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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9636/2023

AARP/327/2024 du 16.09.2024 sur JTDP/749/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : RÉVOCATION DU SURSIS;PEINE D'ENSEMBLE
Normes : LStup.19; LEI.119; LEI.115; CP.286; LStup.19; CP.42.al1; CP.44.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9636/2023 AARP/327/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 septembre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/749/2024 rendu le 17 juin 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.    a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/749/2024 du 17 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal [CP]), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'infraction à l’art. 119 al. 1 LEI et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), a révoqué les sursis octroyés le 1er novembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (MP) et le 23 mars 2023 par le TP et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de neuf mois, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le premier juge a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, a renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) et a prononcé son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). Diverses mesures de confiscation, destruction, compensation et dévolution ont été ordonnées.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine plus clémente et à la non révocation des sursis antérieurs.

B.            b.a. Selon l'acte d'accusation du 13 mai 2024, il était reproché ce qui suit à A______.

b.a.a. Il a vendu au dénommé D______ le 8 août 2023, vers 21h30, sur le boulevard Georges-Favon, à Genève, une boulette de 0.6 gramme de cocaïne contre la somme de EUR 30.-, étant précisé qu'il lui en avait déjà vendu une quelques jours ou semaines auparavant.

Il a vendu à E______ le 17 avril 2024, sur la plaine de Plainpalais, à Genève, une quantité de 0.6 gramme de cocaïne contre la somme de CHF 30.-.

Immédiatement après la vente précitée du 17 avril 2024, il a été interpellé par la police alors qu'il avait avalé deux boulettes de 1.4 gramme de cocaïne destinées à la vente.

b.a.b. Entre le 17 novembre 2023 et le 17 avril 2024, date de sa dernière interpellation (période pénale ajustée par le MP devant le TP), il a pénétré, à réitérées reprises, et séjourné sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans moyens de subsistance et dans le seul but d'y commettre des infractions, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisses, étant précisé que son permis de séjour italien a expiré le 4 octobre 2023.

b.a.c. Il a été interpellé par la police le 4 mai 2023, à la rue Vignier à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, décision valable du 25 juin 2022 au 25 juin 2023, qui lui avait été notifiée le 25 juin 2022.

Entre le 17 novembre 2023 et le 17 avril 2024, date de sa dernière interpellation, il a pénétré, à réitérées reprises, et séjourné dans le canton de Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, décision valable du 9 août 2023 au 8 février 2025, qui lui avait été notifiée le 9 août 2023.

b.a.d. Le 8 août 2023, sur le Boulevard Georges-Favon, à Genève, alors qu'un agent de police s'était légitimé pour procéder à son interpellation, il a pris la fuite en direction du bâtiment d'Uni Dufour, dans le but de se soustraire au contrôle, empêchant ainsi les agents de police d'exécuter un acte entrant dans leurs fonctions, ce malgré les injonctions "STOP POLICE".

Le 17 novembre 2023, à l'angle des rues Colonel-Coutau et des Vieux-Grenadiers, à Genève, alors que des agents de police s'étaient légitimés pour procéder à son interpellation et avaient effectué les injonctions d'usage "STOP POLICE", il a pris la fuite dans le but de se soustraire au contrôle, empêchant ainsi les policiers d'exécuter un acte entrant dans leurs fonctions.

b.b. Selon l'ordonnance pénale du 16 mai 2023, il était reproché ce qui suit à A______.

b.b.a. Il s'est trouvé à Genève, le 11 novembre 2022, vers 19h35, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans ledit canton valable du 25 juin 2022 au 25 juin 2023, qui lui avait été valablement notifiée le 25 juin 2022.

b.b.b. À Genève, le 17 novembre 2022 :

- il a pénétré sur le territoire du canton de Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y pénétrer valable dès le 25 juin 2022 pour une durée de 12 mois, laquelle lui avait été notifiée le 25 juin 2022, étant précisé qu'il a été interpellé sur la Plaine de Plainpalais, aux environs de 17h55 ;

- il a vendu sans droit à F______, sur la plaine de Plainpalais, vers 17h55, deux boulettes de cocaïne, d'un poids total de 1.2 grammes, contre la somme de CHF 60.-.

b.b.c. À Genève, le 30 janvier 2023, il a pénétré dans le territoire du canton de Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y pénétrer valable du 25 juin 2022 pour une durée de 12 mois, laquelle lui avait été notifiée le 25 juin 2022, étant précisé qu'il a été interpellé sur la voie verte, après être entré par le passage frontière de Thônex, aux environs de 18h55.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP) :

a. Devant la police, lors de ses trois interpellations, puis devant le MP, A______ a admis les faits reprochés dans l'ordonnance pénale du 16 mai 2023 et demandé pardon, tout en précisant avoir une situation personnelle difficile et aucun moyen financier.

b. Concernant les faits reprochés dans l'acte d'accusation du 13 mai 2024, A______ s’est déterminé comme suit :

- faits du 4 mai 2023 : il a admis savoir ne pas avoir le droit de se trouver sur le territoire suisse mais être venu le 27 avril précédent pour une audience et être demeuré à Genève dans l'attente de documents que devait lui remettre son conseil. Devant le MP, il a admis les faits.

- faits du 8 août 2023 : il a refusé de répondre aux questions de la police suite à son interpellation. Devant le MP, il a reconnu ne pas avoir le droit de se trouver sur le territoire suisse mais a contesté la vente de stupéfiants.

- faits du 17 novembre 2023 : devant la police, suite à son interpellation, il n'a pas souhaité s'exprimer en l'absence de son avocate. Devant le MP, il a indiqué ne pas avoir dormi sur le territoire suisse et avoir pris la fuite devant la police car il n'avait pas le droit de se trouver dans ce pays.

- faits du 17 avril 2024 : il a reconnu les faits devant la police, suite à son interpellation. Devant le MP, il a admis avoir détenu des stupéfiant mais contesté avoir avalé deux boulettes de cocaïne destinées à la vente. Il a indiqué ne pas se souvenir faire l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire suisse valable du 9 août 2023 au 8 février 2025.

c. Lors de l'audience de jugement, il a admis l'intégralité des faits reprochés, à l'exception du séjour illégal (ndr : faits pour lesquels il a été acquitté). Il a demandé pardon.

d. En raison de ses nombreuses interpellations, A______ a subi huit jours d'arrestation provisoire puis 24 jours de détention provisoire, avant d'être placé en détention pour des motifs de sûreté depuis le 13 mai 2024.

D. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Le premier juge avait prononcé une sanction allant à l'encontre du principe de proportionnalité concernant la gravité des faits reprochés. Les infractions à la LEI et à la LStup, soit du "deal de rue", pouvaient être qualifiées de peu de gravité et ne portaient pas une atteinte importante à la sécurité publique. Il ne représentait ainsi pas une menace justifiant le prononcé d'une peine privative de liberté de neuf mois. En outre, la révocation des deux sursis n'était pas adéquate : le TP aurait dû procéder "par paliers".

c. Le MP conclut au rejet de l'appel.

Les faits reprochés à A______ n'étaient pas dénués de gravité, au vu de leur répétition malgré des interpellations successives : le précité persistait à venir sur le territoire suisse où il n'avait aucune perspective de gain licite, ni attache. Ce dernier ne disposait d'aucune source de revenu légale, si bien que le recouvrement d'une peine pécuniaire apparaissait illusoire. Il ne produisait par ailleurs aucune pièce étayant un quelconque projet en Italie, où il projetait de s'installer selon ses dires. Enfin, il n'avait pas saisi les précédentes opportunités qui lui avaient été offertes par deux fois dans la mesure où il avait récidivé dans le délai d'épreuve des sursis antérieurs, qui devaient par conséquent être révoqués.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

E. a. A______ est né le ______ 1995 au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Sa compagne est enceinte et réside à G______ [Bénin], où il a passé le mois de septembre 2023. Il effectue des prestations de coiffeur à la demande à H______, en France, et réalise ainsi un salaire mensuel net d'environ EUR 300.- à 400.-. Selon ses dires, son permis de séjour italien est actuellement en cours de renouvellement. Il prévoit de retourner dans ce pays à sa sortie de prison, un ami lui proposant un travail.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :

- le 1er novembre 2022 par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI ;

- le 23 mars 2023 par le TP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup).

F. a. Me C______, défenseure d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais afférent à la procédure d'appel.

b. Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, à l'instar de celle à l'art. 119 al. 1 LEI, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est sanctionnée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Celle à l'art. 286 CP l'est d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2).

2.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ;
116 IV 300 consid. 2c/dd ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

Les différents comportements visés par l'article 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2 ; 133 IV 187 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 6.4.2).

2.1.4. L'art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).

2.1.5. Aux termes des art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Si, durant ce délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble (art. 46 al. 1 CP).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5).

Le pronostic quant au comportement futur du condamné, bien qu'il doive être établi aussi bien pour statuer sur l’octroi ou le refus du sursis à la nouvelle peine que sur le sort d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1).

Concrètement, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).

2.2. Comme retenu par le premier juge, la faute de l'appelant n'est pas négligeable, en ce qu'il persiste à se rendre à Genève pour s'adonner au trafic de stupéfiants, alors qu'il en a l'interdiction. Son comportement témoigne ainsi d'un mépris marqué pour l'ordre juridique suisse et les décisions qui le concernent, ses précédentes condamnations ne l'ayant visiblement pas dissuadé de récidiver. Par son comportement, il a porté atteinte à différents biens juridiques protégés, dont la santé des consommateurs de stupéfiants. Il a agi par appât du gain ainsi que par pure convenance personnelle, soit des mobiles éminemment égoïstes. Sa situation personnelle, bien que précaire, ne justifie ses agissements, étant précisé qu'il bénéficiait d'un titre de séjour en Italie.

Sa collaboration peut être qualifiée de moyenne : il a admis d'emblée une partie des faits pour lesquels il a été condamnés, niant les autres ou refusant de s'exprimer, puis la totalité en audience de jugement. Il lui aurait toutefois été difficile de persister à les nier, ayant été systématiquement interpellé en flagrant délit. Sa prise de conscience est tout au plus tout amorcée ; il n'a verbalisé aucun regret et ses excuses à chacune de ses interpellations ne l'ont pas empêché de réitérer ses actes délictuels.

Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent.

Les antécédents de l'appelant sont au nombre de deux et spécifiques en matière de trafic de stupéfiants et d'infractions à la LEI, preuve qu'il n'a tiré aucune leçon de ses condamnations passées, ni de ses nombreuses interpellations successives ayant conduit à la présente procédure, de sorte que c'est à juste titre qu'en présence d'un pronostic défavorable, le premier juge a opté pour le prononcé d'une peine ferme, ce qui n'est au demeurant pas contesté au stade de l'appel.

En ce qui concerne le choix du type de peine, les précédentes condamnations de l'appelant l'ont été à une peine privative de liberté ainsi qu'à une peine pécuniaire, certes avec sursis, ce qui ne l'a toutefois pas dissuadé de récidiver, de sorte que sous l'angle de la prévention spéciale, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie. Il l'est d'autant plus que rien au dossier n'établit que l'appelant serait en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire, si celle-ci aurait dû être envisagée. Son activité de coiffeur qu'il exerçait avant sa détention est ponctuelle et les revenus qu'il en retire variables. Il n'est par ailleurs nullement prouvé que sa situation financière pourrait s'améliorer en Italie dans une proportion telle qu'elle lui permettrait d'à la fois subvenir à ses besoins élémentaires et de régler la sanction infligée.

De plus, l'appelant n'a pas su saisir les différentes opportunités qui lui avaient été offertes, récidivant de surcroît durant le délai d'épreuve des sursis octroyés les 1er novembre 2022 et 23 mars 2023. Le fait que de multiples arrestations provisoires ne l’aient pas dissuadé de recommencer et que seule son incarcération a mis un terme à son activité délictuelle confirme que la seule exécution d’une peine privative de liberté ne suffira pas à le détourner de commettre de nouvelles infractions. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a révoqué les sursis antérieurs, son comportement désinvolte face à la sanction laissant apparaître son pronostic sous un jour résolument défavorable, de sorte que les 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour infraction à la LEI et les 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour délit à la LStup, devront être pris en compte dans le calcul des peines d'ensemble à fixer.

Concernant les infractions pouvant être sanctionnées par une peine privative de liberté, l'infraction abstraitement la plus grave est celle à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, commise à trois reprises, justifiant à elle seule une peine privative de liberté de base de quatre mois. Cette peine sera aggravée d'un mois supplémentaire pour chaque violation de l'art. 119 al. 1 LEI (peine hypothétique : deux mois), soit un total de huit mois (4 + [4 x 1]). Il se justifie de prononcer un mois supplémentaire pour tenir compte de la peine du 1er novembre 2022 dont le sursis a été révoqué (60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement), ce qui amène à une peine d'ensemble de neuf mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie.

Concernant les infractions à l'art. 286 CP, d'égale gravité, une peine de base de 30 jours-amende est prononcée, laquelle sera augmentée de 20 jours-amende (peine théorique : 30 jours-amende) pour tenir compte de la seconde infraction, soit un total de 50 jours-amende, laquelle doit être aggravée pour tenir compte de la peine du 23 mars 2023 dont le sursis a été révoqué (60 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement). Il en découle que la peine d'ensemble de 80 jours-amende fixée par le premier juge apparaît clémente : elle sera confirmée. Au vu de la situation financière de l'appelant, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.-.

L'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé.

3. L'appelant n'a pas contesté son expulsion, ni sa durée, adéquate, de sorte qu'elles seront confirmées, ainsi que la non inscription au SIS, dans la mesure où elles consacrent une correcte application du droit.

4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 17 juin 2024, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance.

6. Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les diverses mesures de confiscation, destruction, restitution et dévolution ordonnées, points qui ne sont pas contestés en appel et qui consacrent une correcte application du droit (cf. art. 404 CPP).

7. En l'absence de production d'une note de frais afférente à la procédure d'appel, la CPAR est amenée à apprécier l'indemnité due à Me C______, défenseure d'office de l'appelant, ex aequo et bono.

S’agissant d’une procédure écrite ne portant que sur la question de la fixation de la peine, la CPAR retiendra trois heures d’activité de cheffe d’étude pour la rédaction du mémoire d'appel (sept pages, dont quatre de droit).

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 713.50 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1%, en CHF 53.50.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/749/2024 rendu le 17 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/9636/2023.

Le rejette.

Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.00, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 713.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 119 al. 1 LEI) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Révoque le sursis octroyé le 1er novembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 9 mois, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Révoque le sursis octroyé le 23 mars 2023 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des deux boulettes de cocaïne figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 1______ du 17 novembre 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire du 8 août 2023 (n° 2______), de la drogue figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire du 17 avril 2024 (n° 3______) et des boulettes de cocaïne figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire du 20 avril 2024 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre n° 2 de l'inventaire du 8 août 2023 (n° 4______) et du téléphone figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire du 17 avril 2024 (n° 5______) (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'990.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées et figurant aux inventaires n° 4______, 5______, 6______ et 7______ (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 8'118.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'990.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'735.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'725.00