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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12017/2017

ACPR/1066/2025 du 17.12.2025 sur OCL/1867/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INDEMNITÉ POUR DÉTENTION;DOMMAGE PUREMENT ÉCONOMIQUE
Normes : Cst.29.al2; CPP.429.al1.letb; CPP.429.al1.letc

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12017/2017 ACPR/1066/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 25 novembre 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 8 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du
25 novembre 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée à son encontre s'agissant des faits susceptibles d’être constitutifs d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 LEI) et d’emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 LEI), ainsi que la plainte de C______ du 25 juillet 2016 et celle de D______ du 27 mars 2018 (ch. 1), tout en laissant les frais à la charge de l'État (ch. 2), a refusé de lui allouer une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et pour la réparation de son tort moral (ch. 3).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 3 de cette ordonnance, à ce qu'il soit constaté que les faits ont été établis de manière erronée et que son droit d'être entendu a été violé, ainsi qu'à l'octroi de deux indemnités, l'une en CHF 87'340.-, subsidiairement CHF 47'340.-, pour le dommage économique subi du fait de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP), l'autre en CHF 3'200.- pour la réparation de son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP); subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 8 juin 2017, les policiers ont été avisés d'un cambriolage survenu dans la nuit du 14 au 15 août 2016 au kiosque de A______, sis rue 1______ no. ______, à Genève, faits pour lesquels le précité avait déposé plainte le 23 août 2016. Il s'est finalement avéré que le cambriolage avait été monté de toutes pièces par celui-ci, avec la complicité de son frère, E______, et de F______.

Le 8 juin 2017, les policiers se sont rendus aux domiciles des frères A______/E______ et de F______, qu'ils ont perquisitionnés. Ils sont ensuite allés au kiosque de A______, accompagnés des services anti-fraude des douanes et d'un inspecteur des denrées alimentaires, où une perquisition a également eu lieu. L'établissement se trouvait dans un état d'insalubrité avancé, l'inspecteur des denrées alimentaires ayant à cette occasion saisi et rempli l'équivalent d'un sac de 110 litres de denrées périmées. Le Service du commerce a informé les enquêteurs que le kiosque précité ne disposait d'aucune autorisation de patente pour la vente d'alcool. Au vu des faits, le Commissaire de police a apposé des scellés sur le kiosque le jour même à 18h15.

A______ a, quant à lui, été arrêté, à 7h00.

b. Le 8 juin 2017, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ des chefs d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 LEI), emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 LEI), induire la justice en erreur (304 CP), brigandage (art. 140 CP), escroquerie (art. 146 CP) et usure (art. 157 CP).

Il lui était à cet égard reproché d'avoir, à Genève :

-        entre le 11 avril 2016 et le 23 janvier 2017, en sa qualité de titulaire avec signature individuelle du kiosque sis rue 1______ no. ______, employé D______, ressortissant afghan, à raison de 14 heures par jour, moyennant le paiement d’un salaire de CHF 1'500.- par mois, sept jours sur sept, sans congé, en exploitant sa gêne, notamment économique, alors que ce dernier ne disposait pas des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse;

-        entre le 11 avril 2016 et le 23 janvier 2017, logé D______ à l’arrière de son kiosque, alors que ce dernier ne disposait pas des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse;

-        dans la nuit du 14 au 15 août 2016, de concert avec D______, E______, F______ et à tout le moins une autre personne non identifiée, après avoir effectué une commande inhabituellement importante de cigarettes, organisé le cambriolage fictif de son kiosque, puis déclaré à la police le 23 août 2016 qu’il avait été victime d’un cambriolage, alors qu’il savait que tel n'était en réalité pas le cas;

-        le 23 août 2016, de concert avec D______, E______ et F______, astucieusement induit en erreur H______ [compagnie d'assurances] en annonçant le cambriolage fictif susmentionné avec un préjudice de CHF 81'447.90, étant précisé que l’assurance avait versé un acompte de CHF 10'000.- suite au sinistre;

-        à tout le moins entre le 11 avril 2016 et le 8 juin 2017, date de son interpellation, acheté pour le kiosque sis rue 1______ no. ______, en moyenne deux fois par mois, entre 30 et 35 bouteilles d’alcool à des personnes inconnues, en sachant ou en ne pouvant ignorer, au vu des circonstances, que ces bouteilles provenaient d’une infraction contre le patrimoine;

-        à une date indéterminée entre le 19 mars 2015, date du vol du téléphone, et le 8 juin 2017, date de la perquisition de son kiosque, acquis un téléphone portable de la marque I______/2______ [modèle], lequel provenait d’un vol commis au préjudice de K______.

c. Par ordonnance écrite du 8 juin 2017, le Ministère public a confirmé la perquisition du kiosque et ordonné la mise sous séquestre de tous objets appareils électroniques, documents ou valeurs s'y trouvant.

d. Consécutivement à son arrestation, A______ a été placé en détention provisoire le 11 juin 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC), lequel a considéré que les charges étaient suffisantes et qu'il existait un double risque de fuite – certes ténu – et de collusion. Aucun recours n'a été interjeté contre cette ordonnance.

A______ a été libéré le 23 suivant à 12h29 par le Ministère public.

e. Le 30 juin 2017, le Ministère public a ordonné la jonction, à la présente procédure, de la procédure P/14305/2016, laquelle avait pour objet une plainte déposé le 25 juillet 2016 par C______, laquelle reprochait à son époux, A______ :

-        de lui avoir, le 27 février 2016, de concert avec son frère E______, asséné des coups de poing ainsi que des gifles à la tête, lui causant ainsi des griffures sur le visage et au cou ainsi que des bleus au cou;

-        de l'avoir, quelques jours après le 27 février 2016, menacée de mort, ainsi que leur bébé à naître, l’effrayant de la sorte;

-        d'avoir, peu de temps après le 1er juillet 2016, menacé de la détruire psychologiquement, l’effrayant de la sorte.

À réception de la plainte, le 3 août 2016, le Ministère public avait transmis la procédure à la police pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP), sous toutefois ouvrir d'instruction. A______ avait, dans ce cadre, été entendu par la police, le 11 octobre 2016.

Le 12 décembre 2016, le Ministère public avait une nouvelle fois renvoyé l'affaire en complément d'enquête à la police, là encore, sans ouvrir d'instruction, en vue de l'audition de la plaignante.

C______ avait ensuite retiré sa plainte, le 19 juillet 2017.

f. Par courrier de son conseil du 6 juillet 2017, A______ a prié le Ministère public d'autoriser la réouverture de son magasin "au plus vite", considérant que la police avait eu l'occasion d'y effectuer toutes les investigations nécessaires.

g. Le 10 juillet 2017, le Ministère public lui a répondu ne pas avoir prononcé le séquestre de son commerce, mais uniquement des documents et valeurs s'y trouvant. Il l'invitait dès lors à prendre contact avec le Service de police du commerce et de la lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), lequel pourrait, cas échéant, lui fournir plus de renseignements à ce sujet.

h. Le 24 mai 2018, le Ministère public a ordonné la jonction, à la présente procédure, de la procédure P/8034/2018, laquelle avait pour objet une plainte déposée le
27 mars 2018 par D______, qui reprochait à A______ de l'avoir :

-        à Genève, à une date indéterminée en décembre 2017, au magasin L______ [commerce de détails], menacé de mort, en lui disant qu’il ne pourrait plus jamais retourner en Afghanistan au risque de s’y faire tuer, l’effrayant de la sorte;

-        à M______ [FR], en février 2018, agressé, alors qu’il assistait à la soirée N______;

-        au bord du lac, le 25 mars 2018, menacé de mort, alors qu’il se promenait avec son épouse et son enfant, en lui disant que s’il ne changeait pas son témoignage au sujet du cambriolage de son kiosque, il le tuerait, l’effrayant de la sorte, puis de lui avoir asséné deux gifles;

-        dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que susmentionnées, de lui avoir proposé CHF 10'000.- pour qu'il accuse une autre personne du cambriolage de son kiosque, et non lui-même et son frère E______.

À la suite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, le 7 mai 2018, des chefs de voies de fait (art. 126 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP), avant de l'entendre le 16 suivant.

i. Diverses audiences d'instruction ont ensuite eu lieu, les 31 janvier 2019, 28 mars 2019, 16 avril 2019, 5 février 2020, 1er mars 2021, 8 avril 2021 et 15 mars 2022.

j. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 12 juin 2024, le Ministère public a informé A______ de ce qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant des faits dénoncés par C______ et D______, et une ordonnance pénale pour le surplus, un délai au 15 juillet 2024 lui étant imparti pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve ou solliciter une indemnité.

k. Par courrier de son conseil du 28 juin 2024, A______ a requis la tenue d'une nouvelle audience afin de procéder à l'écoute et à la traduction des notes vocales en farsi que D______ lui avait adressées les 5 et 10 juillet 2022, lesquelles étaient selon lui de nature à démontrer que le vol qui lui était reproché avait eu lieu à son insu.

Il a par ailleurs sollicité l'octroi d'une indemnité en CHF 87'430.- pour le dommage économique qu'il estimait avoir subi du fait de sa participation obligatoire à la procédure pénale, laquelle se décomposait comme suit : (i) CHF 31'430.- pour la formation qu'il n'avait pas pu réussir en raison de sa détention provisoire,
(ii) CHF 56'000.- correspondant au chiffre d'affaires qu'il n'avait pas pu réaliser pendant les 56 jours où des scellés avaient été apposés sur son magasin. Il expliquait également, sans toutefois chiffrer de dommage à cet égard, que, faute d'indemnisation de la part de son assurance, il n'avait pas été en mesure de payer son fournisseur de cigarettes, O______ AG, lequel l'avait ensuite mis en faillite par jugement du 29 octobre 2018.

Il concluait enfin à l'octroi d'une indemnité en CHF 3'200.- pour la réparation du tort moral qu'il estimait avoir subi du fait de sa détention provisoire, laquelle avait duré
16 jours.

À l'appui, il a notamment produit :

-        la traduction et retranscription en français des notes en farsi mentionnées supra;

-        une attestation de l'Ecole P______ du 10 juillet 2017, laquelle fait état des notes qu'il avait obtenues à douze examens entre février 2016 et avril 2017 (4.5, 0, 3, 4.5, 4.5, 5, 4.5, 5.5, 4.5, 5, 3.5, 4), la note de 0 correspondant à un examen d'avril 2017;

-        une attestation de l'Ecole P______ du 5 avril 2018 dont il ressort qu'il avait été inscrit dans cette école pour y suivre un MBA francophone à plein temps en 2016/2017 à raison de 22 heures hebdomadaires, que la partie théorique avait débuté le 1er février 2016 et s'était terminée le 24 avril 2017 et qu'il disposait de six mois à compter du dernier cours pour préparer son travail de diplôme, travail qu'il aurait dû présenter au jury académique sous la forme d'un rapport de gestion dans le courant de janvier 2018;

-        un tableau "plan financier" signé;

-        ses comptes de pertes et profits au (i) 31 décembre 2024, lequel fait état d'un bénéfice brut de CHF 88'309.28 et de frais en CHF 35'391.80, pour un bénéfice net de CHF 52'917.48, et au (ii) 31 décembre 2025, lequel rapporte un bénéfice brut de CHF 72'777.40 et des frais en CHF 40'626.70, pour un bénéfice net de
CHF 32'150.70;

-        le jugement du Tribunal civil du 29 octobre 2018 le déclarant en état de faillite dès le 29 octobre 2018, à la suite de la requête déposée le 5 septembre précédent par O______ AG;

-        un échange de courriels avec Q______, dans lequel il lui demande de lui envoyer des notes de cours.

l. Par ordonnance pénale du 25 novembre 2025, A______ a été déclaré coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), escroquerie
(art. 146 al. 1 CP), usure (art. 157 ch. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 1 CP) – en lien avec les faits décrits supra sous consid. B.b, à l'exclusion de ceux susceptibles d'être constitutifs d'infractions à la LEI, désormais prescrits (cf. infra consid. C) –, et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de 16 jours-amende correspondant à 16 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'080.- à titre de sanction immédiate, les frais de la procédure en CHF 930.- étant mis à sa charge.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a classé les faits susceptibles d'être constitutifs d'infractions à la LEI, au motif qu'ils étaient prescrits. Il a également classé ceux dénoncés le 25 juillet 2016 par C______ : s'agissant des voies de fait, dans la mesure où cette dernière avait retiré sa plainte, de sorte que cette infraction, au demeurant prescrite, ne pouvait plus être poursuivie vu son occurrence unique, et, s'agissant des autres infractions, dans la mesure où la précitée était revenue sur ses déclarations, indiquant à cette occasion avoir inventé les accusations de toutes pièces afin de nuire à son époux. Il a enfin classé les faits dénoncés par D______, au vu des déclarations contradictoires des protagonistes et de l'absence de tout moyen de preuve objectif.

Aucune indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP ne se justifiait, le fait qu'un examen eût été "raté" n'ayant pas d'incidence majeure sur la moyenne globale et donc sur la réussite de la formation, ce d'autant qu'il aurait pu être rattrapé ultérieurement. Il n'était par ailleurs nullement établi que A______ aurait eu de meilleures notes s'il avait pu réviser plus longtemps ou avec un matériel adéquat, le lien de causalité faisant ainsi défaut. Quant au manque à gagner relatif à l'apposition de scellés sur le kiosque, ce n'était pas dans le cadre de la procédure pénale qu'il devrait être indemnisé cas échéant, le Ministère public n'étant pas à l'origine desdits scellés. Enfin, l'absence d'indemnisation par l'assurance et la mise en faillite de A______ qui s'était ensuivie – au vu de son impossibilité de payer le fournisseur de cigarettes – n'avaient rien d'anormales au vu des circonstances, plus particulièrement des faits dont le précité s'était rendu coupable et pour lesquels il avait été condamné par ordonnance pénale. Elles relevaient quoiqu'il en soit du droit civil et non de la procédure pénale.

Aucune indemnité ne se justifiait non plus sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, dans la mesure où, conformément à l'art. 51 CP, la détention effectuée par A______ avait été déduite de la peine à lui infligée dans le cadre de l'ordonnance pénale rendue en parallèle.

D. a.a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir établi les faits de manière incorrecte en retenant qu'il n'avait pas fait valoir de réquisitions de preuve, alors qu'il en avait bel et bien sollicitées et que celles-ci étaient importantes dès lors qu'il avait toujours nié avoir participé à un quelconque cambriolage, en avoir été l'instigateur ou avoir tenté d'escroquer un tiers. Le Ministère public avait refusé de lui allouer une indemnité pour détention injustifiée sans procéder à une "analyse complète et cohérente", se bornant à renvoyer à son ordonnance pénale rendue en parallèle – mais notifiée à une date ultérieure – et en opérant ainsi "un raccourci très opportun" et non conforme aux exigences de motivation.

Une indemnité devait lui être octroyée sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Il n'avait pu se présenter à l'un des examens en raison de sa détention provisoire, ce qui lui avait valu la note de 0 et deux autres notes au-dessous de la moyenne. Il relevait du "pur fantasme" de penser qu'un examen, auquel il n'avait pu se rendre, non pas pour des motifs médicaux, mais en raison de sa détention provisoire, pourrait être repassé aisément, ce d'autant qu'il devrait désormais réaliser – et payer – un semestre entier, voire une formation entière au vu de l'écoulement du temps, ce que les frais d'écolage élevés et ses moyens financiers limités ne lui permettaient pas. Il avait été empêché de préparer ses autres examens dans la mesure où son matériel informatique lui avait été saisi. Il était "choquant" et "grossier" d'affirmer qu'il n'aurait pu avoir de meilleurs résultats s'il avait révisé plus longtemps. Il était un étudiant capable, sans la moindre note en dessous de la moyenne, et la détention avait eu un impact certains sur ses révisions, sa présentation à tous les examens et son bien-être physique et psychique. Il avait ainsi perdu l'entier de son investissement dans sa formation, soit CHF 31'430.-. Son kiosque avait par ailleurs dû être fermé pendant sa détention et ce n'était qu'à sa sortie de prison qu'il avait pu entreprendre les démarches en vue de sa réouverture, tout en devant en parallèle préparer ses examens. Il convenait ainsi de l'indemniser à hauteur d'à tout le moins CHF 16'000.-, correspondant à son manque à gagner pendant les 16 jours de la fermeture du kiosque. La motivation du Ministère public – à teneur de laquelle ce n'était pas à l'autorité pénale de pallier l'absence d'indemnisation de l'assurance – ne pouvait être suivie, dans la mesure où il restait présumé innocent des faits qui lui étaient reprochés dans l'ordonnance pénale, contre laquelle il entendait former opposition et sur laquelle le Ministère public ne pouvait ainsi pas se baser pour lui imputer une responsabilité. Il reviendrait à l'État de Genève, en cas de classement de l’ensemble des infractions le visant, de l'indemniser pour le dommage économique subi. La longue instruction avait par ailleurs fait "perdre patience" à l'un de ses créanciers, le fournisseur de cigarettes O______ AG, provoquant sa mise en faillite par jugement du 29 octobre 2018. Les conditions de l'art. 430 CPP, que le Ministère public n'avait au demeurant pas invoqué, n'étaient par ailleurs pas réalisées.

Une indemnité devait également lui être allouée sur le fondement de l'art. 429 al. 1
let. c CPP. En effet, l'ordonnance pénale du 25 novembre 2025 n'était pas entrée en force et il entendait y former opposition, de sorte qu'il était impossible à ce stade de lui nier toute prétention à cet égard. Dans la mesure où l'ordonnance querellée était intrinsèquement liée à l'ordonnance pénale rendue le même jour, il paraissait opportun d'attendre à tout le moins l'issue de son opposition afin de pouvoir statuer sur l'ensemble de ses prestations.

a.b. Par courrier du 10 décembre 2025, reçu le lendemain par la Chambre de céans, le recourant a transmis une copie de la l'opposition qu'il avait formée le jour même à l'encontre de l'ordonnance pénale du 25 novembre 2025, pièces à l'appui.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant se plaint d'une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir insuffisamment motivé son refus de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

4.1.       Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).

4.2.       En l’espèce, le Ministère public a expliqué, dans son ordonnance querellée, les raisons pour lesquelles il estimait qu’aucune indemnité ne se justifiait sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, à savoir que la détention effectuée par A______ avait, conformément à l'art. 51 CP, été déduite de la peine à lui infligée dans le cadre de l'ordonnance pénale rendue en parallèle. Bien que succincte, cette motivation, qu’il convient de lire en parallèle de l’ordonnance pénale, satisfait aux exigences légales. Elle permet clairement de saisir les raisons ayant conduit cette autorité à refuser d'allouer une indemnité au recourant, lequel a du reste pu la comprendre et la contester utilement par-devant la Chambre pénale de recours.

Partant, ce grief doit être écarté.

5.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de l'indemniser pour le dommage économique qu'il estime avoir subi du fait de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP).

5.1.       Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 163).

Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'évènement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).

Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers – et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; arrêt 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.2).

5.2.       En l'espèce, si le recourant a bénéficié d'un classement partiel en lien avec certains des faits qui lui étaient reprochés – à savoir ceux dénoncés par C______ et D______, d'une part, ainsi que ceux susceptibles d'être constitutifs d'infractions à la LEI, d'autre part –, il a également été condamné, par ordonnance pénale du
25 novembre 2025, pour l'ensemble des autres faits.

Or, force est d'admettre que ce sont précisément ces autres faits, soit ceux en lien avec l'exploitation du kiosque et son faux cambriolage, qui ont conduit à la mise en détention provisoire du recourant – laquelle lui aurait occasionné, selon lui, l'ensemble des conséquences fâcheuses décrites dans son courrier du 28 juin 2024, puis dans son recours –, et non les faits susmentionnés ayant fait l'objet d'un classement partiel, étant à cet égard précisé que ce n'est que le 30 juin 2017, respectivement le 24 mai 2018, soit postérieurement à sa remise en liberté, survenue le 23 juin 2017, que les procédures P/14305/2016 et P/8034/2018 y relatives ont été jointes à la présente procédure. Le recourant ne saurait ainsi prétendre que sa détention aurait un quelconque lien avec les faits pour lesquels il aurait été faussement accusé avant de bénéficier d'un classement partiel et, partant, se prévaloir d'un tel prononcé pour réclamer l'indemnisation du dommage économique qu'il estime avoir subi consécutivement à sa détention provisoire.

Certes, il faut concéder au recourant que l'ordonnance pénale du 25 novembre 2025 n'est pas entrée en force, en raison de l'opposition qu'il a formée à son encontre, de sorte qu'il ne peut à ce stade être exclu que celui-ci ne soit jamais condamné en raison de ces faits, soit parce que le Ministère public déciderait finalement de les classer, soit parce que le Tribunal pénal, auquel le Procureur aurait entre-temps renvoyé l'affaire, déciderait de prononcer son acquittement. Dans chacune de ces deux hypothèses, ce serait toutefois au moment où le Ministère rendrait son ordonnance de classement – annulant cas échéant l'ordonnance pénale du 25 novembre 2025 –, respectivement lorsque le Tribunal pénal acquitterait le recourant, que la question du bien-fondé de la réclamation du préjudice économique réclamé par ce dernier se poserait.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'allouer au recourant une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. b CPP.

6.             Le recourant fait également grief au Ministère public d'avoir refusé de l'indemniser pour le tort moral qu'il estime avoir subi du fait de sa détention, selon lui injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP).

6.1.       Conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

6.2.       Selon l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions. Conformément à l'al. 3 de cette disposition, le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’al. 2 s’il (a) est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d’intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; (b) est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie.

6.3.       À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 et les références). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).

Selon l'art. 51 al. 1 2ème phrase CP, en cas d'imputation de la détention sur une peine pécuniaire, seul le nombre de jours-amende, et non leur montant ou le produit des deux, est déterminant. Cela correspond au principe selon lequel la peine doit être calculée en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). Une indemnité à cet égard n'entre donc en ligne de compte que si le nombre de jours de détention est supérieur à celui des jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 précité, consid. 1.6 in fine).

6.4.       En l'espèce, le recourant, arrêté par la police le 8 juin 2017, puis détenu du 11 au 23 juin suivant, l'a été licitement, sur la base d'un ordre d'arrestation de la police, respectivement d'une ordonnance du TMC, contre laquelle il n'a pas interjeté recours. Il ne saurait à cet égard soutenir avoir subi une détention injustifiée, le TMC ayant constaté, dans son ordonnance du 11 juin 2017, que les charges étaient suffisantes, et le Ministère public l'ayant par ailleurs condamné pour certains de ces faits, par ordonnance pénale du 25 novembre 2025.

Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré, après avoir classé les faits dénoncés par C______ et D______, ainsi que ceux susceptibles d'être constitutifs d'infractions à la LEI, qu'aucune indemnité ne devait être allouée au recourant. Un tel refus ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où la détention avant jugement subie par le recourant a été entièrement imputée sur la peine prononcée dans l'ordonnance pénale rendue simultanément le 25 novembre 2025. Le fait qu'un décalage ait pu survenir dans la notification de l'ordonnance querellée et de l'ordonnance pénale – la première ayant été notifiée avant la seconde – n'y change rien.

Si l'ordonnance pénale du 25 novembre 2025 n'est pas encore définitive, puisque le recourant y a fait opposition, il appartiendra au Ministère public (dans sa décision sur opposition) ou au juge du fond (en cas de maintien de celle-ci) de se prononcer sur le sort de ladite détention avant jugement, le cas échéant d'allouer au prévenu une indemnité dans l'éventualité où il serait acquitté ou si la quotité de la peine ultimement prononcée devait être inférieure au nombre de jours de détention avant jugement subis.

Partant, le Ministère public était fondé, dans l'ordonnance entreprise, à rejeter la demande d'indemnisation du recourant pour le tort moral subi en relation avec sa détention provisoire (voir ACPR/719/2024 du 9 octobre 2024, consid. 3.2).

7.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12017/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00