Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3720/2018

ATA/43/2019 du 15.01.2019 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3720/2018-PRISON ATA/43/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 janvier 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS



EN FAIT

1. Monsieur A______ a été condamné le 3 avril 2006 à une peine ferme privative de liberté de seize mois pour tentative de lésions corporelles graves, injures, violence ou menaces contre les autorités et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Sa peine a été suspendue au profit d’un internement, transformé le 22 mars 2016 en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)

Selon le rapport d’expertise établi le 13 juin 2014 par le Dr B______, M. A______ souffre « d’un trouble schizotypique, soit selon la classification CIM-10, d’un trouble caractérisé par un comportement excentrique et des anomalies de la pensée et des affects, ressemblant à celles de la schizophrénie, mais ne comportant aucune anomalie schizophrénique manifeste ou caractéristique à un moment quelconque de l’évolution » et « d’un trouble de la personnalité émotionnelle labile de type impulsif ».

2. Depuis le 14 novembre 2016, M. A______ est détenu à l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis (ci-après : Curabilis).

3. En 2017, il a fait l’objet de différentes sanctions, en général en lien avec des insultes proférées à l’encontre du personnel de Curabilis. Certaines sanctions ont été annulées par la chambre de céans en raison du fait que la responsabilité disciplinaire de l’intéressé n’avait pas été établie avant leur prononcé (ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017).

La sanction consistant en la suppression complète des colis pendant quinze jours, prononcée le 29 mars 2017, n’a pas été contestée.

4. Les 13, 14 et 15 octobre 2018, M. A______ a fait l’objet successivement de quatre sanctions. Selon les rapports d’incident, explications et pièces fournies par Curabilis et M. A______, celles-ci sont fondées sur les faits suivants :

1) a. Le 13 octobre 2018 à 10h05, lorsqu’un agent de détention a demandé à M. A______ de retirer le tissu et les objets se trouvant devant la lumière de contrôle de sa cellule, celui-ci s’y est refusé et a indiqué qu’il ne souhaitait pas lui parler et que l’agent « n’avait qu’à rédiger son rapport ».

b. Le jour même à 12h50, le service médical a attesté de ce que M. A______ n’était pas en « décompensation aiguë ».

c. M. A______ a été entendu à 15h50 et a retiré les objets obscurcissant la lampe. À 17h50, le sous-chef lui a notifié une sanction d’amende de CHF 50.- avec sursis pendant deux mois pour « comportement inadéquat », les faits reprochés étant « refus d’obtempérer et de retirer les objets se trouvant devant la lumière ».

2) Selon une autre décision de sanction, également datée du 13 octobre 2018, M. A______ aurait, le même jour, eu un comportement agressif et menaçant envers un infirmier. Il aurait été entendu à ce sujet à 15h40 et une sanction d’amende de CHF 50.- lui a été notifiée le 13 octobre 2018 à 17h50, soit en même temps que la précédente sanction. Contrairement à ce qui ressort de la décision de cette sanction, aucun procès-verbal d’audition de M. A______ au sujet des faits reprochés n’a été établi. Le motif de la sanction est « menaces et/ou atteintes à l’intégrité corporelle ou à l’honneur », les faits reprochés étant « comportement agressif et menaces envers un infirmier ».

3) a. Le 14 octobre 2018 à 10h02, le sous-chef s’est rendu dans la cellule de M. A______ et lui a demandé de retirer ses affaires se trouvant devant la lumière, car cela empêchait de le voir dans son lit.

M. A______ lui a alors répondu qu’il dormait et qu’il n’allait pas retirer ses affaires. Par la suite, M. A______ a sonné à l’interphone en disant « pourquoi tu m’as réveillé alors que je dormais, sale fils de pute, va niquer ta mère », puis « sale fils de pute, va niquer ton père ». M. A______ a ensuite tapé contre la porte.

b. Le jour même à 11h30, le service médical a attesté de ce que M. A______ n’était pas en « décompensation aiguë ».

c. Auditionné à 12h02 au sujet des faits survenus le matin même, M. A______ les a partiellement reconnus.

d. À 15h05, le sous-chef lui a remis en mains propres une sanction de trois jours d’arrêts disciplinaires et de révocation du sursis pour « insubordination et/ou incivilité à l’encontre du personnel, comportement inadéquat », les faits reprochés étant «refus d’obtempérer et insulte envers le personnel ».

4) a. Toujours le 14 octobre 2018, en sortant de sa cellule pour se rendre en cellule forte, M. A______ a dit à l’agent précité « va te faire foutre » et « va niquer ta mère ». Après avoir accompagné M. A______ en cellule forte, ce dernier a traité les agents de détention de « bande de cons ».

b. Lors de son examen par le service médical à 17h50, M. A______ a encore dit à l’agent de détention présent : « va niquer ta mère, sale fils de pute. On se retrouvera dehors et tu vas mourir avant moi et je sourirai en te tuant. T’es un gros connard de ne pas me laisser dormir à 10h du matin pour une simple feuille qui cache la lumière et la prochaine fois je mettrai de la merde pour que cela soit obstruant. Va faire un rapport gros comme ça pour que je le donne à mon avocat pour qu’il vous vire tous ».

Le service médical a attesté de ce que le détenu n’était pas en « décompensation aiguë ».

c. Entendu le lendemain à 10h30 sur les propos précités, M. A______ a déclaré « je m’en fous, vous avez qu’à me mettre 10 jours de plus, je n’ai rien à dire, j’ai déjà tout dit ».

d. Le jour même, à 12h00, une nouvelle sanction consistant en un mois de suppression de la cantine (hors tabac) a été prononcée pour « insubordination et/ou incivilité à l’encontre du personnel », les faits reprochés étant « insulte envers le personnel ».

5. Par acte expédié le 23 octobre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a fait parvenir à celle-ci copie de son courrier du 18 octobre 2018 adressé au Ministère public. Il y expose que la lumière qui éclairait sa cellule « pour le contrôle de vie matinal » pouvait être actionnée de l’extérieur de la cellule, de sorte qu’il ne pouvait pas l’éteindre. Il l’avait ainsi occultée d’un abat-jour en y « scotchant » un tissu afin de pouvoir dormir. Cela n’avait jusque-là dérangé personne. Il avait donc été surpris, le 13 octobre 2018, lorsqu’il lui avait été demandé d’enlever ce tissu. Il avait refusé d’obtempérer, s’était énervé et avait utilisé un « langage fleuri ». Il avait été constaté que la lumière ne pouvait plus s’éteindre. Cette réparation avait eu lieu le 18 octobre 2018. Désormais, l’interrupteur externe ne permettait de maintenir la lumière allumée qu’en appuyant dessus. Il pouvait enfin éteindre sa lumière de cellule seul. L’adjointe du directeur adjoint affirmait qu’il n’y avait rien d’illégal. Il souhaitait toutefois déposer plainte contre le sous-chef pour « harcèlement, sanctions provoquées et excessives et motifs inventés ». Le problème était électrique. Sa plainte visait également l’adjointe du directeur adjoint pour non-respect de son droit de dormir dans l’obscurité.

M. A______ a apporté des commentaires sur les quatre notifications de sanction, à savoir sur la première que « les surveillants capables ont une lampe torche pour le contrôle de vie matinal », qu’il « avait tapé dans la porte à cause surveillant Patrick me réveille à 10h ». Sur la seconde, il a indiqué qu’il n’avait pas menacé l’infirmière, mais lui avait uniquement dit, alors qu’elle lui coupait la parole lorsqu’il parlait au sous-chef, « mêlez-vous de vos affaires ». Sur la sanction datée du 14 octobre 2018, il a noté après l’indication « refus d’obtempérer et insultes envers un agent de détention » : « cause lumière de cellule que je ne peux éteindre de l’intérieur à chaque fois qu’un détenu, infirmier, surveillant l’allume sans l’éteindre ensuite de l’extérieur ». Sur la notification de sanction du 15 octobre 2018, M. A______ a écrit, à la suite de l’indication « insulte envers le personnel », « cause harcèlement réveil à 10h le matin alors que je dois supporter un schizophrène à côté qui ne dort pas de la nuit, j’entends chaise et robinet claquer ».

6. Le Directeur de Curabilis a conclu au rejet du recours.

Les sanctions reposaient sur une base légale, étaient proportionnées et tenaient compte de l’état de santé du recourant. Il avait été constaté le 13 octobre 2018 que la lumière de la cellule occupée par M. A______ était défectueuse et avait immédiatement été réparée. Aucun problème de lumière n’avait été constaté auparavant.

Selon le rapport de défectuosité du 13 octobre 2018 produit par Curabilis, il a été constaté que lorsque l’interrupteur de la lumière de la cellule occupée par M. A______ était actionné, celle-ci restait allumée sans que le détenu puisse l’éteindre. Les autres détenus s’amusaient à allumer la lumière de la cellule occupée par M. A______. La réparation visant à ce que la lumière ne reste allumée que tant que l’on appuyait sur l’interrupteur a été effectuée le 18 octobre 2018.

7. M. A______ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.

8. Sur ce, les parties ont ainsi été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E - 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 74 al. 1 du règlement de l’établissement de Curabilis du 26 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15).

2. a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

b. En l'espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation des décisions de sanction des 13, 14 et 15 octobre 2018. L'on comprend toutefois de son écrit qu'il en conteste le bienfondé. Le recours est ainsi recevable.

N’étant toutefois pas compétente pour se prononcer sur la plainte pénale que le recourant forme dans son acte, la chambre de céans n’examinera pas ce point, qui relève de la compétence du Ministère public (art. 77 LOJ), que le recourant a d’ailleurs saisi.

3. a. Les sanctions ayant déjà été exécutées, il convient d’examiner s’il subsiste un intérêt digne de protection à l’admission du recours (art. 60 let. b LPA).

Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un tel intérêt, notamment, lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 138 II 42 consid. 1).

b. En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre les sanctions prononcées contre lui, quand bien même elles ont déjà été exécutées. Leur légalité doit, en effet, pouvoir faire l’objet d’un contrôle. Dans la mesure où rien dans le dossier ne laisse à penser que le détenu ait quitté l’établissement à ce jour, il pourrait être tenu compte des sanctions contestées en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/731/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).

4. Il convient donc d’examiner le bien-fondé des quatre sanctions infligées.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, notamment aux détenus. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/310/2017 du 21 mars 2017 consid. 5a ; ATA/245/2017 du 28 février 2017 consid. 5b et les références citées).

Sur un plan strictement médical, on admettra l’existence d’une irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP en cas de psychose particulière, schizophrénie ou attente psychologique affective grave. Quant aux effets de l’irresponsabilité, on doit admettre que le délinquant déclaré irresponsable est inapte à toute faute. L’irresponsabilité déploie ainsi intégralement ses effets sur la culpabilité et sur la sanction (Laurent MOREILLON, in Robert ROTH/Laurent MOREILLON, Commentaire romand du code pénal I, 2009, p. 204).

c. La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l'office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire, ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RCurabilis). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RCurabilis). Sont en particulier interdits l’insubordination, les incivilités, les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis et les atteintes portées à leur honneur et, d'une façon générale, le fait d'adopter un comportement contraire au but de Curabilis (art. 69 al. 1 let. b, c et n RCurabilis).

d. Si une personne détenue enfreint le RCurabilis, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RCurabilis). Il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RCurabilis). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 RCurabilis). La violation du droit d’être entendu ne peut être réparée devant l’instance de recours que si celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité dont la décision est contestée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2).

e. Aux termes de l’art. 70 RCurabilis, les sanctions sont l'avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b.), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour une durée maximale de dix jours (let. d ; al. 4). Ces sanctions peuvent être cumulées (al. 5) ; l’exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (al. 6), qui peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve (al. 7) ; après son prononcé, la sanction peut être suspendue ou la personne détenue en être dispensée pour justes motifs ou en opportunité (al. 8).

f. Le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions (art. 71 al. 1 RCurabilis). Le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'art. 70 al.  4  RCurabilis à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement, tel un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef (ATA/266/2018 du 20 mars 2018 consid. 7).

g. De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/731/2018 précité consid. 5d ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Les agents de détention étant également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/731/2018 précité consid. 5d ; ATA/266/2018 précité consid. 6).

h. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b ; ATA/946/2014 du 2 décembre 2014 consid. 16).

5. En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la seconde sanction, de CHF 50.- d’amende, relative à un prétendu comportement agressif à l’égard d’un infirmier, a été notifiée en même temps que la première prononçant une amende de CHF 50.- avec sursis pour « refus d’obtempérer ». La question de savoir s’il y aurait eu lieu de prononcer une seule sanction pour les deux comportements reprochés, qui se sont déroulés la même journée, peut demeurer indécise, dès lors que la seconde sanction doit de toute manière être annulée.

En effet, il n’apparaît pas que l’occasion aurait été donnée au recourant de se prononcer au sujet des reproches qui lui étaient adressés dans son comportement à l’égard de l’infirmier, d’une part. Aucun procès-verbal, même succinct, d’une telle audition n’a été établi. D’autre part, à défaut d’indication quant à l’heure de l’incident allégué, il n’est pas possible de déterminer si le constat médical de l’état de santé du détenu, effectué le jour même à 12h50, a eu lieu avant ou après les faits. En outre, la sanction précitée fait également référence à un « trouble à la tranquillité », qui n’est toutefois corroboré par aucun élément au dossier. Selon les explications fournies par l’autorité intimée et le rapport établi le 14 octobre 2018, le recourant, énervé, avait tapé contre la porte le 14 octobre 2018. Cette version est d’ailleurs également celle que le recourant reconnaît. Cette atteinte à la tranquillité n’est donc pas intervenue le 13 octobre 2018.

Partant, au vu de ces éléments, la sanction d’amende de CHF 50.- sans sursis du 13 octobre 2018 pour comportement agressif et menace envers un infirmier doit être annulée.

6. Dans son recours, l’intéressé ne conteste pas les faits faisant l’objet des trois autres sanctions, respectivement pour « refus d’obtempérer et de retirer les objets se trouvant devant la lumière » le 13 octobre 2018, pour « refus d’obtempérer et insultes envers un agent de détention » le 14 octobre 2018 et pour « insulte envers le personnel » le 15 octobre 2018. Il reconnaît, en effet, avoir refusé d’obtempérer et avoir insulté et menacé les agents de détention les 13 et 14 octobre 2018.

Le recourant a pu s’exprimer avant le prononcé de ces trois sanctions ; son audition est attestée soit par les rapports d’incident, soit par le procès-verbal établi à cet effet. L’avis médical quant à son état de santé a également été obtenu avant le prononcé de chacune de ces sanctions. Par ailleurs, l’autorité compétente, soit un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef à qui cette compétence a été déléguée, a prononcé les sanctions litigieuses. L’autorité intimée a ainsi respecté les exigences relatives à la procédure disciplinaire.

L’insubordination et les insultes à l’encontre du personnel et du médecin de Curabilis sont interdites par l’art. 69 al. 1 let. b, c et n RCurabilis. Elles peuvent donc faire l’objet de sanctions.

7. Reste à examiner si les sanctions prononcées respectent le principe de la proportionnalité.

a. Les faits justifiant une sanction sont le refus, par deux fois, du recourant de retirer les objets qu’il avait placés sur l’abat-jour et les insultes proférées, également par deux fois, à l’encontre du personnel et du médecin.

b. À teneur du dossier, l’élément qui a déclenché l’insubordination reprochée est lié à un dysfonctionnement de l’interrupteur extérieur à la cellule occupée par le recourant. Il ressort du « rapport de défectuosité », établi le 13 octobre 2018, que l’interrupteur relatif à la lampe, dont le recourant avait obscurci l’abat-jour, était défectueux, de sorte qu’une fois allumée de l’extérieur de la cellule, il n’était plus possible d’éteindre la lampe de l’intérieur de celle-ci. Selon ledit rapport, les autres détenus s’amusaient d’ailleurs à allumer cette lumière. Il a été remédié à ce dysfonctionnement le 18 octobre 2018.

Il est indéniable que les inconvénients résultant de l’impossibilité pour l’intéressé de pouvoir éteindre la lumière dans sa cellule lorsqu’elle était actionnée de l’extérieur de celle-ci étaient importants. Il pouvait ainsi être privé de sommeil, voire exposé au comportement chicanier de codétenus « s’amusant » à allumer la lumière quand il se trouvait dans sa cellule. Bien que cet élément fût connu de l’intimé, il n’apparaît pas qu’il en ait tenu compte. En effet, la défectuosité de l’interrupteur n’est pas mentionnée dans les rapports d’incident ou procès-verbaux et l’autorité intimée, dans sa détermination sur le recours, n’intègre pas cet élément dans l’examen de l’adéquation des sanctions prononcées. Or, les deux refus d’obtempérer doivent être placés dans leur contexte. En outre, l’ordre donné au détenu de retirer les objets placés sur l’abat-jour devait être suivi de la réparation immédiate de l’interrupteur défectueux. Celle-ci n’a cependant été effectuée que le 18 octobre 2018. Enfin, il ressort du rapport relatif à la première sanction que lors de son audition à ce sujet, à 15h50 le même jour, le détenu avait retiré les objets.

Dans ces circonstances, la première sanction, fondée sur le refus d’obtempérer, n’est pas justifiée. Il s’ensuit qu’elle doit être annulée.

c. La sanction pour « refus d’obtempérer et insultes » apparaît disproportionnée. Certes, les insultes adressées au personnel sont inadmissibles, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Elles ne sont, en outre, pas excusables, la défectuosité de l’interrupteur ne justifiant pas les écarts de langage. En revanche, le refus d’obtempérer ne pouvait donner lieu à une sanction, compte tenu, comme cela vient d’être exposé, du contexte particulier dans lequel celui-ci s’est inscrit. Les insultes (« sale fils de pute », « va niquer ta mère/ton père ») ne sauraient toutefois justifier une sanction aussi lourde que trois jours d’arrêts disciplinaires. Une telle sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés. Il convient donc de l’annuler. Une sanction d’un jour de cellule forte semble mieux tenir compte de l’ensemble des circonstances, notamment de la faute commise et des antécédents du recourant. Elle s’inscrit dans le contexte de l’enchaînement des faits, qui se sont déroulés les 13, 14 et 15 octobre 2018 et qui présentent un lien entre eux. Il y a ainsi lieu de constater le caractère illicite des deux jours de détention passés en cellule forte.

d. Enfin, la dernière sanction, prononcée le 15 octobre 2018 pour les insultes adressées au sous-chef en présence du médecin, la veille à 17h50, consistant en la suppression de la cantine pendant un mois (hors tabac), ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu de la grossièreté des propos et de leur intensité, la sanction apparaît, au contraire, proportionnée. Elle sera donc confirmée.

e. En conclusion, les trois premières sanctions prononcées les 13 et 14 octobre 2018 seront annulées. La sanction de trois jours d’arrêts en cellule forte sera réduite à un jour et le caractère illicite des deux jours d’arrêts en cellule forte sera constaté. Enfin, la sanction infligée le 15 octobre 2018 sera confirmée.

8. Au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, le recourant agissant en personne (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2018 par Monsieur A______ contre les décisions rendues par l’Établissement pénitentiaire fermé de Curabilis les 13, 14 et 15 octobre 2018 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule les sanctions prononcées les 13 et 14 octobre 2018 ;

réduit à un jour la sanction d’arrêts en cellule forte prononcée le 14 octobre 2018 ;

constate le caractère illicite de deux jours d’arrêts en cellule forte exécutés à la suite de la sanction disciplinaire du 14 octobre 2018 ;

rejette le recours en ce qui concerne la sanction prononcée le 15 octobre 2018 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :