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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14833/2019

AARP/438/2023 du 12.12.2023 sur JTCO/49/2023 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14833/2019 AARP/438/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 décembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/49/2023 rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

Feue F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante,

Feue H______, partie plaignante,

I______, partie plaignante,


 

J______, partie plaignante,

K______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 avril 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal [CP]), d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de ruptures de ban (art. 291 CP) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), le condamnant – après avoir révoqué sa libération conditionnelle accordée le 24 mai 2019 pour un solde de six mois – à une peine privative de liberté d'ensemble – partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 janvier 2019 par le Tribunal de police (TP) – de quatre ans, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le TCO a en outre prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, avec inscription au registre du système d'information Schengen (SIS).

En revanche, le TCO a classé la procédure des chefs de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) en lien avec les chiffres 1.1.8., respectivement 1.1.16. de l'acte d'accusation, et l'a également acquitté du chef de contrainte (art. 181 CP) pour les faits visés au chiffre 1.1.17., ainsi que de celui d'escroquerie (art. 146 CP) s'agissant du chiffre 1.1.9.

Enfin, le TCO lui a imputé les frais de procédure à hauteur de 9/10èmes, soit CHF 8'134.20, comprenant un émolument de jugement en CHF 3'000.-.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la constatation de la violation du principe ne bis in idem en ce qui concerne les faits visés aux chiffres 1.1.1 à 1.1.8 de l'acte d'accusation, à la réduction de sa peine et à ce qu'il soit renoncé au signalement de son expulsion au SIS.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 3 février 2023 et son complément du 26 avril 2023, il était reproché à A______ d'avoir, entre le 3 octobre 2017 et le 6 septembre 2021, dans les cantons de Genève, Vaud et du Valais, commis – ou tenté de commettre – des infractions contre le patrimoine ainsi que des violations de domicile à l'encontre de nombreuses personnes âgées, qu'il avait pour certaines suivies, en se présentant à leur porte et en leur indiquant faussement qu'il intervenait en qualité de plombier, parfois mandaté par la régie, prétextant procéder à des contrôles dans leur logement et profitant ainsi de leur consentement vicié pour y entrer et y dérober divers objets, valeurs et/ou, dans certains cas, des cartes bancaires, voire de s'en faire astucieusement remettre, avec leur code, lui permettant de procéder ultérieurement à des retraits ou des achats.

Il a agi à tout le moins à l'encontre de 24 victimes, dont dix vaudoises, 12 valaisannes et deux genevoises.

Il a, en outre, entre le 6 juin 2019 – date de sa sortie de prison et de son expulsion vers la Tunisie – et le 8 septembre 2021 – date de son interpellation à Zurich – pénétré et séjourné sur le territoire suisse à plusieurs reprises, mais à tout le moins à sept occurrences précises, en violation de la décision d'expulsion judiciaire prononcée par le TP le 15 janvier 2019 pour une durée de cinq ans, dont il avait connaissance.

Enfin, entre une date non-atteinte par la prescription et le 8 septembre 2021, il a régulièrement consommé des stupéfiants sur le territoire suisse, notamment à Genève, en particulier de la cocaïne.

b.b. Sans contester sa culpabilité, A______ reproche sa condamnation relative aux huit cas suivants, dans lesquels il a :

- le 3 octobre 2017, à 13h30, pénétré dans le logement de feue F______, née le ______ 1932 et décédée le ______ 2021, alors domiciliée rue 1______ no. ______ à L______ (VD), après avoir vicié son consentement en se faisant faussement passer pour un plombier et en prétextant une fuite d'eau chez le voisin, et y a dérobé une bague en or jaune sertie d'un diamant, d'une valeur de CHF 500.-, dans le but de s'en enrichir (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) ;

- le 7 avril 2018, entre 11h30 et 11h45, accédé à l'habitat de I______, née le ______ 1930, domiciliée rue 2______ no. ______ à M______ (VD), après avoir vicié son consentement en prétextant vouloir intervenir pour une fuite d'eau dans l'immeuble et devoir contrôler le logement, et y a soustrait CHF 180.- en espèces et des bijoux, soit une paire de boucles d'oreille, un collier en or, plusieurs broches et une montre, d'une valeur indéterminée, dans le but de s'enrichir de leur valeur (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation) ;

- le 13 avril 2018, entre 16h50 et 17h00, pénétré dans l'appartement de J______, née le ______ 1944, domiciliée rue 3______ no. ______ à N______ (VS), viciant son consentement au prétexte d'un problème de radiateurs dans l'immeuble et requérant une inspection de son logement, où il a volé des bijoux, notamment un collier en or jaune et gris, six paires de boucles d'oreille, une bague et une chevalière en or, d'une valeur totale de CHF 7'137.-, dans le but de s'enrichir de leur valeur (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation) ;

- le 14 avril 2018, entre 11h50 et 12h15, accédé au logis de feue H______, née le ______ 1957 et décédée le ______ 2020, alors domiciliée rue 4______ no. ______ à L______ (VD), après avoir vicié son consentement au prétexte d'avoir été mandaté par la régie O______ pour un problème d'inondation et de fissures, où il a subtilisé divers bijoux pour un montant estimé à CHF 3'950.-, dans le but de s'enrichir de leur valeur (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation) ;

- le 24 avril 2018, entre 15h00 et 15h15, pénétré dans le logement de G______, né le ______ 1944, domicilié rue 5______ no. ______ à N______ (VS), après avoir vicié son consentement en prétendant avoir été mandaté par la régie de l'immeuble pour contrôler le logement en vue de travaux suite à une fuite d'eau, dans le but d'y soustraire des biens ou des valeurs, mais sans y parvenir (ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation) ;

- le 4 mai 2018, à 18h15, accédé à l'habitation de D______, née le ______ 1934, domiciliée rue 6______ no. ______ à P______ (VS), après avoir vicié son consentement, invoquant un prétendu problème de fuite d'eau au sous-sol de l'immeuble nécessitant des vérifications, et y a dérobé CHF 450.- en espèces, dans le but de s'enrichir de ce montant (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation) ;

- le 4 mai 2018, entre 17h30 et 18h00, pénétré dans l'appartement de E______, née le ______ 1938, domiciliée avenue 7______ no. ______ à P______ (VS), après avoir vicié son consentement, alléguant faussement qu'un voisin avait signalé une fuite d'eau et que de l'eau coulait vers son radiateur, dans le but d'y voler des biens ou des valeurs, mais sans y parvenir (ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation) ;

- le 8 mai 2018, accédé au domicile de K______, née le ______ 1936, domiciliée rue 8______ no. ______ à Q______ (VS), après avoir vicié son consentement en prétextant qu'il devait contrôler les chauffages, et en y a subtilisé CHF 2'000.- en espèces, ainsi que des bijoux représentant CHF 3'760.-, pour s'enrichir de leur valeur, endommageant également une boîte à bijoux, valant CHF 200.- (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation).

B. a. Les faits ne sont pas contestés par l'appelant et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (cf. art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

a.a. Selon le rapport de la police valaisanne du 30 juillet 2018 (B – 16 s.), A______ avait été arrêté le 7 juin 2018 à R______ (VS) suite à un mandat d'arrêt diffusé en raison de la commission de vols par astuce dans différents cantons romands, avant d'être transféré sur sol vaudois.

a.b.a. Il ressort de celui de la police lausannoise du 1er septembre 2018 (B – 18 ss.) que A______ avait admis être l'auteur de la majorité des vols présentés. Il agissait selon un modus bien rôdé dit du "faux plombier", à savoir qu'il ciblait exclusivement les personnes âgées, les abordant devant ou au sein de leur immeuble, et leur expliquait être mandaté par la gérance, la régie ou la ville afin d'effectuer un contrôle des radiateurs en raison d'une fuite d'eau. Une fois à l'intérieur de leur logement, il parvenait à les occuper afin de pouvoir fouiller librement les lieux à la recherche de bijoux et de numéraires. Si ses recherches étaient infructueuses ou parfois même après avoir sévi, il amenait ses victimes à lui remettre une carte bancaire ainsi que le code secret y relatif, prétextant qu'elles recevraient un dédommagement pour les travaux à venir, ce qui lui permettait ensuite de procéder à des achats ou à des prélèvements.

a.b.b. Durant son audition du 24 juillet 2018, il avait notamment confirmé être l'auteur des délits concernant les plaignantes F______ (VD), I______ (VD), J______ (VS) et H______ (VD), mais contesté ceux impliquant les plaignants G______ (VS) (il n'était pas responsable), E______ (VS) (il ne se rappelait pas d'une histoire où un fils devait arriver), D______ (VS) (il n'agissait pas à une heure aussi tardive) et K______ (VS) (il ne parlait pas allemand et Q______ [Haut-Valais] n'avait été qu'une escale), ajoutant de surcroit que la série de vols commise au Valais ne lui disait rien.

a.b.c. Des investigations policières, il ressortait notamment que :

-        la plaignante D______ avait reconnu A______ sur présentation d'une planche photographique (C – 232 ss) ;

-        les domiciles des plaignantes E______ et D______ étaient situés à 800 mètres l'un de l'autre (B – 62) ;

-        le plaignant G______ avait rapporté que l'inconnu qui s'était présenté chez lui avait indiqué s'appeler "Signor S______ [prénom]" (A – 80 ; C – 234), ce qui mettra subséquemment en exergue une correspondance avec les cas non contestés des plaignantes T______ (A – 214 ; C – 103 : "S______ [nom prénom]") et H______ (A – 88 ; C – 235 : "S______ [prénom autre nom]").

a.c.a. Par courrier du 3 janvier 2019, le Ministère public du canton de Genève (MP) a indiqué au Ministère public du Haut-Valais, en réponse à sa missive du 14 décembre 2018, que les poursuites pénales dirigées à Genève contre A______ avaient débouché sur un acte d'accusation en procédure simplifiée du 21 novembre 2018, de sorte que la question du for intercantonal était devenue sans objet.

a.c.b. En dates des 25 avril et 8 juillet 2019, le Ministère public du Haut-Valais a derechef interpellé le MP sur le sort du vol perpétré sur son territoire à l'encontre de K______, soulignant que le rapport d'enquête rendu par la police valaisanne avait été directement envoyé à la police vaudoise le 8 mai 2018, avant que le Ministère public vaudois ne se dessaisisse en faveur du canton de Genève de la procédure concernant A______, le 16 août 2018.

a.c.c. En date du 7 octobre 2019, le MP a répondu au Ministère public du Haut-Valais que A______ avait été condamné le 15 janvier 2019 par le TP à une peine privative de liberté de 18 mois pour vol par métier et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, précisant que seuls les plaignants genevois et vaudois avaient été pris en compte. Dans la mesure où aucune procédure de fixation de for n'avait été initiée directement entre leurs deux autorités, les victimes valaisannes n'avaient, à tort, pas été intégrées à la procédure. Afin de rétablir une situation conforme au droit, le MP émettait ce jour-là un avis de recherche et d'arrestation à l'encontre de A______ fondé sur les plaintes de D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______. En outre, il transmettait une ordonnance d'acceptation formelle de for datée du 24 septembre 2019 pour ces cas (B – 12).

a.c.d. Le 8 septembre 2021, le MP a révoqué le précédent avis de recherche et d'arrestation de A______ et en a émis un nouveau pour les huit cas de vols à l'astuce précités, ainsi que pour 12 nouveaux cas commis sur sol genevois, vaudois et valaisan (Y – 30 ss).

a.c.e. Le même jour, le prévenu a été arrêté à Zurich et acheminé jusqu'à Genève, où il a été entendu le lendemain.

b.a. Lors de son audition (C – 163), A______ a refusé de s'exprimer sur les huit premiers cas, arguant avoir déjà été entendu à l'époque par la police vaudoise, les avoir reconnus et avoir purgé sa peine. Son attention attirée sur le fait qu'ils n'avaient pas été pris en compte dans le jugement, il a répondu qu'il n'allait pas les reconnaître une deuxième fois. Quant aux nouveaux cas présentés, il a admis être l'auteur de la plupart de ces vols.

b.b. À teneur du jugement du 19 janvier 2019 (C – 202), A______ a fait l'objet d'un acte d'accusation en procédure simplifiée pour sept cas de vols par métier et/ou d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur par métier, dûment notifiés par acte d'accusation le 21 novembre 2018 et acceptés par ce dernier le 3 décembre 2018. Pour ces faits, il a été condamné par le TP à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 223 jours de détention avant jugement, et son expulsion a été ordonnée pour une durée de cinq ans.

Aucun des huit cas litigieux n'est mentionné à l'acte d'accusation.

b.c. A______ n'a plus jamais été interrogé sur les cas en question.

c.a. À l'audience de jugement, A______ a globalement reconnu être l'auteur des 24 cas décrits dans l'acte d'accusation et son complément. Il estimait toutefois avoir déjà été jugé en 2019 pour les huit premiers, dans la mesure où il avait été entendu sur ces faits par la police vaudoise en 2018. Ainsi, ils devaient nécessairement être "englobés" dans le premier jugement.

c.b. Il a produit en outre les documents suivants:

-        l'acte d'accusation en procédure simplifiée du 21 novembre 2018, lequel portait sur sept cas commis entre le 4 décembre 2015 et le 4 octobre 2017, sur les cantons de Vaud et Genève ;

-        une fiche de paie de l'atelier boulangerie de l'Établissement fermé de B______, au terme de laquelle il avait réuni un pécule de CHF 500.- en avril 2023, dont CHF 325.- étaient disponibles ;

-        une attestation cantonale de boulanger-pâtissier AFP du 23 mars 2023 ;

-        diverses attestations de travail délivrées par l'Établissement fermé de B______.

c.c. Le TCO a, quant à lui, versé à la procédure le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du 24 mai 2019 (PM/9______/2019), au terme duquel A______ a obtenu sa libération conditionnelle au 6 juin 2019, assortie d'un délai d'épreuve d'un an, la peine restante étant de six mois. Dans ce cadre, A______ avait déclaré souhaiter retourner en Tunisie pour y rejoindre sa femme, ses enfants et sa mère, ainsi que reprendre son activité de chef cuisinier dans le restaurant d'un ami à U______ [Tunisie].

C. a. Aux débats d'appel, A______ a déclaré avoir accepté la peine proposée dans le cadre de la procédure simplifiée de 2019 car il avait été arrêté et entendu pour treize cas de vols à l'astuce, de sorte qu'il pensait être renvoyé en jugement pour le tout. Il n'était pas avocat mais avait compris par son précédent défenseur que les procureurs des cantons se mettraient d'accord et que le jugement porterait sur l'entier des faits reprochés. Il n'aurait jamais accepté 18 mois de prison sans cela.

Il a produit l'extrait de son compte bloqué en prison, démontrant qu'il s'acquittait progressivement du remboursement des frais de justice ainsi que de l'indemnisation de l'une des parties plaignantes.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Le principe ne bis in idem s'appliquait d'office et faisait obstacle à sa condamnation pour les premiers huit cas décrits dans l'acte d'accusation. En effet, quand bien même ceux-ci ne figuraient ni dans l'acte d'accusation de 2019, ni dans le jugement y relatif, il avait été mis en prévention et entendu par la police pour ces faits, qui avaient ainsi été instruits et auraient dû être pris en compte. En conséquence, il s'agissait d'une erreur du MP, qu'il fallait désormais assumer par un classement. On pouvait également parler d'un classement implicite.

Il rappelait en outre qu'à l'époque, il avait admis sa culpabilité pour quatre d'entre eux. Puis la procédure vaudoise avait été transmise au MP, où il avait été question d'une procédure simplifiée. Il avait ainsi dû reconnaître les faits et négocier la peine. En acceptant 18 mois de prison, il pensait de bonne foi que cela engloberait tous les faits reprochés au vu du contexte, ce d'autant qu'il était alors primo délinquant.

Ce n'était qu'après l'interpellation du Ministère public du Haut-Valais que le MP avait réalisé son erreur et tenté de la réparer en "bricolant" une ordonnance en septembre 2019. Or, à cette date, lui-même n'était plus détenu à Genève et avait été expulsé. De plus, dite ordonnance n'avait même pas été notifiée à son avocat (Y – 9), de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas en prendre connaissance. Quoiqu'il en soit, son droit d'être jugé en une fois pour l'ensemble des faits avait été violé.

S'il ne s'opposait pas à son expulsion de Suisse, il demandait à ce qu'elle ne soit pas signalée au SIS. En effet, cette inscription risquait de porter atteinte à son avenir professionnel : il ne souhaitait pas retourner aux États-Unis et il était illusoire de penser qu'il pouvait se réinsérer en Tunisie. Il pouvait en revanche obtenir un travail en Italie ou en France, où il avait des proches ou de la famille. À 40 ans, il était fatigué de "ses bêtises", faisait état d'une bonne prise de conscience et capacité d'introspection, avait entamé un suivi psychologique, commencé à rembourser les frais de justice et indemniser une des parties plaignantes.

c.a. Le MP conclut au rejet de l'appel.

Le jugement ne souffrait d'aucune critique. L'appelant n'avait jamais été jugé pour ces cas avant l'ouverture de la procédure. Qu'il ait été entendu par le passé sur ces faits n'y changeait rien. Depuis son arrestation provisoire en 2018, A______ n'avait jamais été mis en prévention pour ceux-ci, l'acte d'accusation ne les mentionnant pas, pas plus que les ordonnances du TMC produites. Ils n'avaient donc pas été classés implicitement. De plus, A______ était représenté par un avocat et avait accepté la teneur de cet acte d'accusation dans le délai imparti. Il savait pour quels faits il était condamné. La peine de 18 mois réprimait adéquatement deux infractions commises par métier. Si les huit cas supplémentaires avaient été inclus, la sanction aurait été plus sévère.

Cela étant, la peine prononcée par le TCO, partiellement complémentaire, tenait compte de cette première condamnation. Elle était mesurée et proportionnée compte tenu de sa lourde faute. Il n'y avait pas lieu de la diminuer.

Enfin, l'inscription de son expulsion au SIS était justifiée. Non seulement, la peine prononcée était largement supérieure au seuil requis d'une année, mais A______ représentait une menace certaine pour la sécurité publique au vu de ses nombreuses condamnations en France, en Belgique et en Suisse depuis 2004. Il n'avait aucun lien avec l'espace Schengen et ne disposait d'aucun droit de séjour. Il avait de belles perspectives de travail mais non en Europe. Sa situation personnelle avait beaucoup varié au cours de la procédure et demeurait obscure. Ses diplômes ou sa récente séparation n'y changeaient rien. En outre, il ne disposait d'aucune promesse d'emploi concrète en Italie. Enfin, il n'avait pas su saisir sa dernière chance et n'avait pas hésité à récidiver sitôt après avoir obtenu sa libération conditionnelle.

c.b. Le MP a versé à la procédure les ordonnances de prolongation et de mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ dans le cadre de la procédure ayant abouti au premier jugement.

