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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18459/2025

ACPR/155/2026 du 11.02.2026 sur OTMC/165/2026 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.197.al1; CPP.212.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18459/2025 ACPR/155/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 11 février 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 16 janvier 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 29 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 janvier précédent, notifiée le 19, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 11 avril 2026.

Le recourant conclut à la mise à néant de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, assortie de mesures de substitution qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 2002, originaire d'Algérie, est renvoyé en jugement par-devant le Tribunal correctionnel, par acte d'accusation du Ministère public du 12 janvier 2026, pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 LCR), vol d’usage (art. 94 al. 1 let. b LCR), conduite sans autorisation à deux reprises (art. 95 al. 1 let. a LCR), usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour avoir, à Genève :

·                le 18 août 2025:

-          de concert avec sa compagne C______, asséné plusieurs coups de marteau au visage de D______, ressortissant algérien, né le ______ 2008;

-          circulé au volant de la voiture E______/1______ [marque/modèle] grise immatriculée en France 2______, alors qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire valable;

·                le 1er janvier 2025, entre l'avenue Vibert et la douane de Croix-de-Rozon, circulé au volant du véhicule F______/3______ [marque/modèle] volé, initialement immatriculé VS 4______, sur lequel était apposée la plaque d'immatriculation volée VD 5______ et ce, alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, pris la fuite dans le but de se soustraire à un contrôle de police, circulé au niveau du n° _____ de la route d'Annecy à une vitesse de 100km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite), alors que la vitesse était limitée à 50 km/h;

étant précisé que des traces d'ADN lui appartenant ont été retrouvées dans ce véhicule et que l'intéressé a été photographié de face par un radar.

·                depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis juillet 2024, époque de la conception de sa fille G______, à ce jour, pénétré régulièrement sur le territoire suisse sans titre de séjour valable.

b. Le 18 août 2025 en fin d'après-midi, à proximité du numéro ______ de la rue 6______ à Genève, une altercation verbale est intervenue entre A______ et le mineur D______, les deux protagonistes s’injuriant mutuellement, s'empoignant au niveau du haut du corps et s'échangeant des coups de poing. À un moment donné, A______ est allé chercher un marteau dans le véhicule E______/1______, immatriculé en France 2______, avec lequel il comptait précédemment quitter les lieux, en compagnie de sa compagne, C______, et de leur fille, alors âgée de 4 mois. A______ a asséné deux à cinq coups de marteau à la tête et au visage de D______. Alors que le marteau lui avait échappé des mains lors de l’altercation, C______ s’en est saisie et l’a remis à son compagnon qui a repris ses coups et a causé de graves blessures à la victime.

c. A______ a été interpellé dans la foulée, alors qu'il circulait en voiture à la rue Malatrex avec sa compagne et leur bébé. Le marteau, que l'intéressé a reconnu avoir utilisé lors de l'altercation, se trouvait à ses pieds.

d. A______ a reconnu les faits en lien avec l'altercation, tant devant la police que le Ministère public, le 19 août 2025, que lors de l'audience du 19 septembre 2025, expliquant en substance avoir été provoqué par la victime et un comparse, qui auraient injurié le couple puis proféré des menaces et tenu des propos obscènes, D______ ayant dit qu'il voulait coucher avec C______. D______ lui avait attrapé le bras et l'avait fait tomber. Il s'était défendu avec le marteau, d'abord en faisant uniquement des mouvements devant lui afin de l'éloigner. Il avait eu peur et voulu protéger sa famille. Il avait été blessé pendant l'altercation, au flanc, aux côtes, aux genoux, à la cheville et derrière la tête, où il avait reçu un coup de pied. La victime s'était approchée de lui deux fois avec un couteau.

