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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2898/2021

JTAPI/196/2022 du 01.03.2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : ÉVACUATION DES DÉCHETS;ORDURE MÉNAGÈRE;PLACE DE DÉPÔT;PLANIFICATION DE LA GESTION DES DÉCHETS;COMMUNE;VOISIN;BRUIT;IMMISSION;BRUIT DU TRAFIC;SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
Normes : LGD.12; LAT.22; LAT.19; LCI.14; LPE.11.al2; LPE.15; LPE.7; LPE.23; OPB.40.al3; RCI.3.al3; LCI.43
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2898/2021 LCI

JTAPI/196/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er mars 2022

 

dans la cause

 

Madame A______, Madame B______ et Monsieur C______, représentés par Me Swan MONBARON, avocat, avec élection de domicile

 

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

COMMUNE DE D_____, représenté par Me Julien PACOT, avocat, avec élection de domicile


EN FAIT

1.             La commune de D______ (ci-après : la commune) est propriétaire de la parcelle no 1______, qui constitue pour partie le chemin E______, appartenant au domaine communal.

Les chemins F______, G______ et H______ sont connectés au chemin E______, qui donne au sud sur l’avenue I______, laquelle fait partie du réseau routier secondaire.

Ces chemins forment le réseau de quartier de la commune.

2.             Le 21 juillet 2021, la commune a sollicité auprès du département du territoire (ci-après : DT ou le département), la délivrance d’une autorisation de construire en procédure accélérée, enregistrée sous APA 2______ /1, afin de construire un conteneur de collecte des ordures ménagères hors-sol sur la parcelle précitée.

Le conteneur, dont les dimensions étaient de 1,64 m de hauteur, 2,01 m de largeur et 1,66 m de profondeur, mesurerait 2,8 m3. Le projet nécessitait que l’actuelle ligne de marquage au sol anti-stationnement, à l’emplacement envisagé pour le conteneur, soit pour partie raccourcie et effacée. Il serait installé sur le chemin E______, au débouché avec l’avenue I______ (côté est).

3.             Consultées, toutes les instances de préavis se sont prononcées favorablement, cas échéant sous conditions.

En particulier, le 29 juillet 2021, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a indiqué dans son préavis favorable sans observations que « le conteneur fermé se situera à plus de 10 (sic) des habitations ».

Dans son préavis du 30 juillet 2021, l’office cantonal des transports (ci-après : OCT) a mentionné comme condition qu’il convenait de « transmettre à la commune de D______, 1 mois avant l’ouverture du chantier, un fichier informatique ( ) comportant le projet d’aménagement et les marquages conformes à l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR) et aux normes VSS ».

4.             Par décision du 3 août 2021, le département a délivré l’autorisation de construire sollicitée. Cette dernière a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du même jour.

Selon le ch. 6 de l’autorisation, les préavis faisaient partie intégrante de celle-ci.

5.             Par acte du 2 septembre 2021, Madame A______ a interjeté recours, sous la plume de son avocat, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette autorisation, concluant principalement à son annulation, sous suite de frais et dépens. Son recours a été enregistré sous le numéro de procédure A/2898/2021.

Préalablement, elle a sollicité la jonction de la procédure au recours formé le même jour par Madame B______ et Monsieur C______ contre la même autorisation de construire.

Elle était propriétaire de la parcelle no 5______, sise chemin E______, sur le territoire de la commune. Les fenêtres de sa chambre, de même que sa terrasse, donnaient directement sur le chemin E______ et se trouvaient à moins de 10 m du projet. Elle avait donc qualité pour recourir.

Il existait déjà huit sites de récupération des déchets sur le territoire de la commune, dont le plus proche était celui de I______, sis à 300 m de la construction litigieuse. Il existait également trois collecteurs semi-enterrés destinés à la récupération du verre, des ordures ménagères et du papier/carton sur les parcelles nos 6______ et 7______ de la commune, à seulement 130 m de la construction litigieuse.

L’emplacement choisi était dangereux, le stationnement y étant jusqu’à présent interdit en raison de l’étroitesse de la chaussée, qui ne permettait pas le croisement de deux véhicules en cas de parcage dans la zone. Le projet ne respectait pas la législation s’agissant des accès. Il ne ressortait pas du dossier que des variantes d’emplacements avaient été examinées. Cette installation allait induire des nuisances importantes, mettant en danger des piétons et des usagers. Le trafic allait augmenter en face de sa propriété, tout comme le bruit, les mauvaises odeurs, le dépôt sauvage des déchets, et le bruit inhérent aux dépôts des ordures. Enfin, la taille de sa haie allait être compliquée aux abords de l’installation.

Aucun examen du bruit ne figurait au dossier, alors que l’installation se situait dans un quartier résidentiel. Faute de mesures préventives en matière de protection contre le bruit, il convenait d’admettre que la procédure adéquate n’avait pas été respectée. Le principe de prévention n’avait pas été pris en considération non plus, faute d’études de variantes ou d’autres emplacements, comme par exemple le renforcement des installations existantes, situées à respectivement 300 m et 130 m du conteneur projeté. Les principes de précaution et de proportionnalité devaient être analysés rigoureusement, l’installation n’étant pas d’une utilité publique essentielle, et la commune disposant déjà d’un service de collecte régulier des déchets.

Les limites de propriété n’étaient pas non plus respectées, la construction étant située à quelques centimètres de sa parcelle.

La condition figurant dans le préavis de l’OCT n’avait pas été remplie non plus, car aucun fichier informatique n’avait été transmis en temps utile.

6.             Par acte du même jour, Mme B______ et M. C______, représentés par le même avocat, ont également interjeté recours contre l’autorisation de construire précitée auprès du tribunal, concluant principalement à son annulation sous suite de frais et dépens. Leur recours a été enregistré sous le numéro de procédure A/2899/2021.

Préalablement, il convenait de joindre leur recours à celui de Mme A______.

Les griefs invoqués étaient identiques aux griefs du recours de Mme A______, à l’exception de celui concernant la limite de propriété.

7.             Par décision du 20 septembre 2021 (DITAI/8______), le tribunal a joint les procédures A/2898/2021 et A/2899/2021 sous le numéro de cause A/2898/2021.

8.             Dans ses observations du 25 octobre 2021, la commune a conclu, sous la plume de son avocat, au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité équitable à titre de dépens.

L’accès au conteneur était adéquat, l’absence de croisement sur le tronçon de 2 m où il serait installé ne permettant en effet pas de remettre en cause la conformité de la voie d’accès. Il était pour le surplus souligné que la configuration rectiligne du chemin depuis l’avenue I______ permettait de garantir la sécurité des usagers.

L’éventuel accroissement du trafic, non démontré, ne pouvait représenter un inconvénient grave, dès lors que la construction était conforme à la zone. La question des odeurs soulevée par les recourants relevait de l’entretien du conteneur et non de sa construction.

Le point de collecte n’était pas soumis aux dispositions fédérales de protection contre le bruit, car le dispositif n’émettait pas de bruit extérieur et ne comprenait pas d’éléments bruyants. Il n’était pas destiné à recueillir des déchets émettant du bruit comme le verre ou le métal, mais uniquement des déchets ménagers. Le SABRA avait certainement été consulté à titre préventif, et s’était prononcé favorablement sans observations pour le surplus. En outre, le secteur était déjà exposé à un niveau de bruit important, en raison du passage des avions en direction et au départ de l’aéroport, ainsi que de la proximité d’une voie de circulation. Le nouveau point de collecte permettait de diminuer la collecte des ordures devant chaque parcelle, et impliquait donc la réduction du bruit occasionné par le passage des camions de ramassage.

Le principe de précaution avait été respecté, puisque la commune avait analysé en détail les besoins communaux s’agissant des déchets. La société J______ SA, (ci-après : J______) mandatée à cet effet, avait identifié les zones souffrant de déficits d’installations de récupération des déchets et de recyclage, et considéré que le secteur F______, E______ et I______ en faisaient partie. Les emplacements alternatifs ou nécessaires avaient été analysés et pondérés, afin de parvenir à la meilleure répartition des conteneurs possibles, et de pallier aux lacunes de recyclage et de collecte des déchets de la commune. C’était donc à tort que les recourants critiquaient l’absence d’analyse des possibles alternatives.

Les effets de l’autorisation de construire étant suspendus en raison du recours, le dernier grief des recourants était mal fondé.

9.             Dans ses observations du 5 novembre 2021, auxquelles était joint son dossier, le département a conclu au rejet des recours, avec suite de frais et dépens.

Ce point de collecte était au bénéfice d’une voie d’accès adaptée, car la largeur du chemin E______, rectiligne au lieu de l’installation et se situant dans un réseau de quartier développé, ne serait réduit que sur une longueur de 2 m.

En outre, l’arrêt pour déposer des déchets était par nature forcément bref et les usagers de l’installation auraient la possibilité de stationner leurs véhicules au débouché du chemin avec l’avenue I______, lequel présentait une largeur de plus de 10 m, qui était suffisante pour stationner. L’installation n’allait pas occasionner de dangers excessifs. Il en allait de même des nuisances invoquées, car la circulation ne serait pas accrue de manière démesurée en raison de la présence de ce conteneur. Les instances spécialisées n’avaient pour le surplus émis aucune remarque sur ce point.

S’agissant du bruit, le SABRA avait émis un préavis favorable. Le point de collecte était destiné aux seules ordures ménagères, recueillies dans un conteneur fermé, sans récupération de verre ni de métaux. Il générait donc peu de nuisances sonores. Le choix de l’emplacement, à plus de 10 m de l’habitation la plus proche et le type de conteneur (fermé) choisi était considéré comme une mesure préventive suffisante, s’agissant des émissions tant sonores qu’olfactives.

Enfin, à teneur de la jurisprudence, une correcte application du principe de prévention avait été faite. En effet, s’agissant du bruit ambiant auquel cette dernière faisait référence, l’installation était située à proximité de l’avenue I______ et de l’autoroute K______.

Etant une construction de peu d’importance (ci-après : CDPI), elle pouvait s’ériger en limites de propriété.

S’agissant finalement du préavis de l’OCT, le recours avait effet suspensif, de sorte que les travaux ne pouvaient pas encore être mis en œuvre. Il n’était donc pas possible de reprocher à la commune de ne pas avoir respecté la condition du préavis de l’OCT dans ce contexte.

10.         Dans leur réplique du 10 décembre 2021, les recourants ont persisté dans leurs précédentes explications et conclusions.

L’étude commandée par la commune ne leur avait jamais été transmise et ils étaient surpris d’apprendre son existence. Son contenu était toutefois contesté. Le droit de consulter le dossier s’étendait à toutes les pièces décisives et n’avait pas été respecté dans leur cas, le dossier mis à leur disposition n’étant pas complet.

S’agissant de l’accès aux lieux, les considérations de la commune ne tenaient pas compte de la configuration exacte de l’emplacement projeté. Un arrêt de bus et un passage piéton se situaient à proximité. Pour un usager qui bifurquait depuis l’avenue I______, le conteneur était dangereux. Le rétrécissement du chemin des Ruches ne permettait donc pas d’assurer la sécurité des usagers, des piétons et du trafic. Il était surprenant que la commune ait prévu un conteneur sur une zone où figurait justement une double interdiction de stationner. Il était pourtant évident que cette dernière interdiction existait en raison du danger pour les usagers à cet emplacement et il était donc contradictoire d’envisager d’y installer un conteneur hors-sol.

11.         Dans sa duplique du 21 décembre 2021, la commune a persisté dans ses précédentes conclusions.

Pour le surplus, elle a rappelé qu’elle n’était en rien obligée de produire l’étude de J______ à l’appui de sa requête. Cette étude était un instrument dépassant le cadre de l’APA 2______/1, et constituait un pan de la gestion communale des déchets. La demande d’autorisation était ainsi fondée sur une étude minutieuse, et chaque emplacement avait été analysé en détail.

Cette étude commandait un emplacement proche de celui qui était critiqué. En outre, si l’emplacement initialement choisi était situé plus au nord du chemin, la commune avait modifié ce lieu afin de permettre aux époux B______ et C______ de disposer d’une giration complète depuis le portail d’entrée de leur propriété. Leur grief à cet égard était donc infondé.

Enfin, l’installation ne créait pas de danger pour les usagers, ce que l’OCT avait constaté par son préavis favorable du 30 juillet 2021.

12.         Dans sa duplique du 10 janvier 2022, le département a persisté dans ses précédentes conclusions.

Il a pour le surplus indiqué que l’étude sur laquelle la commune s’était appuyée ne devait pas figurer au dossier, dès lors que le département ne devait se prononcer que sur la possibilité d’installer le conteneur à l’endroit proposé, en conformité avec les dispositions légales. Le gabarit de cette construction était conforme aux exigences légales.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, un recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives ne sont en revanche pas compétentes pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).

4.             Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_288/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.2.3 ; 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 4.3.1). Ils n'ont qu'un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l'autorité reste ainsi libre de s'en écarter « pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur » (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4c ; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 5b ; ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5b ; ATA/37/2020 du 14 janvier 2020 consid. 5c ; ATA/1829/2019 du 17 décembre 2019 consid. 8a).

Toutefois, lorsqu'un préavis est obligatoire, il a un poids certain et il convient de ne pas le minimiser (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4c ; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3f ; ATA/37/2020 du 14 janvier 2020 consid. 5c ; ATA/1247/2019 du 13 août 2019 consid. 4a ; ATA/1275/2018 du 27 novembre 2018 consid. 11 et les arrêts cités). Ce poids n'oblige néanmoins jamais l'administration à suivre ce préavis, pour autant qu'elle ait des raisons d'agir ainsi (ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3f). La délivrance d'autorisations de construire demeure en effet de la compétence exclusive du DT, à qui il appartient de statuer en appréciant globalement les motifs des préavis avant de rendre sa décision et en tenant compte de tous les intérêts en présence (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4c ; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3f ; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4b ; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).

5.             Selon une jurisprudence bien établie, la juridiction de recours observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis, pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limite à examiner si le département ne s'est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4d ; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 7c et 10e ; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d).

6.             Les recourants estiment que l’accès à l’installation au sens de la jurisprudence ne serait pas adapté, justifiant de ce fait l’annulation de l’autorisation.

7.             La collecte, le transport et l’élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes (art. 12 al. 1 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 - LGD - L 1 20), qui définissent l’infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des besoins (art. 12 al. 2 LGD).

8.             Selon l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ne peut être autorisée si le terrain n'est pas équipé. Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès notamment (art. 19 al. 1 LAT).

Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3 a et les arrêts cités). Il faut également que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). La loi n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1 et les références citées).

9.             Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation pour régler les caractéristiques des voies d’accès selon leur fonction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_481/2018 précité consid. 7.1 ; 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1).

10.         En l’espèce, le département s'est appuyé sur le préavis positif de l'OCT, instance spécialisée en matière de mobilité et de sécurité routière. Celui-ci n'a émis aucune remarque quant à la sécurité ou à une éventuelle augmentation du trafic, étant rappelé que la loi n'exige pas une telle motivation (ATA/461/2020 du 7 mai 2020 consid. 11e) et qu'un préavis sans observation est considéré comme un préavis favorable (ATA/1276/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4d).

Le tribunal constate que le chemin E______ ne dessert qu’un nombre limité de propriétés, est rectiligne sur la portion concernée par l’installation du conteneur, tout comme avant et après celle-ci, ce qui garantit une bonne visibilité, et est accessible par d’autres chemins de ce réseau de quartier. La largeur du chemin ne sera réduite qu’en un point précis, sur une longueur de 2 m au maximum et les usagers de l’installation ne feront qu’une brève halte, afin de déposer leurs déchets.

Le trafic généré par les véhicules des habitants lors de l’utilisation de cette installation de déchets n’est pas susceptible de rendre impraticable cette voie d’accès. Il appert plutôt que les griefs en lien avec la voie d’accès concernent en fait la question de l’augmentation éventuelle du trafic et les nuisances qui en découleraient.

En conséquence, conformément aux définitions rappelées ci-dessus, c’est sans abuser de son pouvoir d’appréciation, en suivant le préavis favorable de l’instance spécialisée, que le département a estimé que la parcelle litigieuse était équipée d’une manière adaptée à l’utilisation prévue.

Le grief sera donc écarté.

11.         Les recourants considèrent que le trafic induit par le projet générerait des inconvénients graves au sens de l’art. 14 al. 1 LCI. Ils se plaignent en particulier d’augmentation de trafic, de la sécurité des usagers et des piétons et de nuisances olfactives.

12.         L'art. 14 al. 1 LCI dispose que le département peut refuser les autorisations prévues à l'art. 1 lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a) ; ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploitation ou son utilisation (let. b) ; ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l'égard des voisins ou du public (let. c) ; offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ; peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).

13.         Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée. Elle n'a toutefois pas pour but d'empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a). La construction d'un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d'inconvénients graves, notamment s'il n'y a pas d'abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8b).

Par ailleurs, l’accroissement du trafic routier, s’il est raisonnable, ne crée pas une gêne durable au sens de la disposition légale précitée (ATA/306/2008 du 10 juin 2008 ; ATA/232/2006 du 2 mai 2006 et les références citées). La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, en outre, plusieurs fois jugé que l’accroissement du trafic engendré par de nouvelles constructions conformes à la destination de la zone, ne constitue pas un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI (ATA/309/2007 du 12 juin 2007).

14.         La notion d'inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s'examiner en fonction de la nature de l'activité en cause et qui laisse à l'autorité une liberté d'appréciation. Celle-ci n'est limitée que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le pouvoir d'examen du tribunal s'exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l'intérêt public en cas d'octroi d'une autorisation (ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6 ; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a ; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b).

15.         Lorsqu'elle estime que l'autorité inférieure est mieux en mesure d'attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l'autorité de recours s'impose donc une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l'interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, économique, de subventions et d'utilisation du sol (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4b ; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 6b ; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7c ; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6 et la jurisprudence citée).

16.         En l'espèce, les recourants motivent une violation de l'art. 14 LCI de façon très générale, notamment par l'existence de nuisances déjà subies en lien avec les véhicules circulant sur l’avenue I______et le chemin E______. Or, du point de vue de la sécurité routière, du stationnement des véhicules, du danger lié au manque de visibilité de l’accès au chemin E______, de la largeur de la chaussée pour la levée des ordures et du prétendu danger occasionné par les manœuvres des véhicules venant déposer les déchets, l’OCT a délivré un préavis favorable, sans commentaires. De plus, à l’examen du plan versé à la procédure et du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG), il n’apparaît pas que la chaussée soit rendue anormalement étroite par la construction de manière dangereuse, au vu notamment de la largeur du chemin et de son tracé, rectiligne.

En outre, le tribunal soulignera que les allégations des recourants selon lesquelles l’existence du conteneur créerait un danger pour la sécurité des personnes et des biens des voisins, reposent seulement sur des conjectures et ne sont pas étayées. Au contraire, force est de constater, que compte tenu de la nature de la construction envisagée, rien ne permet de retenir que le conteneur va réellement générer une augmentation de trafic ni que celle-ci serait telle qu’elle induirait un grave danger pour les usagers et les piétons. En effet, ce conteneur est destiné aux habitants du quartier et permettra d’éviter le ramassage porte à porte. Il sera également souligné en cas d’augmentation de trafic, laquelle n’est pas documentée, les recourants n’ont pas de droit acquis à ce que la fréquentation de la route demeure comme elle l’est. Il n’y a pas de raison, dans ces circonstances, de remettre en cause le préavis positif délivré par l’OCT.

Les griefs relatifs à la prétendue insalubrité des installations de ce type et à la gêne olfactive ainsi créée n’emportent pas non plus conviction. En effet, cette question relève de l’entretien de cette installation et non de sa construction. De plus, la pose de ce conteneur par la commune s’inscrit dans la perspective d’une amélioration de la situation existante, notamment du point de vue de la récolte des déchets dans le secteur concerné. Un des buts visés est précisément de lutter contre les déchetteries sauvages non entretenues. L’autorisation accordée contribue à cet objectif, même si la propreté du lieu relève aussi d’autres facteurs, qu’il appartiendra à la commune de contrôler. Enfin, le tribunal souligne que le choix de l’emplacement, sis à plus de 10 m de l’habitation la plus proche, et la sélection d’un conteneur fermé, sont également des éléments propres à limiter des éventuelles nuisances olfactives, pour autant qu’elles existent.

Il apparaît ainsi que le département a suivi l'avis des autorités consultées pour rendre sa décision et qu'il, ce faisant, n'a ni abusé, ni excédé son pouvoir d'appréciation en délivrant l'autorisation litigieuse. Conformément à la jurisprudence précitée, le tribunal doit faire preuve de retenue et il ne saurait se substituer à l’avis des spécialistes.

En conclusion, l’implantation et les caractéristiques du conteneur litigieux n’étant pas susceptibles, dans des conditions d’exploitations adéquates, de créer des inconvénients graves pour le voisinage, tout en remplissant les exigences de sécurité et de salubrité requises, il n’existe aucun motif qui puisse être tiré de l’art. 14 LCI pour refuser leur mise en place, étant rappelé que le tribunal de céans ne peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

En conséquence, ce grief sera également écarté.

17.         Les recourants se plaignent ensuite d’une violation des art. 11 al. 2 et 15 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01).

18.         Comme déjà mentionné, aux termes de l’art. 14 al. 1 let. a LCI, une autorisation de construire peut être refusée si elle est la cause d’inconvénients graves pour le voisinage. Parmi ceux-ci figure le bruit causé par la construction ou l’installation prévue. La règlementation cantonale concernant la limitation quantitative des nuisances n’a plus de portée propre, dès lors qu’elle a été réglée par le droit fédéral (ATF 117 1B 157 ; 113 1B 220). C’est le cas en matière de lutte contre le bruit, la protection contre de telles nuisances étant réglée par les dispositions de la LPE.

19.         La LPE vise ainsi à protéger les êtres humains des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), tel que notamment le bruit résultant de l’exploitation d’installations, et au lieu de leur effet (art. 7 al. 1 et al. 2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes, ainsi que les modifications de terrain (art. 7 al. 7 LPE). Sont notamment des installations fixes au sens de l'art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41), les constructions, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur.

20.         En matière de protection contre le bruit, la LPE prévoit que le bruit doit être limité par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure permise par l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE).

21.         Le Conseil fédéral fixe les valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Dans ce cadre, il y a également lieu, selon l’art. 13 al. 2 LPE, de tenir compte de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes, étant précisé que la phase de l'endormissement, qui se situe entre 22h00 et 23h30, mérite particulièrement d'être protégée (ATF 123 II 74 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/1996 du 24 juin 1997 consid. 6d). Une immission sonore est contraire à la LPE lorsqu’elle dépasse une valeur gênant de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE).

22.         Le Conseil fédéral a déterminé dans l’OPB les valeurs limites d’émissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes que produit l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes. L’ensemble des bruits que provoque l’utilisation, normale et conforme à sa destination, de l’installation en cause doit être prise en considération, que ceux-ci proviennent de l’intérieur ou de l’extérieur du bâtiment, respectivement du lieu d’exploitation (ATF 123 II 325 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.168/2003 du 14 janvier 2004 consid. 2.1 et les références citées).

23.         Selon les art. 23 LPE et 40 al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE: elle doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou non « de manière sensible la population dans son bien-être ». Ce principe de l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 126 II 300 consid. 4c/bb et la jurisprudence citée).

24.         Ce sont les valeurs générales, fondées sur l'expérience et non pas simplement sur des avis particuliers, qui sont seules déterminantes; le juge doit se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte présente, d'un point de vue objectif, un caractère admissible ou non; il doit, pour ce faire, prendre en considération la nature du bruit, l'endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que les charges sonores dans la zone où les immissions sont produites, y compris la nécessité de limiter plus strictement les émissions durant la nuit (ATF 133 II 292, JdT 2008 I 652 consid. 3.3). En d'autres termes l'autorité doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou non « de manière sensible la population dans son bien-être ».

25.         Selon la jurisprudence, le bruit des clients sur la terrasse d’un restaurant, les allées et venues dans la rue, le bruit occasionné par le comportement et la voix de clients à l’entrée ou à la sortie d’un établissement public, de même que le parcage des véhicules équivalent à une nuisance de l’installation elle-même. (ATA/1030/2020 du 13 octobre 2020 consid. 4b ; ATA/646/2014 ; ATA/294/2010 du 4 mai 2010 ; Anne-Christine FAVRE, Le bruit des établissements publics, RDAF 2000 I, p. 3 ; François BELLANGER, La loi sur la protection de l'environnement, jurisprudence de 1995 à 1999, DEP 2001, p. 36).

26.         Le Tribunal fédéral a jugé qu'un podium installé plusieurs fois par année sur une place publique pour des manifestations musicales était une installation au sens de la LPE (Arrêt du Tribunal fédéral du 2 août 1995 cité dans Journée du droit de la construction, Fribourg, 1997). Une scène flottante doit être qualifiée d'installation fixe au sens de l'OPB, dès lors qu'il s'agit d'une infrastructure dont l'exploitation peut produire du bruit extérieur, conformément à ce qui est généralement admis pour les places de jeux pour enfants et autres aménagements analogues (ATA/233/2006 du 2 mai 2006 ; RDAF 2000/56 pp 1 ss). L’installation d’un jacuzzi a également été considérée comme une installation (ATA/235/2011 du 12 avril 2011).

27.         En l’occurrence, il peut être considéré que l’installation d’un conteneur pour ordures ménagères sur le territoire communal constitue une installation susceptible d’affecter sensiblement l’environnement. Certes, comme le relève la commune, l’installation en elle-même n’émet pas de bruit, contrairement à une pompe à chaleur, par exemple, mais la nuisance acoustique que son usage est susceptible de générer doit être appréciée en fonction des critères généraux retenus par l’art. 15 LPE, à l’instar d’un jacuzzi, d’un éco-point ou d’une terrasse de café.

Il ressort du dossier que le SABRA a préavisé favorablement l'emplacement et le choix du conteneur, et n’a émis aucune observation à l’appui de son préavis favorable.

Dans ses écritures, la commune a rappelé qu’une étude avait été menée s’agissant de la levée des déchets sur son territoire et que l’installation visait à répondre aux besoins des habitants du quartier, afin de limiter le ramassage des déchets ménagers porte à porte. Elle a rappelé que conformément au règlement communal, l’usage du point d’apport sera interdit entre 20h00 et 7h00. Seuls des déchets ménagers, et non des déchets bruyants comme du verre ou des métaux seront récupérés. En outre, le conteneur est fermé et son emplacement est à plus de 10 m de l’habitation la plus proche, à teneur du SITG.

Compte tenu du préavis émis par le SABRA, il peut être retenu, selon l'expérience de la vie, que ce genre de bruit, qui se produit de manière épisodique au vu de l’ampleur du quartier considéré et de l’existence d’autres points de collecte peut être supporté - durant la journée - par les habitants d'un quartier urbain qui ne paraît pas particulièrement calme, en raison notamment de la circulation routière de l’avenue I______ toute proche, que les recourants qualifient eux-mêmes « d’artère à fort trafic ». En effet, l’installation litigieuse est située en zone résidentielle destinée aux villas, conformément à l'art. 19 al. 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Son utilisation normale, régie par le règlement communal limitant les heures de dépôt des déchets ménagers, est appropriée à la destination de cette zone et ne saurait engendrer des bruits gênant les recourants à l'excès.

28.         Par conséquent, la construction projetée n'étant pas source de nuisances sonores intolérables pour les recourants ni pour le voisinage, et la commune ayant pris des mesures préventives (choix du conteneur, limitation des horaires) pour le surplus, le département n'a pas violé les dispositions de la LPE en accordant l'autorisation sollicitée.

29.         Les recourants critiquent également l’emplacement du conteneur, situé en limite de propriété pour une d’entre eux.

30.         À teneur de l’art. 3 al. 3 1ère phr. du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01), sont réputées CDPI, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n'excède pas 50 m2 et qui s'inscrivent dans un gabarit limité par une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m (let. a), une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30° (let. b), une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum (let. c).

31.         Des constructions basses ou de peu d’importance peuvent être édifiées à la limite de propriété ou à une distance inférieure à celle prévue pour les distances aux limites de propriétés, dans les conditions fixées par le règlement d’application (art. 43 al. 1 LCI).

32.         En l’espèce, il ressort du dossier que le conteneur est effectivement une CDPI, qui peut donc être installée à une distance inférieure aux distances prévues pour les distances aux limites de propriété.

Ce grief doit donc être écarté.

33.         Finalement, le dernier grief tiré d’une violation du préavis de l’OCT, qui impose la transmission par la commune de divers documents, et qui n’aurait pas été respecté sera écarté, les recourants n’ayant pas pris en considération l’effet suspensif attaché à leurs recours, comme ils l’ont pourtant indiqué dans leurs écritures. Dès lors, les effets de l’autorisation de construire ont ainsi été suspendus, et le délai d’un mois indiqué dans le préavis de l’OCT n’a donc pas encore commencé à courir.

34.         Mal fondés, les recours seront rejetés.

35.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’000.- ; il est couvert par les avances de frais versées à la suite du dépôt des recours. Le solde des avances de frais de CHF 800.- leur sera restitué, par moitié.

36.         Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, sera allouée à la commune, à la charge des recourants, pris solidairement, au titre de participation aux honoraires de son avocat (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable les recours interjeté le 2 septembre 2021 par Madame A______, Madame B______ et Monsieur C______ contre la décision du département du territoire du 3 août 2021 ;

2.             les rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 1’000.-, lequel est couvert par les avances de frais ;

4.             ordonne la restitution par moitié aux recourants du solde des avances de frais de CHF 800.- ;

5.             condamne les recourants, pris solidairement, à verser à la commune de D______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Bénédicte MONTANT et Aurèle MULLER, juges assesseurs.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière