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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1028/2022

JTAPI/335/2022 du 04.04.2022 ( MC ) , ADMIS PARTIELLEMENT

REJETE par ATA/451/2022

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);ASSIGNATION À RÉSIDENCE;PROLONGATION
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1028/2022 MC

JTAPI/335/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 avril 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1977, se disant originaire du Rwanda et connu sous dix différents alias, est arrivé en Suisse le 16 septembre 1998.

2.             Il y a déposé une demande d'asile le même jour, laquelle a été radiée le 29 septembre 1998 à la suite de sa disparition du Centre d'enregistrement.

3.             Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 16 septembre 2008, prise en application de l'art. 64 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers – LEtr), l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a ordonné le renvoi de Suisse de M. A______ et requis les services de police d'exécuter cette mesure sans délai.

4.             Le 28 novembre 2008, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à rencontre de M. A______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée pour « atteinte à et mise en danger de la sécurité et l'ordre publics, dommages à la propriété ; violations de domicile ; discrimination raciale ; injures ; voies de fait ; vols d'importance mineure ; infractions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; marijuana ; haschisch) ; vols; menaces ».

Cette mesure d'éloignement lui a été notifiée le 2 janvier 2009.

5.             Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 3 août 2012, l’OCPM a à nouveau ordonné son renvoi de Suisse, alors qu'il était incarcéré à la prison de B______, et requis les services de police d'exécuter cette mesure dès sa remise en liberté. Cette mesure de renvoi n'a pas été exécutée.

6.             Le 27 août 2018, M. A______ a été écroué à la prison de B______, afin d'y purger une peine privative de liberté.

7.             Le 9 octobre 2018, à sa sortie de prison, M. A______ a été remis en mains des services de police.

8.             Le même jour, M. A______ s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de quitter le territoire de la commune C______ pour une durée de douze mois, prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a et b LEI.

9.             Par jugement du 25 octobre 2018, entré en force, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et a confirmé son assignation à la commune C______ pour la durée décidée.

10.         Le 6 novembre 2018, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de quitter le territoire de la commune de D______ pour une durée de douze mois, annulant et remplaçant celle prononcée le 9 octobre 2018.

11.         Par jugement du 15 novembre 2018, entré en force, le tribunal a rejeté l'opposition formée par M. A______ et a confirmé son assignation à la commune de D______ pour la durée décidée. Il devait se rendre les lundis à 9h30 précises auprès du service asile et départs de l'OCPM pour attester de sa présence.

12.         Par jugement du 1er juillet 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a prononcé une mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. A______.

13.         Le 12 septembre 2019, l'OCPM a mandaté les services de police en vue de l'acheminement de l'intéressé à E______ le 15 septembre 2019, afin qu'il soit présenté à une délégation de la République du Sénégal.

L'intéressé ayant disparu du foyer où il était censé loger, son acheminement aux auditions centralisées, le jour en question, n'a pas été possible.

14.         Le 3 octobre 2019, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour violation de domicile et rupture de ban.

15.         Le 2 décembre 2019, l'intéressé s'est présenté auprès de l'OCPM, qui lui a remis une convocation pour le 4 décembre 2019, dans les locaux du Vieil Hôtel de Police.

16.         Le 4 décembre 2019, M. A______, après avoir été étendu par l'OCPM au sujet de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre, s'est vu notifier une décision de non-report de ladite mesure.

17.         Le même jour, M. A______ s'est vu notifier, par le commissaire de police, une assignation à la commune de D______ d'une durée de douze mois, En raison de la fermeture des centres d'hébergement de D______, les modalités d'exécution de cette mesure ont été modifiées le 25 juin 2020, F______ étant alors devenue sa commune d'assignation.

18.         Le 23 novembre 2020, M. A______ a été condamné par le Tribunal de police pour contravention à la LStup, violation de domicile et d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à une peine privative.de liberté de 7 mois (sous déduction de 88 jours de détention avant jugement).

19.         A sa sortie de prison, le 12 avril 2021, il a été remis entre les mains des services de police.

20.         Le même jour, le commissaire de police a ordonné son assignation au territoire de la commune de F______, pour une durée de douze mois.

21.         Entre le 3 décembre 2011 et le 5 décembre 2021, M. A______ a été condamné à pas moins de dix-neuf reprises, pour entrée illégale, séjour illégal, contravention à la LStup, violation de domicile, dommages à la propriété, injure, voies de fait, vol d'importance mineure, activité lucrative sans autorisation, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et rupture de ban.

22.         Par requête motivée du 1er avril 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de l’assignation à la commune de F______ de M. A______ pour une durée de douze mois.

Outre de s'obstiner à rester sur le territoire helvétique alors qu'il faisait l'objet de décisions de renvoi de Suisse exécutoires de longue date ainsi que d'une mesure d'expulsion judiciaire, l'intéressé y adoptait un comportement qui constituait un trouble et une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Il se justifiait dès lors, en application des art. 74 al. 1 let. a et b LEI et 8 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), de prolonger l'assignation prononcée à son encontre pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 12 avril 2023. Cette mesure constituait en effet l’unique moyen de mener à terme son rapatriement à destination de son pays d'origine et, dans l'intervalle, de protéger l'ordre et la sécurité publics. Le SEM les avait au surplus informé, par courriel du 29 mars 2022, que l'intéressé, qui restait devoir être présenté aux autorités sénégalaises en vue de l'exécution de son renvoi et de son expulsion de Suisse, était inscrit pour les prochaines auditions centralisées menées par les représentants du Sénégal, auditions qui auraient lieu en été 2022.

23.         M. A______ a été dûment convoqué pour l’audience de ce jour devant le tribunal, par le biais de son conseil. La convocation lui a au surplus été adressée, par courrier A+, à son adresse, au G______.

24.         Par courriel du 4 avril 2022, le conseil de M. A______ a demandé le report de l'audience du même jour, expliquant n'avoir pas été en mesure, malgré tous ses efforts, de contacter son client.

25.         Renseignements pris ce jour auprès du G______, la convocation à l'audience du 4 avril 2022 avait été déposée dans la chambre de l'intéressé le vendredi 1er avril 2022. Un mot lui demandant de contacter son avocat avait par ailleurs été remis à l'intéressé. Mme H______, collaboratrice du foyer a pour le surplus indiqué au tribunal que M. A______ était souvent absent de sa chambre pour de longues période. Il passait beaucoup de temps dans la rue et n'avait pas de téléphone. Elle ignorait si ce dernier était rentré au foyer depuis vendredi. Il n'y avait pas de registre des entrées et sorties des résidents. Quand bien même l'intéressé aurait eu connaissance de la convocation, elle pensait qu'il n'y donnerait pas suite.

26.         Par retour de courriel, le tribunal a informé le conseil de M. A______ du maintien de l'audience.

27.         Lors de l’audience de ce jour, M. A______ ne s'est pas présenté. Il était toutefois valablement représenté par son avocat, lequel a réitéré sa demande de report de l'audience estimant ne pas pouvoir défendre son client avec toute la diligence requise.

La représentante de l'OCPM a confirmé la demande de prolongation de l’assignation à la commune de F______ de M. A______ pour une durée de douze mois. Au vu de ses condamnations, l'intéressé n'avait pas toujours respecté la mesure d'assignation prononcée à son encontre. Ils tentaient par ailleurs de longue date de le faire identifier par les autorités sénégalaises. À ce stade, c'était la première démarche utile en vue d'un éventuel renvoi. Or, l'identification de l'intéressé n'avait, à ce jour, pas pu avoir lieu en raison de sa disparition la dernière fois qu'une audition par une délégation sénégalaise avait pu être organisée. Cette audition remontait à 2019. Elle ignorait si des auditions avaient été prévues en 2020 et 2021, mais vraisemblablement pas en 2020. La prochaine audition, à laquelle l'intéressé était inscrit, aurait lieu dans le courant de l'été 2022. La dernière mesure d'assignation prévoyait également que M. A______ se rende tous les mardis à 14h00 au Vieil hôtel de police. Il respectait régulièrement cette mesure. La prolongation de la mesure d'assignation était utile dans la mesure où, d'une part, l'intéressé se présentait régulièrement au VHP et, d'autre part, il devait pouvoir être à leur disposition en vue de son audition par la délégation sénégalaise. Ils avaient demandé une prolongation de douze mois par analogie avec ce qui se faisait pour les mesures prises sur la base de l'art. 74 LEI. Cette durée était adéquate compte tenu des démarches encore à entreprendre. Elle ne pensait pas que M. A______ avait été informé par le commissaire de police ou l'OCPM de la présente demande de prolongation.

Le conseil de M. A______ s'est étonné que la demande de prolongation ait été faite plus de dix jours avant la fin de la mesure, un aussi long délai n'étant pas nécessaire. Le fait qu'elle ait été prononcée un vendredi, soit la veille du week-end, rendait par ailleurs difficile la prise de contact avec son client. Il s'en est rapporté à justice s'agissant du principe de la prolongation et a conclu à la réduction de la durée de celle-ci à six mois.


 

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour prolonger, « à chaque fois de 6 mois au plus », l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre d'un étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. b LaLEtr).

2.             S’il entend demander la prolongation de l’interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée, l'OCPM doit saisir le tribunal d’une requête écrite et motivée au plus tard 96 heures avant l’expiration des 6 mois d’interdiction (art. 8 al. 2 LaLEtr).

3.             Une telle requête a été déposée en l'occurrence et, statuant ce jour au terme de la procédure orale prévue par l'art. 9 al. 5 LaLEtr, le tribunal respecte le délai de 96 heures courant dès sa saisine que lui impose l'art. 9 al. 2 LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, en particulier à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.1 ; 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1) ;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.1) ;

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

5.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 let. a LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 4b ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017  ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 18 ss ad art. 74 p. 734 s.).

Selon la doctrine, le motif à l’origine de la mesure doit néanmoins rester en lien avec le droit des étrangers et ne saurait poursuivre des objectifs exclusivement policiers, sécuritaires ou pénaux (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 15 ad art. 74 p. 732 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral retient cependant que la mesure peut avoir pour objectif principal d’empêcher l’étranger de commettre de nouvelles infractions (cf. ATF 142 II 1 consid. 4.4).

Pour faire l’objet d’une assignation sur la base de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'étranger doit troubler ou menacer la sécurité et l’ordre publics. Dans ce contexte, cette notion est interprétée de façon large ; elle vise à empêcher que la présence de l’étranger en Suisse puisse déboucher sur la commission d’infractions pénales ou tout autre comportement « rétif ou asocial », qui, tout en ne tombant pas nécessairement sous le coup du droit pénal, perturbe ou enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités).

Si la mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants, d’autres comportements permettent aussi de retenir un trouble ou une menace à la sécurité et l’ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d’autres larcins (réitérés), même de peu d’importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu’ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l’étranger entretiendrait avec des groupes d’extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d’injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d’avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d’organiser le renvoi de l’étranger (cf. Ibid., ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités ; cf. aussi art. 6 al. 3 LaLEtr, qui prévoit que l’étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles et dommages à la propriété).

6.             L'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise quant à elle à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son refoulement hors de Suisse par les autorités (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, se présentant toutefois en tant que mesure atténuée - et donc plus respectueuse du principe de la proportionnalité - par rapport à cette dernière, à inciter, comme moyen de pression, la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse, de sorte à constituer, selon les cas, un succédané moins incisif à la mesure visée par l'art. 78 LEI. Elle permet ainsi de vérifier la présence de l'étranger dans le pays et, en même temps, de lui faire prendre conscience que cette présence est illégale et qu'il ne peut pas bénéficier inconditionnellement des libertés associées à un droit de présence (cf. ATF 144 II 16 consid. 4 ; 142 II 1 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_770/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3 ; 2C_200/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.1 ; 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 5.1 ; 2C_431/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.1 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 739 ; cf. aussi ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b). Dès lors que la mesure prévue par l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise les personnes dont le séjour sur l'ensemble du territoire suisse est déjà illicite, après l'expiration du délai de départ leur ayant été imparti, elle n'interdit donc rien de plus que ce qu'il leur est déjà interdit, prévoyant seulement une menace de sanction supplémentaire et plus élevée en cas d'entrée dans une zone particulière du pays (art. 119 al. 1 LEI ; cf. ATF 142 II 1 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1).

L'art. 74 al. 1 let. b LEI ne présuppose pas l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. Il n'est pas non plus nécessaire que la personne concernée constitue un trouble ou une menace particulier pour la sécurité et l'ordre publics. Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 4 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 736 s. ; cf. aussi ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b).

7.             Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; cf. aussi art. 96 LEI ; ATF 142 II 1 consid. 2.3 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1), qui exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qui interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 142 I 49 consid. 9.1 ; 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 132 I 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 8.3).

Sous l'angle de l'art. 74 LEI, le principe de la proportionnalité implique de prendre en compte, en particulier, la délimitation géographique de la mesure, ainsi que sa durée (cf. ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à l'instar de l'assignation à un lieu de résidence, ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée et le périmètre d'interdiction doit être fixé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.2 ; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 et les références citées). Il convient de vérifier, dans chaque cas d'espèce, que l'objectif visé par l'autorité justifie véritablement l'interdiction de périmètre en cause, c'est-à-dire qu'il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l'atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3). Tous les éléments peuvent être pertinents pour apprécier la proportionnalité de la mesure (cf. ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 7).

Le cas échéant, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé d'accéder aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Le juge pourra au besoin ordonner à l’autorité administrative cantonale d’adapter le périmètre interdit ou assigné, afin de permettre à l’étranger d’accomplir des actes indispensables, notamment de bénéficier des soins médicaux requis auprès de son médecin traitant (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 745 et les arrêts cités).

Comme évoqué plus haut, de telles mesures ne peuvent pas être ordonnées pour une durée indéterminée. Le fait que l’art. 74 al. 1 LEI ne prévoit pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, dite durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (cf. ATA/609/2018 du 14 juin 2018 consid. 4c ; ATA/468/2018 du 14 mai 2018 consid. 4c ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 consid. 9 ; ATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7). L'assignation à résidence constituant une atteinte légère à la liberté personnelle, des durées d'un, voire deux ans ont déjà été admises - ou a tout le moins pas critiquées - par la jurisprudence (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_200/2020 du 25 mars 2020 ; 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5 ; ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b ; ATA/976/2020 du 30 septembre 2020 consid. 6b). Dans une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a aussi par exemple estimé que la prolongation d'une assignation à résidence de six mois ne paraissait pas disproportionnée, même en tenant compte du fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une telle mesure prise pour une durée d'un an (arrêt 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3).

A condition d'être efficace, l'obligation de se présenter à intervalles réguliers pour des contrôles ou le prononcé d'un couvre-feu peuvent être préférés à une assignation en vertu du principe de proportionnalité, de même que du principe de subsidiarité consacré par la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen le 13 janvier 2009 (Directive sur le retour - RO 2010 5925) (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 744 s.).

8.             Si l'objectif poursuivi par la mesure n'est pas de garantir la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEI), mais de faire respecter une mesure d'éloignement (art. 74 al. 1 let. b LEI), cette dernière n'est adaptée que si le départ est effectivement possible, car elle ne peut atteindre son but que dans ce cas. Si le retour dans le pays d'origine est objectivement impossible, ce qui ne sera pas le cas si la personne concernée a la possibilité de s'y rendre sur une base volontaire, la mesure n'est pas apte à atteindre son objectif et est donc inadmissible (ATF 144 II 16 consid. 2.3 et 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.3 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 5.3 ; 2C_431/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.3 et 4.3.1 ; cf. aussi ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b).

9.             En l’espèce, l’assignation au territoire de la commune de F______ vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de M. A______ et à s'assurer de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Dans ce cadre, l'intéressé doit en particulier encore être présenté aux autorités sénégalaises, les prochaines auditions centralisées, auxquelles il est inscrit, étant prévues en été 2022. Son assignation est en conséquence nécessaire.

Par ailleurs, compte tenu de ses antécédents, la mesure dont il est ici question, qui tend égaelment à juguler la menace pour la sécurité et l'ordre public qu'il représente, peut aussi reposer sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, ladite menace n'ayant pas disparu, la dernière condamnation de l'intéressé remontant au 5 décembre 2021.

Cette mesure lui permet de se déplacer librement et de jouir de toutes les infrastructures disponibles sur le territoire de la commune de F______, où il a aussi la possibilité d'entretenir des relations sociales, de sorte que, sous l'angle du périmètre, elle ne contrevient pas au principe de proportionnalité (cf. ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 6 ; ATA/976/2020 du 30 septembre 2020 consid. 6a).

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas qu'une autre mesure, moins incisive, tel que le seul contrôle hebdomadaire, ou même plus fréquent, à l'OCPM permettrait d'atteindre les buts visés par la mesure. En outre, cette dernière ne fixe aucune limite aux relations que M. A______ peut nouer à l'intérieur du périmètre qui lui a été assigné ou par d'autres moyens de communication.

Il en résulte que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit prolongée.

10.         En application de l'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr, dite prolongation sera néanmoins limitée à six mois. Le texte de cette disposition légale est clair et il n'y a pas lieu de s'en écarter, même si l'obsolescence et la systématique parfois hasardeuse de la LaLEtr ne sauraient être niées. L'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr ne s'attache d'ailleurs qu'à la prolongation de la mesure, non à son prononcé initial, pour lequel la loi ne prévoit pas une durée maximale (cf. art. 7 al. 1 let. a et 2 let. a LaLEtr), de sorte que la jurisprudence à laquelle le commissaire de police se réfère n'apparaît pas déterminante. Le cas échéant, une nouvelle prolongation (de six mois au plus) de la mesure pourra être requise en temps voulu. Cette appréciation, à laquelle le tribunal a déjà procédé (cf. JTAPI/1072/2021 du 21 octobre 2021 et JTAPI/590/2021 du 10 juin 2021), n'a dernièrement pas été critiquée par la chambre administrative (cf. ATA/1217/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4)

11.         Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 7 ; ATA/976/2020 du 30 septembre 2020 consid. 8).

12.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l'OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

13.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la requête tendant à la prolongation, pour une durée de douze mois, de la mesure d’assignation d’un lieu de résidence visant Monsieur A______ déposée le 1er avril 2022 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             l’admet partiellement ;

3.             prolonge ladite mesure pour une durée de six mois, soit jusqu'au 10 octobre 2022 inclus ;

4.             dit que la procédure est franche d’émolument ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

6.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.


Genève, le 4 avril 2022

 


Le greffier