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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3706/2018

ATA/707/2020 du 04.08.2020 sur JTAPI/504/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3706/2018-PE ATA/707/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Guillaume De Candolle, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2019 (JTAPI/504/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant du Brésil.

2) Il aurait quitté son pays d'origine en 2004, avec sa mère et sa soeur, pour rejoindre son père en Suisse, où il aurait séjourné illégalement jusqu'en février 2008.

3) Le 7 mai 2008, M. A______ a épousé, au Portugal, Madame B______, ressortissante portugaise, née le ______ 1991, qui était titulaire d'une autorisation d'établissement délivrée par les autorités vaudoises.

Une enfant, C______, née le ______ 2010, est issue de cette union.

4) En 2009, M. A______ a déposé une demande de séjour auprès des autorités vaudoises, afin de pouvoir s'installer en Suisse auprès de son épouse.

Faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES) prononcée en juillet 2008 par l'office fédéral des migrations (devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations, ci-après : SEM) et valable jusqu'au 13 juillet 2013, il a été invité à déposer une demande d'entrée et de séjour depuis l'étranger. Il a ainsi quitté la Suisse le 13 septembre 2009 et déposé une demande d'entrée et de séjour auprès de la représentation diplomatique suisse à Barcelone. Il serait revenu en Suisse le jour suivant le dépôt de cette demande.

Le 16 avril 2010, le SEM a levé l'IES précitée, de sorte que les autorités compétentes du canton de Vaud lui ont délivré une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 20 octobre 2014, au titre du regroupement familial. La date d'entrée en Suisse mentionnée sur le permis était le 21 octobre 2009.

5) Le 27 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés, attribué le domicile conjugal à Mme B______ et lui a également confié la garde de l'enfant.

6) Le 24 avril 2012, M. A______ a informé l'office cantonal de la population (devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations, ci-après : OCPM) qu'il s'était établi à Genève le jour même et qu'il était séparé de son épouse.

7) Au cours de l'été 2014, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son permis de séjour, au motif qu'il abusait de l'art. 3 annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne (ci-après : CE) et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP - RS 0.142.112.681), et lui a accordé un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.

8) Le 14 novembre 2014, par le biais de son conseil, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. À l'appui de ses allégations, il a produit une expertise psychiatrique détaillée le concernant, établie le 12 septembre 2014 par le Docteur D______ et le Professeur E______.

9) En octobre 2015, Mme B______ et sa fille ont quitté la Suisse pour le Portugal.

10) Le 2 février 2018, l'OCPM a informé l'intéressé de son intention de refuser sa demande de renouvellement de permis de séjour, notamment compte tenu de ses antécédents pénaux, et l'a invité à faire valoir son droit d'être entendu.

11) M. A______ s'est déterminé le 28 mars 2018.

12) M. A______ a occupé à de nombreuses reprises les forces de l'ordre et la justice pénale tant vaudoises que genevoises. Entre le 14 mai 2007 et le 3 août 2018, il a fait l'objet de quatorze condamnations pénales, allant de l'amende à des peines privatives de liberté, pour avoir commis des infractions notamment de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), vol, violation de domicile, dommage à la propriété, brigandage, voies de fait, lésions corporelles et injure, soit pour la plupart, des infractions en lien avec sa toxicomanie et la nécessité de la satisfaire.

D'autres procédures pénales dirigées contre lui étaient en outre en cours.

13) Par décision du 19 septembre 2018, l'OCPM a refusé de soumettre avec un préavis favorable au SEM le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 19 décembre 2018 pour quitter la Suisse, son renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible.

14) Le 19 octobre 2018, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur.

15) Le 17 décembre 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

16) Par jugement du 4 juin 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Sauf à commettre un abus de droit, M. A______ ne pouvait pas déduire un droit de séjour en Suisse fondé sur son mariage, dès lors que les époux s'étaient définitivement séparés au plus tard en avril 2012 et que leur divorce avait vraisemblablement été prononcé. De plus, Mme B______, qui n'était plus titulaire d'une autorisation d'établissement, avait quitté la Suisse avec sa fille à destination du Portugal en octobre 2015. Il ne pouvait ainsi plus se prévaloir de son union conjugale, qui avait duré moins de trois ans, pour obtenir un regroupement familial.

Par ailleurs, l'existence de raisons personnelles majeures pouvant permettre à M. A______ d'obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour n'était pas établie. Il se trouvait en Suisse depuis le 21 octobre 2009, après y avoir vécu au préalable illégalement de 2004 à février 2008. La durée de ce séjour, qui devait être qualifiée de longue, devait être relativisée et n'était pas déterminante, ce d'autant que, depuis le 20 octobre 2014, il demeurait en Suisse sur la base d'une tolérance de l'autorité. Bien qu'il eût passé toute son enfance et le début de son adolescence au Brésil, il ne pouvait pas être retenu que ces années avaient été moins déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle que son séjour en Suisse. Même si M. A______ avait connu des difficultés importantes dans sa jeunesse, celles-ci ne pouvaient pas l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie, dont il parlait la langue. Le fait d'être toxicomane ne faciliterait pas sa réinsertion dans son pays natal. Cette situation ne pouvait cependant pas avoir pour effet d'admettre automatiquement qu'une réintégration serait impossible, à moins de retenir que tout toxicomane devait demeurer en Suisse compte tenu de son addiction. Le Brésil devait disposer de programmes d'aide pour les toxicomanes. M. A______ pouvait bénéficier de l'appui économique de sa soeur, qui demeurait en Suisse.

M. A______ ne pouvait pas non plus être mis au bénéfice d'un permis de séjour pour cas de rigueur dès lors que séparé voire divorcé de son épouse, il demeurait exempté des mesures de limitation.

La décision attaquée ne compromettait pas le droit de M. A______ de se défendre dans le cadre des procédures pénales actuellement dirigées contre lui. Même absent de Suisse, il pouvait communiquer librement avec son avocat, lequel pouvait également lui faire parvenir toutes pièces utiles de son dossier et le tenir informé de l'avancement de la procédure, ainsi que la tenue d'éventuelles audiences, au cours desquelles il pouvait le représenter. M. A______ ne pouvait pas non plus solliciter une autorisation de courte durée en se fondant sur les procédures pénales en cours.

Le traitement ambulatoire de M. A______, qui ne disposait pas de moyens financiers, ne justifiait pas la délivrance d'une autorisation de séjour.

Même à admettre l'existence de motifs permettant à M. A______ d'obtenir une autorisation de séjour, celle-ci ne pouvait pas lui être délivrée compte tenu de l'existence d'un motif de révocation. Il n'avait en effet cessé de porter atteinte à l'ordre public depuis la moitié de l'année 2013, faisait encore l'objet de procédures pénales et avait fait l'objet de nombreuses condamnations. Le risque de récidive devait être qualifié d'élevé. L'intérêt public à son éloignement primait ainsi son intérêt privé à demeurer en Suisse, pays dans lequel il ne pouvait faire valoir que sa relation avec sa soeur, étant précisé que M. A______ ne se trouvait pas dans un état de dépendance particulier à l'égard de celle-ci.

Enfin, l'intérêt public à l'éloignement de M. A______ était indéniable compte tenu de ses multiples condamnations et le risque de récidive, lié à son état de toxicomane, était important. Eu égard à son comportement de récidiviste et à l'absence manifeste d'amendement, il était clair qu'il n'avait pas voulu s'adapter à l'ordre juridique suisse. Ses antécédents conduisaient à retenir que, quand bien même l'exécution de son renvoi serait inexigible, le TAPI pouvait renoncer à examiner cette question. L'exécution du renvoi de M. A______ respectait le principe de la proportionnalité, vu la gravité des faits et les circonstances personnelles propres à l'intéressé.

17) Par acte du 8 juillet 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation ainsi qu'à celle de la décision de renvoi de Suisse, et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui octroyer un permis de séjour. Il sollicitait préalablement l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

Depuis le début de la présente procédure, il était incarcéré et donc sevré. En l'absence de son père, il avait été confronté dès sa jeune adolescence au Brésil à la dureté de la rue, notamment à la drogue, aux armes et à la prostitution ; sa première consommation de crack remontait aux alentours de ses douze ans et il avait été confronté à des événements traumatisants. Il n'était jamais retourné dans son pays d'origine depuis 2004, lorsque sa mère, craignant pour la vie de son fils de seize ans, avait décidé de le faire venir en Suisse. Depuis lors en Suisse, ses problèmes de drogue avaient malheureusement pris de l'ampleur et étaient devenus incontrôlables. À ce jour, il maîtrisait mieux le français que le portugais et n'avait plus d'attaches au Brésil.

Si son épouse, dont il était séparé mais pas encore divorcé, et sa fille vivaient au Portugal, il maintenait avec elles des contacts réguliers. Leur séjour au Portugal était temporaire et sa fille devait, en principe, revenir en Suisse à moyen terme. Il entretenait à présent une relation amoureuse avec une femme, mère d'un enfant qui était très attachée à lui, avec laquelle il avait prévu de se marier à la fin de l'année 2018. Le mariage avait toutefois dû être annulé vu son incarcération.

Ses déboires judiciaires étaient liés à son addiction et au financement de celle-ci. S'il avait pu bénéficier de mesures institutionnelles dans le cadre des procédures pénales dont il avait fait l'objet, l'une d'entre elles, inappropriée à son profil, avait eu l'effet inverse et avait renforcé son addiction. D'autres résidents lui avaient appris à s'injecter la cocaïne dans les veines et il avait contracté une hépatite, dont il souffrait encore à ce jour. Il avait par ailleurs subi en mars 2019 une agression de la part de plusieurs gardiens de prison ; une enquête et une procédure pénale étaient en cours. Suite à cette agression, il s'était sectionné les veines de désespoir, mais avait pu être sauvé grâce à l'intervention de son codétenu.

Un nouveau rapport d'expertise psychiatrique le concernant avait été établi le 3 mai 2019 par le Docteur F______. Il en ressortait que les actes qui lui étaient reprochés étaient toujours en lien, à tout le moins indirectement, avec l'addiction dont il souffrait. Un traitement institutionnel était préconisé. Un renvoi au Brésil était toutefois susceptible d'augmenter le risque de récidive de toxicomanie et d'altérer son état psychique. Le médecin avait mentionné l'existence d'établissements au Brésil, mais n'en savait pas plus sur leur accessibilité.

Or, si l'existence de telles institutions au Brésil n'était pas contestée, une hospitalisation dans l'une d'elles coûtait beaucoup plus cher qu'en Suisse et aucune prise en charge par le système de santé n'était assurée. Par ailleurs, l'accès aux traitements d'addiction à la drogue était limité. À ce jour, le suivi psychothérapeutique dont il bénéficiait à la prison G______, de même que la présence hebdomadaire de sa fiancée et du fils de celle-ci lui permettaient de stabiliser son état et d'envisager des perspectives positives pour l'avenir.

Compte tenu des circonstances, le jugement querellé méconnaissait des éléments de fait pertinents pour l'analyse de sa situation. Il convenait par ailleurs d'admettre que son centre de vie privée et familial se trouvait en Suisse, où résidait toute sa famille à l'exception de sa fille, et qu'un renvoi au Brésil, où il n'était jamais retourné, violerait ses droits fondamentaux. Il se trouvait de plus dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment de la longue durée de son séjour en Suisse. Ce pays avait d'ailleurs une responsabilité directe dans sa situation, en particulier médicale (toxicomanie aggravée, hépatite, tentative de suicide suite aux sévices subis en prison), de sorte qu'il lui incombait de lui permettre de retrouver son état de santé antérieur avant d'envisager le renvoi. Enfin, dès lors qu'un renvoi de Suisse aurait des répercussions graves sur son état de santé, celui-ci était inexécutable.

18) Le 10 juillet 2019, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

19) Le 12 juillet 2019, l'OCPM a confirmé que, dans la mesure où le recourant était autorisé à séjourner à Genève jusqu'à droit connu sur son recours, aucun acte d'exécution de renvoi ne serait entrepris. Le recours avait effet suspensif ex lege et l'autorité n'avait pas déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.

20) Par décision du même jour, M. A______ a été admis au bénéfice de l'assistance juridique.

21) Invité à se déterminer à ce sujet, M. A______ a indiqué le 17 juillet 2019 persister dans sa demande d'octroi de l'effet suspensif à son recours. Bien qu'il se trouve actuellement en détention et qu'il soit peu probable qu'il soit libéré avant que la chambre de céans ne statue, un éventuel renvoi avant la fin de la procédure le placerait dans une situation insoutenable.

22) Le 8 août 2019, l'OCPM s'est déterminé au fond, concluant au rejet du recours, dès lors que les arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa position.

En Suisse, M. A______ n'avait notamment pas entrepris de formation et n'était pas parvenu à intégrer avec succès le marché du travail. Il avait occupé les forces de l'ordre et avait été condamné à plusieurs reprises par la justice pénale. Il fallait non seulement relever l'absence d'intégration socio-professionnelle, de relation protégée par les droits fondamentaux ou de toute autre circonstance de rigueur, mais également le fait que les conditions de révocation étaient réalisées.

Jusqu'à présent, rien ne semblait avoir motivé le recourant à se détourner de son addiction et des actes répréhensibles qu'il commettait pour la financer ; ni sa venue en Suisse, ni le soutien de sa mère et de sa soeur, ni son mariage ou la naissance de son enfant. Le risque de récidive et de mise en danger de l'ordre public devait par conséquent être considéré comme élevé.

Dans ces circonstances, les conditions d'un renouvellement de son autorisation de séjour n'étaient pas remplies, la poursuite de son séjour ne se justifiait pas et l'intérêt public primait son intérêt privé à demeurer en Suisse. Par ailleurs, l'impossibilité de réintégration et de renvoi n'était pas prouvée.

23) Le 20 août 2019, l'OCPM a transmis copie d'un jugement du Tribunal de police du 12 juillet 2019 reconnaissant M. A______ coupable de lésions corporelles simples, injure et contrainte en lien avec des faits s'étant déroulés entre les 20 et 26 octobre 2015, et le condamnant à une peine privative de liberté de quatre mois et une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 10.- le jour. Cette peine était complémentaire à celle prononcée le 3 février 2016 par le Ministère public cantonal Strada de Lausanne.

24) Le 4 septembre 2019, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

25) Le 4 décembre 2019, l'OCPM a transmis copie d'un jugement du Tribunal correctionnel du 13 novembre 2019, déclarant M. A______ coupable de violation de domicile, brigandage, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentatives d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup, ces infractions ayant été commises à réitérées reprises entres les 13 et 22 octobre 2018. M. A______ était en conséquence condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. Cette peine était complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police le 12 juillet 2019. Il était toutefois ordonné que M. A______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions et que la peine privative de liberté soit suspendue au profit de la mesure. Le Tribunal correctionnel a également ordonné l'expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de cinq ans, étant précisé que l'exécution de la peine et de la mesure primait celle de l'expulsion.

Était également jointe au pli de l'OCPM copie d'une injonction d'exécuter du 2 décembre 2019, selon laquelle le Ministère public enjoignait à l'OCPM de prendre les dispositions de mise en oeuvre de l'expulsion prononcée par le jugement précité, devenu définitif et exécutoire.

26) Le 10 janvier 2020, M. A______ a relevé que les autorités pénales avaient considéré qu'il avait besoin de soins qui devaient être prodigués en Suisse et non au Brésil. Il convenait de suspendre son renvoi pour la durée de la mesure thérapeutique ordonnée.

27) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et du prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Les faits de la présente cause, qui ont conduit au prononcé de la décision du 19 septembre 2018, se sont déroulés avant le 1er janvier 2019, de sorte que le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (art. 126 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

5) Le recourant allègue une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et une violation de ses droits. Il fonde sa demande de renouvellement de permis sur la longue durée de son séjour en Suisse, son défaut d'attaches au Brésil, sa relation avec sa soeur, le prochain retour de sa fille, ses projets d'avenir avec sa nouvelle compagne et ses problèmes d'addiction. Il estime que le sevrage de sa toxicodépendance et son suivi médical rendraient impossibles son renvoi et sa réintégration au Brésil.

6) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l'ALCP.

La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b. Le conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d ALCP et 3 § 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse pendant la durée formelle de son mariage et ce quelle que soit sa nationalité.

Le droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en Suisse est subordonné à la condition de l'existence juridique du mariage. Pour qu'un tel droit soit reconnu, il faut que le mariage soit effectivement voulu. Si le mariage a été contracté uniquement dans le but d'éluder les prescriptions en matière d'admission (notamment les mariages fictifs ou de complaisance), le conjoint ne peut pas faire valoir son droit de séjour au titre du regroupement familial (Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version d'avril 2020, ch. 9.4.1 [ci-après : Directives OLCP]).

En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n'ont pas d'existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n'existe par conséquent qu'autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l'ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s'éteint pas en cas de séparation même durable des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n'est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a toutefois lieu de révoquer l'autorisation ou d'en refuser la prolongation en cas d'abus de droit (art. 23 al. 1 OLCP en relation avec l'art. 62 al. 1 let. d LEI). On parle de contournement des prescriptions en matière d'admission lorsque le conjoint étranger invoque un mariage qui n'existe plus que formellement et qui est maintenu dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour. Dans ce cadre, les autorités cantonales compétentes porteront une attention particulière aux situations potentiellement abusives. Il faut disposer d'indices clairs permettant de conclure que les époux envisagent l'abandon de la communauté conjugale sans possibilité de reprise (Directives OLCP ch. 9.4.2).

7) a. La poursuite du séjour du conjoint ressortissant d'États non membres de l'UE ou de l'AELE (ressortissants d'États tiers), après dissolution du mariage, est régie par les dispositions de la LEI et ses ordonnances d'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 1.2 ; 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 2.2 ; Directives OLCP ch. 9.4.3).

b. Selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants d'un ressortissant de l'UE au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière que les membres de la famille d'un ressortissant suisse au regard de l'art. 50 LEI. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d'un ressortissant d'un État membre de l'UE peut se prévaloir de l'art. 50 LEI, même si son conjoint n'est au bénéfice que d'une autorisation de séjour UE/AELE et pas d'une autorisation d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.7 ; SEM, Directives et commentaires domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019 [ci-après : directives LEI] ch. 6.15).

8) En l'espèce, le recourant a acquis un titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante portugaise habilitée à résider en Suisse (art. 7 let. d ALCP et art. 3 § 1 et 2 Annexe I ALCP). Il ne peut toutefois plus se prévaloir de son droit de s'installer en Suisse avec celle-ci, dès lors que leur séparation a été prononcée par les tribunaux vaudois en mars 2011 et qu'elle ne demeure plus en Suisse depuis octobre 2015 (ATF 144 II 1 consid. 3.1 ; 130 II 113 consid. 9.4 et les références citées). Il convient ainsi d'examiner le droit de séjour du recourant au regard des dispositions applicables à la dissolution du mariage.

9) a. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (dans sa version en teneur jusqu'au 31 décembre 2018), après dissolution du mariage, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2).

b. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2).

c. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).

10) En l'espèce, le recourant a vécu en Suisse avec son épouse à partir du 21 octobre 2009. Dès lors que leur séparation a été prononcée judiciairement en mars 2011 et que l'on peut considérer que le couple a abandonné la communauté conjugale sans possibilité de reprise - le recourant ayant d'ailleurs une relation et des projets avec une autre femme - force est de constater que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Dans ces circonstances, la question de savoir si le divorce a été prononcé ou non n'a pas d'incidence sur la durée de l'union conjugale.

Il n'est pas nécessaire d'examiner, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la question de l'intégration réussie du recourant, puisque la première des deux conditions cumulatives fait défaut.

11) a. Après dissolution de la famille et si les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas réalisées, le droit du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'un permis d'établissement à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 précité consid. 5.2).

b. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/395/2020 du 23 avril 2020 et les arrêts cités).

c. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1).

12) En l'espèce, la longue durée du séjour du recourant, à savoir une quinzaine d'années, doit être relativisée. En effet, il a résidé en Suisse les quatre premières années de manière illicite, avant de faire l'objet en 2008 d'une IES, levée en 2010. Par ailleurs, il ne se trouve plus au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2014. Son intégration socio-culturelle en Suisse ne peut justifier la délivrance du titre sollicité ; il n'a pas acquis de formation, ne travaille pas et ne manifeste pas de volonté de prendre part à la vie socio-économique du pays. Il n'apparaît pas non plus qu'une réintégration dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 16 ans et dont il parle la langue, serait gravement compromise ; le fait que les conditions de vie y soient moins avantageuses qu'en Suisse ne constitue pas non plus une raison personnelle majeure au sens de la jurisprudence.

En outre, les motifs médicaux dont se prévaut le recourant, à savoir sa toxicomanie, une hépatite et des troubles nécessitant un suivi psychologique, ne constituent pas une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles au Brésil, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.

Il sera enfin relevé que la condition du respect de l'ordre juridique suisse par le recourant fait, en l'occurrence, manifestement défaut. Il ressort en effet de son dossier qu'il a été condamné à plus de quinze reprises depuis 2007 par les autorités pénales vaudoises et genevoises pour des infractions liées à sa toxicomanie et au financement de celle-ci.

Les difficultés que le recourant allègue avoir rencontrées au cours des dernières années, notamment une agression en prison en 2019, ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. En effet, si la chambre de céans n'entend pas nier les problèmes auxquels le recourant a pu être confronté, force est de constater que celui-ci sollicite le renouvellement de son permis de séjour en limitant son argumentation à certains aspects, en particulier la nécessité de soigner sa toxicomanie en Suisse, et en laissant sous-entendre que ce pays serait responsable de ses maux et aurait en quelque sorte une « dette » envers lui, tout en s'abstenant de mentionner son lourd passé judiciaire et ses nombreuses condamnations.

Vu la situation du recourant prise dans son ensemble, on ne peut admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

13) Dans ces circonstances, il convient encore d'examiner si la situation du recourant peut être considérée comme un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou s'il peut être mis au bénéfice de la protection de la vie familiale (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101).

14) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales susceptibles de fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).

Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 = 2C_105/2017 du 8 mai 2018).

b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit - dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) - notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEI (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2 ; ATA/573/2020 du 9 juin 2020 et les références citées).

15) En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir de sa relation avec sa mère ou sa soeur pour fonder sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour dès lors qu'il ne démontre pas entretenir avec elles une relation étroite et effective, notamment en vivant sous le même toit ou en dépendant d'elles financièrement.

Sa relation avec sa fille mineure ne permet pas non plus de justifier l'octroi du renouvellement sollicité. S'il entretient régulièrement avec elle des contacts téléphoniques ou épistolaires, il n'en demeure pas moins que leur relation ne peut pas être qualifiée d'étroite et effective, puisqu'ils ne vivent non seulement pas ensemble, mais en outre pas dans le même pays et ce depuis plus de cinq ans. Les allégations du recourant quant à un éventuel prochain retour de sa fille en Suisse ne sont pas suffisamment précises, ni démontrées pour avoir une incidence sur ce qui précède.

Enfin, la durée du séjour du recourant doit être relativisée compte tenu des circonstances. Il a de plus fait l'objet de nombreuses condamnations pénales pour avoir commis des infractions visant à assouvir sa toxicomanie. Il apparaît également que le risque de récidive est élevé et que la gravité des infractions qu'il commet semble augmenter avec le temps. Par conséquent, une pesée des intérêts en présence conduit à considérer que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse doit céder le pas à l'intérêt public à ce qu'il quitte le pays dont il a troublé de nombreuses fois l'ordre public.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas violé le droit en considérant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions lui permettant de se voir renouveler son autorisation de séjour, ce qu'a, à juste titre, confirmé le TAPI, sans qu'une constatation inexacte des faits pertinents ne puisse lui être reprochée.

16) a. Par jugement du 13 novembre 2019, se prononçant sur des faits intervenus en octobre 2018, le Tribunal correctionnel a ordonné l'expulsion de Suisse du recourant pour une durée de cinq ans, étant précisé que l'exécution de la mesure de traitement de son addiction à laquelle il a été condamné, primait celle de l'expulsion.

b. Conformément à l'art. 62 al. 2 LEI, entré en vigueur le 1er octobre 2016, soit en même temps que les nouvelles dispositions relatives à l'expulsion pénale (art. 66a ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), est illicite toute révocation, a fortiori tout refus d'octroi d'une autorisation de séjour, fondée uniquement sur des infractions, commises après le 1er octobre 2016, pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Il en va de même si la révocation, respectivement le refus est basé sur des infractions commises avant le 1er octobre 2016, mais que le juge pénal a entre-temps renoncé à prononcer l'expulsion, pour autant que celui-ci ait également tenu compte de toutes les infractions commises avant cette date dans son examen du cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1154/2018 du 18 novembre 2018 consid. 2.2). L'autorité compétente en matière de droit des étrangers conserve toutefois la compétence de révoquer ou refuser une autorisation sur le vu d'autres éléments non liés à l'infraction, tels que - par exemple - des faits jusqu'alors inconnus au moment du jugement ou qui sont survenus après coup, ou d'autres éléments ne relevant que de la législation sur les étrangers, auxquels ils peuvent encore se référer pour se prononcer sur le droit de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.1 ; 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.1 ; FF 2013 5373 p. 5440).

17) En l'espèce, le refus de l'autorité de renouveler le permis de séjour du recourant ne se fonde pas uniquement sur les condamnations dont il a fait l'objet, mais sur sa situation dans son ensemble. Force est d'admettre, au regard des circonstances, que les conditions de renouvellement ne sont pas réalisées, sans que ne soient pris en compte ses antécédents pénaux - étant précisé toutefois que plus d'une dizaine des infractions qu'il a commises l'ont été avant le 1er octobre 2016. En l'occurrence, l'expulsion pénale dont il fait l'objet n'a donc pas d'incidence sur la décision attaquée.

18) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/279/2020 du 10 mars 2020 et les arrêts cités).

c. L'art. 83 al. 7 LEI précise que l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est notamment pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a) ou lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b).

d. En l'espèce, aucun élément n'indique que le pronostic vital du recourant - qui souffre de toxicomanie, d'une hépatite et de troubles dépressifs - serait engagé, ou qu'un renvoi impliquerait que son état de santé se dégraderait à tel point que sa maladie le conduirait d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ni à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Rien n'indique, en particulier, qu'il ne pourra plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence en retournant dans son pays d'origine.

L'état de santé du recourant ne constitue ainsi pas un empêchement à son renvoi. Au demeurant, compte tenu de ses multiples condamnations pénales dont plusieurs à des peines privatives de liberté de longue durée, ainsi que de ses atteintes répétées à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, l'admission provisoire ne peut de toute façon pas lui être accordée.

Il s'ensuit que le recours sera rejeté, le jugement du TAPI du 4 juin 2019 et la décision de l'OCPM du 19 septembre 2018 devant être confirmées. Cette issue rend sans objet la requête d'effet suspensif.

19) Aucun émolument ne sera perçu malgré l'issue du litige, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Au vu de ladite issue, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume De Candolle, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.