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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2077/2023

ATA/1005/2023 du 15.09.2023 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2077/2023-PRISON ATA/1005/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 septembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Cédric KURTH, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée

 



EN FAIT

A. a. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) en détention avant jugement, puis en exécution anticipée de sa peine du 11 mai au 13 juin 2023.

b. Le 22 mai 2023, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de deux jours de cellule forte à compter du jour même à 14h50 au 24 mai à la même heure, pour injures envers le personnel et trouble à l’ordre de l’établissement.

Selon le rapport d’incident, le détenu n’avait cessé d’utiliser le bouton d’appel pour des raisons futiles, malgré de nombreux rappels sur son utilité. Depuis 13h30, il avait tapé violemment et à de multiples reprises contre la porte. Lors de la distribution du courrier à 14h21, l’agent de détention l’avait entendu crier plusieurs fois « fils de pute ». Passant la tête par le portillon pour apprécier la situation et interrogeant le détenu sur ce qui se passait, celui-ci lui avait dit « ferme ta gueule, nique ta mère fils de pute ». Lors de la conduite en cellule forte, le détenu avait vociféré en le pointant du doigt et en disant « Nique ta mère la pute ». Lors de la sortie des agents de détention de la cellule forte, il avait encore crié « Nique ta mère la pute ».

Entendu, le détenu avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il n’avait pas d’antécédents de cellule forte durant les trois derniers mois.

c. Le 24 mai 2023, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de trois jours de cellule forte, du jour même à 15h40 au 27 mai à la même heure pour injures envers le personnel, trouble à l’ordre de l’établissement et menaces envers le personnel.

d. Le 24 mai 2023 encore, il a fait l’objet d’une seconde sanction disciplinaire de deux jours de cellule forte, du 27 mai 2023 à 15h40 au 29 mai 2023 à la même heure pour récidive d’injures envers le personnel.

Selon le rapport d’incident, le détenu était sorti de la cellule forte à 14h45, avait sonné à l’appel d’urgence à 15h03 pour exiger des cigarettes. L’agent de détention lui avait répondu par le portillon que cela n’était pas possible tout en lui rappelant l’usage de l’appel d’urgence. Le détenu, mécontent de la réponse, lui avait dit « fils de pute nique ta mère » et avait frappé contre la porte. Le gardien avait rouvert le portillon pour lui demander de se calmer, ce que le détenu n’avait pas fait. Il avait continué à frapper contre la porte en disant : « fils de pute, va niquer ta mère, amène‑moi au cachot ». Lors de la fouille protocolaire, le détenu avait fait des doigts d’honneur au gardien présent et proféré des « menaces cachées » et dit que, lorsqu’il sortirait de cellule forte, il s’en prendrait au chef d’unité. Il avait insulté les gardiens en disant « fils de pute ».

Entendu, le détenu a contesté les faits.

Selon le rapport d’incident, lors de la signature de la notification de sanction prononcée à 15h40, le détenu avait insulté l’agent de détention, « en boucle » en lui disant : « ta mère, la pute, fils de pute ».

Entendu, le détenu a reconnu les faits et présenté ses excuses.

e. Le 29 mai 2023, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de deux jours de cellule forte, du 29 mai 2023 à 15h40 au 31 mai 2023 à la même heure pour récidive d’injures envers le personnel.

Selon le rapport d’incident, le détenu avait sollicité l’appel d’urgence et à l’interphone à plusieurs reprises. Il avait insulté et menacé l’agent de détention en disant : « fils de pute, va niquer ta mère, viens dans la cellule pour en parler gros fils de pute, je vais niquer ta mère demain tu vas voir ».

Entendu, le détenu a reconnu les faits.

B. a. Par acte du 21 juin 2023, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les quatre sanctions. Il a conclu à leur annulation. Il s’en rapportait à justice s’agissant de la fixation du montant de dédommagement juste et équitable qui devait lui être alloué pour les souffrances physiques et psychiques endurées durant neuf jours de mise au cachot. Subsidiairement, les trois dernières sanctions, plus subsidiairement, les deux dernières, plus subsidiairement encore la dernière devaient être annulées et un dédommagement lui être octroyé.

Il s’était retrouvé en cellule forte du 22 au 31 mai 2023. Il contestait les faits. Il n’était pas cohérent qu’à peine libéré de la première sanction il ait à nouveau été insultant à l’égard d’un gardien dont il ignorait le matricule. Une date avait été modifiée à la main sans raison apparente sur une des sanctions. Le rapport du 24 mai 2023 « cachetée » le lendemain précisait qu’il s’était excusé. La menace alléguée par l’auteur du rapport (je vais niquer ta mère demain) n’avait aucun sens : ses propos se référaient au lendemain, alors qu’il savait qu’il serait encore détenu. Ce classique langage grossier de la rue ne concernait nullement les parentes des agents, ce que ces derniers ne pouvaient ignorer, à l’instar de la direction de l’établissement. Une détention de neuf jours consécutifs en cellule forte pour des faits relevant uniquement de propos irréfléchis de « fils de pute » et « nique ta mère » était disproportionnée. Il s’agissait d’expressions de banlieue, pouvant même être prononcées entre amis, qui ne devaient pas être prises au pied de la lettre. NTM (Nique ta mère) était d’ailleurs le nom d’un groupe de rap français à grand succès, dont l’identité choisie ne choquait plus personne. Ce cycle des prolongations de la détention en cellule forte aurait pu être sans fin si aucune assistance thérapeutique ne lui était fournie. La direction de la prison avait choisi de le briser, manifestement sans limites. La prolongation de sa détention à chaque fois que le mot « fils de pute » était prononcé par un détenu présumé innocent et en souffrance était inhumaine, dégradante et violait les droits fondamentaux. Il était connu pour être extrêmement sympathique et jamais agressif. Il aurait fallu solliciter l’intervention d’un médecin ou d’un thérapeute pour comprendre, expliquer et apaiser l’état de détresse psychique dont il souffrait. Il était dépourvu de tout antécédent de sanction disciplinaire. Leur cumul était disproportionné, inadéquat et abusif.

b. La prison a conclu à l’irrecevabilité du recours, l’intéressé ayant été libéré le 13 juin 2023. La situation ne pourrait plus se reproduire dans des circonstances semblables. Il n’y avait aucune raison de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée.

c. Dans sa réplique, le détenu a persisté dans ses conclusions. Il avait été libéré de sa détention provisoire suite au prononcé d’une ordonnance pénale le condamnant à une peine privative de liberté ferme. C’était uniquement en raison de son opposition à ladite ordonnance pénale qu’il ne se trouvait actuellement pas en exécution de peine. Il conservait dès lors son intérêt à voir le recours tranché. Il était important que l’autorité intimée se rende compte de l’inadéquation de la sanction.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             L’autorité intimée conclut à l’irrecevabilité des recours en l’absence d’intérêt actuel du détenu, suite à sa libération.

2.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, ce qui suppose l’existence d’un intérêt actuel. L’existence de celui-ci s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATA/60/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b et 2c et les références citées). En matière de sanctions disciplinaires, la chambre administrative fait en principe abstraction de l’exigence de l’intérêt actuel lorsque le recourant se trouve encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle étant donné la brièveté de la sanction (ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 4a et la référence citée).

2.2 La chambre de céans a déjà jugé que l'existence d'un intérêt pratique d'une personne contestant une sanction disciplinaire qui lui a été infligée doit être reconnue, en tout cas aussi longtemps que l'intéressé est détenu. En effet, lesdites sanctions peuvent être prises en compte en cas de nouveau problème disciplinaire ou pour l'octroi ou le refus d'une mise en liberté conditionnelle, ce qui justifie cet intérêt, indépendamment d'un transfert dans un autre canton (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1a ; ATA/1418/2019 consid. 2b du 24 septembre 2019).

2.3 En l’espèce, la question de l’intérêt actuel au recours souffrira de demeurer indécise, le recours devant en tous les cas être rejeté.

3.             Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

3.1 Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP).

Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions pour le placement en cellule forte d’un à cinq jours à d'autres membres du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

3.2 La chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 consid. 5 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

3.3 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de deux jours de cellule forte infligée à un détenu qui avait traité un agent de détention de « sale fils de pute » (ATA/502/2018 du 22 mai 2018). Elle a également confirmé une sanction d'un jour de cellule forte prononcée en raison des propos de « sale fils de chiottes » désignant un infirmier de l'établissement pénitentiaire (ATA/1066/2015 du 6 octobre 2015) ainsi qu’une sanction de deux jours de cellule forte à un détenu ayant traité les agents de détention de « fils de pute » ATA/383/2021 du 30 mars 2021). Le terme de « Zobi » signifiant « mon cul » à l’attention d’un gardien a été sanctionné d’un jour de cellule forte (ATA/679/2023 du 26 juin 2023).

Sept jours de cellule forte ont été confirmés par la chambre de céans pour trouble à l’ordre de l’établissement, refus d’obtempérer (remonter à l’étage), insultes à l’encontre du personnel pendant plusieurs minutes notamment (« Fils de pute, nique ta mère ! »), le détenu ayant précédemment fait l’objet de huit sanctions disciplinaires (ATA/1189/2018 du 6 novembre 2018).

3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé ‑, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

3.5 Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP (art. 47 al. 3 let. g RRIP).

En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du septembre 2014 consid. 7b).

3.6 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, les termes de « fils de pute » et « nique ta mère » sont grossiers. Le fait qu’il s’agirait de « classique langage de la rue » n’enlève rien au caractère éminemment grossier et n’implique qu’il doive être toléré dans un établissement pénitentiaire. Un tel manque de respect est susceptible de porter atteinte à la personnalité de l’agent de détention et de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement, violant ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 42 ss RRIP, en particulier aux art. 44 et 45 let. h RRIP.

Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à sanctionner le recourant en relation avec ces faits.

Il était de même fondé à le sanctionner à quatre reprises, en tenant compte des récidives. Que les insultes aient été prononcées peu après ou à la sortie de la cellule forte n’a pas incidence sur la grossièreté du comportement et témoigne du fait que la sanction n’a pas permis à l’intéressé de prendre conscience des règles applicables et de ses obligations.

4.             Se pose encore la question de savoir si les sanctions respectent le principe de la proportionnalité.

Comme le relève le recourant, la mise en cellule forte est la forme de sanction la plus sévère prévue par le RRIP. Rien ne justifiait toutefois le comportement du recourant. Celui-ci a d’ailleurs pour partie reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Son comportement est inadmissible et ne saurait être toléré. L’autorité intimée était ainsi fondée à faire preuve de sévérité.

Le recourant invoque l’absence d’antécédents disciplinaires. Cet argument ne vaut que pour la première sanction, dont la peine de deux jours est conforme à la jurisprudence.

Le recourant n’a toutefois pas pris conscience de l’importance d’observer une attitude correcte envers le personnel pénitentiaire puisque moins d’une heure après son retour en cellule, il a récidivé. La deuxième sanction, de trois jours de cellule forte, au vu de la récidive, de la grossièreté des propos tenus et des doigts d’honneur, reste conforme au principe de la proportionnalité, quand bien même la réalisation d’une menace apparaît douteuse.

La troisième sanction de deux jours, pour des insultes, « en boucle », respecte le principe de la proportionnalité et tient compte des excuses de l’intéressé, mais aussi de ses antécédents.

La quatrième sanction, de deux jours, n’est pas critiquable. Si, certes, le détenu cumulait alors sept jours de cellule forte, il a commis de nouvelles violations du règlement avant même de sortir du cachot, témoignant de son absence de prise de conscience et d’amendement.

Les quatre décisions sont conformes au droit et l’autorité, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation dont il n’a ni excédé ni abusé.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté en tant qu’il est recevable.

5.             La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 21 juin 2023 par A______ contre les décisions de la prison de Champ-Dollon des 22, 24, 24 et 29 mai 2023 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cédric KURTH, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Valérie LAUBER, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

P. HUGI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. MICHON RIEBEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :