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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3878/2023

ATA/229/2024 du 19.02.2024 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3878/2023-PRISON ATA/229/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 février 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée



EN FAIT

A. a. A______ est incarcéré à l'établissement fermé de la Brenaz, en exécution de peine, jusqu'au 31 juillet 2026.

b. Préalablement, il a été détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) du 17 septembre au 25 octobre 2023.

c. Le 23 octobre 2023, il a fait l'objet d'une sanction de deux jours en cellule forte pour refus d'obtempérer, possession d'objets prohibés et trouble à l'ordre de l'établissement. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours et a été exécutée le même jour, jusqu'au 25 octobre 2023 inclus.

d. Selon le rapport d’incident du 23 octobre 2023, lors du contrôle d'usage en vue du parloir de A______, un appointé avait trouvé dissimulé dans la doublure de sa poche un petit paquet contenant un mot avec le nom de sa visite, qui se trouvait être sa compagne, ainsi qu'un numéro de téléphone, une liste de médicaments avec des quantités s'apparentant à des dosages et un petit sachet transparent contenant des médicaments non identifiables car hors de leur emballage. Le gardien-chef adjoint avait dès lors décidé de supprimer son parloir et de le placer en cellule forte. Lors du trajet en cellule forte, A______ avait, dans un premier temps, refusé d'avancer malgré les injonctions de l'appointé et après avoir finalement accepté, il avait continué d'ignorer les injonctions qui lui avaient été données. Au regard du comportement de A______, l'appointé l'avait averti qu'en cas de refus d'obtempérer, le personnel pénitentiaire devrait faire usage de la force afin de le transférer en cellule forte. Arrivé devant les ascenseurs, A______ s'était arrêté et avait crié sur l'infirmière : « je veux mes médicaments, les gardiens n'ont pas le droit de m'amener au cachot, je vais appeler les droits de l'homme ». Continuant à se débattre, il avait été menotté et transféré en cellule forte « en double verrouillage du poignet sur l'arrière ».

Lors du démenottage en cellule forte, il avait été victime d'un malaise. Ses menottes lui avaient été retirées et il avait été placé en position latérale de sécurité. Le service médical s'était rendu sur place et A______ avait été conduit en brancard au service médical où un constat de lésion traumatique avait été établi le 27 octobre 2023. À la suite de la consultation, il avait été reconduit en cellule forte menotté.

B. a. Par acte posté le 22 novembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

Il contestait les déclarations telles que mentionnées dans le rapport. Il n'avait jamais crié sur une infirmière. Il lui avait déclaré qu'ils voulaient le mettre au cachot parce qu'il avait oublié son traitement médicamenteux dans ses poches avant son parloir et que « la Commission du Grand Conseil et la Commission de la torture vont être mis au courant de ce qui a été fait ». Les gardiens lui avaient fait subir une « telle violence » alors qu'il n'y avait eu ni insulte ni violence de sa part, et ils avaient utilisé la force qu'il catégorisait comme « violence, maltraitance, torture ». S'il avait voulu cacher des substances prohibées, il ne les aurait pas laissées dans ses poches. Il avait des blessures au visage, au cou et une photo prise par le service médical de la Brenaz d'un hématome à l'épaule gauche qu'il avait découvert quatre jours plus tard.

b. Par courrier du 5 décembre 2023, A______ a sollicité une audience afin qu'il puisse s'exprimer en détail sur le déroulement des faits.

c. Le 3 janvier 2024, la prison a conclu au rejet du recours.

Le rapport d'incident et les images de vidéosurveillance confirmaient les faits retenus à l'encontre du recourant et ce dernier avait pu se déterminer à leur sujet avant la prise de décision.

Aucun objet n'était autorisé lors des visites. Les médicaments distribués par le service médical étaient par ailleurs strictement prohibés à l'extérieur des cellules pour éviter tout trafic.

C'était à tort que le recourant indiquait avoir été victime de violence injustifiée de la part des agents de détention. Il avait au contraire adopté une attitude contestataire en s'opposant à leurs injonctions et en s'adressant de manière inadéquate à une infirmière dans les couloirs. Il n'avait ensuite pas hésité à se montrer violent en s'opposant physiquement aux mesures de contrainte utilisées par les agents de détention.

La sanction infligée était justifiée par un intérêt public et les mesures prises avaient été adéquates et nécessaires pour garantir le respect des buts poursuivis par le droit disciplinaire. Le comportement du recourant était grave et compromettait la sécurité, la tranquillité, l'organisation et le bon fonctionnement de la prison et il avait été tenu compte dans le choix de la sanction de l'absence d'antécédents disciplinaires.

d. Invité à se déterminer sur les écritures de la prison, le recourant ne s’est pas manifesté.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 12 février 2024.

 

EN DROIT

1.             1.1 Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

1.2 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/1068/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2).

1.3 En l'espèce, il résulte des écritures du recourant que celui-ci trouve la sanction injustifiée et qu'il demande donc son annulation.

1.4 Enfin, bien que la sanction ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celles-ci, dès lors qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de demande de libération conditionnelle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 2 ; ATA/498/2022 du 11 mai 2022 consid. 2 ; ATA/50/2022 du 18 janvier 2022 consid. 2).

Le recours est donc recevable.

2.             Le recourant sollicite son audition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer avant que la sanction ne soit prononcée. Il a pu le faire également dans son recours, puis à nouveau après avoir pris connaissance des déterminations de la prison, ce à quoi il a toutefois renoncé.

Dans ces circonstances, il ne sera pas donné suite à sa demande d’audition.

3.             Le recourant conteste le bien-fondé de la sanction.

3.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/917/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2 ; ATA/43/2019 du 15 janvier 2019).

3.2 Les détenus doivent observer les dispositions du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ils doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Selon l'art. 45 RRIP, il notamment est interdit aux détenus de détenir d'autres objets que ceux qui leur sont remis (let. e), ainsi que, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (let. h). En tout temps, la direction peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux (art. 46 RRIP).

Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer a) la suppression de visite pour 15 jours au plus, b) la suppression des promenades collectives, c) la suppression des activités sportives, d) la suppression d’achat pour 15 jours au plus, e) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour 15 jours au plus f) la privation de travail ou encore g) le placement en cellule forte pour dix jours au plus. Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP).

3.3 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1005/2023 du 15 septembre 2023 ATA/52/2023 du 20 janvier 2023 consid. 7b ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c).

3.4 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b).

3.5 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1286/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.7 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.6 et les références citées).

3.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

3.7 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de deux jours de cellule forte infligée à un détenu qui avait traité un agent de détention de « sale fils de pute » (ATA/502/2018 du 22 mai 2018). Elle a également confirmé une sanction d'un jour de cellule forte prononcée en raison des propos de « sale fils de chiottes » désignant un infirmier de l'établissement pénitentiaire (ATA/1066/2015 du 6 octobre 2015) ainsi qu’une sanction de deux jours de cellule forte à un détenu ayant traité les agents de détention de « fils de pute » (ATA/383/2021 du 30 mars 2021).

Deux jours de cellule forte ont été confirmés par la chambre de céans pour un détenu ayant écrit sur les murs de sa cellule des propos menaçants puis insulté un gardien (ATA/1486/2019 du 8 octobre 2019).

Dans un arrêt plus récent, la chambre de céans a confirmé cinq jours de cellule forte pour un détenu ayant introduit un objet prohibé au sein de la prison, soit du haschich, et s'étant comporté de façon irrespectueuse et agressive envers les membres du personnel pénitentiaire (ATA/1115/2022 du 4 novembre 2022 consid. 5a).

3.8 En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir détenu dans ses poches, alors qu'il se rendait au parloir, des médicaments, ce qui est strictement prohibé à l'extérieur des cellules pour éviter tout trafic. Le fait qu'il se serait agi d'un oubli de sa part – ce qui convainc difficilement vu que les médicaments ont été retrouvés dissimulés dans sa double poche – ne change quoi qu'il en soit rien au fait qu'il a commis une infraction au règlement. Il ressort par ailleurs du rapport d'incident qu'il s'est montré récalcitrant lors de sa conduite en cellule forte et qu'il avait été averti qu'en cas de refus d'obtempérer, les agents de détention seraient dans l'obligation de faire usage de la contrainte. Il s'est ensuite montré virulent et irrespectueux en s'adressant à une infirmière dans les couloirs, fait qu'il ne conteste pas en soi, à l'exception des termes employés devant ladite infirmière. Il ressort enfin du rapport d'incident qu'il a résisté tout au long du trajet menant à la en cellule forte en se débattant, ce qu'il ne conteste pas non plus. Enfin, seul peut être examiné le bien-fondé de la sanction prononcée à l’égard du recourant. La question de savoir si les agents de détention ont fait preuve d’un usage disproportionné de la force lorsqu’ils l’ont amené dans la cellule ne fait pas l’objet du litige, la décision querellée ne portant pas sur ce point.

En l’absence de tout élément permettant de remettre en cause les termes qui ressortent du rapport d’incident, établi par un agent de détention assermenté, il en découle que le recourant a violé ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 42 ss RRIP, en particulier aux art. 44 et 45 let. h RRIP. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à le sanctionner pour ces faits. Le principe d'une sanction est donc acquis.

4.             Se pose encore la question de savoir si la sanction respecte le principe de la proportionnalité.

4.1 S'il est vrai que le placement en cellule forte constitue la sanction la plus sévère mentionnée à l'art. 47 al. 3 RRIP, il n'en demeure pas moins que le recourant a commis plusieurs infractions au règlement précité et a adopté un comportement propre à troubler l'ordre, la sécurité et la tranquillité au sein de l'établissement. L'autorité intimée était dès lors fondée à faire preuve de sévérité en lui infligeant une sanction de deux jours de cellule forte, dont la quotité se situe au demeurant en bas de la fourchette, puisqu'un placement en cellule forte peut être prononcé pour dix jours au plus.

4.2 La sanction prononcée par la prison repose en conséquence sur une base légale, poursuit un intérêt public, est apte par sa nature et sa quotité à produire l’effet recherché et proportionnée à la faute commise par le recourant, dont l’intérêt privé ne saurait prévaloir sur l’intérêt public au respect du règlement et au maintien de relations apaisées au sein de la prison.

Au vu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée en la matière, la sanction prononcée ne viole pas la loi ni ne consacre un abus du pouvoir d’appréciation.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             La procédure est gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2023 par A______contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 23 octobre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la prison de Champ‑Dollon.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Valérie LAUBER, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :