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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16511/2023

ACPR/839/2025 du 13.10.2025 sur OCL/1207/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;PLAINTE PÉNALE;FRAIS(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE;DÉPENS;RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.319.al1.letd; CPP.426; CPP.135; CC.28

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16511/2023 ACPR/839/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 octobre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l’ordonnance de classement rendue le 13 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 25 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 août 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée contre lui, lui a donné acte de ce qu’il renonçait à toute indemnité (ch. 2 du dispositif) et l’a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 9'093.55 (ch. 3 du dispositif).

Le recourant conclut, sous suite de frais et défraiement de son conseil d’office, à l’annulation de cette décision en tant qu’elle met à sa charge les frais de la procédure en CHF 9'093.55 (ch. 3 dispositif), dits frais devant être laissés à la charge de l’État.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 20 mai 2023, C______ a déposé plainte à la police contre son fils, A______, né le ______ 2002. Celui-ci souffrait d’un trouble autistique depuis l’enfance. À l’approche de sa majorité, il s’était montré de plus en plus violent envers elle. Bien que son fils fût domicilié à la Fondation D______ à E______ [GE], il se rendait chez elle, à la route 1______ no. ______ à Genève, pour y passer les week-ends. Le jour en question, il l’avait agressée physiquement en la frappant à plusieurs reprises sur la tête et le bras gauche principalement, alors qu’il se trouvait dans l’appartement. Elle avait en particulier reçu un coup de pied au niveau de la tête après que son fils l’eut fait chuter dans les escaliers alors qu’elle tentait d’alerter des voisins. Elle a produit un certificat médical à l’appui, faisant état d’ecchymoses et de dermabrasions.

b. Entendu par la police le 22 mai 2023, A______ a reconnu les faits. Il s’était énervé contre sa mère car elle avait refusé de lui prêter la somme de CHF 100.-. Il était alors alcoolisé.

c. À l’audience du 24 novembre 2023, C______ a confirmé que les violences physiques avaient commencé en 2022. Le 20 mai 2023 avait été le pire jour. Depuis août 2023, l’état de son fils s’était stabilisé car il prenait un nouveau médicament.

d. Le même jour, une défense d’office a été ordonnée en faveur de A______.

e. Le 3 avril 2024, le Ministère public a prévenu A______ de lésions corporelles simples et de voies de fait pour avoir, entre mars 2022 et le 20 mai 2023, à réitérées reprises, adopté un comportement violent physiquement et verbalement à l’égard de sa mère, en particulier le 20 mai 2023.

L’intéressé a reconnu les faits.

f. Le 14 mai 2024, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique du prévenu.

g. Dans leur rapport du 17 septembre 2024, les experts ont conclu que le prévenu souffrait d’un trouble du spectre de l’autisme avec trouble du développement intellectuel et d’une consommation nocive de cannabis et d’alcool. Au moment des faits, l’expertisé avait une responsabilité fortement restreinte.

h. Par avis de prochaine clôture du 12 juin 2025, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement partiel en ce qui concernait les faits reprochés pour la période allant de mars 2022 au 19 février 2023. Un acte d’accusation serait dressé pour la période allant du 20 février au 20 mai 2023. Un délai leur était imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et demandes d’indemnisation.

i. Par courrier du 13 juillet 2025, C______ a retiré sa plainte contre son fils.

j. Par pli du 12 août 2025, A______ a sollicité, vu le retrait de la plainte, le classement de la procédure.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté un empêchement de procéder en raison du retrait de la plainte (art. 319 al. 1 let. d CPP). Les frais de la procédure étaient cependant mis à la charge du prévenu car il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure, du fait de ses agissements violents à l’égard de sa mère, portant ainsi atteinte à sa personnalité (art. 28 CC). Aucune indemnité, qui n'était du reste pas demandée, ne lui était octroyée.

D. a. À l’appui de son recours, A______ invoque une violation de l’art. 426 al. 2 CPP et de son droit d’être entendu. À aucun moment, le Ministère public ne lui avait dit que les frais de la procédure seraient mis à sa charge et il ne s’attendait pas à une telle issue. Ensuite, l’expertise psychiatrique avait conclu à sa responsabilité fortement restreinte. Dans ces conditions, il ne pouvait pas être condamné aux frais. Ce d’autant que le Ministère public avait versé à la procédure une expertise psychiatrique du 19 décembre 2022, rendue dans une autre affaire dirigée contre lui, laquelle avait conclu à son irresponsabilité. La décision de mettre les frais à sa charge était ainsi inopportune.

b. Par pli du 5 septembre 2025, A______ a déposé des pièces relatives à sa situation financière.

c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             L'avis de prochaine clôture rendu avant l'ordonnance de classement n'indique pas que le Ministère public entendait mettre les frais à charge du recourant.

3.1. Dans un arrêt du 4 juin 2025 (ACPR/430/2025), la Chambre de céans, revenant sur sa précédente jurisprudence, a, suivant les avis convergents du Tribunal fédéral et de la doctrine (6B_1247/2015 du 15 avril 2016 consid. 2.3 et M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 318), considéré que l’absence de mention, dans l’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP), de l'intention du Ministère public de mettre les frais à la charge du prévenu violait le droit d'être entendu du prévenu.

3.2. Cela étant, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

3.3. En l'espèce, le recourant ayant été privé de la possibilité de faire valoir devant le Ministère public ses observations sur la question des frais qui pourraient être mis à sa charge, son droit d'être entendu a, sur ce point, été violé. Dite violation a toutefois été réparée dans le cadre du présent recours – lequel a précisément pour objet la question des frais – le recourant ayant eu l'occasion d'expliquer pour quelles raisons ceux-ci ne devaient selon lui pas être mis à sa charge. Dès lors, un renvoi au Ministère public s'avèrerait inutile et ne saurait ainsi justifier une annulation de l'ordonnance querellée pour ce motif. Un tel constat s'impose d'autant plus qu'une telle réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

4.             Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure.

4.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Le but de l'art. 426 al. 2 CPP est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (voir ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 31 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 5.1.2).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.2.3).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais (art. 426 al. 2 CPP) peut, en principe, se fonder sur l'art. 28 CC, norme qui tend à protéger tout individu d'atteintes illicites – c'est-à-dire non justifiées par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi – causées à sa personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1).

La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1).

4.2.1. En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure, non pas parce qu'il a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle il avait ouvert une instruction n'étaient pas réalisés ou qu'il n'existait aucun soupçon de la commission par le recourant d'une quelconque infraction, mais uniquement en raison d'un empêchement de procéder, du fait du retrait de sa plainte par la mère de l’intéressé.

Quoiqu'il en soit, le comportement dénoncé par celle-ci, qui n'est pas contesté par le recourant, était indubitablement de nature à justifier l'ouverture d'une procédure pénale, le recourant ayant créé un état de fait permettant de soupçonner un comportement illicite de sa part, de sorte que l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête.

En tout état, le comportement dénoncé était de nature à porter atteinte à la personnalité de la plaignante, sous l’angle de l’art. 28 CC.

Les actes d'instruction accomplis jusqu'au classement, imposé par le retrait de plainte, étaient ainsi en adéquation avec les faits reprochés au recourant.

4.2.2. Le recourant soutient ensuite que sa responsabilité fortement restreinte, constatée par l’expertise psychiatrique du 17 septembre 2024, commandait de ne pas mettre les frais de la procédure à sa charge, ce d’autant qu’une précédente expertise du 19 décembre 2022, rendue dans une autre affaire et versée à la procédure, avait conclu à son irresponsabilité.

Aux termes de l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances.

La notion d'équité implique d'effectuer une pesée des intérêts en présence. Il s'agit d'éviter les cas où la libération de l'auteur au paiement des frais serait choquante. L'équité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause ainsi que la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer. Le prévenu irresponsable ne sera donc condamné au paiement des frais que si sa situation est favorable et permet une telle prise en charge (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 419).

L’art. 419 CPP concerne également les indemnités (Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 2 ad art. 419).

En l’occurrence, l’expertise ordonnée dans le cadre de la présente affaire ne conclut pas à une irresponsabilité du prévenu mais à une responsabilité fortement restreinte, ce qui n’est pas la même chose. Que celui-ci ait été déclaré irresponsable dans une précédente expertise de 2022 n’y change rien, l’expertise en question ressortant de la P/12583/2021 versée au dossier ayant été ordonnée en relation avec d’autres faits (actes d’ordre sexuel avec des enfants et menaces). Partant, aucune pesée d’intérêts tenant compte de la situation financière de l’intéressé s’impose ici.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a condamné le recourant aux frais de la procédure de classement.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

6. Le recourant succombe sur le fond (art. 428 al. 1 CPP), mais voit son grief tiré d'une violation du droit d'être entendu admis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1).

Il sera, en conséquence, condamné à la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 400.-.

Le solde de ces frais (CHF 400.-) sera laissé à la charge de l'État.

7. Le recourant, qui est déjà au bénéfice de l’assistance juridique, sollicite son extension pour la procédure de recours.

Son indigence paraît ainsi acquise.

Le recourant, obtenant par ailleurs gain de cause sur son grief relatif à la violation du droit d’être entendu, peut prétendre à des dépens en faveur de son conseil d’office.

Le recourant ne la chiffrant pas, l’indemnité allouée sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et d’un recours de dix pages (page de garde et conclusions comprises).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 800.-.

Met à la charge de A______ la moitié desdits frais, soit CHF 400.-, et laisse le solde des frais (CHF 400.-) à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’instance de recours (art. 135 al. 2 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16511/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00