Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/359/2020

ATA/200/2021 du 23.02.2021 sur JTAPI/579/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/359/2020-PE ATA/200/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 février 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Roland Burkhard, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2020 (JTAPI/579/2020)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1981, est ressortissant du B______.

Il est titulaire d'un brevet de technicien supérieur, option informatique de gestion (formation de deux ans au B______ après l'obtention du Baccalauréat).

Il a épousé Mme C______, née le ______ 1977, ressortissante du B______.

2) Le 5 mars 2012, M. A______ est arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative (ci-après : autorisation Ci) délivrée à son épouse qui travaillait en qualité d'attachée à la Mission permanente de la République du B______ auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève.

Mme C______ a cessé d'occuper ses fonctions en Suisse dès le 29 décembre 2017.

3) Le 15 mars 2018, M. A______ a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour.

4) Par décision du 11 décembre 2019, l'OCPM a rejeté la demande d'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

Sa situation ne présentait pas un cas de détresse personnelle étant donné la courte durée de son séjour en Suisse et les nombreuses années qu'il avait vécues dans son pays d'origine. Son intégration socio-professionnelle n'était pas particulièrement marquée. Les conditions d'existence à son retour au B______ n'étaient pas plus difficiles que celles de ses compatriotes restés sur place.

5) Par acte du 23 janvier 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation.

Il s'est prévalu de la protection de la vie privée et de l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

Ses huit années passées en Suisse et son intégration socio-professionnelle dans le pays devaient être davantage prises en compte. En effet, il travaillait, était financièrement indépendant, ne faisait l'objet d'aucune poursuite, avait tissé de réels liens d'amitié et était respectueux de l'ordre juridique suisse. Il parlait également français et n'avait pas émargé à l'aide sociale.

Par ailleurs, il était inéquitable de le contraindre à quitter la Suisse, ce d'autant plus que sa réintégration dans son pays d'origine était pour ainsi dire impossible et en tout cas très difficile. Ainsi, son renvoi au B______ n'était pas exigible.

6) Par observations du 6 avril 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans au B______. Il ne devrait donc pas rencontrer de difficultés insurmontables pour se réintégrer dans son pays d'origine. Compte tenu de la brièveté de son séjour et de l'absence d'une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée, il ne pouvait ni se prévaloir de la protection à la vie privée ni invoquer un cas de rigueur. Son renvoi au B______ était exigible.

7) Par jugement du 13 juillet 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne remplissait pas les conditions permettant d'admettre un cas de rigueur et ne pouvait se prévaloir de la protection à la vie privée. De plus, aucun élément ne s'opposait à son renvoi au B______.

8) Par acte expédié le 2 septembre 2020, M. A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à l'annulation du jugement attaqué et à l'octroi d'un permis de séjour et, subsidiairement, au renvoi de son dossier au TAPI pour un nouveau jugement, et plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire.

Son droit au respect de la vie privée avait été violé, et d'autre part, le refus de lui délivrer une autorisation pour cas de rigueur était injustifié. En sus, dans la mesure où le TAPI n'avait pas examiné les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité le jugement querellé n'était pas correctement motivé. Son droit d'être entendu était violé.

Il avait, certes, vécu la majorité de sa vie au B______, mais vu la durée de son séjour en Suisse, ses liens avec celle-ci devaient être considérés comme importants. Or, le jugement attaqué ne tenait pas suffisamment compte des attaches profondes qu'il avait nouées avec la Suisse.

Entre le 1er août 2013 et le 31 octobre 2017, il avait travaillé au sein de plusieurs entreprises d'entretien, de nettoyage et de sécurité. Depuis le 1er novembre 2018, il était employé par la société « D______ SA » en qualité de technicien de propreté d'unité de production. Son employeur était satisfait de son travail et avait renouvelé, le 19 août 2020, son contrat de travail prévoyant un salaire mensuel brut de CHF  4'765.50.

Pendant toute la période de confinement, il avait dû effectuer davantage d'heures de travail afin de répondre aux besoins accrus de propreté générés par la pandémie de Covid-19. Dans la mesure où la Suisse souffrait d'un manque de personnel d'entretien et de nettoyage, il était probable qu'il soit à nouveau sollicité si la crise sanitaire devait durer. En effet, il évoluait dans un domaine professionnel où la main d'oeuvre qualifiée était très recherchée.

Le 15 juillet 2020, il avait obtenu le Certificat fédéral de capacité d'agent de propreté et il suivait une formation afin de devenir secouriste volontaire. Il était membre de plusieurs associations. Son casier judiciaire était vierge et il était indépendant financièrement, sans jamais avoir contracté de dettes.

Par ailleurs, il remplissait les conditions pour qu'une autorisation de cas de rigueur lui soit délivrée. Bien que sa situation ne présentât pas un cas de détresse personnelle, dans la mesure où il avait vécu près de trente ans au B______, il n'en demeurait pas moins que son séjour en Suisse était conséquent.

Au surplus, son renvoi au B______ n'était pas exigible. En effet, la pandémie de Covid-19 continuait d'y sévir, étant précisé que le pays ne disposait pas d'équipements comparables à ceux de la Suisse. Le nombre de contamination n'était pas correctement recensé et aucun confinement n'y était ordonné. Par ailleurs, il s'exposait, en cas de retour, à d'importantes difficultés de réintégration, de sorte qu'un permis provisoire devait lui être délivré.

À l'appui de son recours, il a produit diverses attestations et lettres de soutien.

9) L'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement entrepris et à sa décision.

10) Le 5 novembre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, compte tenu du fait que le TAPI n'avait pas examiné les conditions d'un cas de rigueur et donc suffisamment motivé son jugement.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 144 I 11 consid. 5.3).

b. Le droit d'être entendu comprend, notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit toutefois que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136  I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24  juin 2014 consid. 3.1 et 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 1.2).

c. En l'espèce, c'est à tort que le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir examiné les conditions d'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur. En effet, il appert du jugement attaqué que chaque grief soulevé par l'intéressé a été discuté et que ledit jugement était suffisamment motivé eu égard au cas de rigueur, preuve en est que l'intéressé a recouru contre celui-ci et qu'il a pu faire valoir tous les griefs utiles à sa cause par devant la chambre de céans.

Ainsi, ce grief sera écarté.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3 ; ATA/86/2021 du 26 janvier 2021consid. 4).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément l'art. 126 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été déposée avant le 1er janvier 2019, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

5) Le recourant fait valoir sa bonne intégration en Suisse et ses difficultés à se réintégrer au B______ pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

6) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le B______ (ATA/792/2019 du 16 avril 2019 consid. 6a).

7) a. Les conditions d'admission fixées par la LEI ne sont pas applicables notamment aux membres des missions diplomatiques et permanentes et aux fonctionnaires d'organisation internationale ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE (art. 30 al. 1 let. g LEI et 43 al. 1 let. a et b de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Le conjoint, le partenaire et les enfants de personnes précitées sont admis pendant la durée de fonction de celles-ci au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun avec elles et ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 OASA).

Ces mécanismes s'inscrivent dans un complexe de privilèges, immunités et facilités octroyés en faveur du bénéficiaire institutionnel concerné et non pas à titre individuel, dans le but d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions dudit bénéficiaire institutionnel (art. 9 al. 1 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'État hôte - OLEH - RS 192.121). Pour le titulaire principal, ils dépendent de l'exercice effectif de la fonction officielle et sont accordés pour la durée de cette fonction (art. 9 al. 2 et 15
al. 1 OLEH). Pour les personnes autorisées à l'accompagner, ils prennent fin en même temps que ceux dont il bénéficie.

b. En l'espèce, le recourant a été titulaire d'une carte de légitimation en qualité d'époux de la titulaire principale, depuis son arrivée à Genève le 5 mars 2012 jusqu'au 29 décembre 2017, date de la cessation des fonctions de son épouse en Suisse. Il est depuis lors soumis à la LEI.

8) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 [ci-après : Directives SEM]).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1;
137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives SEM, ch. 5.6).

b. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).

c. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 précité consid. 4d).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7e et les références citées). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (arrêts du TAF C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/538/2020 du 29 mai 2020 consid. 8d).

La jurisprudence et la doctrine s'accordent sur l'importance du caractère irréprochable du ressortissant étranger, de sorte qu'il ne doit exister aucun motif de droit des étrangers ou de droit pénal justifiant l'éloignement de la personne étrangère ou son maintien hors de Suisse (arrêt du TAF C.7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 6.4.5).

d. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125
consid. 5b.dd). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d).

