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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1421/2022

JTAPI/1190/2022 du 07.11.2022 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : EXCÈS DE VITESSE;FAUTE GRAVE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;NÉCESSITÉ;PROFESSION;PROCÉDURE PÉNALE
Normes : LCR.16c.al1.leta; LCR.90.al2; LCR.16c.al2.leta; LCR.16.al3; CP.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1421/2022 LCR

JTAPI/1190/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 novembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1979, est titulaire du permis de conduire depuis le 10 décembre 1997.

Il est domicilié dans la commune B______.

2.             Par décision du 10 août 2018, le service cantonal des véhicules lui a adressé un avertissement au motif qu’il avait commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 20 km/h, marge de sécurité déduite. Compte tenu de l’absence d’antécédent, la mesure la plus clémente avait été prononcée à son encontre.

3.             Le 4 juin 2021, à 19 h 56, A______ a été contrôlé par un radar à C______, sur la route de D______, à proximité du n° 209, en direction de la route de E______, au volant d’une voiture, à une vitesse de 106 km/h alors que la vitesse signalisée était de 60 km/h (hors localité), soit avec un dépassement de 40 km/h après déduction de la marge de sécurité.

4.             Le 29 juin 2021, A______ a rempli et signé un formulaire intitulé « Reconnaissance d’infraction - procès-verbal d’audition », à teneur duquel il a admis être l’auteur de cette infraction.

5.             Par ordonnance pénale du 15 novembre 2021, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 310.-, avec sursis, et à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 10’000.- pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

6.             Le 24 novembre 2021, A______ a formé opposition contre cette ordonnance, contestant le montant du jour-amende et de l’amende.

7.             Par ordonnance pénale du 20 décembre 2021, entrée en force, le Ministère public, après avoir mis à néant l’ordonnance pénale du 15 novembre 2021, a condamné A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 290.-, avec sursis, et à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 5’000.- pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

8.             Par courrier du 7 mars 2022, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l’infraction précitée et qu’elle pouvait aboutir à une mesure administrative, telle qu’un retrait du permis de conduire, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours ouvrables lui était imparti pour faire part de ses observations écrites.

9.             Par courrier du 21 mars 2022, A______ a expliqué que le 21 juin 2021, il avait dû retourner à son domicile au plus vite car son épouse, qui gardait les enfants, avait été appelée en urgence pour porter secours à sa mère. Cette dernière, atteinte de la maladie d’Alzheimer, s’était retrouvée à une centaine de kilomètres de son domicile, perdue et désorientée. Dans ces circonstances exceptionnelles, en l’absence de danger visible, il avait malheureusement dépassé la vitesse maximale autorisée. Cela étant, il conduisait depuis vingt-cinq ans et n’avait jamais commis d’infraction grave au code de la route ni mis autrui en danger. En outre, il avait besoin de son véhicule au quotidien, tant pour des besoins familiaux que professionnels. En effet, il amenait ses enfants aînés à l’école pendant que son épouse gardait la cadette, âgée de moins de deux ans, à leur domicile. De plus, en tant qu’avocat indépendant, il se rendait régulièrement en réunion chez des clients dans toute la Suisse romande, souvent dans des lieux peu ou mal desservis par les transports publics.

10.         Par décision du 22 mars 2022, prise en application de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, l'OCV a retiré le permis de conduire de A______ pour une durée de quatre mois, retenant qu’il ne pouvait ni justifier d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles, au sens défini par la jurisprudence, ni d’une bonne réputation, compte tenu de l’avertissement prononcé à son encontre le 10 août 2018.

11.         Par acte du 4 mai 2022, A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit renoncé à lui infliger une peine, subsidiairement à ce que la durée de retrait de son permis de conduire soit ramenée à trois mois.

Il ne contestait pas avoir commis l’excès de vitesse qui lui était reproché, mais invoquait l’état de nécessité au sens de l’art. 17 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Sa belle-mère, Madame F______, vivait à G______ (France voisine). Elle souffrait de la maladie d’Alzheimer et sa santé était très fragile. Elle refusait toutefois d’abandonner la conduite. Or, il lui était arrivé de se retrouver perdue au bord d’une route nationale à plus de 150 km de son domicile. À une autre reprise, il avait dû partir à sa rechercher avec son épouse et ses enfants, et ils étaient parvenues à la retrouver in extremis, avant qu’elle ne prenne l’autoroute à contresens. Le 4 juin 2021, il avait commis l’excès de vitesse en accélérant pour rentrer en urgence à son domicile et « partir avec femme et enfants » à la recherche de sa belle-mère qui se trouvait totalement perdue et désorientée à une centaine de kilomètres de son domicile. Il avait commis l’infraction sur une longue ligne droite, sans passage piétons ni chemin perpendiculaire ni aucune autre voiture circulant dans la même direction. La visibilité était également bonne et la météo clémente. En revanche, le danger pour la vie et l’intégrité de Mme F______, ainsi que celles d’éventuels autres conducteurs « était imminent et certain ». Il convenait encore de préciser que la gendarmerie n’aurait pas été en mesure de localiser sa belle-mère car le traceur GPS était uniquement connecté au téléphone portable de son épouse. Il était également impératif de rester en contact avec l’intéressée afin de la rassurer et de la dissuader de continuer sa route.

Si par impossible, le tribunal considérait que l’état de nécessité ne justifiait pas qu’il soit renoncé à toute sanction administrative, il conviendrait alors de relativiser la gravité de la faute commise, en prenant en compte les circonstances atténuantes et en fixant la durée de retrait du permis de conduire au minimum légal, soit à trois mois. Pour le surplus, il a repris les arguments développés dans son courrier du 22 mars 2022.

Le recourant a notamment produit les pièces suivantes :

-          une déclaration sur l’honneur établie le 4 mai 2022 par son épouse, Madame H______, dont il ressort notamment que, ne parvenant pas à joindre sa mère le 4 juin 2021 aux alentours de 19h30, elle l’avait localisée grâce au traceur GPS, qui n’était connecté qu’à son téléphone portable, et avait constaté qu’elle se trouvait à une centaine de kilomètres de son domicile. Elle avait finalement pu joindre sa mère qui lui avait expliqué qu’elle s’était perdue en rentrant à son domicile. Mme H______ avait senti qu’elle était totalement désorientée et qu’elle était incapable de rentrer chez elle. Elle avait alors demandé à son époux de venir la chercher en urgence car ils n’avaient qu’un seul véhicule à l’époque ;

-          une attestation médicale établie le 7 avril 2020 par la Doctoresse I______, à teneur de laquelle Mme F______ présentait un état de santé fragilisé pouvant nécessité l’assistance de sa fille.

12.         Dans ses observations du 5 juillet 2022, l’OCV a conclu au rejet du recours.

Il était étonnant que le recourant n’ait pas invoqué l’état de nécessité dans le cadre de la procédure pénale. Il avait accepté sa condamnation, ne s’opposant qu’au montant du jour-amende et à l’amende.

Cela étant, l’état de nécessité ne pouvait pas être admis. Il était en effet impossible de justifier la préservation de la vie et de l’intégrité de Mme F______ par le grave excès de vitesse commis, étant rappelé que la vitesse maximale autorisée avait été dépassée de 40 km/h. En commettant ce délit, le recourant avait fait courir aux autres usagers de la route un risque considérable, dans le but de « gagner quelques instants ». Le danger imminent pour la vie et l’intégrité de Mme F______ aurait pu être écarté, sans que ne soit commis cet important excès de vitesse, en respectant la vitesse signalée ou en faisant appel aux forces de l’ordre.

S’agissant de la fixation de la mesure, l’importance de l’excès de vitesse commis commandait de s’écarter du minimum légal et de fixer la durée de retrait du permis de conduire à quatre mois. Le recourant, avocat indépendant, ne pouvait en effet pas justifier d’un besoin professionnel de conduire. Il n’expliquait d’ailleurs pas en quoi son activité d’avocat était rendue impossible par un retrait de permis de conduire, se contentant d’indiquer que ses clients se trouvaient dans toute la Suisse romande, sans donner « d’indications concrètes ».

