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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19701/2022

ACPR/672/2022 du 29.09.2022 sur OTMC/2874/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL);DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.237; CP.126; CP.180

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19701/2022 ACPR/672/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 29 septembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 18 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 21 septembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 septembre 2022, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 7 octobre 2022.

Le recourant conclut au constat de l'illicéité de sa détention, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, moyennant des mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant brésilien né en 1996, est prévenu de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), voies de fait (art. 126 CP), menaces (art. 180 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de stupéfiants (art. 22 cum 91 LCR) et consommation de stupéfiants (art. 19a LCR).

Il lui est reproché d'avoir, le 15 septembre 2022, giflé D______, son épouse, alors qu'elle l'empêchait d'utiliser leur voiture ; tenté de conduire en état d'ivresse et sous l'emprise de stupéfiants ; le lendemain, de retour au domicile conjugal, menacé et effrayé son épouse en lui disant qu'elle allait "payer" ; tenté de résister à de multiples reprises et violemment aux policiers venus l'interpeller ; asséné plusieurs coups de pied auxdits policiers, notamment sur les cuisses et dans la zone pelvienne ; endommagé le "microtel" de la radio portable de l'un d'eux ; consommé de la cocaïne.

Plaintes pénales ont été déposées par l'épouse et l'État de Genève.

b. À l'appui de sa plainte, l'épouse, de nationalité suisse, née en 1995, a exposé que le mariage avec A______ avait été célébré en ______ 2021. Elle était la mère d'un enfant de 10 ans, né d'une précédente union, et d'un enfant de deux ans qu'elle avait eu avec A______ ; elle était en outre, actuellement, enceinte de six mois. De manière générale, les choses se passaient "assez bien" dans leur couple. Toutefois, lorsque A______ consommait de la cocaïne, il devenait "parano" et s'imaginait qu'elle le trompait. La situation était difficile à vivre car il avait un comportement agressif. Peu de temps après leur mariage, il lui avait déjà donné une gifle. Il s'occupait bien de son fils et n'avait jamais été violent à l'égard des enfants.

Le soir du 15 septembre 2022, une première dispute avait éclaté en lien avec son refus (à elle) de lui remettre la clé de la voiture, puis au sujet du contenu de son téléphone portable (à elle) et de sa grossesse, son mari l'accusant que l'enfant qu'elle portait n'était pas de lui. Il lui avait donné une gifle, qu'elle avait rendue, puis il était parti à une soirée. Elle avait mis les affaires de son mari devant la porte. À son retour, le 16 septembre 2022, comme elle ne voulait pas ouvrir la porte, A______ avait menacé de casser celle-ci, ce qu'il avait déjà fait par le passé. Elle avait donc ouvert et appelé la police. Il l'avait insultée et lui avait dit : "tu vas voir, tu vas payer". Elle ne savait pas ce qu'il entendait par-là, mais imaginait qu'il parlait "de choses matérielles qu'il pourrait casser". Elle avait appelé la police car elle avait eu peur. Elle voyait qu'il était alcoolisé et peut-être sous l'emprise de cocaïne. Elle n'a pas souhaité le prononcé d'une mesure d'éloignement, car "avec la gestion des enfants c'est compliqué". Elle souhaitait toutefois se constituer un domicile séparé.

c. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a contesté avoir dit à son épouse qu'elle allait payer. Il a expliqué que, le 15 septembre 2022, comme il avait consommé de l'alcool, elle avait caché la clé de la voiture pour l'empêcher de conduire. Dans le cadre de la dispute qui s'était ensuivie, il avait voulu la repousser avec la main ouverte alors qu'elle venait vers lui. Ayant "pris ma main dans son visage", elle avait "dû croire que c'était une gifle". Il dira ensuite avoir pris de l'élan avec ses bras pour se lever du lit et que, levant rapidement les mains, il avait touché le visage de son épouse. Celle-ci l'avait frappé, avec la ceinture au niveau du biceps droit, ainsi que par trois gifles sur l'oreille droite. Il n'a pas souhaité que des photographies soient prises de la blessure alléguée.

Par le passé, il avait déjà eu deux ou trois disputes avec son épouse, mais sans coups. Il l'avait une fois saisie par le bras, lui occasionnant un bleu. Jamais il n'avait voulu lui faire de mal. Il a reconnu que, lorsqu'il prenait de la cocaïne, il devenait "parano" et fouillait dans son téléphone portable (à elle), une fois tous les quatre mois environ.

Il n'avait nullement frappé les policiers. L'un d'eux ayant essayé de lui "mettre un coup de poing", il l'avait saisi par le gilet pare-balles pour se protéger. Il n'avait pas endommagé le "microtel", qui aurait tout à fait pu l'être par l'un des policiers.

d. S'agissant de sa situation personnelle, A______, titulaire d'un permis B, est sans revenu ni fortune. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 8 septembre 2020, à une peine pécuniaire avec sursis pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

e. Lors de l'audience devant le TMC, A______ a exposé avoir commencé une formation de ______ cinq mois plus tôt, dont il allait terminer le module à la fin de l'année. Il envisageait ensuite d'obtenir un CFC. Il était prêt à se soumettre à des mesures de substitution. Il suivait une thérapie auprès du CAPPI, avec une psychologue, qu'il avait interrompue durant les vacances de celle-ci. Il était prêt à poursuivre la thérapie. Il n'avait nullement initié ce suivi en lien avec sa consommation d'alcool et de stupéfiants, mais en raison d'une maladie dont il ne souhaitait pas donner de détails. Il n'était ni alcoolique ni dépendant de la cocaïne, qui ne le rendait nullement violent. Il n'en consommait qu'occasionnellement. S'agissant du risque de collusion, il n'allait pas forcer son épouse à changer d'avis. Quant au risque de réitération, il n'avait jamais commis aucune violence sur sa femme, ni n'avait "jamais frappé une mouche". Lors de l'arrivée de la police, il avait eu peur et était sous l'effet de l'alcool. Il regrettait ce qu'il avait fait.

C.            Le TMC a retenu l'existence de charges en l'état suffisantes pour justifier la mise en détention de A______, en dépit de ses explications et dénégations. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public devant organiser des confrontations avec la plaignante et les policiers. Il y avait un risque de collusion vis-à-vis de l'épouse et il convenait d'éviter que le prévenu ne tente de faire pression sur elle avant leur confrontation. Il existait également un risque de réitération, lié à la consommation d'alcool et de cocaïne par le prévenu, substances qui avaient visiblement pour effet d'amplifier son impulsivité et l'empêchaient de se contrôler, risque lié également à son comportement violent le 16 septembre 2022, sous l'emprise des substances précitées, "soit en l'occurrence les menaces de casser la porte suivies d'une opposition particulièrement incompréhensible et forte lorsque la police a[vait] voulu procéder à son contrôle, puis à son transfert au poste".

Les mesures de substitution proposées n'étaient pas aptes à réduire suffisamment les risques retenus. Sa sortie devait être préparée, en particulier s'agissant de son futur lieu d'habitation, qui était indéfini en l'état, la disponibilité d'une place en foyer devant être vérifiée et établie. La durée de trois semaines requise par le Ministère public respectait le principe de la proportionnalité, au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation

D.           a. Dans son recours, A______ conteste l'existence de risques de collusion et réitération. Il n'avait jamais fait preuve de violence à l'égard de son épouse, qui reconnaissait que les choses se passaient de manière générale assez bien entre eux. Il n'était donc nullement probable qu'il puisse exercer des pressions sur elle, qui plus est récidiver, étant relevé qu'elle lui avait rendu la claque qu'elle alléguait avoir reçue. En tout état, les faits qui lui étaient reprochés à l'égard de son épouse ne justifiaient pas à eux seuls une mise en détention. Quant à la résistance, qu'il regrettait, dont il avait fait preuve lors de son interpellation, elle était un événement isolé et ne justifiait pas sa mise en détention, qui plus est pour trois semaines. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité et propose des mesures de substitution, consistant en son placement dans un foyer, une interdiction de prise de contact (mesure d'éloignement) et un suivi psychothérapeutique.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il n'était pas seulement reproché à A______ d'avoir donné une claque à son épouse, mais de l'avoir menacée. Le TMC avait constaté, après l'audition du prévenu, l'absence de prise de conscience et que sa sortie n'était nullement préparée. Le prévenu n'expliquait pas précisément pourquoi le traitement psychothérapeutique qu'il disait suivre n'avait pas empêché le comportement qui lui était reproché. Le risque de réitération, qui tenait également compte de son opposition aux actes de la police, portait, de manière générale, sur un risque de comportement impulsif et violent. Il existait également un risque de réitération sous l'angle de la LCR.

En résumé, le Procureur n'était pas opposé à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, mais après une confrontation avec l'épouse et sur la base d'une sortie préparée avec l'aide du conseil du prévenu.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Dans sa réplique, A______ expose que son conseil avait pris contact avec divers services, et un des foyers semblait pouvoir l'accueillir ; il attendait une confirmation. L'audience de confrontation était fixée au 3 octobre 2022.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275). Dans la mesure où le recourant demande sa mise en liberté, sa conclusion en constatation de l'illicéité de la détention est irrecevable.

2.             Le recourant conteste que les infractions retenues contre lui justifient un placement en détention provisoire.

2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2. Le Code pénal réprime, sur plainte, le comportement de celui qui aura effrayé une personne par une menace grave (art.  180  CP).

Sur le plan objectif, l'art. 180 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

2.3. En l'espèce, le recourant n'est pas prévenu que de voies de fait – contravention (art. 103 CP) ne permettant effectivement pas une mise en détention provisoire –, mais également de menaces à l'égard de son épouse (art. 180 CP), de violences à l'égard des policiers procédant à son contrôle (art. 285 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Ces délits (art. 10 al. 3 CP) remplissent la condition de l'art. 221 al. 1 CPP.

Le recourant conteste avoir menacé son épouse et s'être montré violent à l'égard des policiers procédant à son contrôle, mais les déclarations circonstanciées de la première et les éléments ressortant du rapport d'arrestation constituent, en l'état, des soupçons suffisants.

Le recourant estime que les menaces qui lui sont reprochées – et qui ont été retenues par le TMC pour l'examen des risques retenus –, ne rempliraient pas la condition de gravité pour justifier un placement en détention provisoire.

En l'occurrence, le prévenu est soupçonné d'avoir menacé de forcer la porte palière pour entrer dans l'appartement – ce qu'il avait déjà fait par le passé –, si son épouse n'ouvrait pas ; puis, lorsqu'elle a appelé la police, de lui faire "payer" son acte. Les menaces proférées ne sont nullement anodines, car ces propos, dans le contexte dans lequel ils ont été proférés et l'état d'énervement dans lequel était le recourant, sous l'emprise de l'alcool et de cocaïne, étaient propres à effrayer son épouse, qui a d'ailleurs eu peur, puisqu'elle a fait appel aux forces de l'ordre. Qu'elle ait déclaré par la suite que la phrase "tu vas voir, tu vas payer" ferait allusion à des "choses matérielles qu'il pourrait casser" n'atténue pas l'intensité de la menace, laquelle a alarmé sa destinataire.

Les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP sont donc remplies.

3. Le recourant conteste tout risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, le TMC a retenu l'existence d'un risque de collusion à l'égard de l'épouse du prévenu. Sur la base des principes sus-rappelés, ce risque ne vaut qu'à l'égard des menaces, les voies de fait ne pouvant justifier une mise en détention provisoire.

Or, le recourant nie avoir proféré une quelconque menace, de sorte qu'il est nécessaire, et important, que la confrontation entre lui et son épouse puisse avoir lieu sans qu'il n'exerce au préalable de pressions sur la précitée en vue de l'amener à formuler une version plus favorable pour lui.

4.             Le recourant conteste tout risque de réitération.

4.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Une expertise psychiatrique se prononçant sur ce risque n'est cependant pas nécessaire dans tous les cas (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

4.2. En l'espèce, le recourant n'ayant pas d'antécédents de violence, l'éventuel risque de réitération ne pourrait se fonder que sur les faits dont il est ici soupçonné.

Le jour des faits, il a fait preuve d'une soudaine violence à l'égard des policiers qui procédaient à son contrôle, à son domicile. Cette réaction, qu'il attribue à la peur et à l'effet de l'alcool, permet de redouter que, de retour au foyer conjugal, il ne fasse "payer" – comme il l'a annoncé – à son épouse les conséquences du recours par celle-ci aux forces de l'ordre. Or, il ressort du dossier que le recourant, qui ne le conteste pas, a tendance, lorsqu'il boit et prend de la cocaïne, à "devenir parano", c'est-à-dire d'imaginer que sa femme le trompe, et à se montrer agressif. Dans la mesure où l'épouse a déclaré vouloir prendre un domicile séparé, il est à craindre que le recourant ne réitère ses menaces, voire ne les mette à exécution. La situation est d'autant plus critique que le recourant, qui dit être suivi sur le plan psychique, ne paraît pas très assidu et a préféré taire l'affection pour laquelle il consulte, ce qui relève de son droit mais qui ne permet pas, faute d'élément plus précis, d'atténuer la crainte d'une réitération, voire d'un passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP).

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le TMC a retenu un risque de réitération.

5.             Le recourant estime que des mesures de substitution pourraient pallier les risques retenus.

5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

5.2. En l'espèce, le recourant propose, en lieu et place de la détention, son hébergement dans un foyer, une interdiction de prise de contact (mesure d'éloignement) et un suivi psychothérapeutique. S'agissant du risque de collusion, l'interdiction de prise de contact paraît vaine, puisque le recourant a démontré, le soir des faits, sa propension à passer outre les injonctions de son épouse, de sorte qu'on peut douter de sa capacité à s'interdire de la contacter. En outre, la plaignante a elle-même renoncé à une mesure d'éloignement, de sorte que la simple interdiction de contact paraît inutile dans ce contexte. Ce risque est ainsi, jusqu'à l'audience de confrontation, bien trop important pour que l'on puisse ne compter que sur la volonté du prévenu. Quant au risque de réitération, il ne pourrait être atténué que par l'hébergement du prévenu ailleurs qu'au domicile conjugal. Il propose un foyer mais n'a, à ce jour, pas reçu de réponse favorable.

Il s'ensuit que, en l'état, les mesures de substitution proposées ne sont pas aptes à réduire suffisamment les risques retenus.

6.             Le recourant invoque une violation de la proportionnalité.

6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2. En l'espèce, la détention provisoire, pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 7 octobre 2022, est largement proportionnée à la peine concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions dont il est soupçonné.

Il appartiendra toutefois au Ministère public, en particulier après l'audience de confrontation prévue le 3 octobre prochain, de mettre en œuvre, avec l'aide du conseil du recourant, les mesures de substitution proposées.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/19701/2022

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00