D. d.a. A______, ressortissant américano-tunisien né le ______ 1983, est marié et père de deux enfants, tantôt des jumeaux nés en 2018, tantôt deux enfants nés en 2012 et 2016, qui vivent avec leur mère à V______ [États-Unis]. Il avait un autre enfant né d'une précédente relation mais qui est décédé en 2021. Il a passé les quatre premières années de sa vie à V______ avant de déménager à U______, où sa mère et ses deux frères vivent encore. Il a une sœur qui vit en France, à W______ [France].

À 16 ans, diplômé en coiffure, il est parti travailler en Italie. Entre 2004 et 2012, il s'est rendu en France, commettant de multiples infractions pour lesquelles il a notamment été incarcéré six mois en 2004, ainsi que trois ans en 2012 pour vols à la fausse qualité de policier. Il indique être ensuite retourné en Tunisie en 2012 ou en 2015, pour y suivre une formation de cuisinier pendant 16 mois, avant de partir travailler aux Etats-Unis, de 2014 à 2017, dans une boulangerie-pâtisserie de V______. Puis, il est venu en Suisse en 2017, où il a commencé son activité délictueuse, tout en faisant des allers-retours en Tunisie, au chevet de sa mère malade, et en Italie, où il travaillait parfois avec un ami dans la restauration rapide, sans percevoir de revenus. Il a été placé en détention en Suisse le 9 juin 2018 et a obtenu sa libération conditionnelle le 6 juin 2019. En date du 25 juillet 2019, il a repris son activité délictueuse avant son arrestation en septembre 2021.

En détention, il a débuté une formation dans la boulangerie. Il a obtenu une attestation en mars 2023 et prépare actuellement un second module de traiteur. Depuis l'audience de jugement, il a commencé à rembourser les frais judiciaires et indemniser l'une des parties plaignantes avec le pécule réalisé. Il a également entrepris une psychothérapie. Il envisage désormais de travailler en Europe au bénéfice de sa nouvelle formation, notamment en Italie ou en France où il a des contacts. Son projet de retourner à V______ pour y travailler comme traiteur n'est plus d'actualité dès lors qu'il explique s'être séparé de son épouse. Il ne conçoit en aucun cas retourner en Tunisie pour "gagner 15 dinars la journée".

Il n'a aucune fortune mobilière et/ou immobilière. Il s'acquittait de ses charges essentiellement grâce aux fruits de ses vols mais ne participait pas à l'entretien de sa famille. Il annonce une dette, d'un montant de USD 100'000.-, qui correspondrait à un emprunt contracté en Tunisie ou à une dette de jeux. Son créancier s'étant présenté à plusieurs reprises auprès de sa famille, il lui avait remboursé EUR 6'000.- environ, provenant de la vente d'une voiture, et lui avait envoyé de l'argent, en 2020 et 2021, par le biais par sa mère. Sans nouvelles depuis cette date, il estime ne plus devoir s'acquitter du solde de sa dette.

d.b. Son casier judiciaire belge fait état d'une condamnation par défaut en 2004, par le Tribunal correctionnel de X______ [Belgique], à une peine de six mois d'emprisonnement pour port d'arme prohibé, entrée et séjour illicite.

L'extrait de son casier judiciaire français indique qu'il a été condamné :

-          le 24 mai 2004, par le Tribunal correctionnel de Y______ [France], à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont cinq mois avec sursis, révoqué ultérieurement, pour détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants ;

-          le 10 juin 2008, par le Tribunal correctionnel de W______, à une amende de EUR 400.-, pour circulation avec un véhicule sans assurance ;

-          le 29 octobre 2008, par le Tribunal correctionnel de W______, à une peine d'un mois d'emprisonnement, pour vol avec effraction ;

-          le 18 janvier 2010, par le Tribunal correctionnel de Y______, à une peine de deux mois d'emprisonnement, avec sursis, révoqué ultérieurement, pour recel ;

-          le 22 octobre 2010, par le Tribunal correctionnel de W______, à une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, révoqué ultérieurement, pour vol avec usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique, commis à réitérées reprises, vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par deux circonstances, commis à réitérées reprises, escroquerie, contrefaçon ou falsification de chèque, usage d'un tel chèque ;

-          le 17 septembre 2012, par le Tribunal correctionnel de W______, à une peine de trois ans d'emprisonnement, pour vol – et tentative de vol – facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance (récidives).

Son antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse a été évoqué ci-avant, tout comme sa libération conditionnelle (cf. supra B.b.b. et c.c.).

E. MC______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et dix minutes.

En première instance, elle a été taxée pour 30 heures et 30 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent. L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure.

2.1.2. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 ; 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2).

2.1.3. L'art. 29 CPP met en œuvre le principe d'unité de la procédure, qui tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; 138 IV 29 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1). La conduite de procédures séparées ou la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants peut en effet revêtir un caractère problématique du point de vue du droit à un procès équitable garantit aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; 116 Ia 305 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1).

2.1.4. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). Si le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits. Un classement, même partiel, devient définitif s'il n'est pas attaqué en temps utile. L'autorité de jugement ne peut en effet plus se saisir des infractions classées sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.3 et 1.4).

2.1.5. Lorsque le ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5).

2.1.6. La doctrine est divisée sur la question de la formalisation de la renonciation à poursuivre certaines infractions dans le cadre d'une procédure simplifiée. SCHMID préconise que soit rendue une décision de classement (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 1ère éd., Zurich 2009, N 1375 [pour la 4ème éd., cf. N 1383]), tandis que JEANNERET prône le classement implicite dès lors que la première solution aboutirait à l'entrée en force d'une décision avant l'issue de la procédure simplifiée, avec le risque qu'elle échoue ; cet auteur recommande toutefois que le dossier soit suffisamment explicite sur les infractions auxquelles il est renoncé afin de garantir au prévenu l'absence de nouvelle poursuite (R. PFISTER-LIECHTI (éd), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010 p. 175). SCHWARZENEGGER propose de les décrire précisément dans l'acte d'accusation, étant toutefois précisé qu'il privilégie une conception restreinte de la renonciation, possible selon lui uniquement aux conditions de l'art. 8 CPP (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 1ère éd., Zurich 2010, N 5-12 ad art. 358 [pour la 3ème éd., cf. N 7]). Enfin, MAZOU suggère de mentionner dans l'acte d'accusation une proposition destinée au Tribunal de première instance, qui libérerait le prévenu de certaines infractions au moment où l'acte d'accusation serait assimilé à un jugement, avec l'obligation pour le procureur d'instruire avec un certain degré de précision les faits qu'il abandonne, quand bien même le but d'une telle procédure serait d'éviter une instruction détaillée (M. MAZOU, La procédure simplifiée dans le nouveau Code de procédure pénale : principes et difficultés, in RPS 129/2011, p. 11 ss).

2.2. En l'espèce, l'acte d'accusation notifié à l'appelant le 21 novembre 2018 ne fait aucune mention des huit cas litigieux, lesquels ne figurent pas non plus dans le jugement rendu en 2019. Il n'en ressort a fortiori pas la moindre proposition de renonciation de poursuite. Les échanges de courriers entre le MP et le Ministère public du Haut-Valais indiquent sans équivoque que le premier n'a instruit ni ces faits, ni n'en a tenu compte dans le cadre de la peine négociée. Par surabondance, l'appelant, lui-même, n'a jamais allégué que le MP aurait renoncé à poursuivre les huit premiers complexes de faits, bien au contraire ; depuis le début de la présente cause, il n'a eu de cesse de répéter qu'il avait déjà été condamné pour ces faits. Dans ces conditions, il n'y a pas de place pour un classement implicite. Son second argument visant la violation de son droit à être jugé en un seul jugement va également dans ce sens : en effet, soit l'appelant a déjà été jugé pour ces faits, soit il ne l'a pas été.

Compte tenu du fait qu'il était constamment assisté par avocat durant toute cette procédure et que le contenu de l'acte d'accusation ne souffre d'aucune ambiguïté, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun malentendu, ni de sa bonne foi. Il a accepté la sanction proposée en toute connaissance de cause. Qu'il ait été entendu par la police vaudoise à l'époque n'y change rien, dans la mesure où seul un classement ou un jugement met fin à sa mise en prévention. En outre, avant-même la notification de l'acte d'accusation, l'appelant n'était pas sans ignorer que ces faits n'avaient pas non plus été retenus pour fonder sa détention provisoire, à teneur des ordonnances du TMC. Ces faits n'ont donc jamais été appréhendés par la procédure de 2019, de sorte que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucune violation du principe ne bis in idem.

Cela étant, si le principe de l'unicité de la procédure n'a pas été respecté in casu, les droits de l'appelant n'en ont pas pâti pour autant. Il en va de même de la "notification" de l'avis de recherche et d'arrestation du 7 octobre 2019, remplacé par celui du 8 septembre 2021 qui lui a été immédiatement présenté lors de son arrestation, ainsi qu'à son conseil.

Enfin, l'appelant ne remet pas en question, à juste titre, sa culpabilité au-delà du classement plaidé.

Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

3. 3.1. Le vol par métier est réprimé d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP), de même que l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP). L'infraction de violation de domicile est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP), ce qui est également le cas de la rupture de ban (art. 291 CP). Enfin, la consommation de stupéfiants est sanctionnée par l'amende (art. 19a LStup).

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ;
134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

3.1.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1
= JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

Lorsque le tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant – pour la fixation de la peine – dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3).

Cependant, lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa ; arrêts 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.5 ; 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1 ; 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.2 ; 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, N 34 ad art. 49 CP).

3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).

La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP).

À teneur de l'art. 89 al. 6 CP, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire en raison de la révocation, le juge prononce une peine d'ensemble, en vertu de l'art. 49 al. 1 CP. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86 al. 1 à 4 CP est applicable.

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à différents biens juridiques mais en particulier au patrimoine et à la liberté d'autrui, tout en persistant à revenir en Suisse dans le seul but de commettre ces infractions, au mépris de la décision d'expulsion prononcée à son encontre.

Il a agi avec la circonstance aggravante du métier, soit à la manière d'un professionnel et étant prêt à réitérer ses actes un nombre indéterminé de fois. Son mode opératoire était particulièrement bien rodé, étant souligné qu'il s'en prenait exclusivement aux personnes âgées, car plus vulnérables, qu'il repérait et suivait, ce qui apparaît foncièrement odieux, lâche et répréhensible.

Son activité délictueuse, à laquelle seule son arrestation a mis fin, a été intense et s'est étendue sur une longue période pénale, étant précisé que si sa première incarcération l'a quelque peu interrompu dans ses agissements, elle ne l'a toutefois en rien dissuadé de récidiver puisqu'il a recommencé pas moins de deux mois après sa libération conditionnelle, n'ayant pas su saisir sa chance. Il a agi dans plusieurs cantons, lésant ainsi de nombreuses personnes.

Ses mobiles n'ont rien d'honorables puisqu'il a agi par appât du gain facile, par convenance personnelle et au mépris de l'ordre juridique suisse, aux fins essentiellement de financer son train de vie et sa consommation de stupéfiants.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, étant précisé que sa dette alléguée n'est pas établie et qu'il s'était déjà prévalu d'une explication similaire dans le cadre de la procédure antérieure – ce qui le décrédibilise d'autant –, outre le fait que des alternatives s'offraient à lui au vu de ses formations professionnelles.

Si sa collaboration durant la procédure a été plutôt bonne, sa prise de conscience n'est, en revanche, qu'amorcée. Ses excuses sont en partie de circonstances, dans la mesure où il les avait déjà servies lors de la précédente procédure. De plus, il n'a commencé à indemniser ses victimes que sous l'impulsion du TCO.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. L'appelant a de surcroit de nombreux antécédents spécifiques en France et en Suisse, qui lui ont déjà valu plusieurs incarcérations, sans jamais le décourager de récidiver.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération, hormis l'amende réprimant la consommation de stupéfiant, laquelle a été fixée à CHF 300.- par les premiers juges et sera confirmée dans la mesure où elle sanctionne adéquatement cette contravention.

Les huit premiers cas de vols entrent en concours rétrospectif partiel, étant antérieurs à la condamnation du 15 janvier 2019, tandis que les 16 autres cas sont postérieurs à celle-ci. Bien que ces faits résultent tous du métier, il y a lieu de considérer que l'appelant, en sortant de détention où il a purgé de nombreux mois en raison de faits identiques, s'est forgé une nouvelle résolution de commettre ces infractions, de sorte qu'elles ne procèdent pas d'une décision unique mais bien d'une volonté de récidiver en toute connaissance de cause.

Ainsi, si le premier juge avait dû connaitre des huit occurrences de violation de domicile et autant de vols, consommés ou tentés, supplémentaires (soit un total de 15 vols avant que le TP ne statue le 15 janvier 2019), il aurait fixé une peine de base de 18 mois pour les réprimer, à laquelle il aurait ajouté cinq mois pour tenir compte de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (peine hypothétique huit mois) et d'un mois pour sanctionner les huit violations de domiciles (peine hypothétique de deux mois), soit un total de 24 mois. Ainsi, la peine complémentaire sera fixée à six mois.

Pour les infractions postérieures à la première condamnation, qui commandent le prononcé d'une peine indépendante, l'infraction abstraitement la plus grave est celle du vol par métier, commise à 16 reprises. Vu l'ensemble des circonstances, notamment au regard du fait que le prévenu s'est montré particulièrement imperméable à la sanction, la peine privative de liberté de base sera arrêtée à 24 mois, aggravée de huit mois supplémentaires pour tenir compte de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (peine hypothétique de dix mois), auxquels s'ajoutent quatre mois pour les violations de domicile (peine hypothétique de six mois) et huit mois supplémentaires pour les sept ruptures de ban (peine hypothétique de dix mois). Ainsi, la peine indépendante devrait être de 44 mois.

Vu la récidive de l'appelant durant le délai d'épreuve et son absence de scrupules à reprendre ses activités délictueuses, sa libération conditionnelle doit également être révoquée et le solde de peine de six mois pris en considération dans le calcul d'une peine d'ensemble avec ces autres faits postérieurs. Cela étant, c'est à tort que les premiers juges ont additionné ce solde aux deux autres peines dès lors que le principe d'aggravation s'applique ici également, conformément à l'art. 89 al. 6 CP. Ainsi, le solde de peine restant doit être réduit à quatre mois qui s'ajouteront à la peine privative de liberté indépendante pour un total de 48 mois.

En conséquence, en tenant compte de la peine d'ensemble de 48 mois et de la peine complémentaire de six mois qui s'additionne, l'appelant devrait être condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, laquelle se heurte néanmoins au principe de l'interdiction de reformatio in pejus. Ainsi, la peine de quatre ans fixée par les premiers juges sera confirmée, en tant que peine partiellement complémentaire au jugement du 15 janvier 2019, sous déduction de la détention avant jugement.

Partant, l'appel sera rejeté et le jugement intégralement confirmé sur ce point.

4. 4.1.1. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen, entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1).

L'art. 21 ch. 1 de ce règlement prescrit qu’avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS. Le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel est le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).

La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

4.1.2. La mention d'une peine privative de liberté d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce. À cela s'ajoute, sous la forme d'une condition cumulative, que la personne concernée doit représenter une menace pour la sécurité ou l'ordre publics. Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que l'intéressé constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. Si une expulsion est déjà ordonnée sur la base des conditions précitées, son signalement dans le SIS est en principe proportionné et doit par conséquent être effectué. Les autres États Schengen restent néanmoins libres d'autoriser l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1 à 1.8.3 ; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.2 à 2.2.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2 à 2.2.3).

L'inscription au SIS n'empêche ainsi pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. Un ressortissant d'un État tiers peut en effet obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5).

4.2. En l'espèce, l'appelant a été condamné pour des infractions qui relèvent de l'expulsion obligatoire et qui présentent une certaine gravité, ce qu'il ne conteste pas. Ancré dans la délinquance depuis presque deux décennies, il a déjà passablement sévi en Europe, comme le démontrent les extraits de ses casiers judiciaires français, belge et suisse. Ainsi, il représente sans conteste une menace pour la sécurité publique des autres États membres.

L'appelant dispose d'un droit de séjour durable en Tunisie ainsi qu'aux États-Unis, où résident sa mère et ses frères, respectivement son ex-femme et ses enfants. Selon ses dires, il aurait suivi une formation de cuisinier à U______ et travaillé plusieurs années dans une boulangerie-pâtisserie de V______, de sorte qu'il pourrait mettre à profit ses nouvelles compétences acquises en détention. Le fait qu'il soit séparé de la mère de ses enfants est sans préjudice de ce qui précède. En revanche, il n'a aucun projet concret en Italie ou en France, où il ne bénéficie d'aucun titre de séjour et où ses seules attaches sont une sœur et quelques connaissances.

Au vu de ce qui précède, c'est en vain que l'appelant s'oppose au signalement de son expulsion au SIS, lequel s'impose et sera donc confirmé.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de jugement en CHF 1'500.-.

6. Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les conclusions civiles octroyées en première instance, ni sur les diverses mesures de restitution ordonnées, points qui ne sont pas contestés en appel et qui consacrent une correcte application du droit (cf. art. 404 CPP).

7. Considéré globalement, l'état de frais produit par MC______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter d'une heure et dix minutes pour la durée des débats d'appel, ainsi que d'une vacation.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'331.90 correspondant à cinq heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'033.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 103.35), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 95.20), ainsi qu'une vacation en CHF 100.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/49/2023 rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14833/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'045.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'331.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Classe la procédure du chef de dommage à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP) en lien avec le chiffre 1.1.8 de l'acte d'accusation (art. 109 CP; art. 329 al. 4 et 5 CPP).

Classe la procédure du chef de violation de domicile (art. 186 CP) en lien avec le chiffre 1.1.16 de l'acte d'accusation (art. 304 al. 1, 329 al. 4 et 5 CPP).

Acquitte A______ du chef de contrainte (art. 181 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.17 de l'acte d'accusation et du chef d'escroquerie (art. 146 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.9 de l'acte d'accusation.

Déclare A______ coupable de vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de ruptures de ban (art. 291 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 24 mai 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (solde de peine de 6 mois) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans sous déduction de 596 jours de détention avant jugement (dont 63 jours de détention provisoire et 533 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 janvier 2019 par le Tribunal de police (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP et 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de Z______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer à Z______ CHF 4'950.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 10______ du 24 février 2021, de la valise figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ du 7 novembre 2021, des objets figurant sous chiffres 1, 19, 24 et 25 de l'inventaire n° 12______ du 10 septembre 2021 et du solde des valeurs figurant sous chiffres 22 et 23 de l'inventaire n° 12______ du 10 septembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à leur ayant-droit du solde des objets figurant sous chiffres 2 à 18, 20, 21 et 26 de l'inventaire n° 12______ du 10 septembre 2021 sous réserve de ceux déjà restitués et sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 10______ du 24 février 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 8'529.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la première instance.

Condamne A______ aux 9/10 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 9'038.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et des mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

9'038.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

400.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'045.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

11'083.00