13.         Le recourant a répliqué le 29 juillet 2022.

L’OCV semblait mettre en doute sa bonne foi et la réalité des faits. Or, il était parfaitement admissible d’invoquer l’état de nécessité au stade de la procédure administrative sans l’avoir fait dans le cadre de la procédure pénale. De plus, l’existence de l’état de nécessité était une question de droit que le juge administratif devait examiner sur la base de faits inconnus du juge pénal. Cela étant, ce n’était qu’au stade de la procédure administrative, après avoir consulté un confrère spécialisé en matière de LCR, que l’état de nécessité avait pu être invoqué. À cet égard, il n’avait pas commis l’excès de vitesse pour « gagner quelques instants », mais pour écarter le plus rapidement possible le danger que courrait sa belle-mère, compte tenu des expériences passées. Au surplus, il a repris ses précédents arguments et explications.

14.         Le 18 août 2022, l’OCV a informé le tribunal qu’il n’avait pas de duplique à déposer et que la cause était ainsi gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire suisse ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

5.             Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

6.             Commet en particulier une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

7.             La qualification du cas grave au sens de cette disposition correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. ATF 132 II 234 consid. 3 ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; 6A.80/2004 du 31 janvier 2005 consid. 3.1 ; ATA/392/2010 du 8 juin 2010 consid. 6 ; ATA/456/2009 du 15 septembre 2009 consid. 8c).

8.             De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d'autoroute, etc. (not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 in JdT 2008 I 447 s. et les références citées).

Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). D’autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a ; 124 II 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1 ; 1C_125/2016 du 26 octobre 2016 consid. 3.1).

L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 du CP (atteinte subie par l'auteur de son acte) ou encore des art. 17 ss CP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_125/2016 du 26 octobre 2016 consid. 3.1 ; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références citées).

9.             Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2018 consid. 1.1). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 ; 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a confirmé que le dépassement de vitesse commis par un conducteur qui avait fait l’objet d’un contrôle radar, alors qu'il roulait à la vitesse de 85 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon où la vitesse était limitée à 60 km/h, constituait - par son ampleur - une violation grave de la circulation routière, objectivement et subjectivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.5).

10.         Du moment que les seuils d'excès de vitesse fixés par la jurisprudence sont atteints, aucun élément extérieur ne peut influencer la gravité de l'infraction. En effet, ni le parcours irréprochable sans antécédent routier du conducteur, ni les conditions de la circulation au jour de l'infraction ne sont pris en compte pour qualifier la gravité de l'infraction (ATF 124 II 475 consid. 3).

11.         En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).

12.         Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; 121 II consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3 ; 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 3.2.2 ; cf. aussi ATA/622/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5b).

13.         L'art. 16c al. 2 let. a LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Si le conducteur a des antécédents, la durée minimum du retrait est supérieure (cf. art. 16c al. 2 let. b, c, d et e LCR).

14.         L'art. 16 al. 3 LCR prévoit expressément que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015). Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/648/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012).

Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5 ; 1C_478/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2 ; 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 6.1 ; 1C_333/2014 du 22 septembre 2014 consid. 4.4 ; 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 ; 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; 1C_526/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

15.         En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant a dépassé la vitesse maximale autorisée de 40 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h, ce qui constitue objectivement une violation grave des règles de la circulation routière (art. 16c al. 1 let. a LCR). Il a d’ailleurs été reconnu coupable d’infraction grave aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) par le Ministère public le 20 décembre 2021.

Le recourant soutient toutefois que la mise en danger de la vie et de la santé des autres usagers devait être relativisée compte tenu, non seulement des bonnes conditions de circulation du point de vue de la météo et du trafic, au moment où il avait commis l’infraction, mais également de la configuration du tronçon sur lequel il roulait.

Or, compte tenu de l’ampleur du dépassement de vitesse commis et conformément à la jurisprudence applicable en la matière, il y a lieu de retenir qu’il a - à tout le moins - fait preuve d’une négligence grossière et d’une absence de scrupules, et qu’il a exposé à un danger pour leur intégrité physique d’autres usagers potentiels de la route.

S’agissant de la durée du retrait du permis de conduire du recourant, l’autorité intimée l’a fixée à quatre mois, s’écartant ainsi du minimum légal de trois mois. Elle a principalement pris en compte l’importance de l’excès de vitesse commis, qui est supérieure de 10 km/h à celle nécessaire pour retenir une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Elle a également pris en compte l’avertissement adressé au recourant le 10 août 2018, suite à un excès de vitesse en localité de 20 km/h.

Dans ces circonstances, force est de constater que l’autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation, en tenant compte des deux critères précités, pour fixer la durée du retrait de permis de conduire à quatre mois, soit un mois en sus du minimum légal.

16.         Le recourant invoque le besoin professionnel de son permis de conduire.

17.         Le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2c p. 575-576 ; ATA/58/2007 du 6 février 2007 ; ATA/5/2007 du 9 janvier 2007).

Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels ; la gradation est au contraire continue. La détermination du degré de sensibilité à la sanction ne permet pas cependant, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas (ATF 128 II 285 consid. 2.4 ; 123 II 572 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2008 du 25 novembre 2008 consid. 3.3.1).

Cela étant, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).

Le Tribunal fédéral a ainsi nié l'utilité professionnelle du permis de conduire pour un démarcheur d'assurances au motif que les transports publics permettaient d'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais suffisants pour que l'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès et sans sacrifices insurmontables (arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 1989 consid. 4, SJ 1990 p. 553). Il l'a également déniée s'agissant d'un agent d'assurances qui avait la possibilité de se déplacer au moyen des transports publics ou de recourir dans certains cas à un taxi, et qui était en mesure d'organiser son travail de manière à limiter dans toute la mesure du possible la documentation qu'il doit transporter, quitte à faire parvenir par la poste à ses clients certains documents dont il n'aurait pas été en possession lors d'une entrevue (arrêt du Tribunal fédéral 6A.129/1996 du 28 février 1997 consid. 2, SJ 1997 p. 451). De même, il a refusé de la reconnaître s'agissant d'un courtier en immeubles domicilié à Genève et appelé à gérer des biens immobiliers jusqu'à Clarens parce qu'il avait la possibilité de fixer une partie de ses rendez-vous dans des lieux accessibles par les transports publics et de se faire conduire par une tierce personne, par exemple par l'un de ses collaborateurs (arrêt du Tribunal fédéral 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3).

18.         Dans l’arrêt ATA/254/2020 du 3 mars 2020 (consid. 7a), la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) a rappelé sa jurisprudence s’agissant des besoins professionnels d’un conducteur dont le permis de conduire a été retiré.

Pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (ATA/5/2007 précité ; ATA/39/2006 du 24 janvier 2006).

Ainsi, un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait pas se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant de ses commissions (ATA/5/2007 précité ; ATA/221/2001 du 27 mars 2001). Pour ce qui est d'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/17/2001 du 9 janvier 2001 ; ATA/660/1997 du 23 octobre 1997). Un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers ne pouvait pas non plus se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA/5/2007 précité ; ATA/17/2001 précité). En revanche, un conducteur qui exerce la profession de transport de messageries à titre indépendant pouvait se prévaloir de besoins professionnels. Dans ce cas, la situation financière de l'intéressé devait être aussi prise en considération (ATA/5/2007 précité ; ATA/119/1999 du 9 février 1999).

19.         En l'espèce, le recourant, avocat indépendant, n’a pas démontré l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle en cas de retrait de permis. Le fait de devoir se rendre régulièrement auprès de clients dans toute la Suisse romande « dans des lieux excentrés, mal ou peu desservis par les transports publics » ne suffit pas à justifier d’un besoin professionnel au sens exigé par la jurisprudence. Même si la mesure prononcée à son encontre compliquera certainement les déplacements personnels et professionnels du recourant, il n’en demeure pas moins qu’il pourra utiliser les transports publics, un taxi ou de se faire véhiculer par des proches ou des collègues en cas de besoin. Il lui sera également loisible de tenir ou de participer à des réunions avec ses clients par visioconférence. En tout état, un retrait du permis de conduire de quatre mois ne l’empêchera pas d’exercer sa profession.

L’autorité intimée n’a ainsi pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant n'avait pas un besoin accru d'un véhicule pour l'exercice de ses activités professionnelles et que partant, compte tenu de la gravité de l’infraction en cause et de l'avertissement du 10 août 2018, la durée du retrait du permis de conduire de quatre mois n'était pas disproportionnée.

20.         Le recourant soutient avoir agi en état de nécessité (art. 17 CP). Il explique avoir commis l’excès de vitesse reproché afin de sauvegarder l’intégrité physique de sa belle-mère et d’éventuels autres usagers de la route.

Force est de constater que ce n’est qu’après avoir reçu le courrier de l’OCV du 7 mars 2022 que le recourant a fait état des circonstances exceptionnelles liées à sa belle-mère, alors qu’elles lui étaient connus au stade de la procédure pénale. Or, selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi lui imposait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale et il ne pouvait pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments à cet égard. Le fait que le recourant ne soit pas spécialisé dans le domaine de la LCR n’est d’aucune pertinence. Cela étant, dans la mesure où il exerce la profession d’avocat, on ne s'explique pas qu’il n’ait pas invoqué l’état de nécessité dans le cadre de la procédure pénale, où cette notion, avec la légitime défense, fait partie des éléments juridiques de base concernant la licéité en matière pénale, ou qu’il n’ait pas au moins exposé les circonstances ayant conduit à sa condamnation, dans son opposition du 24 novembre 2021, ne contestant que le montant du jour-amende et de l’amende.

21.         Le tribunal relèvera à toutes fins utiles celui qui se prévaut de l’art. 17 CP [applicable par analogie aux mesures administratives (arrêt du Tribunal fédéral 1C_44/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2)], doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt 6B_720/2007 du 29 mars 2008). La subsidiarité est absolue et constitue par conséquent une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt 6S_529/2006 du 8 février 2007). Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 s.; K. SEELMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., art. 17 n° 7) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1).

22.         En l’occurrence, bien qu’il allègue une situation d’urgence pour expliquer l’infraction commise, le recourant indique qu’il s’est d’abord rendu chez lui, avant de repartir « avec femme et enfants » à la recherche de sa belle-mère qui avait été localisée à 100 kilomètres de chez elle. Compte tenu du temps nécessaire pour rentrer chez lui puis parcourir cette distance, il aurait été impossible au recourant d’écarter à temps un danger qui, selon lui, était « imminent et certain ». Or, si une telle situation était avérée, elle aurait exigé d’intervenir sans délai. Dans ces circonstances, on peine donc à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant et son épouse n’ont pas immédiatement contacté la gendarmerie française qui était à l’évidence plus à même de gérer une telle situation et d’écarter le plus rapidement possible un éventuel danger. Ils auraient en effet pu lui communiquer - quasi en temps réel - la localisation de Mme F______ et cela ne les aurait pas non plus empêchés de rester en contact avec elle, ni de partir à sa recherche.

Même à admettre l’existence d’un danger imminent - ce qui n’a nullement été établi - le recourant ne peut se prévaloir de l’état de nécessité puisqu’il aurait été possible d'atteindre le but recherché, soit la préservation de la vie ou de l'intégrité corporelle de sa belle-mère ou d’autres usagers de la route, en agissant d'une autre manière, en faisant par exemple appel à la gendarmerie. L'état de nécessité ne saurait ainsi justifier le grave dépassement de vitesse commis.

Cela étant, le tribunal ne peut que s'étonner, compte tenu du danger que Mme F______ fait courir à elle-même et à autrui en tant que conductrice, que, malgré l'opposition de la précitée au fait de renoncer à conduire, le recourant et son épouse n'aient pas fait le nécessaire auprès des autorités compétentes pour que son permis de conduire lui soit retiré – ainsi que toute possibilité concrète de conduire.

23.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.

24.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 22 mars 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière