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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3961/2024

AARP/210/2025 du 03.06.2025 sur JTDP/1379/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION DE STUPÉFIANTS;CAS GRAVE;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : LStup.19.al2; CP.66a.al1; CP.66b.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3961/2024 AARP/210/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 juin 2025

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1379/2024 rendu le 19 novembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup) et de rupture de ban (art. 291 du code pénal [CP]), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 204 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcé par le TP le 30 avril 2024 et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, sans signalement dans le système d'information Schengen (SIS), frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction à la LStup et au prononcé d'une peine n'excédant pas 204 jours de détention pour la rupture de ban. Il s'oppose à son expulsion et réclame une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée ainsi que pour ses frais de défense privée durant la procédure d'appel.

b. Selon l'acte d'accusation du 22 octobre 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :

- à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2024, il s'est livré à un important trafic de stupéfiants, à tout le moins en détenant jusqu'au 8 février 2024, dans le véhicule C______/1______ [marque, modèle], sans plaques d'immatriculation, stationné dans un parking au sous-sol de l'immeuble sis 49, rue 2______ à D______ [GE], 20'694.7 grammes nets de haschisch de type THC et 95.2 grammes nets de cocaïne présentant un taux de pureté de 83.4% (+/- 5%), en vue de leur vente ;

- à Genève, à des dates indéterminées entre le 21 juin 2023 et le 30 avril 2024, jour de son interpellation, il a régulièrement pénétré sur le territoire suisse et y a séjourné, notamment au domicile de sa compagne aux E______ [quartier], en particulier pour s'adonner au trafic de stupéfiants sus-décrit, en violation d'une mesure d'expulsion judiciaire prononcée par le TP le 15 octobre 2020, exécutoire du 31 mai 2022 au 31 mai 2027, qui lui avait été dûment notifiée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport du 30 avril 2024, la police, ayant été informée par des habitants de la présence de jeunes s'adonnant au trafic de stupéfiants, est intervenue le 8 février 2024 dans un parking souterrain sis 43, rue 2______, aux E______.

Le chien engagé a marqué une voiture de marque C______, démunie de plaques d'immatriculation, stationnée sur la place n° 26.

Selon le rapport de police du 29 avril 2024, le véhicule devait être stationné là depuis très longtemps car, lors de son enlèvement, les pneus collaient au bitume (C-09).

Dans le coffre du véhicule se trouvaient : un sac de sport bleu et noir, contenant 45 plaquettes de résine de cannabis d'un poids brut total de 4'830 grammes, soit neuf lots de cinq plaquettes de haschich emballées individuellement dans un emballage cellophane et un sachet sous-vide, chaque lot étant entouré d'un scotch noir ; un sac en plastique multicolore contenant un total de 9'305 grammes de résine de cannabis, soit un grand emballage en scotch brun contenant dix pucks en scotch brun contenant chacun deux sachets en plastique transparent fermés par des nœuds, chaque emballage contenant dix plaques de haschich emballées dans du cellophane ; un carton contenant un élastique et huit plaquettes de résine de cannabis, emballées individuellement dans du papier cuisson, pour un poids brut de 816 grammes ; 7'291 grammes de résine de cannabis en vrac, soit un grand emballage en scotch brun contenant sept pucks en scotch brun contenant chacun deux sachets en plastique transparent fermés par des nœuds, avec, à l'intérieur de chacun d'eux, dix plaques de haschich emballées dans du cellophane ; 220 grammes de résine de cannabis sous forme de petites plaquettes en vrac ; un emballage en cellophane contenant un sachet minigrip transparent et gris, contenant lui-même 92.2 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté d'environ 83.4 % ; un couteau blanc et bleu, un couteau gris, une paire de gants roses, un aspirateur à main sans fil et divers emballages en vrac, soit un sac en plastique bleu, des emballages en cellophane, un morceau de papier cuisson et un emballage en plastique transparent fermé par un noeud (C-10).

b. L'analyse des traces papillaires prélevées sur ces objets a permis de déterminer que les empreintes retrouvées correspondaient : sur le côté du sac multicolore, à l'auriculaire droit de A______ ; sur les emballages en scotch extérieurs des pucks n° 1, n° 6 et n° 9 retrouvés dans le sac de sport, respectivement au médius gauche, à l'annulaire droit et au médius droit de l'intéressé (C-20) ; sur le dessous du carton, à ses annulaires droit et gauche (C-29) ; sur l'emballage en scotch extérieur du puck n° 4 contenu dans le grand emballage en scotch brun, à celle de son pouce gauche (C-24) ; sur le dessous du sac en plastique bleu, à celle de son index gauche (C-35).

Des traces d'ADN appartenant à A______ ont été trouvées : sur l'élastique et l'extérieur des huit plaques de haschich contenus dans le carton (C-28) ; sur l'extérieur de l'emballage en cellophane de la cocaïne (mélangé à celui d'une femme), ainsi que sur l'ouverture du sachet minigrip (C-27) ; sur les manches des deux couteaux, dont les lames conservaient des traces de cannabis (C-30 et C-31).

Quatorze traces papillaires et le profil ADN féminin retrouvé sur l'emballage de la cocaïne sont demeurés non identifiés (cf. C-35).

c. La dernière détentrice connue de la voiture, a expliqué à la police que celle-ci avait été immobilisée par l'Office cantonal des véhicules, car jugée trop dangereuse, et remorquée jusqu'au garage F______ aux G______[quartier], qui l'avait revendu le 21 septembre 2022, à teneur du contrat de vente en sa possession, pour un prix de CHF 400.- à une dénommée H______.

Entendue à son tour, celle-ci a nié avoir acheté le véhicule, ni l'adresse, ni la signature figurant sur le contrat n'étant les siennes (B-145ss). Le responsable du garage a confirmé que H______ n'était pas la personne ayant acheté la [voiture] C______ et n'a pu expliquer l'établissement du contrat à ce nom, précisant qu'à l'époque, il n'avait pas demandé la pièce d'identité à la femme, car la voiture était une épave (B-172). Devant le Ministère public (MP), il a également affirmé être certain que l'acheteuse n'était pas I______, compagne de A______ et mère de leur enfant, étant précisé que, vu ses problèmes mécaniques, la voiture était destinée à l'exportation et qu'une jeune femme n'était pas l'acquéreur-type d'un tel véhicule (C-251).

Le locataire principal de la place de parc a expliqué qu'il la sous-louait depuis fin avril 2023 à I______ pour CHF 215.- par mois. Le contrat prenait fin le 31 mars 2024.

d. Entendue par la police le 6 mars 2024, I______, qui est domiciliée 20, rue 3______, aux E______, a indiqué être sans emploi et avoir loué la place de parc, car elle avait envisagé de passer son permis de conduire et d'avoir un véhicule ; cela ne s'était pas fait en raison de soucis de santé ; elle ignorait que la place était occupée, car elle n'y était jamais retournée après la conclusion du contrat (B-139).

e. A______ a été interpellé le 30 avril 2024 à la Servette, alors qu'il se trouvait en compagnie de I______ et de leur fille, âgée alors de 15 mois, en possession des deux clés d'accès à l'allée et l'appartement de ces dernières (B-39ss).

f. Réentendue par la police, puis par le MP, I______ a expliqué qu'elle connaissait A______ depuis une dizaine d'années et s'était mise en couple avec lui quatre ans auparavant. Ils avaient une fille, J______, née le ______ 2023 en France. En 2022, il avait été expulsé en Algérie, mais était revenu en France à une date inconnue et logeait à K______ [France]. Il venait la voir deux fois par semaine à Genève, sans généralement dormir sur place ; la plupart du temps, soit cinq à six fois par semaine, c'était elle et sa fille qui se rendaient en France. Il ne participait à aucun frais, elle-même bénéficiant de l'aide sociale (police, C-93, et MP, C-157).

g. Dans un premier temps, à la police (B-39) et au MP (C-3), A______ a confirmé qu'il habitait en France et venait de temps en temps à Genève voir sa fille ou, comme le jour même, pour un jugement, au bénéfice d'un sauf-conduit (cf. C-162). Son amie lui avait remis les clés de son appartement après l'audience pour qu'il puisse l'y attendre, pendant qu'elle allait chercher leur fille. Il ne travaillait pas et était aidé financièrement par sa famille. Il connaissait le dealer repéré dans le parking de vue, mais ce n'était pas un ami (B-39 et C-158).

Il ignorait tout du véhicule C______, qui était dans un "sale état" (TP, p. 3) et appartenait à un prénommé "L______", qui habitait quelque part à M______ [France], dont il ignorait le nom et n'avait pas les coordonnées (cf. MP, C-157). Comme "L______" ne savait pas où le garer, il lui avait proposé cette place de parking, où son ami l'avait laissé une ou deux fois. Il était déjà monté dans le véhicule avec "L______" et y avait dormi. Il ne savait pas qu'il n'était pas muni de plaques minéralogique (police, B-41), au début, ce n'était pas le cas (TP, p. 3) ; il ignorait depuis combien de temps la voiture était stationnée là (MP, C-4).

Par la suite, A______ a affirmé au MP qu'au début, "L______" l'amenait parfois à Genève, pour qu'il puisse voir son amie et leur fille ; ayant noué une relation extra-conjugale avec une dénommée N______, il avait proposé à "L______", quatre ou cinq mois auparavant, de garer la voiture sur la place louée par I______ et de lui en confier les clés, afin qu'il puisse y passer de moments intimes avec sa maîtresse, ce qu'il avait fait plusieurs fois (C-157). "L______" ne le payait pas pour la place, car il l'avait conduit à Genève plusieurs fois. La voiture n'était pas toujours sur la place et il n'avait pas remarqué que ses roues collaient au sol (TP, p. 3).

Il ne savait absolument pas ce qu'il y avait dans le véhicule (MP, C-157). La drogue qui y avait été retrouvée ne lui appartenait pas, mais bien à "L______". Il l'avait peut-être touchée chez des gens dont il ne se rappelait pas, mais ne s'adonnait plus au trafic (police, B-39, et MP, C-4). Il fumait beaucoup de joints et prenait occasionnellement de la cocaïne (B-39). Au MP, le 9 juillet 2024, pour expliquer les traces papillaires et d'ADN retrouvées sur les objets dans le coffre, il a indiqué que, cinq mois auparavant, il l'avait ouvert et compris que "L______" participait à un trafic. Il avait tout fouillé, sorti les sacs et ouvert le carton, pensant y trouver de l'argent. Il n'avait pas touché aux planches de shit, mais pris, la première fois, quelques plaquettes pour sa propre consommation, car il souffrait d'addiction à cette substance, et demandé à N______ de lui amener un gant et un aspirateur pour nettoyer les mégots, etc. Il avait touché les couteaux, mais ne les avait pas utilisés. Au début, il ne voulait pas toucher à la cocaïne, mais un jour, pour l'essayer, il avait monté la boule de cellophane chez I______, l'avait ouverte, pris quelques grammes, puis remis la cocaïne dans un nouveau cellophane
(C-158). Il ne savait pas quand "L______" avait amené la drogue dans la voiture ; la première fois que N______ l'avait nettoyée, il n'y en avait pas à l'intérieur. Il avait tout touché dans le coffre car c'était la nuit et il pensait qu'il y avait de l'argent (TP, p. 3).

Lorsque le véhicule avait été saisi, il s'était enfui à Y______, pour ne pas avoir de problème avec "L______". Il ne possédait pas de double de la clé du véhicule (TP, p. 4).

Il reconnaissait les faits, s'agissant de la rupture de ban (C-3).

h. Après avoir refusé de donner à la police le code de déverrouillage de son téléphone et sollicité sa mise sous scellés, invoquant des photos et messages personnels avec son amie, A______ a finalement communiqué au MP plusieurs combinaisons possibles.

Selon le rapport de police rendu le 16 juillet 2024 à la suite de l'extraction des données de l'appareil (C-165ss), l'abonnement de A______ avait été conclu au nom de I______ le 10 février 2024. Outre ceux de cette dernière et de N______, des numéros suisses des dénommés "O______", appartenant à P______, à Soleure, "Q______", appartenant à R______, à D______, ainsi que des numéros inconnus, car issus de Snapchat "S______" et "T______", ont été mis en évidence.

Un certain nombre d'échanges en arabe avec "O______" entre le 3 et le 30 avril 2024 ont manifestement trait à un trafic de stupéfiants, portant tant sur les quantités, les prix, la provenance et les transports, que de la réception de la marchandise à Genève (cf.
C-166ss). Plusieurs vidéos ont par ailleurs été envoyées à A______, les 26 et 27 avril 2024, montrant, pour deux d'entre elles, l'ouverture de plaquettes de haschich, pour une troisième, trois gros sacs poubelle contenant plusieurs dizaines de plaquettes de haschich (cf. C-170 et C-172) et, pour une quatrième, l'illustration d'une substance grisâtre inconnue, probablement, selon la police un stupéfiant issu de la cocaïne
(C-173).

Le 12 mars 2024, A______ a envoyé à "S______" l'adresse "2______ 35", correspondant, selon la police, au bâtiment dans lequel se trouvait le parking où était stationné le véhicule C______ (C-173).

Entre le 7 et le 30 avril 2024, A______ a échangé 21 messages avec "T______", dont un l'avertissant de l'arrivée de la police et un autre parlant de gain sur une plaquette (C-174).

Entre le 13 mars et le 29 avril 2024, A______ a échangé 85 messages vocaux en arabe, via WhatsApp, avec "Q______", notamment un, le 11 avril, lors duquel le second demande au premier s'il a de la drogue (ou un joint, selon la traduction du prévenu), car il n'arrive pas à dormir (C-176).

Diverses photographies de plaquettes de haschich, de sachets plastique contenant de la marijuana ou des morceaux de haschich, figuraient dans la photothèque (C-179), de même qu'une de l'entrée du parking souterrain et une autre du sergent-chef U______, chargé de l'enquête (C-181).

La police a confirmé que les échanges – non reproduits – avec N______ pouvaient laisser croire à une potentielle relation amoureuse (C-183).

i. Selon le rapport de police du 23 juillet 2024, la surveillance de l'appartement de N______ a mis en évidence de nombreuses entrées et sorties de l'appartement de V______, défavorablement connu des services de police, notamment pour des infractions à la LStup et qui avait été vu quasi quotidiennement dans différents endroits de la ville avec A______, étant précisé qu'il figurait dans les contacts téléphoniques de ce dernier (C-191).

j. Entendue par le police, puis par le MP, N______ a déclaré avoir fait la connaissance de A______ quelques années auparavant par le biais de V______, dont elle était séparée depuis le mois précédent, et qu'à sa connaissance, les deux hommes ne se parlaient plus depuis deux ans. A______ était un copain avec lequel elle n'avait pas de relation particulière. Elle ne savait pas où il vivait, mais elle l'avait vu fréquemment en Suisse (MP). Elle avait toutefois été quelques fois (police), quatre ou cinq fois (MP) dans sa voiture, pour fumer des cigarettes, et l'avait même un peu nettoyée, y laissant, entre autres, des gants de nettoyage et un petit aspirateur. Il n'y avait ni alcool, ni drogue, dans la voiture, qu'elle avait commencé à nettoyer car elle était vraiment sale (police) ; s'il y avait eu quelque chose, elle l'aurait vu (MP). La voiture, qui appartenait vraisemblablement à I______, était stationnée, sans plaque, dans un parking souterrain de la rue 2______. Elle n'en bougeait pas (MP).

Réentendue le 1er octobre 2024 par le MP à la suite de la découverte de son ADN dans les gants (cf. C-32, C-224 et C-238), N______ a admis avoir eu une relation intime avec A______. Les gants étaient sur le siège passager avant, et ce n'était pas elle qui les avait mis dans le coffre. Elle ne l'avait jamais ouvert et s'était limitée à nettoyer les places avant et arrière qu'ils utilisaient.

C. a. Dans la cadre de la procédure d'appel, A______ a notamment requis la production du support informatique contenant l'extraction des messages, une production du constat technique de la police sur le véhicule C______, mentionné dans le rapport du 29 avril 2024 (C-35), et l'audition de témoins.

Par courrier du 18 février 2025, la Chambre d'appel et de révision (CPAR) a fait droit à la première, accepté l'audition de R______ et de W______, alias "S______", et rejeté les autres réquisitions comme étant non pertinentes pour l'issue de la cause.

Lors de l'audience d'appel, A______ a renoncé à l'audition des témoins et n'a pas réitéré ses autres réquisitions de preuve.

b.a. Il a expliqué que "L______", qu'il avait rencontré au PMU, dont il avait uniquement le numéro de téléphone et dont il se doutait qu'il était actif dans le trafic de stupéfiants, passait le week-end à Genève, chez sa petite amie, et lui rendait service en le conduisant. Comme son ami avait un problème de parking, il lui avait proposé, environ six mois avant son arrestation, d'utiliser la place de parc de I______. Quand "L______" lui avait dit qu'il avait déposé des affaires dans le coffre, environ un mois avant son arrestation, il l'avait fouillé et avait découvert le shit et la cocaïne. Il avait pris à trois reprises une plaquette de shit, dont il avait revendu une partie. Au début, il ne voulait pas toucher à la cocaïne, qu'il n'avait pas pesée et dont il n'était pas en mesure d'apprécier la qualité, mais en avait finalement pris un peu pour sa consommation personnelle. Il avait été averti par un ami [du quartier] des E______ de l'intervention de la police et de la saisie de la voiture, ce dont il avait informé "L______", avant de changer la carte SIM de son téléphone et de partir un mois à Y______ [France], pensant cette durée suffisante pour que "L______" fut arrêté. Il regrettait ses actes et demandait une chance d'enfin prendre le droit chemin.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ ne s'oppose plus à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et pour rupture de ban, et conclut à ce que la peine complémentaire ne dépasse pas la détention subie à ce jour. Il persiste à s'opposer à son expulsion, subsidiairement sollicite une réduction de sa durée.

Il a notamment souligné qu'il n'était pas possible d'ouvrir, et donc d'écouter, certaines des conversations téléphoniques avec "O______", que leur traduction n'était pas toujours exhaustive, voire était erronée (l'une d'entre elles, du 19 avril 2024, disait par exemple "monte chez moi, j'ai ramené la drogue et je te la donne", alors qu'en réalité, il était dit "la résine de cannabis je l'ai, si tu veux je t'en ramène, sois tranquille").

Ses déclarations avaient certes évolué, mais elles étaient demeurées constantes sur certains points, notamment sa relation avec N______ dans la voiture. Il n'était pas établi qu'il en était l'acquéreur ou encore qu'elle n'aurait pas été en état de rouler ; il n'était pas non plus le seul à avoir accès au coffre, ainsi qu'en témoignaient les 14 traces papillaires et le profil ADN féminin demeurés non identifiés. Si la drogue lui avait appartenu, il aurait fait en sorte de ne pas laisser autant de traces, dans une voiture stationnée sur la place de son épouse, permettant de remonter aisément à lui. Il persistait à dire que la drogue appartenait à "L______", y compris la cocaïne, et qu'il avait uniquement accepté qu'elle soit stockée dans la voiture, sans avoir la volonté de participer à une infraction grave à la LStup, dès lors qu'il ignorait la quantité de cocaïne en cause. Il convenait de prendre en considération les effets de la peine sur son futur et ses projets à Y______.

Une expulsion de 20 ans ne tenait pas compte de sa volonté de changer de vie et aurait pour conséquence d'entraîner celle de sa femme et de leur fille, alors qu'ils avaient pour projet de revenir en Suisse dans deux ou trois ans. Selon la doctrine, elle pouvait difficilement être justifiée au-delà de cinq ans, afin de respecter la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

b.c. À l'appui de sa plaidoirie, A______ a produit une attestation d'embauche à Y______, datée du 17 avril 2025, en qualité de chef cuisine, pour un salaire mensuel brut de EUR 1'766.92 ; une attestation de sa mère, disant être prête à l'accueillir dès sa sortie de prison, avec sa compagne et leur fille ; une attestation de I______ confirmant sa volonté de le suivre à Y______ – étant précisé que tant elle que J______ ont la nationalité française –, mais leur souhait de pouvoir revenir s'installer en Suisse "plus tard" afin que l'enfant puisse y poursuivre et terminer sa scolarité.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Les faits étaient clairement établis et si la prise de conscience de A______ s'était améliorée, la peine prononcée par le premier juge demeurait clémente, et donc adéquate. Les empreintes de plusieurs doigts de A______, et non d'un seul, avaient été retrouvées, y compris sur le sachet de cocaïne. L'existence de "L______" n'avait pas été démontrée. La voiture était une épave sans plaques, dont les pneus étaient collés au sol, ce qui contredisait la version de l'intéressé. Le prix de la location de la place de parc était élevé pour quelqu'un dépendant de l'aide sociale comme I______, ce qui rendait les explications fournies peu crédibles. La vie difficile de l'appelant ne justifiait pas ses agissements. Les conversations téléphoniques, indépendamment d'éventuelles imprécisions de traductions, témoignaient de l'existence d'un trafic, de même que les photographies contenues dans le téléphone. L'expulsion était ainsi obligatoire et ne violait pas le principe de la proportionnalité, étant souligné que même la naissance de sa fille n'avait pas empêché A______ de récidiver.

D. A______ (alias A______, né le ______ 1990 en Tunisie) est né le ______ 1991 à X______, en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il a déclaré être arrivé à Y______ à 17 ans, à la suite du divorce de ses parents. Sa mère s'était remariée avec un homme avec lequel il ne s'entendait pas et il avait été placé en foyer jusqu'à sa majorité. Son père était décédé et ses deux frères, dont un jumeau, ainsi que sa mère, vivaient toujours à Y______. Il logeait en colocation à K______ (France) et était célibataire (police). A la suite de son expulsion, il s'était marié à I______ le ______ 2022 (selon acte de mariage produit devant le TP), union dûment enregistrée à l'état civil suisse (CPAR ; n.d.r : ce qui n'est pas le cas, selon la base de données Calvin).

Selon les informations communiquées par le Centre de coopération policière et douanière le 30 avril 2024, A______, sous cette identité ou celle de A______, n'avait ni adresse, ni permis de séjour, ni antécédent en France (B-35). A______ a toutefois indiqué, devant le TP et la CPAR, pièce à l'appui, qu'il avait sollicité pour la première fois un titre de séjour en France le 9 septembre 2024, procédure dont il était sans nouvelles.

Il a confirmé devant la CPAR qu'avant son arrestation, il n'avait aucun revenu, si ce n'est par le biais de la vente occasionnelle de shit, ce qui lui suffisait à vivre chichement. Il voulait désormais arrêter de consommer, mais n'était pas demandeur de soins, car il avait peur d'une médication, ayant vu ses effets sur son frère jumeau.

Nonobstant l'octroi du régime de l'exécution anticipée de peine, dont il bénéficiait depuis le 10 avril 2025, il était toujours à Champ-Dollon. Il y avait travaillé au service des repas jusqu'à son affectation dans une nouvelle aile et était depuis lors dans l'attente d'une activité.

Son casier judiciaire chargé devait être lu à la lueur de la situation difficile qui était la sienne, s'étant trouvé à la rue, sans autre solution que de vendre du shit. Il avait toutefois désormais véritablement envie de s'en sortir et de mener une vie normale. Il souhaitait retourner en France, auprès de sa mère, I______ envisageant toujours de l'y suivre avec leur fille.

Auparavant, devant les différentes juridictions devant lesquelles il a comparu dans de précédentes procédures, il avait affirmé tour à tour être père d'une enfant en bas âge, travailler sur les marchés, loger chez son frère à Y______, et y avoir déposé une demande pour régulariser sa situation administrative (JTDP/301/2015 du 6 mai 2015, p. 3) ; être célibataire, sans enfant, vivre auprès de son frère à Y______ et travailler pour un vendeur de kebab (AARP/97/2017 du 20 mars 2017, p. 7) ; être marié à une ressortissante italienne, dont il était séparé mais à laquelle il rendait régulièrement visite, être sans enfant, bénéficier d'un titre de séjour italien et travailler sur les marchés, tant en France qu'en Italie, ainsi que dans le transport dans ce dernier pays (AARP372/2017 du 20 novembre 2017, p. 5).

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, sous cette identité ou celle de A______ :

-          le 8 février 2013, par le TP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.-, avec sursis, et à une amende de CHF 100.- pour contravention à la LStup et séjour illégal ;

-          le 27 février 2014, par le TP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 100.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée dans le jugement du 8 février 2013, pour le même type d'infractions ;

-          le 6 mai 2015, par le TP, à une peine privative de liberté de deux mois et à une amende de CHF 100.- pour délit et contravention contre la LStup et entrée illégale ;

-          le 20 mars 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de quatre mois pour délit contre la LStup et séjour illégal, étant précisé que selon l'arrêt versé au dossier (AARP/95/2017), il avait à l'époque été arrêté dans un appartement sis au 35, rue 2______, aux E______, où avaient été retrouvés dix "savons" de haschich d'un poids total de 954 gr dont il prétendait tout ignorer, après avoir jeté par la fenêtre un sac de 20 "savons" de haschich, d'un poids total de 1'937 grammes, appartement officiellement loué par un dénommé "Z______", qui a été l'un des premiers amis à demander à le visiter à Champ-Dollon ;

-          le 20 novembre 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 12 mois et à une expulsion de cinq ans dès le 18 mai 2018 pour délit contre la LStup (art. 66abis CP, étant précisé que, selon l'arrêt versé au dossier (AARP/372/2017), l'infraction portait sur la détention d'environ 27 kilos de résine de cannabis, destinés à la vente ;

-          le 23 janvier 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de 120 jours pour rupture de ban ;

-          le 15 octobre 2020, par le TP, à une peine privative de liberté de cinq mois, une amende de CHF 500.- et une expulsion de cinq ans dès le 31 mai 2022 pour contravention à la LStup et rupture de ban ;

-          le 30 avril 2024, par le TP, à une peine privative de liberté de quatre mois et à une amende de CHF 100.- pour rupture de ban et avoir toléré l'emploi d'un véhicule défectueux (soit une trottinette ne répondant pas aux prescriptions de vitesse), infractions commises le 19 juin 2023.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).

Le prévenu est auteur de l'infraction dès qu'il accomplit l'un des actes visés par cette disposition, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2). Il importe peu à cet égard qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable (ATF 119 IV 266 consid. 3a ; 118 IV 397 consid. 2c ; 106 IV 73 consid. b). Est ainsi auteur celui qui, par exemple, met son logement à disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants : il ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, mais, en raison de son comportement actif, se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c).

2.3. La peine privative de liberté est d'un an au moins si l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup).

La formulation de cette disposition contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2).

Alors que le cannabis n'est pas soumis à la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, pour la cocaïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2 ; 120 IV 256 consid. 2). En présence d'un taux de pureté de 70%, ce seuil est atteint dès que la quantité est supérieure à 25.71 grammes (cf. Recommandations de la Conférence suisse des Ministères publics du 21 novembre 2024, ch. 2.3, ; https://www.ssk-cmp.ch/sites/default/files/2024-11/20241121_ Recommandations%20LStup_1.pdf).

2.4. En l'occurrence, l'acte d'accusation se limite à reprocher à l'appelant la détention de haschich et de cocaïne, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il a pu participer à un trafic de stupéfiants à un autre titre (cf. 9 CPP).

Il n'est pas non plus nécessaire d'élucider la question de savoir par qui le véhicule C______ a été acheté au garage F______ et si l'appelant a participé ou non à cette acquisition.

Il ne fait en effet guère de doute que cette voiture, dont l'Office cantonal des véhicules a ordonné la mise hors circulation en 2022, qui a été qualifiée d'épave par son revendeur, au vu de ses problèmes mécaniques, et dans un "sale état" par l'appelant lui-même, n'était pas destinée à rouler, ce que confirme son absence de plaques d'immatriculation.

L'appelant a admis avoir mis à disposition la place de parc sous-louée – formellement – par sa compagne pour l'y stationner. Il a aussi reconnu, dans un premier temps, que les clés du véhicule lui avaient été remises, avant de se rétracter devant le premier juge. De son propre aveu, il y accédait régulièrement et en a pris soin, pour l'avoir fait nettoyer par sa maîtresse, laquelle a clairement désigné la voiture comme étant la sienne ("sa"). Dans cette mesure, il en a été le possesseur, quand bien même il n'en aurait pas été l'unique. Par conséquent, il était également possesseur de son contenu, dont il avait la maîtrise effective et qu'il reconnaît – vu les preuves au dossier – avoir manipulé et détenu.

Dans ces conditions, il est manifeste que l'appelant a adopté un comportement actif, qui tombe sous le coup de l'art. 19 al. 1 let. d LStup, ce qu'il a du reste admis, ne contestant plus, en appel, que la réalisation de l'aggravante de la quantité.

Or, il a admis que, sans être un spécialiste, il consommait occasionnellement de la cocaïne et avait goûté à celle contenue dans l'emballage se trouvant dans le coffre. Il ne pouvait dès lors ignorer, à tout le moins par dol éventuel, qu'il se trouvait en présence d'une quantité de substance pure supérieure à 18 grammes, étant relevé qu'il résulte des statistiques produites par la Société suisse de médecine légale pour les années 2019 à 2023 que le taux de pureté de la cocaïne est d'environ 70% pour les saisies inférieures à 100 grammes (cf. Recommandations de la Conférence suisse des Ministères publics du 21 novembre 2024, ch. 2.2).

La culpabilité de l'appelant pour infraction grave à la LStup doit dès lors être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

3. 3.1. L'appelant ne conteste pas l'infraction de rupture de ban, que l'art. 291 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il réalise l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, qui est sanctionnée d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause et le rôle joué par l'auteur sont deux critères importants, mais pas exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2). Il faut également prendre en compte le type de drogue, le nombre d'opérations en cause, et la nature et l'étendue du trafic, en particulier le fait que l'auteur ait ou non agi comme membre d'une organisation et, le cas échéant, sa position au sein de celle-ci et sa nature locale ou internationale, au moment de fixer la peine ; eu égard par ailleurs au mobile, il convient de faire une différence entre le toxicomane qui agit pour financer sa propre consommation et l'auteur qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 ; 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1 ; 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1).

3.3.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.3.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, soit celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

3.4.1. En l'espèce, l'infraction à la LStup porte sur une grande quantité de drogue, soit plus de deux kilos de haschich et près de 100 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté élevé.

L'appelant a agi par pur appât du gain, admettant au demeurant que la vente de "shit" constituait sa seule source de subsistance, alors même que ni son âge, ni son état de santé ne l'empêcheraient, a priori, d'exercer une activité lucrative légale.

Sans même parler des messages, les photographies retrouvées dans son téléphone portable, de même que les personnes gravitant autour de lui, dont une partie est connue des services de police pour des affaires de stupéfiants démontrent que, malgré ses dénégations, sa situation n'a guère évolué depuis ses précédentes condamnations, dont cinq portaient déjà sur des infractions à la LStup.

Sa faute est donc lourde.

Sa collaboration ne peut qu'être qualifiée de médiocre, dès lors qu'il n'a reconnu que ce qu'il pouvait difficilement nier et a varié à de nombreuses reprises dans ses explications.

La présence de sa compagne et de leur fille à Genève ne suffit pas à justifier la rupture de ban, étant rappelé qu'il s'est marié à l'étranger, où sa fille est née et où il a toute sa famille, que I______ a affirmé se rendre cinq à six fois par semaine, soit quasi quotidiennement, chez lui à K______, et qu'elle s'est déclarée prête à le suivre à Y______.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.

Néanmoins, l'émotion et les regrets qu'il a manifestés en pensant à l'impact de ses agissements et de sa situation actuelle sur sa propre vie et celle de sa famille, a paru sincère.

3.4.2. À teneur de la loi, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner l'infraction grave à la LStup. Vu les nombreux antécédents spécifiques de l'appelant ainsi que le fait que l'exécution de plusieurs peines privatives de liberté n'a pas suffi à éviter une récidive, il en va de même de la rupture de ban.

La commission de l'infraction grave à la LStup justifie à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois au moins.

Si, dans son jugement du 30 avril 2024, le TP avait dû prononcer une peine également pour les nombreuses ruptures de ban commises entre le 21 juin 2023 – soit deux jours après l'interpellation de l'appelant pour rupture de ban – et le 30 avril 2024, il ne fait nul doute qu'il en aurait fixé la quotité à, à tout le moins, huit mois, eu égard aux quatre mois infligés pour l'infraction commise le 19 juin 2023 qu'il avait à juger.

La fixation d'une peine privative de liberté complémentaire de deux ans pour infraction grave à la LStup et rupture de ban, soit 20 mois pour l'infraction à la LStup, aggravée de quatre mois pour la rupture de ban (peine hypothétique : huit mois) est donc adéquate, voire clémente, et, partant, justifiée.

La peine sera ferme, les conditions du sursis, à raison non plaidé, n'étant pas remplies (cf. art. 41 al. 1 et 2 CP).

L'appel sera donc rejeté, sur ce point également.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine.

Lorsque la personne contre laquelle l'expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (art. 66b al. 1 CP). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).

Les expulsions ne sont alors pas exécutées de manière cumulative, mais selon le principe de l'absorption. Cela signifie que l'expulsion la moins longue au moment du nouveau jugement est absorbée par l'expulsion la plus longue. En cas de récidive, l'expulsion dure toujours 20 ans, le texte légal ne laissant pas de choix au juge (ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 66b), étant rappelé que la ratio legis de la mesure prévue à l'art. 66a CP est le renvoi systématique hors de Suisse des étrangers criminels dès lors qu'ils ont commis les infractions prévues dans la liste de l'art. 66a al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2024 du 26 juillet 2024 consid. 2.3.3).

4.2. La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP – qui prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse – est néanmoins applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.1 ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit, n. 4 ad art. 66b).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de cette disposition lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1 ; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.3 ; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1 ; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. À cet égard, le Tribunal fédéral n'accorde qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1).

Un étranger peut aussi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1), ce qui concerne avant tout les relations avec la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.).

Dans la pesée des intérêts, il faut tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4).

Il n'y a cependant pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 consid. 6.5 ; 6B_257/2022 consid. 3.3 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).

4.3. La clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît, en matière de drogue, l'existence d'intérêts publics importants à l'expulsion, compte tenu en particulier des ravages qu'elle provoque dans la population, alors que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) admet pour sa part que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2 ; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 7.3).

D'un autre côté, la doctrine, qui critique le caractère absolu et irrémédiable de l'art. 66b CP au regard du principe de la proportionnalité, et que certains considèrent comme illégale au regard du droit international, recommande au juge de renoncer plus facilement, dans ce cas, à appliquer la mesure d'expulsion (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 7 ad art. 66b et 73 ad art. 66a).

À titre d'exemple, l'appelant a invoqué, à l'appui de ses conclusions, l'arrêt de la CourEDH rendu dans la cause n° 5199/23 Sharafane c. Danemark le 12 novembre 2024.

En bref, le requérant était un ressortissant irakien, né en 1997 au Danemark, où il vivait, sans antécédents, condamné pour infraction à la loi sur les stupéfiants à une peine de prison ferme, assortie d'une décision d’expulsion et d'une interdiction de retour au Danemark d’une durée de six ans. AB_____ considérait que cette durée était trop longue et violait son droit au respect de sa vie privée.

Au terme de son raisonnement, la CourEDH a conclu à la violation de l'art. 8 CEDH.

4.4. En l'espèce, compte tenu du verdict de culpabilité, et du fait qu'il s'agit d'une récidive, le prononcé d'une expulsion d'une durée minimale de 20 ans est obligatoire, sous réserve de la clause de rigueur.

L'appelant ne peut se prévaloir, à titre personnel, d'aucun lien avec la Suisse où, de son propre aveu, il n'a jamais vécu, jamais travaillé et n'a pas de lien familiaux, hormis avec I______ et leur fille.

Il soutient qu'une expulsion telle celle prononcée par le premier juge contraindrait également sa compagne et l'enfant à quitter la Suisse, en dépit de leur souhait de pouvoir, à moyen terme, y scolariser leur fille.

Cet intérêt privé à renoncer à l'expulsion – puisqu'une réduction de la durée de celle-ci n'est légalement pas possible – apparaît toutefois bien faible, eu égard à la gravité des actes qui lui sont reprochés, à ses nombreux antécédents et, partant, à l'intérêt public manifeste à son expulsion.

La solidité du lien entretenu par l'appelant avec sa compagne et leur enfant n'est pas en cause. Cela étant, I______ s'est mise en couple et mariée avec l'appelant alors qu'elle le savait sous le coup d'une expulsion. En fondant une famille avec lui, elle a donc accepté en toute connaissance de cause de partager cas échéant son sort. Leur union a été célébrée en Algérie et leur fille est née en France, ce qui témoigne de liens étroits avec l'étranger. I______, qui est sans emploi, a au demeurant fait part à plusieurs reprises de son intention d'aller vivre à Y______ avec l'enfant, au cas où l'expulsion serait confirmée. Elle est de nationalité française, de même que l'enfant, de sorte qu'aucun obstacle administratif ne s'oppose à un déménagement dans ce pays, rendu d'autant plus facile qu'elles en parlent la langue et que l'enfant n'est pas encore scolarisée. Dans ces conditions, l'existence d'un cas de rigueur doit être niée, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant prévalant sur son intérêt à maintenir le centre de sa vie familiale en Suisse.

L'appel sera donc rejeté, sur ce point également.

5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

5.2. Il sera, partant, débouté de ses prétentions en indemnisation.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1379/2024 rendu le 19 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/3961/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 204 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2024 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. o et 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 44601520240208 ainsi que du téléphone figurant à l'inventaire n° 45482720240430 (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'017.80, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 6'348.70 l'indemnité de procédure due à Me AC_____, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[…]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

 

La greffière :

Isabelle MERE

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

9'617.80

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'835.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

11'452.80