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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4139/2019

ATA/192/2021 du 23.02.2021 sur JTAPI/320/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;DROIT DES ÉTRANGERS;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);RESSORTISSANT ÉTRANGER;REGROUPEMENT FAMILIAL;MARIAGE;AUTORISATION DE SÉJOUR;MORT;CONDAMNATION;PEINE;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Normes : LPA.14.al1; Cst.29.al1; LPA.61; LPA.67; LEI.126.al1; LEI.43.al1; LEI.50.al1.leta; OASA.77.al4; OIE.4; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; OASA.31.al1; LEI.51.al2.letb; LEI.62.al1; LEI.96.al1; CEDH.8; CDE.3; LEI.64.al1.letc
Résumé : Ressortissant algérien marié à une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement décédée récemment. Deux enfants mineurs. Plusieurs motifs de révocation réalisés (condamnations multiples, peine de longue durée, dépendance à l'aide sociale). L'intérêt public à son éloignement prime. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4139/2019-PE ATA/192/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 février 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur ______
représenté par Me Laurent Lehner, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2020 (JTAPI/320/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ août 1980, est ressortissant d'Algérie. Il est également connu des autorités genevoises sous les identités de B______, né le _______ 1980 et A______, né le ______ 1980.

La première de ces identités sera utilisée dans le présent arrêt dans la mesure où c'est sous ce nom que le jugement attaqué a été rendu et que le recours a été déposé. Il s'agit également du prénom et de la date de naissance figurant sur son passeport algérien.

2) M. A______ est arrivé en Suisse le 4 août 2007. Il a déposé une demande d'asile le 29 août suivant et a été attribué au canton de Zurich.

3) Entre 2007 et 2012, M. A______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, soit :

- le 28 août 2007, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans pour infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers, par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat ;

- par ordonnance pénale du 19 janvier 2012, le Ministère public de Genève (ci-après : MP) a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis pendant trois ans pour infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers et recel ;

- par ordonnance pénale du 27 février 2012, le MP a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de quatre-vingts jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis pendant trois ans pour dommages à la propriété, recel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la législation sur les armes, et infraction aux prescriptions en matière de police des étrangers, de même qu'à une amende de CHF 300.- pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

- par ordonnance pénale du 17 mars 2012, le MP a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis pendant cinq ans pour infraction à la LStup et aux prescriptions en matière de police des étrangers.

4) Entendu par la police le 27 février 2012 dans le cadre de diverses infractions, M. A______ a notamment déclaré qu'il se trouvait en Suisse depuis environ trois mois.

5) Le 6 février 2013, M. A______ a sollicité auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Madame C______, née le ______ 1976, ressortissante algérienne, titulaire d'une autorisation d'établissement à Genève.

M. A______ séjournait illégalement en Suisse depuis novembre 2011 et il entretenait une relation sérieuse avec Mme C______ depuis février 2012. La naissance de leur enfant était prévue le ______ suivant. Après la régularisation de sa situation, M. A______ comptait exercer son métier de mécanicien.

Il produisait diverses pièces relatives à ses allégations.

6) Entendu par la police le 23 mars 2013, suite à un contrôle, M. A______ a notamment déclaré que son père était décédé, que sa mère, sa soeur et l'un de ses frères vivaient en Algérie et que ses deux autres frères se trouvaient en Suisse.

7) Le 26 mars 2013, donnant suite à un courrier de l'OCPM du 7 mars 2013, M. A______ a précisé qu'il était père d'un enfant vivant en Algérie, né d'une précédente union, dont la garde avait été confiée à la mère, avec lequel il n'entretenait aucune relation. Par ailleurs, Mme C______ bénéficiait de l'aide de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) à hauteur de CHF 2'666.50 par mois.

Il a joint plusieurs pièces justificatives.

8) Le 3 mai 2013, le conseil de M. A______ a indiqué à l'OCPM que, pour s'affranchir de l'aide sociale, Mme C______ prévoyait de reprendre une brasserie et que M. A______ reprendrait son métier de mécanicien automobile.

9) Le 7 mai 2013, M. A______ a versé à son dossier une promesse d'embauche établie le 29 avril 2013 par D______ SA (ci-après : D______), en qualité de manoeuvre, après la régularisation de sa situation.

10) Le 16 mai 2013, Mme C______ a donné naissance à E______, fille du couple.

11) Le 30 septembre 2013, l'OCPM a autorisé M. A______ à travailler auprès de D______, en qualité de manoeuvre, jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.

12) Le 4 octobre 2013, l'OCPM a délivré une attestation, valable six mois, autorisant M. A______ à rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire du mariage.

13) Par jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant trois ans, pour dommages à la propriété, infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers, tentative de vol et empêchement d'accomplir un acte officiel.

14) Le 15 mars 2014, M. A______ a épousé Mme C______ à Genève.

15) Le 7 octobre 2014, M. A______ a débuté, pour une durée d'une année, une activité d'insertion auprès de F______, en qualité de chiffonnier.

16) Le 16 avril 2015, Mme C______ a donné naissance à G______, fils du couple.

17) Le 21 avril 2015, l'OCPM a invité M. A______ à produire tous les justificatifs des moyens financiers de son foyer et à indiquer les raisons pour lesquelles son épouse et lui-même percevaient toujours des prestations de l'hospice.

18) Par décision du 28 mai 2015, l'hospice a alloué à Mme C______ et à son foyer des prestations d'aide financières mensuelles de CHF 4'261.20.

19) Le 22 juin 2015, l'OCPM a reçu un courrier de Mme C______ expliquant que son époux travaillait auprès de F______ et qu'elle-même n'avait pas pu exercer d'activité professionnelle car elle avait eu deux enfants.

20) Par jugement du 15 octobre 2015, le Tribunal de police a condamné M. A______ à huit mois de peine privative de liberté ferme et à une amende de CHF 200.- pour vol, dommages à la propriété, dommage à la propriété d'importance mineure, recel et violation de domicile.

21) Interpellée par l'OCPM le 21 janvier 2016, Mme C______ a indiqué, par courrier du 2 février 2016, qu'elle cherchait toujours un emploi. Ses recherches seraient toutefois facilitées lorsqu'elle obtiendrait une place en crèche pour ses enfants. M. A______ était un père et un époux aimant et attentionné. Il cherchait un emploi stable depuis sa sortie de prison mais l'octroi d'une autorisation de séjour aiderait grandement ses démarches.

22) Selon une attestation du 11 février 2016, M. A______ a perçu les prestations suivantes de l'hospice : CHF 14'104.30 en 2012 ; CHF 48'849.35 en 2013 ; CHF 57'420.35 en 2014 ; CHF 49'608.80 en 2015 et CHF 8'592.40 en 2016.

23) Par ordonnance pénale du 2 mars 2016, le MP a condamné M. A______ à une peine privative de liberté ferme de deux mois et à une amende de CHF 300.- pour infractions à la LStup. L'intéressé avait vendu trois paquets d'héroïne (1,4 gr au total) pour la somme de CHF 30.- et détenu divers comprimés (Dormicum, Ritrovil) et 1,3 gr d'héroïne pour sa consommation personnelle.

24) Par ordonnance pénale du 17 mai 2016, le MP a condamné M. A______ à une peine privative de liberté ferme de cent vingt jours et à une amende de CHF 300.- pour recel et infractions à la LStup, notamment pour avoir détenu 40,6 gr de cocaïne destinés à la vente.

25) Les 18 et 23 juin 2016, Mme C______ a déposé plainte contre son époux pour violences conjugales, voies de fait, menaces, lésions corporelles simples, injures et vol d'un téléphone portable.

Le 24 juin 2016, le Tribunal civil (ci-après : TC) a prononcé une ordonnance interdisant à M. A______ d'approcher Mme C______, le domicile conjugal à moins de 100 m, ainsi que de prendre contact avec elle par quelque moyen que ce soit.

26) Le 18 juillet 2016, Mme C______, sous la plume de son conseil, a informé l'OCPM qu'elle était séparée de son époux depuis le 9 juin 2016.

27) Par jugement du 27 septembre 2016, le TC a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué la garde exclusive des enfants à Mme C______ et a suspendu les relations personnelles entre les enfants et leur père, tout en maintenant l'autorité parentale conjointe.

28) Le 8 décembre 2017, Mme C______ a informé le TC avoir repris la vie commune avec son époux, ce qui a rendu caduques les mesures ordonnées le 27 septembre 2016.

29) Le 26 janvier 2018, M. A______ a été arrêté pour menaces et violences contre les fonctionnaires, infractions à la LStup et dommages à la propriété.

Interrogée par téléphone par la police, Mme C______ a précisé que M. A______ avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement de sa famille jusqu'en novembre 2017. Depuis, ils vivaient ensemble de manière aléatoire, selon l'état de l'intéressé. Il lui arrivait de dormir à l'Armée du Salut ou chez des amis.

30) Le 27 mars 2018, l'OCPM a fait part de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de M. A______, alors en détention préventive, dans le cadre du regroupement familial avec son épouse.

Compte tenu de ses condamnations, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de son épouse et de ses enfants, ce d'autant qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il participât à leur entretien ni qu'il entretînt des liens privilégiés avec eux. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.

31) Selon l'extrait du 28 mars 2018, M. A______ faisait l'objet de poursuites pour un montant de CHF 25'673.- et d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 6'013.20, le créancier principal étant l'assurance-maladie.

32) Par courrier du 3 avril 2018, M. A______ a relevé que la « décision » de l'OCMP était très sévère et injuste. Il était certes lui-même « choqué » par les actes qu'il avait commis et les regrettait, mais son comportement était lié à sa dépendance aux médicaments. Il avait pris conscience de la gravité de ses actes durant son incarcération et souhaitait devenir une personne honnête et responsable. Il projetait, à sa sortie de prison, de trouver un emploi afin de subvenir aux besoins de sa famille, de s'investir dans l'éducation de ses enfants et de prendre des mesures afin de soigner sa dépendance. Il sollicitait l'octroi de l'autorisation de séjour requise à titre de « dernière chance ».

33) Selon l'attestation établie le 4 avril 2018, le couple de M. A______ et Mme C______ était au bénéfice de prestations financières de l'hospice depuis le 1er octobre 2012. Il avait ainsi perçu : CHF 57'420.35 en 2014 ; CHF 54'608.80 en 2015 ; CHF 55'116.15 en 2016 ; CHF 50'214.30 en 2017 et CHF 12'745.75 en 2018.

34) Le 27 avril 2018, Mme C______ a répondu à des questions de l'OCPM. Elle n'envisageait pas de divorcer, son époux réintégrerait le domicile conjugal à sa sortie de prison. Ella avait retiré sa plainte pénale à l'encontre de M. A______ et lui avait pardonné. Sa relation avec ses enfants avait toujours été « bonne et parfaite » et il était à « l'écoute de leurs besoins » chaque fois qu'il réalisait des revenus.

35) Le 2 mai 2018, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a informé l'OCPM que M. A______ n'avait plus « accès » à ses enfants depuis plusieurs années, notamment depuis la restriction de ses droits de visite en 2016. En outre, le dossier était classé depuis le 18 avril 2018.

36) Par jugement du 19 juin 2018, le Tribunal de police a condamné M. A______ à quatorze mois de peine privative de liberté ferme, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à CHF 10.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, délit à la LStup et consommation de stupéfiants.

Il a été incarcéré du 26 janvier au 9 novembre 2018 en raison de ces faits.

37) Le 12 février 2019, M. A______ a à nouveau été arrêté par la police pour infraction à la LStup (vente de Dormicum). Il a été libéré le lendemain.

38) Le 16 mars 2019, M. A______ a été arrêté par la police et prévenu de tentative de meurtre (il aurait tenté de poignarder un policier à l'aide d'un tesson de verre pointu), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, lésions corporelles simples, injure, dommages à la propriété et trafic de stupéfiants.

Il a été écroué à la prison de Champ-Dollon le lendemain et une procédure pénale a été ouverte à son encontre (P/3______/2019).

39) Le 27 juin 2019, un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu dans le cadre de cette procédure pénale.

M. A______ présentait une toxicodépendance importante au moment des faits. Il existait un risque de commettre à nouveau des infractions du même genre et un risque moyen à élevé de commettre des infractions contre la vie ou l'intégrité d'autrui et contre les biens. Une prise en charge intégrée, avec contrôles biologiques réguliers réalisés par une équipe spécialisée en addictologie pourrait diminuer le risque de récidive. Les soins devaient être obligatoires (ambivalence de l'expertisé quant à son adhésion aux soins) et réguliers, sur une durée d'au moins trois ans, avant d'obtenir une potentielle diminution du risque de récidive.

40) Le 19 juillet 2019, Mme C______ a informé l'OCPM qu'elle avait fait ménage commun avec son époux jusqu'à son incarcération, qu'ils reprendraient la vie commune lorsque celui-ci sortirait de prison et qu'elle n'avait pas l'intention de divorcer. En outre, la relation de M. A______ avec les enfants était très bonne et il leur manquait beaucoup.

41) Le 16 août 2019, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de lui refuser une autorisation de séjour, dès lors qu'il réalisait plusieurs motifs de révocation : il avait été condamné à neuf reprises depuis 2007 ; il avait fait l'objet d'une peine privative de liberté de longue durée le 19 juin 2018 ; au 27 juillet 2019 son foyer avait perçu plus de CHF 337'000.- de l'aide sociale à laquelle il émargeait depuis octobre 2012.

Sous l'angle de la proportionnalité, l'intérêt public à l'éloignement d'un délinquant multirécidiviste, tel que lui, l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa famille. Par ailleurs, dans la mesure où il n'entretenait pas une relation étroite et effective - d'un point de vue affectif et économique - avec son épouse et ses enfants, notamment du fait de son incarcération, il ne pouvait invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale. Même à admettre qu'il puisse s'en prévaloir, une éventuelle atteinte à ce droit était nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention d'infractions pénales.

Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu par écrit.

42) Le 27 septembre 2019, M. A______ a contesté la position de l'OCPM. Il avait certes fait l'objet de condamnations mais ses actes, bien que répréhensibles, ne relevaient pas de la « violence criminelle » et n'avaient pas porté atteinte à l'intégrité sexuelle. Quant à la procédure pénale en cours, les faits reprochés étaient contestés et il n'avait pas encore fait l'objet d'une condamnation. Les infractions à la LStup concernaient sa propre consommation et non pas un trafic. D'ailleurs, ses antécédents judiciaires étaient liés à sa dépendance qui, après avoir été traitée, diminuerait, voire supprimerait, le risque de récidive. Compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière et de la nature des infractions commises, il y avait lieu de relativiser la menace qu'il représentait pour l'ordre et la sécurité publics. Par ailleurs, l'OCPM avait retenu à tort qu'il n'entretenait pas une relation étroite et effective avec ses enfants et son épouse. L'OCPM avait d'ailleurs indiqué à tort que E______ était un garçon alors que c'était une fille, ce qui démontrait qu'il n'avait pas une « vision adéquate » du dossier sous l'angle familial. Un complément d'enquête était ainsi nécessaire. Malgré les tensions au sein de leur couple, ils avaient repris la vie commune. Son épouse s'était rendue à plusieurs reprises à Champ-Dollon afin de lui apporter de la nourriture, de lui verser de l'argent et de lui transmettre les pensées et les attentions des enfants. Compte tenu de la vie qu'elle menait en Suisse, où les enfants étaient nés, et de l'absence de lien avec l'Algérie, il était exclu que son épouse l'y accompagne en cas de renvoi, ce qui reviendrait à priver les enfants de leur père. Dans ces circonstances, son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa famille l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement. Il sollicitait la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours, l'audition de son épouse et demandait à ce que son dossier soit préavisé favorablement auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

M. A______ a notamment produit une lettre que son épouse lui avait envoyée le 17 septembre 2019 et deux dessins faits par ses enfants.

43) Par décision du 7 octobre 2019, l'OCPM a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de M. A______.

Les faits tels qu'ils ressortaient du dossier paraissaient clairs, si bien qu'une audition n'était pas nécessaire. Concernant la faute de plume dans la lettre d'intention qui mentionnait, par erreur, que E______ était un garçon et non une fille, cela n'avait d'incidence ni sur le traitement du dossier ni sur la décision.

Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial n'étaient pas remplies, dès lors que la famille émargeait à l'aide sociale pour un montant supérieur à CHF 300'000.- et que M. A______ - qui était détenu - ne faisait pas ménage commun avec son épouse.

S'agissant de l'existence des motifs de révocation, l'OCPM reprenait en substance les arguments développés dans sa lettre d'intention du 16 août 2019 précisant que l'intéressé faisait également l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de plusieurs milliers de francs. L'intérêt public à l'éloignement d'un délinquant tel que M. A______ prévalait sur son éventuel intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Il avait en effet fait l'objet de multiples condamnations en raison d'infractions commises en grand nombre et s'étendant sur une période de plus de dix ans. Ces nombreuses et récurrentes condamnations pénales dénotaient de son incapacité à se conformer au droit en vigueur. Son mariage avec Mme C______ et la naissance de deux enfants n'avaient pas mis un terme à ces comportements délictueux.

N'entretenant pas une relation étroite et effective du point de vue affectif et économique avec ses enfants et son épouse, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Le courrier de son épouse du 17 septembre 2019 et les dessins faits par les enfants ne permettaient pas de renverser cette conclusion.

Même s'il pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer, dans la mesure où il représentait une menace grave pour la sécurité publique.

Les conditions de refus d'une autorisation de séjour étant d'ores et déjà réalisées, il n'était pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale en cours à son encontre pour infraction à la LStup, tentative de meurtre et lésions corporelles simples.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

44) Par acte du 7 novembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision concluant, préalablement, à la suspension de la procédure, jusqu'à droit connu définitivement dans la procédure pénale P/3______/2019, ainsi qu'à l'audition de son épouse. Principalement, la décision attaquée devait être annulée et une autorisation de séjour au titre de regroupement familial devait lui être accordée.

Contrairement à ce qu'avait retenu l'OCPM, il entretenait une relation affective étroite avec son épouse et ses enfants, comme en attestaient les photographies produites. Mme C______ demeurait très présente et impliquée à ses côtés, malgré son incarcération. Ses condamnations pénales étaient liées à sa dépendance aux stupéfiants. Par ailleurs, les lettres de soutien et de recommandation annexées à son recours attestaient du fait qu'il était très apprécié et intégré au sein de son quartier.

L'OCPM avait également violé son droit d'être entendu en refusant d'entendre son épouse à propos de leurs relations familiales et affectives et l'erreur relative au sexe de sa fille E______ démontrait la méconnaissance que l'autorité intimée avait de leur situation familiale.

La décision litigieuse violait le principe de la proportionnalité au vu de la nature des infractions commises. De plus son droit au respect de sa vie privée et familiale n'était pas respecté. Son renvoi reviendrait à priver ses enfants de leur père. Il n'était en effet pas envisageable pour son épouse, qui avait quitté l'Algérie pour des raisons géopolitiques et des considérations liées à la condition de la femme, de s'installer en Algérie avec les enfants. En outre, ces derniers étaient nés en Suisse et étaient complètement étrangers à l'Algérie. Son intérêt privé à demeurer en Suisse devait prévaloir sur l'intérêt public à son éloignement. À cet égard, l'absence d'effet dissuasif de ses précédentes condamnations devait être mis en lien avec son problème d'addiction, étant relevé que les mesures thérapeutiques qui seraient mises en place dans le cadre de la procédure pénale en cours seraient de nature à prévenir le risque de récidive.

M. A______ a produit diverses pièces relatives à ses allégations, notamment des photographies de lui avec sa famille, des lettres de son épouse, des dessins faits par ses enfants, des justificatifs de versements effectués par son épouse, sur son compte à Champ-Dollon, ainsi que des lettres de soutien et de recommandation.

45) Le 22 novembre 2019, l'OCPM a indiqué qu'il s'opposait à la requête de suspension de l'instruction du recours.

46) Le 8 janvier 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours pour les motifs qui ressortent de sa décision du 7 octobre 2019.

47) Invité à répliquer, M. A______ ne s'est pas manifesté.

48) Par jugement du 28 avril 2020, le TAPI a rejeté le recours.

Dans la mesure où les conditions du refus d'octroi de l'autorisation de séjour requise étaient réalisées en l'état, il n'était pas nécessaire de suspendre la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/3______/2019.

Avant de rendre la décision litigieuse, l'OCPM avait fait part à M. A______, par courriers des 27 mars 2018 et 16 août 2019, de son intention de refuser de faire droit à sa demande d'autorisation de séjour et des raisons qui avaient motivé ce refus, et l'intéressé avait exercé son droit d'être entendu, en dernier lieu le 27 septembre 2019, sous la plume de son conseil. L'OCPM avait également interpellé à plusieurs reprises son épouse qui s'était notamment exprimée sur leurs relations familiales, le 26 janvier 2018 par téléphone et les 27 avril 2018 et 19 juillet 2019 par courrier. Le grief de violation du droit d'être entendu était ainsi infondé.

M. A______ avait été condamné, par jugement du 19 juin 2018, à quatorze mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, délit perpétré dans le cadre de la LStup et consommation de stupéfiants. Le motif de révocation prévu par la loi, relatif à la peine de longue durée, était ainsi incontestablement réalisé.

Par ailleurs, en plus de cette condamnation, l'intéressé avait fait l'objet de huit autres condamnations pénales entre 2007 et 2016, dont deux peines privatives de liberté de huit mois et une peine privative de liberté de deux mois, ainsi qu'à des peines pécuniaires de trois cent trente jours-amende au total, notamment pour dommages à la propriété, violation de domicile, recel, vol, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la loi fédérale sur les armes, infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers, infractions à la LStup et empêchement d'accomplir un acte officiel. Il existait ainsi manifestement un motif de révocation au sens de la loi par rapport à l'atteinte grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics.

En outre, M. A______ et sa famille émargeaient à l'assistance publique depuis le 1er octobre 2012, soit depuis plus de sept ans. Au 28 septembre 2019, l'hospice leur avait versé des prestations financières pour un montant supérieur à CHF 340'000.-, ce que l'intéressé n'avait pas contesté, étant précisé que ce montant avait très probablement encore augmenté par la suite. Le motif de révocation relatif à la dépendance à l'aide sociale était aussi réalisé.

Dans la mesure où M. A______ cumulait trois motifs de révocation, l'existence d'un intérêt public à son éloignement était incontestable. Sous l'angle de son intérêt privé, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration socio-professionnelle en Suisse. Il n'avait travaillé que quelque temps en qualité de manoeuvre en 2013 et douze mois entre 2014 et 2015 auprès de F______, en tant que chiffonnier, dans le cadre d'une activité d'insertion. En tout état, il n'était jamais parvenu à s'affranchir de l'aide sociale, ni à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de près de CHF 32'000.- au 28 mars 2018, et son foyer émargeait depuis octobre 2012 à l'hospice qui lui avait versé environ CHF 340'000.- au 28 septembre 2019. M. A______ ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable, loin s'en fallait, au vu de ses neuf condamnations pénales entre 2007 et 2018, étant rappelé qu'il avait, à nouveau, été incarcéré en mars 2019 pour des faits graves, procédure qui était en cours. L'intéressé avait notamment été condamné pour lésions corporelles simples et à plusieurs reprises pour des infractions à la LStup (consommation et vente). Il avait ainsi lésé ou compromis des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle et psychique d'une personne et la santé publique. À l'instar du Tribunal fédéral, il y avait lieu de se montrer particulièrement sévère à l'égard de tels comportements. Cette position de principe pouvait toutefois être légèrement atténuée dans le cas d'espèce, dès lors que la commission des infractions était dans une certaine mesure en relation avec sa toxicomanie.

Sur le plan de l'intégration socio-culturelle, aucun élément démontrant qu'il se soit investi d'une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise ne figurait au dossier. Il s'était certainement constitué un réseau d'amis et de connaissances, comme cela ressortait des lettres de recommandation versées à la procédure, mais ces rapports ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée équivalente. À cet égard, les années passées en Suisse en détention ou dans l'illégalité n'étaient pas déterminantes dans la pesée des intérêts, étant relevé que M. A______ ne séjournait légalement en Suisse que depuis le 15 mars 2014, date de son mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, soit depuis six ans, dont la moitié passée en détention.

Par ailleurs, M. A______ était né en Algérie où il avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, soit les années primordiales pour l'intégration socio-culturelle. Il avait également conservé des attaches dans son pays d'origine où vivaient, à tout le moins sa soeur, l'un de ses frères et son fils, né d'un premier mariage, avec lequel il pourrait renouer. L'intéressé qui était encore relativement jeune et vraisemblablement en bonne santé, hormis son problème de dépendance qu'il lui serait loisible de traiter en Algérie, pourrait également reprendre et exercer son métier de mécanicien automobile. Ces éléments faciliteraient grandement sa réinsertion socio-professionnelle dans sa patrie, après une période d'adaptation, étant souligné qu'il ne bénéficiait de toute façon pas d'une situation personnelle et socio-professionnelle stable en Suisse. Au demeurant, il n'avait ni démontré, ni même soutenu qu'un retour en Algérie lui poserait des problèmes insurmontables pour s'y réintégrer.

Sur le plan familial, il n'était pas nécessaire de savoir si M. A______ entretenait une relation étroite et effective avec son épouse et ses enfants, car même à admettre que tel serait le cas, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale était justifiée conformément à l'art. 8 § 2 CEDH.

En effet, ni l'intérêt de son épouse à vivre à ses côtés, ni l'intérêt de ses enfants à grandir en jouissant d'un contact étroit avec leur père au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107) ne suffirait à contrebalancer l'intérêt public manifeste à l'éloignement de M. A______ de Suisse qui réalisait trois motifs de révocation. Même si les enfants perdaient la possibilité de maintenir une certaine relation avec leur père en Suisse, il n'en demeurait pas moins que cette relation pouvait être maintenue en cas de renvoi de l'intéressé en Algérie, compte tenu de la distance raisonnable qui séparait ce pays de la Suisse et des moyens de communication actuels. De plus, la présence de l'intéressé auprès de ses enfants n'avait pas été continue depuis leurs naissances en mai 2013 et en avril 2015. L'intéressé avait en effet été incarcéré à plusieurs reprises et il s'était séparé de son épouse durant six mois environ entre 2016 et 2017, période au cours de laquelle il avait également fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une restriction des droits de visite sur ses enfants. En outre, interrogée par l'OCPM le 28 janvier 2018, son épouse avait déclaré qu'ils ne vivaient ensemble que de façon aléatoire, en fonction de l'état de son époux, qui dormait parfois chez des amis ou à l'Armée du Salut. Ni son mariage, ni la naissance de ses enfants ne l'avaient dissuadé de commettre les délits reprochés. Il avait ainsi fait passer l'intérêt de sa famille au second plan, ce qui ne pouvait être ignoré dans la pesée des intérêts. En tout état, selon les observations de l'OCPM du 8 janvier 2020, toute la famille, qui était également algérienne, était susceptible de faire l'objet d'une mesure de renvoi, en raison de sa dépendance continue à l'assistance publique depuis octobre 2012.

L'intérêt public à l'éloignement de M. A______ devait l'emporter sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Le motif de refus d'octroi de l'autorisation de séjour sollicité par M. A______ reposait sur sa condamnation à une peine privative de longue durée, la multiplication de ses condamnations et sur sa dépendance à l'assistance sociale. Partant, le refus de l'OCPM, n'était pas fondé « uniquement » sur les infractions commises par l'intéressé, pour lesquelles le juge pénal avait déjà prononcé une peine. L'exception de l'art. 62 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) ne trouvait dès lors pas d'application.

Enfin, M. A______ étant dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, son renvoi avait été prononcé à juste titre. Pour le surplus, il n'apparaissait pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, qu'elle serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

49) Par jugement du 28 avril 2020, dans le cadre de la procédure P/3______/2019, le Tribunal correctionnel a condamné M. A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de dix-huit mois, incluant la peine révoquée relative au solde de peine accordé le 2 novembre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans le cadre de la libération conditionnelle, à une peine-pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- l'unité, à une amende de CHF 200.-, à un traitement ambulatoire et à une expulsion de Suisse pendant trois ans (art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), pour infractions à la LStup, violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires, lésions corporelles simples, injure et séjour illégal. M. A______ avait été en revanche acquitté des autres infractions qui lui étaient reprochées dont celle de tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, plus subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, ainsi que de dommages à la propriété.

50) Par acte du 28 mai 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui soit accordée.

En préambule, l'intéressé a indiqué que son épouse était décédée le ______ (recte : 7) ______ 2020. Les enfants, qui s'étaient rendus en Algérie pour l'enterrement, étaient bloqués dans ce pays au vu de la situation sanitaire liée à la Covid-19. La soeur de Mme C______ s'occupait d'eux.

Dans la mesure oùle TAPI n'avait pas suspendu la procédure, il n'avait pas pris en considération des faits pertinents, tels que le jugement du Tribunal correctionnel l'acquittant des faits les plus graves. Ce jugement confirmait que sa récidive et les nouvelles infractions étaient en lien avec sa dépendance aux stupéfiants et qu'il n'était pas un individu violent et dangereux. Le jugement du TAPI reposait ainsi sur un état de fait inexact car incomplet.

Le TAPI n'avait de plus pas pu prendre en considération le décès de son épouse (intervenu le 7 mars 2020) dans l'examen de ses relations avec ses enfants.

La seule existence d'antécédents pénaux ne permettait pas de conclure automatiquement à une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il convenait d'apprécier ce risque en fonction de l'ensemble des circonstances. Or, ses actes délictueux n'avaient jamais révélé de violence criminelle ou d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Ses précédentes condamnations concernaient des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers et à la LStup. Il s'agissait par ailleurs d'infractions liées à sa propre consommation et non pas en qualité de trafiquant mû par l'appât du gain.

Se prévalant de deux jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le TAPI avait omis d'examiner la question des relations entretenues par M. A______ avec sa famille. En outre, la famille A______ avait toujours vécu en Suisse et s'était constituée une vie que l'Algérie ne pouvait pas lui offrir. Les enfants du couple, nés et élevés en Suisse, étaient complètement étrangers à l'Algérie, de sorte qu'ils ne pourraient en aucun cas être contraints à s'y installer. Malgré les condamnations de M. A______, les circonstances actuelles, en particulier sa situation familiale, soit les forts liens qui l'unissaient à ses enfants, orphelins de mère, avaient pour conséquence que son intérêt privé à pouvoir continuer de vivre avec les siens en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. En outre, au vu du jeune âge des enfants, il convenait d'attribuer un poids prépondérant à sa situation familiale et aux répercussions négatives qu'aurait son renvoi sur leur vie. Cela était d'autant plus vrai au vu du décès inattendu et brutal de son épouse qui laissait les enfants du couple désespérément nécessiteux de la présence de leur seul parent à leurs côtés.

51) Le 29 juin 2020, M. A______ a remis, sur demande de la chambre administrative, le certificat de décès de feu son épouse. En outre, il a informé la chambre administrative que le MP avait formulé une annonce d'appel contre le jugement du Tribunal correctionnel du 28 avril 2020.

52) Le même jour, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Trois motifs de révocation s'opposaient à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial en faveur de M. A______. Il avait été condamné à une peine de longue durée et avait de manière continue attenté à l'ordre public. Enfin, le couple émargeait à l'aide sociale.

Compte tenu du décès de Mme C______, les conditions de séjour de l'intéressé devaient être examinées sous l'angle de l'art. 50 LEI.

En sus des condamnations déjà prononcées à son encontre entre 2007 et 2018, il avait été reconnu coupable d'infractions à la LStup, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de lésions corporelles simples, d'injure et de séjour illégal, et condamné par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté d'ensemble de dix-huit mois, sous déduction de quatre cent onze jour de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de dix jours-amende.

Il n'était pas allégué que l'expulsion pénale relative au jugement du Tribunal correctionnel du 28 avril 2020 ne pourrait pas être exécutée sur le long terme, de sorte que la décision de l'OCPM ne pouvait être que confirmée.

53) Le 11 août 2020, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. A______ a précisé être en détention depuis le 16 mars 2019 et penser sortir au mois d'octobre 2020. Son épouse était décédée en mars 2020 d'une crise cardiaque. Elle lui avait rendu visite en prison environ deux fois par mois. Il lui avait demandé de ne pas venir avec les enfants.

Les enfants avaient été confiés à la soeur de Mme C______. Ils étaient revenus à Genève et vivaient avec sa belle-soeur. Pour le moment, elle était d'accord de les garder et avait introduit une procédure au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) pour obtenir leur garde.

Sa mère, sa soeur et l'un de ses trois frères vivaient en Algérie. Ses deux autres frères vivaient à Genève et à Berne. Ses enfants étaient titulaires d'un permis d'établissement (permis C).

Il confirmait qu'il y avait eu des problèmes à la maison entre 2016 et 2017 et qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par la suite, ils s'étaient retrouvés et il était rentré au domicile familial jusqu'à son incarcération.

Il avait eu sa fille au téléphone qui lui avait dit qu'il lui manquait. Il avait beaucoup de beaux souvenirs avec ses enfants.

Il était disposé à se soigner pour que ses ennuis judiciaires cessent et comprenait qu'il ne donnait pas un très bon exemple à ses enfants. Sa priorité était de s'occuper de ses enfants.

b. Le conseil de M. A______ a confirmé qu'une procédure avait été ouverte par-devant le TPAE par la belle-soeur de M. A______ pour obtenir la garde des enfants. Le TPAE avait statué sur mesures superprovisionnelles le 4 juin 2020 et sur mesures provisionnelles le 22 juin 2020 instaurant une curatelle de représentation et pris acte du placement provisoire des mineurs chez la soeur de Mme C______. Son mandant ne s'opposait pas à ce que les droits parentaux soient attribués à sa belle-soeur. M. A______ souhaitait uniquement conserver des relations stables avec ses enfants.

M. A______ faisait l'objet d'une expulsion facultative et il avait fait appel du jugement du Tribunal correctionnel du 28 avril 2020 mais uniquement sur la problématique de l'expulsion.

c. Le conseil de M. A______ a remis un échange d'écritures entre la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) et le TPAE, ainsi que des documents relatifs à la procédure par-devant le TPAE.

Il ressort d'un courrier du TPAE à la CPAR du 5 août 2020 que, par jugement du 27 septembre 2016, le Tribunal de première instance avait attribué à feu Mme C______ la garde exclusive des enfants et suspendu les relations personnelles entre les mineurs et leur père, tout en maintenant l'autorité parentale conjointe. La suspension du droit de visite se justifiait « compte tenu du risque concret d'exposer à nouveau les enfants à un climat néfaste à leur développement, au vu de la problématique en l'état non résolue d'addiction aux stupéfiants de leur père, des violences occasionnées par celui-ci à son épouse et de sa détention actuelle ». Le juge matrimonial avait également considéré que l'intérêt des enfants, qui étaient « encore très jeunes et déjà atteints dans leur santé », commandait de suspendre tout droit de visite « tant que la situation médicale, juridique et personnelle de leur père n'était pas stabilisée ».

Il était difficile de prévoir les mesures qui seraient prononcées, voire s'il conviendrait d'envisager une reprise des relations avec leur père. Entre-temps les enfants avaient été confiés à leur tante maternelle.

54) Par arrêt du 2 septembre 2020 (AARP/1______/2020), dans le cadre de la procédure P/3______/2019, la CPAR a admis partiellement l'appel du MP et annulé le jugement du Tribunal correctionnel du 28 avril 2020.

Statuant à nouveau, elle a condamné M. A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, incluant la peine révoquée relative au solde peine accordé le 2 novembre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans le cadre de la libération conditionnelle, à une peine-pécuniaire de dix jours-amende à CHF 10.- l'unité, à une amende de CHF 200.-, à un traitement ambulatoire et à une expulsion de Suisse pendant sept ans (art. 66a CP) pour tentative de lésions corporelles graves, violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, injure, infractions à la LStup et séjour illégal.

55) Le 9 septembre 2020, l'OCPM a relevé que la CPAR avait confirmé l'expulsion obligatoire de Suisse (et non de l'espace Schengen) de M. A______ pour une durée de sept ans.

En cas de condamnation à une expulsion pénale obligatoire, l'autorisation de séjour s'éteignait lors de l'entrée en force de l'expulsion pénale.

56) Le 14 septembre 2020, M. A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de recours à l'encontre de l'AARP/1______/2020 précité, subsidiairement que le recours qui serait déposé auprès du Tribunal fédéral puisse être versé à la procédure avant qu'elle soit gardée à juger.

Dans le cadre de la problématique relative à l'expulsion, la CPAR retenait, à tort, que la séparation avec ses enfants ne serait pas insurmontable compte tenu des moyens de communications modernes, de sorte que l'exercice des relations personnelles pourrait se poursuivre. Il était également faux d'avancer que les enfants ne lui avaient jamais rendu visite en prison à sa demande, semblant ainsi s'accommoder de relations à distance. Un tel raisonnement ne tenait pas compte du fait que les enfants étaient nés en Suisse et y avaient toujours vécu. Il faisait en outre abstraction des démarches entreprises par sa belle-soeur pour les recueillir et les élever. En outre, c'était dans l'intérêt des enfants de ne pas avoir à subir le milieu carcéral. M. A______, en accord avec feu Mme C______, lui avait demandé de ne pas les amener le voir en prison.

Un tel procédé n'empêchait pas feu Mme C______ de le tenir informé des nouvelles les concernant et de lui transmettre leurs dessins et inversement de transmettre aux enfants ses lettres afin de préserver leurs liens.

Par ailleurs, la CPAR retenait une absence d'intégration sociale et professionnelle alors qu'elle n'avait pas entendu les proches de M. A______ ni pris en considération les pièces produites dans le cadre de la présente procédure.

Enfin, la CPAR n'avait accordé aucun poids à la mesure ordonnée par le Tribunal correctionnel qui permettrait pourtant de limiter le risque de récidive et d'envisager une activité professionnelle.

57) Sur ce, la cause a été gardée à juger le 18 septembre 2020, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure du recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'AARP/1______/2020 précité.

a. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

b. L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/2______/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondée sur l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b).

c. En l'occurrence, l'issue de la procédure pénale P/3______/2019 est sans incidence sur la présente procédure compte tenu, notamment, du passé pénal du recourant, comme il sera expliqué ci-après.

C'est également pour ce motif qu'il n'est pas nécessaire de verser à la procédure le recours déposé à l'encontre de l'AARP/1______/2020 précité. En tout état de cause, les motifs du recours ressortent de les ultimes déterminations du recourant du 14 septembre 2020.

Dès lors, la demande de suspension de la procédure sera rejetée.

3) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

b. En l'espèce, s'agissant du grief relatif à la constatation inexacte des faits eu égard au jugement du Tribunal correctionnel du 28 avril 2020, comme vu supra cette procédure n'a pas une incidence particulière au vu des éléments qui seront développés ci-dessous.

Par ailleurs, en vertu de l'effet dévolutif du recours, la chambre administrative dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 et 67 LPA). Elle prendra donc en compte le décès de l'épouse du recourant dans l'examen de la situation juridique du recourant eu égard aux prescriptions en matière de police des étrangers.

Le grief relatif à la constatation inexacte des faits pertinents sera écarté.

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été déposée le 6 février 2013, de sorte que c'est l'ancien droit, soit la LEI dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, qui s'applique.

5) Est litigieux le bien-fondé du refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de l'Algérie (ATA/823/2019 du 25 avril 2019 consid. 5).

7) a. Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui et de ne pas dépendre de l'aide sociale.

b. En l'occurrence, feu Mme C______, épouse du recourant, était titulaire d'une autorisation d'établissement, de sorte que l'art. 43 al. 1 LEI lui aurait été applicable.

Toutefois et compte tenu du décès de celle-ci, les dispositions relatives à la dissolution de la famille s'appliquent à la situation juridique actuelle du recourant (art. 50 LEI et ss).

8) a. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a).

b. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/1320/2019 du 3 septembre 2019 consid. 7c et les arrêts cités).

Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a OASA ; art. 4 let. a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205, teneur du 1er janvier 2014 [aOIE] ; modifiée le 15 août 2018), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 ; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5b).

c. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 précité consid. 2.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; ATA/231/2018 précité consid. 5c).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leur cause et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2 dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEI).

d. En l'occurrence, compte tenu des différentes périodes d'incarcération du recourant ainsi que des périodes de séparation d'avec feu son épouse, il n'est pas aisé de procéder au calcul des trois ans de vie commune. Toutefois et dans la mesure où cette condition est cumulative avec celle relative à l'intégration réussie, la chambre administrative se limitera à examiner cette seconde condition.

e. Le recourant vit en Suisse depuis à tout le moins novembre 2011, année où il semble être revenu illégalement après que sa demande d'asile formulée dans le canton de Zurich a été rejetée.

Mis à part un emploi auprès de D______, en qualité de manoeuvre, en 2013 et un emploi chez F______ entre 2014 et 2015 en qualité de chiffonnier, dans le cadre d'une activité d'insertion, le recourant n'a démontré aucune volonté de rester actif professionnellement et de participer à la vie économique.

Il n'a de plus pas réussi à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille dans la mesure où il a recouru à l'aide sociale durant de longues périodes. En effet, l'hospice a indiqué qu'il était au bénéfice de prestations financières dans le cadre du dossier de son épouse en tant que conjoint du 1er septembre 2013 au 31 mai 2015, du 11 décembre 2015 au 31 juillet 2016 et du 1er décembre 2017 au 28 février 2018. Quant au groupe familial, celui-ci a perçu plus de CHF 300'000.- depuis le 1er octobre 2012. Le recourant a également des dettes, puisqu'il fait l'objet de seize poursuites pour un montant de CHF 25'673.- et de huit actes de défaut de biens pour un montant de CHF 6'013.20.

Enfin et surtout, le parcours du recourant en Suisse est jalonné de multiples infractions en raison desquelles il a été condamné, dont certaines qui relèvent de biens juridiques importants tels que l'intégrité corporelle. Par exemple et notamment, le 19 juin 2018, le Tribunal de police l'a condamné à quatorze mois fermes de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, délit perpétré dans le cadre de la LStup et consommation de stupéfiants.

Dans ces circonstances, le recourant ne remplit pas la condition d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

9) a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

b. Selon la jurisprudence, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne permette de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 3.2 ; Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2018 du 19 juin 2018 consid. 2.1 ; Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 472-473 n. 26 à 29).

Dans le cas du décès du conjoint titulaire d'une autorisation d'établissement, cette jurisprudence est applicable (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 6.15.3.3 [ci-après : directives SEM]).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

d. S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

e. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle sont fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées).

f. Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 al. 1 et 63 LEI.

Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b).

Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (arrêt du Tribunal fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).

Le refus de l'autorisation ne se justifie par ailleurs que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEI ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 II 110 consid. 4.2). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1 ; ATA/1362/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5b).

g. En l'espèce et outre les éléments déjà évoqués plus haut relatifs à son absence d'intégration, le recourant souffre d'une dépendance aux stupéfiants selon un rapport d'expertise du 27 juin 2019 figurant au dossier. Les dernières infractions pour lesquelles il a été poursuivi et incarcéré étaient en relation avec celle-ci. Toutefois, il ressort également de cette expertise que le recourant avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. Il a ainsi été pour la plus grande part, responsable de ses actes. Au surplus, il avait déjà déclaré le 3 avril 2018 à l'OCPM avoir pris conscience de la gravité de ses actes passés et vouloir se soigner afin de cesser sa consommation, ce qu'il n'a pas fait au vu de sa dernière arrestation et de la procédure pénale P/3______/2019, sans compter que lors de sa libération conditionnelle ordonnée pour le 9 novembre 2018 il avait déjà été soumis à des règles de conduite visant à traiter ses problèmes d'addiction (notamment contrôles réguliers d'abstinence et suivi thérapeutique), sans résultat.

En outre et toujours dans l'expertise précitée, le recourant est qualifié d'ambivalent à propos de son adhésion aux soins, de sorte qu'il ne peut être exclu un risque de récidive moyen à élevé qu'il commette des infractions contre la vie ou l'intégrité d'autrui ainsi que des infractions contre le patrimoine.

Au vu de ces éléments, le recourant représente bien une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

La durée de son séjour en Suisse doit toutefois être relativisée puisque, de novembre 2011 jusqu'au 4 octobre 2013, il y a séjourné dans l'illégalité. Le recourant a en outre passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte dans son pays. Or, on ne saurait admettre que ces années ont été moins déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle que son séjour en Suisse. Il ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie, où il a grandi et vécu jusqu'à l'âge adulte. Son intégration est très mauvaise et les relations établies en Suisse ne sont pas d'une intensité telle que cela compromettrait son retour en Algérie, pays dans lequel il a des attaches familiales. Plusieurs membres importants de sa famille vivent encore dans ce pays, notamment sa mère, sa soeur et l'un de ses trois frères, et le retour du recourant dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes majeurs, dans la mesure où il y a vécu jusqu'à l'âge adulte et qu'il en connaît bien les us et coutumes.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les conditions qui permettraient de retenir des raisons personnelles majeures n'étant pas remplies.

Enfin, force est de constater que le recourant remplit de toute façon les conditions de l'art. 62 LEI permettant aux autorités de considérer que les droits prévus par l'art. 50 LEI sont éteints.

En particulier, comme déjà dit, il a été condamné le 19 juin 2018 à une peine privative de liberté de longue durée de quatorze mois, sans compter les peines privatives de liberté fermes de huit mois et de deux mois prononcées les 15 octobre 2015 et 2 mars 2016, ainsi qu'un total de trois cent trente jours-amende, et une autre peine privative de liberté de huit mois avec sursis du 16 janvier 2014. Il a également porté atteinte de manière répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse au vu de ses nombreuses condamnations, sans compter la dernière relative à la procédure pénale P/3______/2019 qui fait toutefois l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. En outre, le recourant émarge également à l'aide sociale depuis le 1er septembre 2013, de façon quasi continue, et il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale à sa sortie de prison, l'intéressé n'ayant jamais entrepris d'efforts particuliers pour s'affranchir de l'aide de l'hospice.

Le recourant réalise ainsi les motifs de révocation prévus à l'art. 62 al. 1 let. b, c et e LEI.

C'est également pour cette raison que le recourant ne peut pas bénéficier de la jurisprudence du Tribunal fédérale précitée (ATF 138 II 393) relative au décès du conjoint titulaire d'une autorisation d'établissement.

Les éléments à prendre en considération pour effectuer la pesée des intérêts dictée par la jurisprudence seront également analysés plus bas, dans le cadre de l'art. 8 CEDH, de sorte qu'il y sera renvoyé.

10) Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH.

a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1).

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1).

Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 2.2). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; ATF 134 II 25 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2011 du 16 juin 2011 ; ATA/633/2018 du 19 juin 2018 consid. 11a).

b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATA/633/2018 précité consid. 11b).

c. Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 20 avril 2015 consid. 4.2).

11) En l'espèce, le recourant a eu deux enfants avec feu son épouse, nés en 2013 et 2015. Outre le fait que le recourant a passé une bonne partie des dernières années en détention et qu'il est actuellement détenu, il ressort du dossier que les droits parentaux sur ceux-ci ont été restreints et pour certains attribués à la tante des enfants.

Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir une relation étroite et effective entre le recourant et ses enfants, au sens de l'art. 8 § 1 CEDH.

Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où la relation serait étroite et effective, l'intérêt privé du recourant - et de ceux des enfants - à ce qu'il demeure en Suisse devrait céder le pas devant l'intérêt public à éloigner l'intéressé sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH, pour les motifs déjà exposés au consid. 9g relatifs à la répétition de l'atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et au danger qu'il représente. Le recourant peut ainsi être contraint d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, même depuis l'Algérie. Il aura également la possibilité de poursuivre sa relation avec ses enfants par le biais de contacts téléphoniques ou par internet, moyennant des aménagements.

Quant au sort des enfants - qui ne fait toutefois pas l'objet de la présente procédure -, ils sont de nationalité algérienne et titulaires d'une autorisation d'établissement. Au vu de leur jeune âge, respectivement 7 ans et 5 ans, ils devraient être à même de s'intégrer en Algérie dans l'hypothèse où leur père retrouverait ses droits parentaux à sa sortie de prison et où ils devraient le suivre, ce qui n'est pas acquis puisque la belle-soeur du recourant et son mari ont engagé une procédure auprès du TPAE pour continuer à s'occuper d'eux à l'avenir.

Enfin, les jurisprudences européennes citées par le recourant ne lui sont d'aucun secours. L'arrêt de la CourEDH Udeh contre Suisse du 16 avril 2013, requête n° 12020/09, n'énonce aucun principe nouveau et sa portée a été fortement relativisée par le Tribunal fédéral (ATF 139 I 325 consid. 2.4 p. 327 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_959/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3 ; 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.3 ; ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 7). Quant à l'arrêt Emre contre Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04, sa situation ne saurait être comparée aux faits ayant fondé cet arrêt car la chambre de céans n'est pas en présence d'un étranger ayant passé toute son enfance en Suisse et dont les délits sont en partie des actes de délinquance juvénile.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, c'est sans excès ni abus du pouvoir d'appréciation que l'OCPM et le TAPI ont retenu, d'une part, que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant prévalait sur son intérêt privé et celui de sa famille à ce qu'il puisse demeurer sur le territoire helvétique, et, d'autre part, que l'art. 8 CEDH n'était pas violé.

12) a. Dans le cadre de la procédure pénale P/3______/2019 la question de l'expulsion pénale obligatoire est litigieuse.

b. Conformément à l'art. 62 al. 2 LEI, entré en vigueur le 1er octobre 2016, soit en même temps que les nouvelles dispositions relatives à l'expulsion pénale (art. 66a ss CP), est illicite toute révocation, a fortiori tout refus d'octroi d'une autorisation de séjour, fondée uniquement sur des infractions commises après le 1er octobre 2016, pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Il en va de même si la révocation, respectivement le refus est basé sur des infractions commises avant le 1er octobre 2016, mais que le juge pénal a entre-temps renoncé à prononcer l'expulsion, pour autant que celui-ci ait également tenu compte de toutes les infractions commises avant cette date dans son examen du cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 146 II 1 consid. 2.2). L'autorité compétente en matière de droit des étrangers conserve toutefois la compétence de révoquer ou refuser une autorisation sur le vu d'autres éléments non liés à l'infraction, tels que - par exemple - des faits jusqu'alors inconnus au moment du jugement ou qui sont survenus après coup, ou d'autres éléments ne relevant que de la législation sur les étrangers, auxquels ils peuvent encore se référer pour se prononcer sur le droit de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1 ; 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.1 ; ATA/707/2020 du 4 août 2020 consid. 16b ; FF 2013 5373 p. 5440).

c. En l'espèce et indépendamment de la confirmation de l'expulsion pénale obligatoire par le Tribunal fédéral, la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour n'apparaît pas illicite au sens de la loi et de la jurisprudence précitées.

En effet, la décision de refus se base sur sa situation dans son ensemble, notamment sur sa dépendance à l'aide sociale et sur sa situation financière obérée.

Le sort de l'expulsion pénale dont le recourant fait l'objet n'a donc pas d'incidence sur la décision attaquée.

13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après des années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant en Algérie, le recourant n'en alléguant d'ailleurs pas.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

14) Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, lequel plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Laurent Lehner, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.