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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8419/2023

AARP/33/2024 du 17.01.2024 sur JTDP/1014/2023 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : AGGRAVATION DE LA PEINE;AFFILIATION À UNE BANDE
Normes : CP.139.ch3; CP.139
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8419/2023 AARP/33/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 janvier 2024

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1014/2023 rendu le 14 août 2023 par le Tribunal de police,

 

et

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

C______, sans domicile fixe, comparant par Me D______, avocate,

E______, partie plaignante,

F______, partie plaignante,

 

G______, partie plaignante,

H______, partie plaignante.

Intimés.

 


 

EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/1014/2023 du 14 août 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l'a déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement, avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de trois ans, tout comme il a déclaré C______ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement. A______ et C______ ont été condamnés à payer la moitié chacun des frais de procédure de première instance d'un total de CHF 2'131.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.

Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant principalement à ce que l'aggravante du vol en bande (art. 139 ch. 3 let. b CP) soit retenue pour les deux prévenus, que C______ soit en conséquence condamné à une peine privative de liberté de 10 mois et que son expulsion pour une durée de cinq ans soit prononcée et que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis et un délai d’épreuve de trois ans, et que son expulsion pour une durée de cinq ans soit prononcée.

b. Selon l'acte d'accusation du 6 juillet 2023, il est encore reproché à A______ et C______ d'avoir, de concert, le 19 avril 2023 :

- volé [le téléphone portable] I______/1______ [marque, modèle] d'une valeur de plus de CHF 300.- de H______ dans le magasin J______ ;

- volé [le téléphone portable] I______/2______ d'une valeur de plus de CHF 300.- de G______ au restaurant K______ sis rue 3______ no. ______ ;

- volé [le téléphone portable] I______/4______ d'une valeur de plus de CHF 300.- de F______ au restaurant K______ sis rue 3______ no. ______, et

- volé la bourse de sommelière du restaurant E______ contenant un montant d'environ CHF 2'500.-.

A______ et C______ ont ainsi commis quatre vols sur une même journée en s'associant. Ils ont agi en bande, selon un modus operandi bien rôdé, l'un détournant l'attention des plaignants, l'autre déposant une feuille sur l'objet à dérober afin de parvenir à leurs fins. Leur rôle était interchangeable, ils se partageaient le butin et formaient donc une équipe soudée et stable.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (cf. art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

a. Le 19 avril 2023, A______ et C______ sont venus ensemble à Genève et ont commis une série de vols envers plusieurs parties plaignantes. Ils ont ainsi dérobé un I______/1______ à H______, un I______/2______à G______, un I______/4______ à F______ ainsi que la bourse de sommelière du restaurant E______, contenant un montant d'environ CHF 2'500.-.

b. A______ et C______ ont toujours agi avec le même mode opératoire, ce qu'ils ont admis, lequel consistait à présenter une feuille de papier aux parties plaignantes, plaçant celle-ci au-dessus de l'objet à voler afin de le subtiliser. Ils ont agi de la sorte tour à tour, se chargeant soit de tenir la feuille, soit de détourner l'attention de leurs victimes.

c. C______ porte un tatouage dans le cou en forme de couronne correspondant à la description effectuée par G______ de la personne qui lui avait dérobé son téléphone.

d. A______ a d'emblée reconnu les faits précités, mis à part le vol de la bourse du restaurant et le fait qu'il connaissait C______. Il était venu à Genève pour effectuer des vols et y avait consacré sa soirée. Confronté aux images de vidéosurveillance et sur invitation de C______, il a finalement admis le connaître et avoir commis les vols avec ce dernier. Son but était de revendre les téléphones. L'argent aurait été partagé de manière égale et aurait également servi à aider le fils de C______.

e. C______ a dans un premier temps refusé de s'exprimer et de signer ses procès-verbaux d'audition. Il a par la suite admis avoir participé aux vols tels que décrits ci-dessus (a.) et regretter ses actes. Il n'avait pas vraiment d'expérience et ne pouvait pas expliquer de quelle façon ils s'étaient produits. L'idée de commettre les vols ainsi que leur mode d'exécution venaient cependant de lui. Il a initialement expliqué que le but était de récupérer une partie de l'argent pour acheter à manger et rentrer en Roumanie, avant d'indiquer qu'il souhaitait en réalité payer une opération pour son fils en Roumanie.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Le MP persiste dans ses conclusions. Il ressortait de la procédure que les prévenus s'étaient accordés pour venir à Genève commettre des vols. Ils avaient reconnu les quatre vols, commis en commun selon un certain modus operandi, et avaient indiqué de manière concordante qu'ils comptaient vendre les téléphones dérobés et utiliser l'argent pour se sustenter, à tout le moins que le butin serait partagé entre eux. Le degré d'organisation requis était réalisé, dès lors que chacun d'eux avait un rôle prédéfini. Le TP avait dès lors interprété l'art. 139 al. 3 let. b CP de façon trop restrictive, la durée de la période pénale n'empêchant pas que les prévenus s'étaient mis d'accord sur le mode opératoire et sur la finalité de leurs actes.

c. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'État et qu'une indemnité de CHF 840.05 lui soit accordée pour ses frais d'avocat. Le rôle des prévenus était interchangeable et donc non défini par avance. En effet, parfois l'un tenait la feuille, parfois l'autre s'en chargeait. Le niveau d'organisation suffisant pour retenir le vol en bande n'était en outre pas réalisé. Enfin, les prévenus n'avaient pas décidé du sort des objets volés, leurs déclarations ayant varié sur le sujet.

d. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'État et qu'une indemnité de CHF 581.60 lui soit accordée pour ses frais d'avocat. Selon les déclarations des parties plaignantes et des prévenus, ces derniers n'avaient manifestement pas toujours agi de concert. Il n'existait aucun partage des rôles et aucun accord sur le partage du butin.

D. a. A______ est né le ______ 2000 à L______, en Roumanie, pays dont il est ressortissant. Il est marié et a deux garçons qui vivent en Roumanie avec leur mère. Avant son arrestation, il vivait à M______ [France], où il travaillait dans un bazar, pour un revenu d’environ EUR 500.- à EUR 600.- par mois. Il payait un loyer de EUR 150.- par semaine.

Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent et ne figure pas aux casiers judiciaires français, allemand et roumain.

b. C______ est né le ______ 1996 à L______, en Roumanie, pays dont il est ressortissant. Il est marié et a un enfant. Avant son arrestation, il vivait à N______ [France], où il travaillait comme peintre en bâtiment sur un chantier. S'il travaillait les week-ends, il gagnait jusqu'à EUR 1'700.- mais touchait EUR 1'300.- dans le cas contraire. Son loyer s'élevait à EUR 200.- par mois. Il envoyait entre EUR 300.- et EUR 400.- toutes les deux semaines en Roumanie notamment pour payer les médicaments de son père et de son enfant.

Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises :

Le 1er mai 2018, par le Ministère public cantonal O______ à P______ [VD], à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour vol simple, tentative de vol en bande et vol en bande ;

Le 25 mai 2018, par le Ministère public de Q______ [AG], à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 60.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 1'200.-, pour vol simple ;

Le 24 mars 2021, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 500.-, pour voies de fait, vol d'importance mineure, vol simple et tentative de vol simple.

C______ a également été condamné à neuf reprises par les autorités françaises :

-   Le 26 novembre 2008, par le Tribunal pour enfants de R______ [France], à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion ;

-          Le 28 janvier 2009, par le Tribunal pour enfants de R______, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion ;

-          Le 29 janvier 2010, par le Tribunal pour enfants de R______, à un mois d'emprisonnement avec sursis et confiscation pour vol en réunion et vol aggravé par trois circonstances ;

-          Le 1er septembre 2011, par le Tribunal pour enfants de R______, à trois mois d'emprisonnement avec exécution provisoire et confiscation pour vol en réunion et tentative de vol en réunion ;

-          Le 20 septembre 2011, par le Tribunal pour enfants de R______, à un mois d'emprisonnement pour vol en réunion ;

-          Le 21 novembre 2011, par le Tribunal pour enfants de R______, à deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec exécution provisoire et confiscation pour vol et récidive de vol ;

-          Le 15 janvier 2013, par le Tribunal pour enfants de R______, à deux mois d'emprisonnement avec exécution provisoire et confiscation pour vol en réunion ;

-          Le 25 janvier 2016, par le Tribunal correctionnel de S______ [France], à six mois d'emprisonnement avec confiscation pour vol ;

-          Le 11 décembre 2020, par le Tribunal correctionnel de T______ [France], à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et exécution provisoire pour récidive de vol.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art.  391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Le chiffre 3 let. b de l'art. 139 CP (teneur matériellement inchangée par rapport à l’art. 139 ch. 3 aCP en vigueur au moment des faits) consacre une circonstance aggravante si l'auteur est affilié à une bande.

2.2.2. L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Le critère prépondérant de la circonstance aggravante de la bande est qualitatif (le degré d'organisation de l'association et la collaboration entre des personnes bien définies) et non en rapport avec le nombre de personnes impliquées ou la pluralité des infractions. Il faut ainsi, pour parler de bande, que soit constatée une certaine structure qui se manifeste par l'intensité de la collaboration dans la préparation des infractions et leur réalisation, le partage des rôles et du travail, le sort des objets volés, etc., de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette association de personnes liées entre elles et interdépendantes n'a pas nécessairement vocation de s'inscrire dans la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1).

La perpétration en bande constitue une forme de commission en commun plus intense que la coactivité, car elle se caractérise par un but commun et supérieur ainsi qu’une volonté de former un groupe consolidé (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2021 du 27 janvier 2023 consid. 1.3.3). 

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286, consid. 2a ; 124 IV 86, consid. 2b). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple, une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution (ATF 83 IV 134, JdT 1957 IV 99).

2.2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale ; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

2.3. En l'espèce, les prévenus ont admis, durant la procédure, être venus ensemble à Genève dans le but de commettre des vols et s'être accordés sur un mode opératoire, à savoir le fait de déposer une feuille au-dessus de l'objet à dérober. À deux occasions à tout le moins – soit le vol [du téléphone portable] I______/1______ et de la bourse de sommelière – les prévenus ont agi en commun, selon une organisation prédéfinie entre eux, l'un distrayant la victime alors que l'autre subtilisait le bien. C______ a en outre admis avoir eu l'idée en amont de commettre les vols et comment ils devraient être opérés. Les vols commis au restaurant K______ démontrent que les prévenus se trouvaient tous deux dans ce même lieu au même moment, l'un ayant admis le vol, le second ayant été reconnu par une partie plaignante. Cet élément permet d'affirmer que leurs rôles étaient interchangeables, bien que la technique de commission reste la même. Contrairement à ce que soutiennent les prévenus, ils ont agi selon un modus operandi bien rôdé et, dans chaque situation, étaient tous deux prêts à commettre les vols, selon l'occasion et l'opportunité qui seraient la leur. Ils s'étaient ainsi accordés sur le fait de venir ensemble à Genève, dans le but d'y commettre des vols, infractions qu'ils ont par la suite toujours réalisées en commun, et selon un mode opératoire prédéfini entre eux. Le fait que les vols aient tous été commis sur la même journée n'a aucune influence, l'inscription dans une certaine durée n'étant pas nécessaire pour que l'aggravante de la bande puisse être retenue.

Les explications des prévenus quant au partage du butin n'emportent pas conviction. Ils ont dans un premier temps admis que les téléphones étaient destinés à être vendus et l'argent de la bourse utilisé pour se sustenter et retourner en Roumanie, avant que C______ ne change de version et explique que le but était de payer une opération coûteuse à son fils, déclaration à laquelle A______ a par la suite adhéré. Or, cette allégation n'est prouvée par aucune attestation médicale ou preuve matérielle et, si elle devait être avérée, permet au contraire de retenir que les prévenus s'étaient bien accordés sur la destination du produit des vols. En effet, A______ a déclaré qu'une partie du butin devait servir à couvrir les frais de l'opération, preuve qu'une discussion est intervenue entre eux quant à la destination qu'ils en feraient. Après les faits, les prévenus ont par ailleurs été appréhendés ensemble, alors qu'ils tentaient de regagner la frontière française. S'ils n'ont pas eu le temps de vendre les [téléphones portables de marque] I______, aucun doute ne subsiste sur le fait qu'ils avaient l'intention de se répartir de façon équitable les revenus qu'ils en retireraient et de partager l'argent se trouvant dans la bourse. En tout état de cause, même si la santé du fils de l’appelant devait réellement être compromise au point de nécessiter une telle intervention, la version des prévenus à ce sujet comprend toujours un accord sur le mode de partage du butin.

Partant, l'aggravante du vol commis en bande (art. 139 al. 3 let. b CP) doit être retenue pour les deux prévenus et l'appel du MP sera admis sur ce point.

3. 3.1.1. L'auteur de vol commis en qualité d'affilié à une bande est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus et de six mois au moins (art. 139 ch. 3 let. b CP).

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2).

3.2.3. Pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Des dénégations obstinées peuvent être significatives de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2019 du 17 juillet 2010 consid. 4.1).

Le droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer, qui fait partie des normes internationales généralement reconnues, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a), n'exclut en effet pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges répétés, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.3 ; 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2).

3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF
103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).

3.2.5. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

3.2.6. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2).

S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée. Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents.

3.3.1. En l'espèce, la faute des prévenus est lourde. Ils se sont livrés de façon intensive à des vols sur une même journée, l'ensemble de ceux-ci ayant été commis en bande. Ils s'en sont pris au patrimoine d'autrui et à de multiples reprises. Ils ont agi pour des motifs égoïstes, par appât du gain facile, sans aucun respect pour le bien d'autrui et commettant les mêmes infractions à plusieurs reprises sur un laps de temps très court. Une circonstance aggravante caractérise leurs actes et donc leur faute.

Leur situation personnelle, même précaire, ne justifie pas leurs agissements. Au contraire, ils auraient tous deux pu exercer une activité professionnelle en France, comme ils l'avaient fait jusque-là. L'emploi de C______ lui permettait par ailleurs de participer aux besoins de sa famille en Roumanie à laquelle il envoyait environ EUR 300.- toutes les deux semaines. Enfin, seule l'intervention de la police a permis de mettre fin à leurs agissements.

Leur responsabilité est pleine et entière.

3.3.2. La collaboration à la procédure de A______ a été excellente. Il a immédiatement collaboré et reconnu les faits dès son audition à la police.

Quant à C______, sa collaboration ne peut être considérée comme bonne. Il a dans un premier temps refusé de signer le procès-verbal de police lors de son arrestation, ce qui démontre une volonté de non-coopération. Il finira par avouer, après avoir pris connaissance des images de vidéosurveillance et ne pouvant plus nier les faits. Il a également tout au long de la procédure tenté de minimiser son rôle dans la commission des infractions, ayant indiqué dans un premier temps ne pas avoir d'expérience dans ce domaine, avant d'admettre que c'était lui qui avait eu l'idée de commettre les vols et de comment ils agiraient à ces fins. La collaboration du prévenu a ainsi été globalement mitigée. Sa prise de conscience est mauvaise et n'apparaît pas crédible, et ce même s'il a exprimé la volonté de ne pas récidiver. Ses regrets semblent surtout motivés par la crainte de devoir purger une peine privative de liberté et ce même s'il les a exprimés dès qu'il a admis les premiers faits, étant relevé que ses premiers remords ont été couplés à nouveau à une minimisation de ses actes : il a insisté sur le fait qu'il ne dérobait que pour payer une opération coûteuse à son fils.

3.3.3. A______ n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre.

C______, quant à lui, a douze antécédents qui sont particulièrement mauvais, qui plus est spécifiques. Trois de ces derniers sont inscrits dans son casier judiciaire suisse. Ceux inscrits dans le casier judiciaire français peuvent être pris en considération pour la fixation de la peine indépendamment du laps de temps écoulé (ATF 105 IV 225 consid. 2). Il convient de prendre en compte la facilité avec laquelle le prévenu a récidivé, après avoir été condamné à plusieurs reprises à l'étranger et en Suisse. Même en ne tenant compte que des dernières infractions commises (2018-2021), celles-ci sont au nombre de quatre et trois d'entre elles concernent des peines privatives de liberté, allant jusqu'à 180 jours. Sa dernière condamnation date de 2021 pour voies de fait, vol d'importance mineure, vol simple et tentative de vol simple, soit des faits similaires à ceux qui nous occupent. Ces antécédents mis en rapport avec l'absence de prise de conscience de l'appelant dénotent un ancrage dans la délinquance.

Les intimés ont commis en tout quatre vols en bande.

Ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté minimale de six mois. Au vu des circonstances de l’espèce, la peine de base pour A______ sera fixée à six mois en relation avec le premier vol commis en bande. Cette peine doit être aggravée de trois fois dix jours pour tenir compte des vols postérieurs (peine théorique de six mois chacun), ce qui porte la peine à sept mois.

Cette peine sera assortie du sursis, dont les conditions sont remplies. Le délai d'épreuve de trois ans retenu par le premier juge, non critiqué, est adéquat.

La faute de C______ est plus importante, au vu notamment de ses antécédents et de l'absence de prise de conscience, une peine minimale de base de sept mois est appropriée et doit être aggravée de trois fois un mois pour tenir compte de tous les vols (peine théorique minimale de six mois chacun), ce qui porte la peine à dix mois au total.

Au vu des antécédents de l’intimé, une peine ferme est nécessaire pour le détourner d’autres infractions (art. 42 al. 1 CP).

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, un étranger qui est condamné pour vol qualifié, vol en lien avec une violation de domicile ou brigandage.

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1).

4.2. En l’espèce, compte tenu de la condamnation des intimés pour vol en bande, ces derniers tombent sous le coup d'une expulsion obligatoire. La clause de rigueur ne trouve clairement pas d'application, faute d'intérêt des prévenus à demeurer en Suisse, pays dans lequel il ne sont venus que pour commettre des infractions et où ils n'ont aucune attache, ce qui aurait d’ailleurs conduit au prononcé d’une expulsion non-obligatoire (art. 66abis CP) si les conditions de l’art. 66a CP n’avaient pas été réalisées.

Afin de tenir compte de l'absence d'antécédents de A______, une expulsion de cinq ans sera prononcée à son encontre.

Le risque de récidive de C______ est particulièrement élevé au vu de ses antécédents, de sorte qu'une expulsion de plus longue durée doit être prononcée à son encontre afin de protéger l'ordre public. Une expulsion pour une durée de huit ans est proportionnée.

L'appel du MP sera dès lors également admis sur ce point.

Les intimés étant ressortissants d’un futur Etat Schengen, il n’y a pas lieu à inscription de l’expulsion au SIS.

5. Les intimés succombent intégralement et supporteront les frais de la procédure d'appel par moitié chacun, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Vu l'issue de l'appel, aucun motif ne justifie de revoir les frais de première instance.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b), chef d'étude CHF 200.- (let. c).

6.2. Les états de frais déposés par les défenseurs d'office satisfont globalement les exigences en matière d'indemnisation.

La rémunération sera donc arrêtée à CHF 840.05 pour Me B______ correspondant à 3 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure ainsi que la majoration forfaitaire de 20% et TVA et CHF 581.60 pour Me D______, correspondant à 3 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure ainsi que la majoration forfaitaire de 20% et TVA.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le MP contre le jugement JTDP/1014/2023 rendu le 14 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/8419/2023.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Déclare A______ coupable de vol en bande (art. 139 al. 3 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Déclare C______ coupable de vol en bande (art. 139 al. 3 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 19 avril au 15 septembre 2023 (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Renvoie la partie plaignante, E______, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution au E______ des CHF 400.- figurant à l'inventaire du Ministère public du 25 avril 2023, ainsi que de la sacoche figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des CHF 456.10 et EUR 5.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à G______ du [téléphone portable] I______/2______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à F______ du [téléphone portable] I______/4______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à H______ du [téléphone portable] I______/1______ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 4 à 11 et 14 à 18 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à U______ de la carte d'assurance maladie italienne figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ et C______ aux frais de la procédure de première instance, à raison de la moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 2'131.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 3'875.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP) et à CHF 3'328.70 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseure d'office de C______ (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.- comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-, et les met à la charge par moitié chacun de A______ et C______.

Arrête à CHF 840.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 581.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'131.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'735.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'866.00