Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2272/2011

ATA/552/2012 du 21.08.2012 sur JTAPI/1331/2011 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.10.2012, rendu le 08.01.2013, REJETE, 1C_498/2012
Descripteurs : ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PERMIS DE CONDUIRE ; EXCÈS DE VITESSE ; FAUTE GRAVE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; ANTÉCÉDENT ; RETRAIT DE PERMIS ; DURÉE ; NÉCESSITÉ ; PROFESSION
Normes : LCR.16c.al1.leta ; LCR.16c.al2.letc ; LCR.16.al3
Résumé : Retrait de permis de conduire pour une durée de douze mois confirmé à l'encontre d'un conducteur exerçant la profession de chauffeur-livreur et ayant commis un excès de vitesse de 31 km/h sur une route située hors localité, constitutif d'une infraction grave. Les circonstances invoquées par le recourant, à savoir les bonnes conditions de circulation et la nécessité professionnelle du permis, ne permettent pas de s'écarter du minimum légal prévu par la loi. Un fractionnement de l'exécution du retrait du permis de conduire est exclu faute de base légale.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2272/2011-LCR ATA/552/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 août 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Bruno Ledrappier, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

 

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2011 (JTAPI/1331/2011)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1968, domicilié à Genève, a fait l'objet d'un contrôle automatique de vitesse le 15 janvier 2011 à 21 h 56 sur la route principale en direction de Berne en conduisant le véhicule immatriculé GE ______. La vitesse mesurée était de 117 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soit, compte tenu de la déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h, un excès de vitesse de 31 km/h.

2) Le 21 mars 2011, l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : l'OCAN) a informé M. A______ que les constatations des organes de police suite à l'infraction précitée, donneraient lieu à une mesure administrative qui était indépendante d'une amende ou d'une sanction pénale que les autorités judiciaires pouvaient prononcer, cas échéant. Un délai de quinze jours, prolongé ensuite au 11 mai 2011, lui était accordé pour produire ses observations.

Compte tenu de ses antécédents, l'autorité a proposé à l'intéressé de suivre un cours d'éducation routière en application de l'art. 25 la. 3 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et des art. 40ss de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), ce dont elle tiendrait compte dans l'appréciation globale du dossier. L'OCAN a rendu l'intéressé attentif au fait qu'au vu de la récidive, la durée minimale du retrait de permis ne pourrait pas être réduite.

3) Le 11 mai 2011, M. A______ a présenté ses observations.

Il acceptait de suivre le cours d'éducation routière que lui avait proposé l'OCAN. Il demandait toutefois à l'autorité de renoncer à prononcer le retrait de son permis de conduire ou de prononcer un retrait du permis pour une courte durée, pouvant être aménagée sur une période qui ne porterait pas préjudice à ses obligations professionnelles. Un éventuel retrait du permis de conduire pour une longue durée lui causerait de sérieux risques de perdre son emploi. En outre, il devait s'acquitter d'une contribution d'entretien de CHF 550.- par mois pour son fils, de sorte qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi.

4) Par décision du 24 juin 2011, l'OCAN a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______, en application de l'art. 16c LCR, pour une durée de douze mois.

L'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne réputation de conducteur car le fichier fédéral des mesures administratives (ADMAS) faisait apparaître trois retraits de permis de conduire prononcés le premier par décision du 27 octobre pour une durée d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave, le second par décision du 11 janvier 2008 pour une durée d'un mois en raison d'une infraction légère et le dernier, par décision du 16 septembre 2009, pour une durée de trois mois, en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 17 février 2010.

Il justifiait d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence, selon laquelle la nécessité de disposer d'un véhicule à moteur est prise en compte lorsque la privation du droit de conduire interdit tout exercice de la profession ou entraîne une perte de gain ou des frais si considérables que la mesure apparaît comme manifestement disproportionnée. Compte tenu du fait qu'il avait suivi le cours d'éducation routière qui lui avait été proposé et malgré ses antécédents, l'OCAN avait prononcé une mesure qui ne s'écartait pas du minimum légal.Ladite décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès sa notification.

5) Par acte posté le 27 juillet 2011, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant principalement à l'annulation de celle-ci, et subsidiairement au prononcé d'une mesure de retrait de permis pour une courte durée, aménageable sous forme de fractionnement dans le temps.

Il reconnaissait le dépassement de vitesse. La sanction n'était pas adaptée à sa situation personnelle, notamment à ses besoins professionnels. A cet effet, il se référait à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle lorsqu'il s'agissait d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convenait de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné était touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels. Depuis le 1er mars 2011, il travaillait comme chauffeur-livreur au service de la société United Parcel Service S.A (ci-après : UPS). Ainsi, le retrait du permis de conduire pour une longue durée aurait pour effet de lui faire perdre son emploi qu'il avait obtenu après deux ans de chômage. De plus, il lui serait difficile de retrouver un emploi comme chauffeur-livreur, même après la période de retrait de permis, dans la mesure où il n'était pas certain qu'un autre employeur lui accorderait sa confiance au vu de ses antécédents. En outre, le dépassement de vitesse en question avait eu lieu hors d'une localité, le temps était découvert et la route rectiligne et sèche, de sorte qu'il n'avait pas directement et concrètement mis en danger des piétons ou d'autres automobilistes, voire lui-même.

6) Par jugement du 23 novembre 2011, le TAPI a rejeté le recours.

Le recourant avait commis un excès de vitesse de 31 km/h sur une route située hors localité ce qui était constitutif d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 LCR. Son permis de conduire avait déjà été retiré suite à une infraction qualifiée de grave dans le délai de cinq ans qui précédait l'infraction visée par la procédure en cause. Ce retrait ayant eu lieu dans les cinq années précédentes, la durée minimale du retrait du permis de conduire devait être de douze mois. Les besoins professionnels du recourant ne pouvaient dès lors pas être pris en compte afin de réduire la sanction. Enfin, cette sanction devait être exécutée sans être fractionnée et la conversion de la sanction en travail d'intérêt général n'était pas prévue par la loi.

7) Par pli recommandé du 9 janvier 2012, M. A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Principalement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué, et subsidiairement, à la constatation de son besoin professionnel justifiant un retrait de permis pour une courte durée, aménageable sous forme de fractionnements dans le temps ainsi qu'à la condamnation de l'autorité intimée en tous les frais et dépens de procédure.

Il a repris les motifs déjà développés dans ses précédentes écritures.

8) Le 16 janvier 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

9) Par courrier du 17 janvier 2012, l'OCAN a également transmis son dossier et persisté dans les termes de sa décision.

10) Le 25 janvier 2012, le juge délégué a imparti au recourant un délai au 29 février 2012, pour formuler toute requête complémentaire et l'a informé que la cause serait ensuite gardée à juger.

11) Par courrier du 6 février 2012, le recourant a complété son recours.

Sa situation financière deviendrait très difficile s'il venait à perdre son emploi. En plus de la contribution d'entretien de CHF 550.- par mois pour son fils, il subvenait aux besoins de sa mère qui se trouvait au bénéfice d'une allocation de l'Hospice général. L'usage de son permis de conduire devait être limité aux seuls véhicules de l'entreprise pour laquelle il travaillait ou la sanction devait être convertie en une amende. Il a également demandé la grâce afin qu'il puisse garder son emploi.

12) Le 29 mars 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation sont, beaucoup plus que sous l'ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l'infraction ; l'atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l'art. 16 al. 3 LCR.

3) Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.

A teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Conformément à l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

4) Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence fédérale a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238 ; ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132 ; 124 II 259 consid. 2b p. 262 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.114/2001 du 5 décembre 2001 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Un arrêt a confirmé ce système de seuils schématiques arrêtés par la jurisprudence en matière d'excès de vitesse (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2).

Le retrait du permis de conduire implique le retrait d'un avantage dès lors que l'exercice de l'activité visée est soumis à une décision administrative préalable qu'est l'octroi du permis de conduire. Il est qualifié de « retrait d'admonestation » (art. 16 al. 2 et 3 LCR) lorsqu'il est ordonné pour sanctionner un comportement fautif et éviter les récidives, revêtant ainsi également un aspect pénal (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43 et jurisprudence citée ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 137-138 et la jurisprudence citée).

En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 31 km/h sur une route située hors localité, ce qui, en application des règles légales et jurisprudentielles précitées, est constitutif d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

5) Le recourant ne conteste pas les faits. Il critique la durée du retrait, qu'il estime disproportionnée compte tenu de ses besoins professionnels de conduire un véhicule automobile et de l'absence de mise en danger concrète des piétons ou d'autres automobilistes. Il se plaint implicitement d'une violation de l'art. 16 al. 3 LCR.

6) Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.

7) L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral une telle règle s'impose aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 p. 235 ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et la jurisprudence citée). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (Arrêt du tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).

8) En l'espèce, le recourant a commis une infraction grave. De plus, il avait des antécédents au moment des faits, soit une interdiction de conduire durant un mois en raison d'une infraction moyennement grave, prononcée le 27 octobre 2006, une interdiction de conduire pour une durée d'un mois en raison d'une infraction légère, prononcée le 11 janvier 2008 ainsi qu'une interdiction de conduire pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave, prononcée le 16 septembre 2009, mesure dont l'exécution a pris fin le 17 février 2010. Ainsi, au cours des cinq années qui ont précédé l'infraction en cause, le permis de conduire lui a été retiré en raison d'une infraction grave. Compte tenu du fait qu'il avait suivi le cours d'éducation routière qui lui avait été proposé et malgré ses antécédents, l'OCAN a prononcé une mesure qui ne s'écartait pas du minimum légal. Dans ces circonstances, quels que soient les besoins professionnels du recourant de disposer d'un permis de conduire et indépendamment du fait qu'aucun autre usager de la route n'ait été concrètement mis en danger, les arguments du recourant ne peuvent être pris en considération, la durée du retrait de permis correspondant au minimum légal irréductible institué par l'art. 16c al. 2 let. c LCR. En outre, le recourant ne s'est pas prévalu d'un état de nécessité ou d'autres circonstances exceptionnelles (ATF 128 II 131 consid. 3.2 ci-dessus). Il résulte de ce qui précède que l'OCAN n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 16 al. 3 LCR en prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois.

9) Le recourant demande que la mesure soit effectuée de manière fractionnée ou qu'elle soit convertie en amende. Il a également sollicité la grâce.

10) Le retrait du permis de conduire pour la durée minimale légale s'applique à toutes les catégories de permis et la volonté du législateur telle qu'elle résultait des débats aux chambres fédérales était de ne pas permettre au juge de prononcer un retrait de permis d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi, ce qu'exprime l'art. 16 al. 3 LCR (ATF 132 II 234 et ss, en particulier consid. 2.3, étant précisé que cet arrêt concernait un chauffeur de taxi).

11) Le Tribunal fédéral a jugé qu'une mesure de retrait de permis ne pouvait pas être fractionnée, faute de base légale. Un tel fractionnement a été exclu par le législateur, même pour des chauffeurs professionnels (Arrêt du Tribunal fédéral 1A_60/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3 ; ATF 134 II 39 et ss ; ATA/8672011 du 8 février 2011). Le retrait d'admonestation du permis de conduire est une mesure administrative ordonnée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à amender le conducteur fautif et à éviter les récidives, même si elle revêt également un aspect pénal (ATF 133 II 331 consid. 4.2 p. 336 et les arrêts cités). La possibilité d'exécuter un retrait de permis en plusieurs périodes selon les besoins du conducteur fautif ferait perdre à cette mesure son caractère préventif et éducatif. Elle irait également à l'encontre de la conception du législateur qui tend à ce qu'un retrait de permis soit ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (ATF 128 II 173 consid. 3b p. 175). La faculté reconnue au conducteur fautif par la pratique et la doctrine d'obtenir un report de l'exécution de la mesure de retrait pour lui permettre d'organiser son emploi du temps en conséquence tient suffisamment compte des intérêts publics et privés en jeu.

En l'occurrence, un fractionnement de l'exécution du retrait du permis de conduire étant exclu faute de base légale, il n'y a pas lieu d'examiner si les circonstances alléguées par le recourant sont propres à justifier une telle mesure en application du principe de la proportionnalité. Le même raisonnement vaut pour les allégations du recourant liées à la conversion de la mesure en une amende.

12) En ce qui concerne la demande de grâce du recourant, elle ne peut pas être examinée car elle n'entre pas dans les compétences de la chambre de céans.

13) En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bruno Ledrappier, avocat du recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Dentella Giauque

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :