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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/299/2022

ATA/735/2022 du 14.07.2022 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/299/2022-PRISON ATA/735/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juillet 2022

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

PRISON B______



EN FAIT

1) M. A______ a été incarcéré à la prison B______ depuis le 13 novembre 2021, en détention avant jugement, ladite détention ayant été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’à la date de son jugement par le Tribunal pénal le 6 avril 2022. Il a ensuite été transféré en exécution de peine à l’établissement C______ le 9 juin 2022, où il est à ce jour encore détenu.

2) Par décision du 15 décembre 2021, il a été sanctionné de quatorze jours de suppression du « sport petite salle ». Il n’a pas recouru contre cette décision.

3) a. Par décision datée du 15 janvier 2022, il a été sanctionné de trois jours de cellule forte à compter du même jour à 10h40 au motif de violence physique sur un détenu.

b. Il avait été entendu le 15 janvier 2022 à 10h25 par le gardien-chef adjoint. La décision était signée par le directeur et le gardien-chef adjoint.

Il ressort du rapport établi par les agents de détention à l’attention du directeur que le 15 janvier 2022, à 9h55, un appel de la cellule était survenu et que l’agent, à son arrivée, avait entendu taper fortement à la porte, avait ouvert le portillon et un détenu avait indiqué « Ils viennent de se battre » en désignant M. A______ et un autre détenu. Le sous-chef avait alors décidé d’extraire les deux protagonistes afin d’éviter une nouvelle bagarre. Les détenus avaient été entendus chacun leur tour, pour clarifier la situation. Il en ressortait que les deux protagonistes s’étaient battus pour une question de ménage. Selon M. A______, l’autre détenu l’aurait menacé avec un couteau. Lui-même ne présentait aucune blessure apparente mais l’autre détenu présentait une plaie sur le tibia droit et le service médical avait été avisé. Le
gardien-chef adjoint avait ordonné la mise en cellule forte des protagonistes. Le transfert et la fouille s’étaient effectués sans contrainte.

4) Par acte reçu le 27 janvier 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de sanction.

Il avait été menacé par un co-détenu avec une arme blanche et n’avait fait que se défendre pour ne pas être blessé, ce que deux témoins pouvaient attester. Il avait été mis en cellule forte durant trois jours, dans des conditions inhumaines, sans pouvoir se laver, se brosser les dents et respirer correctement en raison de la fenêtre fermée. À chaque fois qu’il rentrait dans sa cellule, il devait se déshabiller, ce qui constituait une humiliation et une violation des droits humains. Il était traumatisé de cette sanction et choqué de son injustice.

5) Par courrier reçu le 16 février 2022, M. A______ a précisé qu’il était en train de faire le ménage dans la cellule et avait demandé au second protagoniste d’enlever son caleçon du seau d’eau. Il s’était trouvé dans une situation de légitime défense. La direction n’avait pas interrogé les autres codétenus afin de clarifier les faits et il sollicitait en conséquence leur audition.

6) La direction de la prison B______ a conclu, le 1er mars 2022, au rejet du recours.

Le recourant n’avait pas contesté son implication dans la bagarre, au cours de laquelle il aurait causé une plaie au tibia droit de l’autre participant, comme constaté par l’agent de détention. Il soutenait s’être simplement défendu de son codétenu qui l’aurait menacé avec un couteau, alors que l’objet n’avait pas été retrouvé ni dans la cellule ni lors de la fouille. Son rôle paraissait donc plus important par rapport à celui de l’autre protagoniste, qui avait été blessé, et son comportement ne pouvait être considéré uniquement comme de la légitime défense.

Il n’était pas nécessaire de déterminer qui détenait la responsabilité de l’altercation, dès lors que le codétenu avait également été sanctionné et que le recourant n’aurait pas dû répondre à l’éventuelle provocation et faire courir à chacun le risque d’une bagarre qui aurait pu dégénérer en présence des autres détenus de la cellule.

Selon le rapport d’incident – qui avait été établi par un agent de détention assermenté et qui bénéficiait de la valeur probante accordée généralement aux constatations figurant dans un rapport de police, en l’absence d’éléments justifiant de s’en écarter – les autres codétenus avaient été entendus chacun leur tour pour clarifier la situation et aucun d’eux ne mentionnait la présence d’un couteau, qui n’avait pas été retrouvé lors des fouilles. Une nouvelle audition des codétenus n’était donc pas pertinente.

Le recourant avait par ailleurs été informé des faits qui lui étaient reprochés et avait pu exposer sa version avant la notification de la sanction, en sorte que son droit d’être entendu avait été respecté.

En participant à une altercation physique avec son codétenu, il avait adopté un comportement interdit par le règlement de la prison, sans qu’il soit nécessaire de déterminer qui en portait la responsabilité. La sanction était donc fondée et justifiée par un intérêt public de maintien du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité de l’établissement pénitentiaire, dans un contexte de surpopulation carcérale. Elle était en outre proportionnée, faisant suite à l’exercice d’une violence physique sur un codétenu, soit un manquement grave et un évènement sérieux et inadmissible, ce d’autant que le recourant avait déjà été sanctionné par le passé. La quotité de la sanction respectait pour le surplus largement le principe de proportionnalité.

7) Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à l’audition de ses codétenus.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l’espèce, il ressort de la procédure que les codétenus du recourant ont été entendus dans le cadre de l’instruction préalable au prononcé de la sanction du 15 janvier 2022. Le recourant ne prétend pas que leurs déclarations aient été faussement rapportées ni n’expose en quoi une nouvelle audition serait nécessaire.

Il ne sera donc pas donné suite à l’acte d’instruction demandé.

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires – applicable suivant les circonstances à d'autres sanctions disciplinaires –, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de la décision querellée, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/135/2019 du 12 février 2019 consid. 3).

4) En l'espèce, le recourant a subi la sanction disciplinaire litigieuse à compter du 15 janvier 2022, pour une durée de trois jours. Il a quitté la prison B______ le 9 juin 2022. Il est toutefois depuis lors incarcéré dans l’établissement C______, l'exécution de sa peine étant amenée à durer plusieurs mois encore. Une situation identique pourrait donc se reproduire dans le futur dans le cadre de ses contacts avec les autres détenus et la sanction querellée pourrait être considérée comme un antécédent.

Le recourant a donc un intérêt concret à ce que le litige soit tranché.

Son recours est recevable.

5) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Il est interdit aux détenus, notamment, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives (let. b), la suppression des activités sportives (let. c), la suppression d’achat pour quinze jours au plus (let. d), la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. e), la privation de travail (let. f), le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours est impérativement prononcé par le directeur ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence (art. 47 al. 8 RRIP).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 1er septembre 2015 consid. 7b).

6) a. En l’espèce, les faits reprochés au recourant ressortent du rapport établi le 15 janvier 2022. Selon ce rapport, un appel avait été émis, par l’un de ses codétenus, en provenance la cellule qu’il occupait. À son arrivée, l’agent de détention avait entendu frapper fortement contre la porte et un codétenu lui avait dit à travers le portillon ouvert que le recourant et un autre codétenu venaient de se battre, en les désignant. Il ressortait de l’audition des protagonistes et de leurs codétenus que ceux-là se seraient battus pour une histoire de ménage. Seul le recourant a indiqué avoir été menacé par son adversaire au moyen d’un couteau. Il n’apparait pas que cet objet ait été retrouvé lors des fouilles effectuées et seul l’adversaire a présenté une plaie.

Le recourant se borne à exposer avoir agi par légitime défense envers son codétenu qui le menaçait avec un couteau. Il n’explique cependant nullement en quoi le rapport d’incident serait erroné et ne soutient pas non plus qu’il n’y aurait pas eu de bagarre ni ne conteste qu’il ait causé une plaie à son codétenu. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s'écarter des constatations figurant dans le rapport susmentionné, établi au demeurant par un agent assermenté et qui a une pleine valeur probante.

Le comportement consistant à s’en prendre physiquement à un codétenu est susceptible de troubler l'ordre, la sécurité et la tranquillité de l'établissement. De ce fait, le recourant a violé ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 42 ss RRIP, en particulier aux art. 44, 45 let. h et 46 RRIP. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à le sanctionner pour ces faits.

b. S'il est vrai que le placement en cellule forte constitue la sanction la plus sévère mentionnée à l'art. 47 al. 3 RRIP, il n'en demeure pas moins que le recourant, en s’en prenant physiquement à un codétenu, a adopté un comportement nuisant au bon fonctionnement de la prison et susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique d’un codétenu. L'autorité intimée était dès lors fondée à faire preuve de sévérité en lui infligeant, pour ces faits, une sanction de trois jours de cellule forte, étant au demeurant rappelé qu’il avait un antécédent disciplinaire et que le placement en cellule forte peut être prononcé pour dix jours au plus.

c. Le recourant a été impliqué dans une bagarre dans la cellule qu’il partageait avec d’autres codétenus et au cours de laquelle il a causé une plaie au tibia de son adversaire. Au vu des locaux dans lesquels l’ensemble des détenus se trouvaient avec les risques que la situation s’aggrave encore et de l’atteinte physique portée à l’autre protagoniste, une sanction d'une certaine sévérité s'imposait. Dans ces conditions, bien que sévère, le choix d'une mise en cellule forte pendant trois jours respecte le principe de la proportionnalité, étant de surcroît rappelé que l'autorité intimée jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue.

Pour le surplus, la présente procédure porte sur la sanction prononcée et non sur les conditions de détention en cellule forte du recourant, de sorte que ses doléances en lien avec ces points sont irrecevables.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation, en prononçant le 15 janvier 2022 le placement du recourant en cellule forte pour trois jours.

Le recours sera donc rejeté.

7) Au vu de la nature du litige et de son issue, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2022 par M. A______ contre la décision de la prison B______ du 15 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à la prison B______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes McGregor et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :