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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2659/2023

ATA/915/2024 du 06.08.2024 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2659/2023-PRISON ATA/915/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 août 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Yaël HAYAT, avocate

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée

 



EN FAIT

A. a. A______ a été incarcéré en détention provisoire depuis le 15 juin 2023 à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison).

b. Le 25 juillet 2023, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’un jour de cellule forte pour « refus d’obtempérer ».

Selon le rapport d’incident du même jour, le détenu avait une conduite prévue à B______ pour un entretien dans le cadre de l’élaboration d’une expertise psychiatrique. À 7h30, le personnel pénitentiaire l’avait soumis à une fouille de sécurité, lors de laquelle, il avait refusé de retirer son caleçon. Il avait alors été placé en cellule d’attente pendant que l’agent de détention avertissait le gardien-chef adjoint de la situation. En parallèle, le greffier S. avait pris contact avec la procureure en charge de la procédure pénale ouverte à son encontre pour l’aviser de la situation. Cette dernière avait décidé d’annuler sa conduite au vu de son refus d’obtempérer. Le gardien-chef adjoint avait alors décidé de sa mise en cellule forte.

Selon un complément de rapport daté du même jour, lors de la mise en cellule forte à 8h25, le détenu avait coopéré jusqu’au moment de la fouille. L’appointé lui avait demandé d’enlever son boxer pour le contrôler, ce qu’il avait catégoriquement refusé. Il lui avait expliqué que s’il n’obtempérait pas, il allait devoir faire usage de la contrainte. Malgré cela, le détenu avait à nouveau refusé. Ils avaient été obligés d’utiliser la contrainte pour finir la fouille. Le détenu avait alors été amené au sol en « clé de coude » et son caleçon avait été enlevé par l’appointé.

B. a. Par acte du 24 août 2023, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction précitée, concluant au constat d’illicéité des fouilles et de la sanction de placement en cellule forte et à son annulation en tant que de besoin.

Son droit d’être entendu avait été violé à plusieurs titres : la décision entreprise n’était pas motivée ; il avait été privé de faire valoir son point de vue avant que la décision ne soit prise et son exécution immédiate nonobstant recours l’avait privé d’un droit de recours effectif.

Les conditions de sa détention en cellule forte étaient glaçantes : il avait été à nouveau fouillé et refouillé minutieusement. Ayant refusé d’ôter son caleçon, un surveillant lui avait tordu le bras, le faisant tomber au sol avant de le contraindre à terre avec son collègue, écrasant son dos avec leurs genoux. Il avait été plaqué au sol et avait signalé avoir du mal à respirer. L’un des gardiens lui avait tordu fortement un bras et l’autre lui avait plaqué la tête au sol, avant de lui retirer de force son caleçon, le retournant sur le dos, complètement dénudé sur le sol sale et plein de poils. Les gardiens avaient alors jeté son caleçon sur le lit lui ordonnant de ne pas bouger. Ces faits, humiliants et en marge de tout respect, consacraient une atteinte à sa dignité humaine. Le traitement subi était particulièrement dégradant et disproportionné. Cette fouille faisait suite immédiate à de précédentes fouilles et palpations dont le recourant avait d’ores et déjà fait l’objet. Cette mesure, d’une particulière brutalité, ne répondait à aucun intérêt public. De surcroît, ce n’était que deux heures après sa mise en cellule forte qu’un matelas lui avait été amené, ainsi qu’un savon usé et sale, avec des poils incrustés, qui finalement avait été changé à sa demande. Il s’était également vu remettre une brosse à dents, usée et poussiéreuse, sans dentifrice. Il n’avait pas reçu les moyens d’hygiène élémentaires. Il n’avait pu bénéficier d’une promenade durant 24 heures pendant son séjour en cellule forte, et ce même immédiatement après sa sortie matinale de la cellule. Les conditions de détention en cellule forte étaient ainsi inacceptables et contraires aux standards même minimaux prescrits par le droit conventionnel et fédéral.

La fouille préalable au placement en cellule forte était disproportionnée. Elle n’avait pas été ordonnée suite à une visite au parloir ou sortie, ou un contact physique avec un tiers. Il n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire auparavant. Ce traitement ne prenait ancrage sur aucun élément concret et relevait d’un pur mouvement d’humeur rugueuse ou l’expression d’une autorité péremptoire et abusive. Ses codétenus, à la même période, extraits de la cellule en vue d’auditions, n’avaient pas fait l’objet d’un traitement similaire, étant uniquement contrôlés par le moyen du portique de sécurité. L’acharnement dont il avait été victime était dès lors peu compréhensible. L’injonction de retirer son caleçon alors qu’il avait été soumis à deux reprises à un contrôle par le portique de sécurité et fouillé à au moins trois reprises n’était pas justifiée.

Compte tenu de l’atteinte grave et réitérée à sa dignité, son refus légitime d’obtempérer à ôter son caleçon ne pouvait pas donner lieu à une sanction disciplinaire. L’illicéité de la décision entreprise, ainsi que les fouilles successives dont il avait fait l’objet devait également être constatée. Le traitement humiliant constaté avait engendré une grande souffrance et devrait faire l’objet d’une indemnité équitable.

b. Par réponse du 28 septembre 2023, la prison a conclu au rejet du recours.

L’objet de la procédure était limité à la question du bien-fondé de la sanction prononcée. Les autres griefs étaient dès lors irrecevables.

L’audition du recourant n’était pas nécessaire : les images de vidéosurveillance et de bodycam ne laissaient aucune place au doute quant aux faits qui s’étaient déroulés le 25 juillet 2023.

Son droit d’être entendu avait été respecté. Suite à l’incident du 25 juillet 2023, il avait été transféré en cellule forte et avait été auditionné le jour-même à 10h15 par le gardien-chef, qui lui avait exposé les faits reprochés, soit son refus d’obtempérer en s’opposant à la fouille. Il avait pu se déterminer sur ces faits, qu’il avait d’ailleurs admis. C’était bien au terme de l’instruction menée par l’intimée, au visionnement des images de bodycam et à l’audition du recourant qu’une sanction disciplinaire avait été prononcée à son encontre. Elle lui avait été notifiée le 25 juillet 2023 à 10h20. Le fait de procéder en partie oralement était entièrement justifié pour les sanctions disciplinaires carcérales au regard de l’art. 18 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

Son comportement revêtait une attitude incompatible avec le comportement que chaque détenu était tenu d’observer. Il ressortait des deux rapports d’incident ainsi que des images de vidéosurveillance et de bodycam que le recourant avait refusé à deux reprises de se conformer aux règles de la prison en s’opposant à sa fouille complète. La personne détenue était toujours soumise à une fouille complète lors de son entrée en prison, lors de sa sortie définitive, avant et après une conduite hospitalière ou hors canton. Ainsi, contrairement à ce qu’il prétendait, il avait déjà été soumis à plusieurs fouilles complètes à savoir à tout le moins lors de son arrivée à la prison et à la suite de ses parloirs. Il était de ce fait parfaitement au courant du processus dont il ne s’était jamais plaint par le passé. Lors de sa mise en cellule forte, il avait été averti des implications de son refus de descendre son caleçon et en avait accepté les conséquences en maintenant son refus. La version des faits telle qu’établie sur la base des rapports d’incident et des images de bodycam devait être retenue.

La sanction reposait sur une base légale, était justifiée par un intérêt public et respectait le principe de la proportionnalité.

c. Par réplique du 4 décembre 2023, le recourant a rappelé qu’une fouille corporelle devait être nécessaire et respecter le principe de la proportionnalité.

Son recours était dirigé tant séparément que cumulativement contre les fouilles, ces dernières étant des décisions en tant que telles.

Les images de bodycam étaient choquantes : alors qu’il était parfaitement calme et collaborant tout au long de l’échange, il avait été « jeté au sol en clé de coude ». Il ne pouvait s’attendre à une mise à terre aussi soudaine et brutale. Cet acte, à lui seul, était constitutif d’une violation de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH - RS 0.101). Un tel comportement avait d’ailleurs été critiqué dans l’arrêt du Tribunal fédéral
1B_178/2022 du 1er novembre 2022. Le fait que le détenu s’était montré calme et collaborant avait mené au constat que la fouille corporelle ne respectait pas le principe de la proportionnalité.

Tant la fouille complète tentée lors de la conduite que la fouille complète forcée lors de la mise en cellule forte étaient illicites, faute d’impératifs sécuritaires. Elles n’étaient ni nécessaires, ni proportionnées.

d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. La chambre de céans a visionné les images de vidéosurveillance. Elles ne portent que sur la conduite du recourant en cellule forte et la fouille corporelle pratiquée avant la mise en cellule forte.

EN DROIT

1.             Le recours est interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Bien que la sanction ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire ou de demande de libération conditionnelle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 2 ; ATA/498/2022 du 11 mai 2022 consid. 2).

3.             Il convient de circonscrire l'objet du litige.

3.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATF 142 I 455 consid. 4.4.2 et les références citées).

3.2 La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132
al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières
(art. 132 al. 6 LOJ).

Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/327/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (ATA/649/2023 du 20 juin 2023 consid. 1.3 ; ATA/141/2020 du 11 février 2020 consid. 1b et les arrêts cités). Toute décision administrative au sens de l’art. 4 LPA doit avoir un fondement de droit public. Il ne peut en effet y avoir décision que s’il y a application, au travers de celle-ci, de normes de droit public (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 314 n. 857 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 194 n. 2.1.1.1). De nature unilatérale, une décision se réfère à la loi dont elle reproduit le contenu normatif de la règle (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 285 n. 798 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 174 n. 2.1.1.1). Une décision tend à modifier une situation juridique préexistante. Il ne suffit pas que l’acte visé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base et conformément à la loi (ATA/29/2023 du 17 janvier 2023 consid. 3b et l’arrêt cité ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 320 n. 876).

Un acte matériel est défini comme un acte qui n'a pas pour objet de produire un effet juridique, même s'il peut en pratique en produire, notamment s'il met en jeu la responsabilité de l'État (ATA/649/2023 du 20 juin 2023 consid. 1.4 et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd. 2012, p. 12 s ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 52 ; Mémorial du Grand Conseil [ci-après : MGC] 2007-2008/XI 1 A p. 10926). Les mesures internes, qui organisent l'activité concrète de l'administration, sont assimilables aux actes matériels de celle‑ci. Il en résulte qu'elles ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe ouverts que contre des décisions, voire contre des normes (ATA/649/2023 20 juin 2023 consid. 1.3 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 666).

Aux termes de l’art. 4A LPA – intitulé « droit à un acte attaquable » –, toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations : s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a), élimine les conséquences d’actes illicites (let. b), constate le caractère illicite de tels actes (let. c ; al. 1) ; l’autorité statue par décision (al. 2).

3.3 La chambre administrative a eu l’occasion de relever qu’une fouille de cellule n’était pas une décision, mais un acte matériel effectué par le personnel de la prison (ATA/1361/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.7 ; ATA/365/2019 du 2 avril 2019).

3.4 En l'espèce, l'acte contesté est la sanction d’un jour de cellule forte prononcée à l'encontre du recourant le 25 juillet 2023 pour « refus d’obtempérer ». La chambre de céans ne peut ainsi que revoir le bien-fondé de celle-ci et ne peut examiner ni les conditions de détention en cellule forte, ni la légalité des fouilles pratiquées à la prison. Une fouille corporelle ne constitue en effet pas une décision mais un acte matériel effectué par le personnel de la prison. Le recours à la chambre administrative n’est donc pas ouvert à ce stade contre les fouilles successives pratiquées sur le recourant. Il convient ainsi d'interpréter la conclusion en constat du caractère illicite des fouilles comme une demande à la direction de la prison de rendre une décision au sens de l'art. 4A LPA (ATA/365/2019 du 2 avril 2019 consid.3). La cause lui sera dès lors renvoyée.

Quant aux conclusions en indemnisation des conditions de détention illicites, elles sont également irrecevables, celles-ci relevant des normes ordinaires en matière de responsabilité de l'État (ATF 141 IV 349 consid. 4.3 ; ATA/498/2021 du 11 mai 2021 consid. 2c ; ATA/735/2022 du 14 juillet 2022 consid. 6c ; ATA/667/2022 du 24 juin 2022).

4.             Le recourant sollicite son audition ainsi que la production de tout rapport interne ou autre document portant sur les faits de la présente cause.

4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

4.2 En l’espèce, le recourant a été entendu par la prison, a pu présenter ses arguments dans son recours et a fait usage de son droit de réplique. Il n’explique pas quels autres éléments que ceux avancés dans son recours son audition permettrait d’établir. Les éléments au dossier, soit en particulier le rapport d’incident du 25 juillet 2023 portant sur l’incident ayant entrainé sa mise en cellule forte, permettent à la chambre de céans de trancher le litige en connaissance de cause. En tant qu’il sollicite la production de « tout rapport interne ou autre document », sa demande doit également être rejetée. Le recourant n’apporte en effet aucune précision quant à la nature de la pièce qui manquerait au dossier, étant rappelé que l’intimé a produit les deux rapports d’incident et les images de vidéosurveillance et de bodycam. Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner d’actes d’instruction en relation avec l’évaluation des conditions sanitaires de la cellule forte et les fouilles pratiquées par les agents de détention, celles-ci ne faisant pas l’objet du litige, comme on l’a vu.

Il ne sera donc pas procédé à d’autres actes d’instruction.

5.             Dans un grief de nature formelle, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, sous différents aspects.

5.1 L’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). L’art. 47 al. 2 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) prévoit expressément qu’avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu.  

5.2 Le droit d'être entendu comprend également le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid 3.2.1). L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1).

5.3 Le droit à un recours effectif, tel que garanti par l'art. 13 CEDH, exige un recours au niveau national permettant d'examiner l'existence d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par la Convention, mais ne garantit pas, en tant que tel, l'accès général à un tribunal (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 ; 133 I 49 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 3.2).

5.4 La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_740/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2020 du 5 mai 2020 consid. 6.2). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.1). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/538/2020 du 29 mai 2020 consid. 2b et les références citées). 

Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA).

5.5 Le recourant se prévaut en premier lieu d’un défaut de motivation de la décision querellée. Le document, intitulé « notification de sanction », comporte au titre de motivation « refus d’obtempérer ». Il a été établi le 25 juillet 2023, date de l’incident et évoque l’audition du détenu le même jour. Il a été signé par le recourant à 18h30. S’il ne détaille effectivement pas les faits, se contentant de mentionner l’infraction commise, ce document est notifié le jour même de l’incident. Il est partant évident que la décision porte sur les faits du 25 juillet 2023, tels qu’exposés au détenu au moment du différend entre celui-ci et l’établissement. S’ajoute à cela que l’intéressé a été en mesure d’apprécier correctement la portée de la décision entreprise et de l'attaquer en connaissance de cause.

Le recourant se plaint ensuite d’avoir été privé de faire valoir son point de vue avant la prise de décision. Il ressort toutefois du rapport d’incident que le recourant a été entendu à 10h15 et que la sanction lui a été signifiée à 10h20. Le rapport – auquel la jurisprudence accorde généralement une pleine valeur probante – mentionne par ailleurs que l’intéressé a admis les faits qui lui étaient reprochés. Devant la chambre de céans, le recourant ne conteste pas avoir été interpellé sur ce point par le
gardien-chef, mais relève avoir « légitimement réalisé que ses explications n’auraient aucune portée ». Il convient donc de retenir qu’il lui a été donné l’occasion de se déterminer sur les éléments qui lui étaient reprochés avant que la sanction litigieuse ait été prononcée. On rappellera qu’il a pu, dans le cadre du présent recours, assisté d’une avocate, faire valoir sa version des faits et ses arguments. Ainsi, quand bien même une violation de son droit d’être entendu aurait dû être admise, celle-ci aurait été réparée dans la procédure de recours.

