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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20053/2019

ACPR/52/2026 du 15.01.2026 sur OTMC/4035/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE;REJET DE LA DEMANDE;RISQUE DE FUITE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;SÛRETÉS
Normes : CPP.221.ala; CPP.237.al1; CPP.237.al2.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20053/2019 ACPR/52/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 15 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 


contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 19 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 29 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre précédent, notifiée le même jour à l'audience, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut à la mise à néant de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate moyennant des mesures de substitution, qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le Ministère public a renvoyé en jugement A______, alias C______, né le ______ 1984, originaire d'Algérie, devant le Tribunal correctionnel, par [un second] acte d'accusation, du 22 décembre 2025, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP et 139 ch. 1 et 3 let. a CP) pour avoir, à Genève, notamment :

cas 1 : le 20 juillet 2019, entre 23h47 et 23h57, pénétré sans droit dans la villa de D______, sise rue 1______ no. ______ au E______ [GE], après avoir forcé la porte-fenêtre côté terrasse de la villa, causant des dommages indéterminés, et dérobé de nombreux appareils électroniques (appareil photographique, PC portable, F______ [tablette], etc) ainsi qu'une paire de lunettes de soleil pour un montant total de CHF 4'076.-,

cas 2 : le 20 juillet 2019, à 3h03, de concert avec un individu inconnu, pénétré sans droit dans le jardin de la propriété de G______ sise chemin 2______ no. ______ au E______ puis tenté d'ouvrir la porte de la villa dans le but d'y dérober les objets et valeurs s'y trouvant,

cas 3 : le 15 août 2020, entre 21h47 et 21h59, de concert avec H______ à tout le moins, pénétré sans droit dans la villa de I______, sise no. ______, rue 3______ à J______ [GE], après avoir forcé la fenêtre de la cuisine au moyen d'un parasol, l'endommageant dans cette mesure, et dérobé notamment CHF 90.-, COP 400'000.-, deux téléphones portables, une montre et un disque dur externe,

cas 4 : le 14 août 2020, à 21h41, de concert avec H______, après avoir escaladé le balcon de la villa de K______, sise no. ______, rue 4______ [à J______], endommageant de la sorte les câbles métalliques tressés de la barrière de sécurité, tenté de fracturer la fenêtre de la salle-de-bains, par pesées au moyen d'un outil plat, dans le but de dérober ainsi des effets et/ou du numéraire s'y trouvant pour se les approprier, étant précisé qu'il a été mis en fuite par le déclenchement de l'alarme,

cas 5: le 22 décembre 2020, entre 17h45 et 18h00, forcé la porte-fenêtre de l'appartement sis no. ______, chemin 5______ à L______ [GE], de M______, au moyen de coups d'épaule, l'endommageant dans cette mesure, dans le but d'y dérober les objets et valeurs s'y trouvant, étant précisé qu'il n'est finalement pas entré dans l'appartement en raison du déclenchement de l'alarme,

cas 6 : le 22 décembre 2020, entre 14h30 et 18h40, pénétré sans droit dans l'appartement de N______, au no. ______, chemin 5______ à L______, après avoir forcé le store et la porte-fenêtre de la chambre enfant, causant des dommages de CHF 6'803.-, et dérobé du numéraire, de l'électronique et des bijoux pour un montant de CHF 2'985.-,

cas 7 : le 25 mars 2023, entre 19h30 et 22h00, pénétré sans droit dans la villa de O______, sise rue 6______ no. ______ à P______ [GE], après avoir brisé la vitre d'une fenêtre, causant ainsi des dommages indéterminés, pénétré sans droit dans la villa, et dérobé un ordinateur [de marque] Q______, de nombreux bijoux et montres anciens,

cas 8 : le 25 mars 2023, entre 21h15 et 22h00, tenté de pénétrer dans la villa de R______, sise rue 6______ no. ______ à P______, par bris de vitre d'une fenêtre, causant ainsi des dommages chiffrés à CHF 1'777,10, dans le but de dérober les objets et valeurs s'y trouvant,

cas 9 : le 9 novembre 2024, entre 17h57 et 18h24, de concert avec S______, pénétré sans droit dans la villa de T______ sise chemin 7______ no. ______, à L______, après avoir forcé la porte-fenêtre, causant un dommage de CHF 3'486,10, et dérobé de nombreux bijoux pour un total d'environ CHF 1'036,60,

cas 10 : le 3 janvier 2025, entre 17h00 et 19h00, pénétré sans droit dans l'appartement de U______ sis rue 8______ no. ______ à J______, après avoir forcé le store et la porte-fenêtre, causant un dommage de CHF 3'464,65, et dérobé deux montres, un bijou et des lunettes pour un total d'environ CHF 9'958.-,

cas 11 : le 3 janvier 2025, à 18h34, pénétré sans droit dans l'appartement de V______ sis rue 8______ no. ______ à J______, après avoir forcé le store et la porte-fenêtre de l'appartement, causant un dommage estimé à CHF 1'500.-, pour y dérober les objets et valeurs s'y trouvant, étant précisé qu'il a été mis en fuite par l'alarme.

b. En date des 25 novembre 2020, 25 février 2021, 14 juin 2023 et 7 février 2025 des mandats d'arrêt (anciennement avis de recherche et d'arrestation) ont été décernés par le Ministère public de Genève à l'encontre du prévenu.

Ce dernier a été arrêté provisoirement par les autorités françaises le 16 avril 2025 à W______ [France], sur mandat d'arrêt international, avant d'être transféré à Genève le 12 mai 2025, au terme d'une procédure d'extradition dont il a accepté l'exécution simplifiée.

À cette date, sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le TMC, puis régulièrement prolongée jusqu'au 12 septembre 2025.

c. Les soupçons de la commission par le prévenu des cambriolages précités dans le canton de Genève étaient fondés sur des images de vidéosurveillance des habitations, des traces d'ADN prélevées sur les lieux des cambriolages correspondant à celles de A______ et/ou des liens spatio-temporels entre les cas.

d. Lors de ses premières auditions devant la police et le Ministère public, le prévenu a reconnu uniquement les cas dans lesquels son profil d'ADN avait été mis en évidence ainsi que les cas directement liés (soit six cas sur onze), contestant les faits pour le surplus.

e. Par ordonnance du 12 septembre 2025, le TMC a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 7 novembre 2025.

f. Par décision du 4 novembre 2025, la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel, retenant – par suite du premier acte d'accusation du 8 septembre 2025 en procédure simplifiée – que la peine proposée [privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement, prononcée sans sursis à raison de 6 mois], sous l'angle du sursis, était arbitraire, a constaté que les conditions permettant de rendre un jugement en procédure simplifiée n'étaient pas réunies et a retourné la procédure au Ministère public afin qu'une procédure préliminaire ordinaire soit engagée.

g. Le 5 novembre 2025, le TMC a, partant, ordonné la mise en détention provisoire de A______, jusqu'au 3 janvier 2026, retenant, outre des charges suffisantes et graves, des risques de fuite, de collusion et de récidive.

h. Lors d'une audience devant le Ministère public le 25 novembre 2025, A______ a reconnu avoir perpétré les cambriolages répertoriés sous cas 1 à 3 et 5 à 11. Il a contesté uniquement le cas 4. Il a dit regretter ses actes.

En lien avec sa situation personnelle, il a indiqué qu'il vivait dans le petit village de X______, à côté de Y______ en Sicile (Italie), avec son épouse, son père et son frère. Il s'était marié en mars 2019 et avait obtenu son titre de séjour en Italie en septembre 2022. Il avait travaillé de temps en temps en Sicile, dans les marchés, sur les chantiers, dans les magasins, en dépannage et dans des champs. Il n'avait pas pu trouver de travail fixe car il n'avait pas de diplôme et ne parlait pas très bien italien. Son épouse travaillait dans la mise en pot des plantes, dans un bar et comme tatoueuse. Il pensait trouver du travail plus rémunérateur qu'en Italie en revenant à W______ [France].

Z______, "une copine", pour ensuite dire sa compagne, était venue en 2020 à W______, où elle avait tout de suite trouvé un travail. Il s'était "mis" directement avec elle. Il l'aidait occasionnellement quand elle avait beaucoup de travail, mais aussi car elle connaissait peu de monde à W______. Ce n'était pas un travail fixe. Son épouse était d'accord qu'il travaille à W______ car il lui ramenait parfois un peu d'argent. Il avait passé autant de temps en Sicile qu'à W______. À sa sortie de prison il retournerait en Sicile.

i. Lors de son audition devant le TMC le 19 décembre 2025, à la suite de sa demande de mise en liberté du 10 décembre 2025, A______ a déclaré qu'il savait qu'il allait être jugé et "peut-être condamné". C'était la raison pour laquelle il devait faire des efforts et prouver qu'il voulait changer. S'il sortait [de détention], il n'avait pas le droit à l'erreur. Il renouvellerait son titre de séjour italien, irait voir son médecin en Italie pour son genou et subirait peut-être une opération. Il irait travailler dans le restaurant de son cousin, "AA______" à W______ [il a produit une promesse unilatérale de contrat de travail actualisée], comme il l'avait fait de janvier à juin 2024. Il n'avait accompli aucune démarche en France pour y séjourner, voire y travailler. Il voulait aussi poursuivre ses études d'électricien. Z______ était sa compagne et elle l'hébergerait.

En huit mois de détention, il avait beaucoup réfléchi, regrettait ce qu'il avait fait et le mal causé aux victimes. Il avait "fait une croix" là-dessus.

j. Par ordonnance du 26 décembre 2025, notifiée le 30 décembre suivant, le TMC a derechef ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu'au 21 mars 2026, retenant ces mêmes risques et considérant que cette durée de 3 mois devait permettre à l'autorité de jugement de fixer une audience dans le plus proche délai raisonnable, compte tenu de l'état actuel de son rôle.

k. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, le prévenu n'a pas d'autre condamnation inscrite à son casier judiciaire que les trois mentionnées infra (let. C). Ses casiers judiciaires français et italien sont vierges.

C.                Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges, sans conteste graves, étaient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, au vu des images de vidéosurveillance des propriétés visitées, des correspondances ADN, des liens spatio-temporels mis en évidence et des aveux du prévenu, étant relevé que le cas n°4, au préjudice de K______ et les faits d’entrée illégale feraient l’objet d’une ordonnance de classement partiel du Ministère public. Le risque de fuite était concret, considérant la nationalité algérienne du prévenu, au bénéfice d'un titre de séjour italien (valable jusqu’au 23.02.2026), lequel indiquait vivre entre Y______ en Italie (où vivait son épouse) et W______ en France, où il aurait une compagne. Il se présentait sous différentes identités, étant encore rappelé qu'il avait été placé sous avis de recherche plusieurs années durant. Il existait un risque qu'il disparaisse dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays. Ce risque était en outre renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion (obligatoire) de Suisse (art. 66a ss CP).

Le risque de collusion perdurait à l'égard de H______, actuellement recherché, que le prévenu ne devait pas pouvoir renseigner ou influencer dans ses déclarations, au risque de compromettre la suite de l’enquête et l'établissement définitif des faits par l'autorité de jugement. Toutefois, au vu de l’état d’avancement de la procédure, des aveux du prévenu et des autres éléments de preuve, ce risque ne justifierait pas, à lui seul, son maintien en détention provisoire.

Le risque de récidive était élevé, le prévenu ayant déjà été condamné à plusieurs reprises, y compris pour des infractions spécifiques, notamment, le 21 octobre 2013 par le Ministère public pour violation de domicile, vol, délit contre la loi fédérale sur les armes, recel, dommages à la propriété et séjour illégal, à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, ainsi que le 4 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de AB______ (VD), pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol à une peine privative liberté de 60 jours (peine complémentaire à celle de 2013). Il ressortait de son casier judiciaire qu’il avait encore été condamné, le 29 mai 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, pour tentative d’assassinat, séjour illégal et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Il était ainsi fortement soupçonné d’avoir récidivé, au vu de la date de commission des infractions reprochées dans la présente procédure (2019-2025), rapidement après sa libération, intervenue en novembre 2018. Ce risque était accru par sa situation financière précaire. A______ semblait vivre notamment de la commission de cambriolages, étant relevé l’étendue de la période pénale, dénotant un ancrage certain dans la délinquance. Ce risque de récidive n’était pas annihilé par la bonne collaboration dont se prévalait le prévenu, laquelle serait appréciée par le juge du fond.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ rappelle que la détention avant jugement devait rester l'exception. Il ne contestait pas l'existence de charges suffisantes mais considérait que les risques de collusion, fuite et récidive ne justifiaient pas son maintien en détention, car pouvant être palliés par des mesures de substitution.

Concernant le risque de collusion, il avait reconnu les faits et la procédure se trouvait à un stade très avancé. Il avait été confronté à S______, qui se trouvait en détention. H______, étant rappelé que cela ne concernait qu'un seul cas, était introuvable et il n'avait pas de contacts avec lui. Il pouvait lui être fait interdiction de prendre contact avec les personnes dont l'identité ressortait du dossier.

En lien avec le risque de récidive, son casier judiciaire contenait bien deux condamnations pour des infractions du même genre (vol, patrimoine), mais la deuxième (du 4 avril 2014) était entièrement complémentaire à la première (du 21 octobre 2013). Ainsi, s'il avait été jugé pour l'ensemble de ces faits, une seule condamnation figurerait à son casier judiciaire. L'art. 221 al. 1 let. c CPP ne saurait donc trouver application. L'hypothèse de l'art. 221 al. 2 CPP n'était pas plus réalisée puisqu'il n'avait pas menacé de commettre un crime grave. On ne pouvait pas davantage redouter un danger grave et imminent puisque plusieurs mois s'étaient écoulés entre sa dernière sortie de prison et les premiers faits qui lui étaient reprochés. Il bénéficierait de plus d'un emploi à sa sortie. Le TMC ne pouvait pas sans violer la présomption d'innocence retenir qu'il semblait vivre de la commission de cambriolages, ne serait-ce eu égard au montant du butin par rapport à la période pénale.

Il ne contestait pas le risque de fuite mais estimait qu'il pouvait être pallié par des mesures de substitution, à savoir le versement d'une caution de EUR 20'000.- provenant de revenus de son oncle AC______ (EUR 10'000.-), de Z______ (EUR 5'000.-) et de son cousin AD______ (EUR 5'000.-), la provenance de ces montants découlant des justificatifs bancaires, lettres et documents d'identité de ces proches, produits. Ces sommes représentaient un effort particulier pour chacun d'eux et témoignaient de leur confiance, de sorte que cela constituerait un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite. Ce montant global était aussi en adéquation avec la valeur des objets déclarés volés. Il avait reconnu les faits et était déterminé à tirer un trait définitif sur ses agissements délictueux. Il ne s'était pas opposé à la demande d'extradition. Il savait pertinemment que s'il devait ne pas se présenter devant la justice suisse, il s'exposerait à une nouvelle demande d'extradition, étant rappelé que, n'étant pas ressortissant français, une telle extradition demeurerait possible pour exécuter l'éventuelle peine qui serait prononcée. Il en allait de même si la Chambre de céans lui demandait de retourner en Italie.

b. Le Ministère public fait siens les développements du TMC et pour le surplus se réfère à l'argumentaire de sa prise de position du 11 décembre 2025.

c. Le TMC maintient les termes et conclusions de son ordonnance.

d. A______ indique ne pas avoir d'observations complémentaires.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, de sorte qu'il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3.             Le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de fuite, mais considère qu'il peut être pallié par des mesures de substitution.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

3.3.       À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2).

Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P_165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références).

3.4.       En l'espèce, le risque de fuite est très concret. Le prévenu est de nationalité algérienne. Il est au bénéfice d'un titre de séjour italien (valable jusqu’au 23 février 2026). Il dit avoir vécu avant son arrestation à W______, au printemps 2025, entre la Sicile, où demeure son épouse, et la France, où il aurait travaillé, entre janvier et juin 2024, dans un restaurant appartenant à son cousin. Il n'a aucun titre de séjour en France. Il a dit avoir pour projet de retourner en Italie, où il ferait soigner son genou, tout en produisant une attestation d'hébergement à W______ de sa compagne et une promesse d'embauche de la société l'y ayant déjà employé en 2024. Autrement dit, ses projets de vie ne se trouvent nullement en Suisse, où il se trouverait au demeurant en situation illégale, et il n'est pas même certain que le recourant sache où il se rendra en définitive à sa sortie de prison, puisque son souhait premier était la Sicile. Il est fort à craindre qu'il ne revienne pas en Suisse pour y être jugé, étant rappelé que quand bien même, une fois arrêté par les autorités françaises le 16 avril 2025, il a accepté une extradition facilitée au printemps 2025, il faisait alors l'objet de pas moins de quatre mandats d'arrêt successifs, des 25 novembre 2020, 25 février 2021, 14 juin 2023 et 7 février 2025. Il est connu sous un alias, ce qui démontre sa propension à trouver des subterfuges pour tromper les autorités. C'est dire qu'un retour dans la clandestinité, que ce soit en France ou en Italie, ou encore dans son pays d'origine, l'Algérie, est sérieusement à craindre, considérant en particulier la peine concrète à laquelle il est exposé. Il sera rappelé à cet égard qu'il va avoir à répondre de dix cambriolages perpétrés, ou tentatives de cambriolages, dans le canton de Genève.

Dans ces conditions, une caution de EUR 20'000.-, provenant de fonds récoltés auprès de trois proches – à savoir sa compagne à W______, étant noté que le prévenu dit encore entretenir des contacts et se rendre auprès de son épouse en Sicile, un cousin et un oncle – n'est pas suffisante à freiner toute velléité du recourant de se défausser pour l'audience de jugement à venir et l'exécution de "l'éventuelle peine", pour reprendre ses termes. La peine concrètement encourue est celle résultant du refus du sursis par l'autorité de jugement, par suite du rejet de la procédure simplifiée. La collaboration du recourant jusque-là n'y change rien, et sera appréciée le moment venu par le juge du fond.

4.             Partant, la détention provisoire demeure nécessaire pour pallier le risque de fuite. L'admission de ce risque, évident, dispense d'examiner s'il s'y ajouteraient des risques alternatifs de collusion et/ou de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 1B_34/2023 du 13 février 2023 consid. 3.3).

5.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public, au Tribunal correctionnel et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/20053/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

 

Total

CHF

900.00