Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/352/2022 du 16.05.2022 sur OTMC/1252/2022 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/21319/2020 ACPR/352/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 mai 2022 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 19 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 avril 2022, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 22 juin 2022.![endif]>![if>
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement au constat de la violation des principes de la célérité et de la proportionnalité; principalement, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate; subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention provisoire ne soit ordonnée que jusqu'au 22 mai 2022.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______ a été interpellé le 22 novembre 2021. Sa détention provisoire, ordonnée par le TMC le 24 suivant, a été régulièrement prolongée jusqu’au 22 avril 2022.
b. Le prévenu est soupçonné de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 al. 1 CP), pour avoir :
- le 25 septembre 2020, au fitness D______, sis 1______ à Genève, de concert avec E______, F______ et G______ :
· entre 11h50 et 13h15, dérobé, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, une montre H______ [modèle 2______], bracelet acier, référence 3______, numéro de série 4______, appartenant à I______, lequel a déposé plainte pénale pour ces faits le 25 septembre 2020 ;![endif]>![if>
· entre 12h30 et 13h30, dérobé, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, une montre H______ [modèle 5______] 40 mm acier, bracelet ______ [matière spécifique], référence 6______, numéro de série 7______, appartenant à J______, lequel a déposé plainte pénale pour ces faits le 25 septembre 2020 ;![endif]>![if>
- le 13 octobre 2020, aux alentours de 16h25, au fitness K______, sis 8______ (ZH), de concert avec E______, F______ et G______, tenté de dérober, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, des montres dans des casiers ;![endif]>![if>
- le 10 mai 2021, entre 12h00 et 13h00, au fitness D______, de concert avec E______, F______ et G______, dérobé, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, une montre H______ [modèle 9______] (modèle 10______, numéro de série 11______) d'une valeur de CHF 12'500.-, ainsi que la somme de CHF 400.- (2 x CHF 200.-), appartenant à L______, lequel a déposé plainte pénale pour ces faits le 10 mai 2021 ;![endif]>![if>
- le 10 mai 2021, aux alentours de 16h45, au fitness K______, sis 12______ à Zürich, de concert avec E______, F______ et G______, tenté de dérober, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, des montres dans des casiers ;![endif]>![if>
- le 23 juin 2021, entre 17h30 et 19h00, au fitness M______, sis 13______ à Genève, de concert avec E______, F______ et G______, dérobé, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, une montre H______ [modèle 14______], bracelet jubilé, cadran bleu foncé, avec index, appartenant à N______, qui a déposé plainte pénale pour ces faits le 28 juin 2021 ;![endif]>![if>
- le 28 juin 2021, à O______ à Genève, de concert avec G______, dérobé dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime une montre P______ appartenant à Q______ ;![endif]>![if>
- le 21 octobre 2021, entre 11h15 et 13h00, au fitness R______, sis 15______ à Genève, de concert avec E______, F______ et G______, brisé un cadenas et dérobé, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, une montre H______ [modèle 16______] (référence 17______, numéro de série 18______), ainsi que la somme de CHF 270.-, appartenant à S______ ;![endif]>![if>
- le 21 octobre 2021, aux alentours de 17h45, au fitness T______, sis 19______ à U______[VD], de concert avec E______, F______ et G______, tenté de dérober, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, des montres dans des casiers ;![endif]>![if>
- le 22 novembre 2021, aux alentours de 8h50, au fitness D______, de concert avec E______, F______ et G______, tenté de dérober, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, des montres dans des casiers.![endif]>![if>
c. Deux cadenas ont été retrouvés sur lui, dont un cadenas de fitness.
d. À la police, le prévenu a refusé de s'exprimer, de même que son comparse, G______, avec lequel il avait été appréhendé.
e. Entendu par le Ministère public le 23 novembre 2021, le prévenu a contesté les faits reprochés. Il était venu en Suisse en juin ou juillet 2021 ainsi qu'en septembre 2021. Hormis Genève, il ne se souvenait pas des villes qu'il avait visitées. Il n'avait pas visité Zürich. Il allait au fitness "pour faire du SPA et prendre une douche". Il était revenu en Suisse pour "faire des courses".
f. Par mandat d'actes d'enquête urgent du 17 décembre 2021, le Ministère public a chargé la police notamment d'exécuter la perquisition des téléphones portables saisis sur le prévenu et son comparse ainsi que d'analyser les données téléphoniques rétroactives sollicitées par-devant le TMC et de rédiger un rapport.
g. À l'audience de confrontation du 22 décembre 2021, G______ a déclaré que lui et le prévenu étaient allés à Zürich en mai 2021 pour se promener et faire un peu de sport au fitness.
h. Par courrier du 31 janvier 2022, le conseil du prévenu s'est enquis auprès du Ministère public de l'avancement de l'analyse de la surveillance rétroactive.
Dans sa réponse du même jour, le Ministère public lui a indiqué que les données rétroactives étaient en cours d'analyse, tout comme le contenu des téléphones portables. La police avait été informée de la détention de son client.
i. Dans son rapport du 10 février 2022, reçu le 3 mars suivant par le Ministère public, la police, après examen des données rétroactives des raccordements téléphoniques utilisés par le prévenu et son comparse, a mis en exergue plusieurs similitudes entre les binômes G______-A______ et F______-E______ – actuellement sous avis de recherche – en raison notamment du modus operandi spécifique et des antennes de téléphonie activées par le raccordement du prévenu lors de vols vraisemblablement commis par le second binôme. D'autres vols pourraient en outre être imputés au prévenu. L'extraction des téléphones portables des prévenus feraient l'objet d'un rapport complémentaire.
j. Lors de l'audience du 22 février 2022, G______ a refusé de répondre à certaines questions avant d'admettre plusieurs vols et tentatives de vol commis les 10 mai, 23 juin, 28 juin, 21 octobre et 22 novembre 2021 avec le prévenu. Ce dernier a admis lesdits faits mais nié ceux perpétrés en 2020. Il connaissait E______ et F______ mais n'avait jamais agi avec eux.
k. Dans son rapport du 28 février 2022, la police indique avoir appris que la montre dérobée à Q______ avait été retrouvée en possession de E______ en Roumanie.
l. Par pli du 31 mars 2022, le conseil du prévenu s'est enquis auprès du Ministère public du résultat de l'analyse des téléphones portables par la police.
m. Le 11 avril 2022, le Ministère public a envoyé une commission rogatoire en Roumanie aux fins d'obtenir une copie du procès-verbal d'audition de E______ et la restitution de la montre aux autorités suisses.
n. S'agissant de sa situation personnelle, le prévenu est né en 1974, célibataire, ressortissant roumain et domicilié dans ce pays. Il dit vivre de petits boulots.
Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les charges – sans conteste graves – demeuraient suffisantes, eu égard aux images de vidéosurveillance, au modus operandi du prévenu et de ses comparses (ceux-ci utilisent un véhicule de location immatriculé en Italie pour se déplacer d'une ville à l'autre, visitent plusieurs fitness dans des villes différentes dans la même journée, utilisent des accessoires pour modifier leur apparence physique, s'habillent de manière très élégante, achètent une entrée journalière au fitness, passent la majorité de leur temps dans les vestiaires, coupent les cadenas et les remplacent par de nouveaux, ne dérobent que des montres de marque H______) et aux aveux du prévenu qui reconnaissait les infractions commises en 2021. L'instruction se poursuivait, le Ministère public étant dans l'attente du rapport de renseignements de la police à la suite de l'analyse des téléphones portables du prévenu et de son comparse ainsi que du retour de la commission rogatoire en Roumanie. Une nouvelle audition des prévenus serait ensuite agendée pour les confronter aux résultats des nouveaux éléments de l'enquête et décider de la suite à donner à la présente procédure.
Il existait un risque de fuite, le prévenu étant de nationalité roumaine, domicilié en Roumanie et sans attache avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). À cela s'ajoutait un risque de collusion, le prévenu faisant vraisemblablement partie d'une bande, dont deux membres, E______ et F______, n'avaient pas été interpellés à ce jour. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ces risques. Le principe de proportionnalité était enfin largement respecté.
D. a. À l'appui de son recours, le prévenu invoque une violation du principe de la célérité. Le rapport de renseignements de la police relatif à l'analyse de son téléphone portable et celui de G______ n'avait toujours pas été transmis au Ministère public, alors que son interpellation remontait à plus de cinq mois. Le mandat d'actes d'enquête du 17 décembre 2021 était pour ainsi dire resté lettre morte. Aucun autre acte d'instruction n'avait été entrepris, hormis l'envoi de la commission rogatoire en Roumanie. Il avait en outre requis la mise en œuvre d'une procédure simplifiée depuis plus de deux mois. Une prolongation d'un mois aurait été largement suffisante. Partant, la durée de la détention provisoire était disproportionnée.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le recourant ne contestait pas les charges, ni les risques de fuite et collusion. Les actes d'enquête en cours étaient destinés à établir l'ampleur de son activité délictueuse. L'analyse des données extraites des téléphones des prévenus était chronophage.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
d. Dans sa réplique, le recourant persiste à contester toute infraction commise en 2020 et réitère que le principe de la célérité était violé.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
2. Le recourant ne conteste ni les charges ni les risques de fuite et collusion retenus par le TMC dans son ordonnance ni encore l'absence de mesures de substitution à même de les pallier. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.![endif]>![if>
3. Il invoque une violation du principe de la célérité.![endif]>![if>
3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.
La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).
3.2. En l'espèce, prise dans son ensemble, la procédure ne paraît pas violer le principe de la célérité, étant rappelé que la collaboration du prévenu a été médiocre en début d'instruction et que ce n'est qu'après avoir été mis en cause par son comparse, qu'il a reconnu les faits commis en 2021, à l'audience du 22 février 2022.
Si le mandat d'actes d'enquête du 17 décembre 2021 aurait certes pu être délivré un peu plus tôt après l'interpellation du recourant, on ne saurait voir là un manquement au principe en question. Le rapport de police du 10 février 2022 portant sur l'analyse rétroactive des raccordements téléphoniques utilisés par les prévenus n'a quoiqu'il en soit été remis au Ministère public que le 8 mars 2022. Ce dernier ne l'avait du reste pas attendu avant de convoquer l'audience du 22 février 2022.
Concernant le mandat d'actes d'enquête, seule l'extraction et l'analyse du contenu des téléphones portables des prévenus est encore en cours à la police.
On ignore quelle suite a donné le Ministère public au courrier du conseil du recourant du 31 mars 2022 s'enquérant de ce rapport complémentaire, mais on devrait pouvoir escompter à présent une reddition rapide, voire le cas échéant une relance ferme du Ministère public.
La cadence de l'instruction respectant les principes jurisprudentiels sus-rappelés, le grief du recourant est infondé, étant précisé que l'éventuelle mise en œuvre par le Ministère public d'une procédure simplifiée est exorbitante au présent litige.
4. Le recourant considère que la prolongation de la détention provisoire, pour deux mois, est excessive et devrait être ramenée au 22 mai 2022.
4.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
4.2. En l'occurrence, les infractions reprochées au recourant sont graves et la peine qu'il encourt concrètement – si les faits devaient être retenus par l'autorité de jugement – dépasse largement la durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance fixée.
La durée de deux mois est en l'état nécessaire pour permettre au Ministère public de recueillir le résultat de l'analyse policière en cours, entendre une nouvelle fois le prévenu et son co-prévenu et décider de la suite à donner à la procédure.
Il s'ensuit que la prolongation ordonnée au 22 juin 2022 ne viole pas le principe de la proportionnalité.
5. Le recours s'avère infondé et doit être rejeté.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniel a CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/21319/2020 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 10.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
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- | CHF |
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| Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) | CHF | 900.00 |