Enfin, le recourant fait valoir que l’exécution immédiate de la décision, sans distinction ni motivation suffisante, viole son droit à un recours effectif. Or, dans la mesure où l’intéressé a pu recourir contre la sanction prononcée et que, de jurisprudence constante, la chambre administrative considère que le détenu conserve un intérêt au recours, aucune violation de son droit à un recours effectif n’est à retenir. L’exécution immédiate des sanctions prononcées par l’intimée répond au demeurant à un intérêt public important, à savoir le maintien de la sécurité et son bon fonctionnement. L’intérêt public à ne pas encourager de tels comportements doit l’emporter sur les intérêts privés des détenus.

Les griefs tirés de la violation de son droit d’être entendu seront donc rejetés.

6.             Le litige porte donc sur le bien-fondé de la sanction d’un jour de cellule forte.

6.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute (ATA/412/2022 du 13 avril 2022 consid. 4a ; ATA/43/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 et les références citées).

Les détenus doivent observer les dispositions du RRIP, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ils doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP).

Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer a) la suppression de visite pour 15 jours au plus, b) la suppression des promenades collectives, c) la suppression des activités sportives, d) la suppression d’achat pour 15 jours au plus, e) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour 15 jours au plus f) la privation de travail ou encore g) le placement en cellule forte pour 10 jours au plus. Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP).

6.2 En tout temps, la direction peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux (art. 46 RRIP). Lors de son incarcération, le détenu est soumis à un interrogatoire d'identité, ainsi qu’à une fouille complète, et doit prendre une douche (art. 11 RRIP).

Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral a rappelé que prise isolément, une fouille à corps qui se déroule selon des modalités adéquates et qui est concrètement nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l'ordre ou prévenir des infractions pénales, n'est pas incompatible avec l'art. 3 CEDH. Sauf spécificités tenant à la situation de la personne qui en fait l'objet, l'on ne saurait dire que, par principe, une telle fouille implique un degré de souffrance ou d'humiliation dépassant l'inévitable (ATF 141 I 141 consid. 6.3.5). En tant qu'il implique un automatisme des fouilles corporelles à la suite d'une visite au parloir, le système mis en place à la prison de
Champ-Dollon ne porte donc pas atteinte aux exigences de la CEDH. Le nombre de personnes incarcérées à la prison de Champ-Dollon et le nombre de visites corrélatives nécessite inévitablement l'application d'une procédure simple et standardisée, au risque sinon de rendre ingérable la gestion du droit de visite en prison (consid. 6.5.2).

6.3 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés
(art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 4f et les références citées).

6.4 En l’espèce, il ressort du rapport d’incident que, le 25 juillet 2023, le recourant devait être conduit hors canton pour une expertise psychologique. Lors de la fouille corporelle, il a refusé de retirer son caleçon. Face à son refus d’obtempérer, la conduite a dû être annulée et le recourant a été conduit en cellule forte.

Le recourant, qui ne conteste pas ces faits, fait valoir que la fouille complète n’était pas justifiée, si bien qu’il était en droit de la refuser.

L’intimée a toutefois expliqué que les détenus étaient toujours soumis à une fouille complète avant et après une conduite hospitalière ou hors canton. La fouille complète se déroulait en deux temps, en distinguant la partie haute et basse du corps, de façon à ce que la personne détenue ne soit jamais intégralement nue. Une telle mesure était nécessaire avant une conduite médicale pour assurer la sécurité du détenu lui-même et celle des tiers. Contrairement à ce que soutient le recourant, un tel procédé n’est pas critiquable. Aucun élément ne permet de retenir que la fouille avait uniquement pour but de l’humilier ou de le rabaisser. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’ordre consistant à retirer le caleçon relevait d’une attitude chicanière ou irrespectueuse. La mesure ordonnée par le personnel pénitentiaire était partant justifiée par des considérations de nature sécuritaire, afin de limiter le risque que des objets prohibés puissent compromettre la sécurité du détenu
lui-même ou de tiers. L’arrêt 1B_178/2022 cité par le recourant, qui ne porte pas sur les fouilles corporelles pratiquées dans les établissements pénitentiaires, ne lui est d’aucun secours.

Ainsi, en n’obtempérant pas à l’instruction reçue de retirer son caleçon, le recourant n’a pas observé les ordres du personnel pénitentiaire. Un tel comportement est susceptible de troubler l'ordre, la sécurité et la tranquillité de l'établissement. De ce fait, le recourant a violé ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 42 ss RRIP, en particulier aux art. 42, 44 et 45 let. h et 46 RRIP. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à le sanctionner pour ces faits. Comme relevé ci-avant, la question de savoir si, lors de la mise en cellule forte - qui a été enregistrée par les bodycam et dont les images figurent au dossier - les agents de détention ont fait preuve d’un usage disproportionné de la force lorsqu’ils l’ont amené au sol, ne fait pas l’objet du litige, la décision querellée ne portant pas sur ce point.

7.             Se pose encore la question de savoir si la sanction respecte le principe de la proportionnalité.

7.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

7.2 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/97/2020 précité consid. 4f et les références citées).

Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a constaté le caractère illicite d’une sanction de deux jours de cellule forte pour avoir refusé de se dévêtir lors d’une fouille protocolaire effectuée à la suite d’une conduite à l’hôpital. Les agents de détention avaient été obligés de l’amener au sol pour procéder à la fouille sous la contrainte. Le recourant ne contestait pas avoir opposé de la résistance à sa fouille protocolaire, ni tenu des propos irrespectueux, mais avait coopéré lors de sa mise en cellule forte. Une sanction d’un jour de cellule forte paraissait plus appropriée, permettant à la fois au recourant de prendre conscience de l’importance de se soumettre aux instructions données par le personnel pénitentiaire et de tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires (ATA/294/2023 du 22 mars 2023). La chambre administrative a, en revanche, confirmé une sanction de trois jours de cellule forte pour refus d’obtempérer et trouble à l’ordre de l’établissement pour avoir refusé de se rendre à une convocation de la police au poste de l’aéroport. L'utilisation de la contrainte avait dû être autorisée par une procureure et l’intervention s’était bien déroulée. Toutefois, au vu des antécédents du recourant, une sanction d'une certaine sévérité s'imposait, l'intéressé persistant à violer le RRIP, notamment en refusant d'obtempérer et en troublant l'ordre de l'établissement (ATA/1157/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4c). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de trois jours après découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 consid. 5), des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (ATA/136/2019 du 12 février 2019).

7.3 En l’occurrence, le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP. La durée de la mise en cellule forte correspond toutefois au minimum de la fourchette prévue par le législateur, se limitant à un seul jour. Compte tenu de la nature du manquement reproché, soit le refus d’obtempérer, lequel a entraîné l’annulation de la conduite hors canton du recourant, une sanction d’une certaine sévérité s’imposait. La sanction est par ailleurs apte à atteindre le but d’intérêt public au respect de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, apparaît nécessaire pour ce faire et est proportionnée au sens étroit, permettant à la fois au recourant de prendre conscience de l’importance d’observer les instructions du personnel pénitentiaire et de tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires (élément neutre dans la fixation de la quotité de la sanction ; ATA/174/2023 du 28 février 2023 consid. 2.2.2). Il convient donc de retenir que l’autorité intimée n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en prononçant une sanction d’un jour de cellule forte.

Le recours sera ainsi rejeté.

7.4 La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 24 août 2023 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 25 juillet 2023 ;

transmet la cause à la prison de Champ-Dollon au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yaël HAYAT, avocate du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :