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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2788/2014

ATA/12/2016 du 12.01.2016 sur JTAPI/182/2015 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2788/2014-PE ATA/12/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 janvier 2016

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant pour eux-mêmes et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs C______ A______ et D______ A______

représentés par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2015 (JTAPI/182/2015)


EN FAIT

1) Madame  A______, née le ______ 1976 à Camarinas Norte aux Philippines et Monsieur B______, né le ______ 1971 à Tarlac aux Philippines sont ressortissants des Philippines.

2) Mme A______ et M. B ______ vivent en concubinage à Genève avec leurs enfants C______, né le ______ 2002 et D______, née le ______ 2007.

3) La date d'entrée de Mme A______ et de M. B______ en Suisse n'est pas documentée.

4) Le 10 juin 2005, M. B______ a été entendu par la police dans le cadre d'une enquête pour vol qu'il a reconnu avoir commis au préjudice de l'ambassadrice de Libye à Genève au service de laquelle il travaillait alors. Il a déclaré être arrivé en Suisse en 1994. Egalement entendue par la police, Mme A______ a été dénoncée à l'office cantonal de la population devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en raison de sa situation irrégulière en Suisse.

5. Le 1er juin 2006, M. B______ a été condamné pour vol à six mois d'emprisonnement avec sursis. Le Tribunal a renoncé à prononcer son expulsion.

6. Le 29 janvier 2007, l'office fédéral des migrations devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rendu une décision d'interdiction d'entrée à l'encontre de M. B______ au motif d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), son retour en Suisse étant en outre indésirable en raison de son comportement. Dite décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

7. Le 20 septembre 2012, Mme A______ et M. B______ ont saisi l'OCPM d'une demande de régularisation. A l'appui de leur demande, ils ont exposé être arrivés en Suisse en 1997 en ce qui concerne Mme A______ et en 1994 en ce qui concerne M. B______. Leurs enfants communs étaient nés en Suisse. Dans l'impossibilité de se marier, Mme A______ n'ayant pas divorcé de son mari qui vivait aux Philippines mais dont elle était sans nouvelles, ils vivaient en union libre. La famille était bien intégrée et ses ressources suffisaient à son entretien. Ils étaient membres d'une association de quartier. En vue de leur long séjour en Suisse et en raison du fait que leurs enfants étaient nés en Suisse, un retour aux Philippines était difficilement envisageable.

8. Selon les renseignements pris par l'OCPM, Mme A______ et M. B______ n'étaient pas aidés par l'Hospice général. Ils faisaient l'objet tous deux de poursuites pour plusieurs milliers de francs. Mme A______ n'était pas connue des services de police alors que M. B______ avait été condamné pour vol et était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse.

9. a. Le 21 mai 2013, Mme A______ et M. B______ ont été entendus par l'OCPM.

b. Mme A______ a confirmé être sans nouvelles de son mari. Elle était retournée aux Philippines en 2001 pour un mois et en 2012 pour assister aux obsèques de son père. A la fin de ses études secondaires, elle s'était mariée et avait eu son premier enfant. Elle n'avait jamais travaillé aux Philippines. Elle était venue en Suisse pour subvenir aux besoins de ses parents, depuis lors décédés, et de son fils qui vivait à Manille avec un cousin. Elle avait également une sœur qui vivait aux États-Unis. En Suisse, elle avait été employée domestique au service de plusieurs employeurs.

c. M. B______ était retourné aux Philippines en 2001 pour une période de trois mois. Avant de s'établir en Suisse, il avait travaillé aux Philippines dans le secteur de la communication dans un aéroport. Arrivé en Suisse, il avait toujours travaillé dans le secteur de l'économie domestique. Mme A______ et M. B______ ont déclaré réaliser un revenu cumulé de CHF 6'400.- environ plus les allocations familiales. Ils ont évalué leurs charges fixes à CHF 3'000.-. Mme A______ et M. B______ étaient tous deux venus en Suisse pour des raisons économiques. Leurs enfants communs n'avaient jamais séjourné aux Philippines. La mère de M. B______ vivait auprès d'un de ses cousins aux Philippines. Il avait également un frère qui vivait aux Philippines mais avec lequel il n'entretenait pas de contact et un autre frère et une sœur qui vivaient aux États-Unis. Il avait fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 28 janvier 2012.

10. Le 15 juillet 2014, l'OCPM a notifié, par pli recommandé, adressé tant à Mme A______ qu'à M. B______ leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai au 31 août 2014 pour quitter la Suisse. Leur séjour en Suisse était documenté de manière lacunaire. Mme A______ avait passé sa jeunesse, son adolescence et le début de sa vie adulte aux Philippines. Son intégration ne revêtait pas un caractère exceptionnel. Elle n'avait pas assaini sa situation financière obérée. S'agissant de M. B______, les constatations étaient identiques. En outre, son comportement ne pouvait être qualifié d'irréprochable en raison de sa condamnation pour vol en 2006. Quant aux enfants, bien que nés en Suisse, ils étaient en âge de supporter un changement de cadre de vie et de s'intégrer dans leur patrie moyennant l'aide de leurs proches.

11. Le 31 août 2014, Mme A______, accompagnée de ses enfants C______ et D______, a annoncé sa sortie de Suisse pour se rendre temporairement à l'étranger.

12. Le 15 septembre 2014, Mme A______ et M. B______ ont formulé séparément un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à l'annulation des décisions de l'OCPM du 15 juillet 2014 et à la transmission de leur dossier de demandes d'autorisation de séjour au SEM avec un préavis positif. Ils admettaient les faits établis par l'OCPM sous réserve qu'ils offraient de prouver qu'ils séjournaient effectivement en Suisse depuis dix-sept ans en ce qui concernait Mme A______ et vingt ans en ce qui concernait M. B______. Les enfants C______ et D______ étaient parfaitement intégrés. Ils avaient réduit leur endettement. Ils étaient bien intégrés et vivaient de leurs gages en tant que travailleurs de l'économique domestique. Leur renvoi aux Philippines entraînerait de graves conséquences financières et sociales pour tous les membres de leur famille.

13. Le 19 septembre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), a transmis les recours à l'OCPM et lui a imparti un délai au 18 novembre 2014 pour répondre.

14. Le 18 novembre 2014, l’OCPM a déclaré persister dans ses décisions du 15 juillet 2014.

15. Le 16 février 2015, le TAPI, après avoir ordonné la jonction de la cause A/2909/2014 à la cause A/2788/2014, a rejeté les recours de Mme A______ et de M. B______. Ce jugement a été communiqué aux parties le 16 février 2015 et reçu par elles le 18 février 2015. Sur recours identiques formés par Mme A______ et M. B______ reposant sur les mêmes faits, le TAPI a ordonné la jonction des causes. Disposant de tous les éléments utiles à sa décision, le TAPI n'a pas donné suite à l'offre de preuves de Mme A______ et de M. B______. La durée de leur séjour en Suisse n'était pas décisive. Leur intégration socio-professionnelle n'avait rien d'exceptionnel. Leur vie sociale et professionnelle ne se distinguait pas de celle qu'ils seraient en mesure de se recréer dans leur pays d'origine. Ils ne pouvaient, au demeurant, pas se prévaloir d'un comportement irréprochable. Le fait que le retour dans leur patrie était économiquement difficile n'était pas pertinent. Ils avaient vécu la majeure partie de leur existence aux Philippines. Quant aux enfants, leur intégration en Suisse n'avait pas atteint un stade irréversible. Au contraire, leur âge permettait un pronostic favorable quant à leur capacité d'intégration dans leur pays d'origine. La décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger résidant en situation irrégulière était de règle et constituait la conséquence logique du rejet de la demande d'autorisation.

16. Le 20 mars 2015, Mme A______ et M. B______ ont recouru auprès de la la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du 16 février 2015. Ils ont conclu à son annulation, à la transmission de leur dossier au SEM muni d'un préavis positif et à l'octroi d'une indemnité équitable de procédure.

Ils ne contestaient pas les faits constatés par l'OCPM. Ils alléguaient et offraient de prouver qu'ils séjournaient en Suisse depuis plus de dix-sept ans s'agissant de Mme A______ et plus de vingt ans s'agissant de M. B______. Ils soulignaient le fait que leurs enfants n'avaient jamais connu d'autres pays que la Suisse. C______ était âgé de 13 ans et D______ de 7 ans. Ils étaient sur le point de solder leurs dettes. Le TAPI ne s'était pas livré à une appréciation globale des différents éléments en faveur de la délivrance d'une autorisation. Ils contestaient avoir passé la majeure partie de leur existence aux Philippines. Au contraire, ils avaient passé la moitié de leur vie, dont toute leur vie d'adultes, en Suisse. Leur intégration était bonne notamment au travers de leurs enfants scolarisés en Suisse. Ils prenaient une part active à la vie économique suisse et n'étaient pas à charge de l'aide publique. Le retour dans leur pays d'origine serait extrêmement difficile. Ils ne seraient plus en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants.

17. Le 24 mars 2015, la chambre administrative a informé Mme A______ et M. B______ qu'elle annulait la demande de paiement d'avance de frais formulée le 23 mars 2015 suite à l'octroi, le 23 mars 2015, de l'assistance juridique.

18. Le 25 mars 2015, le TAPI a transmis son dossier et informé la chambre administrative qu'il n'avait pas d'observation à formuler.

19. Le 21 avril 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) permettant de déroger aux conditions d'admission n'étaient pas réalisées, Mme A______ et M. B______ ne se trouvant ni dans un cas d'extrême gravité ni ne pouvaient-ils se prévaloir d'un intérêt public majeur au sens de la loi qui, en tant que disposition d'exception, devait être interprétée restrictivement. Ni la durée de leur séjour en Suisse ni leur intégration socio-professionnelle, qui n'était pas « particulièrement poussée », ni enfin la situation des enfants C______ et D______ considérée dans le contexte familial ne remplissaient globalement les conditions à l'octroi exceptionnel d'une autorisation de séjour. A cela s'ajoutait que leur comportement n'était pas exempt de tout reproche. Ils avaient en effet séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation et M. B______ avait été condamné pour vol et délit contre la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10). Les époux avaient en outre vécu toute leur jeunesse dans leur pays d'origine. Des considérations économiques les avaient motivés à venir en Suisse.

20. Par lettre du 28 avril 2015, le juge délégué a transmis les observations de l'OCPM du 21 avril 2015 à Mme A______ et à M. B______. Elle les a informés que les pièces de la procédure pouvaient être consultées sur demande au greffe de la chambre administrative. Elle a imparti un délai au 29 mai 2015 pour formuler toute requête complémentaire ou exercer le droit de réplique. Passé la date précitée, la cause serait gardée à juger.

21. Mme A______ et M. B______ n'ont pas répliqué.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur le refus d’autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et le renvoi de Suisse de Mme A______ et de M. B______, ainsi que leurs enfants mineurs C______ A______ et D______ A______.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 1 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Il ressort de la formulation de l’art. 30 al. 1 LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (Andréa GOOD/Titus BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungs-voraussetzungen, in : Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen un Ausländer [AuG], 2010, p. 226 ss n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n’a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d’une situation d’extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d’un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s’agissant des conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s’en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE - RS 142.20) (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l’art. 30 LEtr] ; ATAF/2009/40 consid. 5 p. 567 ss [sur la portée de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), spéc. consid. 5.2.2 p. 569 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; Andréa GOOD/Titus BOSSHARD, op. cit., p. 227 ss n. 7 ad art. 30 LEtr).

Il appert également du libellé de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr « cas individuel d’une extrême gravité » que cette disposition, à l’instar de l’art. 13 let. f aOLE « cas personnel d’extrême gravité », constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l’art. 13 let. f aOLE, les conditions mises à la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas individuel d’extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010) [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et la doctrine citées ; ATAF 2009/40 précité, loc. cit. : Blaise VUILLE/Claude SCHENK : l’art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile et la notion d’intégration, in : Cesla AMARELLE [éd.], l’intégration des étrangers à l’épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; Blaise VUILLE/Claude SCHENK, op. cit. p. 114 ss, et la doctrine citée).

Selon la jurisprudence précitée (applicable par analogie in casu), lorsqu’une famille sollicite la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d’ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l’intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196 et la jurisprudence et la doctrine citées).

D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la jurisprudence et la doctrine citées). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4).

Sous l’angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2).

5) En l’espèce, les recourants admettent les faits tels que constatés par l'OCPM, hormis pour ce qui est de la durée de leur séjour en Suisse qu'ils allèguent être de dix-sept ans s'agissant de la recourante et de vingt ans s'agissant du recourant. Ils font griefs à la juridiction inférieure de ne s'être pas livré à une appréciation globale des différents éléments en faveur de la délivrance d'une autorisation. Ils soulignent avoir passé la moitié de leur vie d'adulte en Suisse où sont nés leurs enfants. Aujourd'hui âgés de 13 et 8 ans.

6. Les recourants ne contestent pas, à juste titre, être venus en Suisse pour des motifs économiques. Ils ont délibérément ignorés les dispositions légales relatives à l'immigration en Suisse. Le recourant a été condamné pour vol et a enfreint une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le SEM. Dès l'origine, les recourants ont eu conscience de leur situation éminemment précaire en Suisse dès lors qu'ils n'étaient au bénéfice d'aucune autorisation de séjour valable. Leur intégration qui peut être qualifiée de relativement bonne n'a rien d'exceptionnel. Certes, ils peuvent se prévaloir de bons certificats de travail. Les recourants ont cependant encore tous deux des dettes. On relèvera également qu'en 2012, la recourante, dans une lettre à l'OCPM, s'exprimait encore en langue anglaise. Même si l'on admet qu'ils séjournent depuis longtemps en Suisse, ces séjours n'excluent nullement un retour dans leur pays d'origine dont ils ont manifestement encore gardé la culture ne serait-ce qu'en raison des nombreuses années qu'ils ont passées dans leur pays d'origine avant de venir en Suisse.

Quant aux enfants, la question est plus délicate. Ils sont tous deux nés en Suisse où ils suivent régulièrement leur scolarité. Certes, D______ n'est âgée que de 8 ans soit un âge qui permet assurément d'envisager un retour aux Philippines quand bien même elle n'y a jamais vécu. La chambre administrative considère qu'il en va autrement de son frère C______, âgé de 13 ans. Certes, ses résultats scolaires n'ont rien d'exceptionnel. Il manque parfois de concentration à l'école sans que cela n'affecte, semble-t-il, son parcours scolaire de sorte que rien n'indique que son intégration scolaire ne serait pas bonne. C______ a atteint l'âge de l'adolescence. Il a toutes ses racines en Suisse de sorte que son renvoi aux Philippines, même accompagné de sa famille proche est de nature à l'atteindre si durement qu'on peut admettre l'existence d'une atteinte d'une gravité telle qu'elle exclut son renvoi aux Philippines. C'est pour ce seul motif que la chambre administrative admettra le recours étant précisé que même si l'intégration des recourants n'a rien d'exceptionnel, elle est cependant suffisante, dans le cadre d'une appréciation globale, pour faire prévaloir l'intérêt de C______ à rester en Suisse avec ses parents et sa sœur.

7. En résumé, une appréciation globale conduit la chambre administrative à annuler le jugement du TAPI. Le fils des recourants, C______, peut se prévaloir du cas individuel d'une extrême gravité justifiant une dérogation au régime d'admission en Suisse des étrangers et l'octroi d'une autorisation de séjour. A seule fin de préserver l'unité de la famille, dont le sort forme un tout, les recourants et leur fille D______ doivent également se voir octroyer des autorisations de séjour.

8. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants, à la charge de l'État de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2015 par et Madame A______ et Monsieur B______ agissant pour eux-mêmes et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs C______ A______ et D______ A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2015 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2015 (JTAPI/182/2015) ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelles décisions dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de CHF 1'000.- à Madame A______ et Monsieur  B______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, M. Verniory, juges, M. Fiechter, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.