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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3102/2022

ATA/31/2023 du 17.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.03.2023, rendu le 12.12.2023, REJETE, 2C_138/2023
Descripteurs : EXAMEN(FORMATION);EXAMEN DE MATURITÉ;EXAMEN ÉCRIT;RÉSULTAT D'EXAMEN;MOTIVATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; AIRD.3; AIRD.6; ORM.22; LIP.87; LIP.37; LIP.41; REPriv.8; LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letb; REST.39; Cst.8
Résumé : Recours d’une étudiante contre une décision de l’association genevoise des écoles privées, confirmant son échec à la maturité gymnasiale. La recourante, étudiante au sein d’une école privée délivrant des certificats de maturité, a échoué aux examens de maturité gymnasiale. L'arrêt confirme : a) la compétence de la chambre administrative s'agissant du recours contre la décision de la commission de recours de l'association genevoise des écoles privées, les voies de droit et la compétence de la chambre administrative n'étant pas formalisées dans une loi; b) que la décision de l'autorité intimée était conforme au droit, la recourante ne remplissant pas les conditions d'obtention de la maturité gymnasiale délivrée par l'institut (notes insuffisantes). Pour le surplus, son droit d'être entendue avait été respecté, tout comme les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3102/2022-FORMA ATA/31/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 janvier 2023

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Romain JORDAN, avocat

contre

ASSOCIATION GENEVOISE DES ÉCOLES PRIVÉES



EN FAIT

1) Mme A______ est née le ______ 2004.

Elle était scolarisée à l’B______ (ci-après : l’institut), une école privée, depuis la sixième année. Durant l’année scolaire 2021-2022, elle accomplissait sa quatrième année en division secondaire gymnasiale, laquelle s’achèverait par les examens de maturité cantonale.

2) Selon le procès-verbal des résultats de maturité de la session de juin 2022, établi le 2 juillet 2022, Mme A______ avait obtenu les résultats suivants :

discipline note examens de maturité moyenne note de

annuelle écrit oral note de maturité

l’examen

français 3.2 4 4 4 3.6 3.5

allemand 3.4 3.5 3 3.3 3.4 3.5

anglais 4.8 4 4 4 4.4 4.5

mathématiques 3.9 3.5 2.7 3.2 3.6 3.5

physique 4.5 4.5

chimie 4.6 4.5

biologie 5.2 5

histoire 4.2 4

géographie 4.4 4.5

philosophie 3.9 4

musique 5.5 5.5

biologie/chimie 4.3 3 3.5 3.3 3.8 4

sport 5.2 5

travail de maturité 4

Biologie et chimie constituait l’option spécifique. Le travail de maturité avait pour thème « La nouvelle technologie d’ARN messager et son utilisation ». Le procès-verbal indiquait « obtient la maturité ».

3) Au début du mois de juillet 2022, les parents de Mme A______ ont été reçus à l’institut par M. C______, doyen de la section, et M. D______, directeur. Les résultats d’examen de leur fille leur ont été expliqués. Les notes de maturité de français (3.5), la moyenne entre notes de maturité des langues 2 et 3 (4.0), la note de maturité de mathématiques (3.5) et celle de l’option spécifique (4.0) totalisaient 15.0 points alors que le total minimum exigé était de 16.0. Mme A______ avait échoué à l’examen de maturité gymnasiale.

4) Par courriel du 4 juillet 2022, M. D______ a informé les parents de Mme A______ qu’ils pouvaient recourir auprès de la commission de recours de l’institut contre la décision. Le recours ne pouvait porter que sur une décision qu’ils jugeraient arbitraire ou sur un vice de forme, mais en aucun cas sur les notes attribuées à la fois par le juré extérieur et l’enseignant de la matière. La décision sur recours de la commission pourrait ensuite être portée devant la commission compétente de l’association genevoise des écoles privées (ci-après : AGEP).

5) Par courriel du 4 juillet 2022, M. E______, agissant pour le compte de sa fille, a recouru auprès de la commission de recours de l’institut contre la décision de non obtention du certificat de maturité.

Depuis le début de l’année 2021, celle-ci avait un problème d’attention fluctuante qui avait augmenté rapidement en septembre 2021. Sa psychologue, qui avait diagnostiqué le problème, en avait parlé avec sa maîtresse de classe, Mme F______, le 1er octobre 2021, afin de mettre en place les mesures préconisées dans le certificat annexé, malheureusement sans suite. Le spécialiste ORL avait diagnostiqué un déficit vestibulaire de 50 % entre les deux oreilles. Les symptômes comprenaient fatigue, besoin accru de sommeil, troubles attentionnels, de la mémorisation, de la concentration, intolérance aux bruits, hypersensibilité sensorielle et émotionnelle, selon un certificat annexé.

En français, Mme A______ n’avait bénéficié d’aucune communication ou aide durant toute l’année scolaire, malgré un courriel des parents de mi-octobre 2021 attirant l’attention sur les problèmes de concentration. Ses parents avaient mis en place un soutien extrascolaire par une professeure de français deux fois par semaine de janvier 2022 aux examens de maturité. Elles avaient révisé tous les livres. En allemand, elle avait rencontré un problème relationnel très important tout au long de l’année. Les tentatives de remédiation de ses parents avec l’enseignante d’allemand s’étaient soldées par des échecs, de même que les demandes répétées de changement d’enseignant. Un soutien extrascolaire deux fois par semaine avait été mis en place jusqu’aux examens de maturité. Chaque livre avait été analysé en profondeur et une introduction préparée et apprise par cœur. Malgré cette préparation, la note ne lui semblait pas refléter son travail et devait être révisée à la hausse. En mathématiques, elle avait appris toutes les démonstrations en détail en suivant le polycopié. Malgré cela, le professeur lui avait expliqué à l’examen que sa démonstration était incorrecte. Sa note d’anglais l’avait surprise, car elle avait renforcé ses connaissances durant les trois dernières années et suivi des cours d’été à l’université G______ à H______ durant les étés 2019, 2020 et 2021.

Selon un certificat établi le 1er juillet 2022 par Mme I______, psychologue et logopédiste, Mme A______ était venue pour un bilan logopédique le 28 septembre 2021 en raison de difficultés aux niveaux oral et écrit. Elle se plaignait de difficultés à se concentrer et présentait une attention fluctuante et de la difficulté à rester tranquille. Après quelques séances et sans progrès, un examen neuropsychologique et un examen médical avaient été demandés. Un entretien par « Zoom » avait eu lieu avec Mme F______ début octobre 2021 pour mettre en évidence les troubles et mettre en place des aménagements scolaires, à savoir du temps supplémentaire pour les épreuves, le contrôle de la compréhension des consignes et la permission, dans la mesure du possible, de se lever si les épreuves étaient trop longues.

Selon une attestation établie le 4 juillet 2022 par le Dr J______, spécialiste ORL, Mme A______ présentait depuis l’automne passé au moins des symptômes produits par un déficit vestibulaire mal compensé, tels que maux de tête, troubles de la concentration, sensations de tangage, flou visuel intermittent, hypersensibilité sensorielle avec tolérance réduite aux bruits, lumières, foules et lieux animés et hypersensibilité émotionnelle. Le diagnostic de déficit vestibulaire avait été établi le 3 décembre 2021. Le traitement, en cours, de réhabilitation par physiothérapie vestibulaire, ne produisait pas encore les résultats escomptés.

6) Par décision du 8 juillet 2022, la commission de recours de l’institut a rejeté le recours.

Mme F______ avait écrit le 20 octobre 2021 aux parents de Mme A______ pour leur demander le bilan du neuropsychologue pour pouvoir mettre en place les aménagements nécessaires, mais aucune réponse n’avait été donnée.

Les résultats des épreuves écrites et orales des cinq matières en cause étaient validés par l’enseignant et le juré extérieur. Quand bien même un élève pouvait avoir une moyenne annuelle acceptable, celle-ci ne garantissait pas une réussite automatique des épreuves de fin de cursus, notamment pour l’allemand et l’anglais, où la connaissance des œuvres préparées primait les compétences linguistiques des élèves.

Concernant l’oral de mathématiques, l’étude du brouillon, les notes prises par les examinateurs, le comparatif fait avec la démonstration présentée et travaillée en classe et présente sur le bloc-notes montraient que Mme A______ s’était trompée dès le début de sa démonstration (choix de la fonction G, écrite avec la même intégrale alors que les bornes étaient différentes) et qu’elle ne connaissait pas la dérivée de In(u). Lors de l’exercice du sujet sur l’optimalisation, elle ne connaissait pas la méthode pour résoudre le problème, puisqu’elle ne donnait que la fonction à optimiser. Elle avait dû être aidée pour éliminer une des inconnues et avait commis plusieurs erreurs. Elle n’avait pas eu le temps de terminer l’exercice, notamment le tableau de variation.

La commission de recours maintenait les notes du procès-verbal de maturité.

Conformément à l’art. 17 du règlement interne de l’institut sur la maturité gymnasiale, la décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la commission compétente de l’AGEP dans un délai de 30 jours.

7) Par courriel du 22 juillet 2022, le père de Mme A______ a recouru auprès de la commission de recours de l’AGEP contre cette décision, concluant à ce que le dossier de sa fille soit réexaminé.

La communication avec l’institut s’était dégradée depuis le départ de M. K______.

Mme A______ avait été dans la même classe depuis trois ans. Avec un autre élève, elle était la seule à devoir changer de classe en année de maturité. Elle avait tissé des relations qui lui permettaient de travailler mieux et d’être compétitive. Malgré leurs demandes répétées, elle n’avait pu rejoindre sa classe des années précédentes. Le changement l’avait déstabilisée.

D’autres élèves avaient pu changer de classe, mais leurs demandes répétées, motivées par les mauvaises relations avec l’enseignante d’allemand, n’avaient pas abouti. Leur courriel de fin novembre 2021 dénonçant les brimades était resté sans réponse.

L’enseignante de français n’avait ni apporté d’aide ni communiqué. Durant l’année, Mme A______ avait eu une moyenne de 3.2 et elle avait obtenu les notes de 4 à l’écrit et à l’oral. Ce résultat ne reflétait pas son niveau.

À l’examen oral de mathématiques, elle avait eu un sujet beaucoup plus difficile que ses camarades, dans les deux parties de l’examen.

L’institut n’avait tenu aucun compte de sa maladie.

8) Le 16 août 2022, Mme A______ a accusé réception des pièces de son dossier et réclamé à l’institut la copie des examens écrits.

Sa moyenne à l’examen oral de mathématiques était de 2.7 alors qu’un autre étudiant ayant obtenu les mêmes notes (2.5 et 3) s’était vu attribuer une moyenne de 2.8. Sa moyenne devait être corrigée.

9) Le 17 août 2022, l’institut a répondu qu’il n’était pas envisageable de modifier les notes d’un procès-verbal porté devant la commission de recours de l’AGEP. La moyenne de mathématiques de 2.75 pouvait être arrondie à 2.7 ou 2.8, selon l’appréciation générale de la prestation par les examinateurs, laquelle expliquait la différence parfaitement légitime entre les deux étudiants.

Les documents requis étaient transmis, bien qu’ils dussent en principe être consultés sur place.

10) Par décision du 22 août 2022, la commission de recours de l’AGEP a rejeté le recours et confirmé la décision de l’institut et l’échec à la maturité.

Aucune suite n’avait été donnée à la demande de la maîtresse de classe du 20 octobre 2021 de produire un bilan de neuropsychologie permettant de mettre en place des aménagements. Or, les aménagements devaient être expressément demandés et leur nécessité attestée avant l’examen concerné. Les deux certificats médicaux avaient été produits après les examens de maturité, en juillet 2022.

Selon l’art. 3 du règlement de recours, lorsqu’une contestation portait sur une note ou une évaluation, le recours n’était admis que si la note ou l’évaluation violait une règle claire ou ne se basait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les élèves. La commission de recours ne constatait aucune violation dans ce sens de l’institut.

11) Par acte remis à la poste le 22 septembre 2022, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le certificat de maturité gymnasiale lui soit délivré.

L’institut avait été averti début octobre 2021 de son problème d’attention fluctuante diagnostiqué, au cours d’un entretien « Zoom » entre Mme F______ et Mme I______, au cours duquel il avait été discuté de la mise en place des aménagements scolaires nécessaires, notamment par l’octroi de temps supplémentaire pour les épreuves, le contrôle de la compréhension des consignes et le fait de permettre à l’élève de se lever si les épreuves écrites étaient trop longues. La discussion n’avait toutefois été suivie d’aucun effet puisqu’aucun aménagement n’avait été mis en place. L’institut avait au contraire exigé qu’elle se soumette à des examens supplémentaires et produise un bilan neuropsychologique. Jugeant ces exigences inadmissibles, les aménagements ayant déjà été requis par une psychologue et logopédiste diplômée et l’institut n’ayant aucune autorité médicale en la matière, ses parents avaient refusé de donner suite à cette demande.

Aucune suite n’avait par ailleurs été donnée à ses demandes de changement de classe et d’enseignante d’allemand. Aucune aide ni appui ne lui avaient été apportés.

L’institut n’avait remis que les 15 et 17 août 2022 les pièces de son dossier. Aucune explication n’avait été fournie au sujet de la différence de note à l’oral de mathématiques.

Son droit d’être entendue avait été violé. La décision était particulièrement succincte et ne comportait aucun état de fait. L’autorité ne s’était pas prononcée sur les arguments qu’elle avait soulevés à propos des notes obtenues. Elle n’avait pas répondu à la problématique de la moyenne obtenue en mathématiques. Elle ignorait toujours les motifs de cette différence injustifiée et pourquoi sa moyenne ne pouvait être modifiée alors qu’il appartenait à la commission de recours de statuer. Son dossier lui avait été transmis en plusieurs envois et trop tard pour qu’elle puisse se déterminer à son sujet, ce dont la commission de recours n’avait pas tenu compte.

La commission de recours avait également commis un déni de justice formel en ne se prononçant pas sur sa moyenne de mathématiques.

Elle avait été victime d’une violation du principe de l’égalité de traitement, aucune réponse n’ayant été apportée à sa situation de santé particulière, qui la distinguait de ses camarades.

Le principe de la proportionnalité avait été violé. Compte tenu du traitement qu’elle avait subi toute l’année et du fait qu’elle avait obtenu une moyenne générale de 4.3 et qu’il ne lui manquait qu’un point pour atteindre le total de 16 requis, son intérêt privé à obtenir son certificat de maturité devait prévaloir, l’institut jouissant d’un large pouvoir d’appréciation et son directeur général ayant le pouvoir de décider de l’attribution des certificats.

Au vu de la violation de nombreux principes généraux du droit, tels que le droit d’être entendu, le principe d’égalité de traitement et celui de la proportionnalité, force était de constater que l’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation, ce qui était d’autant plus vrai que le pouvoir de la chambre d’administrative était restreint en tant qu’il portait sur l’évaluation de résultats d’examens.

12) Le 11 octobre 2022, Mme A______ a complété son recours.

Le procès-verbal de ses examens de maturité indiquait qu’elle avait obtenu celle-ci. Elle n’avait réalisé cette contradiction que depuis peu. Or, elle comptait se présenter aux examens de maturité fédérale et s’était inscrite à l’école préparatoire de soutien universitaire (ci-après : EPSU), et celle-ci lui refusait son inscription au motif qu’elle avait obtenu la maturité cantonale. La décision querellée lui était ainsi préjudiciable sous cet angle également.

Elle violait par ailleurs le principe de la force dérogatoire du droit fédéral en posant l’exigence supplémentaire du total de 16 points, inconnue du droit fédéral.

13) Le 21 octobre 2022, l’AGEP a conclu au rejet du recours.

La mention par mégarde sur le procès-verbal d’examens que Mme A______ avait obtenu la maturité n’avait induit personne en erreur, Mme A______ et ses parents contestant d’emblée l’échec.

Mme L______, enseignante d’allemand, avait répondu le même jour au courriel que le père de Mme A______ lui avait adressé le 25 novembre 2021. Les reproches que ce dernier lui adressait étaient infondés, et quoi qu’il en soit sans portée sur le recours.

La question de la moyenne de mathématiques avait été discutée et expliquée dans l’échange de courriers des 16 et 17 août 2022. Le dossier comprenait les deux questions et les notes prises par le juré, et il en résultait une prestation clairement insuffisante de la part de Mme A______.

Sa compétence et celle de la chambre administrative étaient douteuses.

Le droit d’être entendu n’avait pas été violé. Le procès-verbal de notes était suffisant. La recourante avait obtenu toutes les explications nécessaires. Une éventuelle violation pourrait être réparée à l’occasion de son recours du 21 septembre 2022, ce qu’elle n’avait pas fait.

Le recours du 22 juillet 2022 ne soulevait aucun grief relatif à la moyenne de mathématiques. Le moyen n’avait jamais été soumis à l’AGEP. La question n’avait aucune incidence sur l’échec sous l’angle du total minimal de 16.0. Il n’y avait eu aucun déni de justice.

Les problèmes médicaux de la recourante étaient présents depuis octobre 2021, et il lui appartenait de s’en prévaloir avant les examens. Le principe de la proportionnalité n’avait pas été violé.

Le grief d’abus du pouvoir d’appréciation n’était pas motivé de façon recevable, le pouvoir d’examen de la chambre administrative en cette matière étant limité à l’arbitraire.

L’institut était autorisé à délivrer des certificats de maturité cantonaux, dont le droit fédéral fixait les exigences minimales. Il avait repris l’exigence du total de 16 points du droit cantonal genevois à la demande de l’État. Il n’y avait pas eu de violation de la primauté du droit fédéral.

14) Le 23 novembre 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Le silence observé par l’AGEP sur l’année scolaire de maturité suscitait des interrogations sur sa bonne foi. L’institut n’avait pas tenu compte de l’information fournie en octobre 2021 ni du diagnostic posé par le spécialiste ORL en décembre 2021. Or son échec s’inscrivait dans ce contexte très particulier dont l’institut était au moins partiellement responsable.

La commission suisse de maturité avait octroyé le 26 octobre 2022 des mesures spécifiques en sa faveur pour la session d’examens de maturité fédérale de février 2023.

L’AGEP faisait preuve de désinvolture en considérant que la mention erronée n’avait trompé personne, puisque l’EPSU lui avait refusé son inscription précisément à cause de cette erreur.

L’AGEP et la chambre administrative étaient compétentes, l’échec signifié étant fondé sur des normes de droit public et l’autorité intimée ayant agi en qualité d’autorité administrative.

Étant donné que la prise de contact par la psychologue et les demandes réitérées de ses parents n’avaient pas été suivies d’effet, il n’était pas étonnant qu’elle ait renoncé à communiquer plus avant sur ses problèmes de santé sachant qu’aucune suite n’y serait probablement donnée. Il était sans pertinence que la demande de bilan neuropsychologique soit restée sans effet, du moment qu’une psychologue et logopédiste diplômée avait formulé la demande d’aménagements.

On voyait mal comment les certificats cantonaux pouvaient être reconnus au plan fédéral comme équivalents si chaque canton avait la possibilité d’ajouter des exigences supplémentaires.

15) Le 12 décembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

16) Le même jour, l’AGEP a produit une duplique spontanée.

L’impossibilité de passer des examens devait être alléguée avant et non après l’épreuve.

La recourante ignorait les différences entre maturités fédérale et cantonale. Le droit fédéral fixait des standards minimaux, que les cantons pouvaient dépasser.

17) Le 6 janvier 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

L’institut avait été informé de ses problèmes de santé en octobre 2021 et une demande d’aménagements avait été formulée par sa psychologue. L’absence de mesures durant les examens de maturité était entièrement imputable à l’institut, qui avait délibérément choisi d’ignorer cette requête. Lui attribuer la responsabilité de la prétendue absence de certificat médical relevait d’une mauvaise foi manifeste confinant à la témérité.

18) Le 9 janvier 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre administrative examine d'office la recevabilité des recours et demandes portés devant elle (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. c et art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/774/2022 du 9 août 2022 consid. 1).

2) L’intimée émet « quelques doutes » sur sa compétence et celle de la chambre de céans pour statuer sur le recours de Mme A______.

a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05, correspondant à l’art. 56A al. 1 de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).

Le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ, correspondant à l’art. 56A al. 2 aLOJ).

b. En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas fondés sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (ATA/1656/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2b ; ATA/385/2018 du 24 avril 2018 consid. 4b et les références citées). Il ne suffit pas que l'acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu'acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l'administré par la volonté de l'autorité, mais sur la base de et conformément à la loi (ATA/1656/2019 précité consid. 2c ; ATA/385/2018 précité consid. 4c). La décision a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels. Ce critère permet d'écarter un certain nombre d'actes qui ne constituent pas des décisions, comme les actes matériels, les renseignements, les recommandations ou les actes internes de l'administration (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 339 ss).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en droit public, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation ; au sens étroit, c'est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1 ; 106 Ia 65 consid. 3 ; 99 Ia 518 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2).

Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 précité consid. 2.1 et les références citées).

3) a. En vertu des art. 3 et 62 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'instruction publique est du ressort des cantons. La Confédération a des compétences notamment en matière de formation professionnelle, de hautes écoles, de recherche et de formation continue
(art. 63 ss Cst.).

La Confédération dispose également de compétences en relation avec les certificats de maturité. Elle règle les modalités de la reconnaissance des certificats délivrés par les cantons (art. 1 de l’ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 - ORM - RS 413.22). Elle met sur pied un examen suisse de maturité qui donne droit en cas de réussite à un certificat équivalent aux certificats cantonaux (art. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 - RS 413.12). Il est généralement admis que cette compétence repose sur les dispositions qui chargent la Confédération de veiller à ce que les personnes au bénéfice de certificats de capacité puissent exercer leur profession sur tout le territoire suisse (art. 95 al. 2 Cst. ; Herbert PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 105 ; Philippe BOIS in AUBERT et al., commentaire de la Cst du 29 mai 1874, Bâle, 1987 ss, n. 30 ss ad art. 33). Cette compétence n'empêche pas les cantons d'instituer leurs propres certificats de maturité (Philippe BOIS, op. cit., n. 32 ad art. 33).

D'un point de vue juridique, les cantons sont libres d'aménager la formation préalable à l'examen de maturité comme ils l'entendent. De fait, les cantons font cependant en sorte que cette formation réponde aux exigences de l'ORM, afin que les certificats qu'ils délivrent soient reconnus et permettent ainsi d'accéder notamment aux écoles polytechniques fédérales et aux examens fédéraux des professions médicales (art. 2 al. 3 ORM ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_258/2007 du 17 octobre 2007 consid. 3.1 ; Herbert PLOTKE, op. cit., p. 134).

b. Depuis 1995, la Confédération et les cantons règlent conjointement la reconnaissance des maturités gymnasiales et des écoles qui les délivrent. Cette réglementation se fonde sur les art. 3, 4 et 6 de l’accord intercantonal
sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études du 18 février 1993 (AIRD – C 1 15) entré en vigueur pour le canton de Genève le 1er janvier 1995.

Selon l’art. 3 AIRD, dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être recherchées (al. 1). La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans le domaine de la reconnaissance des certificats de maturité (al. 2 let. a). L’autorité de reconnaissance est la conférence des directeurs de l’instruction publique (ci-après : CDIP ; art. 4 al. 1 1ère phr. AIRD).

Selon l’art. 6 AIRD, les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier les conditions de reconnaissance, la procédure de reconnaissance, les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers et la procédure relative à l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles et à la vérification de ces qualifications (al. 1). L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et associations professionnelles directement concernées. Si la réalisation est confiée à des tiers, elle assure l'approbation du règlement
(al. 2).

Compte tenu des compétences cantonales en matière de formation, les nouvelles règles introduites en matière de formation gymnasiale ont dû être adoptées conjointement avec la CDIP. Dès lors l’ORM est reprise par le règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du
16 janvier 1995 (ci-après : RRM), dont la teneur est rigoureusement identique.

De même, dans le but d’instaurer une solution cohérente pour la reconnaissance des certificats de maturité en Suisse et attendu que chacune des deux parties ne pouvait s’engager que dans son propre domaine de compétence, le Conseil fédéral et la CDIP ont conclu une convention administrative concernant la reconnaissance des certificats de maturité des 16 janvier et 15 février 1995
(ci-après : la convention).

Selon l’art. 1 al. 1 de la convention, le Conseil fédéral et la CDIP coordonnent la reconnaissance des certificats de maturité. Ils édictent à cet effet des règlements de reconnaissance dont les contenus sont harmonisés. La reconnaissance concerne : les certificats cantonaux de maturité gymnasiale (let. a) ; les certificats sanctionnant l'examen suisse de maturité (let. b) ; les certificats de maturité professionnelle associés à un certificat d'examen complémentaire (let. c) ; les certificats de maturité spécialisée reconnus à l'échelle suisse associés à un certificat d'examen complémentaire (let. d).

À teneur de l’art. 2 de la convention, le Conseil fédéral et la CDIP entretiennent conjointement la commission suisse de maturité (ci-après : CSM). Selon l’art. 3 de la convention, la CSM soumet au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (ci-après : DEFR) et à la CDIP des propositions concernant la reconnaissance de certificats de maturité (al. 1). Elle s'assure que les écoles reconnues respectent les conditions posées à la reconnaissance. Le canton où est établie l'école, la CDIP et le DEFR peuvent demander à la commission de procéder à une vérification (al. 2). Elle étudie à l'intention du DEFR et de la CDIP des questions relatives à la reconnaissance de la maturité (al. 6).

Au niveau de la reconnaissance des titres, les art. 3 ORM et RRM disposent que les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s'ils satisfont aux conditions minimales définies dans la présente loi. Les art. 4 ORM et RRM précisent que les certificats de maturité ne sont reconnus que s’ils ont été délivrés par des écoles de formation générale du deuxième degré secondaire dispensant un enseignement à plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes. Les art. 5 à 17 ORM et RRM établissent différents critères relatifs, notamment, à l’objectif et à la durée des études, au corps enseignant, aux plans d’études, aux disciplines obligatoires ou aux critères de réussite.

S’agissant de la procédure, les art. 22 ORM et RRM prévoient que le canton concerné adresse les demandes à la CSM (al. 1), laquelle donne son préavis au DEFR qui décide ensuite (al. 2).

c. Dans le canton de Genève, la formation préalable à l'examen de maturité et l'examen lui-même sont régis notamment par la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31) et le règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève (RGymCG - C 1 10.71).

Selon l’art. 87 LIP, le collège de Genève dispense la formation de culture générale permettant aux élèves d’obtenir, à l’issue des quatre années correspondant aux 12ème, 13ème, 14ème et 15ème années de scolarité, la maturité gymnasiale, conformément à l’ORM et au RRM. À teneur de l’art. 88 al. 1 LIP, la coordination du collège de Genève est confiée à la conférence des directeurs d’établissement.

À teneur de l’art. 37 al. 1 LIP, tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la présente loi et au programme général établi par le département conformément à l’accord HarmoS et à la convention scolaire romande.

L’art. 41 LIP prévoit que l’exploitation d’une école privée, pour quelque enseignement que ce soit, hormis celui de degré tertiaire relevant des hautes écoles, doit faire l’objet d’une autorisation préalable du département (al. 1). La procédure et les conditions de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire
(al. 3). L’art. 43 al. 1 LIP précise que le département vérifie en tout temps que l’instruction obligatoire dans les écoles privées ou à domicile est conforme aux dispositions légales et réglementaires.

Sur délégation de l’art. 41 al. 3 LIP, le Conseil d’État a édicté le règlement relatif à l’enseignement privé du 27 août 2008 (REPriv - C 1 10.83).

Selon l’art. 8 REPriv, l’autorisation ne constitue pas une reconnaissance du DIP quant à la valeur de l’enseignement. Elle peut toutefois être mentionnée par l'école privée sur son papier à lettres, sous la forme suivante : « Autorisation d’exploiter obtenue le (date exacte) » (al. 1).

Le 1er juillet 2013, le département de l'instruction publique, de la culture et du sport, devenu depuis lors le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), l’Université de Genève (ci-après : l’université) et l’AGEP ont conclu un protocole de collaboration (ci-après : protocole de collaboration 2013) visant à fixer la procédure à suivre pour permettre aux écoles privées membres de l’AGEP de préparer leurs élèves à l’examen de maturité cantonale et d’obtenir à terme la reconnaissance de leur certificat de maturité gymnasiale par le canton, la CDIP et le DEFR.

Le 22 juin 2017, le DIP, l’université et l’AGEP ont signé un nouveau protocole de collaboration (ci-après : protocole de collaboration 2017), abrogeant celui du 1er juillet 2013, dont le but était également de fixer la procédure à suivre pour permettre aux écoles privées membres de l’AGEP de préparer leurs élèves à l’examen de maturité cantonale et d’obtenir à terme la reconnaissance de leur certificat de maturité gymnasiale par le canton, la CDIP et le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI), tout en précisant les rôles respectifs des trois signataires et des instances concernées (art. 1)

Ledit protocole résume les différentes étapes de la procédure à suivre afin de permettre aux écoles privées membres de l’AGEP de préparer leurs élèves à l’examen de maturité cantonale et d’obtenir à terme la reconnaissance de leur certificat de maturité gymnasiale par le canton, la CDIP et le SEFRI (art. 1 et 2), à savoir : dépôt du dossier par l’école privée auprès de l’AGEP (1) ; analyse préliminaire du dossier par l’AGEP (2) ; transmission par cette dernière du dossier de demande de reconnaissance cantonale auprès du DIP (3) ; analyse et préavis du DIP (4) ; octroi par la conseillère d’État en charge du DIP de ladite reconnaissance, assortie d’un délai transitoire (5) ; mise en œuvre du processus de supervision de la période transitoire par le DIP (6) ; dépôt officiel de la demande de reconnaissance par le DIP auprès de la CSM et contrôle approfondi par cette dernière (7) ; octroi par la conseillère d’État en charge du DIP de la reconnaissance cantonale à l’issue de la période transitoire (8) ; validation finale par la CDIP et reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale par le SEFRI et la CSM (ATA/934/2020 du 22 septembre 2020).

d. Le canton de Genève est le seul canton romand à autoriser, sous certaines conditions, les écoles privées à organiser leurs propres examens de maturité.

À l’heure actuelle, seules deux écoles privées sises à Genève, dont l’institut, délivrent des certificats de maturité gymnasiale reconnus par le canton.

e. Le règlement interne de la maturité gymnasiale de l’institut portant la date d’avril 2018 indique expressément reprendre les dispositions du RGymCH et du REST.

Il prévoit à son art. 17, sous le titre « voies de recours », qu’une commission composée du directeur général, du directeur pédagogique, du doyen de la section et du titulaire de classe est chargée de traiter les recours. Les notes scolaires ainsi que l’évaluation d’un travail ne peuvent être contestés, sauf dans les cas (a) de non-promotion et (b) d’attribution d’une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou certificat final. Le délai court dès la communication de la note ou de l’appréciation (al. 1). Lorsque le recours porte sur le résultat de travaux écrits, les requérants peuvent consulter les travaux qui font l’objet d’un recours (al. 2). Les décisions de la direction de l’institut peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la commission compétente de l’AGEP. Le recours lui est adressé dans un délai de 30 jours dès la communication de la décision de la commission de recours de l’Institut (al. 3).

4) a. En l’espèce, il résulte du dispositif normatif décrit au considérant précédent que la délivrance des certificats de maturité gymnasiale est une prérogative de l’État et constitue une tâche publique.

Le processus d’octroi par le DIP de la reconnaissance cantonale à l’issue de la période transitoire puis la validation finale par la CDIP et la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale par le SEFRI et la CSM, aboutit à la délégation d’une tâche publique (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p.363 n. 1039), l’école privée délégataire se voyant confier la tâche – publique – d’évaluer les épreuves de maturité et de certifier leur réussite ainsi que l’obtention du certificat de maturité gymnasiale genevois.

L’institut, bénéficiaire d’une telle délégation, exerce ainsi une tâche publique lorsqu’il organise les examens de maturité, les évalue et constate que le certificat de maturité est obtenu ou ne l’est pas.

b. Il n’est pas contesté par ailleurs que le constat de réussite ou d’échec de la maturité, soit en l’espèce le procès-verbal des examens de maturité de la recourante du 2 juillet 2022, constitue une décision, soit, au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, une mesure individuelle et concrète prises par l'autorité, en l’espèce par un acteur privé délégataire de l’autorité publique pour une tâche précise, fondée sur le droit public fédéral et cantonal et attribuant à la recourante le droit de se prévaloir de son diplôme de maturité gymnasiale cantonale, par exemple pour accéder à une filière universitaire.

c. Certes, comme l’a relevé l’AGEP, la législation cantonale ne prévoit pas expressément de voie de recours contre les décisions des écoles privées délégataires constatant la réussite ou l’échec des examens de maturité gymnasiale cantonale.

Cela étant le recours auprès de l’AGEP institué par le règlement de la maturité gymnasiale de l’institut semble être inspiré du recours hiérarchique de l’art. 39 REST, et la voie de recours indiquée par l’AGEP dans la décision querellée paraît inspirée de l’art. 40 REST prévoyant le recours à la chambre de céans.

Dans l’attente que le législateur cantonal formalise la protection juridique des droits des candidats à la maturité gymnasiale cantonale des écoles privées délégataires, la chambre de céans, en application des art. 29a Cst. et 132 LOJ, admettra sa compétence pour connaître du recours, lequel a par ailleurs été formé en temps utile (art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b LPA).

Il suit de là que le recours est recevable.

5) Le présent litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'autorité intimée du 22 août 2022 confirmant le procès-verbal d’examens du 2 juillet 2022 constatant l’échec de l’examen de maturité gymnasiale de la recourante.

a. Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b ; art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

b. En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/ 438/2020 du 30 avril 2020 consid. 7 ; ATA/354/2019 du 2 avril 2019 consid. 5a). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2).

L’art. 39 al. 3 REST prévoit, en matière de recours hiérarchique, que les notes scolaires ainsi que l’évaluation, chiffrée ou non, d’un travail ou d’un stage ne peuvent pas faire l’objet d’un recours sauf pour motif d’illégalité ou d’arbitraire en cas de non promotion ou d’attribution d’une note ou approbation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou approbation de diplôme ou de certificat final.

La chambre administrative ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux personnes expertes ou examinatrices, ainsi que sur une comparaison des candidates et candidats. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la chambre de céans s'impose cette retenue même lorsqu'elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires (ATA/354/2019 précité consid. 5b). En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/354/2019 précité consid. 5b).

6) Dans un premier grief, d’ordre formel, la recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendue. La décision attaquée était particulièrement succincte et ne comportait aucun état de fait. L’intimée ne s’était pas prononcée sur ses arguments relatifs aux notes obtenues. Elle avait passé sous silence la problématique de sa note de mathématiques, alors que l’institut avait promis de lui transmettre toute les explications à ce sujet. Elle n’avait pas eu l’occasion de se déterminer à la réception de son dossier, intervenue en plusieurs étapes et de façon tardive, ce dont la décision litigieuse n’avait pas tenu compte.

S’agissant de sa moyenne de mathématiques, la recourante avait en outre subi un déni de justice.

a. Le droit d'être entendu comprend l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que la ou le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1 ; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des expertes et experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. si elle indique à la personne candidate, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue d'elle et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la Cst. n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à une personne candidate d'exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/1745/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4a). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinatrices et examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des personnes candidates, à condition qu'elles aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses de la personne candidate ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; ATA/1745/2019 précité consid. 4a ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 4a).

b. En l’espèce, la décision attaquée, du 22 août 2022, indique que, selon l’art. 3 du règlement des recours de l’AGEP, lorsqu’une contestation porte sur une note ou une évaluation, le recours ne sera admis que si la note ou l’évaluation viole une règle claire ou ne se base pas sur des critères objectifs et valables pour tous les élèves. L’intimée indique n’avoir constaté « aucune violation dans ce sens de l’B______ ».

Si cette motivation est, certes, succincte, elle se réfère à la décision du 8 juillet 2022 de l’institut, qui répondait aux griefs de la recourantes et expliquait d’une part pourquoi les épreuves de fin de cursus, notamment en allemand et en anglais, où la connaissance des œuvres préparées primait les compétences linguistiques, pouvaient présenter de moins bons résultats que les moyennes annuelles et justifiait d’autre part le résultat à l’examen oral de mathématiques par les nombreuses carences de la prestation de la recourante.

La recourante avait reçu, entre le 15 et le 17 août 2022, copie des énoncés d’examen, des barèmes avec les critères d’évaluation et de l’évaluation proprement dite pour les cinq matières d’examens, soit le français, les mathématiques, l’anglais, l’allemand et l’option spécifique chimie, et elle n’a pas complété son recours sur ces points comme elle s’en était réservé la possibilité les 28 juillet et 8 août 2022.

La différence d’arrondi entre les notes (moyennes entre la note de l’enseignant et celle du juré) à l’examen oral de mathématique de la recourante et de l’un de ses camarades (2.7, respectivement 2.8) a quant à elle été soulevée le 16 août 2022 par la recourante, et le lendemain, l’institut a annoncé des explications, que son conseil a fournies le même jour, soit qu’en présence comme en l’espèce d’une moyenne de 2.75 pouvant être arrondie à 2.7 comme à 2.8, les examinateurs arrondissaient la moyenne selon leur appréciation générale de la prestation. Contrairement à ce qu’elle affirme dans son recours, la recourante a donc été informée au sujet de sa note de mathématiques et pouvait comprendre la différence avec celle de son camarade.

La recourante a ainsi eu connaissance des motifs de son échec et il lui était loisible de les critiquer devant l’intimée jusqu’au 22 août 2022, date à laquelle la commission de recours devait se réunir, comme on le lui avait annoncé, ce qu’elle n’a pas fait. L’intimée a alors examiné et approuvé dans la décision querellée les notations et les explications de l’institut. La recourante s’est enfin vu offrir l’occasion de critiquer les évaluations devant la chambre de céans, ce qu’elle n’a fait ni dans son recours, ni dans le complément à son recours ni dans sa réplique.

Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendue de la recourante n’a pas été violé et que celle-ci n’a pas subi de déni de justice.

7) Dans un second grief, la recourante se plaint de la violation du principe de l’égalité de traitement. Elle aurait dû être traitée différemment de ses camarades en raison des problèmes médicaux dont elle souffrait et cela indépendamment de la nature des documents justifiant ses besoins spécifiques, l’institut n’ayant aucune autorité médicale en la matière.

a. La protection de l’égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision viole le droit à l'égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; 137 I 167 consid. 3.5 ; 129 I 346 consid. 6).

Selon la jurisprudence rendue en matière d’examens, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus. La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche – s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant –, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/424/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3b ; ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

Un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions à ce principe permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêt du TAF B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

b. La portée de la maxime inquisitoire est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Ce devoir comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2. ; ATA/874/2020 du 8 septembre 2020 consid. 5a ; ATA/871/2015 du 25 août 2015 consid. 3c et les références citées). La jurisprudence considère que le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits est spécialement élevé s'agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées).

c. Il n’est pas contesté en l’espèce que l’institut a réclamé le 20 octobre 2021 à la recourante un bilan établi par un neuropsychologue, et que cette dernière n’a pas donné suite à la demande.

Les principes dégagés par la jurisprudence en matière d’empêchements peuvent être transposés aux cas d’aménagements des examens.

En vertu du devoir de collaborer prévu à l’art. 22 LPA, il appartenait à la recourante, seule à même de délier du secret un spécialiste et de l’instruire d’établir un rapport, de donner suite à la demande de l’institut si elle souhaitait établir ses besoins particuliers.

La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle reproche à la fois à l’institut d’avoir réclamé un bilan établi par un spécialiste et de n’avoir aucune compétence ni autorité médicale. Mme I______ est psychologue et logopédiste, et elle a affirmé avoir transmis oralement à l’enseignante principale de la recourante des suggestions d’aménagements scolaires. Cette manière de procéder ne pouvait tenir lieu de demande médicalement étayée. Effectivement dépourvu de compétences médicales, l’institut était dès lors fondé à réclamer un rapport écrit établi par un spécialiste, reposant sur des examens, comportant un diagnostic précis et justifiant et décrivant de façon détaillée les aménagements nécessaires. La chambre de céans observera encore que Mme I______ a indiqué le 1er juillet 2022 avoir elle-même demandé un examen neuropsychologique de la recourante – ce qui suggère qu’elle ne se considérait pas compétente en la matière, et avoir, lors de la séance avec l’enseignante, mis « en évidence des troubles de l’attention », sans autre précision diagnostique.

La recourante ne soutient pas par ailleurs avoir produit avant les examens un certificat du Dr J______, ni même avoir informé l’institut de ses problèmes d’audition.

Il s’ensuit que faute pour la recourante d’avoir établi ses besoins spécifiques, l’institut était fondé à la traiter comme les autres élèves.

Le grief sera écarté.

8) Dans un troisième grief, la recourante se plaint de la violation du principe de la proportionnalité. Elle avait tout au long de l’année scolaire subi un traitement qui l’avait déstabilisée. Elle avait dû changer de classe, aucune mesure de soutien n’avait été mise en place en sa faveur malgré ses nombreuses demandes. Ses problèmes médicaux n’avaient jamais été pris en considération. Elle avait finalement obtenu une moyenne de 4.6 sur 6 et un total de 15 points sur 16 pour les principales matières. Son intérêt privé à obtenir son certificat de maturité devait prévaloir.

a. Le principe de proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, elle interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; 140 I 218 consid. 6.7.1). La restriction ne doit pas être plus grave que nécessaire d’un point de vue objectif, spatial, temporel et personnel. Les intérêts antagonistes privés et publics doivent être évalués et pondérés en considération des circonstances de l’espèce et du contexte social actuel (ATF 142 I 49 = JdT 2016 I 67 consid. 9.1 et les arrêts cités).

b. En l’espèce, la recourante ne peut être suivie.

Elle ne conteste pas ne pas remplir les conditions d’obtention de la maturité de l’art. 58 du règlement de la maturité gymnasiale de l’institut, calqué sur l’art. 52 RGymCG.

Le prononcé de l’échec en raison d’un écart de 1.00 avec le total minimum de 16.00 exigé n’apparaît pas relever d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité, mais résulte de l’application de la loi.

Or, l’intérêt public à l’application de la loi de façon égale à tous les étudiants et au maintien de la valeur des certifications délivrées doit l’emporter sur l’intérêt personnel de la recourante à l’obtention de son certificat de maturité nonobstant son échec.

Le grief sera écarté.

9) Dans un quatrième grief, la recourante se plaint de ce que le procès-verbal de ses examens de maturité indiquait à tort qu’elle avait obtenu celle-ci, ce qui avait entraîné le refus de l’EPSU de l’admettre.

Ce grief apparaît exorbitant à l’objet du litige, soit la contestation de l’échec aux examens de maturité, et est partant irrecevable.

La chambre de céans observera encore que la lecture du procès-verbal des examens suffit pour constater l’échec, et qu’il était loisible à la recourante de demander à l’institut la confirmation écrite de son échec si elle ne parvenait pas à en persuader l’EPSU.

10) Dans un dernier grief, la recourante se plaint de la violation du principe de la primauté du droit fédéral. Le droit genevois posait l’exigence supplémentaire du total de 16 points, inconnue du droit fédéral.

Elle perd de vue que l’ORM ne règle, sur le plan suisse, que les modalités de la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons (art. 1) et que la reconnaissance fédérale atteste uniquement que les certificats de maturité sont équivalents et qu’ils répondent aux conditions minimales requises (art. 2 al. 1).

Les compétences de la Confédération en relation avec les certificats de maturité, exercées par la reconnaissance des maturités cantonales (ORM) et l’institution d’une maturité fédérale (ordonnance sur l'examen suisse de maturité - RS 413.12 - précitée), n'empêchent pas les cantons d'instituer leurs propres certificats de maturité (Philippe BOIS, op. cit., n. 32 ad art. 33). D'un point de vue juridique, ceux-ci sont de plus libres d'aménager la formation préalable à l'examen de maturité comme ils l'entendent. De fait, les cantons font cependant en sorte que cette formation réponde aux exigences de l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, afin que les certificats qu'ils délivrent soient reconnus et permettent ainsi d'accéder notamment aux écoles polytechniques fédérales et aux examens fédéraux des professions médicales (art. 2 al. 3 ORM ; Herbert PLOTKE, op. cit., p. 134 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_258/2007 précité consid. 3.1). 

En posant l’exigence supplémentaire relative au total minimal de 16.00, le règlement de maturité de l’institut, calqué sur le RGymCG, ne porte pas atteinte au principe de la force dérogatoire du droit fédéral.

Le grief sera écarté.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

11) Vu l’issue du recours, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 septembre 2022 par Mme A______ contre la décision de l’Association genevoise des écoles privées du 22 août 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Association genevoise des écoles privées.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :