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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2489/2019

ATA/1486/2019 du 08.10.2019 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2489/2019-PRISON ATA/1486/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 octobre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1985, est arrivé à Genève le 2 octobre 2017. En sortant du train, il a giflé une inconnue dans le hall de gare « afin d'être écouté par la justice suisse et que ses droits soient enfin reconnus ». Il est resté sur place jusqu'à l'arrivée de la police et n'a opposé aucune résistance à son arrestation.

2) L'expert psychiatre mis en oeuvre par le Ministère public a conclu, dans son expertise du 13 novembre 2017, qu'au moment des faits, M. A______ présentait une « schizophrénie hédoïdophrénique non stabilisée dont la sévérité est élevée ». Sa responsabilité était fortement réduite et l'acte commis était en rapport avec son état mental. Il présentait un délire de persécution et de préjudice. Ses raisonnements, lorsqu'il décidait ou faisait quelque chose, ne correspondaient pas à un fondement rationnel. Depuis le début de sa détention, il avait déjà séjourné deux fois à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : UHPP) en raison d'une décompensation psychotique avec trouble du comportement.

3) Par jugement du Tribunal correctionnel du 25 janvier 2018, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de nonante jours et une mesure de traitement institutionnel a été prononcée à son encontre eu égard à sa schizophrénie, assimilable à un grave trouble mental de sévérité élevée.

4) M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 3 octobre 2017. Sa détention provisoire a pris fin le 25 janvier 2018. Depuis lors, il exécute la mesure thérapeutique institutionnelle.

5) Le 24 septembre 2018, M. A______ a été transféré à l'établissement pénitentiaire Curabilis (ci-après : Curabilis).

6) a. Par décision du 27 juin 2019, M. A______ s'est vu notifier une sanction de deux jours d'arrêt disciplinaire pour avoir écrit sur les murs de sa cellule, menacé de mettre le feu et manqué de respect envers le gardien principal.

Il ressort du rapport de l'agent de détention à l'attention du directeur de l'établissement, qu'à 14h, le 27 juin 2019, celui-là avait enfermé le détenu suite à un comportement inadapté. Il avait été prévenu trente minutes plus tard que M. A______ avait dit par l'interphone qu'il avait écrit sur les murs de sa cellule. Au moment du constat de l'état des murs, le détenu lui avait dit « si mes droits ne sont pas respectés, je mettrai le feu dans ma cellule ». Le détenu avait ensuite été descendu en mesures conservatoires et fouillé. À cette occasion, il avait dit qu'un gardien était un « écervelé ». À 16h55, un médecin attestait par certificat médical que M. A______ n'est pas en décompensation aigüe.

b. Selon le procès-verbal d'audition du détenu du même jour, M. A______ a reconnu les faits, tout en précisant « mais vous ne me ferez pas plier ». Le procès-verbal est signé.

c. Par acte daté du 1er juillet 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction précitée. Il trouvait la sanction disproportionnée. On lui interdisait de fumer pendant vingt-quatre heures, sous réserve de trente minutes dans l'espace détente. Il souffrait du manque de tabac et sollicitait qu'il y soit remédié au plus vite. Il fumait depuis quatorze ans. Il était vrai qu'il avait menacé de mettre le feu. Il était colérique et impulsif, mais pas au point de mettre le feu. Ses menaces étaient liées au fait d'avoir été enfermé sans raisons valables.

d. Curabilis a conclu au rejet du recours. Il mentionnait que le détenu avait de nombreux antécédents, à savoir :

- une sanction du 21 février 2018 de la prison de Champ-Dollon pour possession d'un objet prohibé et dégradation de mobilier (trois jours de cellule forte) ; sanction suspendue en raison d'un transfert du recourant à l'UHPP ; la sanction avait été exécutée du 6 au 8 mars 2018 ;

- une sanction du 22 mars 2018 de Curabilis sous la forme d'une amende de CHF 50.- pour avoir insulté un infirmier ;

- une sanction du 15 avril 2018 de la prison Champ-Dollon de deux jours de cellule forte pour avoir troublé l'ordre de l'établissement ;

- une sanction du 21 juin 2018 de la prison de Champ-Dollon de dix jours de cellule forte (sanction suspendue à trois reprises en raison de transferts à Belle-Idée) pour avoir mis le feu dans sa cellule ; sanction déclarée illicite par la chambre administrative en raison de l'absence d'investigation quant à la responsabilité disciplinaire de M. A______ et la violation de son droit d'être entendu ;

- une sanction du 26 septembre 2018 de Curabilis sous la forme de deux amendes de CHF 50.-, la deuxième étant assortie d'un sursis de deux mois pour avoir détruit le matériel de sa cellule et adopté un comportement inapproprié en retour de conduite ;

- une sanction du 10 octobre 2018 sous la forme de la révocation du sursis de l'amende de CHF 50.- d'une part et d'une nouvelle amende de CHF 50.- avec sursis de deux mois d'autre part pour avoir insulté le personnel.

-                 le 6 novembre 2018 de quinze jours de suppression des multimédias, avec sursis, pour avoir troublé la tranquillité de l'établissement ;

-                 le 11 novembre 2018 pour comportement inadéquat et trouble de la tranquillité, par la révocation du sursis à l'amende de CHF 50.- du 10 octobre 2018 et par la révocation du sursis des quinze jours de suppression des multimédias du 6 novembre 2018 ;

-                 le 24 janvier 2019 pour insubordination et/ou incivilité à l'encontre du personnel, comportement inadéquat ;

-                 le 27 janvier 2019 pour menaces et/ou atteintes à l'intégrité corporelle ou à l'honneur ;

-                 le 18 mars 2019 pour menaces et/ou atteintes à l'intégrité corporelle ou à l'honneur ;

-                 le 21 avril 2019 pour menaces et/ou atteintes à l'intégrité corporelle ou à l'honneur.

Tous les sursis accordés avaient été révoqués au vu de l'attitude du détenu.

7) Le détenu n'a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti.

8) Par arrêt de ce jour, la chambre de céans a confirmé trois sanctions prises à l'encontre de M. A______, respectivement de trois, cinq et trois jours d'arrêts disciplinaires pour les faits qui se sont produits les 16 et 21 octobre et 12 novembre 2018. Il lui était reproché d'avoir insulté le personnel, mis en danger autrui ou l'institution pour avoir enflammé une feuille de papier devant sa cellule ainsi que des incivilités et de l'insubordination (cause A/3929/2018).

Par arrêt de ce jour, la chambre de céans a confirmé les sanctions de six jours de cellule forte, cumulée avec trois jours de cellule forte avec sursis pour avoir, notamment craché au visage d'un agent de détention (cause A/200/2019).

Elle a aussi réduit la sanction d'un mois de suppression de multimédias pour menaces et insultes à l'encontre du personnel de Curabilis (cause A/452/2019) à quinze jours auxquels s'ajoutent quinze autres jours avec sursis pendant un mois.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA à- E 5 10 ; art. 74 al. 1 du règlement de l'établissement de Curabilis du 26 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de sanction du 27 juin 2019. L'on comprend toutefois de ses écrits qu'il en conteste le bien-fondé. Le recours est ainsi recevable.

3) a. La sanction ayant déjà été exécutée, il convient d'examiner s'il subsiste un intérêt digne de protection à l'admission du recours (art. 60 let. b LPA).

Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un tel intérêt, notamment, lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi à la censure de l'autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 138 II 42 consid. 1).

b. En l'occurrence, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui, quand bien même elle a déjà été exécutée. Sa légalité doit, en effet, pouvoir faire l'objet d'un contrôle. Dans la mesure où rien dans le dossier ne laisse à penser que le détenu ait quitté l'établissement à ce jour, il pourrait être tenu compte des sanctions contestées en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/731/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).

4) Il convient donc d'examiner le bien-fondé de la sanction infligée.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, notamment aux détenus. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n'ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l'auteur (ATA/310/2017 du 21 mars 2017 consid. 5a ; ATA/245/2017 du 28 février 2017 consid. 5b et les références citées).

Sur un plan strictement médical, on admettra l'existence d'une irresponsabilité au sens de l'art. 19 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en cas de psychose particulière, schizophrénie ou attente psychologique affective grave. Quant aux effets de l'irresponsabilité, on doit admettre que le délinquant déclaré irresponsable est inapte à toute faute. L'irresponsabilité déploie ainsi intégralement ses effets sur la culpabilité et sur la sanction (Laurent MOREILLON, in Robert ROTH/Laurent MOREILLON, Commentaire romand du code pénal I, 2009, p. 204).

c. La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l'office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire, ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RCurabilis). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RCurabilis). Sont en particulier interdits l'insubordination, les incivilités, les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis et les atteintes portées à leur honneur, les mises en danger d'autrui ou de l'institution, et, d'une façon générale, le fait d'adopter un comportement contraire au but de Curabilis (art. 69 al. 1 let. b, c, e
et n RCurabilis).

d. Si une personne détenue enfreint le RCurabilis, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RCurabilis). Il est tenu compte de l'état de santé de la personne détenue au moment de l'infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RCurabilis). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 RCurabilis). La violation du droit d'être entendu ne peut être réparée devant l'instance de recours que si celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité dont la décision est contestée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2).

e. Aux termes de l'art. 70 RCurabilis, les sanctions sont l'avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b.), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour une durée maximale de dix jours (let. d ; al. 4). Ces sanctions peuvent être cumulées (al. 5) ; l'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (al. 6), qui peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve (al. 7) ; après son prononcé, la sanction peut être suspendue ou la personne détenue en être dispensée pour justes motifs ou en opportunité (al. 8).

f. Le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions (art. 71 al. 1 RCurabilis). Le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'art. 70 al.  4  RCurabilis à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement, tel un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef (ATA/266/2018 du 20 mars 2018 consid. 7).

g. De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/731/2018 précité consid. 5d ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Les agents de détention étant également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/731/2018 précité consid. 5d ; ATA/266/2018 précité consid. 6).

h. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b ; ATA/946/2014 du 2 décembre 2014 consid. 16).

5) En l'espèce, le recourant admet avoir écrit sur les murs. Une photo, versée au dossier, témoigne des dégâts quand bien même elle ne permet pas d'établir la taille approximative de ceux-ci, ce que le rapport ne mentionne pas non plus. Les inscriptions au mur s'articulent autour du terme « le feu » et la menace de le mettre « vendredi ». Le recourant ne conteste ni les inscriptions, ni les menaces de bouter le feu, ni les insultes à l'encontre du gardien traité d'écervelé.

Le recourant a pu s'exprimer avant le prononcé de cette sanction ; son audition est attestée par un procès-verbal établi à cet effet que le recourant a signé. L'avis médical quant à son état de santé a été obtenu avant le prononcé de la sanction. Par ailleurs, l'autorité compétente, soit un agent pénitentiaire ayant le grade de sous-chef à qui cette compétence a été déléguée, a prononcé la sanction litigieuse. L'autorité intimée a ainsi respecté les exigences relatives à la procédure disciplinaire.

Les menaces et les atteintes à l'honneur du personnel de l'établissement sont interdites par l'art. 69 al. 1 let. b, c et n RCurabilis, à l'instar de la dégradation du matériel. Elles peuvent donc faire l'objet de sanctions.

6) Reste à examiner si la sanction prononcée respecte le principe de la proportionnalité.

a. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

b. En l'espèce, la sanction querellée porte sur deux jours en cellule forte. Les menaces de mettre le feu sont graves. Les dégâts au mur ne sont pas acceptables à l'instar des insultes envers le personnel.

Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte d'un détenu à la suite de la découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (ATA/136/2019 du 12 février 2019). Par ailleurs, la chambre administrative a confirmé deux jours de cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement, refus d'obtempérer et attitude incorrecte envers des tiers, dans un cas où le détenu avait dit « viens là si tu n'as pas peur, t'as qu'à venir » à un codétenu, l'invitant sans équivoque à une confrontation physique (ATA/405/2019 du 9 avril 2019).

Deux jours de cellule forte sont en conséquence proportionnés, au vu du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité intimée dont la chambre de céans ne revoit que l'abus ou l'excès. Cette mesure est nécessaire afin que le détenu prenne conscience de la gravité de ses actes. Elle est apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi du maintien de l'ordre au sein de l'établissement notamment et proportionnée au sens étroit au vu de la casuistique précitée.

c. Par ailleurs, la sanction s'inscrit dans un contexte de nombreux antécédents. La description faite par l'autorité intimée des autres sanctions permet de voir que l'établissement nuance son choix de sanctions en fonction de la gravité optant parfois pour le sursis, et modulant la peine entre une amende, une suppression de multimédias, voire dans les cas graves des arrêts disciplinaires.

En conclusion, la sanction prononcée le 27 juin 2019 sera confirmée.

7) Il ne sera pas perçu d'émolument, le recourant ayant obtenu l'assistance juridique pour les frais (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable les recours interjetés le 1er juillet 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis du 27 juin 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :