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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11148/2020

ACPR/747/2020 du 22.10.2020 sur OTMC/3272/2020 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.5; CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11148/2020 ACPR/747/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 22 octobre 2020

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me Anna SERGUEEVA, avocate, DMS avocats, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,

recourant

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimés.

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 12 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 septembre 2020, notifiée le 1er octobre 2020, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 3 janvier 2021.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, à la constatation d'une violation du principe de la célérité et d'un retard injustifié et à sa libération dès le 22 octobre 2020, sous mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             A______, ressortissant congolais né en 1990, domicilié à Genève et titulaire d'un permis C, a été arrêté le 1er juillet 2020, principalement pour avoir agressé un tiers, au domicile de celui-ci, le 22 juin précédent, prétendument dans l'intention de le confondre comme un revendeur de stupéfiants et de le lui faire avouer.

Il était accompagné d'un acheteur présumé et de deux autres comparses, qui ont participé à l'agression et à un vol d'effets, de drogue et d'argent, pour quelque CHF 9'000.-.

L'un des deux comparses est aussi détenu; le second est en fuite et pourrait se trouver à ______ [Grande-Bretagne].

b.             A______, qui s'était prétendu dans un premier temps victime, lui, d'une agression par le revendeur, conteste les faits : il était, certes, présent sur les lieux, mais n'avait frappé ou battu personne. S'il avait pris la fuite lors de son appréhension quelques jours plus tard, dans la rue, c'était en raison d'un rendez-vous professionnel impérieux, une transaction immobilière sur laquelle il devait percevoir une commission.

c.              A______ a été confronté aux autres participants les 30 septembre 2020 - lors de laquelle le prénom du participant inconnu est apparu et le comparse détenu s'est plaint d'avoir été menacé en prison par le recourant -, ainsi que le 5 octobre 2020. Dans l'intervalle, la police a communiqué les renseignements et photos permettant d'identifier le participant en fuite, et les prévenus l'ont reconnu (C-151). Un projet d'expertise psychiatrique a été soumis à son défenseur le 16 octobre 2020.

d.             Le casier judiciaire du prévenu comporte neuf condamnations entre 2010 et 2019, dont cinq contre l'intégrité physique, allant des voies de fait à la rixe. Une procédure serait en cours pour violence sur la mère de sa fille âgée de deux ans (cf. pièce PP C-58).

C. Dans l'ordonnance attaquée, le TMC relève que les charges reposent sur les mises en cause du prévenu par la victime et le comparse détenu, ainsi que par des images vidéo tournées pendant l'agression. Les risques de fuite, de collusion et de réitération s'opposaient à une libération. Toute mesure de substitution à la détention était prématurée.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ allègue une violation du principe de la célérité. Le Ministère public n'avait rien entrepris avant le 30 septembre 2020. Le quatrième comparse, introuvable, avait pu être identifié sans difficulté à l'audience tenue ce jour-là. Aucun nom d'expert n'avait encore été proposé. Le TMC avait avalisé la passivité du Ministère public.

Aucun risque de fuite n'existait, car le prévenu était père et exerçait une activité professionnelle dans le canton. Pour le même motif, aucun risque de réitération ne pouvait lui être opposé.

Tout risque de collusion disparaitrait après une audience d'ores et déjà fixée au 22 octobre 2020.

b.             Dans ses observations, le Ministère public énumère les actes de procédure qu'il a entrepris entre le 16 juillet et le 16 octobre 2020 (mandat d'exploiter le contenu du téléphone portable du recourant; réception de deux rapports de police; recherche d'un expert; identification du quatrième agresseur; audiences d'instruction). Il relève que les charges ne sont pas contestées.

Pour le surplus, il se range derrière les motifs de l'ordonnance attaquée.

c.              Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

d.             A______ réplique en se plaignant que la confrontation ait tardé près de trois mois et que l'expertise n'ait été formellement lancée que le 20 octobre 2020.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues, principalement de brigandage (art. 140 CP). Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1.; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant.

3.             Le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité.

3.1.       L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Une éventuelle violation du principe de la célérité ne conduirait pas obligatoirement à une libération, mais tout au plus à une constatation formelle dans le dispositif à rendre, avec des conséquences sur les frais de la cause (ATF 137 IV 92 consid. 3 p. 96).

3.2.       À l'aune de ces rappels, issus d'une jurisprudence constante et bien affirmée, le grief du recourant est dénué de fondement. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'énumération des actes de procédure entrepris par le Procureur, qui ne se sont pas limités à des confrontations. L'instruction n'a donc pas été "dormante", comme il l'écrit, entre son arrestation et la première audience de confrontation.

On ne voit pas ce que le recourant veut tirer d'une prétendue facilité à identifier a posteriori le comparse qui n'était plus sur les lieux à l'arrivée de la police. Le prénom de ce quatrième participant n'a émergé qu'à l'audience du 30 septembre 2020 (pièces C-98 et C-112), et son identité complète a ensuite été promptement établie par la police (pièce C-129). Il n'est pas sérieux de prétendre que ce comparse non encore identifié aurait pu l'être, plus tôt et avec suffisamment de certitude, sur la base de ce qui apparaît être les résultats, fournis par un défenseur, d'une course pédestre qui s'est déroulée en 2008 (pièce C-134). Pour le surplus, le recourant n'a pas aidé à gagner du temps sur ce point, lui qui avait toujours affirmé être venu seul chez la victime, alors que les deux personnes qui l'accompagnaient mentionnaient rapidement la présence d'un quatrième homme, mais n'en donnaient pas le nom ni le prénom.

On ne voit pas non plus ce que le recourant voudrait tirer - en instance de contrôle de la détention - d'un hypothétique retard injustifié à ordonner son expertise psychiatrique. Si le recourant appelait de ses voeux personnels l'aménagement de cette investigation, le grief de retard devait, le cas échéant, être soulevé à l'occasion d'un recours formé spécifiquement pour ce motif (cf. art. 393 al. 2 let. a in fine CPP), mais non sans qu'il eût vainement interpellé le Ministère public au préalable (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées), ce qui ne ressort pas du dossier. De toute façon, il a immédiatement acquiescé au principe de l'expertise, lorsqu'elle a été annoncée en audience, le 5 octobre 2020 (C-154), et son défenseur a été consulté sur toutes les modalités utiles, par pli du Ministère public du 16 octobre 2020.

Pour ce qui concerne la détention provisoire, on ne décèle aucun retard chez aucune des autorités pénales qui ont eu à en connaître.

4.             Le recourant conteste tout risque de réitération.

4.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1).

4.2.       En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le risque de réitération est concret. Le recourant s'est signalé à cinq reprises par des faits de violence sur les personnes, quelle qu'en ait été la gravité. On ne voit pas quel changement - dûment étayé - dans sa situation personnelle permettrait de se convaincre du contraire. Sa fillette est âgée de deux ans : la naissance n'a donc pas empêché le recourant d'être condamné depuis lors. Son activité professionnelle n'est accréditée par aucune pièce. Quoi qu'il en soit, il prétendait l'exercer à l'époque des faits, sans que cela ne l'ait dissuadé de se livrer au brigandage reproché. Le vol, certes contesté, d'effets de valeur et d'argent liquide, ce jour-là, pourrait même laisser deviner que cet emploi n'est pas rémunérateur. Le pronostic est donc clairement défavorable. Dans ces circonstances, point n'est besoin de savoir ce qu'il en est exactement des doléances formées contre lui par la mère de sa fille et qui semblent faire l'objet d'une instruction séparée.

5.      Le recourant affirme que le risque de collusion disparaîtrait après l'audience d'instruction du 22 octobre 2020.

5.1.       Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus.

5.2.       En l'espèce, le risque de collusion apparaît manifeste. Non seulement le co-prévenu détenu s'est plaint d'avoir été menacé par le recourant, notamment de subir le même traitement que la victime du 1er juillet 2020, mais la dissimulation prolongée de la participation et de l'identité d'un quatrième homme montre que le recourant était déterminé à entraver la manifestation de la vérité. Il importe donc qu'il ne puisse pas tenter d'influencer les explications attendues de ce participant récemment identifié. Il est vrai que l'absence d'interpellation d'un co-prévenu en fuite - risque inhérent à une procédure pénale - ne peut permettre à long terme de retenir l'existence d'un risque de collusion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.3), mais le stade de l'instruction n'est pas si avancé, ici, qu'on doive écarter ce motif de détention en lien avec l'appréhension de ce participant. On ne peut donc pas présumer que la suite de confrontation du 22 octobre 2020 suffise à anéantir à elle seule tout risque de collusion.

6.      Le recourant n'invoque, à juste titre, pas de violation du principe de la proportionnalité. La durée de la détention subie à ce jour, augmentée de la prolongation querellée, n'atteint pas la peine à laquelle il pourrait être condamné s'il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui (cf. art. 212 al. 3 CPP), dont le brigandage - passible de six mois au moins (art. 140 ch. 1 CP) - est la plus grave.

7.      Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

8.      La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/11148/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00