Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/562/2025 du 18.07.2025 sur OTDP/1241/2025 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/9850/2025 ACPR/562/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 juillet 2025 |
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 20 mai 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 375, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 22 mai 2025 et complété le 30 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.
Le recourant conclut, "à titre urgent", à la suspension immédiate de l'audience du 24 juin 2025 [par-devant le Tribunal pénal], à l'annulation de ladite ordonnance, à ce qu'une défense d'office soit ordonnée en sa faveur, à ce qu'il soit enjoint au Tribunal de police de "réévaluer la complexité de l'affaire" et au constat que le refus de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office violent les art. 29 al. 3 Cst. 132 CPP, 6 CEDH et les principes généraux d'équité et d'accès à la justice.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant philippin, né le ______ 1972, est arrivé en Suisse, en 2013, afin de poursuivre des études. Dès décembre 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) l'a autorisé à poursuivre sa formation à Genève, qui devait s'achever en octobre 2017.
b. Le 5 octobre 2017, A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, dont les documents annexés mentionnaient la date de fin d'étude précitée.
c. Le 31 octobre 2017, l'autorisation de séjour de A______ est venue à échéance.
d. Par décision du 14 avril 2023, l'OCPM a refusé le renouvellement d'autorisation de séjour sollicitée.
Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI), le 12 février 2024, puis par la Chambre administrative de la Cour de Justice, le 9 juillet 2024 (ATA/812/2024). Enfin, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt rendu par cette dernière, le 23 août 2024 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2024) et la demande de révision à l'encontre de cet arrêt, le 16 octobre 2024 (arrêt du Tribunal fédéral 2F_14/2024).
e. Par courrier du 10 octobre 2024, l'OCPM a informé A______ que la décision prononçant son renvoi était désormais exécutoire et qu'un délai de départ lui était imparti, au 8 janvier 2025, pour quitter la Suisse et l'espace Schengen.
f. Le 25 avril 2025, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa situation formulée par A______, le 7 novembre 2024, et l'a informé qu'il était tenu de quitter la Suisse et l'espace Schengen, sans délai.
g. Le 29 suivant, A______ a déposé, auprès du TAPI, un recours contre cette décision, avec octroi d'effet suspensif.
h. Le 4 mai 2025, A______ a été interpellé par la police, à la suite d'un signalement, pour avoir importuné une employée de la galerie marchande de l'aéroport.
Il a été arrêté au motif qu'il était frappé d'une injonction de renvoi effectif de la Suisse au 22 avril 2025, selon la base de données FedPol.
i. Entendu le jour même en raison de ces faits, A______ a déclaré être en Suisse depuis le 20 janvier 2013 et n'avoir ni passeport ni autorisation de séjour valable. Il se nourrissait grâce à l'aide sociale et dormait dans la rue. Il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il n'avait pas respecté son renvoi du territoire car il avait fait appel de cette décision.
j. Le 5 mai 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
Il lui était reproché d'avoir, à Genève, entre le 9 janvier 2025, jour suivant l'échéance qui lui avait été impartie pour quitter le territoire Suisse, et le 4 mai 2025, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité, valable, ainsi que de moyens de subsistance légaux.
k. Entendu, le même jour, par le Ministère public, A______ a expliqué que, lors de son audition à la police, il avait signé les documents qu'on lui avait soumis sans qu'ils ne lui soient traduits. Cependant, il avait vu ce qui avait été protocolé et cela devait être correct. Il a contesté les faits reprochés. Il avait déposé une nouvelle demande en vue d'obtenir un permis de séjour, ainsi que des déterminations auprès du TAPI. Concernant sa situation personnelle, il a confirmé ses précédentes déclarations.
l. Par ordonnance pénale du 5 mai 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, pour avoir séjourné de manière illégale en Suisse du 9 janvier au 4 mai 2025 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.
m. A______ y a formé opposition motivée.
n. Par ordonnance du 8 mai 2025, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.
o. Par mandat de comparution du 13 mai 2025, le Tribunal de police a cité A______ à comparaître à l'audience du 24 juin 2025, à la suite de son opposition.
p. Par courrier du 16 mai 2025, A______ a demandé au Tribunal de police "de trancher cette affaire en [la] forme écrite, sans obligation de comparution physique à l'audience du 24 juin 2025", "de prendre en compte [s]a demande d'aide juridique, déposée le 15 mai 2025, avant de statuer sur la nécessité d'une présence physique" et de "considérer une éventuelle désignation d'un défenseur d'office, conformément à l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale, si l'aide juridique n'était pas accordée".
Il a mentionné être en situation de détresse économique grave. Il avait une "dette supérieure à CHF 100'000.-" et un "solde bancaire CHF 0.02". Il dépendait totalement de l'aide sociale d'urgence.
En outre, il souffrait de troubles psychologiques "documentés", résultant notamment "de conditions de vie instables et de pressions légales cumulées".
Parallèlement, il avait demandé l'assistance judiciaire pour la procédure pendante devant le TAPI.
q. Le Tribunal de police a, le même jour que la décision litigieuse – 20 mai 2025 –, ainsi que le 23 suivant, informé A______ du maintien de l'audience du 24 juin 2025, qui a donc eu lieu.
C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police relève que, bien que A______ alléguât une précarité financière extrême en Suisse, il ne donnait aucune indication s'agissant d'éventuelles propriétés foncières ou de revenus aux Philippines.
En toute hypothèse, la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. A______ était donc à même de se défendre efficacement seul, preuve en était la motivation écrite de son opposition à l'ordonnance pénale.
De surcroît, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que le prévenu était passible d'une peine pécuniaire inférieure à 120 jours-amende.
D. a. À l'appui de ses écritures, A______ déclare faire recours contre la décision du Tribunal de police et "ce dans l'éventualité où [s]a demande d'assistance juridique venait à être rejetée".
Les différents délais entre les procédures administrative – "recours d'assistance judiciaire […] pendant jusqu'au 25 juin 2025" – et pénale – audience du 24 juin 2025 – créaient une "contradiction procédurale inacceptable". En effet, le Tribunal pénal avait refusé de lui octroyer une défense d'office alors que l'autorité administrative n'avait pas encore statué sur sa demande d'assistance judiciaire, de sorte qu'"aucune représentation légale n'[était] assurée malgré la complexité manifeste de l'affaire", ce qui constituait "une violation flagrante de [s]es droits de défense", "cré[ait] une inéquité procédurale", et "viol[ait] le principe selon lequel les tribunaux doivent éviter les décisions irréversibles jusqu'à épuisement de toutes les voies d'assistance judiciaire".
Ainsi, le refus de lui nommer un défenseur d'office le plaçait dans une situation d'extrême désavantage et menaçait sa capacité d'exercer son droit fondamental à un procès équitable et à une défense effective, notamment en lien avec sa vulnérabilité psychologique. De plus, l'exécution d'une "amende pénale", "dans un tel contexte", pouvait constituer une atteinte "au droit de propriété garanti par l'art. 1 du Protocole n. 1 à la CEDH".
Dans ces conditions, le maintien de l'audience par-devant le Tribunal de police violait le principe de la sécurité juridique ainsi que celui d'égalité des armes procédurales, raison pour laquelle il demandait la suspension de dite audience.
Enfin, sa demande de procédure écrite auprès du Tribunal de police, avait été refusée sans justification suffisante.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
E. Par courriel du 2 juin 2025, le TAPI a informé le Tribunal de police qu'il avait, le 27 mai 2025, rejeté la demande de mesures provisionnelles et de restitution de l'effet suspensif déposée par A______.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours et son complément sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. En revanche, la conclusion relative à l'audience du 24 juin 2025 par-devant le Tribunal de police est exorbitante au litige, n'étant pas objet de la décision querellée (art. 393 al. 1 CPP). Cette conclusion est, partant, irrecevable. En tout état, l'audience ayant déjà eu lieu, le recourant ne dispose plus d'intérêt actuel et pratique à son annulation (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et 137 I 296 consid. 4.2).
1.3. Bien que le recourant ait déjà été jugé, le recours contre le refus de la défense d'office n'est pas devenu sans objet. Le recourant conserve en effet un intérêt juridiquement protégé à faire examiner cette décision par l'autorité de recours, notamment dans le cadre d'un éventuel appel.
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).
3.2. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
La sanction retenue dans une ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible d'être finalement exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.3; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.3.3).
3.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.1.2).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1;
139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
3.4. En l'espèce, l'existence, parallèlement à la présente cause, d'une demande d'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure administrative n'est pas pertinente sous l'angle de la nomination ou non d'un défenseur d'office pour représenter le recourant dans la procédure pénale dont il fait l'objet.
Ainsi, est seule pertinente la question de savoir si le recourant remplit les conditions des art. 130 ss CPP.
Le recourant ne semble pas remettre en cause le fait qu'il ne se trouve pas dans la situation d'une défense obligatoire (art. 130 CPP). Il allègue cependant, à plusieurs reprises, souffrir de troubles psychologiques, de sorte qu'il y a lieu d'examiner s'il remplit les conditions de l'art. 130 let. c CPP. Cela étant, hormis ses allégations, qui ne sont confirmées par aucun document médical produit, aucun indice ne laisse entrevoir, chez le recourant, de limitation ou d'absence de capacité de procéder (ATF 131 I 350 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2, 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 = SJ 2015 I p. 172; 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; et 1B_332/2012 du 15 août 2012 consid. 2.4). Au contraire, il comprend les enjeux de la procédure et a parfaitement su s'exprimer lors de son audition à la police et par-devant le Ministère public, ainsi que par écrit, dans ses nombreuses correspondances et recours, dans le cadre des différentes procédures.
Partant, seule la question de la nécessité d'une défense d'office, sous l'angle de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, demeure.
3.5. En l'occurrence, la réalisation de la condition de l'indigence, qui apparaît plausible, peut demeurer indécise, dès lors que les deux autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office ne sont pas réalisées.
Le recourant est renvoyé en jugement pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 9 janvier au 4 mai 2025. Il a été condamné, par ordonnance pénale – qui vaut acte d'accusation – à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis. Même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police – dans la mesure où le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier à cette juridiction –, le recourant resterait concrètement passible d'une peine moins élevée que celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité selon l'art. 132 al. 3 CPP.
Partant, la cause étant de peu de gravité, le recours peut être rejeté pour ce motif déjà.
L'examen des circonstances du cas d'espèce permet en outre de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées. Les faits et la disposition légale applicable sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application. Le recourant s'est déjà exprimé à leur égard. Il a ainsi reconnu, qu'au moment des faits reprochés, il ne possédait pas les autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse, mais qu'une procédure administrative était pendante afin de régulariser sa situation. Même en l'absence de connaissances juridiques, le recourant a ainsi été parfaitement à même de s'exprimer sans l'aide d'un avocat.
Partant, la condition de la complexité de la procédure n'étant pas réalisée non plus, l'art. 132 al. 2 CPP ne trouve pas application.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
5. Il ne sera pas perçu de frais pour la procédure de recours (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).