Il a, dans un premier temps, déclaré ne pas s'être trouvé à Genève le 1er janvier 2025 et partant ne pas apparaître sur la photographie prise par le radar, pour ensuite concéder, s'il y avait ses empreintes, que c'était lui. Il avait dû boire de l'alcool et ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Il est toutefois revenu sur ces aveux devant le Ministère public, expliquant qu'il avait à cette époque un bras plâtré et était avec sa "femme" à l'hôpital. Il n'avait pas participé au vol du [véhicule] F______/3______ ni à celui de la plaque arrière vaudoise. Finalement, le 8 octobre 2025 devant le Ministère public, il a admis s'être trouvé au volant du [véhicule] F______/3______. Il s'était rendu à une "petite fête", après une visite de sa compagne à l'hôpital, et était en train de rentrer chez lui. Il avait eu peur en remarquant qu'il était suivi par la police et s'était enfui.

Il attendait que sa tante lui envoie ses documents d'identité depuis l'Algérie. Il travaillait au noir dans les déménagements, le nettoyage ou comme plâtrier. Il touchait entre EUR 70.- et CHF 120.- la journée en semaine, et EUR 170.- la journée en week-end. En Suisse, comme déménageur, il touchait CHF 13.- de l'heure. Cela représentait des revenus d'environ CHF 1'500.- à CHF 2'000.- par mois. Il ne voulait rien dire sur ses employeurs. Il avait le niveau du "bac" et suivi une formation de cuisinier en Algérie. Ses parents et ses onze frères et sœurs vivaient en Algérie. Il était arrivé à H______ (France) durant l'été 2023. Il comptait se marier avec C______ et avait entrepris des démarches dans ce sens à la Mairie [de] I______ [GE]. Il résidait chez les parents de cette dernière à la rue 7______, à Genève. Sa mère souffrait d'un cancer et avait besoin de lui.

Il ignorait s'il avait été condamné en France. Il l'avait été en Suisse pour séjour illégal ainsi qu'en Italie, en lien avec l'immigration.

e. A______ a été placé par le TMC (ordonnance OTMC/2581/2025 du 20 août 2025) en détention provisoire, laquelle a été régulièrement prolongée.

f. C______ a, le 19 août 2025, devant la police et le Ministère public, de même que lors de l'audience du 19 septembre 2025, confirmé dans les grandes lignes la version de son compagnon. Après avoir reçu un premier coup de marteau, la victime avait fait tomber son compagnon. C'était à ce moment-là qu'elle avait redonné le marteau, tombé au sol, à A______, qui n'arrivait pas à l'atteindre.

Elle avait rencontré ce dernier à H______ [France] en octobre 2023. Il ne vivait pas chez elle mais y venait de temps en temps pour voir leur fille. Dès lors qu'il n'avait pas de domicile, il ne pouvait pas héberger cette dernière. Elle vivait avec ses parents, ses frères et sœurs, et sa fille à la rue 7______.

g. Lors d'une audience devant le Ministère public le 8 octobre 2025, J______ a confirmé – sa première déclaration –avoir vu une altercation le 18 août 2025 entre deux hommes, qu'un marteau "avait fait son apparition" et le conducteur de la voiture –A______, qu'il n'a toutefois pas reconnu – en asséner plusieurs coups au visage de son antagoniste.

h.a. Lors de son audition du 30 août 2025 devant la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______ a expliqué s'être empoigné avec le prévenu – qu'il connaissait de vue – et avoir reçu, lors de cette empoignade, des coups de marteau, dont en tout cas un dans la mâchoire, sur le côté droit. Il avait saigné de la mâchoire et de l'oreille. Il avait dû être opéré de la mâchoire et devait se faire réopérer. Il avait eu des points de suture au niveau de l'oreille et derrière celle-ci.

Il a produit à cette occasion un compte-rendu opératoire des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) du 21 août 2025.

h.b. Un constat de lésions traumatiques du Centre universitaire romande de médecine légale (CURML) du 22 octobre 2025 a conclu notamment que le tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de D______, à savoir avoir reçu trois coups de marteau (à la tête à gauche, sous le menton/mâchoire et au coude gauche), et avoir chuté au sol sur le "bassin". D______ présentait des suites de ces coups une fracture de la symphyse mandibulaire, des plaies contuses au niveau du cuir chevelu dans la région postérieure à gauche, de l’oreille gauche et de la gencive inférieure ainsi qu’une dent cassée, outre des ecchymoses au niveau du menton, du cou, du thorax et de l’épaule gauche, des dermabrasions au niveau du visage, de la main droite et de la jambe gauche ainsi que des érythèmes au visage. La vie de l'expertisé n'avait pas été mise en danger.

i. Lors d'une audience de confrontation le 14 novembre 2025 :

i.a. D______ a précisé que le coup derrière l'oreille lui avait été porté avec le marteau et il s'était évanoui. Il avait ensuite reçu le coup dans la mâchoire et c'était alors qu'il avait vu que le prévenu avait un marteau dans la main. Il conservait une plaque dans la mâchoire et ne pouvait mâcher que du côté gauche. Il déposait plainte car on l'accusait de choses qu'il n'avait pas commises. On lui avait dit que le traitement avait coûté CHF 50'000.- et qu'il devait "les" appeler quand il sortait des HUG. Il n'avait pas cet argent.

i.b. A______ a rétorqué : "C'est bon il a retiré la plainte ?" et quand le Procureur lui a répondu par la négative, il a ajouté: "Alors je n'ai rien à dire". Plus loin il a déclaré : "Moi, j'aimerais lui dire que ça ne doit pas se passer comme ça, nous sommes frères. Dans notre pays, ça ne se passe pas comme ça. Il devait me respecter, j'étais avec mon enfant. Je sais que tu as bon cœur, si tu veux, tu peux retirer la plainte. Je prendrai les frais en charge. J'ai une famille. Je ne veux pas en arriver là".

i.c. S'ensuit une note du Procureur selon laquelle il refusait que le prévenu continue de s'adresser au plaignant. À la question de ce magistrat de savoir s'il souhaitait retirer sa plainte, D______ a répondu "nous allons réfléchir tous les deux". Puis, le prévenu a présenté ses excuses au Procureur et au plaignant.

j. Devant le Ministère public le 17 décembre 2025, la mère et la sœur de C______ ont en substance déclaré que le prévenu était le "copain" de celle-ci et résidait chez sa grand-mère (à lui) à K______ (France). Il n'était venu chez elles que deux ou trois fois, n'y avait jamais dormi, ni n'y avait des affaires personnelles. Il voyait sa fille au pied de l'immeuble.

k. Dans sa détermination du 16 janvier 2026 en lien avec la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate avec des mesures de substitution, parmi lesquelles le dépôt d'une caution de CHF 5'000.-.

l. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ a, à teneur de son casier judiciaire suisse, été condamné le 21 octobre 2023 par le Ministère public à une peine pécuniaire assortie du sursis pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, considérant, s'agissant des faits du 18 août 2025, les constatations des policiers, les photographies figurant au dossier, les déclarations de C______, du témoin présent sur les lieux, de la victime et les aveux partiels du prévenu qui soutenait avoir agi en état de légitime défense, après avoir été provoqué par la victime et un prétendu comparse. S'agissant des autres infractions, les charges étaient suffisantes eu égard aux traces ADN du prévenu retrouvées sur le véhicule volé et à la photo radar montrant son visage.

Le risque de fuite était concret, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays, nonobstant la présence, en Suisse, de sa compagne et de leur bébé, dès lors que le prévenu était de nationalité algérienne et en situation illégale en Suisse, sa grand-mère, chez qui il aurait ses affaires, vivant en France voisine. Ce risque était renforcé par la peine-menace et la peine concrètement encourue, ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP).

Le risque de collusion demeurait tangible à l'égard de D______, nonobstant la confrontation intervenue. Le prévenu avait en effet, lors de l'audience du 14 novembre 2025, refusé de prendre la parole dès lors que D______ n'avait pas retiré sa plainte avant de formuler expressément une telle demande. Ce comportement et ces propos pouvaient être interprétés comme une tentative d'influencer la victime en vue d'un retrait de plainte. Il y avait donc lieu d'éviter que le prévenu ne pût contacter la victime afin de tenter, à nouveau, d'influencer ses futures déclarations en vue de l'audience de jugement.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, vu ces risques. Comme déjà retenu, si le paiement d'une caution pourrait éventuellement être susceptible de pallier le risque de fuite, celle proposée – de CHF 5'000.- – n’était toujours pas documentée. Le montant proposé apparaissait a priori insuffisant au vu de la gravité des faits (et ce quand bien même la peine serait assortie du sursis ou du sursis partiel). Si A______ avait avancé que la somme de CHF 5'000.- était importante pour sa compagne et sa famille, il avait toutefois, lors de l'audience du 14 novembre 2025, semblé être disposé à prendre en charge les frais médicaux du lésé, qui se monteraient de CHF 50'000.-, ce qui justifiait d'autant plus que le TMC pût, pièces à l'appui, vérifier la situation financière réelle du prévenu et de ses proches. L'obligation de déférer aux convocations du pouvoir judiciaire n'apparaissait à elle seule pas suffisante pour pallier le risque de fuite. Une interdiction d'évoquer cette affaire avec quiconque sauf son avocat et une interdiction de tout contact avec D______ n'étaient pas aptes à pallier le risque de collusion, dont l'intensité demeurait élevée au vu des enjeux, pour le prévenu, liés aux déclarations du plaignant. En tout état, l'interdiction qui serait faite au prévenu de s'entretenir avec la victime était clairement insuffisante, le simple engagement de sa part en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié. L'interdiction de tout contact avec C______ n'était pas pertinente, le risque de collusion n'étant plus invoqué par le Ministère public à l'égard de celle-ci.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ conteste les "arguments" du TMC. La mise en place de mesures de substitution pouvait "parfaitement" s'envisager en l'espèce, à savoir le dépôt d'une caution de CHF 5'000.-, l'obligation de se présenter à toute convocation judiciaire, l'interdiction de tout contact avec la victime et toutes autres mesures que la Chambre de céans jugerait utiles.

Il avait asséné plusieurs coups de marteau à la victime pour se défendre et protéger sa famille, en particulier sa fille alors âgée de 4 mois. Ce "positionnement procédural" ne pouvait être entièrement ignoré à ce stade. Ainsi, et dans la mesure où à l'issue de l'instruction, la thèse de la légitime défense, fût-elle excessive, demeurait soutenable, il ne serait pas aberrant que le juge de la détention en tienne compte, à tout le moins dans une mesure raisonnable. La détention ne l'affectait pas seulement lui, mais également sa famille, en privant sa fille de 9 mois de la présence de son père. Envisager un maintien en détention provisoire d'une durée de 10 mois au jour de l'audience de jugement paraissait excessif.

Le considérant-type lié au risque de fuite faisait totalement abstraction des particularités du cas d'espèce. Il serait totalement fantaisiste qu'il choisît de fuir ou de disparaître dans la clandestinité et renonçât ainsi définitivement à entretenir des relations personnelles avec sa fille. Et ce, pour échapper à une peine qui selon toute vraisemblance serait assortie du sursis ou, dans le pire des cas, du sursis partiel. Un risque de fuite n'existait ainsi que théoriquement et les autorités pourraient en tout état être rassurées par le versement d'une caution de CHF 5'000.-. Sa grand-mère, avec laquelle il vivait, s'engageait formellement dans l'attestation produite, à verser ce montant. Un document "officiel" attestait de la situation économique de cette dernière, à savoir qu'elle percevait mensuellement une retraite de EUR 1'112.- et des allocations complémentaires de EUR 400.-. La somme de CHF 5'000.-, qu'elle avait pu réunir uniquement en mobilisant la totalité de ses économies, représentait dès lors un effort considérable pour elle. Lui-même ne travaillait pas, ne possédait aucune économie ni compte bancaire, ce qui rendait impossible la production de relevés bancaires. Le fait qu'il eût évoqué la possibilité de prendre en charge les frais médicaux de la victime ne saurait être interprété comme un signe de son aisance financière, mais uniquement comme l'expression d'une volonté de réparation et de pouvoir au plus vite retrouver sa compagne et sa fille.

C'était sur la base d'une mauvaise interprétation de ses propos lors de l'audience du Ministère public du 14 novembre 2025 que le TMC avait retenu un risque de collusion. Ses déclarations ne trahissaient en rien une volonté de se soustraire à une éventuelle peine, mais reflétaient uniquement l'urgence et le besoin légitime de retrouver sa compagne et sa fille. Il était aberrant de considérer qu'il aurait alors exercé des pressions sur le plaignant dans la mesure où cet épisode s'était passé en présence de son avocat et du procureur chargé de l'instruction. Quoiqu'il en soit, un risque de collusion, s'il en était un, vu la confrontation d'ores et déjà intervenue, pourrait à l'évidence être contenu par de strictes interdictions de contact.

L'audience de jugement se tiendrait le ______ juin 2026, soit 5 mois après son renvoi en jugement, ce qui paraissait difficilement compréhensible s'agissant d'un "dossier détenu".

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. En lien avec le risque de collusion, le 14 novembre 2025, le recourant avait démontré sa volonté affirmée d'obtenir un retrait de plainte de la part de la partie plaignante. Écarter cette dernière de la procédure lui permettrait de se trouver dans une position procédurale nettement plus confortable. Certes le montant de la caution proposé n'était pas négligeable, mais le Tribunal correctionnel était saisi en raison de la gravité des faits. Une détention de moins de 10 mois, considérant l'audience appointée le ______ juin 2026, apparaissait proportionnée. Il existait un intérêt à ce que le recourant soit présent à l'audience de jugement afin qu'une expulsion au sens des art. 66a et ss CP, qui serait probablement requise, puisse lui être communiquée et, si prononcée, être exécutée et lui soit opposable à l’avenir.

d. A______ indique renoncer à répliquer, dans la mesure où les arguments du Ministère public étaient les mêmes que ceux invoqués dans sa demande du 12 janvier 2026.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas le caractère suffisant et grave des charges, de sorte qu'il peut, sans autre, être renvoyé aux considérants des ordonnances du TMC sur ce point (art. 82 al. 4 CPP; ATF 123 I 31 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.2.2. et 1B 378/2019 du 19 août 2019 consid. 2).

Il sera toutefois rappelé que, comme justement retenu par le TMC dans l'ordonnance querellée, la question d'une éventuelle légitime défense n'entre pas en ligne de compte au stade de l'examen des charges par le juge de la détention, cette question devant être tranchée par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2019 du 4 juin 2019 consid. 3; ACPR/471/2022 du 6 juillet 2022).

3.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite, lequel pourrait selon lui être pallié par le dépôt d'une caution de CHF 5'000.-.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2.       À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2).

Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références).

3.3.       En l'espèce, le recourant est originaire d'Algérie, sans un quelconque titre de séjour, démuni de tout document d'identité – ce qui ne l'a toutefois pas empêché de se rendre en Europe depuis son pays d'origine – et vivrait chez sa grand-mère maternelle à K______ (France). Il n'a pas de travail régulier ni revenu fixe. Il a certes une compagne et une petite fille âgée de quelques mois. Toutes deux vivent à Genève, chez les parents de celle-là, et n'ont donc pas de logement propre. Des dires de la mère et de la sœur de cette jeune femme, le recourant n'est venu au domicile familial que deux ou trois fois, ce qui démontre le peu de consistance des liens qu'il entretient avec cette famille. Il ne va à la rencontre de sa fille et de sa compagne qu'en bas de l'immeuble.

Ainsi, quand bien même il n'est pas remis en doute qu'il souhaite entretenir des liens avec sa fille et a pour projet de se marier avec sa compagne, la relation des intéressés telle qu'elle se présente pourrait tout aussi bien se dérouler en France voisine. Aussi, la présence de deux proches du recourant – sa compagne et sa fille – à Genève n'est pas un gage qu'il ne prenne la fuite, pas seulement vers son pays d'origine, où vit tout le reste de sa famille, mais aussi et surtout entre dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou en France.

La gravité certaine des charges pesant à son encontre, en particulier les lésions corporelles graves, l'annonce de l’audience de jugement – fixée au ______ juin 2026 devant le Tribunal correctionnel – et la perspective d’une expulsion sont des facteurs augmentant le risque de se soustraire à la poursuite. On ne voit dans ces conditions pas en quoi la caution, proposée– non par lui-même, sur ses gains présumés, mais sur les économies de sa grand-mère –, serait une incitation suffisante pour comparaître, non plus à une audience d’instruction, mais de jugement, où il encourt une peine privative de liberté qui contrecarrerait ses projets matrimoniaux.

Dans ces circonstances, un passage dans la clandestinité, voire une fuite en France ou en Italie, pays par lequel il a transité, ou un retour en Algérie, constituent une hypothèse très vraisemblable en cas de libération. Le versement d'une caution, qui ne provient pas de ses deniers et représentant selon ses dires tout au plus environ cinq mois de ses revenus au noir, qui plus est en l'absence de tout document d'identité dont le dépôt ne peut donc être exigé, ou la présentation à un poste de police ne présentent aucune garantie (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 p. 510 et 3.3 p. 511 s.).

Il se justifie dès lors de maintenir le prévenu en détention afin de s'assurer de sa présence au procès et de garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seront le cas échéant prononcées.

4.             Le recourant conteste tout risque de collusion.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2.       En l'espèce, quand bien même le recourant essaie d'en donner une version différente de celle retenue par le TMC, la Chambre de céans retient de ses déclarations en audience de confrontation, le 14 novembre 2025, qu'il a bien cherché à influencer la victime afin qu'elle retire sa plainte. Le fait de dire à la victime, âgée de six ans de moins que lui et également originaire d'Algérie les propos transcrits sous let. B.i.b. supra n'a pu être ressenti autrement que comme un moyen de pression sur elle de nature à compromettre la recherche de la vérité.

Il serait illusoire, face à un tel comportement et dans les circonstances du cas d'espèce, où la version de la victime est censée encore être recueillie par les juges du fond, d'attendre du recourant – et d'être en mesure de contrôler – qu'il ne prenne pas contact, de quelque manière que ce soit, avec la victime. Une telle interdiction de contact serait donc vaine. Aucune mesure de substitution n'est donc à même de pallier ce risque patent de collusion.

5.             Le recourant soutient que la détention avant jugement serait disproportionnée, dans la mesure où, si la détention pour des motifs de sûreté était acceptée, il aurait été détenu environ 10 mois au jour de l'audience de jugement.

5.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

5.2.       En l'espèce, le recourant a été arrêté le 19 août 2025. La procédure n'a pas connu de temps mort et il a été renvoyé en jugement moins de cinq mois plus tard (cf. acte d'accusation du 12 janvier 2026). Comme on l'a vu, la phase procédurale du renvoi en jugement n'atténue ni le risque de fuite, ni le risque de collusion, au contraire. Au vu de la gravité des faits, et quand bien même le recourant entend plaider un état de légitime défense en lien avec les lésions corporelles graves, il apparaît qu'une audience du Tribunal correctionnel, fixée dans cinq mois, alors qu'il doit demeurer détenu, n'affecte en rien le principe de la proportionnalité.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

 

La greffière :

Yarha GAZOLA

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/18459/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

 

Total

CHF

900.00