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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1463/2021

ATA/240/2022 du 08.03.2022 sur JTAPI/1058/2021 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;DROIT DES ÉTRANGERS;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;MARIAGE;VIE SÉPARÉE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;CAS DE RIGUEUR;REGROUPEMENT FAMILIAL;INTÉRÊT DE L'ENFANT;ADOLESCENT;ÉCOLE;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;PESÉE DES INTÉRÊTS;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXIGIBILITÉ;VIRUS(MALADIE)
Normes : Cst.29.al2; LPA.18; LPA.61; LaLEtr.10.al2; LEI.126.al1; LEI.126.al2; LEI.42.al1; LEI.50.al1; LEI.49; LEI.4.al2; LEI.96.al1; LEI.30.al1.letb; OASA.31; CDE.3.al1; CEDH.8; LEI.64.al1.letc; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : Confirmation du refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant obtenu du fait de son mariage avec une ressortissante suisse, dès lors que l'union conjugale a duré moins de trois ans, que son intégration est bonne mais pas exceptionnelle et que les chances de réintégration dans son pays d'origine ne sont pas compromises. La situation du fils du recourant, venu le rejoindre en Suisse à l'âge de 12 ans et pour qui il a demandé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ne constitue pas un cas de rigueur. Il n'est pas établi que le suivi médical du fils ne pourra pas être poursuivi dans son pays d'origine. Le recourant ne conteste pas que sa fille, âgée de 7 ans, issue d'une autre relation, ne dispose d'aucun droit de présence en Suisse. En outre, elle a vécu durant plusieurs années à l'étranger et n'est en Suisse que depuis septembre 2020. Enfin, le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire et pour autant qu'il soit encore d'actualité, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1463/2021-PE ATA/240/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant pour lui-même et pour son fils mineur, B______
représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2021 (JTAPI/1058/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1978, est ressortissant de la République dominicaine.

2) L’enfant mineur B______, né le ______ 2004, ressortissant de la République dominicaine, est le fils de M. A______ et de Madame C______, ressortissante de la République dominicaine, tous deux étant divorcés.

3) Le 30 juillet 2014, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) un formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE (formulaire M), n’indiquant ni le genre de demande ni le type de livret mais mentionnant comme adresse celle de Madame D______, ressortissante suisse.

Cette dernière a indiqué dans une lettre du 1er septembre 2014 qu’ils s'étaient rencontrés le 10 mai 2013 par le biais d'amis communs et qu’ils étaient restés en contact depuis. Elle a rajouté dans une seconde lettre, également datée du 1er septembre 2014, que M. A______ avait emménagé chez elle au mois de mai 2014. Depuis lors, ils avaient commencé à planifier leur mariage.

M. A______ a précisé être entré en Suisse au moyen d'un visa Schengen, de catégorie C, pour une période allant du 6 août au 4 septembre 2011.

4) Le 13 janvier 2015, le service de l’état civil de la Ville de Genève (ci-après : la ville) a classé sans suite la demande d'ouverture d'une procédure de mariage de M. A______ et Mme D______, l'intéressé ne séjournant pas légalement en Suisse.

5) Le 30 mars 2015, Mme D______ a écrit à l'OCPM pour l'informer de la découverte d'une double vie de M. A______, avec une femme dont il avait eu un enfant. Elle avait été utilisée et ne souhaitait plus poursuivre les démarches administratives en lien avec M. A______.

6) Dans un courrier du 8 mai 2015, Mme D______ a fait savoir à l'OCPM qu'elle revenait sur ses écrits du 30 mars 2015. Il y avait eu un malentendu entre elle et M. A______. Ils s'étaient remis ensemble et souhaitaient toujours se marier.

7) Le 28 août 2015, selon l’extrait du registre suisse de l’état civil, M. A______ a reconnu être le père de l’enfant mineure E______, née le ______ 2014 à Genève d’une relation hors-mariage avec Madame F______, ressortissante de Bolivie.

8) Le 8 octobre 2015, M. A______ a requis et obtenu un visa d’une durée d’un mois et demi afin de se rendre en République dominicaine pour se marier « avec la famille ».

9) Le 6 novembre 2015, M. A______ et Mme D______ ont contracté mariage à Saint-Domingue. Aucun enfant est issu de cette union.

10) Le 14 avril 2016, M. A______ a soumis à l’OCPM une demande d’autorisation de séjour à Genève pour ressortissant étranger sans activité lucrative (formulaire P) au motif de regroupement familial. La date d'arrivée à Genève était le 10 août 2011.

11) Le 7 novembre 2016, M. A______ a requis et obtenu un visa d’une durée de trois mois afin de se rendre en République dominicaine pour motifs familiaux.

12) Le 28 juin 2017, M. A______ a déposé un second formulaire P à l'OCPM, sans indication du motif. La date de son arrivée à Genève était le 11 août 2011.

13) Le 7 août 2017, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 5 novembre 2018. L’autorisation faisait état d’une date d’entrée au 6 novembre 2015 et comprenait la mention : « regroupement familial avec activité ».

14) Le 4 septembre 2017, l'OCPM a accusé réception d'une demande de regroupement familial déposée par M. A______ en faveur de son fils B______ qui l'avait rejoint à Genève le 20 janvier 2017.

15) Le 5 mars 2018, l'OCPM ayant constaté que Mme D______ avait quitté la Suisse le 3 septembre 2017, a demandé à M. A______ des informations sur leurs relations ainsi que la production de justificatifs et documents.

16) Le 11 avril 2018, M. A______ a répondu à l'OCPM que son épouse était partie pour une année en République dominicaine auprès de sa mère. Ils n'étaient pas séparés et n’avaient aucunement l’intention de divorcer.

Il a joint à son courrier sa feuille des salaires pour l'année 2017 selon laquelle il travaillait en tant qu'aide de cuisine, un extrait du registre des poursuites du 3 avril 2018, ainsi qu'une attestation d'aide sociale financière émise par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 9 mars 2018.

17) Le 25 juin 2018, B______ a requis et obtenu la délivrance d’un visa de deux mois pour se rendre à Saint-Domingue.

18) Le 29 juin 2018, un avocat en République dominicaine, mandaté par Mme D______, a établi une demande en divorce.

19) Le 31 octobre 2018, l’OCPM a réceptionné une demande de renouvellement d’autorisation de séjour déposée par M. A______.

20) Le 19 décembre 2018, B______ a requis et obtenu un visa d’un mois pour rendre visite à sa mère en Espagne.

21) Le 2 avril 2019, B______ a été arrêté par la police genevoise.

Il a reconnu avoir asséné un coup de couteau dans le bras d'un camarade du cycle d'orientation. La victime avait dû subir une opération, selon les dires de sa mère.

22) Le 2 juillet 2019, B______ a requis un visa de « 30 mois » pour se rendre en vacances en République dominicaine. Ce visa lui a été refusé au motif « adresse non valable », à savoir celle de Mme D______ à Genève.

23) Le 20 décembre 2019, B______ a requis et obtenu la délivrance d’un visa de quinze jours pour rendre visite à sa mère à Barcelone.

24) Le 13 août 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser la demande de renouvellement d’autorisation de séjour en sa faveur, de même que d’autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial en faveur de B______ et de prononcer leur renvoi de Suisse.

Le 11 janvier 2019, Mme D______ avait annoncé à l’OCPM la séparation du couple depuis juillet 2016.

Un délai de trente jours était imparti à M. A______ afin de faire valoir, par écrit, son droit d’être entendu. Il ne s'est pas manifesté.

25) Le 4 septembre 2020, Mme D______ a indiqué à l’OCPM que M. A______ et son fils ne vivaient plus chez elle depuis 2017. La « démarche de divorce [était] faite » et cela devrait être « prêt » courant décembre 2020.

26) Par décision du 12 janvier 2021, notifiée à l'ancien mandataire de M. A______, l'OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour en faveur de M. A______ ainsi que d’octroyer celle en faveur de B______ dans le cadre du regroupement familial et a prononcé leur renvoi. Un délai au 1er avril 2021 leur était imparti pour quitter la Suisse.

27) Le 4 février 2021, l'ancien mandataire de M. A______ a informé l'OCPM avoir essayé d’entrer en contact avec son mandant par téléphone et par courrier, sans succès. De ce fait, il n’avait pas pu l’informer de la décision du 12 janvier 2021 ni lui transmettre l’annonce de sortie qui y était jointe.

28) Le 22 février 2021, Mme F______ a informé l'OCPM de son départ en Bolivie le 22 janvier 2020, pour aller chercher sa fille E______ qui vivait chez ses grands-parents maternels depuis 2015. En raison du contexte sanitaire, elles y étaient restées bloquées jusqu'en septembre 2020.

29) Par décision du 10 mars 2021, adressée directement à M. A______, l'OCPM a derechef refusé de prolonger son autorisation de séjour ainsi que d’en octroyer une à son fils B______ dans le cadre du regroupement et a prononcé leur renvoi, avec délai au 30 juin 2021 pour quitter la Suisse.

La vie commune en Suisse de M. A______ avec Mme D______ avait duré moins de trois ans et la poursuite de son séjour ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Sa réintégration dans son pays d’origine ne semblait pas compromise, dans la mesure où il était âgé de 41 ans, était en Suisse depuis 2012 et y était arrivé à l’âge de 33 ans. Il avait donc passé toute sa jeunesse et son adolescence en République dominicaine, années apparaissant essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle.

Bien que scolarisé et adolescent, l'intégration de B______, âgé de 16 ans, n'était pas encore déterminante dans la mesure où il n’était en Suisse que depuis trois ans. Il était en bonne santé et sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables.

Au surplus, M. A______ n’avait pas respecté la procédure en lien avec l'arrivée de B______ et avait mis l'autorité devant le fait accompli en le faisant venir sans visa d’entrée en Suisse.

30) Par acte du 26 avril 2021, M. A______ et son fils ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, préalablement, à leur audition. Principalement, la décision attaquée devait être annulée et une autorisation de séjour leur être octroyée en application des dispositions relatives au cas de rigueur et de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l'OCPM pour nouvel examen basé sur les dispositions relatives au cas de rigueur. Plus subsidiairement, une autorisation devait leur être octroyée en vertu des dispositions relatives à l’opération « Papyrus » et de l’art. 8 CEDH, sous suite de frais et dépens.

L’OCPM n’avait pas analysé sa situation en tenant compte des dispositions relatives au cas de rigueur – éventuellement « Papyrus » – et des critères de la CEDH concernant sa deuxième fille née sur le territoire genevois.

L’unique reproche que l’on pouvait formuler à son encontre était d'être resté en Suisse de manière illégale. Son casier judiciaire était vierge et il respectait les valeurs helvétiques.

Il était remarquablement intégré en Suisse. Son activité professionnelle de plongeur dans un restaurant lui procurait un salaire mensuel brut de CHF 3'600.- qui lui permettait de vivre sans avoir recours à l’assistance sociale. Il avait noué en Suisse de nombreux liens d’amitié. Il avait fait de nombreux efforts pour apprendre le français, qu’il parlait et écrivait couramment. Dans le cas d’un éventuel retour dans son pays d’origine, il se trouverait totalement démuni, considérant qu’il avait quitté la République dominicaine pour faire sa vie en Suisse et que son unique attache dans son pays d'origine était sa mère. Il se trouvait sur le territoire suisse depuis 2015, soit près de six ans, une période non négligeable de sa vie et une très longue durée selon la jurisprudence. Il n’avait plus aucun réseau amical dans son pays d’origine et ses perspectives professionnelles et personnelles étaient donc fortement compromises en cas de retour.

Son fils arrivé en Suisse à l'âge de 13 (recte : 12) ans, en avait maintenant 17, et avait effectué tout son cycle d’orientation à Genève. Il suivait les cours de la fondation G______. Ainsi, la condition de la durée du séjour était largement remplie pour chacun des membres de la famille. La scolarité de B______, suivie avec succès, apparaissait comme un élément prépondérant dans la pesée des intérêts. Celui-ci s’était très bien intégré à Genève, s’était fait de nombreux amis et suivait ses cours assidûment. B______ n’avait aucun lien avec son pays d’origine, hormis la nationalité. Un renvoi de Suisse constituerait un déracinement contraire à l’intérêt supérieur des enfants et une situation de rigueur.

L’OCPM avait négligé la présence de la mineure E______, sur laquelle M. A______ disposait de l’autorité parentale conjointe. Il entretenait des contacts réguliers avec sa fille, à laquelle il versait des contributions d’entretien. Elle avait le droit de grandir avec le soutien émotionnel et financier de son père.

Il remplissait tous les critères exigés par l’opération « Papyrus », étant notamment souligné que les ressortissants étrangers ayant bénéficié d’un titre de séjour non renouvelé n’étaient pas exclus du champ d’application des dispositions légales relatives au cas de rigueur.

Enfin, un renvoi ne saurait être exécuté en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19 en République dominicaine.

Il a joint à son recours notamment ses fiches de salaire, un extrait du registre des poursuites, actualisé au 12 janvier 2021, l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) du 10 avril 2017 lui accordant l'autorité parentale conjointe sur E______, limitée toutefois aux démarches administratives en Bolivie et en Espagne, ainsi que des récépissés de paiement de pension alimentaire d'un montant mensuel de CHF 300.- de novembre 2020 à février 2021. Selon l'ordonnance du TPAE précitée, E______ se trouvait depuis le 8 septembre 2015 en Bolivie auprès de sa grand-mère. Son retour en Suisse était espéré au début de l'année 2018.

31) Par ordonnance pénale du Ministère public du 28 mai 2021, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à CHF 60.- le jour, assortie du sursis pendant trois ans, pour avoir facilité l'entrée, la sortie, ou le séjour illégal d'un étranger ou participé à des préparatifs dans ce but. Il avait sous-loué contre rémunération, à tout le moins du 1er janvier au 13 avril 2021, une chambre de son logement, à deux femmes et un enfant résidant sur le sol genevois sans autorisation de séjour.

L’intervention policière avait eu lieu le 13 avril 2021 au 39, rue H______, à Genève.

32) Le 14 juin 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

33) Le 17 juin 2021, la police a établi un rapport de renseignements concernant B______. Il était soupçonné d'avoir, le 22 novembre 2020, agressé une personne et lui avoir volé son téléphone portable ainsi que sa sacoche de marque Lacoste, faits que B______ a contestés.

34) Le 14 juillet 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

L’OCPM essayait de relativiser l'importance de la présence de sa fille E______ à Genève. Une demande de permis en faveur de la mère et de l'enfant était en cours d’instruction auprès dudit office. Comme il détenait l’autorité parentale sur E______, il réunissait les conditions pour une autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH.

Dans la mesure où la demande d'autorisation de séjour de M. A______ était encore en cours d'instruction, l'OCPM ne pouvait pas affirmer que B______ ne disposait pas d'un titre de séjour.

Un départ de B______ pour la République dominicaine, où il n’avait aucune attache, pourrait engendrer un traumatisme psychologique, ce en violation des Conventions internationales que la Suisse s’était engagée à respecter.

35) Par jugement du 18 octobre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Il n’apparaissait pas utile de tenir une audience de comparution personnelle des parties, lesquelles avaient pu s’exprimer à plusieurs reprises dans le cadre de leurs écritures et produire des pièces.

Il n'était pas contesté que M. A______ et son épouse s’étaient séparés en juillet 2016 et que la vie commune avait duré moins de trois ans. L'une des conditions cumulatives du droit à l'octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité n'étant pas réalisée, il n'était pas nécessaire d'examiner l'intégration de l'intéressé. Seule subsistait la question de savoir si des raisons personnelles majeures imposaient la poursuite de son séjour en Suisse.

Or, aucun élément du dossier ne démontrait que sa réintégration en République dominicaine serait fortement compromise. M. A______, né en 1978, indiquait être arrivé en Suisse en août 2011, s’y était trouvé légalement du 6 novembre 2015 au 5 novembre 2018, étant depuis lors au bénéfice d’une simple tolérance de l’autorité. Ainsi, la durée de son séjour devait être relativisée et ne saurait être déterminante, la période de présence illégale étant pour le surplus non documentée.

M. A______ avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie de l’âge adulte en République dominicaine. Même si un retour dans son pays d’origine exigerait de lui un certain effort d’adaptation, sa réintégration n’y paraissait pas d’emblée insurmontable. Il y avait de plus gardé des attaches puisque à tout le moins sa mère y vivait, étant relevé que dans sa demande de visa du 8 octobre 2015 il avait précisé vouloir aller s’y marier « avec la famille ». Son intégration en Suisse n’avait au demeurant rien d’exceptionnel. Le fait d’avoir un emploi stable, de ne pas dépendre de l’aide sociale, de faire des efforts en vue d’apprendre la langue du lieu de résidence, de développer des relations au travail et des relations d’amitié ne suffisant pas à cet égard. De plus, il avait fait l’objet d’une condamnation pénale entrée en force pour une infraction à la législation en matière de droit des étrangers.

Sa réintégration dans son pays d'origine n’apparaissait pas compromise au point de nécessiter la délivrance d’une autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures.

M. A______, qui avait été exempté des mesures de limitation dans le cadre de l’octroi du permis de séjour dont le renouvellement faisait l’objet du litige, ne pouvait pas présenter, à nouveau, une demande d'exemption aux mesures de limitation désormais basée sur les dispositions relatives aux cas de rigueur. L’OCPM était ainsi en droit de ne pas entrer en matière sur la demande de prolongation de séjour se fondant sur un cas individuel d’extrême gravité.

Même si M. A______ avait appartenu au cercle des personnes visées par l’opération « Papyrus », il n’aurait pas pu en bénéficier. Il ne pouvait pas se prévaloir d’un séjour continu de dix ans en Suisse, n'ayant pas documenté sa présence avant son mariage depuis 2011. Quand bien même, la durée de son séjour serait inférieure à huit ans. La durée d'un séjour continu de cinq ans valant pour les familles avec enfant scolarisé, n'était pas applicable à sa situation. Son fils n'était en effet présent en Suisse que depuis moins de deux ans au moment du dépôt de la demande. Le niveau de connaissance linguistique A2 (oral) n’était pas attesté, étant relevé que selon le procès-verbal de son audition à la police du 13 avril 2021, il parlait alors espagnol et il avait été fait appel à une traductrice.

B______ était arrivé en Suisse illégalement à l’âge de 12 ans, presque 13. Il y avait passé sa petite enfance dans son pays d'origine ainsi que le début de son adolescence. Son séjour d’un peu plus de quatre ans ne pouvait pas être qualifié de particulièrement long et devait être relativisé compte tenu du fait qu’il était illégal. Toutefois, cette durée devait être appréciée, dans la mesure où même un séjour illégal pouvait dans certaines circonstances constituer un cas d'extrême gravité, en tenant compte, mutatis mutandis, du fait que dans le domaine de la naturalisation ordinaire notamment, dans le calcul de la condition de douze ans de résidence en Suisse, le temps que le requérant avait passé dans ce pays entre dix et vingt ans révolus comptait double. Dans ces conditions particulières, il devait être retenu que la durée de séjour de B______ pouvait être prise en considération pour examiner sa situation, étant rappelé qu’une longue durée de séjour ne suffisait pas à elle seule pour retenir un cas d’extrême gravité.

De janvier 2017 à juin 2019, B______ avait suivi le cursus complet du cycle d’orientation dans des classes d’accueil. Son père n’avait pas produit de pièces relatives à ses résultats scolaires. En 2019-2020, il avait été scolarisé à l’École de formation préprofessionnelle (ci-après : EFP) de St-Gervais qui « accueill[ait] des adolescents dès 13 ans révolus et pour qui un projet de formation d[devait] encore être précisé et complété » (cf. page dédiée à l’EFP Saint-Gervais sur le site de l’Agepes, consulté le 13 octobre 2021 à l’adresse suivante : https://www.agepes.ch/repertoire/enseignement-et-formation/secondaire1/efp-saint-gervais/). Sa scolarité pour l’année 2021-2022 n’avait pas été documentée. B______ avait donc accompli toute son école primaire en République dominicaine, et avait désormais terminé le cycle d’orientation sans avoir démontré une motivation, une réussite ou une intégration particulière. Vu les cours qu’il suivait, il cherchait encore quelle pourrait être la suite de son parcours scolaire ou professionnel. Si son âge et l’avancement relatif de son parcours scolaire étaient des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine, ils n'étaient cependant pas suffisants, à eux seuls, pour faire obstacle au renvoi de la famille. Sa situation n’était pas comparable à celle d’un jeune qui aurait entrepris des études ou une formation professionnelle initiale en Suisse, par exemple un apprentissage, qu’il ne pourrait mener à terme dans son pays d’origine. Il était vraisemblable que B______ maîtrisait encore l’espagnol, sa langue maternelle.

Demeuraient à tout le moins en République dominicaine des membres de sa famille et vraisemblablement ses amis d’enfance. À cela s’ajoutaient les nombreuses demandes de visa sur seulement deux ans qui témoignaient tant de l'attachement de B______ à sa mère qu’à son pays d’origine. Sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ne serait par conséquent pas gravement compromise. B______ ne se trouvait donc pas dans un cas d’extrême gravité lui permettant d’obtenir l’octroi d’une autorisation de séjour.

E______ n’était pas de nationalité suisse, ni au bénéfice d’une autorisation d’établissement. M. A______ ne démontrait pas qu’elle aurait un droit certain à une autorisation de séjour. Par conséquent, l'une des conditions cumulatives de l’art. 8 CEDH lui permettant de s’opposer à la séparation de sa famille n’était pas remplie

Le TAPI doutait que M. A______ entretienne des relations étroites et effectives avec sa fille, telle que définies par la jurisprudence. Il avait certes l’autorité parentale conjointe, mais ne disposait pas de la garde de l’enfant. Il n'avait pas documenté les relations qu’il entretiendrait avec elle. Il ne fournissait de plus que cinq quittances, quatre portant sur le versement d’une pension alimentaire de CHF 300.-, en date des, respectivement, 1er novembre 2020, 30 novembre 2020, 1er janvier 2021 et 1er février 2021, ainsi qu’une quittance portant sur le versement de CHF 1000.- à la mère pour la garantie de son appartement. Quoi qu’il en fût, on ne pouvait voir dans le renvoi de M. A______ un empêchement à l’accomplissement de son éventuelle obligation de verser des contributions d’entretien en faveur de sa fille.

M. A______ ne pouvait se prévaloir ni d’une raison personnelle majeure ni d’un cas d’extrême gravité pour son fils qui lui permettrait de rester en Suisse avec ce dernier, ni de la protection accordée par l’art. 8 CEDH. L'OCPM était donc fondé à refuser de prolonger son autorisation de séjour.

Dans la mesure où M. A______ ne remplissait pas les conditions qui lui permettraient d'être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, son fils ne pouvait pas obtenir une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, problématique qu’il n'était pas nécessaire de développer.

Les motifs avancés par M. A______ étaient exclusivement liés à la pandémie de Covid-19 et il n’avait pas rendu vraisemblable que la situation sanitaire en République dominicaine serait plus grave qu’elle ne l’était en Suisse.

Au vu de ces éléments, c'était également à bon droit que l'OCPM avait prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ et de son fils.

36) Par acte mis à la poste le 26 novembre 2021, M. A______ et son fils ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant, préalablement, à leur audition. Principalement, le jugement attaqué ainsi que la décision de l'OCPM du 10 mars 2021 devaient être annulés et une autorisation de séjour devait leur être octroyée en application des dispositions relatives au cas de rigueur et de l’art. 8 CEDH. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l'OCPM pour nouvel examen basé sur les dispositions relatives au cas de rigueur, sous suite de frais et dépens.

Leur droit d'être entendus avait ainsi été violé, dans la mesure où ni l'OCPM ni le TAPI n'avaient procédé à leur audition afin de connaître leur évolution en Suisse, ainsi que leur projets professionnels et personnels.

M. A______ a, dans son recours, repris mot pour mot les griefs formulés par-devant le TAPI, relatifs au fait qu'il remplissait les conditions du cas de rigueur en se prévalant de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration, de celle de son fils, de ses relations avec E______, de son éligibilité à l'opération « Papyrus », de l'impossibilité d'une réintégration en République dominicaine et de la situation sanitaire liée au Covid-19. Durant son séjour en Suisse, M. A______ avait pu trouver des emplois. Il était toutefois conscient que son statut précaire ne lui permettrait pas « d'avancer » en Suisse s'il ne disposait pas d'une autorisation de séjour. Il réunissait ainsi les conditions d'intégration.

Le jugement attaqué était arbitraire et violait le principe de la proportionnalité.

En effet et contrairement à ce que retenait le TAPI, sa réintégration dans son pays d'origine était compromise dans la mesure où il avait passé plusieurs années en Suisse et y avait développé des activités « sur les critères de productivité suisse ». Il était arrivé en Suisse à la suite de son mariage et était accompagné de son fils. Le TAPI n'avait à tort pas pris en compte les droits des enfants mineurs protégés par les Conventions internationales.

B______ avait effectué sa formation « académique » en Suisse et il envisageait de la continuer selon un projet professionnel. L'interprétation du TAPI, qui s'était borné à faire la comparaison avec la plupart des étudiants nés en Suisse, était restrictive et arbitraire. Il fallait au contraire prendre en considération les efforts de B______ pour apprendre le français et pour développer une « carrière exceptionnelle », comme reconnu par ses enseignants. B______ était suivi par divers professionnels dans le cadre de son développement psychologique. En Suisse, il avait trouvé un équilibre émotionnel et matériel. Il devait continuer à approfondir ses liens avec la Suisse et, étant mineur, n'avait pas eu d'autre choix que de suivre son père en Europe.

Le TAPI n'avait pas tenu compte des dangers pour E______ de voir son père loin d'elle. Les efforts effectués par M. A______ pour maintenir l'équilibre émotionnel et matériel de sa fille devaient être analysés dans le cadre de l'application de l'art. 8 CEDH.

37) Le 6 janvier 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés par M. A______, semblables à ceux présentés par-devant le TAPI, n'étant pas de nature à modifier sa position.

38) a. Le 28 janvier 2022, M. A______ a produit ses fiches de salaires pour les mois d'octobre à décembre 2021, son certificat de salaire 2021, à teneur duquel il a perçu un montant de CHF 51'506.40 net, le récapitulatif des frais et primes d'assurance-maladie pour lui et son fils, et une attestation médicale du 26 janvier 2022 concernant B______.

b. Selon ce document, B______ était suivi à raison de deux séances par semaine par un psychiatre-psychothérapeute et une psychologue-psychothérapeute depuis le 18 août 2021. Ces derniers suspectaient un trouble envahissant du développement se manifestant par des difficultés pédagogiques, soit un trouble de l'attention et une forte inhibition dans les investissements. Celles-ci s'accompagnaient de difficultés relationnelles et de communication dans le cadre de son lieu de scolarisation, à la fondation G______, mais aussi dans la vie quotidienne, et altéraient ses relations familiales. B______ avait besoin d'un accompagnement et d'un cadre soutenus de la part des professionnels de la santé. Des rencontres du réseau psycho-social étaient organisées régulièrement. Ce réseau étudiait la nécessité de mesures de protection officielles.

Les parents de B______ étaient divorcés. Sa mère vivait en Espagne et ne pouvait accueillir son fils compte tenu de sa situation socio-professionnelle précaire. Il était ainsi d'autant plus nécessaire pour B______ de rester en Suisse et que son père puisse bénéficier d'un logement et d'un renouvellement de son autorisation de séjour. Cela permettrait de le stabiliser et de favoriser son évolution sur les plans psychique et scolaire. Le suivi médical et social, dont il avait besoin, lui permettrait de s'intégrer sur le plan socio-professionnel.

Les deux médecins soutenaient fortement les démarches administratives entreprises par M. A______ auprès de l'office du logement et de l'OCPM.

39) Le 7 février 2022, M. A______ a versé à la procédure une attestation de la fondation G______ du 21 janvier 2022 et un projet éducatif individualisé concernant B______.

La doyenne et la psychologue de cette fondation attestaient que B______ présentait des difficultés scolaires, sociales et de concentration. Il semblait avoir besoin de « l'étayage » de l'adulte pour avancer dans ses tâches scolaires et de gagner en autonomie dans les tâches quotidiennes telle la gestion de son hygiène.

L'équipe pédago-thérapeutique estimait souhaitable que B______ poursuive sa formation à la fondation G______ ou dans un autre établissement spécialisé pouvant le soutenir dans son développement de manière adaptée.

40) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 9 février 2022.

41) La teneur des pièces versées à la procédure sera pour le surplus discutée ci-dessous dans la mesure nécessaire pour trancher le recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition, de même que celle de son fils mineur, soutenant que leur droit d'être entendus aurait été violé par l'OCPM et le TAPI qui n'y ont pas procédé.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a).

b. En l'espèce, le recourant et son fils, qui n'ont pas de droit à être entendus oralement, auraient pu faire usage de leur droit d'être entendus par-devant l'autorité intimée en répondant par écrit au courrier les informant qu'elle entendait ne pas faire droit à leurs requêtes, ce dont ils se sont abstenus. Par la suite, ils ont pu s'exprimer par écrit tant devant l'instance précédente que devant la chambre de céans et ont pu déposer toutes les pièces qu’ils ont jugées utiles, y compris après la réponse de l'OCPM.

Il s’ensuit d'une part que ni l'OCPM ni le TAPI n'ont violé leur droit d'être entendus et que, d'autre part, le dossier est complet et contient déjà les éléments nécessaires à l'examen de leur situation, sans que leur audition ne soit de nature à changer l'appréciation de la chambre de céans.

Il ne sera dès lors pas donné suite à leur demande de comparution personnelle.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 10 mars 2021, confirmée par le TAPI, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant de même que l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de son fils, et prononçant leur renvoi de Suisse.

4) Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, les deux demandes en question ont été réceptionnées par l'OCPM respectivement les 31 octobre 2018 et 4 septembre 2017, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants de la République dominicaine (ATA/488/2020 du 19 mai 2020 consid. 5).

7) a. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018).

Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

b. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le cas échéant le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN, in Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.] Code annoté du droit de la migration, vol. II : LEI, 2017, ad art. 50 n. 10).

La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes. Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348 et références citées.

La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/594/2021 du 8 juin 2021 consid. 4). Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c).

Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1).

Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI).

c. En l'occurrence, il n'est pas contesté par le recourant qu'après son mariage avec Mme D______, ressortissante suisse, le 6 novembre 2015, tous deux ont fait ménage commun jusqu'au mieux l'année 2017 (juillet 2016 selon la décision de l'OCPM du 10 mars 2021). La demande en divorce datée du 29 juin 2018 précise d'ailleurs que la séparation du couple « exist[ait] depuis longtemps » et un courrier de l'épouse adressé à l'autorité intimée le 4 septembre 2020 qu'ils ne vivaient plus sous le même toit depuis 2017.

C'est ainsi à juste titre que tant l'OCPM que le TAPI ont considéré que l'union conjugale s'était définitivement terminée avant l'échéance du délai de trois ans.

Dans ces conditions, seule la variante alternative de l'art. 50 al. 1 let. b LEI doit être examinée, à savoir la question de la poursuite du séjour en Suisse qui s'imposerait pour le recourant en raison de raisons personnelles majeures.

8) a. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que eu égard à l'ensemble des circonstances l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

b. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité , il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9d).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/192/2021 précité consid. 9e ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées). La jurisprudence considère, de manière générale, qu'une période de sept à huit ans est une assez longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN, in Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op., cit., ad art. 30 n. 41).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

c. En l'espèce, le recourant est âgé de 43 ans et a vécu en République dominicaine jusqu'à son arrivée en Suisse le 6 novembre 2015 selon ses écritures.

Il ressort toutefois du dossier que le recourant se trouvait à Genève le 7 novembre 2012, date à laquelle il a été entendu par la police en marge d'un contrôle dans un appartement. Il ne semble pas avoir quitté la Suisse depuis lors, puisque Mme D______ a indiqué à l'OCPM l'avoir rencontré à Genève le 10 mai 2013 par le biais d'amis communs et l'avoir fréquenté depuis cette date.

Il convient dès lors de retenir que le recourant est en Suisse depuis au mieux neuf ans, ce qui correspond à un séjour d'une longue durée selon la jurisprudence. Toutefois, cette durée doit être relativisée dès lors que jusqu'au 6 novembre 2015, il était en situation illégale et que son autorisation de séjour n'a plus été renouvelée depuis qu'elle est arrivée à échéance le 5 novembre 2018. Depuis lors, son séjour est toléré en raison de l'instruction de sa demande de renouvellement de son permis de séjour puis de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours.

Il est exact que certains des critères cités à l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, sont favorables au recourant. Il ne semble ainsi pas avoir eu régulièrement recours à l'aide sociale – même si une attestation d'aide sociale financière émise par l'hospice le 9 mars 2018 précise que l'intéressé bénéficiait des prestations d'aide financière sans plus de précisions – et ne semble plus avoir de dettes – même s'il manque la page 2 de l'extrait du registre des poursuites du 12 janvier 2021 produit par-devant le TAPI. Il apparaît en outre qu'il a occupé des emplois dans le domaine de l'hôtellerie, comme valet, et de la restauration, comme plongeur démontrant une volonté de prendre part à la vie économique. En revanche, ces activités professionnelles ne témoignent pas d'une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du 28 mai 2021 pour avoir sous-loué contre rémunération une chambre de son logement à deux femmes et un enfant démunis de titre de séjour. Il ne démontre pas non plus être spécialement intégré au sein de la communauté genevoise.

En outre, aucun élément du dossier ne prouve que sa réintégration sociale et professionnelle en République dominicaine serait fortement compromise. Le recourant y a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Il y a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte, soit une période importante pour la formation de la personnalité. Il y a conservé sa famille, dont sa mère, ce qui ressort de ses demandes de visa, de son interrogatoire par la police le 7 novembre 2012, et de ses écritures déposées par-devant le TAPI. En outre, compte tenu du nombre d'années passées dans son pays d'origine, il en connaît les us et coutumes. Dans la force de l'âge et en bonne santé, il pourra mettre à profit les connaissances acquises, y compris linguistiques, en Suisse sur le plan professionnel. Il est certes possible qu'il se retrouve en République dominicaine dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle à laquelle il s'est habitué sur le territoire helvétique. La jurisprudence retient toutefois que cet élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6043/2009 du 8 décembre 2011 consid. 7.2.2 et les références citées). Il n'est par ailleurs pas déraisonnable de considérer qu'il pourra retrouver le même type d'emploi que celui qu'il occupe actuellement, dans le domaine de la restauration. Il pourra en outre travailler à nouveau dans les domaines de l'électricité ou de la plomberie, puisqu'il ressort de son curriculum vitae qu'il bénéficie de formations dans ces domaines où il a travaillé durant dix ans avant son arrivée en Suisse.

Compte tenu de ces éléments, tant l'OCPM que le TAPI étaient en droit de considérer que le recourant ne peut se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

9) Ayant été marié avec une ressortissante suisse, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial conformément à l'art. 42 al. 1 LEI. Ce type d'autorisation n'est pas soumis aux conditions de limitation du nombre d'étrangers, qui concernent uniquement des autorisations à l'octroi desquelles l'étranger n'a pas droit. Cela résulte de la systématique comme du texte de la loi, l'art. 30 LEI traitant des dérogations aux conditions d'admission soumises au régime ordinaire des art. 18 à 29 LEI et mentionnant comme première exception possible les personnes admises dans le cadre du regroupement familial, mais n'étant ni le conjoint ni l'enfant d'un ressortissant suisse, dont le statut est réglé sur la base des art. 42 ss LEtr. Il s'agit de catégories distinctes d'autorisations, chacune soumise à ses propres conditions d'octroi, d'échéance, de retrait ou de dérogation (ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 8c et les arrêts cités).

Ainsi, dans la mesure où le recourant a déjà été exempté des mesures de limitation et a bénéficié d'une autorisation de séjour hors contingent, au titre du regroupement familial, à la suite de son mariage, son cas ne peut être examiné sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Le TAPI était ainsi fondé à retenir que l'OCPM n'était à juste titre pas entré en matière sur la demande d'octroi d'une prolongation de séjour du recourant en tant qu'elle se fondait sur le cas individuel d'extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

10) a. L'opération « Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le secrétariat d’État aux migrations (SEM) a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

Ainsi, l'opération « Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'opération « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

b. En l'occurrence, comme vu ci-dessus, il est attesté que le recourant est en Suisse depuis au mieux le 7 novembre 2012, soit une durée inférieure aux dix ans requis par l'opération opération « Papyrus » pour une personne vivant seule. La question de l'application de la durée de cinq ans valant pour les familles avec enfants scolarisés par rapport à l'enfant E______ n'a pas besoin d'être tranchée, dans la mesure où, comme retenu ci-dessus, le recourant n’a pas fait preuve d’une intégration exceptionnelle et où sa situation ne constitue pas un cas de rigueur, étant encore souligné qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour une infraction autre que son séjour illégal. Aussi, dès lors que l'opération « Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que le recourant ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, il ne peut s'en prévaloir.

11) a. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 6d).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 précité consid. 10a).

b. Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu'il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).

Dans le cas d'une famille avec deux enfants dont l'aîné était âgé de 13 ans, le Tribunal fédéral a estimé que l'âge de l'aîné et l'avancement relatif de son parcours scolaire étaient des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine mais qu'ils n'étaient pas suffisants, à eux seuls, pour faire obstacle au renvoi de la famille. Il était établi que l'enfant parlait parfaitement l'espagnol et qu'il n'avait pas encore terminé sa scolarité obligatoire ; la poursuite de celle-ci dans son pays d'origine devrait donc pouvoir se faire dans des conditions satisfaisantes. À cet égard, il a considéré que sa situation n'était pas comparable à celle d'un jeune qui aurait entrepris des études ou une formation professionnelle initiale en Suisse, par exemple un apprentissage, qu'il ne pourrait pas mener à terme dans son pays d'origine » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 précité consid. 3.4). On ne saurait toutefois en déduire, sous peine de vider de son sens l'arrêt de principe cité ci-dessus, que seuls les mineurs ayant déjà terminé leur scolarité obligatoire et ayant entamé une formation professionnelle peuvent être reconnus comme se trouvant dans un cas d'extrême gravité. Ainsi, la chambre de céans a déjà admis l'existence d'un tel cas pour un jeune de 14 ans né à Genève, vivant seul avec sa mère et n'ayant pas encore terminé sa scolarité obligatoire (ATA/163/2013 du 12 mars 2013).

Dans le même sens, la chambre administrative a admis un cas d'extrême gravité au vu de la situation d'une famille qui vivait en Suisse depuis dix-sept ans pour le père et douze ans pour la mère, qui avait fait preuve d'un comportement irréprochable en ne contractant aucune dette et n'ayant jamais fait l'objet de poursuites pénales. En outre, la fille aînée, une jeune préadolescente, âgée de plus de 10 ans, était scolarisée en septième primaire à la satisfaction de ses enseignants (ATA/770/2014 du 30 septembre 2014). Elle a également admis un cas d'extrême gravité s'agissant d'une famille dont l'intégration pouvait être qualifiée de relativement bonne, étant précisé que le père avait été condamné pour vol, avait enfreint une interdiction d'entrée en Suisse et avait des dettes. Il avait notamment été relevé que si un retour dans le pays d'origine pouvait être envisagé pour la fille cadette âgée de 9 ans, tel n'était pas le cas du fils aîné, âgé de 13 ans et ayant atteint l'adolescence, même si ses résultats scolaires n'avaient rien d'exceptionnel (ATA/12/2016 du 12 janvier 2016). La chambre administrative a admis l'existence de raisons personnelles majeures à demeurer en Suisse s'agissant d'un adolescent ayant suivi l'école durant plusieurs années en Suisse, achevé sa scolarité avec de bons résultats et fourni des efforts pour son intégration. La famille devant être considérée comme un tout, ses frères, leur mère ainsi que son concubin, devaient également être autorisés à séjourner en Suisse (ATA/171/2016 du 23 février 2016). La chambre de céans a admis l'existence d'un cas de rigueur, s'agissant d'une mère et de sa fille, cette dernière étant parfaitement intégrée et ayant passé l'entier de la période charnière de son adolescence en Suisse (ATA/203/2018 du 6 mars 2018). La situation de deux mineurs arrivés six ans plus tôt en Suisse à l'âge de 11 et 7 ans sans autorisation de séjour pour rejoindre leur père après la rupture avec leur mère vivant dans leur pays d'origine, a été jugée comme remplissant les conditions du cas de rigueur ; un départ en Macédoine présenterait pour eux, ayant entamé leur adolescence en Suisse, un déracinement qui serait particulièrement dommageable (ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019). La situation de deux enfants mineurs, âgés de 11 et 7 ans, nés et ayant grandi en Suisse a été considérée comme constitutive de raisons personnelles majeures, et cela même si l'intégration de leur mère ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle mais restait suffisante pour faire prévaloir l'intérêt privé des enfants à rester en Suisse (ATA/434/2020 précité).

c. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

d. En l'espèce, B______ est arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans et est actuellement âgé de 17 ans, il a donc passé la majeure partie de son adolescence en Suisse, ce qui est un élément important à prendre en considération selon la jurisprudence. Il n'a vécu en Suisse que cinq ans et, contrairement à ce qu'a retenu le TAPI et comme déjà jugé par la chambre de céans, il n'est pas question de retenir que les années passées par les enfants et adolescents en Suisse devraient compter double. Ce raisonnement, qui tend à une application par analogie des règles de la naturalisation (art. 15 al. 2 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 [LN - RS 141.0]), ne repose sur aucune base légale (ATA/1305/2021 du 30 novembre 2021 consid. 14 ; ATA/1033/2021 du 5 octobre 2021 consid. 7).

Cet élément est toutefois contrebalancé en l'espèce par le fait que B______ a vécu en République dominicaine jusqu'à son départ pour rejoindre son père en Suisse, ce qui ressort de l'adresse donnée dans le formulaire de demande d'autorisation de séjour reçu par l'OCPM le 4 septembre 2017. En outre, l'« acte de cession de garde et tutelle » de la mère de B______ en faveur du recourant du 18 janvier 2017 indique qu'il a été dressé en République dominicaine. Enfin, le recourant, auditionné par la police le 7 novembre 2012, a précisé que son fils, alors âgé de 8 ans, vivait dans ce pays avec sa grand-mère. Enfin, plusieurs visas ont été demandés auprès de l'OCPM pour des séjours de l'adolescent en République dominicaine. Certes, il semble que sa mère, à laquelle il a rendu visite, vive en Espagne. Néanmoins et en tout état de cause, B______ est familier avec les us et coutumes de son pays d'origine et maîtrise l'espagnol.

Par ailleurs, le parcours scolaire de B______ n'est pas particulièrement bon. Il a été scolarisé au cycle d'orientation durant trois ans en classes d'accueil avant d'entamer une formation préprofessionnelle au sein de la fondation G______, qui, selon son site internet, accompagne de manière individualisée des adolescents présentant des troubles de l’apprentissage, du comportement ainsi que des adolescents et adultes présentant des déficiences intellectuelles dans leurs projets de formation spécialisée, d’emploi adapté et dans leur organisation quotidienne. Il ressort d'ailleurs de l'attestation récente de cette fondation que B______ présente effectivement des difficultés scolaires, sociales et de concentration. Le projet éducatif individualisé indique d'ailleurs que B______ « présente une attitude très passive face aux contenus présentés en classe et mobilise très peu d'énergie ». Il est en outre « difficile d'évaluer objectivement ses compétences en raison du peu de productions à disposition le concernant, car il n'effectue que très partiellement ce qui est donné en classe en raison d'un rythme de travail extrêmement lent ». Enfin, B______ « arrive systématiquement en retard le matin à l'école (presque trente minutes à chaque fois). Depuis un mois, il ne se rend systématiquement plus à certains cours ( ) et gatte parfois des demi-journées de façon aléatoire ».

Il ressort en outre du dossier que B______ a eu affaire à la police pour deux affaires selon les rapports de renseignements du 17 juin 2021 et d'arrestation du 2 avril 2019. Dans le dossier le plus ancien, B______ a reconnu avoir asséné un coup de couteau dans le bras d'un autre élève du cycle d'orientation. Dans la deuxième affaire, plus récente, il est mis en cause pour avoir, le 22 novembre 2020, agressé une personne et lui avoir volé son téléphone portable ainsi que sa sacoche, étant précisé qu'il a contesté ces faits à la police.

Son intégration n'est, au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, pas exceptionnelle.

Quant au trouble envahissant du développement s'accompagnant de difficultés relationnelles et de communication dont il souffre, il apparait qu'il n'atteint pas le degré de gravité nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine. Aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'un tel suivi ferait défaut à son retour dans son pays d'origine.

Si le retour de B______ en République dominicaine nécessitera un effort d’adaptation, dont l’importance ne doit pas être sous-estimée, il sera accompagné de son père et pourra mettre à profit ses connaissances de la langue française et poursuivre sa scolarité, ce qui devrait lui permettre de surmonter les difficultés initiales de réintégration.

Dans ces conditions, le TAPI était en droit de retenir que la situation de B______ ne constituait pas un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. LEI et 31 OASA.

12) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1).

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1).

Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 2.2). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; ATF 134 II 25 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2011 du 16 juin 2011 ; ATA/633/2018 du 19 juin 2018 consid. 11a).

b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATA/633/2018 précité consid. 11b).

c. Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l'art. 3 CDE. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 20 avril 2015 consid. 4.2).

d. En l'espèce, le recourant est le père de E______, née le ______ 2014, ressortissante bolivienne. Selon les explications de l'OCPM par-devant le TAPI et non remises en question par le recourant, E______ ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse. Ainsi et dans la mesure où la condition du droit de résider durablement en Suisse fait défaut, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

Quand bien même E______ devait disposer à l'avenir d'une autorisation de séjour en Suisse, le recourant ne pourrait pas revendiquer une relation étroite et effective avec elle, telle que requise par l'art. 8 § 1 CEDH.

En effet, selon les explications de Mme F______ et l'ordonnance du TPAE du 10 avril 2017, E______ a vécu auprès de ses grands-parents en Bolivie dès le 8 septembre 2015 et n'est arrivée en Suisse qu'en septembre 2020. Elle a donc passé une large partie de son enfance sans son père. En outre, il ressort de cette même ordonnance que l'autorité parentale du recourant sur sa fille est restreinte aux démarches administratives en Bolivie et en Espagne. Le recourant ne soutient pas qu'il y ait eu de modifications s'agissant du droit de garde et de l'autorité parentale sur l'enfant. Certes, le recourant indique verser CHF 300.- par mois à la mère de sa fille, ce qu'il n'a documenté toutefois que pour quelques mois à fin 2020-début 2021, soit il y a plus d'une année. On ne peut dans ces conditions retenir qu'il pourvoit de manière significative à son entretien. Ainsi la condition de l’existence d’une relation économique étroite fait défaut.

Le renvoi du recourant compliquera assurément l’exercice par l'intéressé d’un éventuel droit de visite sur sa fille. Cependant, le recours aux moyens de communication électronique modernes lui permettra de conserver le contact avec sa fille, dont il ne démontre nullement qu'il serait régulier et étroit.

C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l'OCPM a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d’un droit de séjourner en Suisse fondé sur les art. 8 CEDH et 3 CDE.

13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op., cit., ad art. 83 n. 40). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de la personne étrangère concernée, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/707/2020 du 4 août 2020 consid. 18b).

d. En l'espèce, le contexte lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire et pour autant qu'il soit encore d'actualité au vu des dernières levées des mesures en Suisse et dans le monde, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1233/2018 du 29 avril 2020 ; ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 9b ; ATA/630/2020 du 30 juin 2020 consid. 7d).

En ce qui concerne la santé de B______ et comme examiné ci-dessus, il ne fait pas valoir que le suivi auquel il est actuellement soumis ne pourrait pas être mis en place ou ne serait pas disponible en République dominicaine.

Enfin, les recourants disposent de passeports délivrés par leur pays d'origine, valables jusqu'au 23 août 2022 pour B______ et jusqu'au 5 septembre 2024 pour le recourant, selon des copies figurant au dossier.

Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi des recourants serait impossible, illicite ou inexigible.

14) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

15) Le recourant et son fils plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2021 par Monsieur A______, agissant pour lui-même et pour son fils mineur B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.