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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1807/2005

ATA/233/2006 du 02.05.2006 ( TPE ) , REJETE

Descripteurs : VOISIN; QUALITÉ POUR RECOURIR; MUSIQUE; IMMISSION; CONCERT; BRUIT ; DISTANCE(EN GÉNÉRAL)
Normes : LCI.14 ; LPA.60 ; OJF.103 ; LPE.7 ; LPE.11 ; LPE.12 ; LPE.15 ; OPB.2 ; OPB.40
Parties : COMMUNAUTE DES COPROPR. PAR ETAGES IMMEUBLE QUAI MONT-BLANC 21, COMMUNAUTE DES COPROPR. PAR ETAGES IMMEUBLE QUAI MONT-BLANC 23, COMMUNAUTE DES COPROPR. PAR ETAGES IMMEUBLE QUAI WILSON 39, LA SI QUAI DU MONT-BLANC 25 ET AUTRES / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DES CONSTR. ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, VILLE DE GENEVE - DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES, ASSOCIATION D'USAGERS DES BAINS DES PAQUIS
Résumé : Demande d'autorisation de construire une scène flottante sur la jetée des bains des Pâquis. Compte tenu de sa taille et des modalités d'exploitation notamment, force est d'admettre que cette dernière, compatible avec la zone considérée, est conforme aux prescriptions de la LPE et de l'OPB et ne saurait être source d'inconvénients graves au sens de l'art. 14 LCI.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1807/2005-TPE ATA/233/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 2 mai 2006

dans la cause

 

 

COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES PAR ÉTAGES DE L'IMMEUBLE 21, QUAI DU MONT-BLANC, p.a. Régie du Rhône S.A.

et

COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES PAR ÉTAGES DE L'IMMEUBLE 23, QUAI DU MONT-BLANC, p.a. Régie Gérald Rosset S.A.

et

COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES PAR ÉTAGES DE L'IMMEUBLE 39, QUAI WILSON, p.a. Régie du Rhône S.A.

et

LA SI QUAI DU MONT-BLANC 25, p.a. Régie Bory & Cie

représentées par Me Christian Buonomo, avocat

 

 

contre

 

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

 

et

 

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

et

VILLE DE GENÈVE : DIVISION AMÉNAGEMENT ET CONSTRUCTIONS

et

ASSOCIATION D'USAGERS DES BAINS DES PÂQUIS, appelée en cause


 


1. L'Etat de Genève est propriétaire de la parcelle n° DP 2980, feuille 87 de la commune de Genève-Cité, sur la jetée des Pâquis et située en zone verdure.

2. Dans le courant de l'année 2001, le conseil administratif de la Ville de Genève a été saisi par l'association des usagers des bains des Pâquis (ci-après : l'association), en vue de créer une scène flottante sur cette parcelle, côté lac, destinée à accueillir des animations estivales, des petits concerts et "spectacles lacustres".

3. Pour donner suite à cette requête, la Ville de Genève a sollicité, le 2 juillet 2002, une autorisation dans ce sens.

La construction projetée se présentait sous la forme d'une barge constituée de trois éléments flottants appondus sur laquelle pouvait être dressée une structure métallique à même de supporter des éclairages et un décor de fond de scène. La barge pouvait également être utilisée comme plate-forme. Son utilisation était prévue en été du côté nord de la jetée des Pâquis. En hiver, elle devait en revanche être rentrée dans l'un des bassins des bains des Pâquis pour servir accessoirement de solarium. L'ouvrage projeté avait une surface totale de 45m2.

4. Le 13 décembre 2002, au vu des préavis positifs recueillis, notamment celui du service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non-ionisants (ci-après : le SPBR), le département des constructions et des technologies de l’information (anciennement le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement ; ci-après : le DCTI ) a délivré l'autorisation définitive de construire sollicitée (DD 97'911-7) laquelle a été publiée dans la Feuille d'Avis Officielle (FAO) le 18 décembre 2002.

5. Par acte du 17 janvier 2003, plusieurs communautés de copropriétaires, à savoir : les communautés des copropriétaires par étages des immeubles quai du Mont-Blanc 21, 23 et quai Wilson 39, et la SI quai du Mont-Blanc 25 (ci-après : les communautés de copropriétaires et la SI) ont recouru contre ladite autorisation auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCRMC ou la commission). Elles concluaient à son annulation aux motifs qu'elle serait susceptible de causer des nuisances graves au voisinage et serait incompatible avec les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE – RS 814.01) et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB – RS 814.41).

6. La Ville de Genève a fait part de ses observations le 21 février 2003. Elle concluait à ce que le recours soit déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour agir des recourantes et, subsidiairement, à son rejet.

7. La CCRMC a convoqué une audience en date du 19 juin 2003 et organisé le même jour un transport sur place.

8. Le 2 juillet 2003, la commission a rendu une ordonnance préparatoire aux fins que soit complété le dossier du DCTI par l'obtention des conditions d'utilisation de la scène de la part de la commune, d'un nouveau préavis du SPBR et d'un nouveau préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : la CMNS) relatif à la scène, à sa superstructure, aux aménagements fixes destinés à y accéder, ainsi que les préavis relatifs à la construction destinée à l'accès à la scène.

9. a. Par courrier du 19 mars 2004, le DCTI a transmis à la commission une lettre d'intention de la Ville décrivant les conditions d'utilisation prévues pour la barge : celle-ci devait être utilisée durant la période estivale, soit en principe de début mai à mi-septembre, servir durant la journée d'aire de repos pour les baigneurs, et de 17h00 à 20h30, heure de la fermeture des bains, pour accueillir diverses manifestations culturelles. Elle ne devait pas être occupée postérieurement à 20h30 et pourrait contenir une sonorisation de deux fois 500 watts au maximum. Son emploi était principalement du ressort de l'association, sous réserve d'une dizaine de jours par année où elle serait directement utilisée par la Ville. Pendant la période hivernale, il était prévu de la rentrer dans les bassins, du côté sud de la jetée, et de s'en servir comme solarium uniquement.

b. Le 27 avril 2004, le département a adressé à la commission le nouveau préavis du SPBR, fondé notamment sur les conditions d'utilisation décrite par la Ville. Ce dernier était favorable au projet à condition que le niveau de bruit sur le bord de la jetée côté scène ne dépasse pas quatre-vingts décibels "compte tenu de la bonne propagation des ondes sonores sur l'eau". Il était cependant rappelé qu'aux quais du Mont-Blanc et Gustave-Ador, les habitations les plus proches étaient située à 250, respectivement 500 mètres.

c. Les communautés de copropriétaires et la SI ont déposé de nouvelles pièces le 30 septembre 2004, comprenant notamment des coupures de presse relayant les nuisances occasionnées aux habitants par des manifestations sur ou à proximité de la Rade.

d. Enfin, le préavis de la CMNS, daté du 30 novembre 2004, lui est parvenu par courrier du 27 janvier 2005. Positif, celui-ci relevait que la scène n'avait qu'un faible impact sur le site des bains et qu'il s'agissait d'une construction mobile et d'aspect modeste dont la superstructure était mise en place de manière occasionnelle. La passerelle d'accès était également un aménagement modeste qui prenait appui sur une construction existante. Elle était par conséquent favorable aux dérogations prévues à l'article 15 alinéa 3 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux - L 2 05).

10. Par décision du 18 avril 2005, la commission a rejeté le recours des communautés de copropriétaires et de la SI.

En l'espèce, aucune violation de la LPE et de l'OPB ne pouvait être retenue, la Ville s'étant engagée à une utilisation raisonnable et clairement délimitée de la construction projetée. Compte tenu de la taille de l'installation, mise en parallèle avec les conditions d'utilisation et le préavis positif du SPBR, force était d'admettre que le DCTI n'avait pas violé la loi en prenant la décision querellée. Pour le surplus, il s'agirait d'assurer, en temps utile, les contrôles nécessaires, ce qui n'était pas du ressort de la commission.

11. Par acte posté le 26 mai 2005, les communautés de copropriétaires et la SI ont recouru auprès du Tribunal administratif contre ladite décision, reçue le 26 avril 2005. Elles concluent à son annulation ainsi qu'au versement d'une équitable indemnité de procédure.

A titre préalable, une expertise devait être ordonnée, afin d'examiner la compatibilité du projet avec les normes pertinentes des droits cantonal et fédéral sous l'angle particulier des nuisances sonores émises par cette construction et son exploitation ainsi que des nuisances durables pour la circulation.

Au fond, les recourantes relevaient que l'installation litigieuse était située dans une zone de degré de sensibilité III, en plein centre ville et à une distance d'environ 250 mètres d'immeubles principalement affectés à l'habitation. Le type d'exploitation projetée rendait le respect des conditions posées par l'autorisation de construire illusoire et difficilement vérifiable. Or, il était notoire, lors de manifestations musicales du type de celles projetées, que les heures d'exploitation étaient régulièrement dépassées, tout comme du reste la limite du niveau sonore. Ainsi, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence et compte tenu des nombreuses nuisances déjà subies par les habitants du quartier, l'atteinte portée à la tranquillité des voisins ne semblait justifiée par aucun intérêt prépondérant de la Ville. Enfin, outre les nuisances sonores, l'installation allait encore aggraver le trafic le long des quais et les problèmes de stationnement en découlant.

12. La Ville de Genève s'est opposée au recours le 30 juin 2005.

En l'espèce, seules étaient applicables à l'ouvrage projeté les dispositions de protection contre le bruit relatives aux émissions d'appareils et de machines mobiles. En effet, la scène en elle-même ne produisait aucune nuisance, seule son utilisation étant susceptible de produire des émissions sonores. La construction était par ailleurs projetée dans une zone de degré de sensibilité III, ne faisant pas l'objet d'une protection particulière contre le bruit, et se situait à une distance importante des immeubles des recourantes. Les programmations musicales prévues ne sauraient atteindre le niveau sonore des concerts de rock, soit encore moins de la Lake Parade. La Ville était d'ailleurs tout à fait disposée à installer un sonomètre enregistreur permettant de vérifier le niveau sonore des amplificateurs utilisés. Enfin, il était totalement fantaisiste de soutenir que le projet litigieux augmenterait le trafic et la pénurie de stationnement, compte tenu notamment de sa taille.

13. Le département a fait part de ses observations au recours le 1er juillet 2005.

Quand bien même la scène flottante pouvait être démontée, il fallait la qualifier d'installation fixe au sens de l'OPB. Comme c'était le cas pour les établissements publics, les valeurs spécifiques d'immission faisaient défaut pour ce type d'installation. Il s'agissait dès lors pour l'autorité de fixer celles-ci de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Or en l'espèce, au vu des éléments du dossier, il ne faisait aucun doute que l'installation projetée était parfaitement conforme aux prescriptions de la LPE et de l'OPB.

14. Le 31 août 2005, les recourantes ont versé à la procédure un rapport d'expertise réalisé par le bureau AAB-J. Stryjenski & H. Monti S.A., Atelier d'Acoustique du Bâtiment, daté du 16 août 2005.

Dans ce rapport, l'expert parvenait à la conclusion que les valeurs limites de l'annexe 6 OPB seraient tout juste respectées et cela pour autant que l'exploitant remplisse un certain nombre de conditions supplémentaires.

15. Le département et la Ville de Genève se sont déterminés sur ce rapport les 30 septembre et 14 octobre 2005, relevant qu'il ne permettait pas de remettre en cause le préavis favorable émis par le SPBR.

16. Le 14 novembre 2005, le juge délégué a appelé en cause l'association et l'a invitée à se déterminer sur le recours des communautés de copropriétaires et de la SI, ce qu'elle a fait le 14 décembre 2005.

S'agissant des concerts, il n'était prévu de programmer que des formations réduites (4 à 5 musiciens), jouant du jazz, de la musique ethno et/ou classique. Aucune animation n'était envisagée sur la barge après 20h30.

17. Le 15 décembre 2005, le juge délégué a adressé aux parties les écritures de l'association et les a invitées à se déterminer sur ces dernières d'ici au 2 janvier 2006. A défaut, la cause serait gardée à juger en l'état.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ce point (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Reste à examiner la qualité pour recourir des recourantes.

2. a. A teneur de l'article 60 lettres a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée sont titulaires de la qualité pour recourir. Le tribunal de céans a déjà jugé que les lettres a et b se lisaient en parallèle : ainsi, le recourant qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection, ne peut être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/522/2002 du 3 septembre 2002). Cette notion de l'intérêt digne de protection est identique à celle développée par le Tribunal fédéral à l'article 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJF - RS 173.110) (ATA/434/2005 du 21 juin 2005).

b. En ce qui concerne les voisins, il résulte de la jurisprudence que seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis (ATA/101/2006 du 7 mars 2006). Cette lésion directe et spéciale suppose qu’il y a une communauté de faits entre les intérêts du destinataire de la décision et ceux des tiers. Les voisins peuvent ainsi recourir en invoquant des règles qui ne leur donnent aucun droit et qui ne sont pas directement destinées à protéger leurs intérêts (ATF 110 Ib 398 consid. 1b p. 400 ; ATA/793/2005 du 22 novembre 2005 et les références citées).

c. Ces conditions sont en principe considérées comme remplies lorsque le recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Elles peuvent aussi être réalisées même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble des recourants de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). La qualité pour recourir a ainsi été admise pour des distances allant de 25 à 150 mètres (ATA/793/2005 du 22 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800, respectivement 600, 220, 200, voire 150 mètres (Arrêt du Tribunal Fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3.1).

d. Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant car l'application de l'article 103 lettre a OJ nécessite une appréciation de l'ensemble des circonstances pertinentes (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir. Il importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable - dans le cas d'un aéroport ou d'un stand de tir, par exemple (cf. ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique, dans le cas d'une centrale nucléaire ou d'une usine chimique, par exemple (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 4d/e p. 388, 431 consid. 1 p. 434).

Les immissions ou les risques justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent toutefois présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir (cf. arrêts précités) ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 précité consid. 3.5 : qualité pour agir reconnue à une personne habitant à 280 m de l'installation, mais pas à 800 m). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas chose aisée (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 précité consid. 3.5).

En l'espèce, une distance de 175 à 300 mètres environ, à vol d'oiseau, séparent les immeubles des recourantes de la construction projetée, ainsi qu’en atteste le guichet cartographique de l’Etat de Genève (http://etat.geneve.ch:/topoweb4/). Ceux-ci se situent ainsi, au regard de la jurisprudence précitée, dans la limite maximale des distances pour lesquelles la qualité pour recourir a été admise. Compte tenu toutefois du type d'exploitation de la construction projetée (animation musicale saisonnière) et de sa situation (bonne propagation des ondes sonores sur l'eau), la question pourra rester ouverte.

3. A titre préalable, les recourantes sollicitent une expertise aux fins d'examiner la compatibilité du projet avec les normes pertinentes des droits cantonal et fédéral sous l'angle particulier des nuisances sonores émises par cette construction et son exploitation ainsi que des nuisances durables pour la circulation.

Tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 I 53 consid. 4a p.55). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités).

  En l'espèce, l'instruction écrite, les pièces versées à la procédure ainsi que l'ensemble des préavis favorables et non contradictoires émis par les services et commissions spécialisés permettent d'appréhender de manière complète la construction projetée ainsi que son impact sur l'environnement. Le tribunal de céans dispose ainsi d'éléments suffisants pour rendre sa décision de sorte qu'une expertise s'avère inutile.

 4. Les recourantes s'opposent à l'installation d'une scène flottante saisonnière aux Bains des Pâquis au motif qu'elle créerait des inconvénients graves au sens de l'article 14 LCI et serait source de nuisances sonores excessives, en violation des dispositions pertinentes de la LPE et de l'OPB.

5. a. Les dispositions cantonales concernant la limitation quantitative des nuisances n'ont plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral. En effet, les inconvénients graves pour le voisinage sont tout d'abord examinés en regard du droit fédéral sur la protection de l'environnement qui règle depuis l'entrée en vigueur de la LPE et de l'OPB, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles et incommodantes telles que notamment le bruit (art. 1 et 7 al. 1 LPE ; ATA/731/2004 du 21 septembre 2004).

b. L'article 14 LCI conserve toutefois sa pertinence, en matière d'esthétique des constructions et d'inconvénients afférents à la circulation, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules ou la mise en danger des piétons, voire du public (ATA/67/2006 du 7 février 2006). Lorsque des difficultés de circulation existent au préalable et qu'une installation nouvelle est de nature à générer un accroissement mineur du trafic routier, le Tribunal administratif a jugé qu'il ne s'agissait pas d'inconvénients graves (ATA/172/2004 du 2 mars 2004 consid 9b et les références citées).

En l'espèce, force est d'admettre qu'une barge de 45m2 n'est pas susceptible de drainer un public tel qu'il nuirait de quelque façon que ce soit à la fluidité du trafic et de générer une pénurie de stationnement dans le secteur concerné. Enfin, les critiques relatives à l'esthétique de la construction ne sauraient davantage être retenues, la CMNS ayant en outre expressément admis que la construction n'avait qu'un faible impact sur le site des Bains des Pâquis.

Le grief tiré de la violation de l'article 14 LCI sera donc rejeté.

6. a. La LPE vise à protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que notamment le bruit résultant de l’exploitation d’installations.

b. Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE).

c. Sont des installations fixes au sens de l'article 2 alinéa 1 OPB, les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur.

d. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un podium installé plusieurs fois par année sur une place publique pour des manifestations musicales était une installation au sens de la LPE (Arrêt du Tribunal fédéral du 2 août 1995 cité dans Journée du droit de la construction, Fribourg, 1997, p. 162). A été jugée également comme installation fixe l'équipement important d'un festival annuel en plein air se déroulant sur une durée de six jours et comme tel soumis à la LPE (ATA du Canton de Vaud du 29 avril 1994 cité dans Journée du droit de la construction, Fribourg, 1997, p. 162 ; voir aussi ATA/255/1997 du 22 avril 1997).

En l'espèce, quand bien même elle peut être démontée et transformée, la scène flottante doit être qualifiée d'installation fixe au sens de l'OPB, dès lors qu'il s'agit d'une infrastructure dont l'exploitation peut produire du bruit extérieur, conformément à ce qui est généralement admis pour les terrasses d'établissements publics, les places de jeux pour enfants et autres aménagements analogues (RDAF 2000/56 pp 1 ss). Elle sera donc traitée sous l'angle des dispositions relatives aux émissions produites par les appareils et machines servant au fonctionnement d'une installation fixe.

7. En matière de lutte contre le bruit, la LPE prévoit que le bruit doit être limité par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Ainsi, les émissions doivent être limitées, à titre préventif, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Elles seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application notamment des valeurs limites d’émissions et des prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 lit. a et c LPE).

8. a. Aux termes de l'article 7 alinéa 1 lettre a et b OPB, les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.

b. Selon l'article 40 alinéa 1 OPB, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil d'Etat. Lorsque de telles valeurs font défaut, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit au sens de l’article 15 LPE. Elle tient compte également des articles 19 et 23 de cette même loi (al. 3).

c. A teneur de l'article 15 LPE, les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Ce sont les valeurs générales, fondées sur l'expérience, et non pas simplement les avis particuliers, qui sont seules déterminantes. Le juge doit se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte présente, d'un point de vue objectif, un caractère admissible ou non. Il doit, pour ce faire, prendre en considération la nature du bruit, l'endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que les charges sonores dans la zone où les immissions en question sont produites, y compris la nécessité de limiter plus strictement les émissions durant la nuit. L'affectation de la zone considérée doit également être prise en considération (ATA/172/2004 du 2 mars 2004 et les références citées ; RDAF 2000 I, pp 1 et ss). Enfin, les degrés de sensibilité au bruit indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante.

En l'espèce, la question à trancher porte sur les nuisances occasionnées par l'exploitation de la scène flottante, suite à l'autorisation de construire délivrée le 13 décembre 2002 par le département. Des valeurs spécifiques d'immissions font défaut pour ce type d'installation. Il convient dès lors d'appliquer les principes énoncés ci-dessus pour examiner la conformité du projet aux prescriptions en matière de protection contre le bruit.

Il ressort des pièces versées à la procédure que tous les spécialistes amenés à se prononcer dans le cadre du projet, soit en particulier le SPBR, se sont montrés favorables à l'aménagement litigieux. Afin que la tranquillité du voisinage soit respectée, ce dernier organisme a d'ailleurs fixé un niveau de bruit maximum à 85 dB (A) sur le bord de la jetée côté scène, en se fondant sur la directive du 10 mars 1999 du Cercle bruit "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics", laquelle est reconnue comme étant l'état de la science et de l'expérience au sens de la LPE (ATA/148/2005 du 15 mars 2005).

9. Comme vu ci-dessus, l'admissibilité des émissions sonores litigieuses doit également s'apprécier en fonction du caractère propre à la zone considérée, d'une part, et de l'attitude des usagers et des responsables de l'exploitation de la barge, d'autre part.

Sur ce dernier point, le Tribunal constate que l'association a établi des conditions d'utilisation faisant partie intégrante de l'autorisation de construire querellée. Ces dernières visent à une utilisation raisonnable et clairement limitée de l'installation projetée étant précisé pour le surplus que l'utilisation potentiellement bruyante de la scène est limitée à la période estivale de 17h00 à 20h30 et que le niveau des amplificateurs ne doit pas dépasser 2X500W. A cet égard, la Ville a indiqué qu'elle acceptait d'installer un sonomètre enregistreur permettant de vérifier que le niveau sonore autorisé ne soit pas dépassé : les craintes émises par les recourantes quant à l'impossibilité de contrôler le respect de celui-ci sont dès lors infondées.

  Enfin, l'installation litigieuse est située en zone de sensibilité III, permettant l'existence d'une activité provoquant certaines nuisances (ATA/889/2004 précité). De plus, les quais supportent une circulation plus ou moins continue jour et nuit et la charge sonore quotidienne, à 20h00, en façade des immeubles concernés, s'élève déjà à 65dB, selon le rapport d'acousticien. On ne peut dès lors raisonnablement soutenir que l'exploitation saisonnière et clairement délimitée de la barge puisse avoir une influence néfaste sur le niveau des nuisances subies par l’ensemble du voisinage.

A titre subsidiaire, le tribunal de céans relèvera, s'agissant des griefs liés aux fêtes de Genève et à la Lake Parade, que les intimées ne sauraient se voir imputer, le cas échéant, des nuisances qui ne sont pas de leur fait (ATA/114/2004 du 3 février 2004).

10. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la construction litigieuse est parfaitement compatible avec la zone considérée, conforme aux prescriptions de la LPE et de l'OPB et que les nuisances liées au trafic automobile induit par la fréquentation de la clientèle, si tant est qu'il y en ait, ne sauraient être considérées comme source d'inconvénients graves au sens de l'article 14 LCI et des principes dégagés par la jurisprudence. C'est dès lors à bon droit que le département a délivré l'autorisation de construire querellée.

11. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.

Un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, qui succombent. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l'association, faute de demande en ce sens. De même, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la Ville de Genève qui bien qu'elle y ait conclu, dispose de son propre service juridique et n’indique pas avoir encouru des frais particuliers pour sa défense (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 26 mai 2005 par la Communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble quai du Mont-Blanc 21, la Communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble quai du Mont-Blanc 23, la Communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble quai Wilson 39 et la SI quai du Mont-Blanc 25 contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 18 avril 2005 ;

dit que les conditions d'utilisation de la scène flottante de la Ville de Genève, du 10 mars 2004 et le préavis du service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non-ionisants du 7 avril 2004 font partie intégrante de l'autorisation de construire du 13 décembre 2002 ;

donne acte à la Ville de Genève de son engagement d'installer un sonomètre enregistreur sur la scène flottante lors des concerts ;

l'y condamne en tant que de besoin ;

met à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 3'000.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Buonomo, avocat des recourantes, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département des constructions et des technologies de l’information, à la Ville de Genève : division aménagement et constructions ainsi qu'à l'association d'usagers des bains des Pâquis.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Bonard, juge suppléant.

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :