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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4065/2005

ATA/39/2006 du 24.01.2006 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4065/2005-LCR ATA/39/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 janvier 2006

1ère section

dans la cause

 

Monsieur L__________
représenté par Me Elie Elkaim, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Domicilié dans le canton de Genève, Monsieur L__________ (ci-après  : M. L__________ ou le recourant) exerce la profession de psychologue au sein du service médico-pédagogique (ci-après : le SMP) qui relève du département de l’instruction publique (ci-après : le DIP).

2. A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après  : le SAN ou l’autorité intimée), M. L__________ a déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée de deux mois, décidée le 6 mai 2003 et exécutée au mois de juillet et d’août de la même année, pour avoir conduit en état d’ébriété à Lausanne, dans la nuit du 7 au 8 avril 2003.

3. Le 21 septembre 2005, aux environs de 05h00 du matin, M. L__________ a été contrôlé par la police municipale de Lausanne. Soupçonné d’avoir conduit en état d’ébriété, il a été soumis à une prise de sang dont l’analyse a révélé un taux moyen d’alcool de 1,46 gr. o/oo (soit un taux minimal de 1,39 gr. o/oo).

4. Invité par le SAN à faire usage de son droit d'être entendu, M. L__________ s’est exprimé le 29 septembre 2005. Il avait été engagé comme psychologue par le SMP, service pour lequel il occupait deux postes à mi-temps dans deux lieux différents. En tant que nouvel engagé, il était dans l’obligation de suivre une formation spécifique, dispensée elle aussi dans deux endroits différents. Enfin, il ferait l’objet de trois supervisions hebdomadaires chez trois différentes personnes.

5. Le 17 octobre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire à l’intéressé pour une durée de dix-huit mois, sous déduction de la période déjà subie après la saisie du permis de conduire par les autorités vaudoises, au motif que l’intéressé avait été surpris à conduire alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool et qu’il avait déjà fait l’objet d’une première mesure de retrait du permis de conduire, d’une durée de deux mois pour le même motif, dont l’exécution avait pris fin le 17 août 2003.

6. Le 17 novembre 2005, M. L__________ a recouru contre la décision précitée. Il était titulaire d’un permis de conduire depuis le 19 octobre 1984. Son nouvel emploi au service de l’Etat de Genève correspondait à deux postes à mi-temps dans des endroits différents. Les lieux de formation et de supervision étaient également disséminés entre le centre-ville, Chêne-Bougeries et le domaine de Belle-Idée. M. L__________ était père d’un enfant de quatre ans et son épouse devait accoucher au mois de février 2005. En raison d’une grossesse difficile, son épouse était incapable de travailler et le demeurerait jusqu’au terme prévu. C’était à tort qu’il n’avait pas été tenu compte de ses besoins professionnels et familiaux.

M. L__________ conclut à l’annulation de la décision entreprise et au prononcé d’un retrait d’une durée de douze mois ainsi qu’à être autorisé à conduire des motocycles dont la vitesse maximale n’excéderait pas 45 km/h. Il conclut également à la condamnation de l’autorité intimée aux frais et dépens.

7. Le 9 décembre 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

a) M. L__________ a reconnu que l’infraction du 21 septembre 2005 constituait un cas de récidive, car il avait déjà fait l’objet d’une mesure administrative pour les mêmes motifs en 2003. Il avait été condamné par ordonnance du juge compétent dans le canton de Vaud.

Ses besoins professionnels étaient toujours liés tant à la supervision à laquelle il était soumis qu’à son lieu de travail à Onex et au trajet qu’il devait faire pour se rendre à son domicile à Carouge.

b) Entendu par la voix de sa représentante, l’autorité intimée a exposé qu’en application du nouveau droit, le retrait était d’une durée minimum de douze mois au sens de l’article 16 c alinéa 2 lettre c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), qu’une telle durée était toutefois réservée aux cas dans lesquels l’alcoolémie constatée était proche du taux de 0,8 gr. o/oo. Elle a persisté dans sa propre décision, acceptant que le recourant dépose son permis de conduire le 1er juillet 2006.

8. Dans le délai qui lui avait été imparti au 23 décembre 2005, le recourant a informé par écrit le tribunal qu’il entendait maintenir son recours.

9. Le 10 janvier 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant a été condamné par les autorités pénales compétentes pour les faits de la cause, qu’il ne conteste pas au demeurant. Il convient donc de retenir qu’il a conduit un véhicule automobile tout en présentant une alcoolémie de 1,46 gr. o/oo.

3. Selon l’article 31 alinéa 2 LCR, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2005, toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques pour conduire un véhicule parce qu’elle est notamment sous l’influence de l’alcool, doit s’en abstenir.

4. A teneur de l’ordonnance de l’assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (l’ordonnance - RS 741.13), est réputé incapable de conduire celui qui présente une alcoolémie de 0,5 gr. o/oo (al. 1er) et est qualifié le taux d’alcool dans le sang égal à ou supérieur à 0,8 gr. o/oo (al. 2).

En l’espèce, le recourant présentait un taux d’alcool dans le sang largement supérieur au taux qualifié de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance.

5. En application de l’article 16 c alinéa 2 lettre c LCR, combiné avec l’alinéa premier lettre b de la même disposition, celui qui conduit en présentant une alcoolémie qualifiée verra son permis de conduire retiré pour une durée de douze mois au minimum, s’il avait déjà commis une autre infraction grave durant les cinq années précédentes.

En l’espèce, le recourant avait déjà fait l’objet, au cours de l’été 2003, d’une mesure de retrait du permis pour avoir conduit en état d’ébriété. Il se trouve donc clairement dans le cas de la récidive.

6. Le recourant se prévaut de ses besoins professionnels.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).

a. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).

b. Le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA/280/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/746/1996 du 10 décembre 1996 ; ATA/656/1996 précité confirmé par ATF précité). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA/564/2000 du 14 septembre 2000).

Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant des commissions qu'il touchait (ATA/221/2001 du 27 mars 2001).

c. Un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peuvent se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/656/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/265/1997 du 22 avril 1997 et ATA/620/1995 du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA/659/1997 précité). Dans l'affaire ATA/228/1998 précitée concernant un mécanicien-électricien dépannant des ascenseurs, il n'a pas tranché expressément la question des besoins professionnels, car le complexe de faits ainsi que la pluralité des infractions commises justifiaient la sanction infligée, compte tenu également du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée.

Le Tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/17/2001 du 9 janvier 2001 et ATA/660/1997 du 23 octobre 1997). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA/17/2001 précité).

Dans un arrêt du 14 septembre 2000, le Tribunal administratif a jugé qu'un contrevenant qui exerçait la profession de transport de messageries à titre indépendant pouvait se prévaloir de besoins professionnels. Il tient également compte de la situation financière de l'intéressé (ATA/119/1999 du 9 février 1999).

En l’espèce, le recourant verrait certes l’organisation de son travail compliquée par le fait qu’il ne pourrait conduire d’autres véhicules que celui des catégories spéciales F, G et M. Toutefois, il ne saurait soutenir que l’accomplissement même de ses tâches de psychologue, voire sa formation, sont rendues impossibles par la mesure qu’il conteste. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ses besoins professionnels.

7. La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit conserve sa valeur en matière d’appréciation de la durée du retrait du permis de conduire, le minimum aggravé de douze mois en cas de récidive étant resté le même. A teneur de celle publiée (SJ 1999 II p. 294  : retrait de 15 mois, 1,44 o/oo, récidive après 2 ans et 9 mois), il apparaît qu’une réduction de la durée du retrait de dix-huit à quinze mois est plus conforme à la jurisprudence du tribunal de céans.

8. Le recourant demande encore à pouvoir conduire des véhicules autres que ceux des catégories F, G et M.

Il ressort de l’article 3 alinéa 3 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) que le permis de conduire établi pour les catégories précitées est spécial, ce qui justifie une différence de traitement en cas de retrait du permis de conduire des véhicules de toutes les autres catégories. Cette exception doit être interprétée de manière restrictive et ne saurait être étendue à d’autres catégories que celles expressément prévues par la législation fédérale. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

9. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, devra s’acquitter d’un émolument réduit à CHF 150.-. L’autorité intimée, qui succombe partiellement, devra s’acquitter elle aussi d’un émolument du même montant. Elle devra en outre verser à l’intéressé une participation à ses honoraires d’avocat à hauteur de CHF 500.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2005 par Monsieur L__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 octobre 2005 de lui retirer le permis de conduire pour une durée de dix-huit mois ;

au fond :

l’admet partiellement ;

réduit la durée de retrait du permis de conduire de dix-huit à quinze mois ;

rejette le recours pour le surplus ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;

met à la charge de l’autorité intimée un émolument de CHF 150.- ;

alloue au recourant, à la charge de l’Etat de Genève, une indemnité de procédure de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Elie Elkaim, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :