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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2430/2022

ATA/1115/2022 du 04.11.2022 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2430/2022-PRISON ATA/1115/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 novembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

PRISON B______

 



EN FAIT

1) M. A______ est incarcéré à la prison B______ (ci-après : la prison) depuis le 5 juillet 2022 en exécution de peine.

Une éventuelle libération conditionnelle est prévue au 4 octobre 2022 et sa peine doit arriver à échéance le 4 novembre 2022.

2) Le jour de son arrivée à B______, soit le 5 juillet 2022, M. A______ a signé une fiche d’entrée dans laquelle il avait déclaré ne pas porter ou dissimuler des objets prohibés.

3) Selon le rapport d’incident du 5 juillet 2022, lors de son transfert au service médical pour son entrée au sein de la prison, il s’est montré virulent pendant le contrôle au magnétomètre, suite à quoi un agent de détention lui a demandé de se calmer.

Au moment de monter dans l’ascenseur, un gardien principal a demandé à M. A______ d’avancer, ce que ce dernier a refusé en disant au gardien précité « toi calme-toi, tu vas te calmer, tu me parles autrement ! ». L’agent de détention lui a demandé de se calmer et de bien vouloir avancer, en posant sa main sur le dos de M. A______. Ce dernier a alors repoussé d’un geste brusque la main de l’agent de détention, qui a alors saisi le bras de M. A______ en l’accompagnant au sol en clé de coude. Le gardien principal a décidé de menotter l’intéressé pour des questions de sécurité. L’agent de détention a enclenché son alarme personnelle et la brigade d’intervention et de surveillance (ci-après : BIS) est intervenue.

4) Suite à ces faits, le gardien-chef adjoint a décidé de placer M. A______ en cellule forte, le transfert s’étant déroulé sous la contrainte des menottes ainsi qu’en prise d’escorte.

Lors de la fouille, qui s’était réalisée sans contrainte, mais durant laquelle M. A______ avait craché au sol en direction du gardien principal adjoint, l’agent de détention avait trouvé, dissimulé dans une couture du pantalon de M. A______, une feuille contenant des petits morceaux de substance brunâtre, qui avait été remise au gardien-chef adjoint.

Selon la fiche d’accompagnement pour saisie de stupéfiants établie par le gardien-chef adjoint, la substance brunâtre pesait 1,46 gr.

5) Le jour même des faits, soit le 5 juillet 2022, M. A______ a été vu et entendu par le gardien-chef adjoint et a pu s’exprimer sur sa version des faits. Les motifs de la sanction le plaçant en cellule forte lui ont été exposés.

Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

6) À la suite de l’audition, la direction de la prison (ci-après : la direction) a notifié à M. A______ la sanction, soit un placement de cinq jours de cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel, possession d’un objet prohibé et refus d’obtempérer.

M. A______ a signé cette notification.

7) Le 6 juillet 2022, un constat de lésions traumatiques concernant M. A______ a été établi suite aux faits précités, qu’il avait rapportés au médecin qui l’avait examiné.

Il s’était plaint de douleurs au niveau de la tête et du nez. Son nez avait saigné lors de l’incident. Sa lèvre inférieure était gonflée, mais il ne se plaignait pas de douleurs dentaires.

Il ressort du constat de lésions traumatiques que M. A______ souffrait d’une tuméfaction de la lèvre inférieure du côté droit, d’une tuméfaction au niveau de l’extrémité de la narine droite ainsi que d’une palpation douloureuse de la joue droite et de l’arcade sourcilière droite, sans hématome ni plaie visible. Aucune autre lésion n’a été mise en évidence au moment de l’examen.

M. A______ était calme et collaborant lors de l’examen médical.

Il a donné son accord pour que les documents, soit les allégations contre les gardiens, soient envoyés à la direction.

8) Le 22 juillet 2022, M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction prononcée à son égard.

Le jour de son incarcération à la prison, le gardien qui le conduisait à sa cellule l’avait provoqué, ce qui l’avait « mis à bout ». Il avait rappelé au gardien qu’il devait y avoir du respect entre détenu et gardien, ce à quoi le gardien avait répondu qu’« ici », soit à B______, il devait se soumettre « par la force » et l’avait « envoyé chier ».

Au moment de monter dans l’ascenseur, le gardien l’avait violemment bousculé. Il avait demandé au gardien de ne pas le toucher en lui disant qu’il pouvait rentrer tout seul dans l’ascenseur, suite à quoi, il avait été plaqué au sol jusqu’à saigner du nez.

Le service médical avait envoyé son dossier médical à la direction.

Les surveillants l’avaient envoyé au « cachot » et en le fouillant, ils avaient trouvé un bout de haschisch dans son survêtement qu’il avait oublié, raison pour laquelle il ne l’avait pas consommé.

S’il n’avait pas oublié ce morceau de haschisch dans son survêtement, il l’aurait fumé depuis longtemps et ne l’aurait pas amené à B______.

Lorsqu’il était arrivé au poste de police C______ et qu’il avait été fouillé par les policiers, ces derniers n’avaient rien trouvé. Il s’agissait d’une erreur de sa part qu’il regrettait beaucoup, raison pour laquelle il faisait recours.

Il avait subi cinq jours de cellule forte pour ces raisons, ce qu’il trouvait « abusé ».

9) Le 25 août 2022, la prison a conclu au rejet du recours.

Le recourant n’apportait pas d’éléments permettant de s’écarter des constatations figurant dans les deux rapports d’incident datés du 5 juillet 2022. Lors de son audition du même jour, il avait reconnu les faits qui lui avaient été reprochés. Dans son recours, il avait admis être en possession de haschisch lors de son entrée en détention. Les images de vidéosurveillance montraient clairement le déroulement des faits, soit qu’il n’avait jamais été bousculé violemment par un agent de détention, ce dernier ayant simplement posé sa main sur son dos pour lui dire d’avancer.

Les constatations des faits figurant dans les rapports d’incident devaient être confirmées par la chambre administrative.

Le jour même des faits, le recourant avait été entendu par un gardien-chef adjoint qui l’avait informé des faits qui lui étaient reprochés. Il avait pu donner sa version des faits et avait signé la notification de la sanction. Son droit d’être entendu avait été respecté.

M. A______ avait adopté une attitude contestataire en refusant d’obtempérer aux injonctions du personnel pénitentiaire ainsi qu’agressive et irrespectueuse au vu des mots et des gestes employés envers les agents de détention. Du haschich, soit une substance prohibée, avait été retrouvée sur lui lors de la fouille d’usage en cellule forte alors qu’il avait déclaré ne pas porter ou dissimuler des objets prohibés. Ces comportements étaient contraires au règlement de la prison, raison pour laquelle une sanction disciplinaire avait été prise par un membre du personnel gradé. L’autorité intimée était fondée à le sanctionner de cinq jours en cellule forte en relation avec ces faits.

La sanction disciplinaire était justifiée par un intérêt public. Il était indispensable de sanctionner les violations réglementaires, notamment les attitudes contestataires et irrespectueuses à l’égard du personnel pénitentiaire, afin de maintenir les conditions d’intégrité dans le fonctionnement de l’établissement et favoriser le bon ordre, la sécurité et la tranquillité de celui-ci en réprimant la détention de stupéfiants.

Bien que le placement en cellule forte constituât la sanction la plus sévère, cette dernière se devait de l’être au vu des deux rapports d’incident du 5 juillet 2022 ainsi que du visionnage des images de vidéosurveillance. Il était inadmissible qu’une personne détenue se montre irrespectueuse à l’encontre du personnel pénitentiaire, refuse d’obtempérer et tente d’introduire des stupéfiants au sein de la prison. Le placement en cellule forte avait été ordonné pour cinq jours eu égard au maximum des dix jours. La quotité respectait le principe de proportionnalité.

La sanction disciplinaire du 5 juillet 2022 était pleinement justifiée, tant au niveau du type de sanction que de la quotité et l’intimée avait respecté le principe de la proportionnalité.

10) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au 26 septembre 2022.

11) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/204/2021 du 23 février 2021 consid. 2b ; ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2).

b. En l’espèce, bien que les conclusions du recourant ne ressortent pas expressément de l’acte de recours, l’on comprend qu’il conteste la décision le sanctionnant de cinq jours de cellule forte, car elle serait injustifiée et conclut de facto implicitement à son annulation.

Le recours est donc recevable, de ce point de vue.

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 734 n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/ Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/1272/2017 précité consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du 27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b).

f. En l’espèce, la détention du recourant devait arriver à échéance le 4 novembre 2022. La question de l’intérêt actuel peut cependant souffrir de rester indécise au vu de ce qui suit.

4) Le litige porte sur la conformité au droit de la sanction de cinq jours de placement en cellule forte infligée au recourant le 5 juillet 2022 et la proportionnalité de celle-ci.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, notamment, d’introduire ou de faire introduire dans l’établissement d’autres objets que ceux autorisés par le directeur (art. 45 let. f RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP). L'art. 47 al. 7 RRIP prévoit que le directeur peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'al. 3 à d'autres membres du personnel gradé. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. L'ordre de service B 24 de la prison prévoit une telle délégation pour le placement en cellule forte de un à cinq jours en faveur du membre « consigné » de la direction (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

e. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/97/2020 précité consid. 4f et les références citées).

f. Deux jours de cellule forte ont été confirmés par la chambre de céans pour un détenu ayant écrit sur les murs de sa cellule des propos menaçants puis insulté un gardien (ATA/1486/2019 du 8 octobre 2019).

La chambre de céans a confirmé une sanction de six jours d’arrêts disciplinaires pour un détenu de l’établissement Curabilis qui avait cassé sa télévision, craché sur un agent et l’avait insulté (ATA/1484/2019 du 8 octobre 2019).

g. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/284/2020 précité consid. 4f et les références citées).

5) a. En l’espèce, les faits reprochés au recourant ressortent des rapports établis le 5 juillet 2022 ainsi que des images de vidéosurveillance. Selon ces rapports, le recourant s’est montré virulent lors de son transfert au service médical et a refusé d’avancer en contestant la requête du gardien et en lui disant sur un ton agressif « toi calme toi, tu vas te calmer tu me parles autrement ! ». Le gardien a alors demandé à M. A______ de se calmer et de bien vouloir avancer tout en posant sa main sur son dos, suite à quoi, ce dernier a repoussé la main du gardien brusquement en faisant de la résistance active. Il ressort également des rapports que des morceaux d’une substance brunâtre, qui s’est avérée être du haschisch, ont été trouvés sur M. A______ lors de la fouille.

Le recourant ne conteste pas ces faits, qu’il a reconnus lors de son audition. Il rappelle les faits le jour de son arrivée, expliquant que l’agent de détention qui devait le conduire en cellule l’avait provoqué et « mis à bout ». Il ajoute avoir dit à l’agent de détention qu’il devait y avoir du respect entre les détenus et les gardiens et que ce dernier l’avait « envoyé chier » en lui disant qu’ici, il devait se soumettre « par la force ». Ce même agent l’aurait bousculé violemment, puis plaqué au sol jusqu’à ce qu’il saigne du nez, ce qui est toutefois contredit par les images de vidéosurveillance montrant qu’il n’a jamais été bousculé violemment, mais qu’un agent de détention a simplement mis sa main sur son dos. Il a enfin admis avoir été en possession de haschich lors de son entrée en détention.

En introduisant un objet prohibé au sein de la prison, soit du haschich et en se comportant de façon irrespectueuse et agressive envers les membres du personnel pénitentiaire, le recourant a contrevenu à ses obligations de détenu, telles que figurant aux arts. 42 ss RRIP, en particulier aux arts. 44 et 45 let. f RRIP. Le principe d’une sanction est donc fondé.

b. S’il est vrai que le placement en cellule forte constitue la sanction la plus sévère mentionnée à l’art. 47 al. 3 RRIP, il n’en demeure pas moins que le recourant, en introduisant un objet prohibé au sein de la prison et en refusant de suivre les ordres des agents de détention, leur parlant de manière agressive et irrespectueuse, a adopté un comportement nuisant au bon fonctionnement de la prison. L’autorité intimée était dès lors fondée à faire preuve de sévérité en lui infligeant, pour ces faits, une sanction de cinq jours de cellule forte, étant au demeurant rappelé que le placement en cellule forte peut être prononcé pour dix jours au plus.

c. La chambre de céans parvient ainsi à la conclusion que la sanction prononcée par la prison repose sur une base légale, poursuit un intérêt public, est apte par sa nature et sa quotité à produire l’effet recherché (le maintien des conditions d’intégrité dans le fonctionnement de l’établissement et la favorisation du bon ordre, la sécurité et la tranquillité de celui-ci en réprimant la détention de stupéfiants) et proportionnée à la faute commise par le recourant, dont l’intérêt privé ne saurait prévaloir sur l’intérêt public au respect du règlement et au maintien de relations apaisées au sein de la prison.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 22 juillet 2022 par M. A______ contre la décision de la prison B______ du 5 juillet 2022 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à la prison B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :