habitation dans ce même pays (Directives LEI, ch. 5.6.10.6).

12.         Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid.  4.2 et les références citées ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a).

Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas être soignée dans le pays d'origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid.  5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité.

Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; F-4125/206 du 26  juillet 2017 consid. 5.4.1).

13.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

14.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

S’agissant tout d’abord de la durée du séjour, si le recourant indique être arrivé en Suisse en 2009, aucune pièce du dossier ne permet de le constater ni de considérer que son séjour sur le territoire a été continu depuis lors. Ainsi, en particulier, il n’a fourni aucune pièce utile relative à son séjour en Suisse avant fin 2012 et les seules pièces fournies pour justifier de sa présence avant 2015, soit deux récépissés de B______ et C______ de décembre 2012 et quelques preuves d’envoi d’argent au Kosovo, indiquent une adresse en Valais, chez un tiers. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'elle ne quitte plus ce pays, hormis pour de courts voyages à l'extérieur. Il doit également être relevé que le recourant n'a jamais bénéficié d'un quelconque titre de séjour et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 26 juin 2019, son séjour se poursuit au bénéfice d'une simple tolérance. Il ne peut dès lors tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l'occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d’admission. Il doit en outre être relevé que quand bien même le recourant serait arrivé en Suisse en 2009, soit à l’âge de 31 ans, il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance, son adolescence, périodes cruciales pour la formation de la personnalité, et une large partie de sa vie d’adulte.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'évoquer en détail la question de l'intégration socio-professionnelle du recourant. Le tribunal se contentera d'insister sur le fait qu'au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d'avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l'aide sociale ni accumuler de dettes, peut permettre dans certains cas d'admettre un cas individuel d'extrême gravité malgré que la personne concernée ne séjourne pas en Suisse de manière continue depuis une longue durée. Dans le cas du recourant, quand bien même son intégration serait qualifiée de bonne sous l'angle socio-professionnel, elle demeure néanmoins ordinaire et ne correspond pas au caractère exceptionnel rappelé plus haut.

Bien que l'on puisse imaginer que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera pas simple, cette circonstance n'apparaît pas, à teneur du recours, liée à des circonstances personnelles, mais bien davantage aux conditions socio-économiques prévalant au Kosovo. Or, selon la jurisprudence mentionnée plus haut, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité n'a précisément pas pour but de soustraire une personne aux conditions générales affectant l'ensemble de ses compatriotes dans leur pays. Le recourant a de plus gardé des attaches avec le Kosovo, au vu des visas requis et obtenus, pour raisons familiales.

S’agissant enfin de son état de santé, l’intéressé a récemment souffert d’une anémie hémolytique auto-immune mixte primaire, laquelle a nécessité son hospitalisation. A teneur du dernier rapport médical produit, il est toutefois désormais « en réponse complète de l'anémie hémolytique auto-immune à auto-anticorps chauds et froids ». Néanmoins, au vu du risque élevé de récidive du fait de l’origine auto-immune, ses médecins indiquent qu’un suivi mensuel doit être poursuivi à la policlinique ambulatoire d'hématologie. Son traitement consiste actuellement en la prise de calcium + vitamine D3 (cholécalciférol) Calcimagon D3 Forte 1000mg/800UI, entecavir Baraclude, ésoméprazole Nexium mups et valaciclovir Valtrex. Cela étant, s’agissant tant du suivi que du traitement, il n'est pas établi qu’il ne pourrait être dispensé, respectivement qu’il n’est pas disponible au Kosovo, pays qui, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, dispose d'un système de santé en mesure d'offrir des prestations médicales de base (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8/2021 du 10 mars 2021 et la référence). Le rapport public du SEM "Focus Kosovo, Medizinische Grundversorgung" du 9 mars 2017, transmis par l’OCPM, indique par ailleurs dans son résumé que l'infrastructure hospitalière publique et privée au Kosovo permet d'obtenir une bonne couverture médicale et que la plupart des médicaments habituels y sont disponibles. En tout état, même à admettre que les atteintes à la santé du recourant répondraient aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ces éléments ne suffiraient pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation du recourant sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA demeure parfaitement défendable et, partant, admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

15.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; cf. aussi not. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020; ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9).

16.         En l'espèce, dès lors que l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant lui a été refusée, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

17.         Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, au vu des problèmes de santé de l’intéressé.

18.         Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

19.         S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires ne peuvent pas être assurés dans le pays d’origine de l’étranger concerné, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, l’exécution du renvoi ne sera raisonnablement pas exigible (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d).

Selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus -, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme -, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).

20.         En l’occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que ses problèmes de santé seraient d’une gravité telle qu’un retour au Kosovo apparaîtrait, d’un point de vue médical, insoutenable. De même, comme rappelé ci-dessus, rien au dossier ne permet de retenir qu’il ne pourrait pas avoir accès aux suivis et soins médicaux dont il aurait besoin dans son pays d’origine, étant à nouveau relevé que, selon le rapport du SEM du 9 mars 2017 précité, l'infrastructure hospitalière publique et privée au Kosovo permet d'obtenir une bonne couverture médicale et que la plupart des médicaments habituels y sont disponibles. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que son suivi en hématologie devrait nécessairement être effectué à Genève. Sa prise en charge sur place, par des médecins kosovars, pourra au demeurant être préparée avant son départ, avec l’aide de ses médecins traitants. Le recourant pourra en outre, au besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ. Enfin, il sera rappelé que le fait que la qualité des soins au Kosovo ne soit pas la même qu’en Suisse ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au retour dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C-193/2020 du 18 août 2020 consid.  4.2 et les références citées).

En conclusion, en l'absence d'éléments démontrant que le retour du recourant au Kosovo le mettrait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale, conformément à la jurisprudence précitée, il convient de retenir que l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer son admission provisoire au SEM. Cela étant, cet office ayant indiqué, dans sa duplique du 28 juillet 2022, être prêt à aménager le délai de départ du recourant afin que celui-ci puisse effectuer le suivi de plusieurs mois mis en place actuellement et le traitement hématologique spécialisé y afférent, il lui en sera donné acte.

21.         Compte-tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

22.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

23.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

24.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 24 janvier 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière