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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3911/2025

ACPR/182/2025 du 06.03.2025 sur OTMC/498/2025 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : MINORITÉ(ÂGE);RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221; CPP.237; CP.181; CP.22

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3911/2025 ACPR/182/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mesures de substitution rendue le 14 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686,
1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.                Par acte expédié le 24 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 février précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) lui a ordonné de se soumettre à plusieurs mesures de substitution jusqu’au 12 mars 2025.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, au constat de diverses violations procédurales, à l'allocation d'une indemnité de CHF 400.- par jour de privation de liberté et de CHF 100.- par jour de mesures de substitution, ainsi que d'une indemnité ex aequo et bono pour les honoraires de son conseil, à hauteur de CHF 450.-/heure, plus la TVA, indiquant encore s'en rapporter à justice "pour que la Cour de justice exhorte le Pouvoir judiciaire et les parties à régler cette procédure pénale […] par la voie idéale de la médiation […]".

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. La police est intervenue le 12 février 2025 en début d'après-midi dans un appartement situé au no. ______, avenue 1______, à Genève, occupé notamment par A______, né le ______ 2007, sa sœur C______, née le ______ 2010, et leur mère D______.

L'intervention de la police avait été requise à la suite du signalement de E______, une amie de C______, présente à l'arrivée des forces de l'ordre, qu'elle avait vue se faire menacer de mort par son frère avec un couteau de cuisine.

b. C______ a été entendue par la police le 12 février 2025, selon le protocole NICHD. Elle a déclaré qu'elle se faisait régulièrement injurier et frapper (la dernière fois en septembre 2024) par son frère A______. En septembre 2024, il l'avait "gazée" avec un spray au poivre puis lui avait asséné des coups de poing sur la tête après avoir découvert qu'elle utilisait son compte SNAPCHAT sur son ordinateur, étant précisé qu'il lui interdisait d'avoir un téléphone, et l'avait menacée d'un couteau en lui disant "tu as de la chance que E______ soit là, sinon je t'aurais plantée". Il avait fini par quitter l'appartement après qu'elle s'était excusée à plusieurs reprises. Elle était restée avec E______ puis F______, une autre de ses amies, et avait fait en sorte de ne pas rester seule les jours suivants. Il lui avait cassé le poignet en mai 2022, l'avait menacée une autre fois de la "planter" avec un couteau, alors qu'il fouillait ses placards à la recherche d'un décolleté, et surveillait son compte SNAPCHAT. Le 12 février 2025, il l'avait – une nouvelle fois – menacée de la "planter" en tenant dans la main un couteau OPINEL, fermé, de la taille d'un stylo. Il lui avait dit qu'il entendait avoir accès à son compte SNAPCHAT et le "fouiller" avant de la "planter". Il voulait "les deux : le compte SNAPCHAT et [la] planter". Il lui avait fait comprendre que dans tous les cas soit il la "plantait", soit il "l'assommait". Sa mère l'avait supplié d'arrêter et dit qu'il allait gâcher leurs vies. Il avait répondu qu'il n'en avait rien à faire de la religion. Avec E______, elles avaient cherché à gagner du temps en faisant mine de demander le mot de passe à F______, alors qu'elles attendaient l'intervention de la police qu'elles avaient contactées par son intermédiaire. A______ avait fini par lui impartir 4 minutes pour lui fournir ce mot de passe. Passé ce délai, il la "plante[rait]". E______ avait fini par avoir vraiment peur en réalisant que le décompte était terminé. La police était alors intervenue. Son frère avait ouvert la porte, car il entendait empêcher la police d'entrer, avant de se rendre dans sa chambre, suivi par leur mère.

A______ donnait des gifles et des petits coups de poing à ses petites sœurs (H______ 12 ans et I______ 10 ans) lorsqu'elles se disputaient. Sa mère minimisait la situation. Son frère J______ était exemplaire mais ne vivait plus à la maison.

Au terme de son audition, C______ aurait dû être placée dans un foyer, mais cela n'a pas été possible, faute de place disponible.

c. Devant la police, E______, née en 2009, a déclaré que A______ avait demandé à C______ de lui remettre son téléphone, pour vérifier si celle-ci avait un compte SNAPCHAT. Il n'avait pas voulu la croire lorsqu'elle avait dit que l'intéressée n'en avait pas et lui avait donné 4 minutes pour se connecter. Il avait crié sur C______, et dit qu'elle mentait et était bête, alors que leur mère à tous les deux demandait à A______ de se calmer et de "laisser une autre chance" à C______. Il avait dit à sa sœur qu'il allait la "planter", tout en tenant un couteau OPINEL fermé dans sa main. C______ lui avait raconté quelques mois plus tôt avoir été gazée par son frère au moyen d'un spray au poivre, que celui-ci lui avait aussi cassé le poignet, de sorte qu'elle avait dû porter un plâtre, et qu'il l'insultait "de manière générale". Lorsqu'elle avait fait la connaissance de C______ – en été 2024 – elle avait vu des bleus sur ses bras et l'intéressée lui avait dit que c'était son frère, sans préciser ce qu'il s'était passé.

Le père de E______, présent lors de la déclaration de sa fille, a notamment relevé que celle-ci lui avait déjà parlé de ces histoires et que A______ autorisait seulement sa fille et une autre amie à voir C______.

d. A______, entendu comme prévenu par la police, a déclaré qu'il avait pensé que la police était intervenue au domicile familial en raison du bruit, car il était alors en colère et criait. Sa sœur C______ avait bravé son interdiction d'installer SNAPCHAT sur son téléphone et lui avait menti sur ce point. Il s'était énervé pour son bien, sachant que le monde d'aujourd'hui et les réseaux sociaux n'étaient pas bienveillants. Une fois, sans qu'il ne puisse dire pour quelle raison, il avait tiré sa sœur du lit par le poignet, qui s'était cassé. Leur mère l'avait su. Il ne voulait pas que sa sœur ait un compte SNAPCHAT ou INSTAGRAM. Il était en droit de procéder à des vérifications et ne lui voulait que du bien. Il avait adopté un ton assez strict mais n'avait pas articulé de menaces. Il ne l'avait jamais menacée de mort, ni n'avait utilisé de spray au poivre contre elle ou donné des coups. En 2021 ou 2022, il avait demandé à C______ d'arrêter de mettre un t-shirt qu'il considérait comme trop serré et de le donner à l'une de ses petites sœurs. Il n'était absolument pas d'accord avec le fait que C______ aille en foyer, ce qui compliquerait les choses, en particulier les relations avec leurs deux petites sœurs.

e. Également entendue en qualité de prévenue, D______ a indiqué vivre avec ses six enfants, étant séparée de son mari K______ depuis 2020, à la suite de l'incarcération de ce dernier. Tout se passait bien dans la fratrie jusqu'à leur déménagement en février 2024. C______ s'était alors fait deux nouvelles copines, E______ et F______, qui avaient une mauvaise influence sur elle. Elle était depuis lors constamment sur son téléphone et était passée à l'école du niveau R3 à R1. A______, qui était celui qui l'aidait le plus à la maison, aimait sa sœur et était souvent "derrière elle" pour son bien-être. Tous deux s'étaient "pris la tête" plusieurs fois, mais ce n'était jamais violent. Le 12 février 2024, alors que A______ demandait à sa sœur – en lien avec SNAPCHAT – de lui dire la vérité et qu'il lui pardonnait, E______ avait composé le n° 117 et la police était arrivée quelques minutes plus tard. Elle-même "jur[ait] devant Dieu" que A______ n'avait jamais été violent avec C______. Celle-ci mentait "juste pour avoir sa liberté". Elle était la seule de ses enfants à poser problème. C______ lui avait dit avoir été blessée au poignet après avoir accidentellement glissé.

f. Le 13 février 2025, A______ a été prévenu par le Juge des mineurs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), menaces (art. 180) et contrainte (art. 181 CP), pour avoir :

- le 12 février 2025, vers 13h30, dans l'appartement familial, proféré des menaces de mort à l'encontre de sa sœur, C______, tout en tenant un couteau OPINEL fermé dans la main et l'avoir contrainte à lui montrer le contenu de son téléphone portable et à lui fournir les accès afin de vérifier le contenu de celui-ci,

- en mai 2022, cassé le poignet de sa sœur C______ en la tirant du lit,

- à une date indéterminée durant l'année 2024, aspergé sa sœur C______ avec un spray au poivre,

- régulièrement donné des coups à sa sœur C______, pour la dernière fois en septembre 2024,

- à une date indéterminée, forcé sa sœur C______ à lui donner ses accès afin de pouvoir vérifier le contenu de son téléphone portable, plus précisément de son application SNAPCHAT.

Le prénommé a été informé par le Juge des mineurs que ces faits se poursuivant sur plainte, ne seraient en l'état instruits que les faits s'étant déroulés le 12 février 2025.

A______ a indiqué avoir simplement un rôle de grand frère protecteur à l'égard de sa sœur. Il faisait du "préventif", notamment en lui ayant demandé de ne pas ouvrir de compte SNAPCHAT. Or, il avait appris qu'elle l'avait fait et était en train de lui mentir, raison pour laquelle il avait haussé le ton "de façon stricte". Il a contesté toute menace, ce que l'absence de découverte d'un OPINEL confirmait. Il ne cohabitait plus avec sa sœur depuis deux ans, puisque faisant des allers-retours entre L______ et la maison. Lorsqu'il la voyait, ce n'était pas pour la taper ou être violent avec elle.

Si les choses devaient ne pas rentrer dans l'ordre avec sa sœur C______, il proposait de rester vivre définitivement chez son père, ce que ce dernier, présent à l'audience, a accepté. Il devait toutefois passer à la maison récupérer ses affaires. Il s'engageait à respecter les mesures de substitution proposées par le Juge des mineurs, pour une durée d'un mois, à savoir une interdiction de tout contact avec sa sœur C______ ainsi que de ne pas réintégrer le domicile familial tant que celle-ci s'y trouverait.

g. A______ a été remis en liberté par ordonnance du Juge des mineurs du 13 février 2025 à 13h32, moyennant l'interdiction de contact de quelle que nature que ce soit avec sa sœur C______ ainsi que de ne pas réintégrer le domicile familial tant que celle-ci y demeurait. Le TMC a reçu cette ordonnance à 15h00 et a imparti au conseil d'alors du prévenu par courriel expédié à 15h26 un délai au 14 février 2025 à 10h30 pour adresser d'éventuelles observations écrites, lui rappelant qu'il avait renoncé à la tenue d'une audience et devait l'informer s'il souhaitait consulter la procédure. Par courriel de 17h12, Me B______ a informé le TMC de sa nomination d'office et requis une prolongation de délai et "prioritairement la transmission d'une copie intégrale du dossier", délai qui a été prolongé, selon courrier du 14 février 2025 à 8h37, jusqu'à 11h30, avec la précision que le TMC ne délivrait aucune copie, mais que la procédure pouvait être consultée au greffe, ce qui a été encore rappelé à Me B______ à 9h51, alors qu'il venait de solliciter l'envoi des pièces essentielles du dossier.

h. Dans ses observations du 14 février 2025 (transmises à 11h37) au TMC, A______ a contesté toutes menaces sur sa sœur avec un couteau et l'absence de volonté de lui casser un poignet. Sa sœur avait par ailleurs inventé l'épisode du spray au poivre. En l'absence de charges suffisantes, il n'y avait pas de place pour des mesures de substitution. Il n'existait pas davantage de risque de réitération. Il accepterait un éloignement de sa sœur, sur une base volontaire, durant 7 jours.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu, outre l'existence de charges suffisantes et graves – le prévenu étant soupçonné d'avoir menacé de mort sa sœur et de l'avoir contrainte à lui montrer son téléphone –, un risque de collusion concret et élevé, ainsi qu'un risque de réitération tangible. Ces risques paraissaient pouvoir être suffisamment réduits par les mesures de substitution prononcées par le Juge des mineurs, que le recourant s'était engagé à respecter. Son revirement, dans les écritures de son conseil du 14 février 2025, était pour le moins surprenant et incompréhensible, le prévenu lui-même ayant indiqué ne plus cohabiter avec sa sœur au quotidien depuis 2 ans et ne pas souhaiter que celle-ci soit éloignée du domicile familial. Le TMC a fait interdiction à A______: a) d'avoir quelque contact que ce soit (physiquement, via les réseaux sociaux ou toutes autres formes de communication) avec sa sœur C______, mais également avec E______ – témoin des faits qui devrait vraisemblablement être entendue en contradictoire, le prévenu ne devant pas pouvoir la contacter pour tenter d'influencer ses futures déclarations; b) de réintégrer le domicile familial tant que sa sœur C______ y demeurait.

D. a. À l'appui de son recours, A______ détaille les circonstances de son interpellation et de sa détention, "s'apparentant à une torture infligée à un enfant" avec pour conséquence une méthode d'administration des preuves interdite qui avait fait l'objet d'une plainte auprès de la Commandante de la police. Les droit essentiels de la défense (art. 15 al. 2 CPP) avaient été violés, car il avait dû déposer ses observations au TMC sans avoir pu consulter le dossier auprès du Tribunal des mineurs et en n'ayant bénéficié que d'un court délai pour ce faire et "dès lors matériellement irréalisable". Il était "surprenant" et "incompréhensible" que le TMC ne soit pas en mesure de comprendre qu'après que lui-même eût subi des violences tant physiques que psychiques, il s'était trouvé, à l'annonce de son placement en détention, entravé dans sa liberté d'action et obligé "à laissé faire sans objection toute mesure de substitution à la détestation carcérale évoquée pour éviter que la menace de sa mise en détention ne soit mise en exécution [sic]".

Conformément à ses droits fondamentaux, il contestait toute légitimité d'une mise en détention provisoire, ce qui rendait caduque toute mesure de substitution. Les mesures de contrainte des art. 237 et ss CPP n'avaient pas vocation à remplacer l'art. 292 CP.

Seuls les faits du 12 février 2025 étaient instruits en l'état par le juge des mineurs. C'était donc à tort et en violation du droit que le TMC retenait à son encontre, à titre de charges "graves", les épisodes du poignet cassé, du spray au poivre, de coups régulièrement donnés et le fait d'avoir forcé sa sœur à lui donner ses accès à son téléphone portable.

Il n'existait aucune charge en lien avec les faits du 12 février 2025. Comment pouvait-on considérer qu'une menace de mort d'un enfant – qui n'avait jamais attenté à la vie de quiconque – envers sa propre sœur, en présence de sa famille, serait sérieuse ? Il était patent que l'intervention "musclée" de la police n'avait pas "sauvé la vie de C______", d'autant plus en l'absence de découverte d'un OPINEL. De plus, en l'absence de plainte et de l'une des exceptions prévues à l'art. 180 al. 2 CP, il n'était pas possible de poursuivre cette infraction. Il ne saurait par ailleurs être question d'une infraction de contrainte (ou de tentative) pour avoir exigé de l'intéressée, pour la protéger, de lui montrer le contenu de son téléphone ou lui en demander les accès, en présence de membres de sa famille et d'une amie, ce qui limitait considérablement l'entrave à la liberté d'action alléguée. Il rappelait longuement les divers dangers des réseaux sociaux et mises en garde. En tout état, il n'aurait pas agi de manière coupable.

Un risque de collusion d'un frère à l'égard de sa sœur semblait "ubuesque", d'autant plus que celle-ci n'avait pas souhaité déposer plainte pénale. Il voyait mal qu'un tel risque existât en lien avec "l'infraction de volonté du contrôle du téléphone", la seule qui puisse être retenue. Quant au témoignage de E______, il ne lui "importait pas" et il n'avait nul intérêt à solliciter sa modification, puisque lui-même avait procédé au contrôle du téléphone de sa sœur en sa présence.

Enfin, il n'existait aucun risque de réitération que le TMC avait retenu de manière abusive et en violation du droit.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner d’un prévenu mineur qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin cum art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin cum art. 382 al. 1 CPP).

2.         La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant se plaint des circonstances de son interpellation, de sa détention et de son audition par la police, respectivement remet en cause l'exploitation des preuves obtenues.

Tel n'est toutefois pas l'objet du litige qui est circonscrit à l'ordonnance querellée, soit le bien-fondé du prononcé de mesures de substitution. Ces griefs sont donc exorbitants à la saisine de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et partant, irrecevables.

Il en est de même des conclusions du recourant tendant au versement d'indemnités pour la privation de liberté et les mesures de substitution subies, de même qu'à exhorter le Pouvoir judiciaire à régler la procédure par voie de médiation.

4.             Le recourant se plaint de ne pas avoir disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier avant la transmission au TMC de ses déterminations du 14 février 2025.

4.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Les parties doivent pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin qu'elles puissent, cas échéant, soulever une objection contre leur validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 148 IV 288).

4.2. En l'espèce, le recourant a été interpellé le 12 février 2025 dans l'après-midi et a été entendu par le Juge des mineurs le 13 février 2025, audience à la suite de laquelle l'ordonnance prononçant sa mise en liberté, avec mesures de substitution (de 13h32), a été adressée au TMC, à 15h00. À 15h26, cette autorité a imparti à son conseil d'alors un délai au lendemain à 10h30 pour présenter d'éventuelles observations écrites. Me B______, qui s'est constitué et a été nommé d'office par le Juge des mineurs dans l'après-midi du 13 février 2025, a toutefois requis et obtenu du TMC une prolongation dudit délai au 14 février 2025 à 11h30. À cette date, à 8h37, il a été avisé qu'aucune copie de la procédure ne lui serait délivrée et qu'il lui incombait de se présenter au greffe du TMC pour en prendre connaissance. Certes le délai pour prendre connaissance du dossier et présenter des observations était bref, mais inhérent à la procédure de mise en détention provisoire, respectivement de prononcé de mesures de substitution. Le recourant ne soutient à juste titre pas ne pas avoir eu accès à la procédure. Il lui incombait pour le surplus de s'organiser pour remplir son mandat, étant rappelé que le prévenu était déjà assisté d'un conseil et que le recourant n'allègue pas que ce premier conseil n'aurait pas été en mesure de présenter des observations au TMC dans le délai imparti pour ce faire.

Ce grief sera rejeté.

5.             Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes et graves.

5.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

5.2.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1).

5.2.2. L'art. 181 CP punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de tout autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 129 IV 262 consid 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1). Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ;
137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 129 IV 262 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).

5.2.3. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF
99 IV 212 consid. 1b p. 216; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5.1).

5.3. En l'espèce, à s'en tenir uniquement aux faits du 12 février 2025 en début d'après-midi au domicile familial, objets en l'état de l'instruction, il existe des soupçons suffisants d'une infraction de tentative de contrainte, perpétrée par le recourant, âgé de bientôt 18 ans, contre sa sœur âgée de 15 ans, quand bien même la lame de l'OPINEL que le recourant avait en main, aux dires concordants de l'adolescente et de l'amie de cette dernière, aurait été fermée et que la perquisition n'a pas permis de retrouver cet objet. Ces dernières ont en effet toutes deux déclaré que le recourant, tout en tenant cet objet, avait dit qu'il planterait" sa sœur s'il ne pouvait pas avoir accès à son compte SNAPCHAT alors qu'il lui avait interdit d'en avoir un. Cette menace semble avoir été suffisamment sérieuse pour que l'amie de la victime, par une tierce personne, fasse intervenir la police. Dite infraction est poursuivie d'office et prend ainsi, à ce stade, le pas sur l'infraction de menaces pour laquelle, semble-t-il, aucune plainte n'a en l'état été déposée.

Il existe ainsi des charges suffisantes et graves au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.

6.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.

6.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

6.2. Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_78/2023 du 20 février 2023 consid. 3.1).

6.3. En l'espèce, vu l'ascendant évident que le recourant a sur sa sœur, plus jeune que lui de près de trois ans, et le rôle qu'il considère lui revenir de la protéger des conséquences néfastes de l'usage du téléphone portable et des réseaux sociaux, il existe un risque concret de collusion sous la forme de représailles. Ceci est d'autant plus vrai que leur mère à tous les deux semble rester en retrait et laisser intervenir son fils, qui concède hausser le ton sur sa sœur.

Ce risque doit également être retenu en tant que l'instruction ne fait que commencer et que des auditions sont à prévoir devant le Juge des mineurs, notamment celle de l'amie de la victime qui a alerté la police. Il importe donc que le recourant ne tente de prendre contact ni avec sa sœur ni avec l'amie de cette dernière, à tout le moins avant les auditions à venir, et n'entrave ainsi la manifestation de la vérité.

6.4. Le risque de collusion, indiscutable, peut donc être confirmé. Partant, nul besoin d'examiner si s'y ajoute un risque de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).

7.             7.1. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de son al. 2 est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

7.2. Sous l'angle de la proportionnalité (art. 197 et 213 CPP), il y a lieu de rappeler que les mesures de substitution ordonnées par le TMC correspondent à celles auxquelles le recourant a accepté de se soumettre devant le Juge des mineurs. Le fait qu'il ait alors été assisté par un précédent conseil n'y change rien.

Allant dans son sens, l'autorité précédente a repris ses engagements, soit une interdiction de tout contact avec sa sœur C______ ainsi que de réintégrer le domicile familial tant que celle-ci s'y trouverait, y ajoutant l'interdiction de contacter de quelque que manière que ce soit E______ – laquelle apparait également proportionnée au vu de ce qui précède –, et en a fixé la durée à un mois (depuis l'arrestation), soit jusqu'au 12 mars 2025. Cette durée n'apparait pas disproportionnée, étant relevé que le père du recourant a accepté de l'héberger.

8.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

9. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin).

10. 10.1. Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que le présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 23 al. 2 PPMin et 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Juge des mineurs et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.