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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16707/2023

AARP/163/2025 du 12.05.2025 sur JTCO/83/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);PAR MÉTIER;AFFILIATION À UNE BANDE;UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS
Normes : CP.139; CP.147
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16707/2023 AARP/163/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 mai 2025

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de La Brenaz, comparant par Me Aliénor WINIGER, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève et par Me Philippe JACQUEMIN, rue de Breteuil 12, 13002 Marseille, France,

B______, domicilié ______, France, comparant par Me C______, avocat,

D______, domiciliée ______ [France], comparant par Me E______, avocat,

appelants,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant joint,

contre le jugement JTCO/83/2024 rendu le 28 août 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

F______, G______ SARL, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ et T______, parties plaignantes,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______, B______ et D______ appellent du jugement JTCO/83/2024 du 28 août 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a déclaré :

-          A______, coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b du code pénal [CP]) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) ; l'a acquitté du chef de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) en lien avec les cas G______ SARL (ch. 1.1.1 let. c et 1.1.2 let. c de l'acte d'accusation), N______ (ch. 1.1.1 let. d et 1.1.2 let. d), M______ (ch. 1.1.1 let. e et 1.1.2 let. e), S______ (ch. 1.1.1 let. f et 1.1.2 let. f), I______ (ch. 1.1.1 let. g et 1.1.2 let. g) et T______ (ch. 1.1.1 let. h et 1.1.2 let. h) ; a classé la procédure du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP) en lien avec le cas Q______ (ch. 1.1.1 let. a ; art. 329 al. 5 du code de procédure pénale [CPP]) ; l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement (dont 108 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP) ; a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. c CP) ; l'a condamné à payer à J______ CHF 4'989.40, avec intérêts à 5% dès le 6 août 2023 et à L______ CHF 14'107.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) ; l'a condamné aux 7/15èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 44'485.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP) ; a fixé à CHF 10'685.70 l'indemnité de procédure due à Me U______, son défenseur d'office (art. 135 CPP).

-          B______, coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) ; l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement (art. 40, 41 et 51 CP) ; aux 2/15èmes des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP) ; a fixé à CHF 5'105.25 l'indemnité de procédure due à Me C______, son défenseur d'office (art. 135 CPP) ; a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

-          D______, coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), l'a acquittée du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) en lien avec le cas H______ (ch. 1.2.1 let. a et 1.2.2 let. a de l'acte d'accusation) ; l'a condamnée à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement (art. 40, 41 et 51 CP) ; à 1/15ème des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP) ; a fixé à CHF 8'583.15 l'indemnité de procédure due à Me E______, son défenseur d'office (art. 135 CPP) ; a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

Le TCO a laissé un tiers des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de vol par métier et en bande et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier en lien avec les cas R______ (ch. 1.1.1 let. b et 1.1.2 let. b), J______ (ch. 1.1.1 let. i et 1.1.2 let. i), P______ (ch. 1.1.1 let. j et 1.1.2 let. j), L______ (ch. 1.1.1 let. k et 1.1.2 let. k) et O______ (ch. 1.1.1 let. l et 1.1.2 let. l) ; à son acquittement du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier en lien avec le cas Q______ (ch. 1.1.2 let. a de l'acte d'accusation) ; à sa condamnation à une peine privative de liberté plus clémente et assortie d'un sursis partiel, dont la partie à exécuter ne devra pas excéder la détention avant jugement subie et au rejet des conclusions civiles de J______ et de L______. A______ ne conteste ni le verdict de culpabilité pour les cas F______ (ch. 1.1.1 let. m et 1.1.2 let. m de l'acte d'accusation), H______ (ch. 1.1.1 let. n et 1.1.2 let. n) et K______ (ch. 1.1.1 let. o et 1.1.2 let. o et p), ni son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans.

b.b. B______ conteste ledit jugement, concluant à son acquittement des chefs de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur.

b.c. D______ querelle également ledit jugement, concluant à son acquittement des chefs de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Elle conclut en outre à la restitution de toutes ses valeurs patrimoniales séquestrées ; à l'octroi d'une indemnité avec intérêts à 5% dès le 27 février 2024 à charge de l'État à titre de réparation du dommage subi à la suite de sa détention provisoire du 14 au 27 février 2024 et à la prise en charge par l'État des frais de procédure de première instance et d'appel.

b.d. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à la condamnation de :

-          A______ des chefs de vol par métier et en bande et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier en lien avec les cas G______ SARL (ch. 1.1.1 let. c et 1.1.2 let. c de l'acte d'accusation), N______ (ch. 1.1.1 let. d et 1.1.2 let. d), M______ (ch. 1.1.1 let. e et 1.1.2 let. e), S______ (ch. 1.1.1 let. f et 1.1.2 let. f), I______ (ch. 1.1.1 let. g et 1.1.2 let. g) et T______ (ch. 1.1.1 let. h et 1.1.2 let. h) ; du chef de vol par métier et en bande en lien avec le cas Q______ (ch. 1.1.1 let. a de l'acte d'accusation) ; à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement et à son expulsion de Suisse pour une durée de huit ans ;

-          B______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement ;

-          D______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de la détention avant jugement.

Le MP sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 15 mai 2024, il est reproché à A______ d'avoir :

-          Le 21 juin 2023, à V______ (France), de concert avec W______ et/ou X______, dérobé la carte bancaire de Q______, né le ______ 1946, ce qui lui a permis d'effectuer le jour même, au bancomat Y______ de AA______ (Genève), des retraits frauduleux d'un montant total de EUR 2'550 ;

-          Le 3 juillet 2023, à Genève, au bancomat Y______ sis rue 1______ no. ______, [code postal] AA______, de concert avec W______ et/ou X______, dérobé la carte bancaire de R______, né le ______ 1939, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux à hauteur de CHF 9'195.55 au même endroit, le jour même ;

-          Le 6 juillet 2023, à la rue 2______ à AC______ [JU], de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de G______ Sàrl détenue par AB______, né le ______ 1942, ce qui lui a permis d'effectuer trois retraits frauduleux totalisant CHF 4'984.65 à un bancomat de Y______ à la rue 3______ no. ______, [code postal] AC______ ;

-          Le 9 juillet 2023, au bancomat de la banque AD______ sis rue 4______ no. ______ à AC______, de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de N______, née le ______ 1949, ce qui lui a permis d'effectuer un retrait frauduleux de CHF 850.-, équivalent au solde du compte bancaire de la prénommée ;

-          Le 9 juillet 2023, à la rue 5______ à AC______, de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de M______, née le ______ 1953, ce qui lui a permis d'effectuer trois retraits frauduleux totalisant CHF 4'860.- au bancomat de la banque AD______ sis rue 4______ no. ______ à AC______ ;

-          Le 9 juillet 2023, à AE______ [BE], au bancomat de la banque AF______ sis rue 6______ no. ______, [code postal] AE______, de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de S______, né le ______ 1958, ce qui lui a permis d'effectuer un retrait frauduleux de EUR 1'800.- au même endroit et de tenter d'effectuer un autre retrait à la AJ______ ;

-          Le 10 juillet 2023, à AG______ [JU], de concert avec W______, dérobé les cartes bancaires de I______, née le ______ 1956, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux totalisant CHF 2'480.03 au bancomat AH______ sis rue 7______ no. ______, [code postal] AG______ ;

-          Le 1er août 2023, à la la rue 8______ no. ______, [code postal] AI______ [BE], de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de T______, née le ______ 1941, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux totalisant EUR 4'000.- au bancomat de la AJ______ sis la rue 9______ no. ______, [code postal] AI______, de tenter d'effectuer au même endroit des retraits supplémentaires totalisant EUR 5'000.-, et d'effectuer au bancomat de la banque AD______ sis rue 10______ no. ______, [code postal] AI______, des retraits frauduleux totalisant EUR 950.- et une tentative de retrait de EUR 500.- ;

-          Le 5 août 2023, au bancomat AK______ sis rue 11______ no. ______, [code postal] AL______ [BE], de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de J______, né le ______ 1947, ce qui lui a permis d'effectuer au même endroit des retraits frauduleux totalisant CHF 4'989.40 ;

-          Le 5 août 2023, à AC______, de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de P______, née le ______ 1946, ce qui lui a permis, entre le 5 et le 7 août 2023, de se rendre aux bancomats Y______ sis rue 3______ no. ______, [code postal] AC______ et rue 12______ no. ______, [code postal] AG______, de transférer de l'argent du compte épargne sur le compte courant de la prénommée et d'effectuer ensuite plusieurs retraits frauduleux totalisant CHF 14'156.40 ;

-          Le 5 août 2023, à AC______, de concert avec W______, dérobé les cartes bancaires de L______, né le ______ 1944, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux totalisant CHF 14'107.- aux bancomats Y______ sis rue 3______ no. ______, [code postal] AC______, et rue 12______ no. ______, [code postal] AG______ ;

-          Le 7 août 2023, à AM______, de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de O______, né le ______ 1943, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux totalisant CHF 5'000.- au bancomat AD______ sis à la rue 13______ no. ______, [code postal] AM______ ;

-          Le 15 janvier 2024, à AN______ (Bâle), potentiellement de concert avec un individu inconnu à ce jour, dérobé la carte de débit bancaire AO______ de F______, née le ______ 1955, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux totalisant CHF 4'911.56 le jour même aux bancomats de la AP______ à AQ______ [BL] (CHF 1'907.40) et AR______ [BL] (CHF 2'861.10 et CHF 143.06) ;

-          Le 10 février 2024, à Genève, au parking sis rue 14______ no. ______, [code postal] AA______, de concert avec B______ et D______, dérobé la carte bancaire de H______, née le ______ 1944, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux à hauteur de CHF 3'461.34 le jour même au bancomat AD______ sis rue 15______ no. ______, [code postal] Genève, et de EUR 20.- à la poste de AS______, sise rue 16______ no. ______, [code postal] AS______ (France) ;

-          Le 13 février 2024, à Genève, à la rue 17______ no. ______, [code postal] AT______ [GE], de concert avec B______ et D______, dérobé la carte de débit AD______ de K______, né le ______ 1943, ce qui lui a permis d'effectuer le jour même des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- à la banque AD______ de AT______ et de EUR 10'000.- au bancomat Y______ [du quartier] de AU______, puis, le 14 février 2024, des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- à la AV______ de AW______ [GE] et de EUR 1'600.- au bancomat Y______ de AW______.

Pour voler les cartes bancaires précitées et les utiliser, A______, notamment, amenait les personnes âgées qu'il prenait pour cible à insérer leur carte bancaire dans un bancomat ou un horodateur et à composer leur code – qu'il les regardait composer et mémorisait – pour ensuite détourner leur attention par des manœuvres de diversion et subtiliser leur carte insérée dans la machine lorsqu'elles n'avaient plus les yeux rivés sur cette dernière.

c.b. Selon l'acte d'accusation du 15 mai 2024, il est également reproché à D______, de concert avec A______ et B______, d'avoir :

-          Le 10 février 2024, à Genève, au parking sis rue 14______ no. ______, [code postal] AA______, dérobé la carte bancaire de H______, née le ______ 1944, ce qui a permis à A______ d'effectuer des retraits frauduleux à hauteur de CHF 3'461.34 le jour même au bancomat AD______ sis rue 15______ no. ______, [code postal] Genève, et de EUR 20.- à la poste de AS______, sise rue 16______ no. ______, [code postal] AS______ (France);

-          Le 13 février 2024, à Genève, à la rue 17______ no. ______, [code postal] AT______, dérobé la carte de débit AD______ de K______, né le ______ 1943, ce qui a permis à A______ d'effectuer le jour même des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- à la banque AD______ de AT______ et de EUR 10'000.- au bancomat Y______ [du quartier] de AU______, puis, le 14 février 2024, des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- à la AV______ de AW______ et de EUR 1'600.- au bancomat Y______ de AW______.

c.c. Selon l'acte d'accusation du 15 mai 2024, il est en outre reproché à B______, de concert avec A______ et D______, d'avoir :

-          Le 10 février 2024, à Genève, au parking sis rue 14______ no. ______, [code postal] AA______, dérobé la carte bancaire de H______, née le ______ 1944, ce qui a permis à A______ d'effectuer des retraits frauduleux à hauteur de CHF 3'461.34 le jour même au bancomat AD______ sis rue 15______ no. ______, [code postal] Genève, et de EUR 20.- à la poste de AS______, sise rue 16______ no. ______, [code postal] AS______ (France);

-          Le 13 février 2024, à Genève, à la rue 17______ no. ______, [code postal] AT______, dérobé la carte de débit AD______ de K______, né le ______ 1943, ce qui a permis à A______ d'effectuer le jour même des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- à la banque AD______ de AT______ et à hauteur de EUR 10'000.- au bancomat Y______ [du quartier] de AU______, puis, le 14 février 2024, des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- à la AV______ de AW______ et de EUR 1'600.- au bancomat Y______ de AW______.

d. La culpabilité de A______ a en outre été reconnue et n'est plus contestée en appel eu égard aux complexes de faits suivants arrêtés par le TCO :

-          Le 15 janvier 2024, à AN______ (Bâle), il a dérobé la carte de débit bancaire de F______ et utilisé celle-ci pour effectuer des retraits frauduleux totalisant CHF 4'911.56 aux bancomats AP______ de AQ______ [BL] et de AR______ [BL] (ch. 1.1.1. let. m et ch. 1.1.2. let. m de l'acte d'accusation) ;

-          Le 10 février 2024, à AA______, il a dérobé la carte bancaire de H______ et utilisé celle-ci pour effectuer des retraits frauduleux à hauteur de CHF 3'461.34 au bancomat AD______ de Genève, ainsi que de EUR 20.- à la poste de AS______ (France) (ch. 1.1.1. let. n et ch. 1.1.2. let. n de l'acte d'accusation) ;

-          Le 13 février 2024, à AT______, il a dérobé la carte bancaire de K______ et utilisé celle-ci pour effectuer des retraits frauduleux à hauteur de EUR 10'200.- et EUR 10'000.- à la banque AD______ de AT______ et au bancomat Y______ [du quartier] de AU______, puis, le 14 février 2024, des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- et EUR 1'600.- à la AV______ de AW______ et au bancomat Y______ de AW______ (ch. 1.1.1. let. o et ch. 1.1.2. let. o et p de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Entre les mois de juin 2023 et de février 2024, quinze personnes âgées, nées entre 1939 et 1958, se sont fait subtiliser leurs cartes bancaires et ont été victimes de retraits frauduleux, respectivement de tentatives de retraits frauduleux.

a.b. Q______ a déposé plainte le 30 juin 2023. Le 21 juin 2023, vers 11h00, alors qu'il se trouvait sur le parking du centre commercial de V______ (France), un individu lui avait demandé de l'aide, expliquant être tombé en panne. Il lui avait ensuite passé un interlocuteur au téléphone, lequel lui avait demandé d'insérer sa carte bancaire dans un horodateur afin de pouvoir les géolocaliser. Il s'était exécuté et avait inséré sa carte dans la borne, mais celle-ci était restée coincée à l'intérieur. L'interlocuteur lui avait par la suite demandé d'effectuer son code, mais cela n'avait eu aucun effet et la carte était restée à l'intérieur. Comme on lui avait indiqué qu'un technicien viendrait sur place et que personne ne s'était présenté, il avait rappelé l'interlocuteur en question, dont le numéro était le +33_18______, et celui-ci lui avait dit que sa carte serait renvoyée à sa banque.

Q______ a été victime de deux retraits frauduleux de EUR 1'250.- et de EUR 1'300.-, effectués le 21 juin 2023 au bancomat Y______ de AA______.

Selon les extraits de vidéosurveillance transmis par la banque Y______ – de très bonne qualité –, l'homme ayant procédé aux retraits litigieux, de corpulence plutôt forte, était notamment porteur d'un masque chirurgical, d'un short vert kaki, d'une chemise blanche à fleurs, de baskets oranges, ainsi que d'une casquette bleu foncé et rouge. Le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) a procédé à une proposition d'identification du précité comme étant A______ (pièce B-4).

a.c. R______ a déposé plainte le 3 juillet 2023. Le jour même, plusieurs individus l'avaient abordé devant le bancomat Y______ de AA______, où il venait d'effectuer un retrait, prétendant qu'il avait fait quelque chose de faux. La manière dont ils lui avaient parlé l'avait beaucoup perturbé. Par la suite, il s'était aperçu que sa carte bancaire avait été échangée avec une autre au nom de AX______.

R______ a été victime de retraits frauduleux totalisant CHF 9'195.55, effectués le 3 juillet 2023 au bancomat Y______ de AA______.

Les extraits de vidéosurveillance transmis par la banque Y______ – de très bonne qualité – montrent deux individus, dont l'un présente la même corpulence et est vêtu à l'identique par rapport à l'individu observé dans le cas commis au préjudice de Q______, à l'exception de la casquette, ce qui permet d'apercevoir une légère calvitie frontale ainsi qu'une tache au niveau du front. Le second individu présente une forte corpulence et porte une casquette, mais pas de masque chirurgical, ce qui laisse entrevoir une barbe et une moustache (pièces B-3 et B-279).

X______ a rapidement été identifié comme étant le second individu impliqué dans le cas de R______. Interpellé le 26 août 2023, dans le cadre d'un autre vol, il a nié avoir participé aux faits commis au préjudice de ce lésé.

X______ a été définitivement condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 27 août 2023, étant précisé que son acolyte n'avait alors pas encore été identifié (pièce C-259).

a.d. AB______, agissant au nom de la société G______ SARL, a déposé plainte le 7 juillet 2023. La veille, un individu prétendant venir de Dubaï l'avait abordé dans la rue, à AC______, pour lui demander de l'aide pour l'utilisation d'un horodateur. Au fil de la discussion, il s'était retrouvé à insérer sa carte bancaire dans l'appareil, laquelle était restée coincée à l'intérieur. Un second individu était ensuite arrivé et lui avait dit de taper son code pour faire ressortir sa carte de l'appareil, ce qu'il avait fait. Après avoir récupéré sa carte, les deux individus avaient quitté les lieux. Il avait remarqué par la suite que sa carte avait été échangée avec une autre au nom de AY______ (pièces C-412 ss).

AB______ a été victime de trois retraits frauduleux totalisant CHF 4'984.65, effectués le 6 juillet 2023 au bancomat Y______ de AC______ (pièces C-412 ss).

AB______ décrit les auteurs comme des hommes, d'environ 40 ans, basanés, de corpulence forte. L'un avait les cheveux mi-longs et l'autre portait un chapeau de paille (pièce C-412).

Les images de vidéosurveillance obtenues de la banque Y______ montrent un individu de corpulence forte, porteur d'une casquette et d'un masque chirurgical, procéder aux retraits litigieux (pièce C-412).

a.e. N______ a déposé plainte le 10 juillet 2023. Le jour même, elle s'était rendue à la banque AD______ de AC______ et un individu lui avait indiqué que sa carte n'était pas ressortie du bancomat. Elle avait à son tour introduit sa carte dans l'appareil et avait tapé son code NIP, tout en prenant le soin de cacher le clavier car l'individu était resté à proximité. Ne voyant pas la carte ressortir, l'individu l'avait pressée en lui disant de retaper son code rapidement et elle s'était exécutée. Elle avait finalement quitté les lieux sans sa carte bancaire (pièces C-375 ss).

N______ a été victime d'un retrait frauduleux de CHF 850.-, effectué le 10 juillet 2023 au bancomat AD______ de AC______ (pièce C-376).

Les images de vidéosurveillance de la banque AD______ montrent trois individus, le premier présente une forte corpulence et porte un chapeau beige (type safari) ainsi qu'une moustache et une barbe, le deuxième porte une casquette blanche [de marque] AZ______ ainsi qu'un masque chirurgical, et le troisième porte des lunettes de soleil ainsi qu'une casquette noire. Le logiciel de reconnaissance faciale a permis d'identifier l'individu porteur du chapeau beige comme étant probablement W______, tandis que les deux autres individus n'ont pas pu être identifiés (pièce C-565).

a.f. M______ a déposé plainte le 9 juillet 2023 pour des faits survenus le jour même à AC______. Alors qu'elle venait de stationner son véhicule, un individu l'avait abordée pour lui dire qu'elle devait payer sa place de stationnement, ce même si c'était un dimanche, ajoutant que seuls les paiements par carte étaient acceptés. Arrivée devant l'horodateur, un second individu s'était approché et lui avait indiqué s'être déjà fait amender un dimanche, ce qui l'avait encouragée à introduire sa carte dans l'appareil. Elle avait tapé son code à deux reprises, mais cela n'avait pas fonctionné. L'individu lui avait proposé son aide, lui demandant de lui donner sa carte. Elle lui avait ensuite demandé ce qu'il se passait, lui ordonnant de lui restituer sa carte, avant de quitter les lieux. Elle s'était aperçue par la suite que sa carte avait été échangée avec une autre au nom de AB______ (pièces C-391 ss).

M______ a été victime de retraits frauduleux totalisant CHF 4'860.-, effectués le 9 juillet 2023 au bancomat AD______ de AC______.

Les images de vidéosurveillance de la banque AD______ montrent trois individus, l'un portant un chapeau beige (style safari), une barbe ainsi qu'une moustache, le deuxième une casquette blanche AZ______ et le troisième une casquette noire.

a.g. S______ a déposé plainte le 9 juillet 2023, exposant avoir été abordé par un individu le jour même, au bancomat AF______ de AE______, où il venait d'effectuer un retrait. L'homme lui avait tendu un billet de EUR 50.- en lui disant qu'il n'avait pas tout retiré et lui avait demandé de réinsérer sa carte dans l'appareil, ce qu'il avait fait. Sa carte était toutefois restée bloquée à l'intérieur et ce n'était que quelques minutes plus tard qu'il avait pu la récupérer, avec l'aide de l'individu (pièces C-308 ss).

S______ a été victime d'un retrait frauduleux de EUR 1'800.-, effectué le 9 juillet 2023 au bancomat AF______ de AE______, ainsi que d'une tentative de retrait au bancomat AJ______ de AE______ (pièces C-308 ss).

Les extraits de vidéosurveillance transmis par la banque AF______ – de très bonne qualité – ont permis de mettre en évidence la présence de deux individus, le premier - qui se tient à proximité du lésé - porte un chapeau beige (style safari) ainsi qu'une moustache et une barbe, le second porte un masque chirurgical et une casquette blanche. La police française a identifié l'individu porteur du chapeau beige comme étant W______ (pièce C-309).

a.h. I______ a déposé plainte le 11 juillet 2023. La veille, deux individus l'avaient abordée dans la rue, à AG______, et avaient sollicité son aide pour l'utilisation d'un horodateur, lui demandant d'y insérer sa carte bancaire et de taper son code, ce qu'elle avait fait. L'un des individus avait par la suite indiqué qu'il y avait un problème avec l'appareil et lui avait dit d'appeler un BA______ [association de promotion de tourisme] en France (+33_19______) pour une assistance à distance. Tandis que l'un des deux hommes avait quitté les lieux, l'autre était resté auprès d'elle et lui avait suggéré d'insérer une seconde carte. Elle s'était exécutée et avait tapé le code y relatif, étant relevé que, tout au long de cet épisode, elle était restée en ligne avec le BA______ français et avait contacté un second numéro (+33_20______), à la demande des individus (pièces C-510 ss).

I______ a été victime de trois retraits frauduleux totalisant CHF 2'480.03, effectués le 10 juillet 2023 au bancomat AH______ de AG______.

a.i. T______ a déposé plainte le 2 août 2023. La veille, alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre son véhicule, garé devant la Poste de AI______, un individu s'était approché d'elle et lui avait recommandé de payer rapidement au parcomètre pour éviter de se voir infliger une amende, précisant que la police avait relevé son numéro de plaques. Elle s'était exécutée et avait introduit sa carte bancaire dans l'appareil, mais celle-ci était restée bloquée à l'intérieur (pièces C-313 ss).

T______ a été victime de retraits frauduleux totalisant EUR 4'000.-, respectivement EUR 950.-, effectués le 1er août 2023 aux bancomats AJ______ et AD______ de AI______, ainsi que de trois tentatives de retraits totalisant EUR 5'500.- aux mêmes bancomats (pièce C-314).

Les images de vidéosurveillance de la banque AD______ montrent le même individu porteur d'un chapeau beige (style safari) que celui observé dans les cas au préjudice de N______, de M______ et de S______, identifié comme étant W______ par la police. Elles permettent en outre de constater que l'intéressé se distingue par ses jambes en forme de "X".

a.j. J______ a déposé plainte pénale le 9 août 2023 pour des faits survenus le 5 août 2023. Alors qu'il se trouvait au magasin BB______ de AL______, un individu lui avait demandé de le déposer au centre-ville, ce qu'il avait accepté, précisant à l'intéressé qu'il devait se rendre au AK______ pour retirer de l'argent. Arrivés devant l'établissement, l'individu lui avait dit devoir également retirer de l'argent et il l'avait donc laissé entrer en premier. Après que ce dernier était sorti, il était entré à son tour dans la banque puis avait introduit sa carte dans le bancomat et tapé son code NIP. Un individu qu'il avait croisé en entrant, en train de compter des billets, s'était alors approché de lui et lui avait dit avoir oublié la quittance de son retrait. Comme un papier pendait effectivement au bancomat, il s'était mis un peu en retrait pour laisser l'intéressé accéder au bancomat, ce qui l'avait empêché d'avoir une visibilité sur l'appareil pendant un bref laps de temps. Après lui avoir indiqué que l'appareil était en panne et qu'une carte était restée bloquée à l'intérieur, l'individu avait quitté les lieux (pièces C-324 ss).

J______ a été victime de retraits totalisant CHF 4'989.40, effectués le 5 août 2023 au bancomat AK______ de AL______ (pièce C-324).

a.k. P______ a déposé plainte le 7 août 2023. Le 5 août 2023, un individu l'avait approchée pour lui dire qu'il était possible de payer sa place de parc à l'horodateur par carte de débit. Après avoir inséré sa carte dans l'appareil et composé son code sous les yeux de l'intéressé, celle-ci était restée bloquée à l'intérieur. Un second individu était alors arrivé et lui avait dit avoir subi la même chose. Sur conseil de ce dernier, elle avait appelé le +33_21______ et son interlocuteur lui avait indiqué que sa carte lui serait restituée par courrier dans les trois jours (pièces C-430 ss).

P______ a été victime de multiples retraits frauduleux totalisant CHF 14'156.40, effectués entre les 5 et 7 août 2023 aux bancomats Y______ de AC______ et de AG______ (pièce C-431).

Selon le rapport de police du 25 août 2023, l'auteur qui était en présence de la lésée à l'horodateur ressemble fortement à W______ (pièce C-432).

a.l. L______ a déposé plainte le 7 août 2023. Le 5 août 2023, alors qu'il se dirigeait vers l'horodateur du parking de la rue 3______, à AC______, un individu avait sollicité son aide pour localiser son véhicule dans le parking, exposant que sa carte bancaire ne fonctionnait pas et lui demandant d'insérer la sienne dans l'horodateur, ce qu'il avait accepté. Après avoir inséré sa carte bancaire dans l'appareil et tapé son code, sous le regard de l'intéressé, celle-ci était restée bloquée à l'intérieur. Il avait donc quitté les lieux sans sa carte et s'était aperçu ultérieurement de la disparition d'une seconde carte qui se trouvait également dans son porte-cartes (pièces C-466 ss).

L______ a été victime de retraits frauduleux totalisant CHF 14'107.-, effectués les 5 et 6 août 2023 aux bancomats Y______ de AC______ et de AG______ (pièce C-466).

Les images de vidéosurveillance fournies par la banque Y______ montrent deux individus de corpulence forte procéder aux retraits litigieux. Lors des retraits du 5 août 2023, le premier porte un chapeau beige (type safari), une moustache et une barbe, tandis que le second porte un masque chirurgical et des lunettes de soleil, une légère calvitie frontale étant en outre visible. Lors des retraits effectués le lendemain, le premier porte un chapeau bleu (style safari), une moustache ainsi qu'une barbe, tandis que le second porte une casquette et un masque chirurgical (pièces C-360 et C-671).

a.m. O______ a déposé plainte le 9 août 2023. Le 7 août 2023, alors qu'il effectuait un retrait au bancomat AD______ de AM______, un individu s'était approché et lui avait dit que l'appareil était en panne en lui montrant un bouton rouge sur l'écran. Après s'être retourné pour dire à l'intéressé de reculer, ce dernier avait récupéré sa carte, sortie entre-temps de l'appareil, puis avait quitté les lieux. O______ s'était aperçu plus tard que sa carte avait été échangée contre une autre, au nom de L______ (pièces C-473 ss et C-511).

O______ a été victime de deux retraits totalisant EUR 4'000.- et CHF 1'000.- effectués le 7 août 2023 au bancomat AD______ de AM______ (pièce C-473).

Des photographies illustrant les protagonistes commettre les retraits frauduleux ont été versées à la procédure (pièces C-681 ss).

Confronté à A______ et B______, O______ a désigné A______ comme étant l'auteur des faits du 7 août 2023, sans pour autant en être sûr. Il a précisé "qu'il portait des lunettes comme on en porte sur les chantiers" (pièces C-525 et C-527).

a.n. F______ a déposé plainte le 16 janvier 2024 pour des faits survenus la veille à AN______. Alors qu'elle était en train de charger sa voiture, un individu prétendant être un touriste venu du Canada, dont la voiture était tombée en panne, avait sollicité son aide aux fins de pouvoir être géolocalisé par le service de dépannage. Il lui avait tendu son téléphone et l'interlocutrice qu'elle avait eue au téléphone lui avait demandé d'insérer sa carte de crédit dans un bancomat situé à proximité aux fins de permettre au service de dépannage de les localiser. Dans l'intervalle, un second individu à la peau foncée était arrivé et lui avait dit connaître ce système, la rassurant quant au fait qu'il n'y aurait aucun problème. Elle avait donc inséré sa carte dans l'appareil et tapé son code, mais celle-ci était toutefois restée bloquée à l'intérieur. À nouveau contacté, le service de dépannage avait indiqué que quelqu'un était en route pour venir ouvrir le bancomat. Elle avait par la suite été informée que le personnel du service de dépannage avait perdu la clé permettant d'ouvrir l'appareil.

F______ a été victime de trois retraits frauduleux totalisant CHF 4'911.56, effectués le 15 janvier 2023 aux bancomats AP______ de AQ______ [BL] et de AR______ [BL].

Les images de vidéosurveillance de la AP______ montrent un individu de corpulence plutôt forte, portant des lunettes ainsi qu'un masque chirurgical, et vêtu d'un manteau ainsi que d'un chapeau beiges. Elles ont permis à la police zurichoise d'établir une correspondance de niveau 3 – soit le degré de vraisemblance le plus élevé – avec le profil physique de A______.

L'analyse des données rétroactives tirées du téléphone trouvé sur A______ lors de son interpellation a permis de relever des activations de bornes à Bâle-Ville et à Bâle-Campagne entre les 15 et 16 janvier 2024, ainsi qu'à proximité des lieux du vol et des retraits commis au préjudice de F______, le 15 janvier 2024, entre 11h04 et 15h14 (pièces C-1'020 ss).

a.o. H______ a déposé plainte le 12 février 2024. Le 10 février 2024, alors qu'elle venait de stationner son véhicule à AA______, un individu lui avait dit être tombé en panne et lui avait demandé son téléphone pour pouvoir appeler son garagiste, ce qu'elle avait accepté. L'individu lui avait par la suite passé son interlocuteur (+33_22______), lequel lui avait dit qu'il fallait insérer une carte bancaire dans un parcomètre afin de pouvoir les localiser. Comme la carte de l'individu ne fonctionnait pas, elle avait accepté d'insérer sa propre carte, laquelle était cependant restée bloquée à l'intérieur de l'appareil. Sur conseil de l'individu, elle avait inséré une seconde carte pour tenter de faire ressortir la première, mais cela n'avait pas fonctionné. Ses deux cartes étaient dès lors restées coincées dans l'horodateur.

H______ a été victime de trois retraits frauduleux totalisant CHF 3'461.34 ainsi que d'un retrait frauduleux de EUR 20.-, effectués le 10 février 2024 au bancomat AD______ de Genève, respectivement à la poste de AS______ (France) (pièce C-155).

Les images de vidéosurveillance de la banque AD______ montrent un individu de corpulence plutôt forte, porteur d'un masque chirurgical, d'une casquette BC______ noire et de baskets grises, procéder aux retraits litigieux (pièce C-155).

Le rapport de police du 22 février 2024 (pièces C-149 ss) relève l'extrême ressemblance de la paire de chaussures ressortant des images de vidéosurveillance avec la paire de baskets beiges saisie lors de la perquisition à l'hôtel BD______ (cf. infra b.e.). Il est également constaté que la casquette portée par l'auteur des retraits sur les images de vidéosurveillance ressemble en tout point à celle que la police a saisie lors de l'interpellation de A______, B______ et D______ le 14 février 2024. Par ailleurs, la carte bancaire de H______ a été retrouvée dans le porte-monnaie de K______, substituée à la sienne (pièce C-262).

a.p. K______ a déposé plainte le 14 février 2024. La veille, alors qu'il se promenait à AT______, un individu l'avait abordé et lui avait demandé de le suivre jusqu'au parking de la douane car il avait un problème avec sa voiture. Arrivé au parking, il lui avait demandé de payer son ticket de parking, ce qu'il avait accepté de faire en insérant sa carte bancaire dans l'horodateur. Malheureusement, celle-ci n'était jamais ressortie malgré le fait qu'il avait tapé son code à plusieurs reprises, étant précisé que, pendant ce temps, une femme avait rejoint l'individu et avait discuté avec ce dernier. Sur conseil de l'individu, il avait contacté un numéro de dépannage (+33_23______) pour pouvoir récupérer sa carte et avait convenu avec son interlocuteur qu'un technicien viendrait sur place le lendemain matin. Personne ne s'était toutefois présenté audit rendez-vous. Il s'était aperçu ultérieurement que l'une de ses cartes bancaires avait été échangée contre une autre au nom de H______.

K______ a décrit l'individu comme : " […] un homme d'environ 40-50 ans. Il mesurait environ 1m65. Cet individu était bronzé et portait des lunettes. Il avait les cheveux courts, noirs. Il avait un accent anglais. Il était habillé avec un manteau beige et portait un costume. Il était plutôt élégant " (pièce A-26).

K______ a décrit la femme qui a rejoint cet individu de la manière suivante : " […] environ 40 ans. Elle mesurait environ 1m60. Elle était vêtue tout en noir avec un chapeau noir. […] Elle avait la peau blanche et parlait très bien français " (pièce A-26).

K______ a été victime de retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.-, respectivement EUR 10'000.-, effectués le 13 février 2024 à la banque AD______ de AT______ et au bancomat Y______ [du quartier] de AU______, ainsi que de retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.-, respectivement EUR 1'600.-, effectués le 14 février 2024 aux bancomats AV______ et Y______ de AW______.

Les images de vidéosurveillance fournies par les établissements bancaires AD______ et AV______ montrent un même individu procéder aux retraits litigieux. Dans les deux cas, l'intéressé, de corpulence plutôt forte, porte un masque chirurgical, des lunettes de vue et une casquette, soit une casquette BC______ noire pour les faits survenus à la AV______. Il est en outre vêtu d'une veste bleue foncée, d'un pantalon beige, ainsi que de baskets grises (pièces B-22 et B-23). Sa démarche et son allure ressemblent fortement à celles de l'individu observé dans le cas commis au préjudice de L______.

L'examen des images de vidéosurveillance de la centrale de vidéoprotection (CVP) a pour le surplus permis de déterminer que l'individu ayant procédé aux retraits à la AV______ circulait à bord d'une BE______/24______ [marque, modèle] grise immatriculée AI 25______ (pièce B-25).

b.a. Le 14 février 2024, le véhicule immatriculé AI 25______ a été repéré à Thônex et pris en filature par la police, avant d'être intercepté sur le quai du Mont-Blanc à 17h35. Le conducteur était vêtu d'un manteau beige et la passagère était vêtue de noir. Un troisième individu se trouvait sur la banquette arrière (pièce B-25). Les occupants ont été interpellés et identifiés comme étant B______ (conducteur), D______ (passagère avant) et A______ (passager arrière droite) (pièce B-26).

b.b. La fouille des intéressés a permis de trouver, sur A______, un montant de EUR 555.- ainsi qu'une paire de lunettes de vue et une casquette bleu foncé (objets dont il a réfuté la propriété malgré le fait que les lunettes avaient été saisies sur sa personne et la casquette, sur la banquette arrière de la voiture, à côté de lui), sur B______, un manteau beige, sur D______, un montant de EUR 2'050.- en coupures de EUR 50.- dans la poche de son manteau noir, ainsi qu'un montant de EUR 135.- dans son sac à main (pièce B-26).

La tenue vestimentaire de B______ et de D______ lors de leur interpellation du 14 février 2024 correspondait à celle décrite par K______ (pièce B-27).

b.c. La fouille du véhicule a permis de découvrir, notamment, une casquette noire BC______, un chapeau brun ainsi qu'un contrat de location BF______ concernant ce véhicule (pièce B-28).

La casquette noire BC______ correspond à celle portée par l'un des deux individus ayant effectué les retraits au préjudice de H______ et de K______ (pièce B-28).

Le contrat de location du véhicule avait été établi au nom de D______ le 13 février 2024 à l'aéroport de Genève auprès de la société BF______, avec une date de restitution prévue le 16 suivant (pièces B-28 s).

Au moment de la location, le kilométrage du véhicule indiquait 27'206 km. Le 15 février 2024, le compteur kilométrique affichait 28'454 km, soit 1'248 km parcourus depuis le début de la location (pièce B-28).

b.d. À la suite de leur arrestation le 14 février 2024, A______, B______ et D______ ont été mis en détention provisoire.

D______ a été mise en liberté le 27 février 2024 (pièce Y-1'050). B______ a été mis en liberté le 8 avril 2024 (pièce C-541). A______ est encore en détention, depuis le 13 mai 2024 en exécution anticipée d'une peine privative de liberté.

b.e. Sur la base des indications fournies par B______ lors de son audition à la police les 14 et 15 février 2024, il a pu être déterminé que les intéressés logeaient, lors de leur interpellation, à l'hôtel BD______, à AS______ (France). Une perquisition des lieux a été effectuée avec la police française le 15 février 2024 peu après midi, ce qui a notamment permis de découvrir ce qui suit (pièces B-33 et C-149 ss).

Dans la chambre n° 420, occupée par D______, deux cartes bancaires Y______ et AD______ au nom de K______, respectivement endommagée au niveau de la puce et découpée en morceaux.

Dans la chambre n° 405, occupée par B______ et A______:

-          EUR 5'500 en coupures de EUR 100.-, réparties en deux liasses de cinq et de cinquante billets, le premier billet de chaque liasse étant replié sur les autres ;

-          EUR 5'000.-. en coupures de EUR 100.-. dans la poche d'un sweat noir [de marque] BG______ ;

-          une carte SIM portant l'inscription manuscrite "______", correspondant au numéro donné à K______ du prétendu réparateur de la borne de paiement du parking ;

-          de nombreux vêtements, dont certains pourraient correspondre à ceux visibles sur les images de vidéosurveillance liées aux cas de H______ et de K______ (notamment deux pantalons de couleur marron et une paire de baskets beiges et grises), étant en outre relevé qu'un lot de 14 étiquettes de prix de vêtements a également été retrouvé.

b.f. L'analyse de la documentation fournie par l'hôtel BD______ a permis de relever que les chambres occupées par les intéressés ont été réservées le 14 janvier [recte : février – pièce C-161] 2024, à 6h28, pour la nuit du 14 au 15 février 2024, au moyen de l'adresse électronique "BH______@gmail.com" et d'un numéro de téléphone fictif. Les images de vidéosurveillance fournies par l'établissement montrent pour le surplus D______ pénétrer dans l'hôtel le 14 février 2024, à 6h22, et s'acquitter du prix des chambres à la réception, puis A______ et B______ entrer à leur tour dans l'établissement (pièce C-152).

c.a. À la suite de la perquisition effectuée dans l'hôtel BD______, trois femmes sont arrivées sur les lieux le 16 février 2024 vers 17h30 à bord d'un véhicule BI______, immatriculé 26______ (France), étant relevé que deux d'entre elles se sont rendues dans les chambres n°405 et 420 aux fins d'y récupérer des effets. Contactée, la police est à nouveau intervenue sur place et a été mise en présence d'une femme identifiée comme étant la sœur de A______, BJ______, laquelle se trouvait à bord du véhicule précité. Deux autres femmes, identifiées comme étant la mère de A______, BK______, et la compagne de A______, BL______, ont également été aperçues par la police en train de sortir de la chambre n° 405 (pièces C-140 et C-151).

c.b. Le 16 février 2024, BJ______, BK______ et BL______ ont été contrôlées à bord du même véhicule, lequel se trouvait en attente, à proximité immédiate du Vieil Hôtel de Police. La police a procédé à la fouille de leurs effets personnels et a découvert, dans le sac à main de BL______, un montant de EUR 5'000.- en liasses de EUR 50.- et de EUR 100.-, le premier billet de chaque liasse étant replié sur les autres de manière identique aux liasses découvertes dans la chambre n° 405 de l'hôtel BD______. Interrogée à ce propos, BL______ a déclaré que cet argent provenait de ses allocations familiales ainsi que d'une somme fournie par son oncle, destinée à rémunérer l'avocat de son compagnon. BL______ avait également EUR 175.- en sa possession
(pièces C-140 ss).

d.a. Entendu les 14 et 15 février 2024 par la police puis le 16 février 2024 par le MP, A______ a, dans un premier temps, nié toute implication dans des vols de cartes bancaires et des retraits frauduleux, exposant en substance avoir connu D______ sur les réseaux sociaux et B______ en prison, à la suite de sa condamnation pour escroquerie bancaire en lien avec des crédits (pièces B-76 ss et C-16).

Il a justifié leur présence en Suisse "pour tâter le terrain car D______ avait travaillé dans la fibre optique. On s'est parlé sur les réseaux sociaux et comme les salaires sont plus élevés en Suisse, on voulait ouvrir une entreprise de fibre optique. J'étais en formation dans le commercial je voulais apprendre avec elle. B______ travaillait comme livreur chez BS______ mais il n'avait plus de travail. Il m'a aussi parlé de la fibre optique. Je l'ai mis en relation avec D______" (pièce C-17).

Sur question de savoir ce qu'ils faisaient concrètement en Suisse, il explique être arrivé le 14 février 2024 avec B______ et confirme la location de voiture par D______ le 13 février 2024. Il affirme avoir servi de guide touristique à ces derniers car il connaissait la Suisse "un peu mieux qu'eux". Ils n'auraient pas fait grand-chose car ils ont vite été interpellés par la police (pièce C-17).

A______ a admis que les sommes de EUR 5'500.- et EUR 5'000.-, en espèces, trouvées par la police à l'hôtel BD______, provenaient de retraits effectués avec la carte bancaire dérobée à K______ (pièces C-17 s).

A______ a également déclaré ce qui suit:

"J'ai fait appel à D______ pour qu'elle fasse une location de voiture car je me disais qu'une voiture française serait plus susceptible d'être contrôlée. Je lui ai demandé de faire une location. Je lui ai dit qu'on allait faire de la fibre optique, je ne lui ai pas dit exactement ce qu'on allait faire. Par contre, B______ était au courant que j'allais dérober cette carte [au nom de K______]. Il faisait partie du plan en étant chauffeur" (pièce C-18).

"Vous me demandez ce que D______ et B______ savaient de mes activités. D______ ne savait rien. Je l'ai fait marcher pour qu'elle me loue la voiture. Je l'ai payée EUR 2'000 pour ce service. C'était pour la dédommager de la carte bancaire qu'elle a utilisée pour la caution de EUR 350 et pour la semaine de location […] S'agissant de B______, je lui ai donné la somme que vous avez trouvée dans son survêtement. B______ connaissait mes activités précédentes quand j'étais incarcéré" (pièce C-19).

d.b. Entendu en confrontation le 27 février 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Interrogé sur les faits commis au préjudice de H______, de F______ et de R______, il a nié en être l'auteur.

S'agissant des cas survenus dans les cantons du Jura et de Berne aux mois de juillet et d'août 2023, il a également contesté toute implication, déclarant qu'il se trouvait en vacances avec ses enfants à cette période (pièce C-260). Il a en revanche reconnu les faits en lien avec la carte Y______ de K______ (pièce C-260).

Il a nié connaître X______, lequel ne serait pas un membre de sa famille (pièce C-261).

Il s'était servi de D______ comme prête-nom pour la location d'une voiture, ne disposant pas lui-même de carte bancaire et étant défavorablement connu en Suisse. C'était une personne surnommée "le [Français de BR______]" qui lui avait parlé de la précitée, avec laquelle il était entré en contact le 11 février 2024. Comme D______ voulait ouvrir une entreprise active dans la fibre optique, il lui avait dit qu'en Suisse cela serait plus intéressant en raison des salaires, abusant ainsi de sa confiance (pièce C-264).

Il avait détruit les cartes de K______ et les avait laissées dans la chambre de D______ (pièce C-265).

d.c. Entendu en confrontation le 8 avril 2024, A______ a déclaré que W______ était un cousin lointain de la famille et qu'il ne le connaissait pas personnellement. Il s'est excusé auprès de K______ (pièces C-527 s).

d .d. Lors de l'audience du TCO le 27 août 2024, A______ a confirmé avoir commis les faits au préjudice de K______, de H______ et de F______. Il a contesté les autres cas qui lui sont reprochés.

S'agissant plus particulièrement des faits commis au détriment de K______, il a indiqué ne pas avoir prévu de commettre une infraction, mais que l'occasion s'était présentée.

Il avait rencontré B______ en 2020 ou en 2021, dans une prison en Normandie. Comme ce dernier était dans le besoin, A______ lui avait proposé d'être son chauffeur, contre rémunération. Il lui avait également dit qu'il était question d'escroqueries bancaires.

Selon A______, B______ avait participé aux faits commis au préjudice de K______ et de H______, en tant que chauffeur. Lors des faits commis au détriment de K______, D______ "n'était pas là". Les faits au détriment de F______ avaient été commis avec un dénommé "Z______" dont il ne connaissait ni le nom de famille, ni son adresse.

En échange de ses services, B______ avait perçu une rémunération de EUR 15'000.- au total. Il était prévu qu'ils se répartissent le butin tiré du cas commis au préjudice de K______ pour moitié chacun. Cette somme se justifiait par le fait qu'il s'agissait d'un ami qu'il connaissait depuis quatre ans et qui était dans le besoin. Il a précisé ne pas avoir considéré "Z______" de la même manière car il ne le connaissait pas. Il aurait rémunéré celui-ci EUR 1'000.-.

Il s'était servi de D______ comme prête-nom. Cette dernière n'avait pas reçu d'instructions particulières pour la location de la voiture et la réservation des chambres d'hôtel. Il lui avait menti en prétextant qu'il avait besoin de quelqu'un pour la fibre optique et elle était un peu naïve. C'était toutefois lui qui lui avait demandé de donner un faux nom et un faux numéro de téléphone. D______ avait reçu de sa part EUR 2'000.- pour couvrir les frais de location et de restitution du véhicule, étant précisé qu'elle avait payé la caution et la location avec sa carte bancaire.

Les EUR 555.- trouvés sur lui lors de son interpellation provenaient des retraits effectués au moyen de la carte bancaire de K______. Il ne se souvenait pas avoir fait un retrait de EUR 32'000.- au préjudice de K______, tout en précisant qu'une partie de cet argent avait été retrouvée à l'hôtel et une autre avait servi à rembourser un prêt de EUR 10'000.- qu'il avait dans le Sud. Il reconnaissait avoir effectué un aller-retour dans la région de BT______ [France] entre les 13 et 14 février 2024, en utilisant D______, car cela passait mieux sur la route d'avoir une femme assise à l'avant.

Malgré la proposition d'identification faite via le CCPD, il contestait être l'individu porteur d'une chemise à fleurs observé sur les images de vidéosurveillance relatives aux cas Q______ et R______. Concernant les cas commis en juillet 2023 (G______ SARL, N______, M______, S______ et I______) et en août 2023 (T______, J______, P______, L______ et O______), cela ne pouvait pas être lui car il était en vacances avec sa famille à cette période.

Il ne pouvait pas nier l'existence d'un lien de parenté avec X______ ou W______, précisant qu'ils étaient des cousins éloignés mais qu'il ne savait pas où ils vivaient. Concernant plus particulièrement W______, il a indiqué ne pas savoir "trop à quoi" il ressemblait.

A______ a reconnu être venu en Suisse pour commettre un ou deux délits. Il regrettait ses actes et avait agi de la sorte en raison de ses difficultés financières et par nécessité. À sa sortie de prison, il avait l'intention de travailler dans un restaurant.

e.a. Entendu les 14 et 15 février 2024 par la police, B______ a déclaré ce qui suit (pièces B-38 ss) :

Concernant les faits commis au préjudice de K______ : "Je reconnais avoir fait partie du vol mais je ne l'ai pas volé personnellement. Pour ma part, je conduisais uniquement la voiture. De base, j'ai été contacté pour travailler […] On m'a dit que c'était pour la fibre. C'est-à-dire qu'ils avaient ouvert une société de fibre optique, qu'ils avaient des clients et que je devais être leur chauffeur. C'était cela au début et je me suis rendu compte que finalement ce n'était pas ça du tout. Au début, je n'ai pas remarqué et c'est lorsqu'ils interpellaient des passants au hasard que je me suis dit que c'était louche. En plus, ils me proposaient une grosse somme d'argent pour être leur chauffeur. Je n'ai fait que conduire la voiture et ils me payaient EUR 5'000.- en cash pour 5 jours de conduite. Cela faisait une grosse somme d'argent et je me suis dit que c'était étrange".

Au sujet de son emploi du temps en début de semaine du 12 février 2024, B______ a indiqué avoir été chercher D______, avec A______ à la gare, à BM______ [France], le lundi et ensuite être revenus dans la région proche de Genève. A______ avait, par la suite, démarché des gens dehors dans la rue. "Il parlait très souvent avec des personnes âgées. Par exemple, je le voyais parler avec une personne âgée. Puis, D______ le rejoignait".

"Concernant D______, je sais qu'elle l'a aidé plusieurs fois".

e.b. Entendu le 16 février 2024 par le MP, B______ a déclaré ce qui suit (pièces C-5 ss) :

"A______ m'a demandé que je le conduise en voiture en Suisse pour sa société de fibre optique. Il m'a dit qu'il allait voir des clients. J'ai compris que c'était louche quand il m'a dit qu'il allait me payer EUR 5'000 ce qui est une grosse somme pour 4 jours juste pour conduire une voiture. Il m'a dit cela quand je suis arrivé à BM______".

"Il m'a dit que la fibre optique était en plein développement en Suisse. Lorsque je me suis étonné du montant de EUR 5'000, il m'a dit que c'était normal car en Suisse les salaires étaient plus élevés. Il m'a également dit que moins j'en savais que mieux c'était".

"Sur question, j'ai effectivement trouvé cela louche mais je ne le voyais pas faire des trucs louches donc j'ai continué ma mission de chauffeur. Quand il partait de la voiture, je ne le voyais plus."

B______ avait compris que leurs activités n'avaient rien à voir avec la fibre optique " quand il m'a dit qu'il allait me donner EUR 5'000.-. J'ai compris que c'était louche, qu'il n'y avait pas que de la fibre optique. J'étais tout le temps garé quand il allait voir les gens.".

Selon B______, A______ lui avait acheté des vêtements élégants afin de faire meilleure figure devant les clients.

Le MP a alors confronté B______ à ses propres déclarations selon lesquelles il ne voyait pas les clients et que donc il était incompréhensible que A______ lui ait acheté des vêtements élégants. B______ a alors répondu : "Je ne saurais vous expliquer, je n'ai pas cherché plus loin".

B______ a admis avoir séjourné à l'hôtel BD______, A______ et lui-même dans une chambre et D______ seule, dans une autre.

e.c. Entendu en confrontation le 27 février 2024 (pièces C-258 ss), B______ a admis savoir "que ce qu'il [A______] faisait était illégal" (pièce C-259).

Il a également admis avoir été le chauffeur du véhicule BE______/24______ immatriculé AI 25______ mais affirmé n'être jamais sorti du véhicule et ne jamais avoir vu les agissements de A______ (pièce C-263). Pour le surplus, il a confirmé ses précédentes déclarations. Notamment interrogé sur le cas au préjudice de H______, il a nié toute implication.

f.a. Entendue les 14 et 15 février 2024 par la police, D______ a déclaré être arrivée le 13 février 2024 dans l'après-midi à Genève, en train depuis BM______. En réalité, elle était allée à Annecy où elle avait rencontré les deux personnes interpellées avec elle, dans un restaurant. Arrivée à Genève, elle avait loué une voiture pour visiter la ville, avant de recroiser ces deux personnes par hasard. Elle a ajouté ce qui suit (pièces B-112 ss) :

"Vous me demandez ce que venaient faire les deux personnes avec qui je me trouvais, lors de l'interpellation. Je vous réponds que j'en ai aucune idée. Ils m'ont dit qu'ils étaient là pour le travail, mais je ne leur ai pas demandé plus de détails".

Je ne savais même pas que M. A______ allait faire du démarchage".

" S'ils ont pris une chambre dans le même hôtel [que moi], je ne suis pas au courant".

f.b. Entendue le 16 février 2024 par le MP, D______ a déclaré ce qui suit (pièces C-10 ss) :

"J'avais rencontré A______ à une seule occasion via un ami commun. Avant, je travaillais dans la fibre optique, nous avions des projets ensemble".

"J'avais aucun rôle à part louer une voiture. Sur question je ne savais pas exactement ce que faisait Monsieur A______."

D______ a admis être la femme que K______ décrit dans sa plainte pénale, mais nié toute implication, expliquant qu'elle était sortie du véhicule pour aller aux toilettes.

D______ ignorait qu'il y aurait un butin : on lui avait juste "demandé de louer un véhicule à Genève, […]on allait me récupérer à BM______ pour m'emmener en Suisse et louer un véhicule pour quelques jours. On ne m'a pas dit pourquoi, on m'a juste dit qu'on allait me payer pour ça EUR 2'000. Je devais louer le véhicule pour 2 ou 3 jours soit jusqu'à jeudi ou vendredi […] c'est Monsieur A______ et Monsieur B______ qui sont venus me récupérer à BM______".

D______ a également affirmé que l'argent retrouvé sur elle lors de son interpellation lui appartenait. B______ lui avait demandé de se débarrasser de la carte bancaire Y______ de K______ retrouvée dans sa chambre d'hôtel (pièces C-12, C-261).

f.c. Entendue en confrontation le 27 février 2024 (pièces C-258 ss), D______ a affirmé être arrivée en Suisse le 12 février 2024, billets de train à l'appui (pièce C-260). Elle a également indiqué avoir possiblement découpé les cartes bancaires de K______ sur demande de B______, étant précisé qu'elle ne savait pas à quoi elles avaient servi, ne s'étant pas posé la question. Elle s'était chargée de réserver les chambres d'hôtel. L'adresse électronique et le numéro de téléphone utilisés à ces fins avaient été donnés au hasard (pièce C-261).

C. a. La CPAR a tenu audience et entendu A______ le 21 mars 2025. B______ et D______ n'ont pas comparu. Leurs conseils ont été autorisés à les représenter.

b.a. A______ a renoncé à déposer des conclusions en indemnisation.

b.b. B______ a conclu à son acquittement de tout chef de prévention, à une indemnisation à hauteur de CHF 11'000.-, intérêts en sus, correspondant à CHF 200.- par jour pour les 55 jours de détention injustifiée, à l'effacement de ses données ADN, au paiement par l'État de Genève des frais de la procédure le concernant, subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté qui n'excède pas un mois, assortie d'un sursis complet, au versement d'une indemnité de CHF 200.- pour chaque jour de détention excédant la peine prononcée à son encontre, au paiement d'un maximum de 1/16ème des frais de procédure, encore plus subsidiairement, à une peine privative de liberté qui n'excède pas 55 jours, assortie d'un sursis complet.

b.c. D______ a conclu à son acquittement, à une indemnisation à hauteur de CHF 2'600.‑, intérêts en sus, correspondant à CHF 200.- par jour pour les 13 jours de détention injustifiée ainsi qu'au paiement par l'État de Genève des frais de la procédure la concernant.

c. Lors de l'audience d'appel, les parties ont accepté une exécution partielle du jugement du TCO portant sur la restitution à K______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 20 et 24 de l'inventaire n° 44657120240215 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44665420240216. Le 24 mars 2025, le Service financier du Pouvoir judiciaire a procédé à dite restitution.

d.a. Par la voix de son conseil, A______ soutient que les éléments de preuves ne permettaient pas de retenir, avec une certitude suffisante, qu'il était l'auteur des occurrences contestées. Il n'avait pas été systématiquement confronté aux parties plaignantes pour qu'elles l'identifient et les images extraites des vidéosurveillances, de faible qualité, ne permettaient pas de le faire. De même, les planches photographiques soumises aux parties plaignantes étaient également de médiocre qualité et ne contenaient pas systématiquement son portrait. Les arguments utilisés pour l'incriminer en lien avec la similarité du modus operandi entre les différentes occurrences ainsi que l'identification de l'auteur sur les images de vidéosurveillance au vu de son allure générale et de sa démarche n'étaient pas convaincants.

d.b. Par la voix de son conseil, B______ soutient avoir commis les actes reprochés en l'absence de toute intention délictuelle. Il avait accepté d'être le chauffeur de A______ en contrepartie d'une rémunération de EUR 5'000.-. Au vu des salaires très élevés en Suisse, une telle somme ne lui avait pas paru inhabituelle. Avec sa force de persuasion hors du commun, A______ l'avait maintenu dans l'ignorance quant à la nature délictuelle des actes qu'il commettait. De plus, compte tenu de la mission limitée qui lui était confiée, qui consistait à assurer un déplacement "confortable" de A______, il n'avait aucune maîtrise des actes qui lui étaient reprochés.

d.c. Par la voix de son conseil, D______ avance qu'elle ne connaissait pas la nature délictuelle des actes reprochés à A______ et qu'elle n'avait aucune raison d'en avoir conscience. Par ailleurs, elle n'avait joué aucun rôle essentiel ni secondaire dans la commission des faits qui lui étaient reprochés.

d.d. Le MP souligne le comportement particulièrement "vil" des prévenus dans la mesure où ils s'en prenaient à des personnes âgées. Les éléments de preuve figurant au dossier permettaient de retenir avec une certitude suffisante que A______ avait commis les faits au détriment de chacune des parties plaignantes. De plus, il avait été condamné plusieurs fois par le passé pour des faits semblables, ce qui démontrait son ancrage dans la criminalité. Par ailleurs, les éléments de preuves au dossier permettaient de retenir que B______ et D______ avaient joué un rôle essentiel dans la commission des infractions reprochées. L'intention délictuelle de B______ était démontrée par ses propres déclarations. La peine qui leur avait été infligée par le TCO était trop clémente au vu de leur rôle respectif.

e. Les arguments plaidés seront au surplus discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est né le ______ 1986 à BN______, en France, et est de nationalité française. Il est en couple avec BL______ et a quatre enfants mineurs, avec lesquels il vit en France. Il déclare être diplômé dans la cuisine et avoir travaillé dans la restauration pendant plus d'un an, mais avoir perdu son emploi peu avant son arrestation. Il n'a ni dettes ni fortune.

L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ ne révèle aucun antécédent. Il ressort cependant des pièces figurant au dossier que le précité a été condamné en janvier 2011, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans, pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. Selon un rapport établi par la police vaudoise le 30 août 2010 en lien avec cette affaire, A______ a été impliqué dans divers cas de vol à l'astuce commis au détriment de personnes âgées dans les cantons de Vaud et de Genève. Les auteurs dudit rapport ont pour le surplus pris le soin de souligner que l'intéressé n'admettait les faits qu'après avoir été confronté aux preuves matérielles démontrant sa culpabilité.

Son extrait de casier judiciaire français met en évidence sept condamnations entre 2009 et 2023, étant relevé qu'à teneur des inscriptions les plus récentes, l'intéressé a été condamné :

-          le 22 janvier 2019, à un an et demi d'emprisonnement pour vol en réunion, recel de bien provenant d'un vol, blanchiment et escroquerie, ainsi qu'à 6 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui,

-          le 29 mars 2019, à une amende de EUR 600.- pour conduite d'un véhicule sans permis, ainsi qu'à une amende de EUR 200.- pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire,

-          le 1er juin 2021, à 8 mois d'emprisonnement pour vol et escroquerie,

-          le 16 janvier 2023, à une amende de EUR 300.- pour un excès de vitesse.

b. B______ est né le ______ 1997 à BO______, en France, et est de nationalité française. Lors de son audition du 14 février 2024, il a déclaré que son amie intime était enceinte de cinq ou six mois et que celle-ci vivait à BP______ [France]. Après l'obtention de son brevet au collège, il aurait effectué plusieurs petits emplois en tant que livreur. Lors de son arrestation, cela faisait cinq mois qu'il ne travaillait plus.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ n'a pas d'antécédent.

Il résulte de son casier judiciaire français qu'il a été condamné à dix reprises entre 2016 et 2021, dont quatre fois par le Tribunal pour enfants, notamment pour des faits de vol. En tant qu'adulte, B______ a été condamné :

-          le 13 décembre 2016, à une amende de EUR 500.- pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,

-          le 11 mai 2018, à 3 mois d'emprisonnement pour violence sur un ascendant suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours,

-          le 11 mai 2018, à 3 mois d'emprisonnement pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter,

-          le 21 février 2020, à un an et demi d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances,

-          le 5 mai 2020, à 2 ans d'emprisonnement dont un an et demi avec sursis pendant 2 ans, pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance,

-          le 28 juin 2021, à 10 mois d'emprisonnement pour violence commise en réunion sans incapacité.

c. D______ est née le ______ 1994 à BQ______, en France. Elle est célibataire et mère de deux enfants mineurs âgés de 5 et 7 ans, avec lesquels elle vit à BR______ [France]. Selon ses déclarations en cours d'instruction, elle aurait arrêté l'école à 14 ans et aurait suivi des formations dans le domaine de la restauration, avant d'occuper divers petits emplois, notamment dans une station-service, une entreprise de fibre optique et comme livreuse. Lors de son arrestation, elle ne travaillait pas et cela faisait deux mois qu'elle ne percevait plus d'allocations familiales, celles-ci ayant été suspendues.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ n'a pas d'antécédent.

Son casier judiciaire français mentionne douze condamnations depuis 2011, dont sept ont été prononcées par le Tribunal pour enfants, notamment pour des faits de vol et de violence. En tant qu'adulte, D______ a été condamnée :

-          le 25 mars 2014, à 1 mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique,

-          le 27 octobre 2014, à 2 ans et demi d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, escroquerie, tentative d'escroquerie et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance,

-          le 19 mai 2015, à 1 mois d'emprisonnement pour tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu, transport et détention non autorisés de stupéfiants,

-          le 26 septembre 2016, à 60 jours-amende à EUR 5.- pour vol,

-          le 6 février 2024, à 6 mois d'emprisonnement, avec sursis probatoire pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de EUR 300.- pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste.

E. a. Me U______, défenseur d'office de A______ jusqu'à sa révocation le 20 mars 2025, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures d'activité de collaborateur.

En première instance, il a été indemnisé à hauteur de CHF 10'685.70, correspondant à 53 heures et 15 minutes d'activité.

b. Me C______, défenseur d'office de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 30 minutes.

En première instance, il a été indemnisé à hauteur de CHF 5'105.25, correspondant à 37 heures et 40 minutes d'activité.

c. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel.

En première instance, il a été indemnisé à hauteur de CHF 8'583.15, correspondant à 31 heures d'activité.

EN DROIT :

1. Les appels principaux et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. Le TCO a considéré que, dans la mesure où l'infraction de vol commise par A______ le 21 juin 2023 au détriment de Q______ avait été réalisée en France, il était dépourvu de la compétence ratione loci. Partant, l'autorité précédente a prononcé un classement à cet égard, conformément à l'art. 319 al. 1 CPP.

2.1. Le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Le CP est également applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger (sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP) si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis, si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (art. 7 al. 1 CP). Il faut toutefois que l’auteur ou le lésé ait la nationalité suisse (art. 7 al. 2 CP).

La condition de la double incrimination est réputée satisfaite dès lors que l'acte réalise les éléments constitutifs d'une infraction en droit suisse comme sous l'angle de la loi pénale en vigueur au lieu de commission, sans qu'il ne soit nécessaire que les dispositions pénales topiques soient identiques, ni qu'il y ait lieu de tenir compte d'éventuelles conditions particulières relatives à la culpabilité ou à la répression (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 s ad art. 6 CP).

L'art. 7 al. 1 CP exige en outre que l'infraction puisse donner lieu à extradition selon le droit suisse, sans que l'auteur ne soit pour autant extradé. Selon la doctrine, cette disposition inclut également les cas dans lesquels la demande d'extradition n'est tout simplement pas formulée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), loc.cit.).

2.2. En l'espèce, les conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 CP sont réalisées. A______ a été interpellé sur le territoire suisse ; le lésé est de nationalité suisse (pièce A-4). Le vol est réprimé par le Code pénal français (art. 311-1 à 311.16). Par ailleurs, aucune demande d'extradition n'a été formulée par les autorités françaises. Partant, la compétence des autorités pénales suisses pour poursuivre A______ eu égard aux événements s'étant déroulé le 21 juin 2023 à V______ en France est donnée.

L'appel joint du MP sera ainsi admis sur ce point.

3. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

3.1.2. Le juge dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l’état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

3.1.3. Selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au MP qu'il incombe d'administrer les preuves nécessaires. Il lui appartient, en effet, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Le MP porte ainsi la responsabilité principale de l'établissement des faits (art. 308 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1). Un dossier peu solide doit conduire à l'acquittement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 art. 351 CPP).

3.2. Dès lors que la présente cause couvre plusieurs complexes de faits clairement distincts, l'appréciation des faits sera réalisée séparément pour chacun d'entre eux.

4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier se rend coupable de vol.

Cette infraction requiert ainsi un acte d'appropriation illicite, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle : l'appropriation doit être volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.2 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3), tout comme la soustraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 ; 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2 ; 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1).

4.1.2. Selon l'art. 139 ch. 3 CP, un vol est réprimé plus sévèrement si son auteur en fait métier (let. a) ou s'il commet l'acte en qualité d'affilié à une bande (let. b).

L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements. Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP; ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1 ; 129 IV 253 consid. 2.1 ; 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1).

Il est question de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère. L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive. Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3).

4.2. Se rend coupable d'une utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après. Selon l'art. 147 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

L'infraction est dirigée contre le patrimoine. Elle s'applique en premier lieu au cas de celui qui utilise de manière illégale des cartes de débit ou de crédit à des distributeurs automatiques d'argent et qui, ainsi, parvient à atteindre le résultat escompté en agissant de façon punissable. L'emploi d'une carte au bancomat par une personne non autorisée est ainsi un cas d'application typique de l'art. 147 CP. Ce n'est pas l'emploi en tant que tel de données de façon indue, respectivement illégale, qui est décisif, mais plutôt le résultat de cet emploi, s'il aboutit à un traitement informatique ou à une transmission de données inexacts. Ceci n'est possible que par la violation de codes de clearing, respectivement d'autres fichiers logés dans des serveurs de sociétés de télécommunication, ou par le recours à des codes et numéros de cartes appartenant à autrui ; cependant, tout comportement de ce type est désormais punissable (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.1).

L'auteur qui dérobe une carte bancaire et l'utilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de l'art. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse d'un ordinateur portant sur les valeurs obtenues (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 30 ad art. 147 CP).

4.3.1. Commet une infraction en tant que coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

4.3.2. Est un complice, au sens de l'art. 25 CP, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a).

Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; 118 IV 309 consid. 1a). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a).

4.3.3. L'activité incriminée doit s'examiner à l'aune de l'acte d'accusation. En effet, conformément à l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits, de manière à ce que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, et puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation ; art. 350 al. 1 CPP).

L'appréciation de la forme de la participation à l'infraction en tant qu'auteur principal ou complice ne concerne pas une question de fait, mais une question de droit que le juge doit trancher indépendamment de la description dans l'acte d'accusation. Retenir la complicité alors que les actes du prévenu sont décrits comme une coactivité dans l’acte d’accusation ne constitue pas une violation du principe de l'accusation si la complicité s'impose comme une possibilité réelle à partir de la présentation des faits dans l'acte d'accusation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_155/2021 du 18 mars 2022 consid. 1.2 ; 6B_873/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.4).

4.4. En l'espèce, les dénégations des appelants ne revêtent pas, en soi, de poids particulier, dans la mesure où leurs premières versions se sont souvent révélées fantaisistes et où leurs déclarations ont varié au fur et à mesure du versement au dossier des éléments de preuve étayant les accusations pesant sur eux. Quand bien même elles seraient constantes, elles ne sauraient dès lors justifier, à elles seules, leur acquittement.

La Chambre de céans retiendra ce qui suit, s'agissant des cas contestés en appel :

5. 5.1. A______

5.1.1.1. L______

Les images de vidéosurveillance montrent deux hommes procédant à des retraits frauduleux à la suite du vol des cartes bancaires de L______. Lors des méfaits du 5 août 2023, l'un des deux protagonistes est vêtu d'une chemise blanche avec des motifs noirs et d'un pantalon bordeau. Il porte des baskets blanches et noires. Il tente de dissimuler son visage avec un masque chirurgical et des lunettes de soleil. Ne portant pas de casquette, une légère calvitie est perceptible (cf. pièce C-671).

Lors des retraits frauduleux effectués le 6 août 2023, ce même individu porte cette fois-ci une chemise blanche ainsi qu'un gilet noir à manches courtes, un pantalon blanc, une sacoche noire en bandoulière, une casquette noire ainsi que les mêmes baskets blanches et noires. Il dissimule une partie de son visage avec un masque chirurgical mais ne porte pas de lunettes de soleil (cf. pièce C-360).

Au vu de sa corpulence, de son allure générale, de sa démarche, de l'implantation de ses cheveux et de ces traits du visage perceptibles, la Chambre de céans a acquis la conviction, à l'instar de l'autorité précédente, que cet individu est A______, qu'elle a pu voir lors des débats d'appel et donc comparer concrètement aux images en cause.

La culpabilité de l'appelant sera donc confirmée et son appel rejeté sur ce point.

5.1.1.2. O______

Après avoir subtilisé la carte bancaire de O______, le 7 août 2023 à AM______, les malfaiteurs lui ont remis la carte bancaire dérobée à L______. Les deux occurrences sont ainsi liées.

Confronté à A______ durant l'instruction, O______ a affirmé qu'il s'agissait probablement de l'un des protagonistes.

Par ailleurs, les photographies versées à la procédure montrent deux protagonistes (cf. pièces C-681 ss). W______, vêtu cette fois-ci d'un pantalon bordeaux et d'une chemise blanche avec des motifs noirs, est clairement reconnaissable. Au vu de l'échange de carte bancaire avec celle de L______, volée deux jours plus tôt, de la tenue semblable à celle portée la veille, la CPAR a acquis la conviction que le second individu est bien A______.

La CPAR confirmera ainsi la culpabilité de l'appelant et rejettera son appel sur ce point.

5.1.1.3. J______

J______ a été victime de trois retraits frauduleux effectués le 5 août 2023 au bancomat AK______ à AL______ à la suite du vol de sa carte bancaire (cf. pièce C-338).

Selon la défense, les images produites au dossier en lien avec le cas J______ sont les mêmes que celles utilisées pour le cas L______ (cf. pièces C-326, C-346 et C-360). C'est exact mais n'entache pas leur valeur probante. En effet, les auteurs des faits commis à l'encontre de ce lésé ont également tenté, à deux reprises, de retirer de l'argent avec la carte bancaire appartenant à J______ le 6 août 2023 au bancomat Y______ à AG______ (cf. pièces C-323 et C-345). Or, une partie des faits commis au détriment de L______ a eu lieu le même jour, au même bancomat, de sorte que les images versées à la procédure illustrant les protagonistes entrer au lieu où se trouve le bancomat Y______ à AG______ concernent tant le cas J______ que le cas L______.

Au vu du lien avec le cas L______ ainsi que de la corpulence et de l'allure générale des protagonistes, la CPAR a acquis la conviction que l'individu apparaissant sur les images de vidéosurveillance, de corpulence forte et portant notamment un masque chirurgical et une casquette, n'est autre que A______.

La CPAR confirmera ainsi la culpabilité de l'appelant et rejettera son appel sur ce point.

5.1.1.4. P______

P______ a été victime de plusieurs retraits frauduleux effectués notamment les 5 et 6 août 2023 aux bancomats Y______ de AC______ et de AG______ à la suite du vol de sa carte bancaire.

À l'examen des relevés bancaires de la partie plaignante :

-          les retraits frauduleux du 5 août 2023 ont été effectués au même bancomat Y______ à AC______ et à la même heure – plus particulièrement deux minutes avant – ceux commis au détriment de L______ (cf. pièces C-436 et C-469),

-          les retraits frauduleux du 6 août 2023 ont eu lieu au même bancomat Y______ à AG______ et à la même heure – plus particulièrement une minute après – ceux commis au détriment de L______ (cf. pièces C-436 et C-469) et dans la même matinée que les tentatives de retraits frauduleux au détriment de J______ (cf. pièces C-436 et C-345).

Au vu des liens manifestes avec les cas L______ et J______, la culpabilité de A______ doit également être reconnue s'agissant de cette occurrence.

La CPAR confirmera ainsi le jugement de l'autorité précédente sur ce point et rejettera l'appel de A______.

5.1.1.5. S______

Les images de vidéosurveillance de la banque AF______, d'une excellente qualité, illustrent la présence de deux individus lors des retraits frauduleux commis au préjudice de S______ le 9 juillet 2023 à la suite du vol de sa carte bancaire. Le premier porte un appareil photo autour du cou, une chemise marron, un bermuda et un chapeau beiges (style safari) ainsi que des baskets grises. Le second est vêtu d'une chemise blanche, d'un bermuda gris et porte des baskets ainsi qu'une casquette blanches. Il dissimule son visage à l'aide d'un masque chirurgical.

Tandis que la police nationale française a identifié le premier individu avec le chapeau beige comme étant W______ (cf. pièce C-309), la Chambre de céans a acquis la conviction, s'agissant du second individu, au vu de sa corpulence, de son allure générale et de sa démarche, qu'il s'agit de A______.

Partant, la culpabilité de A______ sera reconnue et l'appel joint du MP admis sur ce point.

5.1.1.6. R______

À l'examen des extraits des vidéosurveillances, la Chambre de céans considère, sans nul doute, et comme le TCO avant elle, que la personne avec la chemise à fleurs – apparaissant à l'écran de manière distincte et en plan rapproché et procédant aux retraits frauduleux le 3 juillet 2023 avec la carte dérobée à R______ – est A______ (cf. pièce B-279). Elle est arrivée à ce constat, lors de l'audience du 21 mars 2025, en comparant les images tirées des vidéosurveillances avec A______, en personne et notamment la tache de naissance distinctive sur son front.

La CPAR confirmera ainsi la culpabilité de l'appelant et rejettera son appel sur ce point.

5.1.1.7. Q______

La Chambre de céans a acquis la conviction que la personne avec la chemise à fleurs apparaissant sur les extraits des vidéosurveillances n'est autre que A______ (cf. pièce B-9). Les faits commis au détriment de Q______ le 21 juin 2023 à AA______ présentent une proximité spatio-temporelle avec ceux commis au préjudice de R______ le 3 juillet 2023, également à AA______. Par ailleurs, l'auteur procédant aux retraits frauduleux avec la carte bancaire dérobée à Q______ est vêtu de la même manière que celui agissant au détriment de R______, à savoir avec une chemise à fleurs, un short vert kaki et des baskets oranges. La CPAR relève également la similitude flagrante entre les deux protagonistes quant à la corpulence, la démarche et l'attitude générale conduisant au constat, à l'instar du Centre de coopération policière et douanière, qu'il s'agit de la même personne, en l'occurrence, de A______.

Partant, la CPAR confirmera la culpabilité de l'appelant et rejettera son appel sur ce point.

5.1.1.8. T______, I______, M______, N______ et G______ SARL

S'agissant des cas commis, selon l'acte d'accusation, au détriment de T______, I______, M______, N______ et G______ SARL, le TCO a considéré que les éléments de preuve figurant au dossier ne permettaient pas de retenir, avec une certitude suffisante, l'implication de l'appelant.

La Chambre de céans procède au même constat. Les éléments de preuve ressortant de la procédure en lien avec ces cas, dont les images et extraits de vidéosurveillances ainsi que les planches photographiques soumises aux parties plaignantes, ne permettent pas d'identifier l'appelant, au-delà de tout doute possible.

Partant, l'acquittement de A______ en lien avec ces faits sera confirmé, en vertu du principe in dubio pro reo. L'appel joint du MP sera ainsi rejeté eu égard à ces complexes de faits.

5.1.2. L'aggravante du métier en lien avec les infractions de vol (art. 139 ch. 3 let. a CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 2 CP)

Sur une période de huit mois, A______ s’est livré à des activités de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur soutenues, impliquant une dizaine de cas, pour un butin conséquent de CHF 90'000.-, à tout le moins. L’appelant agissait selon un mode opératoire bien établi et méthodique. Au vu des moyens consacrés à ses activités criminelles, à savoir la location d’un véhicule immatriculé en Suisse et la réservation de chambres d’hôtel sur le territoire français, à proximité immédiate de la frontière genevoise, avec un prête-nom servant de base arrière à ses activités criminelles, l’utilisation d’accessoires divers pour dissimuler son visage, le fait de recourir à un habillement élégant pour tromper ses victimes, d’avoir agi avec des individus lui ressemblant physiquement et d’avoir interverti leurs vêtements dans le but de créer une confusion lors de l'établissement de leur identité, A______ a agi à la manière d’un professionnel.

De plus, il ressort de la procédure que A______ était décidé à commettre un nombre indéterminé d’infractions similaires et qu’il agissait de la sorte dès que l’occasion se présentait (cf. PV audience TCO du 27 août 2024, p. 8).

Ainsi, au vu de la fréquence importante des infractions commises et de la somme élevée des revenus perçus, représentant un apport notable à son train de vie, A______ s’est concrètement installé dans la délinquance pendant cette période et a exercé son activité coupable à la manière d’une profession. Il est encore relevé que seule son interpellation par la police paraît avoir mis fin à ses activités.

Partant, le jugement du TCO sera confirmé sur ce point.

5.1.3. L'aggravante de la bande en lien avec l'infraction de vol (art. 139 ch. 3 let. b CP)

A______ a agi avec un comparse à tout le moins, dont W______ ou X______, lorsqu'il a commis les faits au préjudice de Q______, R______, S______, P______, J______, O______ et L______. Lors de son interpellation, il s'était associé à B______ et D______.

Les extraits de vidéosurveillance et photographies versés à la procédure démontrent, sans l'ombre d'un doute, que les protagonistes se sont associés afin d'agir en commun et se sont accordés sur un mode opératoire prédéfini, précis et bien rôdé, avec des rôles qu'ils intervertissaient selon les occurrences. Tandis que l'un distrayait le lésé, retenait le code de sa ou ses cartes bancaires et les subtilisait, l'autre sécurisait les lieux en s'assurant que personne ne se rende compte de la commission de leurs méfaits ou alors s'empressait d'aller retirer un maximum d'argent à un autre bancomat avec la ou les cartes bancaires volées. Au vu de la collaboration intense entre les intéressés, dont chacun des rôles apparaît essentiel pour la commission des infractions, il est question d'une équipe stable et soudée.

Partant, l'aggravante du vol commis en bande doit être retenue vis-à-vis de A______. Le jugement du TCO sera ainsi confirmé sur ce point.

5.2. B______

5.2.1. K______

L'appelant a admis sa participation en lien avec les faits commis au détriment de K______ les 13 et 14 février 2024 (cf. pièces B-38 ss ; C-5 ss). Les éléments de preuves de la procédure corroborent de tels aveux. Il en ressort en particulier que B______ se trouvait aux côtés de D______ au moment où celle-ci a loué le véhicule BE______/24______ immatriculé AI 25______ auprès de BF______ à l'aéroport de Genève (cf. pièces B-25, B-28 s et C-121). Il est en outre établi que le 13 février 2024, à la suite du vol des cartes bancaires de K______ ainsi que des premiers retraits frauduleux, B______ s'est rendu avec A______ et D______ dans la région de BT______ [France] afin d'y déposer une partie du butin (cf. PV TCO du 27 août 2024, p. 8 ; pièce B-28).

Par ailleurs, lors de la perquisition de la chambre d'hôtel, la somme de EUR 5'000.-, correspondant à une partie du butin, a été retrouvée dans la poche du vêtement de l'appelant (cf. pièces B-33 et C-149 ss).

Le TCO a relevé à juste titre que l'appelant ne pouvait que connaître la nature délictueuse des actes auxquels il participait. Les explications avancées par B______ sur les raisons de sa venue en Suisse, soit d'avoir servi de chauffeur à A______ afin qu'il développe une activité dans la fibre optique, ne sont pas crédibles. Au vu des circonstances de sa rencontre avec A______, à savoir en prison à la suite d'une condamnation de celui-ci pour escroquerie bancaire en lien avec des crédits (cf. pièce C-16) ; de sa rémunération promise de EUR 5'000.- , à tout le moins, apparaissant de ses propres aveux, "louche" et "étrange" pour quelques jours de conduite (cf. pièces B-39 et C-5) et du comportement de A______ décrit par l'appelant lui-même consistant à aborder très souvent des personnes âgées avec l'aide de D______ (cf. pièce B-40), l'appelant ne pouvait pas ignorer qu'il participait à la commission des infractions contre K______.

B______ a d'ailleurs admis, à plusieurs reprises, connaître la nature délictuelle des activités de A______ (cf. notamment pièces B-39, C-5, C-259). Ce dernier a, de surcroît, confirmé que l'appelant lui avait prêté assistance en toute connaissance de cause (cf. pièce C-18). La culpabilité de l'appelant est ainsi confirmée.

Toutefois, s'agissant de son degré de participation, l'appelant n'a pas accompli lui-même l'ensemble des éléments constitutifs des infractions. Il a contribué à fournir les moyens pour commettre les infractions à l'encontre de K______ et de l'aide pour emporter le butin. La Chambre de céans retient ainsi une participation de B______ en qualité de complice et non pas de coauteur.

Partant, l'appel de B______ sera admis en tant qu'il conteste son degré de participation aux infractions qui lui sont reprochées et rejeté pour le surplus.

5.2.2. H______

A______ a admis être l'auteur des faits décrits dans l'acte d'accusation en lien avec le cas H______ et a également mis en cause B______.

Bien que ce dernier conteste toute implication, il a déclaré être arrivé en France voisine en voiture, avec A______, le samedi 10 février 2024, ce qui correspond à la date à laquelle H______ s'est fait subtiliser ses cartes bancaires à Genève et son argent à la suite des retraits frauduleux effectués à Genève et à AS______, en France voisine (cf. pièce B-40). Compte tenu du fait que B______ devait servir de chauffeur à A______ et que l'appelant a déclaré qu'il était "tout le temps garé quand [A______] allait voir les gens" (cf. pièce C-5), B______ ne pouvait qu'être présent lorsque A______ s'est approché de H______ le 10 février 2024 en prétendant que sa voiture était tombée en panne (cf. pièce C-130).

Toutefois, s'agissant de son degré de participation aux infractions qui lui sont reprochées, la CPAR considère que l'appelant a agi en tant que complice, au vu de son rôle secondaire.

Partant, la culpabilité de B______ sera confirmée. Son appel ne sera admis que sous l'angle de son degré de participation aux infractions en tant que complice.

5.3. D______

5.3.1. K______

Les éléments de preuve ressortant de la procédure incriminent l'appelante au-delà de tout doute possible. D______ a admis être la femme ayant rejoint A______ pendant que K______ essayait de payer le prétendu ticket de parking du prévenu (cf. pièce C-11). La tenue vestimentaire de D______, lors de son interpellation, correspond d'ailleurs à celle décrite par K______ dans sa plainte pénale (cf. pièces A-26 et B-27).

D______ a loué le véhicule BE______/24______ à bord duquel A______ circulait pour se rendre au bancomat de la AV______, le 14 février 2024, aux fins d'effectuer les retraits frauduleux au détriment de K______ (cf. pièces B-25, B-28 s et C-121). Lorsque ce véhicule a été intercepté par la police plus tard dans la même journée, D______ se trouvait à bord, avec B______ et A______ (cf. pièces B-26 et C-121). Lors de son interpellation, l'appelante possédait notamment un montant de EUR 2'050.-, en coupures de EUR 50.- (cf. pièce B-26), correspondant sans nul doute à sa rémunération puisqu'il ressort de la procédure qu'elle devait recevoir EUR 2'000.-, en contrepartie de ses services (cf. pièces C-11 et C-19).

Par ailleurs, il est établi que, à la suite des premiers retraits frauduleux commis au détriment de K______ le 13 février 2024, D______ a fait un aller-retour avec B______ et A______ dans la région de BT______ afin d'y déposer une partie du butin (cf. PV TCO du 27 août 2024, p. 8 ; pièce B-28).

D______ s'est occupée de réserver les deux chambres d'hôtel utilisées par elle et ses comparses pour se replier sur le territoire français et cacher leur butin (cf. pièces C-152 et C-161). Elle a fourni à dessein une fausse identité ainsi qu'un numéro de téléphone fictif (cf. pièces C-152 et C-161). C'est également elle qui a payé les chambres d'hôtel, lors du check-in, le 14 février 2024 (cf. pièce C-152), avec une partie du butin. En effet, le check-in a été effectué à 6h22, soit 15 minutes après que A______ eut retiré frauduleusement les valeurs patrimoniales de K______ au bancomat de la AV______ à AW______, étant précisé que l'hôtel BD______ se situe à environ dix minutes de voiture dudit bancomat.

Enfin, les cartes bancaires de K______ ont été retrouvées découpées dans la chambre de D______ (cf. pièces B-33 et C-149 ss).

L'appelante soutient ne pas avoir été au courant de la nature des actes reprochés. Toutefois, ses explications successives en lien avec les raisons de sa venue en Suisse et les circonstances de sa rencontre avec A______ et B______ sont contradictoires et dépourvues de toute crédibilité. Par ailleurs, compte tenu de sa présence sur le parking lorsque K______ tentait de payer le prétendu ticket de A______ ; de la rémunération élevée qu'elle a perçue, en disproportion flagrante avec la simple mission de "louer un véhicule" ; de l'utilisation d'une fausse identité et d'un numéro de téléphone fictif pour réserver les chambres d'hôtel ainsi que de la chronologie des événements relative au paiement en espèces, par l'appelante, des chambres d'hôtel, D______ ne pouvait ignorer la nature délictuelle des actes commis. Subsisterait-il un doute, le fait d'avoir retrouvé les cartes bancaires de K______ dans sa chambre d'hôtel, découpées en morceaux, achèverait définitivement de le lever. La Chambre de céans a ainsi acquis la conviction que l'appelante a commis les faits qui lui sont reprochés avec conscience et volonté.

L'autorité précédente a considéré que D______ avait agi en coactivité avec B______ et A______. Certes, l'appelante a joué un rôle important dans l'entreprise délictuelle de A______ puisqu'elle lui a servi de prête-nom pour louer le véhicule et réserver les chambres d'hôtel et que l'intéressé l'a utilisée pour l'aller-retour à BT______ [France], car "cela passait mieux sur la route d'avoir une femme assise à l'avant" (cf. PV TCO du 27 août 2024, p. 11). Toutefois, l'appelante n'a pas accompli elle-même l'ensemble des éléments constitutifs des infractions. Elle a plutôt rendu des services ponctuels consistant à fournir les moyens pour commettre les infractions et de l'aide pour emporter le butin. Par ailleurs, elle a perçu une rémunération fixe pour ses services et non pas une rétribution selon une participation au gain (partnership). Au vu de ces différents critères, D______ a agi en qualité de complice.

Partant, la culpabilité de l'appelante sera confirmée, mais l'appel de D______ sera admis au regard de son degré de participation aux infractions commises.

6. 6.1.1. L'art. 139 CP punit le vol d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1) et d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si l'auteur en fait métier ou s'il commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des vols (ch. 3 let. a et b).

Selon l'art. 147 CP, quiconque aura utilisé frauduleusement un ordinateur sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur en fait métier, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 2).

6.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).

En cas de concours réel d'infractions, la peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (AARP/8/2021 du 10 janvier 2021 consid. 3.1.3 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-110 CP, Bâle 2021, 2e éd., n. 41 ad art. 2 CP; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 2 CP).

6.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

6.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement constitué par la précédente condamnation (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l’écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l’appréciation de la peine (ATF 135 IV 87 consid. 2).

6.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_246/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2).

En cas de réalisation des circonstances aggravantes de vol en bande et de vol par métier, cette double aggravation n'a pas d'effet additionnel sur le cadre légal de la peine, car la peine menace pour le vol par métier est englobée par la peine menace pour le vol en bande. Toutefois, le juge peut tenir compte de la double qualification dans l'examen concret de la peine et fixer une peine d'ensemble (ATF 72 IV 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.3).

6.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1).

6.5.1. En l’espèce, la faute de A______ est très importante. Il s’est livré de façon intensive à une dizaine d’infractions de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur qualifiées, sur un laps de temps relativement court, soit en l’espace de huit mois. Avec ses comparses, il s’est rendu en Suisse spécifiquement pour commettre ces infractions et s’en est pris au patrimoine d’autrui, dans le but de retirer des sommes conséquentes, au détriment des victimes et par le biais de plusieurs retraits jusqu’à ce que la limite journalière des comptes soit atteinte, respectivement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’argent sur les comptes. Il a agi de la sorte à chaque fois que l’occasion se présentait.

Il a agi par appât du gain facile, sans aucun respect pour le bien d’autrui. Il n'a certes pas usé de violence mais son mode opératoire est particulièrement lâche puisqu’il s’en est pris à des personnes âgées, se faisant passer pour une personne serviable afin de gagner leur confiance ou usant de leur bienveillance et crédulité, feignant d’être tombé en panne. Le butin finalement obtenu, d’environ CHF 90'000.-, est considérable. Il a joué un rôle important puisqu’il était l’instigateur des projets criminels lors desquels il dirigeait les opérations.

La situation personnelle de l’appelant ne justifie en rien son comportement. Au contraire, il aurait pu exercer une activité professionnelle en toute légalité.

Sa collaboration ne peut être considérée comme bonne. Il a nié les faits reprochés, avant de les admettre partiellement, compte tenu de l’existence d’éléments de preuve accablants à son encontre. Or, des aveux qui ne sont pas l’expression d’un repentir, qui n’ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). Par ailleurs, même après son arrestation, il a réussi à mettre en œuvre des membres de sa famille pour se rendre dans sa chambre d’hôtel dans l’espoir de récupérer des effets personnels, voire une partie du butin, qui aurait pu échapper à la police, ce qui dénote d’une désinvolture manifeste envers les autorités de poursuite pénale.

L’appelant a indiqué regretter ses actes. Toutefois ses excuses paraissent davantage dictées par les enjeux de la procédure que par un sincère repentir.

Les antécédents de l’appelant sont nombreux. Ses derniers antécédents spécifiques en France datent de 2019 et 2021 et les peines privatives de liberté, relativement importantes, prononcées à son encontre ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Seule une peine privative de liberté entre dès lors en considération.

En l'espèce, l’une des dix occurrences reprochées à l'appelant, à savoir celle commise le 21 juin 2023, s’est produite avant l’entrée en vigueur de la nouvelle teneur des art. 139 et 147 CP, intervenue le 1er juillet 2023, tandis que les neuf autres ont été commises après dite entrée en vigueur. Comme seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour chacune des occurrences, que l'application de l'ancienne ou de la nouvelle teneur des art. 139 et 147 CP ne conduit en l'espèce pas à un résultat différent et dans la mesure où les principes de fixation de la peine impliquent le prononcé d'une peine d'ensemble pour l'ensemble des infractions en concours, il sera fait application du nouveau droit.

Les infractions aux art. 139 ch. 3 et 147 al. 2 CP sont, abstraitement, d’égale gravité. L’infraction la plus grave, au vu de son résultat, est l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. Compte tenu de la faute très importante de l’appelant et des circonstances concrètes du cas d’espèce, cette infraction, commise au préjudice de dix lésés, doit être sanctionnée par une peine globale de base de 24 mois. Cette peine doit être augmentée de six mois (peine hypothétique de neuf mois) pour tenir compte des vols par métier et en bande.

Au vu des éléments précités, dont les nombreuses récidives de l’appelant, c’est un pronostic défavorable qui doit être posé, si bien que la peine prononcée doit être ferme.

L’appel de A______ sera ainsi rejeté sur ce point et le jugement de l’autorité précédente confirmé.

6.5.2. La faute de B______ n’est pas négligeable. En sa qualité de chauffeur, il a contribué à fournir à A______ les moyens pour commettre des vols et des retraits frauduleux au préjudice de H______ et de K______. Par ailleurs, il y a concours d’infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.

L’appelant a agi pour des mobiles égoïstes et par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle ne justifiait en rien son comportement.

Sa collaboration à la procédure a été moyenne. Il a certes donné des indications utiles durant l’instruction et a reconnu sa participation aux faits commis au préjudice de K______ ; il ne pouvait toutefois que difficilement la contester, au vu des preuves accablantes. Il a en revanche nié son implication en lien avec le cas de H______, de sorte que sa prise de conscience doit manifestement encore être améliorée. Il ne s’est par ailleurs pas présenté aux audiences devant le tribunal de première instance et la CPAR.

Les antécédents de l’appelant sont mauvais. Ses deux dernières condamnations pour des faits spécifiques en France datent de 2020 et les peines privatives de liberté, relativement importantes, prononcées à son encontre, ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte.

Les infractions aux art. 139 ch. 1 et 147 al. 1 CP sont punies de la même peine menace. L’infraction la plus grave, au vu de son résultat, est l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. La Chambre de céans considère que l'appelant a agi en tant que complice et non pas coauteur. Partant, chaque épisode doit emporter une peine théorique de deux mois ; la peine d’ensemble pour les deux utilisations frauduleuses d’un ordinateur doit donc être fixée à 100 jours. Cette peine doit être augmentée de 50 jours (peine hypothétique d'un mois par épisode) pour tenir compte des vols.

Au vu des éléments qui précèdent, dont les antécédents de l'appelant, le pronostic quant à son comportement futur ne peut être que défavorable. Seule une peine privative de liberté ferme entre ainsi en considération.

La peine de cinq mois infligée par le TCO sera confirmée, de sorte que l’appel de B______ sera rejeté sur ce point.

6.5.3. La faute de D______ est importante. En réservant les deux chambres d'hôtel utilisées par elle et ses comparses pour se replier et cacher leur butin, en fournissant une fausse identité ainsi qu'un numéro de téléphone fictif pour réserver celles-ci et en apparaissant aux côtés de A______ dans le cadre de la commission des méfaits au préjudice de K______ et en voiture, notamment pour l'aller-retour à BT______, l’appelante a fourni à A______ des moyens non négligeables pour commettre les infractions, quand bien même la qualité de coauteur ne peut lui être imputée.

Mue par l’appât du gain facile, elle a agi aux dépens du bien d’autrui. Sa situation personnelle n’explique en rien ses agissements. Quant à sa collaboration dans le cadre de la procédure, elle a été mauvaise, l’appelante ayant fourni des explications vagues et contradictoires aux autorités de poursuite pénale. Par ailleurs, elle ne s’est ni présentée devant le tribunal de première instance, ni devant la CPAR.

Sa résipiscence est inexistante, l’appelante s’étant exonérée de toute responsabilité en lien avec les faits commis au détriment de K______. De plus, il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la peine.

Les antécédents de l’appelante en France sont mauvais. En tant qu’adulte, D______ a été condamnée à cinq reprises, dont les plus récentes pour des faits spécifiques remontent à 2016 et 2014. La dernière condamnation de D______, bien que pour des infractions sans lien avec celles objet de la présente procédure, date du 6 février 2024, soit quelques jours avant la commission de celles-ci.

Compte tenu de la gravité de la faute de l’appelante et de ses mauvais antécédents, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. La Chambre de céans considère que l'appelante a agi en qualité de complice et non pas de coauteur. Elle doit ainsi être sanctionnée par une peine de base de deux mois pour la complicité d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, puis augmentée d'un mois (peine hypothétique de 45 jours) pour tenir compte du vol.

Au vu des nombreuses récidives de l’appelante, qui n’a aucunement amorcé sa prise de conscience, c’est un pronostic défavorable qui doit être posé, si bien que la peine prononcée doit être ferme.

La peine de trois mois infligée par le TCO sera confirmée, de sorte que l’appel de D______ sera rejeté sur ce point.

7. 7.1. Selon l’art. 66a al. 1 let. c CP, l’étranger qui est condamné des chefs de vol qualifié (art. 139 ch. 3 CP) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée de cinq à 15 ans.

La durée d’une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l’auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l’intensité des liens du condamné avec la Suisse. Le juge pénal dispose à cet égard d’une large marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1).

7.2. En l’espèce, la faute de A______ est très importante. Il n’a aucun lien avec la Suisse. Il est de surcroît récidiviste avec une coopération médiocre à la procédure et une prise de conscience minimale, ce qui permet de conclure qu’il représente un risque élevé pour l’ordre public helvétique. À cette aune, l’expulsion de sept ans prononcée par l’autorité précédente, dont la durée est contestée par le MP, est trop clémente. La Cour de céans n’étant pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP a contrario), une expulsion d’une durée de dix ans apparaît justifiée, compte tenu des faits de la cause.

L'appel joint du MP sera dès lors admis.

Il n’y a pas lieu d’étendre la mesure d’expulsion prononcée à l’ensemble de l’espace Schengen, l'appelant étant ressortissant d'un État membre de cet espace.

8. 8.1. Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.

Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

En vertu de l'art. 41 al. 1 du Code des obligations (CO), la personne qui commet un acte illicite (1), intentionnellement ou par négligence (2), doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral (3), en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite (4). S'agissant d'une condamnation du chef d'une infraction pénale, les deux premières conditions doivent être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par dite infraction (AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 8.1.2 ; en ce sens également : ATF 133 III 323 consid. 5.2.3).

En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 148 III 11 consid. 3.2.3 ; 147 III 463 consid. 4.2.1).

Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l’an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a).

8.2. En l’espèce, dans la mesure où les prétentions réclamées par L______ et J______ correspondent au dommage qu’ils ont subi à la suite des agissements de A______, dont le verdict de culpabilité est confirmé, celui-ci sera condamné à leur paiement.

En revanche, l’appelant ayant été acquitté des chefs de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur en lien avec le cas I______, dite partie plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles.

Partant, le jugement de l’autorité précédente sera confirmé sur ce point et l'appel de A______ rejeté.

9. D______ réclame la restitution de toutes ses valeurs patrimoniales séquestrées.

9.1. En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

Conformément à l’art. 267 CPP, s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

9.2. En l’occurrence, la Chambre de céans a acquis la conviction que les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l’inventaire n° 44652820240214, à hauteur de EUR 2'000.-, proviennent d’une partie du butin et constituent donc l'enrichissement illégitime de D______ au préjudice de K______.

En effet, lors de l'arrestation de l'appelante ayant eu lieu à la suite du cas K______, un montant de EUR 2'050.- en coupures de EUR 50.- a été retrouvé dans la poche de son manteau (cf. pièce B-26). Or, il ressort de la procédure que l’appelante devait être rémunérée à hauteur de EUR 2'000.- pour sa participation au projet criminel de A______.

Certes, l’appelante conteste avoir reçu une rémunération de EUR 2'000.-. Elle soutient que sur la somme équivalente retrouvée dans son manteau, EUR 1'000.- était de l'argent qu'elle possédait initialement et EUR 1'000.- ce qu'on lui avait donné pour la location de la voiture. Toutefois, au vu de ses nombreuses déclarations contradictoires durant l'instruction et de son obstination à nier toute responsabilité en lien avec la commission des faits qui lui sont reprochés, la force probante de ses déclarations est faible, voire inexistante.

Ainsi, les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l’inventaire n° 44652820240214 seront restituées à K______ à hauteur d’un montant de EUR 2'000.-. Le séquestre de l’excédent, équivalent à un montant de EUR 50.-, de même que le montant de EUR 135.-, figurant sous chiffre 1 du même inventaire, sera maintenu et affecté au paiement des frais de la procédure.

Partant, l'appel de D______ sera rejeté sur ce point.

9.3. Un objet séquestré, répertorié sous chiffre 29 de l’inventaire n° 44657120240215, correspondant à une valise, contenant divers vêtements, saisie lors de la perquisition du 15 février 2024 à l'hôtel BD______, a échappé à la diligence de l’autorité précédente, de sorte qu’il convient d’en régler le sort d’office (cf. art. 404 al. 2 CPP). Dans la mesure où les conditions d’une confiscation à des fins de destruction au sens de l’art. 69 CP ne sont pas remplies (cf. ATF 149 IV 307 consid. 2.4.1 ; 137 IV 249 consid. 4.4), il convient de la restituer à A______, qui en a revendiqué la propriété lors de l’audience d’appel.

Pour le surplus, les mesures de confiscation, de destruction et de restitution, qui n’ont pas été spécifiquement remises en cause en appel, seront confirmées.

10. 10.1. À teneur de l’art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

10.2. En l’espèce, tandis que A______ est débouté de l’ensemble de ses conclusions, D______, B______ et le MP obtiennent très partiellement gain de cause. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 4'500.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), seront dès lors répartis à raison d'un quart à charge de A______ et d'un cinquième à charge de chacun des deux autres appelants, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

La mise à charge des frais fixés par l'autorité inférieure sera revue, en ce sens les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis à la charge de A______ à raison de 10/15èmes, de B______ à raison de 2/15èmes et de D______ à raison de 1/15ème, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP).

10.3. Vu l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu d’indemniser B______ et D______ pour une détention qu’ils auraient subie à tort. Les appelants seront dès lors débouté de leurs conclusions fondées sur l’art. 429 CPP. Par ailleurs, il ne sera pas donné suite à la demande de B______ tendant à l’effacement de ses données ADN (cf. art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur les profils d'ADN a contrario).

11. 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd., Bâle 2022, n. 257 art. 12 LLCA). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

11.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

En principe, le forfait couvre également la rédaction de la déclaration d’appel, qui, sous l’angle de l’exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n’ayant pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015).

Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

11.3.1. Considéré globalement, l’état de frais produit par Me U______, défenseur d'office de A______ jusqu'à sa révocation le 20 mars 2025, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l’assistance judiciaire en matière pénale.

La rémunération de Me U______ sera partant arrêtée à CHF 1'962.05 correspondant à 11 heures d’activité de collaborateur, au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'650.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 165.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 147.05).

11.3.2. Considéré globalement, l’état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de B______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l’assistance judiciaire en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l’audience d’appel et d’une vacation au Palais de justice.

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'021.50 correspondant à 15 heures d’activité d’avocat stagiaire, au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'650.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 165.-), CHF 55.- à titre de vacation au Palais de justice et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 151.50).

11.3.3. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l’état de frais de Me E______, défenseur d'office de D______, le temps consacré à l’examen du dispositif du jugement de première instance, à la rédaction de l’annonce d'appel et de la déclaration d’appel et à la préparation de l’état de frais, ces activités étant incluses dans le forfait de 10%.

Il sera tenu compte de la durée de l’audience d’appel et d’une vacation au Palais de justice.

La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 3'556.50 correspondant à 14 heures et 30 minutes d’activité de chef d’étude, au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2’900.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 29.-), CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 266.50).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______, B______ et D______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/83/2024 rendu le 28 août 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16707/2023.

Rejette celui de A______ et admet partiellement les autres.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP).

Acquitte A______ du chef de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) en lien avec les cas G______ SARL (ch. 1.1.1 let. c et 1.1.2 let. c de l'acte d'accusation), N______ (ch. 1.1.1 let. d et 1.1.2 let. d), M______ (ch. 1.1.1 let. e et 1.1.2 let. e), I______ (ch. 1.1.1 let. g et 1.1.2 let. g) et T______ (ch. 1.1.1 let. h et 1.1.2 let. h).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 14 février 2024 (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l’expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l’exécution de la peine prime celle de l’expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Déclare B______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Déclare D______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP).

Acquitte D______ du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) en lien avec le cas H______ (ch. 1.2.1 let. a et 1.2.2 let. a de l’acte d’accusation).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne A______ à payer à J______ la somme de CHF 4'989.40, avec intérêts à 5% dès le 6 août 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à L______ la somme de CHF 14'107.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute I______ de ses conclusions civiles.

Ordonne la restitution à K______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l’inventaire n° 44652820240214 à hauteur d’un montant de EUR 2'000.- (art. 267 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de l’objet figurant sous chiffre 29 de l’inventaire n° 44657120240215 (art. 267 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 44652820240214, à hauteur du montant de EUR 135.-, et sous chiffre 2 de l’inventaire n° 44652820240214, à hauteur d’un montant de EUR 50.- (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44644120240214, sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 44651120240214, sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 44655620240215, sous chiffres 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de l'inventaire n° 44650820240214, sous chiffres 1 à 5 et 10 de l'inventaire n° 44657120240215 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 446466202240214 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44651120240214 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 44651120240214 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à B______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 446466202240214 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 et 8 à 18 de l'inventaire n° 44655620240215 et du document figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 44650820240214 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son légitime ayant droit du document figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 44650820240214 et sous chiffres 11, 16 à 18 et 21 de l'inventaire n° 44657120240215 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Constate que les valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 20 et 24 de l'inventaire n° 44657120240215 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44665420240216 ont été restituées le 24 mars 2025 à K______.

Condamne A______ au paiement de CHF 29'656.65, correspondant aux 10/15èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s’élèvent à CHF 44'485.- (art. 428 al. 3 CPP).

Condamne B______ au paiement de CHF 5'931.35, correspondant aux 2/15èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s’élèvent à CHF 44'485.- (art. 428 al. 3 CPP).

Condamne D______ au paiement de CHF 2'965.65, correspondant à 1/15ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s’élèvent à CHF 44'485.- (art. 428 al. 3 CPP).

Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 5'495.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'500.-.

Met le quart de ces frais, soit CHF 1'373.75, à la charge de A______.

Met le cinquième de ces frais, soit CHF 1'099.-, à la charge de B______.

Met le cinquième de ces frais, soit CHF 1'099.-, à la charge de D______.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l’État.

Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 44651120240214, sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 44655620240215, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 44650820240214 et sous chiffre 8 de l'inventaire n° 44657120240215 (art. 442 al. 4 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP).

Arrête à CHF 1'962.05 l’indemnité due pour la procédure d'appel à Me U______, défenseur d’office de A______ (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 2'021.50 l’indemnité due pour la procédure d'appel à Me C______, défenseur d’office de B______ (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 3'556.50 l’indemnité due pour la procédure d'appel à Me E______, défenseur d’office de D______ (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé, pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 10'685.70 l’indemnité due à Me U______ ; à CHF 5'105.25 l’indemnité due à Me C______ et à CHF 8'583.15 l’indemnité due à Me E______ (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d’État aux migrations, à l’Office cantonal de la population et des migrations, à l'Établissement fermé de la Brenaz ainsi qu’au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

44'485.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

840.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

4'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

5'495.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

49'980.00