9) En l'espèce, le recourant est âgé de quarante ans et a vécu au B______ jusqu'à son arrivée en Suisse le 5 mars 2012 à l'âge de trente et un ans, au bénéfice d'une autorisation Ci délivrée à son épouse qui travaillait en qualité d'attachée à la Mission permanente de la République du B______ auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève.

La durée du séjour du recourant en Suisse, de huit ans, doit être relativisée dès lors qu'il y séjourne sans autorisation depuis 2018. Il ne peut donc se prévaloir d'avoir séjourné légalement en Suisse pendant une longue période.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Certes, le recourant n'a pour ainsi dire pas de dettes, n'émarge pas à l'aide sociale et son casier judiciaire est vierge.

Sur le plan social, il est vraisemblable, compte tenu de la durée en Suisse, que le recourant y ait noué des liens d'amitié. Toutefois, il n'apparaît pas que l'intéressé ait des attaches particulières en Suisse, telles que de la famille, étant à ce titre rappelé que son épouse a quitté le pays depuis près de deux ans, et que le recourant n'allègue pas avoir de la famille en Suisse. Les différents courriers et attestations figurant au dossier ne sont par ailleurs pas suffisants au sens où l'entend la jurisprudence précitée, de sorte que les liens d'amitiés qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse justifiant une exception.

Le recourant a démontré une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse en occupant différents emplois dans le domaine de l'entretien, le nettoyage ou la sécurité. Bien que méritoire, son intégration professionnelle ne peut toutefois pas être qualifiée d'exceptionnelle, dans la mesure où il n'a pas acquis des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre au B______. Au contraire, il pourrait faire valoir ses connaissances et ses expériences professionnelles acquises en Suisse dans son pays d'origine.

Par ailleurs, aucun élément au dossier ne démontre que sa réintégration sociale et professionnelle au B______ serait fortement compromise. Le recourant y a en effet vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte ; période déterminante pour la formation de la personnalité. Il parle français, langue officielle au B______, et dispose de références culturelles nécessaires dans son pays d'origine, étant rappelé qu'il y avait entrepris des études et y était diplômé d'un brevet de technicien supérieur. Les difficultés pour trouver un emploi au B______ ne justifient pas non plus d'admettre un cas d'extrême gravité, dès lors qu'il s'agit d'une situation à laquelle l'ensemble de la population vivant dans ce pays est confrontée.

Au surplus, le recourant a lui-même admis qu'il ne se trouvait pas dans un cas de détresse personnelle.

C'est ainsi à bon droit que l'OCPM puis le TAPI ont conclu que la situation du recourant ne constituait pas un cas d'extrême gravité.

10) Le recourant se prévaut enfin de la protection de la vie privée.

a. Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des
non-nationaux (en dernier lieu : arrêts CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 44; B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016, requête n° 11981/15, § 35 et les nombreuses références citées ;
ATF 143 I 21 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). De même, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Selon le Tribunal fédéral, pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).

b. En l'espèce, on ne peut retenir que le recourant entretient avec son épouse une relation étroite et effective, dès lors que celle-ci a quitté la Suisse depuis plusieurs années. Le dossier ne fait pas état d'activités ou loisirs partagés avec d'autres membres de sa famille en Suisse. Le recourant lui-même ne prétend pas qu'il aurait de la famille en Suisse. Dans ces circonstances, le recourant ne peut invoquer la protection de la vie familiale.

Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 8 CEDH n'est pas fondé.

11) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée.

Le recourant soutient certes que la pandémie de Covid-19 rendrait l'exécution de son renvoi inexigible. Il ne l'établit toutefois pas, étant observé que les liaisons aériennes avec le B______ sont actuellement ouvertes.

Le recourant invoque également le manque de structures sanitaires adéquates au B______. Il ne l'établit toutefois pas, pas plus qu'il ne soutient qu'il serait, vu son âge ou son état de santé, exposé à un risque particulier face à la maladie.

Ainsi, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d'absence, de circonstance empêchant l'exécution du renvoi de l'intéressé au B______.

12) Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2020 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Roland Burkhard, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.